Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; que selon l'art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a.), disposent d'un logement approprié (let. b.) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque la relation conjugale est effectivement vécue (communauté de toit, de table et de lit) et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (cf. arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en cas de contradiction entre des affirmations successives, il y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (cf. arrêt TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2); qu'en l'occurrence, la communauté conjugale n'a duré que deux ans et huit mois, soit de fin juillet 2013 à fin mars 2016. Les allégations du recourant, selon lesquelles la vie commune a duré jusqu'au 17 octobre 2016, ne peuvent pas être retenues. Il ressort en effet clairement des pièces du dossier que le recourant a quitté le logement conjugal de B.________ et pris un domicile séparé dans la commune de C.________ dès le 1er avril 2016, comme l'atteste le contrat de bail qu'il a conclu dès cette date. Il a également été confirmé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que le couple vivait séparé depuis le 1er avril 2016 (cf. décision du 17 octobre 2016 du Président du Tribunal de la Sarine). Enfin, l'épouse a aussi indiqué, dans ses courriers des 27 janvier et 12 septembre 2017, que la vie conjugale avait pris fin dès le 1er avril 2016. Cette date est dès lors déterminante. Même si les intéressés prétendent avoir entrepris des tentatives de réconciliation entre avril et août 2016, force est de constater que celles- ci n'ont pas abouti et que, durant ce laps de temps, ils ont gardé des domiciles séparés; qu'il faut ainsi considérer comme établi que l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et que la question de son intégration dans le pays ne se pose dès lors pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que le recourant fait toutefois valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s); que, selon les Directives du SEM (Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger a été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime n'invoque par la suite des séquelles corporelles ou psychiques (arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 et référence citée, consid. 3.3); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr); qu’en l’espèce, le recourant invoque des violences conjugales qu'il aurait subies le 28 avril 2016 et produit à cet effet des certificats médicaux attestant d'un traumatisme maxillo-facial avec atteinte dentaire qui a entraîné un arrêt de travail à 100% jusqu'au 23 mai 2016 puis à 50% jusqu'au 5 juin 2016; qu'or, force est de constater que cet évènement, isolé, est survenu près d'un mois après la séparation du couple. Il ne saurait, dès lors, constituer un motif de la rupture de l'union conjugale; qu'à cela s'ajoute qu'il n'est nullement établi que les coups aient été portés par l'épouse. Au contraire, il ressort des déclarations faites par le recourant lors de son admission aux Service des Urgences de l'Hôpital D.________ que c'est l'ami de sa femme qui l'aurait frappé à coups de poings, après que lui-même, ayant tiré celle-ci par son sac à main, l'aurait fait tomber; que les autres violences conjugales invoquées par le recourant ne sont attestées par aucune pièce probante de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération; qu'au demeurant, on ne peut perdre de vue que, nonobstant la violence conjugale qu'il invoque, le recourant souhaitait reprendre la vie commune avec son épouse, comme il l'a encore répété dans son courrier du 1er décembre 2016; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les violences conjugales qui ont pu exister au sein du couple n'atteignent pas le degré d'intensité exigé par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; que, par ailleurs, la réintégration du recourant dans son pays d'origine - où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside toute sa famille - ne devrait présenter aucune difficulté particulière; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut prétendre que durant les quelque cinq années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine - comme en l'espèce - est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); qu'il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEtr que de l'art. 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; qu'à juste titre le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi du recourant au Kosovo; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 février 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2018/mju/agi La Présidente: La Greffière-stagiaire:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 105 Arrêt du 29 octobre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Juges: Greffière-stagiaire: Marianne Jungo Anne-Sophie Peyraud et Daniela Kiener Alissia Gil Parties A.________, recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 28 mars 2018 contre la décision du 22 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1988, est entré en Suisse le 30 juin 2013 et, suite à son mariage avec une ressortissante russe titulaire d'une autorisation de séjour, célébré le 31 juillet 2013, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée et échue depuis le 17 avril 2017; que, le 31 mars 2016, son épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et que, dès le 1er avril 2016, A.________ a pris un domicile séparé; que, le 9 mai 2016, les conjoints ont transformé ladite requête en demande de divorce avec accord complet; que, le 11 mai 2016, l'épouse a retiré sa requête du 31 mars 2016; que, par décision du 17 octobre 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine a autorisé les époux à vivre séparés, tout en constatant que la vie commune avait cessé le 1er avril 2016; que, par courrier du 13 mars 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé A.________ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et d'ordonner son renvoi; que, dans ses observations du 17 mars 2017, l'intéressé a contesté les faits retenus par le SPoMi. Il a expliqué que la vie commune avait repris après le retrait de la requête de mesures protectrices de l'union conjugale et que, de surcroît, la séparation d'avec son épouse était motivée par les violences conjugales qu'il avait subies. Il a joint à son courrier un constat médical attestant d'un traumatisme maxillo-facial avec atteinte dentaire. Il a ajouté que sa famille, restée au Kosovo, est dépendante de son revenu et que celle-ci ne pourrait pas survivre sans son aide financière; que, par courrier du 9 février 2018, le SPoMi a réitéré ses intentions quant au prononcé d'une décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi; que, par courrier du 16 février 2018, l'intéressé a maintenu ses conclusions; que, par décision du 22 février 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi, motifs pris, pour l'essentiel, que la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans et que les violences conjugales invoquées ne revêtaient pas une intensité suffisante pour justifier la prolongation de l'autorisation de séjour; que, par mémoire du 28 mars 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, il se plaint d'une constatation inexacte des faits, l'union conjugale ayant bel et bien duré trois ans. Il invoque également l'existence de raisons personnelles majeures qui justifient la poursuite de son séjour dans le pays, en lien notamment avec les actes de violences conjugales commises le 28 avril 2016 dont il a été la victime;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par courrier du 19 avril 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation à formuler sur le recours, dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; que selon l'art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a.), disposent d'un logement approprié (let. b.) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque la relation conjugale est effectivement vécue (communauté de toit, de table et de lit) et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (cf. arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en cas de contradiction entre des affirmations successives, il y a lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (cf. arrêt TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2); qu'en l'occurrence, la communauté conjugale n'a duré que deux ans et huit mois, soit de fin juillet 2013 à fin mars 2016. Les allégations du recourant, selon lesquelles la vie commune a duré jusqu'au 17 octobre 2016, ne peuvent pas être retenues. Il ressort en effet clairement des pièces du dossier que le recourant a quitté le logement conjugal de B.________ et pris un domicile séparé dans la commune de C.________ dès le 1er avril 2016, comme l'atteste le contrat de bail qu'il a conclu dès cette date. Il a également été confirmé dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que le couple vivait séparé depuis le 1er avril 2016 (cf. décision du 17 octobre 2016 du Président du Tribunal de la Sarine). Enfin, l'épouse a aussi indiqué, dans ses courriers des 27 janvier et 12 septembre 2017, que la vie conjugale avait pris fin dès le 1er avril 2016. Cette date est dès lors déterminante. Même si les intéressés prétendent avoir entrepris des tentatives de réconciliation entre avril et août 2016, force est de constater que celles- ci n'ont pas abouti et que, durant ce laps de temps, ils ont gardé des domiciles séparés; qu'il faut ainsi considérer comme établi que l’union conjugale a duré moins de trois ans, de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et que la question de son intégration dans le pays ne se pose dès lors pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que le recourant fait toutefois valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s); que, selon les Directives du SEM (Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger a été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime n'invoque par la suite des séquelles corporelles ou psychiques (arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 et référence citée, consid. 3.3); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3);
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr); qu’en l’espèce, le recourant invoque des violences conjugales qu'il aurait subies le 28 avril 2016 et produit à cet effet des certificats médicaux attestant d'un traumatisme maxillo-facial avec atteinte dentaire qui a entraîné un arrêt de travail à 100% jusqu'au 23 mai 2016 puis à 50% jusqu'au 5 juin 2016; qu'or, force est de constater que cet évènement, isolé, est survenu près d'un mois après la séparation du couple. Il ne saurait, dès lors, constituer un motif de la rupture de l'union conjugale; qu'à cela s'ajoute qu'il n'est nullement établi que les coups aient été portés par l'épouse. Au contraire, il ressort des déclarations faites par le recourant lors de son admission aux Service des Urgences de l'Hôpital D.________ que c'est l'ami de sa femme qui l'aurait frappé à coups de poings, après que lui-même, ayant tiré celle-ci par son sac à main, l'aurait fait tomber; que les autres violences conjugales invoquées par le recourant ne sont attestées par aucune pièce probante de sorte qu'elles ne peuvent être prises en considération; qu'au demeurant, on ne peut perdre de vue que, nonobstant la violence conjugale qu'il invoque, le recourant souhaitait reprendre la vie commune avec son épouse, comme il l'a encore répété dans son courrier du 1er décembre 2016; que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les violences conjugales qui ont pu exister au sein du couple n'atteignent pas le degré d'intensité exigé par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr; que, par ailleurs, la réintégration du recourant dans son pays d'origine - où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où réside toute sa famille - ne devrait présenter aucune difficulté particulière; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut prétendre que durant les quelque cinq années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages noués pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine - comme en l'espèce - est susceptible de faciliter la réintégration (cf. arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); qu'il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 al. 2 LEtr que de l'art. 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr; qu'à juste titre le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi du recourant au Kosovo; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; que, pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 février 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 octobre 2018/mju/agi La Présidente: La Greffière-stagiaire: