Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); que, selon cette disposition, l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consid. 3c; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1428 ss); que si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur la base de moyens de preuve ou d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (arrêt TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1431); que, dans le cas particulier, l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande et, après examen, l'a rejetée; que, dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'autorité intimée ne pouvait se saisir de la demande que sous l'angle de l'art. 104 al. 2 let. a du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), à savoir examiner si de nouvelles circonstances étaient effectivement survenues depuis la décision entérinée, permettant de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3); que les faits nouveaux invoqués doivent être à même de modifier au fond l'appréciation globale des éléments qui avait été opérée par l'instance précédente, respectivement contrôlée par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1); qu'il s'agit en particulier d'examiner si la décision attaquée lui refusant une autorisation est proportionnée, au vu des nouveaux éléments invoqués par le recourant, en application de l'art. 96
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), au terme duquel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (al. 1) (arrêts TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.8; TC FR 601 2015 107/108 du 18 juillet 2016); que, dans le cas particulier, il sied d'emblée de souligner que le recourant ne s'est pas conformé à l'ordre qui lui avait été donné de quitter immédiatement la Suisse, ce qui est pourtant un préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la décision de renvoi prise à son encontre. En principe, dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour n'entre pas en considération (cf. arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3); que, cela étant, si le SPoMi a estimé que l'octroi de l'autorité parentale conjointe et la promesse d'embauche constituaient des fait nouveaux, il a considéré que ces éléments ne suffisaient pas à délivrer un titre de séjour à l'intéressé; qu'à l'évidence, cette appréciation ne peut être que confirmée par la Cour de céans; que, comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans l'ATF 144 I 91, le parent qui n'a pas le droit de garde ne peut pas d'emblée se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour au travers de son enfant autorisé à résider en Suisse (cf. arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3 et les références); qu'en effet, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1; arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3 et les références); qu'un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3 et les références); que cette jurisprudence s'applique également lorsque les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe - ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du code civil le 1er juillet 2014 - mais que seul l'un des deux a la garde de l'enfant (arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3 et les références); que, partant, l'obtention, par le recourant, de l'autorité parentale conjointe n'est pas de nature à remettre en cause la précédente décision rendue par le SPoMi, puis confirmée par l'Instance de céans et le Tribunal fédéral; que, par ailleurs, aucun droit plus étendu ne peut être conféré au recourant qui n'entretient notamment toujours pas de relation effective avec son enfant d'un point de vue économique, à l'instar de ce que le Tribunal de céans et le Tribunal fédéral avaient déjà constaté par le passé;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, s'agissant de la promesse d'embauche du 7 juin 2018 présentée par le recourant à l'appui de sa requête du 12 juillet 2018, respectivement s'agissant du contrat à durée indéterminée y afférant produit par l'intéressé devant la Cour, il sied d'emblée de constater qu'aucune prise d'emploi effective n'a eu lieu en septembre 2018, l'intéressé étant incarcéré à cette époque; que, de fait, le recourant n'est toujours pas actif du point de vue professionnel; que, du reste, même si tel avait été le cas, cette prise d'emploi n'aurait en tous les cas pas été suffisante pour remettre en cause, à l'aune de la situation actuelle, le refus d'octroi d'un titre de séjour en sa faveur; que l'on ne saurait en effet considérer être en présence d'une intégration professionnelle réussie, étant souligné que la demande litigieuse date du 12 juillet 2018 et que la promesse d'embauche ne remonte qu'à juin 2018; que ni la promesse d'embauche, ni le contrat de travail produit n'auraient en effet été susceptibles de relayer à l'arrière-plan l'inactivité professionnelle du recourant au cours de ses nombreuses années de résidence et son incapacité, constatée par la Cour, à créer et maintenir une situation professionnelle stable (cf. arrêt TC 601 2014 149 du 26 mars 2015 consid. 4a); que, dès lors, avec l'autorité intimée, l'on ne voit pas en quoi cette nouvelle circonstance était susceptible de conduire à une conclusion différente de celle résultant de sa décision initiale, confirmée aussi bien par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral; que, devant l'Instance de céans, le recourant fait encore valoir qu'il n'a plus de réseau dans son pays d'origine, où il se dit potentiellement en danger suite à sa conversion au christianisme; que ces arguments sont également insuffisants; qu'âgé de cinquante-quatre ans, le recourant est manifestement en mesure d'organiser sa vie à l'étranger de façon indépendante et autonome; qu'enfin, la réalité de ses craintes liées à sa religion n'est pas établie de manière probante; que, du reste, le recourant n'a pas allégué que les circonstances entourant l'exigibilité de son retour dans son pays d'origine se seraient modifiées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder, un simple renvoi aux développements figurant dans la décision de non-renouvellement et les arrêts subséquents étant suffisant à cet égard; que, finalement, les points soi-disant positifs qui se seraient modifiés sont clairement insuffisants pour justifier la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour. Tout bien pesé, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse depuis près de quatre ans, prévaut sur l’intérêt privé de celui-ci à bénéficier d'une autorisation de séjour dans le pays; que, partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en rejetant sa demande du 12 juillet 2018; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du SPoMi confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que la demande d’assistance judicaire partielle doit être rejetée, dès lors que le recours n’avait d’emblée aucune chance de succès (art. 142 al. 2 CPJA; ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu’il y a toutefois lieu de tenir compte de la situation financière précaire du recourant pour renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 322), pour autant que recevable, est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2018 326) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 septembre 2019/ape/smo La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 322 601 2018 326 Arrêt du 6 septembre 2019 Ie Cour administrative Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - reconsidération - entrée en matière de l'autorité Recours (601 2018 322) du 16 décembre 2018 contre la décision du 9 octobre 2018 et requête d'assistance judiciaire partielle du même jour (601 2018 326)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant d'Algérie né en 1965, a déposé en Suisse des demandes d'asile en 1993 et 1999, lesquelles ont été rejetées par décisions de l'Office fédéral des migrations, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM), le 15 décembre 1993 et le 17 août 1999, puis confirmées par le Tribunal administratif fédéral le 12 février 1994 et le 5 novembre 1999; que, suite à son mariage avec une ressortissante française le 8 mars 2002, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE dans le cadre du regroupement familial; que de cet union est né B.________, en 2005; que le couple s'est séparé en avril 2007 et le divorce a été prononcé le 17 janvier 2012; que, par décision du 12 septembre 2014, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et a ordonné son renvoi de Suisse; qu'en substance, il a retenu que l'intéressé ne montrait aucune intégration économique et professionnelle en Suisse malgré la longueur de son séjour dans le pays. En outre, sous l'angle du droit à la protection de la vie de famille garanti par l'art. 8 de la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), il a souligné que la relation qu'il entretenait avec son fils, titulaire d'une autorisation d'établissement, n'était pas suffisante pour justifier la prolongation de son séjour en Suisse. Le droit de visite dont il bénéficiait pouvait s'exercer depuis l'étranger, moyennant certains aménagements. Il ne pouvait en outre justifier la continuation de sa présence en Suisse au seul titre de l'exercice du droit de visite, vu son comportement non exemplaire et son absence de relation économique avec son fils; que cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal le 26 mars 2015 (arrêt TC FR 601 2014 149), puis par le Tribunal fédéral le 10 septembre 2015 (arrêt TF 2C_359/2015); que, malgré l'entrée en force de ces décisions et la détention subie en vue de son renvoi, l'intéressé n'a pas quitté le territoire; que, le 7 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire jusqu'au 6 novembre 2022; que, le 23 janvier 2018, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile, laquelle a été rejetée par le SEM le 16 mars 2018, puis confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 3 juillet 2018, la cause étant toutefois renvoyée au SEM pour qu'il statue sur la question du renvoi et de son exécution; que, le 12 juillet 2018, A.________ a déposé auprès du SPoMi une demande de reconsidération de la décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour, arguant un changement notable de sa situation, vu qu'il détenait désormais l'autorité parentale conjointe sur son fils et qu'il était au bénéfice d'une promesse d'embauche datée du 7 juin 2018;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par décision du 9 août 2018, le SEM a estimé que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible; que, dans l'intervalle, l'intéressé a été incarcéré pour différentes infractions, notamment liées à son séjour illégal et à des contraventions à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); que, par décision du 9 octobre 2018, le SPoMi est entré en matière sur la demande du 12 juillet 2018 mais l'a rejetée et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, en constatant que l'octroi de l'autorité parentale conjointe n'était pas suffisante pour opérer un changement d'appréciation sous l'angle de l'art. 8 CEDH. Par ailleurs, de l'avis de l'autorité, il est fort douteux que A.________ parvienne à exercer une activité lucrative régulière et pérenne, comme il le prétend; qu’agissant le 13 décembre 2018, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision et conclut à son annulation, à la délivrance d'une permis B ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Par mémoire complémentaire du 7 janvier 2019, il invoque à l'appui de ses conclusions sa relation avec son fils, avec lequel il a des contacts réguliers malgré son incarcération. En Suisse, il dispose d'un réseau de soutien au contraire de l'Algérie où il risque potentiellement sa vie suite à sa conversion au christianisme. Il produit également la copie d'un contrat de travail de durée indéterminée en tant qu'installateur sanitaire dont la mission devait en principe débuter en septembre 2018, arguant que cet emploi lui permettrait de rembourser ses dettes et de subvenir aux besoins de son enfant; que, le 31 janvier 2019, le SPoMi renonce à formuler de plus amples observations et se réfère à sa décision du 9 octobre 2018; que, le 27 juin 2019, le recourant a complété son mémoire du 13 décembre 2018 et a conclu, pour le cas où son recours devait être rejeté, qu'un droit de visite et un visa lui soit accordés pour entretenir des contacts avec son fils et que ses cotisations AVS lui soient remboursées; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droits du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, quand bien même il existe des doutes sur la recevabilité du recours formé le 16 décembre 2018, du point de vue du respect du délai de trente jours, le Tribunal cantonal entre en matière sur ses mérites, dès lors qu'il doit dans tous les cas être rejeté sur le fond; qu'en revanche, les conclusions prises le 27 juin 2019 sont manifestement irrecevables, dans la mesure où elles excèdent l'objet de la contestation; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1417; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références); que, selon cette disposition, l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consid. 3c; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1428 ss); que si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur la base de moyens de preuve ou d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (arrêt TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1431); que, dans le cas particulier, l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande et, après examen, l'a rejetée; que, dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé le non-renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, l'autorité intimée ne pouvait se saisir de la demande que sous l'angle de l'art. 104 al. 2 let. a du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), à savoir examiner si de nouvelles circonstances étaient effectivement survenues depuis la décision entérinée, permettant de lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3); que les faits nouveaux invoqués doivent être à même de modifier au fond l'appréciation globale des éléments qui avait été opérée par l'instance précédente, respectivement contrôlée par le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1); qu'il s'agit en particulier d'examiner si la décision attaquée lui refusant une autorisation est proportionnée, au vu des nouveaux éléments invoqués par le recourant, en application de l'art. 96
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), au terme duquel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (al. 1) (arrêts TF 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.8; TC FR 601 2015 107/108 du 18 juillet 2016); que, dans le cas particulier, il sied d'emblée de souligner que le recourant ne s'est pas conformé à l'ordre qui lui avait été donné de quitter immédiatement la Suisse, ce qui est pourtant un préalable nécessaire. Ne pas exiger le respect de cette condition reviendrait en effet à permettre au recourant de contourner la décision de renvoi prise à son encontre. En principe, dans ces circonstances, un nouvel examen du droit à une autorisation de séjour n'entre pas en considération (cf. arrêt TF 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3); que, cela étant, si le SPoMi a estimé que l'octroi de l'autorité parentale conjointe et la promesse d'embauche constituaient des fait nouveaux, il a considéré que ces éléments ne suffisaient pas à délivrer un titre de séjour à l'intéressé; qu'à l'évidence, cette appréciation ne peut être que confirmée par la Cour de céans; que, comme l'a exposé le Tribunal fédéral dans l'ATF 144 I 91, le parent qui n'a pas le droit de garde ne peut pas d'emblée se prévaloir de l'art. 8 CEDH et obtenir une autorisation de séjour au travers de son enfant autorisé à résider en Suisse (cf. arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3 et les références); qu'en effet, sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1; arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3 et les références); qu'un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable (arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3 et les références); que cette jurisprudence s'applique également lorsque les parents sont titulaires de l'autorité parentale conjointe - ce qui est généralement la règle depuis l'entrée en vigueur des modifications du code civil le 1er juillet 2014 - mais que seul l'un des deux a la garde de l'enfant (arrêt TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 4.3 et les références); que, partant, l'obtention, par le recourant, de l'autorité parentale conjointe n'est pas de nature à remettre en cause la précédente décision rendue par le SPoMi, puis confirmée par l'Instance de céans et le Tribunal fédéral; que, par ailleurs, aucun droit plus étendu ne peut être conféré au recourant qui n'entretient notamment toujours pas de relation effective avec son enfant d'un point de vue économique, à l'instar de ce que le Tribunal de céans et le Tribunal fédéral avaient déjà constaté par le passé;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, s'agissant de la promesse d'embauche du 7 juin 2018 présentée par le recourant à l'appui de sa requête du 12 juillet 2018, respectivement s'agissant du contrat à durée indéterminée y afférant produit par l'intéressé devant la Cour, il sied d'emblée de constater qu'aucune prise d'emploi effective n'a eu lieu en septembre 2018, l'intéressé étant incarcéré à cette époque; que, de fait, le recourant n'est toujours pas actif du point de vue professionnel; que, du reste, même si tel avait été le cas, cette prise d'emploi n'aurait en tous les cas pas été suffisante pour remettre en cause, à l'aune de la situation actuelle, le refus d'octroi d'un titre de séjour en sa faveur; que l'on ne saurait en effet considérer être en présence d'une intégration professionnelle réussie, étant souligné que la demande litigieuse date du 12 juillet 2018 et que la promesse d'embauche ne remonte qu'à juin 2018; que ni la promesse d'embauche, ni le contrat de travail produit n'auraient en effet été susceptibles de relayer à l'arrière-plan l'inactivité professionnelle du recourant au cours de ses nombreuses années de résidence et son incapacité, constatée par la Cour, à créer et maintenir une situation professionnelle stable (cf. arrêt TC 601 2014 149 du 26 mars 2015 consid. 4a); que, dès lors, avec l'autorité intimée, l'on ne voit pas en quoi cette nouvelle circonstance était susceptible de conduire à une conclusion différente de celle résultant de sa décision initiale, confirmée aussi bien par le Tribunal cantonal que par le Tribunal fédéral; que, devant l'Instance de céans, le recourant fait encore valoir qu'il n'a plus de réseau dans son pays d'origine, où il se dit potentiellement en danger suite à sa conversion au christianisme; que ces arguments sont également insuffisants; qu'âgé de cinquante-quatre ans, le recourant est manifestement en mesure d'organiser sa vie à l'étranger de façon indépendante et autonome; qu'enfin, la réalité de ses craintes liées à sa religion n'est pas établie de manière probante; que, du reste, le recourant n'a pas allégué que les circonstances entourant l'exigibilité de son retour dans son pays d'origine se seraient modifiées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder, un simple renvoi aux développements figurant dans la décision de non-renouvellement et les arrêts subséquents étant suffisant à cet égard; que, finalement, les points soi-disant positifs qui se seraient modifiés sont clairement insuffisants pour justifier la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour. Tout bien pesé, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse depuis près de quatre ans, prévaut sur l’intérêt privé de celui-ci à bénéficier d'une autorisation de séjour dans le pays; que, partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en rejetant sa demande du 12 juillet 2018; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du SPoMi confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que la demande d’assistance judicaire partielle doit être rejetée, dès lors que le recours n’avait d’emblée aucune chance de succès (art. 142 al. 2 CPJA; ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu’il y a toutefois lieu de tenir compte de la situation financière précaire du recourant pour renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 322), pour autant que recevable, est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2018 326) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 6 septembre 2019/ape/smo La Présidente : La Greffière :