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601 2018 304

Freiburg · 2019-07-11 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance de frais requise ayant été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 47c al. 2 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni; RSF 431.0.1).

E. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 1.3 En outre, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (art. 96a al. 1 CPJA). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art. 96a al. 2 let. a CPJA). Dès lors, ainsi qu'il ressort du Message du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal fédéral – accès à une autorité judiciaire en matière de droit public (Message no 77 du 24 juin 2008 du Conseil d'Etat au Grand Conseil , in: Bulletin des séances du Grand Conseil 2008, p. 1836), en matière d'examens en particulier, le Tribunal cantonal exercera son contrôle avec une forte retenue. Dans ce cas, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 contrôle judiciaire continuera à porter, pour l'essentiel, sur l'absence d'arbitraire et le respect des règles de procédure.

E. 2.1 Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA - comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux qui ont servi de base à la décision litigieuse (ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2). La garantie du droit d'être entendu n'impose pas que celui qui a passé un examen ait la faculté de s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen, ni qu'il ait droit de consulter à ce stade le dossier de la commission d'examen. L'accès au dossier ne peut être aménagé qu'après afin de vérifier l'appréciation et, le cas échéant, afin de préparer un recours contre la décision constatant les résultats. Dans ce contexte, le candidat a évidemment le droit de consulter ses propres épreuves d'examen (ATF 121 I 225 consid. 2b).

E. 2.2 Le droit de consulter le dossier trouve cependant sa limite dans les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du secret. L'autorité compétente doit alors procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier peut être limité (ATF 121 I 225 consid. 2a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2014 consid. 5.3; 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4; 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

E. 2.3 De nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Cependant, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009, consid. 2.3).

E. 2.4 En l'espèce, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue du fait qu'elle n'a pas pu s'exprimer avant que la décision initiale ne soit rendue, respectivement avant même que le rapport de stage ne soit établi. Toutefois, cela ne saurait entrer en ligne de compte, selon la jurisprudence précitée. En matière d'examens, c'est en effet seulement après les examens et la décision d'échec que le droit de consulter le dossier doit être aménagé à l'examiné afin de lui permettre de se décider sur la question de savoir s'il entend faire recours ou non. Il ne peut pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 prétendre non plus à s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen. La recourante reproche en outre à la CRFL de ne pas lui avoir donné accès à l'entier du dossier dont elle n'a pu prendre connaissance qu'après le dépôt de son recours auprès de la Commission de recours de l'Université de Fribourg. Elle estime qu'elle n'a ainsi pas pu s'exprimer en connaissance de cause avant la procédure de recours devant cette dernière et y voit un problème, dès lors que la Commission ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité. Il sied également de rejeter ce grief. En effet, le pouvoir de cognition de la CRFL (cf. décision du

E. 6 juin 2016, consid. 1), tout comme celui de la Commission (cf. décision du 24 octobre 2018, consid. 2) et du Tribunal de céans, en leur qualité d'autorité de recours, sont toutes trois directement visées par l'art. 96a CPJA qui leur impose d'examiner avec retenue les décisions en matière d'évaluation du travail. En matière d'examens, aucune des autorités de recours précitées ne peut revoir la décision autrement qu'avec retenue; il importe dès lors peu, de ce point de vue, que ce ne soit qu'au stade du recours devant la Commission que la recourante ait pu consulter son dossier dans son intégralité - ce qui n'est pas contesté -, quand bien même il est regrettable que la CRFL ne lui en ait pas donné la possibilité au préalable. 3. La recourante reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir violé le droit en rejetant son grief relatif à un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation au motif que la décision ayant conduit à son échec définitif est arbitraire et contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 3.1. Conformément à l'art. 9 CPJA, l'autorité exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances. L'art. 8 al. 1 CPJA exige en outre de l'autorité qu'elle pourvoie à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers. L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation, tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi, ou le principe de la proportionnalité (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566). 3.1.1. Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure officielle soit appropriée et nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt public ou privé et qu'elle soit raisonnable et proportionnée pour les personnes concernées eu égard à la gravité de la restriction des droits fondamentaux. Une relation raisonnable entre le but et les moyens est nécessaire. Une mesure est disproportionnée si l'objectif peut être atteint avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux. Il s'agit du moyen le plus doux possible, dont l'efficacité pour la réalisation de l'objectif doit être jugée équivalente à celle de la mesure prise (arrêt TC 601 2014 95 et 96 du 5 mai 2015 consid. 6c; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2012, vol. I, n. 1793, 1849; ATF 136 I 87 consid. 3.2). 3.1.2. Si l'exigence de proportionnalité n'a manifestement pas été respectée, cela constitue également une violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst (ATF 134 I 153 consid. 4.2.1). Selon une jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire si une autre solution apparaît également justifiable ou même préférable. Au contraire, une décision ne peut être annulée pour cause d'arbitraire que si elle est manifestement intenable, si elle contredit clairement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 la situation réelle, si elle viole de manière flagrante une disposition ou un principe de droit non controversé ou si elle va à l'encontre crasse de l'idée de la justice. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée s'avèrent insoutenables. L'annulation n'est justifiée que si la décision est également inconstitutionnelle dans son résultat (arrêt TC 601 2014 95 et 96 du 5 mai 2015 consid. 6c; ATF 140 III 16 consid. 2.1; également arrêts TF 2C_918/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1; TAF A-4236/2008 du 1er avril 2009 consid. 7). 3.1.3. Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst, selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit (cf. arrêt TFA K 149/105 du 3 mai 2006 consid. 6.1), pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès des autorités (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt TF 2C_138/2015 consid. 5.1) (arrêt TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). 3.2. En l'occurrence, la recourante affirme n'avoir été informée pour la première fois des lacunes dans ses prestations que quatorze jours avant la fin du stage, alors que tant sa maîtresse de stage que sa superviseure ne sont jamais intervenues auprès d'elle en ce sens auparavant. Elle estime qu'il leur appartenait de lui faire part en temps utile des manquements constatés et qu'en s'abstenant de le faire, elles ont agi contrairement au principe de la bonne foi. Par ailleurs, elle fait valoir que le rapport de stage intermédiaire du mois de novembre 2015 était favorable, qu'elle remplissait 17 critères sur 21 ainsi que certains objectifs du stage suivant, et qu'avec l'ancien formulaire de rapport de stage, elle aurait obtenu un résultat suffisant pour permettre sa validation. Certes, le rapport de stage intermédiaire du 8 novembre 2015, après huit journées d'enseignement sur les 17 que compte le stage, était en soi positif, les attentes fondamentales étant acquises. Toutefois, il ressort du bref procès-verbal de la séance du 16 octobre 2015 entre la recourante et sa maîtresse de stage, portant aussi sur les huit premières journées d'enseignement, que quatre objectifs devaient "en priorité" être travaillés les prochaines semaines. Les points à améliorer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 étaient ainsi, quoi qu'en pense la recourante, assez conséquents. En outre, ceux qui étaient mentionnés devaient l'être en priorité, laissant implicitement entendre que d'autres éléments devaient aussi être améliorés, sans que l'on sache toutefois lesquels. Dans ses observations du

E. 11 mars 2016 destinées à la CRFL, le DPS a souligné que, lors de l'entrevue du 9 décembre 2015 avec la superviseure, portant sur l'analyse de la première vidéo d'un cours dont on ne connaît pas la date mais qui, logiquement, remonte à une date antérieure, nombre d'éléments devant être améliorés ont été mis en évidence, dont ceux portant sur la préparation, le niveau de la mise en projet, la gestion du groupe et la synthèse métacognitive, soit sur trois des quatre objectifs déjà fixés lors du bilan intermédiaire. Manifestement, la recourante n'a, dans l'intervalle, pas encore réussi à assimiler les recommandations qu'elle devait suivre. De plus, d'après le DPS, le rapport intermédiaire s'inscrivait dans une phase au cours de laquelle la recourante bénéficiait d'un accompagnement soutenu de la part de sa maîtresse de stage pour la préparation des séquences d'enseignement. Celle-ci a déclaré qu'elle avait beaucoup travaillé avec l'intéressée la préparation des leçons et les enseignements à tirer des leçons passées ainsi que la phase de médiatisation du savoir. Or, pour la seconde partie du stage, les attentes étaient différentes en termes de planification, de gestion et d'organisation de la classe et, depuis janvier, le rythme des leçons était deux fois plus soutenu. Le stage SP1 est en effet destiné à permettre à l'étudiant d'être capable de prendre en charge une classe du même type. A compter des dernières leçons de l'année, la maîtresse de stage précise ainsi avoir diminué son soutien et constaté que certains points n'étaient toujours pas acquis. Il apparaît ainsi logiquement que, pour cette seconde partie de stage, plus intensive, le soutien s'est fait, à dessein, plus discret, afin de juger de l'indépendance de l'étudiante. Cela étant, même si la recourante conteste le contenu de l'entrevue du 9 décembre 2015 tel que rapporté par le DPS, il faut néanmoins admettre que, sur la base des objectifs fixés dans le cadre du rapport intermédiaire et des buts à atteindre par le stage, la recourante avait suffisamment d'informations en main pour autoévaluer ses prestations. Il semblerait toutefois que ce soit-là précisément l'une des grandes difficultés qu'elle y a rencontrées. En outre, elle ne conteste pas avoir toujours discuté et préparé les cours avec sa maîtresse de stage et qu'à ces occasions, ce qui devait être amélioré lui a été précisé. Lors de l'entrevue du 9 décembre 2015, elle admet que sa superviseure lui a aussi dit ce qu'elle devait changer. Elle ne pouvait dès lors pas ne pas se rendre compte du fait qu'il y avait encore et toujours des lacunes dans ses prestations. Rien ne l'empêchait par ailleurs de demander un avis sur les efforts qu'elle pensait avoir fournis suite au bilan intermédiaire, ce qu'elle admet ne pas avoir fait. On le comprend d'autant moins qu'elle savait là sa dernière chance. Même au début janvier 2016, alors qu'elle apprend, selon elle pour la première fois, que des réserves ont été émises, elle attend le 18 janvier pour approcher sa superviseure. Elle ne lui demande toutefois pas même des explications à cet égard mais un délai supplémentaire pour lui rendre la seconde vidéo, déjà faite, à cause de problèmes techniques. Or, cette seconde vidéo fait office de validation du stage FP1. Dans ces circonstances, son comportement est difficilement compréhensible. Surtout qu'elle reconnaît notamment qu'elle a rencontré des difficultés: elle précise que la leçon filmée n'aurait jamais été aussi difficile en termes de discipline, elle déclare qu'elle se sent un peu perdue et que les deux vidéos sont peu représentatives de l'ensemble des leçons données. La recourante ne semble ainsi pas ignorer que la qualité de ses prestations laisse pour le moins à désirer. Ainsi, si le bilan intermédiaire était satisfaisant, il ne saurait préjuger de la réussite finale du stage, ce d'autant plus qu'il s'inscrivait dans une phase de soutien et qu'il n'avait été élaboré qu'après huit jours d'enseignement. Il résulte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 bien plus de ce qui précède que l'intéressée n'a pas réussi à atteindre les objectifs visés et à faire preuve d'autonomie dans la seconde partie du stage, alors qu'elle détenait tous les éléments nécessaires lui permettant d'améliorer ses prestations. Dans ces circonstances, on ne peut en particulier pas reprocher aux deux enseignantes de ne pas l'avoir rendue attentive à ses lacunes de manière plus péremptoire, étant encore une fois souligné qu'elle a été suivie de manière conséquente et qu'il y avait lieu de vérifier, durant cette seconde période, qu'elle avait l'autonomie nécessaire pour mener seule une classe, ce qui consistait en l'un des buts essentiels à atteindre. Par ailleurs, la recourante ne conteste en soi pas ne pas avoir rempli l'ensemble des critères nécessaires à la réussite du stage, selon les évaluations concordantes tant de sa maîtresse de stage que de sa superviseure. Le fait d'avoir répondu, selon elle, à une bonne partie des exigences demeure ainsi sans pertinence. Selon les directives et prescriptions du DPS relatives au stage FP1, l'échec à l'une des exigences de réussite du stage ne permet en effet pas la validation de ce dernier, quand bien même la recourante aurait été proche de réussir, ce qui, au demeurant, ne peut semble-t-il pas être retenu. Ou bien les critères sont considérés comme tous réunis ou ils ne le sont pas. La sanction, dans cette seconde hypothèse, ne peut être que la non-réussite du stage, laquelle entraîne automatiquement le constat d'échec, dès lors qu'il s'agit d'une répétition. Dans ce contexte, la faculté n'avait pas d'autre choix que de rendre la décision initiale qui ne saurait ainsi être considérée comme non proportionnée. Les griefs en lien avec l'ancien formulaire de rapport de stage, dont la recourante prétend qu'il lui aurait permis de réussir ce dernier, ne changent rien à ce qui précède. Le fait que le rapport final ait été rédigé deux jours avant la fin formelle du stage n'est pas non plus de nature à modifier les conclusions de ce dernier, dès lors que la dernière leçon ne pouvait plus rien y changer, d'après les deux enseignantes, et que la seconde vidéo avait d'ores et déjà été déposée. Enfin, l'expérience professionnelle positive dont se targue l'intéressée ne saurait suppléer à la réussite formelle du stage SP1. Au vu de ce qui précède, en confirmant l'échec définitif de la recourante, l'autorité intimée et, avant elle, l'ancienne CRFL, n'ont ni abusé ni outrepassé leur pouvoir d'appréciation restreint en la matière. 4. Sur le vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 al. 2 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il n'est pas alloué de dépens, pour les mêmes motifs. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 juillet 2019/ape/fsc La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 304 Arrêt du 11 juillet 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________, recourante, représentée par Me Frédérique Riesen, avocate contre COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, autorité intimée, COMMISSION DE RECOURS INTERNE DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG, intimée Objet Ecole et formation Recours du 26 novembre 2018 contre la décision du 24 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ a entrepris des études auprès du Département de pédagogie spécialisée de la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg (ci-après: DPS) afin d'y effectuer un master en pédagogie spécialisée. Dans ce cadre-là, elle n'a pas réussi un stage pratique intitulé "Formation pratique 1" (ci-après: FP1) et a dû le répéter. Pour ce faire, elle a été encadrée par une maîtresse de stage et une superviseure conformément aux directives. B. L'étudiante a raté une seconde fois son stage, suite à quoi la Faculté des lettres de l'Université de Fribourg (ci-après: la Faculté) a constaté l'échec définitif de l'intéressée le 28 janvier 2016, celle-ci n'étant plus autorisée à poursuivre ses études dans le programme "Enseignement spécialisé". C. Le 27 février 2016, l'intéressée a recouru contre cette décision auprès de la Commission de recours de la Faculté des lettres (ci-après: CRFL). Dans le cadre de l'instruction menée par cette dernière, le DPS s'est déterminé le 11 mars 2016 par le biais de sa présidente, concluant au rejet du recours. La CRFL a finalement rejeté le recours le 6 juin 2016, relevant notamment qu'un rapport intermédiaire positif ne préjugeait aucunement de la réussite finale d'un stage. D. Le 8 août 2016, l'étudiante a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Fribourg (ci-après: la Commission), invoquant notamment la violation de son droit d'être entendue, n'ayant pas eu accès à l'ensemble de son dossier et n'ayant pas pu effectuer de copie de certaines pièces, ainsi qu'un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée et une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. E. Par décision du 24 octobre 2018, la Commission a rejeté le recours. Elle a estimé que le droit d'être entendu de la recourante avait été respecté, notamment par le fait qu'elle avait eu accès à l'entier de son dossier, qu'elle avait ainsi pu se prononcer sur l'ensemble des pièces le constituant, à tout le moins devant l'autorité inférieure dans le cadre de son recours. Sur le fond, elle est d'avis que la décision attaquée n'est ni arbitraire, ni contraire aux principes de la bonne foi ou de la proportionnalité. Finalement, la Commission a jugé que l'autorité compétente n'avait pas manifestement excédé sa latitude de jugement par une constatation inexacte et incomplète des faits. F. Le 26 novembre 2018, A.________ saisit le Tribunal cantonal d'un recours contre la décision précitée de la Commission de recours de l'Université de Fribourg, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au constat de la réussite de son stage FP1 effectué du 11 septembre 2015 au 22 janvier 2016 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. À l'appui de son recours, la recourante fait notamment valoir que l'autorité intimée a violé son droit d'être entendue en ne reconnaissant pas qu'elle n'avait pas pu s'exprimer sur l'ensemble des pièces du dossier avant le dépôt de son recours auprès d'elle, alors même que son pouvoir de cognition est limité, mais aussi avant que la décision initiale ne soit rendue et même avant l'établissement du rapport final de stage. Elle estime que la Commission a également violé le droit en ne retenant pas un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation dans la décision d'échec définitif rendue à son encontre, cette dernière étant au demeurant arbitraire et violant les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Il n'aurait en

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 effet pas été tenu compte du fait qu'elle avait réuni presque tous les critères de son stage FP1 et une partie des critères du stage suivant (Formation pratique 2). Elle prétend qu'elle aurait réussi son stage selon l'ancien formulaire de rapport de stage et que ni sa maîtresse de stage ni sa superviseure ne l'ont informée de ses lacunes – pourtant jugées importantes –, lui ayant au contraire fait des retours positifs jusqu'à deux semaines avant la fin du stage; elle y voit une violation du principe de la bonne foi. Elle affirme en outre qu'elle répondait aux conditions d'admission du stage FP1 lors du rapport intermédiaire et que ses activités en tant qu'enseignante spécialisée – titre qu'elle aurait obtenu au terme de sa formation – auprès du Service de l'enseignement spécialisé et des mesures d'aide (ci-après: SESAM) se déroulaient très bien. Dans ces circonstances, la décision n'est pas proportionnelle. Enfin, elle estime que le rapport de stage n'avait pas à être établi deux jours avant la fin de ce dernier; il n'a dès lors pas pu tenir compte de l'entier de ses capacités. Le 3 janvier 2019, la Commission de recours de l'Université de Fribourg a renoncé à formuler des observations et s'en est remise à la justice. Le 2 mai 2019, la Commission de recours interne de l'Université de Fribourg – qui remplace désormais la CRFL – en a fait de même. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance de frais requise ayant été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 2 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec l'art. 47c al. 2 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni; RSF 431.0.1). 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. En outre, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (art. 96a al. 1 CPJA). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art. 96a al. 2 let. a CPJA). Dès lors, ainsi qu'il ressort du Message du Conseil d'Etat accompagnant le projet de loi d'adaptation à la loi sur le Tribunal fédéral – accès à une autorité judiciaire en matière de droit public (Message no 77 du 24 juin 2008 du Conseil d'Etat au Grand Conseil , in: Bulletin des séances du Grand Conseil 2008, p. 1836), en matière d'examens en particulier, le Tribunal cantonal exercera son contrôle avec une forte retenue. Dans ce cas, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 contrôle judiciaire continuera à porter, pour l'essentiel, sur l'absence d'arbitraire et le respect des règles de procédure. 2. 2.1. Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA - comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux qui ont servi de base à la décision litigieuse (ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 131 V 35 consid. 4.2). La garantie du droit d'être entendu n'impose pas que celui qui a passé un examen ait la faculté de s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen, ni qu'il ait droit de consulter à ce stade le dossier de la commission d'examen. L'accès au dossier ne peut être aménagé qu'après afin de vérifier l'appréciation et, le cas échéant, afin de préparer un recours contre la décision constatant les résultats. Dans ce contexte, le candidat a évidemment le droit de consulter ses propres épreuves d'examen (ATF 121 I 225 consid. 2b). 2.2. Le droit de consulter le dossier trouve cependant sa limite dans les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du secret. L'autorité compétente doit alors procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle mesure l'accès au dossier peut être limité (ATF 121 I 225 consid. 2a). En matière d'examens, la jurisprudence admet que la non-remise de documents internes, comme les grilles de corrections, l'échelle des notes ou les notes personnelles des examinateurs lors des examens oraux, ne viole pas le droit d'être entendu des candidats, à condition qu'ils aient été en mesure de comprendre l'évaluation faite de leur travail (arrêts TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2014 consid. 5.3; 2D_25/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.4; 2D_71/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). 2.3. De nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Cependant, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009, consid. 2.3). 2.4. En l'espèce, la recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue du fait qu'elle n'a pas pu s'exprimer avant que la décision initiale ne soit rendue, respectivement avant même que le rapport de stage ne soit établi. Toutefois, cela ne saurait entrer en ligne de compte, selon la jurisprudence précitée. En matière d'examens, c'est en effet seulement après les examens et la décision d'échec que le droit de consulter le dossier doit être aménagé à l'examiné afin de lui permettre de se décider sur la question de savoir s'il entend faire recours ou non. Il ne peut pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 prétendre non plus à s'exprimer sur ses prestations avant une décision négative au sujet de cet examen. La recourante reproche en outre à la CRFL de ne pas lui avoir donné accès à l'entier du dossier dont elle n'a pu prendre connaissance qu'après le dépôt de son recours auprès de la Commission de recours de l'Université de Fribourg. Elle estime qu'elle n'a ainsi pas pu s'exprimer en connaissance de cause avant la procédure de recours devant cette dernière et y voit un problème, dès lors que la Commission ne dispose que d'un pouvoir de cognition limité. Il sied également de rejeter ce grief. En effet, le pouvoir de cognition de la CRFL (cf. décision du 6 juin 2016, consid. 1), tout comme celui de la Commission (cf. décision du 24 octobre 2018, consid. 2) et du Tribunal de céans, en leur qualité d'autorité de recours, sont toutes trois directement visées par l'art. 96a CPJA qui leur impose d'examiner avec retenue les décisions en matière d'évaluation du travail. En matière d'examens, aucune des autorités de recours précitées ne peut revoir la décision autrement qu'avec retenue; il importe dès lors peu, de ce point de vue, que ce ne soit qu'au stade du recours devant la Commission que la recourante ait pu consulter son dossier dans son intégralité - ce qui n'est pas contesté -, quand bien même il est regrettable que la CRFL ne lui en ait pas donné la possibilité au préalable. 3. La recourante reproche en outre à l'autorité intimée d'avoir violé le droit en rejetant son grief relatif à un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation au motif que la décision ayant conduit à son échec définitif est arbitraire et contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 3.1. Conformément à l'art. 9 CPJA, l'autorité exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant sur des critères objectifs et raisonnables. Elle choisit la mesure la plus appropriée aux circonstances. L'art. 8 al. 1 CPJA exige en outre de l'autorité qu'elle pourvoie à la réalisation de l'intérêt public, dans le respect des droits des particuliers. L'autorité commet un abus de son pouvoir d'appréciation, tout en respectant les conditions et les limites légales, si elle ne se fonde pas sur des motifs sérieux et objectifs, se laisse guider par des éléments non pertinents ou étrangers au but des règles, ou viole des principes généraux tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité, la bonne foi, ou le principe de la proportionnalité (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., 2015, p. 566). 3.1.1. Le principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure officielle soit appropriée et nécessaire à la réalisation d'un objectif d'intérêt public ou privé et qu'elle soit raisonnable et proportionnée pour les personnes concernées eu égard à la gravité de la restriction des droits fondamentaux. Une relation raisonnable entre le but et les moyens est nécessaire. Une mesure est disproportionnée si l'objectif peut être atteint avec une atteinte moins grave aux droits fondamentaux. Il s'agit du moyen le plus doux possible, dont l'efficacité pour la réalisation de l'objectif doit être jugée équivalente à celle de la mesure prise (arrêt TC 601 2014 95 et 96 du 5 mai 2015 consid. 6c; WIEDERKEHR/RICHLI, Praxis des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2012, vol. I, n. 1793, 1849; ATF 136 I 87 consid. 3.2). 3.1.2. Si l'exigence de proportionnalité n'a manifestement pas été respectée, cela constitue également une violation de l'interdiction de l'arbitraire prévue à l'art. 9 Cst (ATF 134 I 153 consid. 4.2.1). Selon une jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire si une autre solution apparaît également justifiable ou même préférable. Au contraire, une décision ne peut être annulée pour cause d'arbitraire que si elle est manifestement intenable, si elle contredit clairement

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 la situation réelle, si elle viole de manière flagrante une disposition ou un principe de droit non controversé ou si elle va à l'encontre crasse de l'idée de la justice. Il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée s'avèrent insoutenables. L'annulation n'est justifiée que si la décision est également inconstitutionnelle dans son résultat (arrêt TC 601 2014 95 et 96 du 5 mai 2015 consid. 6c; ATF 140 III 16 consid. 2.1; également arrêts TF 2C_918/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1; TAF A-4236/2008 du 1er avril 2009 consid. 7). 3.1.3. Le principe de la bonne foi est explicitement prévu à l'art. 5 al. 3 Cst, selon lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; 131 II 627 consid. 6.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, notamment en cas de silence de l'autorité dans une situation de fait contraire au droit (cf. arrêt TFA K 149/105 du 3 mai 2006 consid. 6.1), pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées. Tel n'est notamment pas le cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès des autorités (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt TF 2C_138/2015 consid. 5.1) (arrêt TF 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). 3.2. En l'occurrence, la recourante affirme n'avoir été informée pour la première fois des lacunes dans ses prestations que quatorze jours avant la fin du stage, alors que tant sa maîtresse de stage que sa superviseure ne sont jamais intervenues auprès d'elle en ce sens auparavant. Elle estime qu'il leur appartenait de lui faire part en temps utile des manquements constatés et qu'en s'abstenant de le faire, elles ont agi contrairement au principe de la bonne foi. Par ailleurs, elle fait valoir que le rapport de stage intermédiaire du mois de novembre 2015 était favorable, qu'elle remplissait 17 critères sur 21 ainsi que certains objectifs du stage suivant, et qu'avec l'ancien formulaire de rapport de stage, elle aurait obtenu un résultat suffisant pour permettre sa validation. Certes, le rapport de stage intermédiaire du 8 novembre 2015, après huit journées d'enseignement sur les 17 que compte le stage, était en soi positif, les attentes fondamentales étant acquises. Toutefois, il ressort du bref procès-verbal de la séance du 16 octobre 2015 entre la recourante et sa maîtresse de stage, portant aussi sur les huit premières journées d'enseignement, que quatre objectifs devaient "en priorité" être travaillés les prochaines semaines. Les points à améliorer

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 étaient ainsi, quoi qu'en pense la recourante, assez conséquents. En outre, ceux qui étaient mentionnés devaient l'être en priorité, laissant implicitement entendre que d'autres éléments devaient aussi être améliorés, sans que l'on sache toutefois lesquels. Dans ses observations du 11 mars 2016 destinées à la CRFL, le DPS a souligné que, lors de l'entrevue du 9 décembre 2015 avec la superviseure, portant sur l'analyse de la première vidéo d'un cours dont on ne connaît pas la date mais qui, logiquement, remonte à une date antérieure, nombre d'éléments devant être améliorés ont été mis en évidence, dont ceux portant sur la préparation, le niveau de la mise en projet, la gestion du groupe et la synthèse métacognitive, soit sur trois des quatre objectifs déjà fixés lors du bilan intermédiaire. Manifestement, la recourante n'a, dans l'intervalle, pas encore réussi à assimiler les recommandations qu'elle devait suivre. De plus, d'après le DPS, le rapport intermédiaire s'inscrivait dans une phase au cours de laquelle la recourante bénéficiait d'un accompagnement soutenu de la part de sa maîtresse de stage pour la préparation des séquences d'enseignement. Celle-ci a déclaré qu'elle avait beaucoup travaillé avec l'intéressée la préparation des leçons et les enseignements à tirer des leçons passées ainsi que la phase de médiatisation du savoir. Or, pour la seconde partie du stage, les attentes étaient différentes en termes de planification, de gestion et d'organisation de la classe et, depuis janvier, le rythme des leçons était deux fois plus soutenu. Le stage SP1 est en effet destiné à permettre à l'étudiant d'être capable de prendre en charge une classe du même type. A compter des dernières leçons de l'année, la maîtresse de stage précise ainsi avoir diminué son soutien et constaté que certains points n'étaient toujours pas acquis. Il apparaît ainsi logiquement que, pour cette seconde partie de stage, plus intensive, le soutien s'est fait, à dessein, plus discret, afin de juger de l'indépendance de l'étudiante. Cela étant, même si la recourante conteste le contenu de l'entrevue du 9 décembre 2015 tel que rapporté par le DPS, il faut néanmoins admettre que, sur la base des objectifs fixés dans le cadre du rapport intermédiaire et des buts à atteindre par le stage, la recourante avait suffisamment d'informations en main pour autoévaluer ses prestations. Il semblerait toutefois que ce soit-là précisément l'une des grandes difficultés qu'elle y a rencontrées. En outre, elle ne conteste pas avoir toujours discuté et préparé les cours avec sa maîtresse de stage et qu'à ces occasions, ce qui devait être amélioré lui a été précisé. Lors de l'entrevue du 9 décembre 2015, elle admet que sa superviseure lui a aussi dit ce qu'elle devait changer. Elle ne pouvait dès lors pas ne pas se rendre compte du fait qu'il y avait encore et toujours des lacunes dans ses prestations. Rien ne l'empêchait par ailleurs de demander un avis sur les efforts qu'elle pensait avoir fournis suite au bilan intermédiaire, ce qu'elle admet ne pas avoir fait. On le comprend d'autant moins qu'elle savait là sa dernière chance. Même au début janvier 2016, alors qu'elle apprend, selon elle pour la première fois, que des réserves ont été émises, elle attend le 18 janvier pour approcher sa superviseure. Elle ne lui demande toutefois pas même des explications à cet égard mais un délai supplémentaire pour lui rendre la seconde vidéo, déjà faite, à cause de problèmes techniques. Or, cette seconde vidéo fait office de validation du stage FP1. Dans ces circonstances, son comportement est difficilement compréhensible. Surtout qu'elle reconnaît notamment qu'elle a rencontré des difficultés: elle précise que la leçon filmée n'aurait jamais été aussi difficile en termes de discipline, elle déclare qu'elle se sent un peu perdue et que les deux vidéos sont peu représentatives de l'ensemble des leçons données. La recourante ne semble ainsi pas ignorer que la qualité de ses prestations laisse pour le moins à désirer. Ainsi, si le bilan intermédiaire était satisfaisant, il ne saurait préjuger de la réussite finale du stage, ce d'autant plus qu'il s'inscrivait dans une phase de soutien et qu'il n'avait été élaboré qu'après huit jours d'enseignement. Il résulte

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 bien plus de ce qui précède que l'intéressée n'a pas réussi à atteindre les objectifs visés et à faire preuve d'autonomie dans la seconde partie du stage, alors qu'elle détenait tous les éléments nécessaires lui permettant d'améliorer ses prestations. Dans ces circonstances, on ne peut en particulier pas reprocher aux deux enseignantes de ne pas l'avoir rendue attentive à ses lacunes de manière plus péremptoire, étant encore une fois souligné qu'elle a été suivie de manière conséquente et qu'il y avait lieu de vérifier, durant cette seconde période, qu'elle avait l'autonomie nécessaire pour mener seule une classe, ce qui consistait en l'un des buts essentiels à atteindre. Par ailleurs, la recourante ne conteste en soi pas ne pas avoir rempli l'ensemble des critères nécessaires à la réussite du stage, selon les évaluations concordantes tant de sa maîtresse de stage que de sa superviseure. Le fait d'avoir répondu, selon elle, à une bonne partie des exigences demeure ainsi sans pertinence. Selon les directives et prescriptions du DPS relatives au stage FP1, l'échec à l'une des exigences de réussite du stage ne permet en effet pas la validation de ce dernier, quand bien même la recourante aurait été proche de réussir, ce qui, au demeurant, ne peut semble-t-il pas être retenu. Ou bien les critères sont considérés comme tous réunis ou ils ne le sont pas. La sanction, dans cette seconde hypothèse, ne peut être que la non-réussite du stage, laquelle entraîne automatiquement le constat d'échec, dès lors qu'il s'agit d'une répétition. Dans ce contexte, la faculté n'avait pas d'autre choix que de rendre la décision initiale qui ne saurait ainsi être considérée comme non proportionnée. Les griefs en lien avec l'ancien formulaire de rapport de stage, dont la recourante prétend qu'il lui aurait permis de réussir ce dernier, ne changent rien à ce qui précède. Le fait que le rapport final ait été rédigé deux jours avant la fin formelle du stage n'est pas non plus de nature à modifier les conclusions de ce dernier, dès lors que la dernière leçon ne pouvait plus rien y changer, d'après les deux enseignantes, et que la seconde vidéo avait d'ores et déjà été déposée. Enfin, l'expérience professionnelle positive dont se targue l'intéressée ne saurait suppléer à la réussite formelle du stage SP1. Au vu de ce qui précède, en confirmant l'échec définitif de la recourante, l'autorité intimée et, avant elle, l'ancienne CRFL, n'ont ni abusé ni outrepassé leur pouvoir d'appréciation restreint en la matière. 4. Sur le vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 al. 2 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il n'est pas alloué de dépens, pour les mêmes motifs. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 juillet 2019/ape/fsc La Présidente : Le Greffier-stagiaire :