Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs; que, selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g); qu'au titre des critères d'intégration, l'art. 58a al. 1 LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d); qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019, consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2); que les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2); que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêts TAF C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Secrétariat d'Etat aux migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 5.6); que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-1737/2017 du
E. 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); que parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.6); que, sur ce dernier point, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); qu'il convient de préciser que la durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère à l'ATF 130 II 39 consid. 3); que, sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3); qu'ainsi, dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F- 1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine); que, dans le cas particulier, le recourant serait entré en Suisse, selon ses dires, en septembre 2005 et ne serait retourné dans son pays d'origine qu'à une seule reprise, soit en 2016 pour se marier. Ainsi que l'autorité intimée l'a souligné à juste titre, ces affirmations paraissent douteuses dès lors que l'intéressé lui-même a déclaré lors de son audition par la police qu'il se rendait au Kosovo de temps en temps. Cette déclaration de la première heure doit être privilégiée. L'absence, à intervalles plus ou moins réguliers, d'opérations attestant d'une présence en Suisse dans les relevés du compte postal produits par le recourant constitue d'ailleurs un indice confirmant la vraisemblance de séjours à l'étranger. Il paraît au demeurant inconcevable qu'il ne soit jamais retourné dans son pays d'origine pendant plus de dix ans avant de s'y rendre pour épouser une compatriote; qu'en tout état de cause, force est de constater que la totalité du long séjour sur territoire helvétique avait un caractère illégal et que le recourant ne saurait dès lors se baser uniquement sur cet aspect pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission; qu'il y a en effet lieu d'examiner si des critères d'évaluation (cf. art. 31 OASA) autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ dans son pays d'origine le placerait dans une situation excessivement rigoureuse; que, s'agissant de son niveau d'intégration, si le recourant peut certes se prévaloir de maîtriser le français, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale particulière, étant souligné que le fait que la personne concernée aie un réseau amical n'est pas déterminant, la jurisprudence estimant qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle l'une des langues nationales (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.3); qu'autrement dit, son intégration est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf. arrêt TC FR 601 2018 14/15 du 24 octobre 2018 consid. 4.2); que le recourant ne peut en outre tirer aucun argument du seul fait qu'il n'a pas enfreint l'ordre juridique suisse. Il convient de rappeler au demeurant que l'entier de son séjour dans le pays est
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 contraire à la législation en matière de migration. Ce comportement dénote le peu de cas qu'il a fait pendant des années des normes fondamentales réglant la présence des étrangers en Suisse; que, pour tenter de justifier l'existence d'un cas de rigueur, le recourant explique avoir fait sa vie en Suisse et qu'un renvoi au Kosovo serait particulièrement dur; qu'à cet égard, il faut remarquer qu'il a de la famille au Kovoso, dont son père, sa mère, un frère et une sœur (cf. procès-verbal d'audition par le SPoMi du 12 février 2019). De plus, son épouse est une compatriote et elle aussi a de la famille sur place. Il n'est donc pas crédible qu'il soit sans appui en cas de retour au Kosovo; que, de plus, il est venu en Suisse lorsqu'il était déjà adulte, de sorte qu'il connaît la langue et les coutumes de son pays d'origine; il ne rencontrera donc pas de problèmes d'intégration sociale et culturelle. Il s'est d'ailleurs marié en 2016 selon des rites religieux propres à son pays, ce qui démontre, si besoin était, les attaches profondes qu'il entretient encore au Kovoso; que, concernant sa réintégration professionnelle, même si, dans un premier temps, il n’est pas exclu qu’il rencontre des problèmes pour retrouver du travail en raison de sa longue absence et, comme il l'indique, du taux de chômage, l’intéressé n’a pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier, demeure soumis aux conditions d’admission (cf. art. 90 LEI; arrêt TC FR 601 2018 250 du 26 février 2019); qu'ainsi, en procédant à une appréciation globale de l'ensemble des critères de l'art. 31 OASA, il n'apparaît nullement que le recourant se trouve dans une quelconque situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; que, finalement, et bien que le recourant séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, il ne peut pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 CEDH; qu'en effet, selon la jurisprudence, cette disposition n'ouvre le droit à une autorisation qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant précisé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. arrêt TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; ATF 137 II 1 consid. 4.2); qu'en outre, le recourant ne peut pas valablement invoquer la disposition conventionnelle en tant qu'elle garantit le droit à la vie de famille dès lors que les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. La relation que le recourant entretient avec un de ses frères et avec un oncle qui résident en Suisse, et vis-à-vis desquels il n'a pas de lien de dépendance accrue, sort du noyau familial protégé par la norme (arrêt TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2; ATF 129 II 11consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d); que, sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que la décision attaquée est également conforme au droit lorsqu'elle inclut dans le refus de l'autorisation de séjour et le renvoi l'épouse du recourant, elle-même en situation illégale et qui ne séjourne en Suisse que depuis peu de temps, et son fils, en bas âge; que, compte tenu de l'issue du recours, les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne leur est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 avril 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge des recourants. Il sont compensés par l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 décembre 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 109 Arrêt du 14 décembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Dominique Gross Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Pierre Mauron, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 28 mai 2019 contre la décision du 23 avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu qu'à une date incertaine comprise entre septembre 2005 et juin 2007, A.________, ressortissant du Kosovo né en 1985, est entré illégalement en Suisse où il a séjourné et travaillé sans autorisation; que, durant l'année 2016, il a épousé dans son pays d'origine B.________, selon le rite religieux, non reconnu en Suisse. Sa compagne est arrivée dans notre pays en décembre 2016 munie d'un visa Schengen pour le rejoindre et a poursuivi illégalement son séjour après l'échéance du visa. Le couple a un enfant commun, C.________, né en 2017; que, le 30 novembre 2018, A.________ a été interpellé par la Police cantonale et dénoncé pour séjour et travail sans autorisation. A cette occasion, il a notamment indiqué qu'il retournait "de temps en temps" au Kosovo; que, le 6 décembre 2018, il a déposé auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) une demande de permis de séjour humanitaire en invoquant la durée de son séjour, sa bonne intégration en Suisse, tant professionnelle que sociale et personnelle; que, le 14 mars 2019, le SPoMi a informé le requérant de son intention de rejeter sa requête et de prononcer son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa compagne et de leur enfant au motif qu'ils ne présentent pas une situation personnelle d'extrême gravité; que, le 27 mars 2019, le concerné a déposé ses objections dans lesquelles il reprend en substance les motifs déjà invoqués dans sa requête du 6 décembre 2018. Il a relevé en particulier qu'il s'est rendu une seule fois au Kosovo en 14 ans; que, par décision du 23 avril 2019, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et a prononcé le renvoi de Suisse du requérant, de sa compagne et de leur enfant. L'autorité a considéré que l'intégration de l'intéressé, bien qu'existante, ne présente aucune particularité et qu'il n'avait pas démontré que ses liens avec notre pays étaient à ce point intenses qu'il ne pouvait plus être exigé de sa part qu'il retourne au Kosovo. Il a été constaté que, selon ses premières déclarations lors de son interpellation par la police – que confirmait l'interprétation des pièces au dossier -, il était retourné de temps en temps dans son pays d'origine où il a de la famille et a gardé des contacts. Après une période d'adaptation, il pourra ainsi s'y réinsérer sans difficultés insurmontables. Sa compagne, venue en Suisse récemment, et leur enfant en bas âge, partagent son sort; qu'agissant le 28 mai 2019, A.________, sa compagne et leur enfant ont contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 23 avril 2019 dont ils demandent l'annulation sous suite de frais et dépens. Ils concluent principalement à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent une violation des art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Ils estiment qu'ils remplissent toutes les conditions posées par ces dispositions et que A.________, présent en Suisse depuis très longtemps, a effectué tous les efforts qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour satisfaire aux exigences d'une intégration
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 réussie. A leur avis, il est choquant de prétendre que le centre de leurs intérêts se situe encore au Kosovo. Même si lors de son interpellation, l'intéressé a indiqué retourner de temps en temps au Kosovo, il relève que, mis à part cette déclaration, il n'y a aucune preuve effective de ces prétendus voyages. Les recourants considèrent que la décision attaquée n'a pas tenu compte de toutes les circonstances et qu'elle a été rendue en violation du principe de la proportionnalité. Par ailleurs, compte tenu de la durée du séjour en Suisse de A.________ et de la présence dans le pays de certains membres de sa famille (son frère et son oncle), ils invoquent une violation de la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101); que, le 16 mai 2019, A.________ a été condamné par ordonnance pénale à une peine de 180 jours-amendes (à CHF 90.-), avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 2'000.- pour délit contre la LEI pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation; que, le 18 juin 2019, le SPoMi a indiqué qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le recours dont il conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; considérant que déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs; que, selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g); qu'au titre des critères d'intégration, l'art. 58a al. 1 LEI prévoit que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants, à savoir le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d); qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019, consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2); que les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2); que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêts TAF C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Secrétariat d'Etat aux migrations, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 5.6); que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.5); qu'à cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.3); qu'en particulier, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); que parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.6); que, sur ce dernier point, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); qu'il convient de préciser que la durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère à l'ATF 130 II 39 consid. 3); que, sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3); qu'ainsi, dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F- 1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine); que, dans le cas particulier, le recourant serait entré en Suisse, selon ses dires, en septembre 2005 et ne serait retourné dans son pays d'origine qu'à une seule reprise, soit en 2016 pour se marier. Ainsi que l'autorité intimée l'a souligné à juste titre, ces affirmations paraissent douteuses dès lors que l'intéressé lui-même a déclaré lors de son audition par la police qu'il se rendait au Kosovo de temps en temps. Cette déclaration de la première heure doit être privilégiée. L'absence, à intervalles plus ou moins réguliers, d'opérations attestant d'une présence en Suisse dans les relevés du compte postal produits par le recourant constitue d'ailleurs un indice confirmant la vraisemblance de séjours à l'étranger. Il paraît au demeurant inconcevable qu'il ne soit jamais retourné dans son pays d'origine pendant plus de dix ans avant de s'y rendre pour épouser une compatriote; qu'en tout état de cause, force est de constater que la totalité du long séjour sur territoire helvétique avait un caractère illégal et que le recourant ne saurait dès lors se baser uniquement sur cet aspect pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission; qu'il y a en effet lieu d'examiner si des critères d'évaluation (cf. art. 31 OASA) autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ dans son pays d'origine le placerait dans une situation excessivement rigoureuse; que, s'agissant de son niveau d'intégration, si le recourant peut certes se prévaloir de maîtriser le français, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale particulière, étant souligné que le fait que la personne concernée aie un réseau amical n'est pas déterminant, la jurisprudence estimant qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle l'une des langues nationales (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.3); qu'autrement dit, son intégration est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf. arrêt TC FR 601 2018 14/15 du 24 octobre 2018 consid. 4.2); que le recourant ne peut en outre tirer aucun argument du seul fait qu'il n'a pas enfreint l'ordre juridique suisse. Il convient de rappeler au demeurant que l'entier de son séjour dans le pays est
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 contraire à la législation en matière de migration. Ce comportement dénote le peu de cas qu'il a fait pendant des années des normes fondamentales réglant la présence des étrangers en Suisse; que, pour tenter de justifier l'existence d'un cas de rigueur, le recourant explique avoir fait sa vie en Suisse et qu'un renvoi au Kosovo serait particulièrement dur; qu'à cet égard, il faut remarquer qu'il a de la famille au Kovoso, dont son père, sa mère, un frère et une sœur (cf. procès-verbal d'audition par le SPoMi du 12 février 2019). De plus, son épouse est une compatriote et elle aussi a de la famille sur place. Il n'est donc pas crédible qu'il soit sans appui en cas de retour au Kosovo; que, de plus, il est venu en Suisse lorsqu'il était déjà adulte, de sorte qu'il connaît la langue et les coutumes de son pays d'origine; il ne rencontrera donc pas de problèmes d'intégration sociale et culturelle. Il s'est d'ailleurs marié en 2016 selon des rites religieux propres à son pays, ce qui démontre, si besoin était, les attaches profondes qu'il entretient encore au Kovoso; que, concernant sa réintégration professionnelle, même si, dans un premier temps, il n’est pas exclu qu’il rencontre des problèmes pour retrouver du travail en raison de sa longue absence et, comme il l'indique, du taux de chômage, l’intéressé n’a pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d’un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d’aucun traitement particulier, demeure soumis aux conditions d’admission (cf. art. 90 LEI; arrêt TC FR 601 2018 250 du 26 février 2019); qu'ainsi, en procédant à une appréciation globale de l'ensemble des critères de l'art. 31 OASA, il n'apparaît nullement que le recourant se trouve dans une quelconque situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; que, finalement, et bien que le recourant séjourne en Suisse depuis plus de dix ans, il ne peut pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 CEDH; qu'en effet, selon la jurisprudence, cette disposition n'ouvre le droit à une autorisation qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant précisé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. arrêt TF 2C_194/2020 du 27 février 2020 consid. 3.2; ATF 137 II 1 consid. 4.2); qu'en outre, le recourant ne peut pas valablement invoquer la disposition conventionnelle en tant qu'elle garantit le droit à la vie de famille dès lors que les relations familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. La relation que le recourant entretient avec un de ses frères et avec un oncle qui résident en Suisse, et vis-à-vis desquels il n'a pas de lien de dépendance accrue, sort du noyau familial protégé par la norme (arrêt TF 2C_757/2019 du 21 avril 2020 consid. 2; ATF 129 II 11consid. 2; 120 Ib 257 consid. 1d); que, sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que la décision attaquée est également conforme au droit lorsqu'elle inclut dans le refus de l'autorisation de séjour et le renvoi l'épouse du recourant, elle-même en situation illégale et qui ne séjourne en Suisse que depuis peu de temps, et son fils, en bas âge; que, compte tenu de l'issue du recours, les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent (cf. art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne leur est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 avril 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge des recourants. Il sont compensés par l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 décembre 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :