Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 décembre 2018 (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ss), sous la dénomination LEI; qu'aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs; que, selon l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g); qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2); que les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2); que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêts TAF C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 5.6); que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.5); qu'à cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.3); qu'en particulier, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); que, parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.6); que, sur ce dernier point, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); que, selon les directives du SEM dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dans l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), il faut prendre en considération l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, la connaissance des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, ses problèmes de santé éventuels, son réseau familial et social dans le pays de provenance, les possibilités de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, la situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, ses conditions d'habitation dans le pays de provenance (Directives LEtr, ch. 5.6.12.7); qu'il convient de préciser que la durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3); que, sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3); qu'ainsi, dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine); que, cela étant, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (Directives LEtr, n. 5.6.12); que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant a été imposé à la source à tout le moins entre 2010 et 2016, on ne peut pas partir du principe que les autorités migratoires ont été informées du fait qu'un sans-papiers se trouvait sur le territoire helvétique, sachant que les caisses de compensation n'ont pas à se préoccuper du statut de séjour des assurés (cf. notamment https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103052 consulté le 8 avril 2019); qu'au demeurant, la jurisprudence considère que si la totalité du séjour sur territoire helvétique a un caractère illégal, voire se fonde sur une simple tolérance cantonale (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2), la personne concernée ne peut se baser uniquement sur cet aspect pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'il y a en effet lieu d'examiner si les critères d'évaluation (cf. art. 31 OASA), autres que la seule durée du séjour en Suisse (let. e), seraient de nature à retenir qu'un départ de l'intéressé dans son pays d'origine le placerait dans une situation excessivement rigoureuse; qu'en l'espèce, la situation familiale du recourant (let. c) n'est pas relevante de ce point de vue, l'ensemble de sa famille vivant précisément au Kosovo, étant souligné qu'il est célibataire et sans enfant; qu'il en va de même de son bon état de santé (let. f), qui n'impose précisément pas qu'il reste en Suisse; que le recourant ne peut en outre tirer aucun argument du seul fait que, en dehors du délit d'entrée, de séjour et de travail illégaux, ainsi que de contravention à l'ancienne loi sur les étrangers, il n'a pas enfreint l'ordre juridique suisse (let. b); que, s'agissant de son niveau d'intégration (let. a), si certes il peut s'exprimer en français - avec un niveau somme toute modeste vu le nombre d'années considérées - et compter sur de nombreux amis en Suisse, notamment la famille de son employeur, lesquels ne tarissent pas d'éloges sur lui, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale particulière. Il sied en effet de souligner que le fait que la personne concernée ait un réseau amical ne suffit pas, la jurisprudence estimant qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle l'une des langues nationales (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.3); qu'en particulier, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que le recourant, qui travaille en Gruyère dans le domaine du fromage, participe à des activités en lien avec la désalpe ou avec d'autres coutumes locales et qu'il porte à ces occasions le costume de l'armailli; qu'autrement dit, son intégration est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf. arrêt TC FR 601 2018 14/15 du 24 octobre 2018 consid. 4.2); que le recourant soutient qu'il lui serait difficile de retrouver un emploi dans son pays d'origine, d'y utiliser les compétences spécifiques acquises durant son activité de travailleur agricole et d'y retrouver une situation professionnelle équivalente à celle qu'il connaît en Suisse, notamment en raison de son âge; que, s'agissant de sa situation socioprofessionnelle et financière (let. d), s'il faut certes constater qu'il a perçu jusqu'ici des revenus lui permettant de vivre de façon indépendante et qu'il a démontré sa volonté de participer à la vie économique suisse, il sied d'emblée de relever que, contrairement à ce qu'il affirme et quand bien même il a fourni des efforts professionnels louables et à satisfaction de son employeur, le recourant n'a pas acquis de qualifications spécifiques qui ne pourraient pas être mises en œuvre dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.4; cf. NGUYEN, art. 30 n. 36), bien au contraire, dès lors qu'il n'est occupé qu'en tant qu'employé agricole et qu'il ne dispose d'aucune attestation ni de diplôme spécifique; que, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. g OASA, même si, dans un premier temps, il n’est pas exclu qu’il rencontre des problèmes pour retrouver du travail en raison de sa longue absence et de la situation économique de son pays, l’intéressé n’a pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non (cf. art. 90 LEI; arrêt TC FR 601 2015 60 du 7 avril 2016 consid. 2b), ce d'autant plus qu'il a quarante ans et est en bonne santé; qu'en sus de ce qui précède, il sied de rappeler que le recourant a vécu près de vingt-huit ans dans son pays d'origine, qu'il en parle la langue, connaît ses us et coutumes, que ses parents et sa fratrie y vivent, même si les contacts avec eux ne sont pas très réguliers, à ses dires; que, dans ces circonstances, il sied de constater que ses perspectives de réintégration dans son pays d'origine (let. g) sont bonnes; qu'ainsi, et quand bien même il y a lieu de tenir compte des efforts sociaux et professionnels fournis par le recourant, il n'apparaît toutefois nullement, après une appréciation globale de l'ensemble des critères de l'art. 31 OASA, qu'il se trouve dans une quelconque situation de détresse personnelle au sens où l'entend l'art. 30 al. 1 let. b LEI; que, finalement, et bien que le recourant séjourne en Suisse depuis une douzaine d'années - à supposer qu'il y réside de manière ininterrompue, question qui demeure indécise -, il ne peut pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 par. 1 CEDH; que, selon l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux; que le recourant a toujours vécu dans l'illégalité et que ce n'est qu'en 2017 qu'il a décidé de régulariser sa situation. Partant, il ne peut se targuer d'une bonne intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Cela reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2); que, sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant; que, dans ces conditions, il n'y a lieu d'entendre ni ce dernier, ni les autres personnes dont l'audition a été sollicitée, ces témoignages n'étant pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, Bâle 2006, n. 59.4.); qu'il s'ensuit le rejet de son recours et la confirmation de la décision attaquée; que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 131 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2019/ape/fsc La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 293 Arrêt du 30 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________, recourant, représenté par Me Georges Reymond, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – séjour illégal – cas d'extrême gravité Recours du 26 octobre 2018 contre la décision du 25 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, par courrier du 22 août 2017, A.________, ressortissant du Kosovo né en 1978, a demandé l'octroi d'un permis en vue de la régularisation de son séjour, estimant se trouver dans un cas individuel d'extrême gravité en raison notamment de la durée de son séjour dans le pays, de son intégration sociale et professionnelle et de sa situation financière; que l'intéressé est célibataire et n'a pas d'enfant; que, selon ses dires, il est entré illégalement en Suisse pour la première fois le 28 janvier 2006 et y a travaillé sans autorisation en tant que travailleur agricole; qu'il a été condamné en janvier 2010 pour entrée illégale, séjour illégal, contravention à l'ancienne loi sur les étrangers et activité lucrative sans autorisation; que, selon les documents figurant au dossier, ses revenus ont été déclarés et ses impôts payés à la source à tout le moins entre 2010 et 2016; que, par missive du 16 janvier 2018, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé l'intéressé qu'il entendait rejeter sa demande d'autorisation de séjour, prononcer son renvoi de Suisse et requérir du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) qu'il ordonne à son encontre une interdiction d'entrée sur le territoire ainsi qu'un signalement au Système d'Information Schengen (SIS) européen, sa situation ne remplissant pas les conditions du cas d'extrême gravité, au motif notamment qu'il a durablement violé les prescriptions d'admission et de séjour en Suisse; que l'intéressé s'est déterminé les 29 mars et 16 août 2018; que, par décision du 25 septembre 2018, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur; qu'agissant le 26 octobre 2018, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que, principalement, sa demande d'autorisation de séjour soit admise et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. En substance, le recourant se prévaut d'un séjour ininterrompu et de longue durée en Suisse, d'un comportement irréprochable attestant de son respect de l'ordre juridique suisse, d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement réussie, d'une très bonne maîtrise du français et de son indépendance financière. Il se targue en outre d'avoir noué de fortes relations professionnelles, d'amitié et de voisinage en Suisse, s'appuyant sur les nombreuses lettres de soutien produites auprès de l'autorité intimée. En outre, il considère qu'une réintégration dans son pays d'origine est impossible, qu'il y a certes de la famille mais avec laquelle les liens se sont distendus au fil des années. Enfin, il prétend avoir acquis en Suisse des compétences professionnelles spécifiques qu'il ne pourrait pas faire valoir dans son pays d'origine; qu'invité à se déterminer, le SPoMi s'est référé à sa décision et a renoncé à formuler de plus amples observations le 8 novembre 2018;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 21 novembre 2018, le recourant a transmis à la Cour de céans une attestation du 2 novembre 2018 délivrée par le Ministère des Affaires Intérieures de la République du Kosovo, traduite en français, certifiant qu'il n'était pas en possession d'un passeport entre 2003 et 2016; que, le 27 novembre 2018, le SPoMi a précisé que l'écriture susmentionnée du 21 novembre 2018 ne le conduit aucunement à modifier son appréciation, rappelant qu'il a déjà tenu compte de la durée du séjour du recourant - même à supposer qu'il ait été ininterrompu - dans la décision attaquée; que la requête d'assistance judiciaire (601 2018 294) a été rayée du rôle le 29 novembre 2018 suite à son retrait; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant par ailleurs été versée dans le délai imparti -, le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre préliminaire, il est précisé que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ss), sous la dénomination LEI; qu'aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs; que, selon l’art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g); qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2); que les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2); que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêts TAF C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 5.6); que la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.5); qu'à cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.3); qu'en particulier, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); que, parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.6); que, sur ce dernier point, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); que, selon les directives du SEM dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dans l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), il faut prendre en considération l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, la connaissance des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, ses problèmes de santé éventuels, son réseau familial et social dans le pays de provenance, les possibilités de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, la situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, ses conditions d'habitation dans le pays de provenance (Directives LEtr, ch. 5.6.12.7); qu'il convient de préciser que la durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3); que, sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3); qu'ainsi, dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine); que, cela étant, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (Directives LEtr, n. 5.6.12); que, dans le cas particulier, quand bien même le recourant a été imposé à la source à tout le moins entre 2010 et 2016, on ne peut pas partir du principe que les autorités migratoires ont été informées du fait qu'un sans-papiers se trouvait sur le territoire helvétique, sachant que les caisses de compensation n'ont pas à se préoccuper du statut de séjour des assurés (cf. notamment https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20103052 consulté le 8 avril 2019); qu'au demeurant, la jurisprudence considère que si la totalité du séjour sur territoire helvétique a un caractère illégal, voire se fonde sur une simple tolérance cantonale (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2), la personne concernée ne peut se baser uniquement sur cet aspect pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'il y a en effet lieu d'examiner si les critères d'évaluation (cf. art. 31 OASA), autres que la seule durée du séjour en Suisse (let. e), seraient de nature à retenir qu'un départ de l'intéressé dans son pays d'origine le placerait dans une situation excessivement rigoureuse; qu'en l'espèce, la situation familiale du recourant (let. c) n'est pas relevante de ce point de vue, l'ensemble de sa famille vivant précisément au Kosovo, étant souligné qu'il est célibataire et sans enfant; qu'il en va de même de son bon état de santé (let. f), qui n'impose précisément pas qu'il reste en Suisse; que le recourant ne peut en outre tirer aucun argument du seul fait que, en dehors du délit d'entrée, de séjour et de travail illégaux, ainsi que de contravention à l'ancienne loi sur les étrangers, il n'a pas enfreint l'ordre juridique suisse (let. b); que, s'agissant de son niveau d'intégration (let. a), si certes il peut s'exprimer en français - avec un niveau somme toute modeste vu le nombre d'années considérées - et compter sur de nombreux amis en Suisse, notamment la famille de son employeur, lesquels ne tarissent pas d'éloges sur lui, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale particulière. Il sied en effet de souligner que le fait que la personne concernée ait un réseau amical ne suffit pas, la jurisprudence estimant qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle l'une des langues nationales (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.3); qu'en particulier, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que le recourant, qui travaille en Gruyère dans le domaine du fromage, participe à des activités en lien avec la désalpe ou avec d'autres coutumes locales et qu'il porte à ces occasions le costume de l'armailli; qu'autrement dit, son intégration est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf. arrêt TC FR 601 2018 14/15 du 24 octobre 2018 consid. 4.2); que le recourant soutient qu'il lui serait difficile de retrouver un emploi dans son pays d'origine, d'y utiliser les compétences spécifiques acquises durant son activité de travailleur agricole et d'y retrouver une situation professionnelle équivalente à celle qu'il connaît en Suisse, notamment en raison de son âge; que, s'agissant de sa situation socioprofessionnelle et financière (let. d), s'il faut certes constater qu'il a perçu jusqu'ici des revenus lui permettant de vivre de façon indépendante et qu'il a démontré sa volonté de participer à la vie économique suisse, il sied d'emblée de relever que, contrairement à ce qu'il affirme et quand bien même il a fourni des efforts professionnels louables et à satisfaction de son employeur, le recourant n'a pas acquis de qualifications spécifiques qui ne pourraient pas être mises en œuvre dans son pays d'origine (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.4; cf. NGUYEN, art. 30 n. 36), bien au contraire, dès lors qu'il n'est occupé qu'en tant qu'employé agricole et qu'il ne dispose d'aucune attestation ni de diplôme spécifique; que, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. g OASA, même si, dans un premier temps, il n’est pas exclu qu’il rencontre des problèmes pour retrouver du travail en raison de sa longue absence et de la situation économique de son pays, l’intéressé n’a pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour lui que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non (cf. art. 90 LEI; arrêt TC FR 601 2015 60 du 7 avril 2016 consid. 2b), ce d'autant plus qu'il a quarante ans et est en bonne santé; qu'en sus de ce qui précède, il sied de rappeler que le recourant a vécu près de vingt-huit ans dans son pays d'origine, qu'il en parle la langue, connaît ses us et coutumes, que ses parents et sa fratrie y vivent, même si les contacts avec eux ne sont pas très réguliers, à ses dires; que, dans ces circonstances, il sied de constater que ses perspectives de réintégration dans son pays d'origine (let. g) sont bonnes; qu'ainsi, et quand bien même il y a lieu de tenir compte des efforts sociaux et professionnels fournis par le recourant, il n'apparaît toutefois nullement, après une appréciation globale de l'ensemble des critères de l'art. 31 OASA, qu'il se trouve dans une quelconque situation de détresse personnelle au sens où l'entend l'art. 30 al. 1 let. b LEI; que, finalement, et bien que le recourant séjourne en Suisse depuis une douzaine d'années - à supposer qu'il y réside de manière ininterrompue, question qui demeure indécise -, il ne peut pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 par. 1 CEDH; que, selon l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux; que le recourant a toujours vécu dans l'illégalité et que ce n'est qu'en 2017 qu'il a décidé de régulariser sa situation. Partant, il ne peut se targuer d'une bonne intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Cela reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2); que, sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée et en ordonnant le renvoi du recourant; que, dans ces conditions, il n'y a lieu d'entendre ni ce dernier, ni les autres personnes dont l'audition a été sollicitée, ces témoignages n'étant pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, Bâle 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, Bâle 2006, n. 59.4.); qu'il s'ensuit le rejet de son recours et la confirmation de la décision attaquée; que, vu l'issue du recours, les frais judiciaires sont mis à sa charge (art. 131 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 avril 2019/ape/fsc La Présidente : Le Greffier-stagiaire :