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601 2017 22

Freiburg · 2017-08-21 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 janvier 2017, soit quelque trois mois avant l'échéance des quinze ans de séjour en Suisse, survenant le 9 avril 2017; que, partant, les motifs de révocation de l'art. 63 al. 1 LEtr sont dès lors ici applicables; que, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). que se pose dès lors la question de savoir si la recourante dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; qu'au vu des montants qui ont été alloués et qui ascendaient à CHF 293'830.85 à fin décembre 2016, force est d'emblée de constater que la recourante et son fils dépendent manifestement dans une large mesure de l'aide sociale; que, même si, à ce jour, l'intéressée n'a pas de poursuites à son encontre, ce qui résulte d'un exercice périlleux, il y a néanmoins lieu de s'attendre à ce que sa situation ne s'améliore pas dans le futur; qu'à titre liminaire, relevons à cet égard que l'Instance de céans peut et doit se fonder sur le jugement entré en force en matière d'assurance-invalidité selon lequel, en 2009 et 2010 à tout le moins, sa santé ne l'empêchait en soi pas de travailler à mi-temps dans une activité adaptée à sa problématique psychique; que reste à savoir si son état de santé actuel s'est aggravé au point de l'empêcher complètement à travailler; que, selon le rapport médical du 6 octobre 2016 de sa psychiatre traitante, la Dresse B.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, la recourante souffre d'un "état délirant lié à une psychose hébéphrénique"; qu'elle a commencé à la suivre en octobre 2015 pour cinq consultations et qu'elle n'est revenue la voir qu'à fin août 2016; que, depuis lors, il semblerait toutefois que le suivi soit "plus régulier", selon la doctoresse; qu'elle observe que sa patiente n'est pas en état d'abandonner sa famille, en particulier son fils qui est encore dépendant; qu'elle précise enfin que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité, quelle qu'elle soit; que ce rapport médical, établi en lien avec la procédure de révocation de l'autorisation de la recourante, met en lumière que l'état de santé de cette dernière a précisément été influencé par son statut devenu précaire; qu'il ne saurait toutefois manifestement être tenu compte des éventuelles conséquences d'une décision de révocation en termes de capacité de travail ainsi que d'ailleurs pour juger de la proportionnalité de la mesure; que la psychiatre n'a de plus peut-être pas la distance nécessaire d'avec sa patiente, lorsqu'elle note qu'elle ne la "voi[t] pas en état d'être expulsée dans son pays d'origine" pour que l'on puisse sans autre se fonder sur son appréciation de la situation;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, surtout, l'on constate que la recourante n'a consulté que sporadiquement sa psychiatre entre octobre 2015 et fin août 2016 et que, depuis lors, elle est suivie seulement de manière "plus régulière", selon les termes choisis par la spécialiste, ce qui ne permet pas encore d'établir la gravité de son état de santé ni l'aggravation telle qu'alléguée, un suivi très régulier constituant au contraire un indice à cet égard; que, cela étant, cela ne l'empêche pas de s'occuper de ses petits-enfants, ce qui lui procure un petit revenu de CHF 100.- par mois; que, dans ces circonstances, force est d'admettre que l'on était en droit d'attendre de l'intéressée qu'elle cherche de manière assidue à occuper un emploi salarié adapté, à temps partiel, dès 2010 mais également par la suite; que le dossier ne révèle que quelques recherches d'emploi réalisées en 2014 seulement, toutes par téléphone, et que cela ne saurait suffire à reconnaître qu'elle a déployé un effort soutenu en vue de trouver un travail; que, cela étant, n'ayant à ce jour pratiquement jamais travaillé, il y a fort à craindre qu'elle ne puisse plus s'y résoudre; que, partant, sa dépendance à l'aide sociale doit être considérée comme durable au sens de la jurisprudence précitée; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la révocation de son autorisation se justifiait en application de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; qu'il reste à examiner si la mesure est proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr; que la recourante est en Suisse depuis quinze ans aujourd'hui et qu'elle a, partant, passé le plus clair de sa vie dans son pays d'origine; qu'elle se rend par ailleurs une fois par année en Tunisie où vit encore sa mère qui possède une maison qu'elle partage avec deux de ses frères et sœurs; qu'on ne peut dès lors pas dire, comme elle le prétend, que plus rien ne l'attend dans son pays; qu'au contraire, elle a conservé des liens affectifs préservés en Tunisie; que, certes, ses quatre enfants sont en Suisse; que, toutefois, ils sont tous majeurs, à ce jour y compris le cadet, qui pourrait être confié à l'un de ses frères; que la recourante ne peut de toute manière plus prétendre, par leur biais, demeurer en Suisse; qu'elle pourra en revanche facilement conserver les contacts avec ses enfants et petits-enfants depuis la Tunisie et même revenir en Suisse pour de courts séjours afin de leur rendre visite; qu'elle n'a en outre pour ainsi dire jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et, au départ, elle s'est occupée d'élever ses enfants; que, par la suite, comme déjà évoqué, elle aurait pu et dû travailler;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'elle n'a pas obtempéré aux avertissements qui ont précédé la mesure litigieuse; qu'il semblerait même qu'on lui reproche de n'avoir rien fait pour améliorer sa situation, ne serait- ce qu'en trouvant un logement meilleur marché; qu'aujourd'hui, elle s'occupe de ses petits-enfants; qu'elle a ainsi uniquement vécu dans le cercle restreint de sa famille et que l'on ne peut pas, partant, parler d'intégration, quand bien même elle parlerait bien le français; que, tout bien pesé, il sied d'admettre que la mesure est proportionnée à l'ensemble des circonstances; que, lorsque l’autorisation d’établissement du recourant est révoquée, l’autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d’examiner si l’exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr; que l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr); qu'eu égard à l’art. 3 CEDH, il importe de noter que dans l’hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l’absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l’art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, reprise par le Tribunal fédéral, la décision de renvoyer un étranger atteint d’une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l’Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en œuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles, et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement; le fait que l’étranger doive s’attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n’est en soi pas suffisant; que, s'agissant plus spécifiquement des personnes qui suivent un traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (arrêt TAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que la recourante souffre de troubles psychiques pour lesquels elle est suivie plus ou moins régulièrement en Suisse par une psychiatre et qu'elle reçoit un traitement; que, même si les traitements médicaux proposés en Suisse sont optimaux, l'intéressée pourra néanmoins recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence dans son pays d'origine - étant souligné que le suivi actuel ne semble au demeurant pas optimal - et qu'il s’agit là du critère essentiel servant à déterminer si un étranger peut ou non être renvoyé dans son pays sous l’angle de la santé; qu'une prise en charge de patients souffrant de troubles d'ordre psychologique est en effet possible en Tunisie, pays qui dispose en outre d'un système d'assurance-maladie et garantit des soins gratuits ou subventionnés aux groupes ayant les revenus les plus bas dans le cadre de deux régimes publics d'assistance médicale (cf. arrêt TAF C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 8.3 et les références; cf. arrêt TF 2C_411/2015 du 24 juin 2015 consid. 5.2); que, partant, l’exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83, en particulier al. 4, LEtr; qu'enfin, la recourante s'en prend au refus d'assistance judiciaire devant l'autorité intimée; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l’art. 143 al. 1 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 134 al. 2 CPJA); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe constitutionnel, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst., selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; qu’il est ainsi possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (arrêt TC FR 601 2016 20 du 8 avril 2016; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005

p. 190); que, pour les motifs déjà développés ci-avant, l'autorité intimée était légitimée à constater d'emblée que tant la situation de la recourante, dûment avertie, que les circonstances de l'espèce justifiaient objectivement son renvoi; qu'à cet égard, le ressenti de la recourante, purement subjectif, n'entre manifestement pas en ligne de compte;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa requête, tout en renonçant au prélèvement de frais de procédure, compte tenu de son indigence; que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement de la recourante, en ordonnant son renvoi et en lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire; qu'il s'ensuit le rejet du recours en tous points et la confirmation de la décision attaquée; que la recourante a enfin demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 23) pour la présente procédure de recours qu'il sied également de rejeter, pour les motifs évoqués ci-dessus; qu'il est enfin pareillement renoncé à prélever ici des frais de justice; la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 22) est rejeté. II. La requête (601 2017 23) d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 août 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 22 601 2017 23 Arrêt du 21 août 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourante, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation d'établissement - Calcul de la durée du séjour - Dépendance à l'aide sociale - Capacité de travail - Licéité du renvoi et atteinte psychique Requête (601 2017 23) d'assistance judiciaire gratuite totale déposée le 3 février 2017 dans le cadre du recours (601 2017 22) interjeté le même jour contre la décision du 3 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________, née en 1960, ressortissante tunisienne, est entrée en Suisse en 2002 avec ses quatre enfants, comme réfugiée, afin de rejoindre son époux; qu'elle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement depuis 2007 et qu'elle a renoncé à son statut de réfugiée en mars 2008, ainsi que ses deux derniers enfants; que les époux vivent séparés depuis août 2009 et que le divorce a été prononcé en mars 2013; que l'intéressée a vécu depuis la séparation avec ses enfants, dont seul le cadet fait aujourd'hui encore ménage commun avec elle; qu'elle n'a travaillé en tout et pour tout que durant neuf mois depuis depuis son arrivée en Suisse, son seul revenu provenant de la garde de ses petits-enfants qui lui procure un gain de CHF 100.- par mois, auquel s'ajoute une pension alimentaire pour elle et son fils cadet de CHF 2'100.- par mois; qu'elle souffre notamment de troubles psychiques; que sa demande de rente AI a toutefois été rejetée, selon jugement de l'Instance de céans du 9 décembre 2010 (605 2008 210), une capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée à sa problématique psychique étant exigible de sa part, elle qui, sans atteinte à la santé, aurait travaillé à mi-temps, l'autre 50 % étant destiné aux tâches ménagères qui peuvent être accomplies avec des empêchements fixés à 24 %, pour une perte de gain totale d'un peu plus de 12 %; que la famille a été soutenue par le service social de sa commune de domicile depuis 2006 et que ce soutien financier a perduré après la séparation d'avec son époux; qu'en octobre 2011, la dette sociale de la famille se montait à CHF 72'451.50 pour la période de juillet 2006 à juillet 2009, celle de l'intéressée, depuis 2009, à CHF 87'681.05, ce qui représente, après répartition entre les conjoints, une somme totale de CHF 123'906.65 pour l'intéressée; que, le 14 octobre 2011, un avertissement lui a été adressé au vu de sa situation financière obérée; que, par courrier du 19 août 2014, elle a été informée par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) qu'il envisageait de révoquer son autorisation d'établissement ainsi que celle de son fils cadet et de les renvoyer de Suisse; qu'elle s'est déterminée dans le délai qui lui a été imparti; que, le 16 janvier 2015, l'autorité a renoncé à la mesure précitée et a adressé à A.________ un sérieux avertissement, l'invitant à prendre un emploi et l'informant qu'à défaut son autorisation pourrait être révoquée. Elle a enfin été informée que sa situation serait revue dans une année; que par courrier du 21 janvier 2016, le service social de la commune de domicile informait le SPoMi que la dette sociale s'élevait désormais à un total de CHF 272'994.70 et qu'il avait donné à la bénéficiaire un délai de deux ans pour se trouver un logement moins coûteux;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, le 15 septembre 2016, derechef, le SPoMi l'a avertie qu'il entendait révoquer son autorisation d'établissement; que l'intéressée s'est exprimée à cet égard; que, par décision du 3 janvier 2017, le SPoMi a révoqué l'autorisation de cette dernière et a prononcé son renvoi, au motif qu'elle dépend durablement et dans une large mesure des services sociaux, sa dette s'élevant, au 16 décembre 2016, à CHF 293'830.85. En outre, l'intéressée n'a entrepris aucun effort notable pour s'intégrer socialement et professionnellement, les problèmes de santé invoqués n'étant pas suffisants pour justifier son incapacité à subvenir à ses besoins, du moins partiellement, ce d'autant plus qu'elle est capable de s'occuper de ses petits-enfants. Certes, ses enfants et petits-enfants vivent en Suisse où elle réside cependant depuis moins de 15 ans et qu'elle a passé l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine où elle retourne chaque année rendre visite à sa mère qui possède une maison qu'elle partage avec deux enfants. Le SPoMi relève en outre qu'elle a été condamnée pour faux dans les titres en 2011 à une peine pécuniaire de 7 jours-amende. Pour lui, il se justifie dès lors de révoquer son autorisation d'établissement. Estimant la cause d'emblée dénuée de chance de succès, il a de plus rejeté sa requête d'assistance judiciaire. Enfin, il a enfin estimé que le renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible et que les problèmes de santé de l'intéressée ne pouvaient pas lui faire obstacle; que cette dernière interjette recours de droit administratif le 6 février 2017, concluant à la prolongation de son autorisation d'établissement et au bénéfice de l'assistance judiciaire devant l'autorité intimée, avec suite de frais et dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la présente procédure de recours; qu'elle invoque le fait qu'elle séjournera en Suisse depuis 15 ans le 9 avril 2017 et qu'elle a été condamnée à une peine bien inférieure à une année, de sorte que c'est l'art. 63 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) qui lui est applicable et que, partant, elle ne peut pas être renvoyée pour les motifs invoqués par l'autorité intimée; que, cela étant, elle fait valoir qu'il lui est impossible d'exercer une activité lucrative, quand bien même le droit à une rente AI lui a été refusée, et que l'on ne peut dès lors lui faire le reproche d'être restée sourde aux avertissements qui lui ont été signifiés; qu'elle est arrivée en Suisse en 2002 avec quatre enfants en bas âge dont elle s'est occupée et qu'elle ne bénéfice d'aucune formation ni d'expérience professionnelle, n'ayant pour ainsi dire jamais travaillé; que, malgré tout, elle ne fait l'objet d'aucune poursuite; qu'elle s'exprime bien en français et qu'elle a su gérer seule l'éducation de ses quatre enfants aujourd'hui parfaitement bien intégrés et dont elle est très proche; qu'elle ne saurait dès lors retourner dans son pays d'origine où elle n'a plus de logement et où plus rien ne l'attend; qu'enfin, son cadet, âgé de 17 ans, est parfaitement intégré et ne saurait pas plus retourner dans son pays d'origine, lui qui, malgré son âge, a encore besoin de sa mère;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1); que, selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement et de renvoi; que, conformément à l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que notamment lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b) ou lorsque lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c); qu'en revanche, selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l’al. 1 let. b et à l’art. 62 let. b, soit précisément pas pour une dépendance durable et dans une large mesure à l'aide sociale; que le respect de cette durée se vérifie au jour du prononcé de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement par l'autorité de première instance et qu'il n'y a en particulier pas lieu d'attendre l'entrée en force de la décision de dernière instance en raison du retard que peuvent induire les procédures de recours étagées sur plusieurs instances (ATF 137 II 10 consid. 4.2; arrêt TF 2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 3.1); qu'en l'occurrence, l'autorité intimé a révoqué le permis d'établissement de la recourante le 3 janvier 2017, soit quelque trois mois avant l'échéance des quinze ans de séjour en Suisse, survenant le 9 avril 2017; que, partant, les motifs de révocation de l'art. 63 al. 1 LEtr sont dès lors ici applicables; que, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). que se pose dès lors la question de savoir si la recourante dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale; qu'au vu des montants qui ont été alloués et qui ascendaient à CHF 293'830.85 à fin décembre 2016, force est d'emblée de constater que la recourante et son fils dépendent manifestement dans une large mesure de l'aide sociale; que, même si, à ce jour, l'intéressée n'a pas de poursuites à son encontre, ce qui résulte d'un exercice périlleux, il y a néanmoins lieu de s'attendre à ce que sa situation ne s'améliore pas dans le futur; qu'à titre liminaire, relevons à cet égard que l'Instance de céans peut et doit se fonder sur le jugement entré en force en matière d'assurance-invalidité selon lequel, en 2009 et 2010 à tout le moins, sa santé ne l'empêchait en soi pas de travailler à mi-temps dans une activité adaptée à sa problématique psychique; que reste à savoir si son état de santé actuel s'est aggravé au point de l'empêcher complètement à travailler; que, selon le rapport médical du 6 octobre 2016 de sa psychiatre traitante, la Dresse B.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie, la recourante souffre d'un "état délirant lié à une psychose hébéphrénique"; qu'elle a commencé à la suivre en octobre 2015 pour cinq consultations et qu'elle n'est revenue la voir qu'à fin août 2016; que, depuis lors, il semblerait toutefois que le suivi soit "plus régulier", selon la doctoresse; qu'elle observe que sa patiente n'est pas en état d'abandonner sa famille, en particulier son fils qui est encore dépendant; qu'elle précise enfin que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité, quelle qu'elle soit; que ce rapport médical, établi en lien avec la procédure de révocation de l'autorisation de la recourante, met en lumière que l'état de santé de cette dernière a précisément été influencé par son statut devenu précaire; qu'il ne saurait toutefois manifestement être tenu compte des éventuelles conséquences d'une décision de révocation en termes de capacité de travail ainsi que d'ailleurs pour juger de la proportionnalité de la mesure; que la psychiatre n'a de plus peut-être pas la distance nécessaire d'avec sa patiente, lorsqu'elle note qu'elle ne la "voi[t] pas en état d'être expulsée dans son pays d'origine" pour que l'on puisse sans autre se fonder sur son appréciation de la situation;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, surtout, l'on constate que la recourante n'a consulté que sporadiquement sa psychiatre entre octobre 2015 et fin août 2016 et que, depuis lors, elle est suivie seulement de manière "plus régulière", selon les termes choisis par la spécialiste, ce qui ne permet pas encore d'établir la gravité de son état de santé ni l'aggravation telle qu'alléguée, un suivi très régulier constituant au contraire un indice à cet égard; que, cela étant, cela ne l'empêche pas de s'occuper de ses petits-enfants, ce qui lui procure un petit revenu de CHF 100.- par mois; que, dans ces circonstances, force est d'admettre que l'on était en droit d'attendre de l'intéressée qu'elle cherche de manière assidue à occuper un emploi salarié adapté, à temps partiel, dès 2010 mais également par la suite; que le dossier ne révèle que quelques recherches d'emploi réalisées en 2014 seulement, toutes par téléphone, et que cela ne saurait suffire à reconnaître qu'elle a déployé un effort soutenu en vue de trouver un travail; que, cela étant, n'ayant à ce jour pratiquement jamais travaillé, il y a fort à craindre qu'elle ne puisse plus s'y résoudre; que, partant, sa dépendance à l'aide sociale doit être considérée comme durable au sens de la jurisprudence précitée; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que la révocation de son autorisation se justifiait en application de l'art. 63 al. 1 let. c LEtr; qu'il reste à examiner si la mesure est proportionnée au sens de l'art. 96 LEtr; que la recourante est en Suisse depuis quinze ans aujourd'hui et qu'elle a, partant, passé le plus clair de sa vie dans son pays d'origine; qu'elle se rend par ailleurs une fois par année en Tunisie où vit encore sa mère qui possède une maison qu'elle partage avec deux de ses frères et sœurs; qu'on ne peut dès lors pas dire, comme elle le prétend, que plus rien ne l'attend dans son pays; qu'au contraire, elle a conservé des liens affectifs préservés en Tunisie; que, certes, ses quatre enfants sont en Suisse; que, toutefois, ils sont tous majeurs, à ce jour y compris le cadet, qui pourrait être confié à l'un de ses frères; que la recourante ne peut de toute manière plus prétendre, par leur biais, demeurer en Suisse; qu'elle pourra en revanche facilement conserver les contacts avec ses enfants et petits-enfants depuis la Tunisie et même revenir en Suisse pour de courts séjours afin de leur rendre visite; qu'elle n'a en outre pour ainsi dire jamais exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse et, au départ, elle s'est occupée d'élever ses enfants; que, par la suite, comme déjà évoqué, elle aurait pu et dû travailler;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'elle n'a pas obtempéré aux avertissements qui ont précédé la mesure litigieuse; qu'il semblerait même qu'on lui reproche de n'avoir rien fait pour améliorer sa situation, ne serait- ce qu'en trouvant un logement meilleur marché; qu'aujourd'hui, elle s'occupe de ses petits-enfants; qu'elle a ainsi uniquement vécu dans le cercle restreint de sa famille et que l'on ne peut pas, partant, parler d'intégration, quand bien même elle parlerait bien le français; que, tout bien pesé, il sied d'admettre que la mesure est proportionnée à l'ensemble des circonstances; que, lorsque l’autorisation d’établissement du recourant est révoquée, l’autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d’examiner si l’exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr; que l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr); qu'eu égard à l’art. 3 CEDH, il importe de noter que dans l’hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l’absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l’art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, reprise par le Tribunal fédéral, la décision de renvoyer un étranger atteint d’une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l’Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en œuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles, et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement; le fait que l’étranger doive s’attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n’est en soi pas suffisant; que, s'agissant plus spécifiquement des personnes qui suivent un traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (arrêt TAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que la recourante souffre de troubles psychiques pour lesquels elle est suivie plus ou moins régulièrement en Suisse par une psychiatre et qu'elle reçoit un traitement; que, même si les traitements médicaux proposés en Suisse sont optimaux, l'intéressée pourra néanmoins recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence dans son pays d'origine - étant souligné que le suivi actuel ne semble au demeurant pas optimal - et qu'il s’agit là du critère essentiel servant à déterminer si un étranger peut ou non être renvoyé dans son pays sous l’angle de la santé; qu'une prise en charge de patients souffrant de troubles d'ordre psychologique est en effet possible en Tunisie, pays qui dispose en outre d'un système d'assurance-maladie et garantit des soins gratuits ou subventionnés aux groupes ayant les revenus les plus bas dans le cadre de deux régimes publics d'assistance médicale (cf. arrêt TAF C-4892/2013 du 3 mars 2014 consid. 8.3 et les références; cf. arrêt TF 2C_411/2015 du 24 juin 2015 consid. 5.2); que, partant, l’exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83, en particulier al. 4, LEtr; qu'enfin, la recourante s'en prend au refus d'assistance judiciaire devant l'autorité intimée; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l’art. 143 al. 1 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 134 al. 2 CPJA); que les art. 142 ss CPJA reprennent le principe constitutionnel, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst., selon lequel l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA), et ce à n'importe quel stade de la procédure; qu’il est ainsi possible, par principe, d'obtenir l'assistance judiciaire gratuite dans des procédures où la décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal pour autant que les conditions soient remplies, à savoir l'indigence, la nécessité de l'assistance d'un défenseur et le fait que le recours ne paraisse pas d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (arrêt TC FR 601 2016 20 du 8 avril 2016; HAYOZ, Unentgeltliche Rechtspflege - Anmerkungen des Instruktionsrichters zum Urteil des III. Verwaltungsgerichtshofs vom 27. April 2005, in RFJ 2005

p. 190); que, pour les motifs déjà développés ci-avant, l'autorité intimée était légitimée à constater d'emblée que tant la situation de la recourante, dûment avertie, que les circonstances de l'espèce justifiaient objectivement son renvoi; qu'à cet égard, le ressenti de la recourante, purement subjectif, n'entre manifestement pas en ligne de compte;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa requête, tout en renonçant au prélèvement de frais de procédure, compte tenu de son indigence; que, sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation d'établissement de la recourante, en ordonnant son renvoi et en lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire; qu'il s'ensuit le rejet du recours en tous points et la confirmation de la décision attaquée; que la recourante a enfin demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 23) pour la présente procédure de recours qu'il sied également de rejeter, pour les motifs évoqués ci-dessus; qu'il est enfin pareillement renoncé à prélever ici des frais de justice; la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 22) est rejeté. II. La requête (601 2017 23) d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 août 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire