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601 2017 149

Freiburg · 2019-02-01 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI. En vertu de l’art. 43 al. 1 LEI le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui.

E. 2.2 Selon l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7). L’al. 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). En vertu de l’art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi - soit au 1er janvier 2008 - dans la mesure où, comme en l'espèce, l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires/domaine des étrangers émises par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM).

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E. 3.1 En l’espèce, la recourante, titulaire d'un permis d'établissement depuis le 12 février 2018, est entrée en Suisse le 23 juillet 2007 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dès son arrivée. Sa fille était alors âgée de 6 mois. En application de l'art. 126 al. 3 LEI, la recourante disposait d'un délai de 5 ans dès le 1er janvier 2008 pour demander le regroupement familial, soit jusqu'au 31 décembre 2012. Or, la demande de regroupement familial n’a été déposée qu’en décembre 2016, soit manifestement hors du délai légal. Le fait que la recourante bénéficie du permis d'établissement depuis 2018 n'a pas fait courir un nouveau délai, dans la mesure où aucune première demande (infructueuse) n'a été déposée dans les délais (ATF 137 II 393 consid. 3.4; arrêt TC FR 601 2017 218 du 20 novembre 2018).

E. 4 Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

E. 4.1 L’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêt TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (arrêt TF 2C_435/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et les références citées). La jurisprudence pose en effet des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2; cf. arrêt TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.5). En tout état de cause, l'octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l'exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_117/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.1). Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques etc.) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits (arrêt TC FR 601 2009 101 du 16 février 2010 consid. 5; ATF 133 II 6 consid. 3).

E. 4.2 En outre, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.4.2; 2A.187/2002 du

E. 4.3 Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art.

E. 4.4 Enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEI). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013). 5. Dans le cas particulier, la recourante n'a pas établi l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial hors délai. 5.1. Il convient de rappeler, d'emblée, que la recourante est entrée en Suisse en juillet 2007 pour rejoindre sa mère; elle avait alors seize ans et avait donné naissance, quelque trois mois plus tôt, à une fille qu'elle a confiée à la garde de sa grand-mère et de sa tante. Pourtant, il ressort du dossier du SPoMi que, jusqu'en 2016, la recourante n'a jamais signalé aux autorités l'existence de sa fillette, restée au pays. Elle explique son silence par le fait que cet enfant était issu d'un viol qu'elle n'avait pas osé avouer à sa mère; elle en avait ainsi tu l'existence, tant à ses proches qu'aux autorités. Ces déclarations - qui ne sont cependant étayées par aucun élément probant - ne sont pas déterminantes dans l'appréciation du cas d'espèce. Du reste, sachant que l'enfant a toujours été confiée à des membres de la famille restés au pays, on peut douter que la mère de la recourante n'ait pas été rapidement informée de la situation. En outre, depuis son arrivée en Suisse, la recourante semble n'être retournée qu'à une seule reprise dans son pays d'origine, en juillet 2014. Elle fait valoir qu'à cette occasion elle a pu constater les conditions très précaires dans lesquelles vivait sa fille, toujours placée chez sa grand-mère et sa tante. Malgré tout, elle n'a pas souhaité à ce moment-là demander le regroupement familial en vue de l'accueillir en Suisse, auprès d'elle. Sa situation était pourtant stable; elle avait un emploi et vivait depuis trois ans en concubinage avec le père de leur premier enfant commun. Nonobstant ces conditions favorables, la recourante a décidé de laisser sa fille aînée au Cameroun et de la confier à son frère, qui l'a accueillie dès août 2014. Ce faisant, elle a volontairement - et pour des raisons qui lui sont propres - choisi de maintenir un système de garde de sa fille dans son pays d'origine, comme depuis la naissance de celle-ci. 5.2. Ce n'est que deux ans après le placement de sa fille chez son oncle, en 2016, que la recourante a entrepris des démarches en vue du regroupement familial. Elle motive sa demande par le fait que son frère n'aurait plus été en mesure de s'occuper de sa nièce. Cet argument ne saurait toutefois constituer une raison familiale majeure justifiant le regroupement familial en faveur d'une fillette alors âgée de 10 ans, quatre ans après l'échéance du délai fixé par l'art. 47 LEI. Il faut en effet relever que si, comme invoqué dans le recours, l'oncle n'avait accepté qu'un accueil provisoire de sa nièce, la recourante a pu disposer d'un délai suffisamment long - de plus de deux ans - pour organiser au mieux la poursuite de la garde de celle-ci, dans son pays d'origine ou ailleurs. Or, la recourante n'a pas établi avoir effectué une quelconque démarche dans ce sens. Cela étant, elle n'a pas non plus réussi à convaincre lorsqu'elle avance que son frère ne serait plus en mesure de s'occuper de sa nièce, en raison de la formation qu'il suivait alors à l'école de police. Outre le fait que, selon les indications de ce dernier, il avait déjà entamé sa formation depuis trois mois lorsqu'il a accepté la garde de sa nièce, force est de constater que celle-là devait durer deux ans et devrait dès lors être achevée depuis plusieurs mois maintenant. A cela s'ajoute que la jeune

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 fille, maintenant âgée de douze ans, ne requiert plus autant de présence et de surveillance que par le passé; elle pourrait, cas échéant, poursuivre sa scolarité en internat et ainsi libérer son oncle des contraintes quotidiennes liées à la garde de l'enfant. Rien n'indique non plus que d'autres membres de la famille de la recourante restés au pays ou des amis proches ne seraient pas disposés à assurer la garde de la jeune fille. Dans ce sens en particulier, il ressort de la lettre qu'a adressée l'amie du frère de la recourante que ce sont avant tout des raisons financières qui limitent sa disponibilité à s'occuper de l'enfant. Or, dans la mesure où la recourante et son époux se déclarent désormais disposés à assumer la charge financière liée à un accueil de l'enfant en Suisse, ils sont nécessairement en mesure de lui offrir les meilleures conditions de scolarité, de garde et d'encadrement dans son pays d'origine. 5.3. Par ailleurs, il est déterminant de relever que la fille de la recourante a toujours vécu dans son pays d'origine et qu'elle ne semble avoir rencontré sa mère qu'à une seule occasion, lors du séjour de celle-ci au Cameroun, en 2014. Or, selon le Tribunal fédéral, il convient de se montrer particulièrement restrictif en cas de demande de regroupement familial présentée par un parent, surtout lorsqu’elle a été longtemps différée. Il s’impose en effet, dans la pesée des intérêts, de tenir compte du fait qu’une longue durée de séparation entraîne non seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l’enfant, mais encore resserre, dans le même temps, les attaches de celui-ci avec son pays d’origine, en particulier avec son autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin de lui, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (ATF 133 II 6 consid. 5.2 et les références citées). En l'occurrence, c'est à l'évidence auprès des membres de sa famille restés au pays - notamment son oncle, sa grand-mère, sa tante et la famille de celle-ci - que la jeune fille a ses attaches et ses repères familiaux. Il ne fait nul doute en effet que les liens les plus étroits existent avec les personnes qui ont été proches d'elle depuis son jeune âge, qui se sont souciées de ses besoins affectifs et qui étaient en mesure de lui apporter tout l'appui nécessaire à son développement au jour le jour. Sur le plan social et culturel, il est aussi manifeste qu'elle est intégrée dans la communauté de son pays et qu'une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel - dont les traditions, les ancrages moraux ou religieux, l'encadrement social et les liens affectifs font notamment partie - de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il ne fait pas de doute qu'un départ pour une région d'une culture qui lui est étrangère - et de surcroît pour vivre auprès d'une mère jusqu'alors absente, de l'époux de celle-ci et de leurs deux enfants - risque de provoquer un déracinement néfaste. Aussi, il y a lieu, tant que cela s'avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l'enfant et de lui épargner le choc social et culturel d'un changement aussi radical de lieu de séjour. Dans ce contexte, on ne saurait admettre que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il va sans dire néanmoins que mère et fille pourront continuer à entretenir des relations, notamment par l'usage de divers moyens de communication et des visites touristiques. 6.

E. 6 octobre 2002 consid. 2.3).

E. 6.1 Dans la mesure où la recourante ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de sa fille, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, elle ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015, consid. 4d).

E. 6.2 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial en faveur de la fille aînée de la recourante. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée.

E. 6.3 Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe. Cela étant, il convient d'y renoncer, dans la mesure où la précitée n'exerce actuellement aucune activité lucrative (art. 129 et 131 CPJA). La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2017 150) devient dès lors sans objet. la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 149) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 6 juin 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2017 150), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er février 2019/mju/agi La Présidente: La Greffière-stagiaire:

E. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 149 601 2017 150 Arrêt du 1er février 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Alissia Gil Parties A.________, agissant pour elle et pour sa fille B.________, CCSI Centre contact Suisses-Immigrés SOS Racisme, recourantes, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Regroupement familial – Demande hors délai – Absence de raisons familiales majeures Recours du 7 juillet 2017 contre la décision du 6 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissante du Cameroun née en 1991, est entrée en Suisse le 23 juillet 2007 pour rejoindre sa mère. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis d'un permis d'établissement, le 12 février 2018. Elle a épousé un ressortissant suisse, le 28 octobre 2015, avec lequel elle a deux enfants, C.________, née en 2011, et D.________, né en 2016. B. Le 9 février 2016, B.________, née en 2007, a déposé auprès de la représentation de Suisse à Yaoundé une demande d'autorisation d’entrée et de séjour pour vivre auprès de sa mère, A.________. A l'appui de la demande, il était mentionné que l'enfant avait vécu avec son arrière- grand-mère jusqu’en juillet 2014, avant d'être confiée à son oncle, lequel ne pouvait désormais plus s'occuper d'elle. C. Par courrier du 11 avril 2017, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé la requérante du fait qu’il entendait refuser sa demande, dès lors que celle-ci avait été déposée tardivement et qu’il n’existait pas de raisons familiales majeures justifiant le regroupement familial. Dans ses observations du 19 mai 2017, A.________ a expliqué en substance qu'elle n'avait pas pu déposer de demande plus tôt, en raison de sa situation personnelle et professionnelle alors instable. Elle invoque l'existence de raisons familiales majeures, dans la mesure où personne ne peut s’occuper de sa fille de manière convenable au Cameroun. D. Par décision du 6 juin 2017, le SPoMi a refusé l’autorisation d’entrée et de séjour au titre de regroupement familial en faveur de B.________, motifs pris que la demande avait été déposée tardivement et qu'il n'existait aucune raison familiale majeure justifiant la venue de l'enfant auprès de sa mère, avec laquelle elle n'avait jamais vécu. E. Par écrit du 7 juillet 2017, A.________, agissant pour elle et pour sa fille, a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Elle explique qu’elle n’a pas déposé de demande plus tôt car elle n’était pas encore mariée ni psychologiquement prête pour accueillir son enfant dans de bonnes conditions. Sa fille étant le fruit d’un viol, elle n’avait pas osé avouer son existence à sa mère, préférant la confier à sa grand-mère puis, au vu des conditions de vie précaires que celle-ci offrait à sa fille, elle l'a placée chez son frère. Or, ce dernier n'a accepté de prendre en charge sa nièce que provisoirement et il ne peut désormais plus s'en occuper, dans la mesure où il a intégré une école de police. Aucune autre personne de son entourage ne peut assumer la charge éducative de l'enfant. La recourante affirme que, malgré la distance, elle entretient un contact régulier avec sa fille, la soutient financièrement et dispose des ressources suffisantes pour l’accueillir, d’autant que son époux l'appuie dans ses démarches en vue du regroupement familial. Par courrier du 14 juillet 2017, la recourante a précisé que son frère s’était séparé de sa compagne, ce qui rend encore plus difficiles ses possibilités de garde de l'enfant. F. Dans ses observations du 27 juillet 2017, le SPoMi propose le rejet du recours, en se référant à sa décision du 6 juin 2017 et aux autres pièces du dossier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par courrier 28 août 2018, la recourante a signalé que sa famille avait emménagé dans une maison plus grande, qui permet d'offrir de meilleures conditions d'accueil de l'enfant. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI. En vertu de l’art. 43 al. 1 LEI le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. 2.2. Selon l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7). L’al. 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). En vertu de l’art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 commencent à courir à l’entrée en vigueur de la loi - soit au 1er janvier 2008 - dans la mesure où, comme en l'espèce, l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires/domaine des étrangers émises par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. En l’espèce, la recourante, titulaire d'un permis d'établissement depuis le 12 février 2018, est entrée en Suisse le 23 juillet 2007 et a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial dès son arrivée. Sa fille était alors âgée de 6 mois. En application de l'art. 126 al. 3 LEI, la recourante disposait d'un délai de 5 ans dès le 1er janvier 2008 pour demander le regroupement familial, soit jusqu'au 31 décembre 2012. Or, la demande de regroupement familial n’a été déposée qu’en décembre 2016, soit manifestement hors du délai légal. Le fait que la recourante bénéficie du permis d'établissement depuis 2018 n'a pas fait courir un nouveau délai, dans la mesure où aucune première demande (infructueuse) n'a été déposée dans les délais (ATF 137 II 393 consid. 3.4; arrêt TC FR 601 2017 218 du 20 novembre 2018). 4. Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. 4.1. L’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime (arrêts TF 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.3.1; 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2). Il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêt TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées). Lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (arrêt TF 2C_435/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et les références citées). La jurisprudence pose en effet des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine (ATF 129 II 11 consid. 3.3.2; cf. arrêt TF 2C_160/2010 du 29 juin 2010 consid. 5.5). En tout état de cause, l'octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l'exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie, acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_117/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.1). Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques etc.) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits (arrêt TC FR 601 2009 101 du 16 février 2010 consid. 5; ATF 133 II 6 consid. 3). 4.2. En outre, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.4.2; 2A.187/2002 du 6 octobre 2002 consid. 2.3). 4.3. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1). 4.4. Enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEI). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013). 5. Dans le cas particulier, la recourante n'a pas établi l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial hors délai. 5.1. Il convient de rappeler, d'emblée, que la recourante est entrée en Suisse en juillet 2007 pour rejoindre sa mère; elle avait alors seize ans et avait donné naissance, quelque trois mois plus tôt, à une fille qu'elle a confiée à la garde de sa grand-mère et de sa tante. Pourtant, il ressort du dossier du SPoMi que, jusqu'en 2016, la recourante n'a jamais signalé aux autorités l'existence de sa fillette, restée au pays. Elle explique son silence par le fait que cet enfant était issu d'un viol qu'elle n'avait pas osé avouer à sa mère; elle en avait ainsi tu l'existence, tant à ses proches qu'aux autorités. Ces déclarations - qui ne sont cependant étayées par aucun élément probant - ne sont pas déterminantes dans l'appréciation du cas d'espèce. Du reste, sachant que l'enfant a toujours été confiée à des membres de la famille restés au pays, on peut douter que la mère de la recourante n'ait pas été rapidement informée de la situation. En outre, depuis son arrivée en Suisse, la recourante semble n'être retournée qu'à une seule reprise dans son pays d'origine, en juillet 2014. Elle fait valoir qu'à cette occasion elle a pu constater les conditions très précaires dans lesquelles vivait sa fille, toujours placée chez sa grand-mère et sa tante. Malgré tout, elle n'a pas souhaité à ce moment-là demander le regroupement familial en vue de l'accueillir en Suisse, auprès d'elle. Sa situation était pourtant stable; elle avait un emploi et vivait depuis trois ans en concubinage avec le père de leur premier enfant commun. Nonobstant ces conditions favorables, la recourante a décidé de laisser sa fille aînée au Cameroun et de la confier à son frère, qui l'a accueillie dès août 2014. Ce faisant, elle a volontairement - et pour des raisons qui lui sont propres - choisi de maintenir un système de garde de sa fille dans son pays d'origine, comme depuis la naissance de celle-ci. 5.2. Ce n'est que deux ans après le placement de sa fille chez son oncle, en 2016, que la recourante a entrepris des démarches en vue du regroupement familial. Elle motive sa demande par le fait que son frère n'aurait plus été en mesure de s'occuper de sa nièce. Cet argument ne saurait toutefois constituer une raison familiale majeure justifiant le regroupement familial en faveur d'une fillette alors âgée de 10 ans, quatre ans après l'échéance du délai fixé par l'art. 47 LEI. Il faut en effet relever que si, comme invoqué dans le recours, l'oncle n'avait accepté qu'un accueil provisoire de sa nièce, la recourante a pu disposer d'un délai suffisamment long - de plus de deux ans - pour organiser au mieux la poursuite de la garde de celle-ci, dans son pays d'origine ou ailleurs. Or, la recourante n'a pas établi avoir effectué une quelconque démarche dans ce sens. Cela étant, elle n'a pas non plus réussi à convaincre lorsqu'elle avance que son frère ne serait plus en mesure de s'occuper de sa nièce, en raison de la formation qu'il suivait alors à l'école de police. Outre le fait que, selon les indications de ce dernier, il avait déjà entamé sa formation depuis trois mois lorsqu'il a accepté la garde de sa nièce, force est de constater que celle-là devait durer deux ans et devrait dès lors être achevée depuis plusieurs mois maintenant. A cela s'ajoute que la jeune

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 fille, maintenant âgée de douze ans, ne requiert plus autant de présence et de surveillance que par le passé; elle pourrait, cas échéant, poursuivre sa scolarité en internat et ainsi libérer son oncle des contraintes quotidiennes liées à la garde de l'enfant. Rien n'indique non plus que d'autres membres de la famille de la recourante restés au pays ou des amis proches ne seraient pas disposés à assurer la garde de la jeune fille. Dans ce sens en particulier, il ressort de la lettre qu'a adressée l'amie du frère de la recourante que ce sont avant tout des raisons financières qui limitent sa disponibilité à s'occuper de l'enfant. Or, dans la mesure où la recourante et son époux se déclarent désormais disposés à assumer la charge financière liée à un accueil de l'enfant en Suisse, ils sont nécessairement en mesure de lui offrir les meilleures conditions de scolarité, de garde et d'encadrement dans son pays d'origine. 5.3. Par ailleurs, il est déterminant de relever que la fille de la recourante a toujours vécu dans son pays d'origine et qu'elle ne semble avoir rencontré sa mère qu'à une seule occasion, lors du séjour de celle-ci au Cameroun, en 2014. Or, selon le Tribunal fédéral, il convient de se montrer particulièrement restrictif en cas de demande de regroupement familial présentée par un parent, surtout lorsqu’elle a été longtemps différée. Il s’impose en effet, dans la pesée des intérêts, de tenir compte du fait qu’une longue durée de séparation entraîne non seulement une certaine rupture des liens entre le parent établi en Suisse et l’enfant, mais encore resserre, dans le même temps, les attaches de celui-ci avec son pays d’origine, en particulier avec son autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin de lui, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de vie et de sa prise en charge éducative (ATF 133 II 6 consid. 5.2 et les références citées). En l'occurrence, c'est à l'évidence auprès des membres de sa famille restés au pays - notamment son oncle, sa grand-mère, sa tante et la famille de celle-ci - que la jeune fille a ses attaches et ses repères familiaux. Il ne fait nul doute en effet que les liens les plus étroits existent avec les personnes qui ont été proches d'elle depuis son jeune âge, qui se sont souciées de ses besoins affectifs et qui étaient en mesure de lui apporter tout l'appui nécessaire à son développement au jour le jour. Sur le plan social et culturel, il est aussi manifeste qu'elle est intégrée dans la communauté de son pays et qu'une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel - dont les traditions, les ancrages moraux ou religieux, l'encadrement social et les liens affectifs font notamment partie - de surcroît à un âge où l'adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il ne fait pas de doute qu'un départ pour une région d'une culture qui lui est étrangère - et de surcroît pour vivre auprès d'une mère jusqu'alors absente, de l'époux de celle-ci et de leurs deux enfants - risque de provoquer un déracinement néfaste. Aussi, il y a lieu, tant que cela s'avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l'enfant et de lui épargner le choc social et culturel d'un changement aussi radical de lieu de séjour. Dans ce contexte, on ne saurait admettre que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il va sans dire néanmoins que mère et fille pourront continuer à entretenir des relations, notamment par l'usage de divers moyens de communication et des visites touristiques. 6. 6.1. Dans la mesure où la recourante ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de sa fille, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, elle ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015, consid. 4d). 6.2. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que le SPoMi n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en refusant le regroupement familial en faveur de la fille aînée de la recourante. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 6.3. Vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe. Cela étant, il convient d'y renoncer, dans la mesure où la précitée n'exerce actuellement aucune activité lucrative (art. 129 et 131 CPJA). La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2017 150) devient dès lors sans objet. la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 149) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 6 juin 2017 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2017 150), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 1er février 2019/mju/agi La Présidente: La Greffière-stagiaire: