Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
que les parties sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEI). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013); qu'en l'espèce, force est de constater que le cas ne présente pas une particularité singulière de nature à permettre un regroupement familial hors délai; que, dans son recours, A.________ invoque le comportement passif-agressif de son fils et des problèmes survenus il y a quelques mois, miction nocturne, isolement, troubles adaptatifs et obésité, pour justifier le dépôt tardif de sa demande. Aux dires d'un psychologue et d'un psychiatre pour enfant (cf. bordereau recourant, pièces no 5 et 6), la figure masculine du père est cruciale dans sa vie pour surmonter la crise émotionnelle et développer davantage sa personnalité, les troubles semblant résulter du divorce de ses parents - alors qu'ils n'ont jamais été mariés - et de l'absence du père; qu'autrement, il indique que son fils est en bonne santé et a plutôt des bonnes notes; que le recourant fait valoir surtout que la mère de ce dernier est totalement dépassée par la situation et n'est plus apte à s'en occuper correctement; qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ces simples affirmations; que les difficultés de la mère sont bien compréhensibles mais qu'elle a su faire appel à des professionnels, à même d'aider son fils à surmonter ses problèmes, sans que cela ne remette en question ses capacités à l'entourer pour le reste; que, par ailleurs, l'oncle de l'enfant lui donne un coup de main et s'est occupé de l'amener à ses séances de thérapie; que rien ne permet de dire que cette solution ne pourrait pas se poursuivre; que l'enfant a ainsi suivi trois séances chez un psychologue au Kosovo afin de réduire la symptomatologie; que le simple fait que le jeune ait besoin d'aide et d'une thérapie ne justifie pas non plus sa venue en Suisse; qu'il faut souligner par ailleurs qu'il ressort du courrier du 11 juin 2018, adressé par le recourant au SPoMi, que les problèmes susmentionnés remontent en réalité à plusieurs années, dont son poids, le fait qu'il urinerait toujours au lit ainsi qu'un certain isolement social;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'il faut ainsi admettre que le recourant aurait pu invoquer les mêmes motifs bien plus tôt; que rien au dossier ne permet de conclure par ailleurs à une aggravation soudaine; que les spécialistes recommandent certes la présence du père mais qu'ils n'en font pas une condition indispensable à l'amélioration de la symptomatologie, contrairement à ce que ce dernier semble prétendre; que l'enfant peut ainsi tout à fait poursuivre le suivi psychiatrique d'ores et déjà mis en place dans son pays d'origine; qu'enfin, il n'est pas inutile de souligner que ce dernier n'a jamais vécu avec son père et qu'il ne s'agit dès lors nullement de maintenir des contacts réguliers avec celui-ci; que, par conséquent, ces différentes considérations ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI; que, dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de son fils parce que celui-ci ne remplit pas les conditions posées par les art. 42 ss LEI, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH; que la prise en compte de l'ensemble des circonstances (art. 96 LEI, 8 CEDH et 13 Cst.), en particulier du bien de l'enfant (art. 3 CDE), ne conduit pas à un résultat différent, étant rappelé que l'application de l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception; que le fils du recourant, âgé d'un peu moins de 12 ans au moment du dépôt de la demande, a passé toute sa vie au Kosovo, où il vit avec sa mère et y est scolarisé; qu'il n'est jamais venu en Suisse et qu'il n'a jamais vécu avec son père; que ce dernier est marié et a trois enfants nés d'une autre relation; qu'aucune pièce au dossier ne démontre que l'enfant possède de quelconques connaissances de la langue française; que l'intéressé n'ayant jamais séjourné en Suisse, il est indéniable que sa venue impliquerait un déracinement social et culturel, dans une famille qu'il ne connaît en soi pas, de surcroît à un âge clé où l’adaptation personnelle voire scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. L’apprentissage de la langue française, élément central d’une intégration réussie, risque en outre de comporter des difficultés majeures. Il en résulterait pour lui des obstacles conséquents pour s’intégrer non seulement socialement, mais également dans la cadre de sa future formation; que ses problèmes psychiatriques sont par ailleurs pris en charge au Kosovo où il a toujours vécu auprès de sa mère et que celle-ci est épaulée par son oncle dans ses tâches éducatives; que, dans ces circonstances, l’autorité intimée n'a dès lors pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu’il n’y avait pas lieu de faire venir B.________ en Suisse; qu'au vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixes à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 juillet 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 mars 2015 consid. 2.1); que si l’enfant atteint l’âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son douzième anniversaire, pour autant qu’il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans. Lorsque, par rapport au délai initial de cinq ans, il s’est écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du douzième anniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’échéance du délai initial de cinq ans (arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEI, n. 6.10.1); que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr. LEI n’est en effet pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr. LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; Directives LEI, n. 6.10.1); que, s'agissant du dies a quo, le délai court dès l'entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI); que cela signifie que si l’étranger avait déjà le droit au regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul (notamment lorsqu'une autorisation de séjour est transformée en autorisation d’établissement) (Directives LEI, n. 6.10.2); que, toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial (cf. art. 44 LEI et sa formulation potestative) qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par ex. l'obtention d'une autorisation d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI, pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art. 47 LEI et que la seconde le soit également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3; Directives LEI, n. 6.10.2); qu'en l'occurrence, quand bien même le père a obtenu son autorisation de séjour en 2005 et a été naturalisé en 2017, l'on ne se trouve pas dans la configuration de la jurisprudence précitée dès lors qu'aucune première demande, rejetée, n'a précédemment été faite par le recourant; que cela étant, la demande de regroupement familial doit être considérée comme tardive; qu'en effet, force est de constater que le recourant est entré en Suisse en 2005 et que le lien de filiation avec B.________ a été établi le 12 décembre 2006, avec sa reconnaissance; que les deux événements étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la LEI, le délai pour le regroupement familial a commencé à courir au moment de son entrée en vigueur; que, lorsque la demande a été déposée, le 27 avril 2018, le fils du recourant n'avait pas encore
E. 12 ans puisqu'il les a fêtés le 31 mai 2018, de sorte que le regroupement devait être demandé dans les cinq ans; que le délai y relatif a commencé à courir le 1er janvier 2008 pour arriver à échéance le 31 décembre 2012; que, partant, la demande de 2018 était tardive; que, passé les délais prévus par l'art. 47 LEI, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4), notamment lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial (cf. art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); que c'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (Message concernant la LEI du 8 mars 2002, FF 2002 3551; arrêt TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que la reconnaissance d'un droit au regroupement familial partiel différé, tel que celui qui est demandé en l'espèce, suppose un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que, lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); qu'à cet égard, il faut noter que la jurisprudence pose des exigences très élevées quant à la preuve de l’absence de possibilités concernant la prise en charge de l’enfant dans son pays d’origine (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2; cf. arrêt TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.2); qu'en tout état de cause, l’octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l’exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (cf. arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2); que, d'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées); que le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine (Directives LEI, n. 6.10.3); que les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107); que, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.4.2; 2A.187/2002 du 6 octobre 2002 consid. 2.3); qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3); que, s'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1); qu'enfin, il incombe à celui qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits que les parties sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEI). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013); qu'en l'espèce, force est de constater que le cas ne présente pas une particularité singulière de nature à permettre un regroupement familial hors délai; que, dans son recours, A.________ invoque le comportement passif-agressif de son fils et des problèmes survenus il y a quelques mois, miction nocturne, isolement, troubles adaptatifs et obésité, pour justifier le dépôt tardif de sa demande. Aux dires d'un psychologue et d'un psychiatre pour enfant (cf. bordereau recourant, pièces no 5 et 6), la figure masculine du père est cruciale dans sa vie pour surmonter la crise émotionnelle et développer davantage sa personnalité, les troubles semblant résulter du divorce de ses parents - alors qu'ils n'ont jamais été mariés - et de l'absence du père; qu'autrement, il indique que son fils est en bonne santé et a plutôt des bonnes notes; que le recourant fait valoir surtout que la mère de ce dernier est totalement dépassée par la situation et n'est plus apte à s'en occuper correctement; qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ces simples affirmations; que les difficultés de la mère sont bien compréhensibles mais qu'elle a su faire appel à des professionnels, à même d'aider son fils à surmonter ses problèmes, sans que cela ne remette en question ses capacités à l'entourer pour le reste; que, par ailleurs, l'oncle de l'enfant lui donne un coup de main et s'est occupé de l'amener à ses séances de thérapie; que rien ne permet de dire que cette solution ne pourrait pas se poursuivre; que l'enfant a ainsi suivi trois séances chez un psychologue au Kosovo afin de réduire la symptomatologie; que le simple fait que le jeune ait besoin d'aide et d'une thérapie ne justifie pas non plus sa venue en Suisse; qu'il faut souligner par ailleurs qu'il ressort du courrier du 11 juin 2018, adressé par le recourant au SPoMi, que les problèmes susmentionnés remontent en réalité à plusieurs années, dont son poids, le fait qu'il urinerait toujours au lit ainsi qu'un certain isolement social;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'il faut ainsi admettre que le recourant aurait pu invoquer les mêmes motifs bien plus tôt; que rien au dossier ne permet de conclure par ailleurs à une aggravation soudaine; que les spécialistes recommandent certes la présence du père mais qu'ils n'en font pas une condition indispensable à l'amélioration de la symptomatologie, contrairement à ce que ce dernier semble prétendre; que l'enfant peut ainsi tout à fait poursuivre le suivi psychiatrique d'ores et déjà mis en place dans son pays d'origine; qu'enfin, il n'est pas inutile de souligner que ce dernier n'a jamais vécu avec son père et qu'il ne s'agit dès lors nullement de maintenir des contacts réguliers avec celui-ci; que, par conséquent, ces différentes considérations ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI; que, dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de son fils parce que celui-ci ne remplit pas les conditions posées par les art. 42 ss LEI, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH; que la prise en compte de l'ensemble des circonstances (art. 96 LEI, 8 CEDH et 13 Cst.), en particulier du bien de l'enfant (art. 3 CDE), ne conduit pas à un résultat différent, étant rappelé que l'application de l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception; que le fils du recourant, âgé d'un peu moins de 12 ans au moment du dépôt de la demande, a passé toute sa vie au Kosovo, où il vit avec sa mère et y est scolarisé; qu'il n'est jamais venu en Suisse et qu'il n'a jamais vécu avec son père; que ce dernier est marié et a trois enfants nés d'une autre relation; qu'aucune pièce au dossier ne démontre que l'enfant possède de quelconques connaissances de la langue française; que l'intéressé n'ayant jamais séjourné en Suisse, il est indéniable que sa venue impliquerait un déracinement social et culturel, dans une famille qu'il ne connaît en soi pas, de surcroît à un âge clé où l’adaptation personnelle voire scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. L’apprentissage de la langue française, élément central d’une intégration réussie, risque en outre de comporter des difficultés majeures. Il en résulterait pour lui des obstacles conséquents pour s’intégrer non seulement socialement, mais également dans la cadre de sa future formation; que ses problèmes psychiatriques sont par ailleurs pris en charge au Kosovo où il a toujours vécu auprès de sa mère et que celle-ci est épaulée par son oncle dans ses tâches éducatives; que, dans ces circonstances, l’autorité intimée n'a dès lors pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu’il n’y avait pas lieu de faire venir B.________ en Suisse; qu'au vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixes à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 juillet 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 232 Arrêt du 22 juillet 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant, pour lui et son fils B.________, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Ressortissant suisse – Regroupement familial – Demande tardive – Raisons familiales majeures Recours du 22 août 2018 contre la décision du 20 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant français, est entré en Suisse le 1er septembre 2005 et s'est vu délivrer une autorisation de courte durée, puis une autorisation de séjour UE/AELE; que, le 12 décembre 2006, il a reconnu B.________, né en 2006 et domicilié chez sa mère au Kosovo; que, le 13 janvier 2007, A.________ s'est marié en Suisse. Le couple a trois enfants: C.________, née en 2008, D.________, née en 2011, et E.________, né en 2013; que, le 13 septembre 2011, A.________ s'est vu retirer la nationalité française; que, par courrier du 14 mai 2012, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse en raison de sa bonne intégration. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a, le 15 juin 2012, approuvé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur; que, le 26 septembre 2017, lui et ses trois enfants ont été naturalisés; qu'en date du 27 avril 2018, son fils aîné, B.________, a demandé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour afin de venir vivre en Suisse avec son père; que, par courrier du 22 mai 2018, le SPoMi a informé ce dernier de son intention de refuser la demande, au motif qu'elle ne respecte pas les délais pour obtenir un regroupement familial et qu'elle ne fait valoir aucun changement dans la prise en charge de son fils au Kosovo; que, dans ses observations du 11 juin 2018, le père a justifié la requête tardive de regroupement familial par la détérioration de l'état de santé de son fils, notamment en lien avec des troubles psychiques et l'obésité dont il est atteint; que, par décision du 20 juin 2018, le SPoMi a refusé l'autorisation sollicitée, au motif que la demande est tardive et qu'il n'existe aucune raison familiale majeure justifiant le regroupement familial auprès du père; qu'agissant le 22 août 2018, A.________ recourt, pour lui et son fils, auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, concluant à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur du jeune B.________. Il explique qu'il n'a pas déposé sa demande de regroupement familial plus tôt car, à l'époque, sa situation en Suisse n'était pas stable. Il invoque les troubles mentaux et l'obésité dont souffre son fils, les deux étant dû à son absence. Il explique que sa mère, totalement dépassée par les évènements, est inapte à le prendre convenablement en charge. Le recourant produit un rapport d'évaluation psychologique du 12 juillet 2018 et un rapport médical du centre de santé mentale pour enfants et adolescents du 6 juillet 2018, attestant, à son sens, que seul le fait de vivre avec lui permettra à son fils d'assurer le développement correct de sa personnalité. que, le 14 septembre 2018, le SPoMi a indiqué que la naturalisation du recourant n'a pas fait renaître les délais pour le regroupement familial, à défaut d'une première demande restée infructueuse, et a renvoyé pour le surplus à la décision contestée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; que, selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; que les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 4 LEI); qu'aux termes de l'art. 47 al. 1 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois; que l'alinéa 3 de cette disposition précise notamment que les délais commencent à courir pour les membres de la famille des ressortissants suisses visé à l'art. 42 al. 1 au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (let. a); que, conformément à l'art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l'art. 47 al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date; que les délais de l'art. 47 LEI visent à favoriser une intégration précoce en Suisse (Directives SEM, Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], n. 6.10); que, pour définir si c'est le délai de cinq ans ou de 12 mois qui s'applique, c’est l’âge de l’enfant au moment du dépôt de la demande qui est déterminant (ATF 136 II 197; arrêt TF 2C_887/2014 du 11 mars 2015 consid. 2.1); que si l’enfant atteint l’âge de douze ans pendant le délai de cinq ans accordé pour le regroupement, un délai de douze mois commence à courir le jour de son douzième anniversaire, pour autant qu’il se soit écoulé moins de quatre ans depuis le début du délai initial de cinq ans. Lorsque, par rapport au délai initial de cinq ans, il s’est écoulé plus de quatre ans au moment de la survenance du douzième anniversaire, le regroupement familial doit être demandé avant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 l’échéance du délai initial de cinq ans (arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; Directives LEI, n. 6.10.1); que le délai d’une année au sens de l’art. 47 al. 1, 2ème phr. LEI n’est en effet pas un délai supplémentaire à côté du délai de cinq ans au sens de l’art. 47 al. 1, 1ère phr. LEI, mais correspond à une réduction du délai de cinq ans (arrêts TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5; 2C_915/2015 du 26 octobre 2015 consid. 6.1; Directives LEI, n. 6.10.1); que, s'agissant du dies a quo, le délai court dès l'entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI); que cela signifie que si l’étranger avait déjà le droit au regroupement familial avant l’octroi de l’actuelle autorisation, il en est tenu compte lors du calcul (notamment lorsqu'une autorisation de séjour est transformée en autorisation d’établissement) (Directives LEI, n. 6.10.2); que, toutefois, les étrangers ne disposant pas d’un droit au regroupement familial (cf. art. 44 LEI et sa formulation potestative) qui ont sollicité en vain une première autorisation de séjour en faveur des membres de leur famille peuvent, ultérieurement à la survenance d’une circonstance leur ouvrant un véritable droit au regroupement familial (par ex. l'obtention d'une autorisation d'établissement), former une nouvelle demande même après l'échéance des délais de l'art. 47 LEI, pour autant que la première ait été déposée dans les délais visés à l’art. 47 LEI et que la seconde le soit également dans ces délais (ATF 137 II 393 consid. 3.3; Directives LEI, n. 6.10.2); qu'en l'occurrence, quand bien même le père a obtenu son autorisation de séjour en 2005 et a été naturalisé en 2017, l'on ne se trouve pas dans la configuration de la jurisprudence précitée dès lors qu'aucune première demande, rejetée, n'a précédemment été faite par le recourant; que cela étant, la demande de regroupement familial doit être considérée comme tardive; qu'en effet, force est de constater que le recourant est entré en Suisse en 2005 et que le lien de filiation avec B.________ a été établi le 12 décembre 2006, avec sa reconnaissance; que les deux événements étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la LEI, le délai pour le regroupement familial a commencé à courir au moment de son entrée en vigueur; que, lorsque la demande a été déposée, le 27 avril 2018, le fils du recourant n'avait pas encore 12 ans puisqu'il les a fêtés le 31 mai 2018, de sorte que le regroupement devait être demandé dans les cinq ans; que le délai y relatif a commencé à courir le 1er janvier 2008 pour arriver à échéance le 31 décembre 2012; que, partant, la demande de 2018 était tardive; que, passé les délais prévus par l'art. 47 LEI, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures (al. 4), notamment lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial (cf. art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA; RS 142.201; arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); que c'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (Message concernant la LEI du 8 mars 2002, FF 2002 3551; arrêt TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que la reconnaissance d'un droit au regroupement familial partiel différé, tel que celui qui est demandé en l'espèce, suppose un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées); que, lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger, il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de rester où il vit (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3); qu'à cet égard, il faut noter que la jurisprudence pose des exigences très élevées quant à la preuve de l’absence de possibilités concernant la prise en charge de l’enfant dans son pays d’origine (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2; cf. arrêt TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.2); qu'en tout état de cause, l’octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l’exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (cf. arrêts TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2); que, d'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_1025/2017 du 22 mai 2018 consid. 6.1 et les références citées); que le regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le pays d’origine (Directives LEI, n. 6.10.3); que les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107); que, dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.4.2; 2A.187/2002 du 6 octobre 2002 consid. 2.3); qu'une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3); que, s'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1); qu'enfin, il incombe à celui qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits que les parties sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEI). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013); qu'en l'espèce, force est de constater que le cas ne présente pas une particularité singulière de nature à permettre un regroupement familial hors délai; que, dans son recours, A.________ invoque le comportement passif-agressif de son fils et des problèmes survenus il y a quelques mois, miction nocturne, isolement, troubles adaptatifs et obésité, pour justifier le dépôt tardif de sa demande. Aux dires d'un psychologue et d'un psychiatre pour enfant (cf. bordereau recourant, pièces no 5 et 6), la figure masculine du père est cruciale dans sa vie pour surmonter la crise émotionnelle et développer davantage sa personnalité, les troubles semblant résulter du divorce de ses parents - alors qu'ils n'ont jamais été mariés - et de l'absence du père; qu'autrement, il indique que son fils est en bonne santé et a plutôt des bonnes notes; que le recourant fait valoir surtout que la mère de ce dernier est totalement dépassée par la situation et n'est plus apte à s'en occuper correctement; qu'aucune pièce au dossier ne vient étayer ces simples affirmations; que les difficultés de la mère sont bien compréhensibles mais qu'elle a su faire appel à des professionnels, à même d'aider son fils à surmonter ses problèmes, sans que cela ne remette en question ses capacités à l'entourer pour le reste; que, par ailleurs, l'oncle de l'enfant lui donne un coup de main et s'est occupé de l'amener à ses séances de thérapie; que rien ne permet de dire que cette solution ne pourrait pas se poursuivre; que l'enfant a ainsi suivi trois séances chez un psychologue au Kosovo afin de réduire la symptomatologie; que le simple fait que le jeune ait besoin d'aide et d'une thérapie ne justifie pas non plus sa venue en Suisse; qu'il faut souligner par ailleurs qu'il ressort du courrier du 11 juin 2018, adressé par le recourant au SPoMi, que les problèmes susmentionnés remontent en réalité à plusieurs années, dont son poids, le fait qu'il urinerait toujours au lit ainsi qu'un certain isolement social;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu'il faut ainsi admettre que le recourant aurait pu invoquer les mêmes motifs bien plus tôt; que rien au dossier ne permet de conclure par ailleurs à une aggravation soudaine; que les spécialistes recommandent certes la présence du père mais qu'ils n'en font pas une condition indispensable à l'amélioration de la symptomatologie, contrairement à ce que ce dernier semble prétendre; que l'enfant peut ainsi tout à fait poursuivre le suivi psychiatrique d'ores et déjà mis en place dans son pays d'origine; qu'enfin, il n'est pas inutile de souligner que ce dernier n'a jamais vécu avec son père et qu'il ne s'agit dès lors nullement de maintenir des contacts réguliers avec celui-ci; que, par conséquent, ces différentes considérations ne constituent pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI; que, dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de son fils parce que celui-ci ne remplit pas les conditions posées par les art. 42 ss LEI, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH; que la prise en compte de l'ensemble des circonstances (art. 96 LEI, 8 CEDH et 13 Cst.), en particulier du bien de l'enfant (art. 3 CDE), ne conduit pas à un résultat différent, étant rappelé que l'application de l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception; que le fils du recourant, âgé d'un peu moins de 12 ans au moment du dépôt de la demande, a passé toute sa vie au Kosovo, où il vit avec sa mère et y est scolarisé; qu'il n'est jamais venu en Suisse et qu'il n'a jamais vécu avec son père; que ce dernier est marié et a trois enfants nés d'une autre relation; qu'aucune pièce au dossier ne démontre que l'enfant possède de quelconques connaissances de la langue française; que l'intéressé n'ayant jamais séjourné en Suisse, il est indéniable que sa venue impliquerait un déracinement social et culturel, dans une famille qu'il ne connaît en soi pas, de surcroît à un âge clé où l’adaptation personnelle voire scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. L’apprentissage de la langue française, élément central d’une intégration réussie, risque en outre de comporter des difficultés majeures. Il en résulterait pour lui des obstacles conséquents pour s’intégrer non seulement socialement, mais également dans la cadre de sa future formation; que ses problèmes psychiatriques sont par ailleurs pris en charge au Kosovo où il a toujours vécu auprès de sa mère et que celle-ci est épaulée par son oncle dans ses tâches éducatives; que, dans ces circonstances, l’autorité intimée n'a dès lors pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu’il n’y avait pas lieu de faire venir B.________ en Suisse; qu'au vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixes à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 juillet 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :