Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
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e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). 2.2. Le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). Des peines d’une durée plus courte qu’une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a par contre aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). 3. En l'espèce, le recourant a été condamné à de nombreuses reprises, dont la dernière fois le 18 janvier 2016 par l'Instance de céans à 48 mois de peine privative de liberté pour viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants et remise de substances nocives à des enfants. A titre liminaire, relevons que les faits qui ont conduit à cette dernière condamnation remontent à septembre 2008 et qu'ils sont dès lors antérieurs au dernier avertissement que l'intéressé a reçu le 22 décembre 2009. Cependant, rien au dossier n'indique que le SPoMi a eu connaissance des faits ou de l'enquête pénale qui était en cours, lorsqu'il l'a averti pour la dernière fois. Au contraire, le SPoMi se réfère, dans son avertissement de 2009, à des condamnations accessoires fondées même sur des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à la condamnation de 48 mois; manifestement, il ne savait rien de cette dernière procédure pénale. Compte tenu des faits et de leur caractère gravissime, l'autorité intimée ne se serait à l'évidence pas limitée à un simple dernier avertissement. Il était dès lors justifié de tenir compte de ces infractions et de la condamnation de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 48 mois qui s'en est suivie pour se prononcer sur le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, échu entretemps. On ne saurait ainsi en aucun cas considérer qu'en statuant le 29 mai 2017, l'autorité intimée aurait fait abstraction de l'ultime chance qu'elle lui a octroyée en l'avertissant d'une révocation en décembre 2009 (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.3). Ensuite, il est patent que cette dernière peine prononcée, de 48 mois, est une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, les infractions contre l’intégrité sexuelle sur une adolescente dont le recourant s’est rendu coupable constituent une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics. Ceci sans parler de son parcours de criminel qui a débuté en tant que mineur en 1998 et qui n'a cessé depuis lors jusqu'en 2009. L'intéressé a, en effet, fait l'objet de six condamnations pénales entre 1998 et 2004 pour appropriation illégitime, extorsion qualifiée, tentative d'extorsions qualifiée, conduite sans permis, conduite sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile et vol, puis, en 2003, pour délit contre la LArm et contravention à la LStup. D’autres condamnations se sont succédées en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 pour contravention à la LStup, recel, violation grave des règles de la circulation routière, amende pour voyages sans titre de transport valable, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite sans permis ou malgré un retrait, délits contre la LStup et délits contre la LArm. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême, mais la multiplication des infractions, dont cinq à la LStup, commises sur une période de 10 ans, aboutissant à 12 condamnations pour 224 jours de détention, CHF 4860.- d'amendes, 65 jours-amende à CHF 30.- et un travail d'intérêt général de 180 heures, permet cependant d'admettre que l'intéressé a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. Force est ainsi de constater que le recourant réunit plusieurs motifs, au sens de l'art. 62 LEtr, qui font échec au renouvellement de son autorisation de séjour. 4. 4.1. Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). 4.2. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.2; 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). 4.3. En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis l'âge de 10 ans. Par conséquent, il y a effectué l'essentiel de sa scolarité obligatoire et sa formation et il y a passé l'intégralité de sa vie professionnelle. Certes, il est indiscutable que, séjournant en Suisse depuis son adolescence, l'intéressé y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. L'essentiel de sa famille est installée en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié. Cela étant, n'ayant ni conjointe, ni enfant et ne se trouvant aucunement dans une situation de dépendance envers ses parents, l'intéressé ne peut pas valablement invoquer la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH; de même, s'agissant de sa vie privée, il ne peut pas se prévaloir non plus de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de sa dernière condamnation à une lourde peine de 48 mois, ainsi que de la gravité de cette dernière, de ses dettes personnelles et des actes de défaut de biens qui ont été délivrés à son encontre. En conséquence, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Par ailleurs, le recourant a occupé régulièrement les autorités pénales dès l'âge de 15 ans, soit à peine cinq ans après son arrivée. Il a été averti à plusieurs reprises par le SPoMi ainsi que condamné pénalement un nombre impressionnant de fois sans que ces précédents ne le dissuadent de récidiver. L’attitude de l'intéressé est à cet égard symptomatique de son comportement global, soit son indifférence totale aux sanctions qui ont été prononcées à son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 encontre. En outre, la gravité de sa dernière infraction ne saurait être oubliée par un comportement adéquat en détention, une telle attitude étant généralement attendue de tout délinquant durant l'exécution de la peine (cf. arrêts TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2) et après sa libération conditionnelle également. Relevons par ailleurs que même si les faits se sont déroulés en 2008, sa condamnation remonte à 2013 seulement et qu'il vient de finir de purger les deux-tiers de sa peine au début 2018. Manifestement, le recourant ne peut à ce stade se prévaloir du temps écoulé pour faire échec à la décision litigeuse et à son renvoi. Si les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction notamment du droit au regroupement familial, la jurisprudence exige dans ces cas-là un délai de cinq ans pour obtenir un nouvel examen de la situation, à compter de la date d'entrée en force de la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Le recourant est à ce jour bien loin d'y être parvenu. Il est patent que le retour de ce dernier au Kosovo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts. Sa grand-mère y vit néanmoins encore. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, l'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine - dont il parle la langue - ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, comme il le prétend pourtant. Son insertion professionnelle au Kosovo ne devrait pas présenter d'obstacles démesurés. En effet, il est au bénéfice d'une formation de logisticien et peut se prévaloir de différentes expériences professionnelles dans le domaine de la construction qu'il pourra mettre au profit de son intégration. De surcroît, il a d'ores et déjà fait part d'un projet professionnel en cas de retour au pays. Tout bien considéré, un tel retour ne paraît pas insurmontable. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas outrepassé ou excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour du recourant. En particulier, on ne saurait lui faire le reproche d'avoir renoncé à prononcer un nouvel avertissement à son encontre en lieu et place de la décision litigieuse, comme il le souhaite. En effet, les éléments positifs susmentionnés, notamment la durée de son séjour en Suisse, ne suffisent manifestement pas à cet effet, compte tenu des précédents - pas moins de quatre, rappelons-le - auxquels il est resté sourd. Plusieurs chances lui ont ainsi été données qu'il n'a pas su saisir. Partant, l'intérêt public à un éloignement est supérieur aux intérêts privés de l'intéressé à demeurer en Suisse. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe. 5. Ce dernier a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2017 141) pour la présente procédure de recours. 5.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l’indemnité de partie visée aux art. 137 et suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l’assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. 5.2. Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). 5.3. En l'espèce, force est d'admettre que le recours était d'emblée voué à l'échec, compte tenu de la longue peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné ainsi que de la multiplicité des autres actes pénaux commis, malgré les avertissements répétés donnés par le SPoMi. Sa requête doit dès lors être rejetée. la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 140) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 141) est rejetée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 juin 2018/ape/lra La Présidente: La Greffière-stagiaire:
Erwägungen (5 Absätze)
E. 4 décembre 2013. B. A.________ a fait l'objet de maintes procédures pénales. Il a ainsi été condamné: le 14 septembre 1998, comme mineur, à 8 jours de détention et à l'inscription au casier judiciaire pour appropriation illégitime, extorsion qualifiée (par brigandage) et tentative d'extorsion qualifiée (par brigandage); le 25 février 1999, comme mineur, à 14 jours de détention sous déduction de 3 jours de détention préventive subis, avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué par la même autorité le 7 juin 2000) ainsi qu'à une soumission au patronage pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, extorsion qualifiée (par brigandage), menaces, violation de domicile, vol d'usage (véhicules automobiles, cyclomoteurs et cycles), conduite sans permis (véhicules automobiles et cyclomoteurs) et contravention à la LStup; le 7 juin 2000, comme mineur, à 6 mois de détention sous déduction de 105 jours de détention préventive subis pour lésions corporelles simples, rixe, appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, extorsion et chantage (exercé des violences), injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, utilisation d'un cyclomoteur sans droit, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de conduire avec un cyclomoteur, contravention à la LStup, contravention à l'ancienne loi du 4 octobre 1985 sur les transports public (LTP, actuellement loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [LTV]; RS 745.1) et délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54); le 12 décembre 2001, à 10 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour conduite sans permis, conduite sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile et vol; le 5 septembre 2003, à une amende de CHF 400.- pour délit contre la LArm et contravention à la LStup; le 13 décembre 2004, à 5 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation de règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, contravention à la LTV et délit contre la LStup (concours d'infractions); le 25 février 2005, à 7 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup et recel (concours d'infractions); le 29 septembre 2005, à une amende de CHF 1'200.- pour violation grave des règles de la circulation routière; le 21 juin 2006, à une amende de CHF 60.- pour voyage sans titre de transport valable; le 16 novembre 2007, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende de CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 700.- pour violation grave des règles de la circulation routière;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 le 7 novembre 2008, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour conduite dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), contravention à la LStup et contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) (concours, plusieurs peines de même genre); le 14 août 2009, à un travail d'intérêt général de 180 heures sous déduction d'un jour de détention préventive subi ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour conduite dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), délit contre la LStup, contravention à la LStup et délit contre la LArm (concours d'infractions); le 18 janvier 2016, à une peine privative de liberté de 48 mois sous déduction de 548 jours de détention préventive subis pour violence, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, et remise de substances nocives à des enfants. C. Sous l’angle de la police des étrangers, A.________ a reçu un premier avertissement du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) le 23 avril 2002 suite aux condamnations pénales intervenues entre 1998 et 2001. Le 3 février 2005, le SPoMi lui a adressé un second avertissement suite aux condamnations pénales du 5 septembre 2003 et du 13 décembre 2004. Au vu du comportement pénal de l'intéressé, un sérieux avertissement lui a encore été signifié le 27 novembre 2006. Le 22 décembre 2009, un sérieux avertissement a à nouveau été prononcé à son égard en raison de nouvelles condamnations pénales et de poursuites et actes de défaut de biens dont il a fait l'objet. Le 24 mars 2017, A.________ était connu de l'Office des poursuites de la Broye pour un montant total de CHF 11'535.70 d'actes de défaut de biens. D. Par courrier du 20 avril 2017, le SPoMi a informé ce dernier de son intention de prendre une mesure de révocation de son autorisation de séjour, respectivement de non-renouvellement, avec renvoi de Suisse. Par courrier du 3 mai 2017, celui-ci a reconnu les erreurs commises dans le passé et affirmé les regretter. Il a déclaré avoir fait un examen de conscience et a fait part de son envie de fonder une famille, de même que de travailler au sein de l'entreprise de son frère. Partant, il a demandé à l'autorité intimée de lui accorder une ultime chance. E. Par décision du 29 mai 2017, le SPoMi a refusé le renouvellement du permis de séjour de l'intéressé au vu des nombreuses condamnations pénales, dont il a fait l'objet, malgré les quatre avertissements reçus. F. Par mémoire du 22 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il invoque le fait que la majorité des infractions pour lesquelles il a été condamné pénalement a été sanctionnée par des amendes, des jours-amendes ou un travail d'intérêt général; par conséquent, elles ne sont pas suffisantes pour justifier le non- renouvellement de son permis de séjour. En outre, il estime que sa dernière condamnation du 18 janvier 2016, bien que grave, doit être relativisée en raison du temps écoulé depuis l'état de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 fait. Finalement, il conclut que la mise en œuvre de son renvoi serait contraire au principe de la proportionnalité, dès lors qu'il vit depuis l'âge de 10 ans en Suisse et que l'ensemble de ses relations familiales, sociales et professionnelles s'y trouve. G. Par courrier du 6 juillet 2017, le SPoMi a renoncé à formuler des observations sur le fond du litige, tout en se référant aux considérants de la décision querellée. Il a proposé toutefois le rejet de l'assistance judiciaire totale en raison de l'absence de chance de succès du recours. Le 17 janvier 2018, la libération conditionnelle a été octroyée au recourant avec un délai d'épreuve jusqu'au 29 mai 2019. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. D'après l'art. 33 al. 3 LEtr, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
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e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). 2.2. Le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). Des peines d’une durée plus courte qu’une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a par contre aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). 3. En l'espèce, le recourant a été condamné à de nombreuses reprises, dont la dernière fois le 18 janvier 2016 par l'Instance de céans à 48 mois de peine privative de liberté pour viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants et remise de substances nocives à des enfants. A titre liminaire, relevons que les faits qui ont conduit à cette dernière condamnation remontent à septembre 2008 et qu'ils sont dès lors antérieurs au dernier avertissement que l'intéressé a reçu le 22 décembre 2009. Cependant, rien au dossier n'indique que le SPoMi a eu connaissance des faits ou de l'enquête pénale qui était en cours, lorsqu'il l'a averti pour la dernière fois. Au contraire, le SPoMi se réfère, dans son avertissement de 2009, à des condamnations accessoires fondées même sur des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à la condamnation de 48 mois; manifestement, il ne savait rien de cette dernière procédure pénale. Compte tenu des faits et de leur caractère gravissime, l'autorité intimée ne se serait à l'évidence pas limitée à un simple dernier avertissement. Il était dès lors justifié de tenir compte de ces infractions et de la condamnation de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 48 mois qui s'en est suivie pour se prononcer sur le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, échu entretemps. On ne saurait ainsi en aucun cas considérer qu'en statuant le 29 mai 2017, l'autorité intimée aurait fait abstraction de l'ultime chance qu'elle lui a octroyée en l'avertissant d'une révocation en décembre 2009 (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.3). Ensuite, il est patent que cette dernière peine prononcée, de 48 mois, est une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, les infractions contre l’intégrité sexuelle sur une adolescente dont le recourant s’est rendu coupable constituent une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics. Ceci sans parler de son parcours de criminel qui a débuté en tant que mineur en 1998 et qui n'a cessé depuis lors jusqu'en 2009. L'intéressé a, en effet, fait l'objet de six condamnations pénales entre 1998 et 2004 pour appropriation illégitime, extorsion qualifiée, tentative d'extorsions qualifiée, conduite sans permis, conduite sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile et vol, puis, en 2003, pour délit contre la LArm et contravention à la LStup. D’autres condamnations se sont succédées en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 pour contravention à la LStup, recel, violation grave des règles de la circulation routière, amende pour voyages sans titre de transport valable, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite sans permis ou malgré un retrait, délits contre la LStup et délits contre la LArm. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême, mais la multiplication des infractions, dont cinq à la LStup, commises sur une période de 10 ans, aboutissant à 12 condamnations pour 224 jours de détention, CHF 4860.- d'amendes, 65 jours-amende à CHF 30.- et un travail d'intérêt général de 180 heures, permet cependant d'admettre que l'intéressé a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. Force est ainsi de constater que le recourant réunit plusieurs motifs, au sens de l'art. 62 LEtr, qui font échec au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 4.1 Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1).
E. 4.2 La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.2; 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du
E. 4.3 En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis l'âge de 10 ans. Par conséquent, il y a effectué l'essentiel de sa scolarité obligatoire et sa formation et il y a passé l'intégralité de sa vie professionnelle. Certes, il est indiscutable que, séjournant en Suisse depuis son adolescence, l'intéressé y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. L'essentiel de sa famille est installée en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié. Cela étant, n'ayant ni conjointe, ni enfant et ne se trouvant aucunement dans une situation de dépendance envers ses parents, l'intéressé ne peut pas valablement invoquer la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH; de même, s'agissant de sa vie privée, il ne peut pas se prévaloir non plus de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de sa dernière condamnation à une lourde peine de 48 mois, ainsi que de la gravité de cette dernière, de ses dettes personnelles et des actes de défaut de biens qui ont été délivrés à son encontre. En conséquence, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Par ailleurs, le recourant a occupé régulièrement les autorités pénales dès l'âge de 15 ans, soit à peine cinq ans après son arrivée. Il a été averti à plusieurs reprises par le SPoMi ainsi que condamné pénalement un nombre impressionnant de fois sans que ces précédents ne le dissuadent de récidiver. L’attitude de l'intéressé est à cet égard symptomatique de son comportement global, soit son indifférence totale aux sanctions qui ont été prononcées à son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 encontre. En outre, la gravité de sa dernière infraction ne saurait être oubliée par un comportement adéquat en détention, une telle attitude étant généralement attendue de tout délinquant durant l'exécution de la peine (cf. arrêts TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2) et après sa libération conditionnelle également. Relevons par ailleurs que même si les faits se sont déroulés en 2008, sa condamnation remonte à 2013 seulement et qu'il vient de finir de purger les deux-tiers de sa peine au début 2018. Manifestement, le recourant ne peut à ce stade se prévaloir du temps écoulé pour faire échec à la décision litigeuse et à son renvoi. Si les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction notamment du droit au regroupement familial, la jurisprudence exige dans ces cas-là un délai de cinq ans pour obtenir un nouvel examen de la situation, à compter de la date d'entrée en force de la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Le recourant est à ce jour bien loin d'y être parvenu. Il est patent que le retour de ce dernier au Kosovo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts. Sa grand-mère y vit néanmoins encore. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, l'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine - dont il parle la langue - ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, comme il le prétend pourtant. Son insertion professionnelle au Kosovo ne devrait pas présenter d'obstacles démesurés. En effet, il est au bénéfice d'une formation de logisticien et peut se prévaloir de différentes expériences professionnelles dans le domaine de la construction qu'il pourra mettre au profit de son intégration. De surcroît, il a d'ores et déjà fait part d'un projet professionnel en cas de retour au pays. Tout bien considéré, un tel retour ne paraît pas insurmontable. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas outrepassé ou excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour du recourant. En particulier, on ne saurait lui faire le reproche d'avoir renoncé à prononcer un nouvel avertissement à son encontre en lieu et place de la décision litigieuse, comme il le souhaite. En effet, les éléments positifs susmentionnés, notamment la durée de son séjour en Suisse, ne suffisent manifestement pas à cet effet, compte tenu des précédents - pas moins de quatre, rappelons-le - auxquels il est resté sourd. Plusieurs chances lui ont ainsi été données qu'il n'a pas su saisir. Partant, l'intérêt public à un éloignement est supérieur aux intérêts privés de l'intéressé à demeurer en Suisse. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe. 5. Ce dernier a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2017 141) pour la présente procédure de recours. 5.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l’indemnité de partie visée aux art. 137 et suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l’assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. 5.2. Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). 5.3. En l'espèce, force est d'admettre que le recours était d'emblée voué à l'échec, compte tenu de la longue peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné ainsi que de la multiplicité des autres actes pénaux commis, malgré les avertissements répétés donnés par le SPoMi. Sa requête doit dès lors être rejetée. la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 140) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 141) est rejetée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 juin 2018/ape/lra La Présidente: La Greffière-stagiaire:
E. 9 novembre 2010). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 140 601 2017 141 Arrêt du 7 juin 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour - Condamnation à une peine privative de liberté de longue durée - Etranger attentant de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics Recours (601 2017 140) du 22 juin 2017 contre la décision du 29 mai 2017 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 141) du même jour déposée dans le cadre du recours précité
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Né en 1982, A.________, ressortissant du Kosovo, est entré en Suisse le 1er avril 1992 afin de rejoindre son père, et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour échue depuis le 4 décembre 2013. B. A.________ a fait l'objet de maintes procédures pénales. Il a ainsi été condamné: le 14 septembre 1998, comme mineur, à 8 jours de détention et à l'inscription au casier judiciaire pour appropriation illégitime, extorsion qualifiée (par brigandage) et tentative d'extorsion qualifiée (par brigandage); le 25 février 1999, comme mineur, à 14 jours de détention sous déduction de 3 jours de détention préventive subis, avec sursis pendant 2 ans (sursis révoqué par la même autorité le 7 juin 2000) ainsi qu'à une soumission au patronage pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, extorsion qualifiée (par brigandage), menaces, violation de domicile, vol d'usage (véhicules automobiles, cyclomoteurs et cycles), conduite sans permis (véhicules automobiles et cyclomoteurs) et contravention à la LStup; le 7 juin 2000, comme mineur, à 6 mois de détention sous déduction de 105 jours de détention préventive subis pour lésions corporelles simples, rixe, appropriation illégitime, vol par métier, dommages à la propriété, extorsion et chantage (exercé des violences), injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, utilisation d'un cyclomoteur sans droit, conduite sans permis de conduire, conduite sans permis de conduire avec un cyclomoteur, contravention à la LStup, contravention à l'ancienne loi du 4 octobre 1985 sur les transports public (LTP, actuellement loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [LTV]; RS 745.1) et délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54); le 12 décembre 2001, à 10 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour conduite sans permis, conduite sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile et vol; le 5 septembre 2003, à une amende de CHF 400.- pour délit contre la LArm et contravention à la LStup; le 13 décembre 2004, à 5 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation de règles de la circulation routière, violation des devoirs en cas d'accident, contravention à la LTV et délit contre la LStup (concours d'infractions); le 25 février 2005, à 7 jours d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour contravention à la LStup et recel (concours d'infractions); le 29 septembre 2005, à une amende de CHF 1'200.- pour violation grave des règles de la circulation routière; le 21 juin 2006, à une amende de CHF 60.- pour voyage sans titre de transport valable; le 16 novembre 2007, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende de CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 700.- pour violation grave des règles de la circulation routière;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 le 7 novembre 2008, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende de CHF 30.- ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour conduite dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), contravention à la LStup et contravention à l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) (concours, plusieurs peines de même genre); le 14 août 2009, à un travail d'intérêt général de 180 heures sous déduction d'un jour de détention préventive subi ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour conduite dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons), vol d'usage, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), délit contre la LStup, contravention à la LStup et délit contre la LArm (concours d'infractions); le 18 janvier 2016, à une peine privative de liberté de 48 mois sous déduction de 548 jours de détention préventive subis pour violence, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants, et remise de substances nocives à des enfants. C. Sous l’angle de la police des étrangers, A.________ a reçu un premier avertissement du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) le 23 avril 2002 suite aux condamnations pénales intervenues entre 1998 et 2001. Le 3 février 2005, le SPoMi lui a adressé un second avertissement suite aux condamnations pénales du 5 septembre 2003 et du 13 décembre 2004. Au vu du comportement pénal de l'intéressé, un sérieux avertissement lui a encore été signifié le 27 novembre 2006. Le 22 décembre 2009, un sérieux avertissement a à nouveau été prononcé à son égard en raison de nouvelles condamnations pénales et de poursuites et actes de défaut de biens dont il a fait l'objet. Le 24 mars 2017, A.________ était connu de l'Office des poursuites de la Broye pour un montant total de CHF 11'535.70 d'actes de défaut de biens. D. Par courrier du 20 avril 2017, le SPoMi a informé ce dernier de son intention de prendre une mesure de révocation de son autorisation de séjour, respectivement de non-renouvellement, avec renvoi de Suisse. Par courrier du 3 mai 2017, celui-ci a reconnu les erreurs commises dans le passé et affirmé les regretter. Il a déclaré avoir fait un examen de conscience et a fait part de son envie de fonder une famille, de même que de travailler au sein de l'entreprise de son frère. Partant, il a demandé à l'autorité intimée de lui accorder une ultime chance. E. Par décision du 29 mai 2017, le SPoMi a refusé le renouvellement du permis de séjour de l'intéressé au vu des nombreuses condamnations pénales, dont il a fait l'objet, malgré les quatre avertissements reçus. F. Par mémoire du 22 juin 2017, A.________ a recouru contre cette décision concluant au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a également requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il invoque le fait que la majorité des infractions pour lesquelles il a été condamné pénalement a été sanctionnée par des amendes, des jours-amendes ou un travail d'intérêt général; par conséquent, elles ne sont pas suffisantes pour justifier le non- renouvellement de son permis de séjour. En outre, il estime que sa dernière condamnation du 18 janvier 2016, bien que grave, doit être relativisée en raison du temps écoulé depuis l'état de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 fait. Finalement, il conclut que la mise en œuvre de son renvoi serait contraire au principe de la proportionnalité, dès lors qu'il vit depuis l'âge de 10 ans en Suisse et que l'ensemble de ses relations familiales, sociales et professionnelles s'y trouve. G. Par courrier du 6 juillet 2017, le SPoMi a renoncé à formuler des observations sur le fond du litige, tout en se référant aux considérants de la décision querellée. Il a proposé toutefois le rejet de l'assistance judiciaire totale en raison de l'absence de chance de succès du recours. Le 17 janvier 2018, la libération conditionnelle a été octroyée au recourant avec un délai d'épreuve jusqu'au 29 mai 2019. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. D'après l'art. 33 al. 3 LEtr, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Cette disposition prévoit que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
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e. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). 2.2. Le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). Des peines d’une durée plus courte qu’une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a par contre aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, au sens des art. 62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (arrêt TF 2C_317/2016 du 14 septembre 2016 consid. 4.4). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). 3. En l'espèce, le recourant a été condamné à de nombreuses reprises, dont la dernière fois le 18 janvier 2016 par l'Instance de céans à 48 mois de peine privative de liberté pour viol, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel avec des enfants et remise de substances nocives à des enfants. A titre liminaire, relevons que les faits qui ont conduit à cette dernière condamnation remontent à septembre 2008 et qu'ils sont dès lors antérieurs au dernier avertissement que l'intéressé a reçu le 22 décembre 2009. Cependant, rien au dossier n'indique que le SPoMi a eu connaissance des faits ou de l'enquête pénale qui était en cours, lorsqu'il l'a averti pour la dernière fois. Au contraire, le SPoMi se réfère, dans son avertissement de 2009, à des condamnations accessoires fondées même sur des faits postérieurs à ceux ayant donné lieu à la condamnation de 48 mois; manifestement, il ne savait rien de cette dernière procédure pénale. Compte tenu des faits et de leur caractère gravissime, l'autorité intimée ne se serait à l'évidence pas limitée à un simple dernier avertissement. Il était dès lors justifié de tenir compte de ces infractions et de la condamnation de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 48 mois qui s'en est suivie pour se prononcer sur le renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, échu entretemps. On ne saurait ainsi en aucun cas considérer qu'en statuant le 29 mai 2017, l'autorité intimée aurait fait abstraction de l'ultime chance qu'elle lui a octroyée en l'avertissant d'une révocation en décembre 2009 (cf. arrêt TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.3). Ensuite, il est patent que cette dernière peine prononcée, de 48 mois, est une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, les infractions contre l’intégrité sexuelle sur une adolescente dont le recourant s’est rendu coupable constituent une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics. Ceci sans parler de son parcours de criminel qui a débuté en tant que mineur en 1998 et qui n'a cessé depuis lors jusqu'en 2009. L'intéressé a, en effet, fait l'objet de six condamnations pénales entre 1998 et 2004 pour appropriation illégitime, extorsion qualifiée, tentative d'extorsions qualifiée, conduite sans permis, conduite sans plaques de contrôle et sans assurance responsabilité civile et vol, puis, en 2003, pour délit contre la LArm et contravention à la LStup. D’autres condamnations se sont succédées en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 pour contravention à la LStup, recel, violation grave des règles de la circulation routière, amende pour voyages sans titre de transport valable, contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, vol d'usage, conduite sans permis ou malgré un retrait, délits contre la LStup et délits contre la LArm. Certes, ces condamnations ne sanctionnent pas des actes d'une gravité extrême, mais la multiplication des infractions, dont cinq à la LStup, commises sur une période de 10 ans, aboutissant à 12 condamnations pour 224 jours de détention, CHF 4860.- d'amendes, 65 jours-amende à CHF 30.- et un travail d'intérêt général de 180 heures, permet cependant d'admettre que l'intéressé a attenté de manière répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEtr. Force est ainsi de constater que le recourant réunit plusieurs motifs, au sens de l'art. 62 LEtr, qui font échec au renouvellement de son autorisation de séjour. 4. 4.1. Selon l'art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEtr exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). 4.2. La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.2; 2C_1027/2015 du 19 juillet 2016 consid. 3.2). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3). 4.3. En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis l'âge de 10 ans. Par conséquent, il y a effectué l'essentiel de sa scolarité obligatoire et sa formation et il y a passé l'intégralité de sa vie professionnelle. Certes, il est indiscutable que, séjournant en Suisse depuis son adolescence, l'intéressé y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. L'essentiel de sa famille est installée en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié. Cela étant, n'ayant ni conjointe, ni enfant et ne se trouvant aucunement dans une situation de dépendance envers ses parents, l'intéressé ne peut pas valablement invoquer la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH; de même, s'agissant de sa vie privée, il ne peut pas se prévaloir non plus de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, compte tenu de sa dernière condamnation à une lourde peine de 48 mois, ainsi que de la gravité de cette dernière, de ses dettes personnelles et des actes de défaut de biens qui ont été délivrés à son encontre. En conséquence, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. Par ailleurs, le recourant a occupé régulièrement les autorités pénales dès l'âge de 15 ans, soit à peine cinq ans après son arrivée. Il a été averti à plusieurs reprises par le SPoMi ainsi que condamné pénalement un nombre impressionnant de fois sans que ces précédents ne le dissuadent de récidiver. L’attitude de l'intéressé est à cet égard symptomatique de son comportement global, soit son indifférence totale aux sanctions qui ont été prononcées à son
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 encontre. En outre, la gravité de sa dernière infraction ne saurait être oubliée par un comportement adéquat en détention, une telle attitude étant généralement attendue de tout délinquant durant l'exécution de la peine (cf. arrêts TF 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2; 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2) et après sa libération conditionnelle également. Relevons par ailleurs que même si les faits se sont déroulés en 2008, sa condamnation remonte à 2013 seulement et qu'il vient de finir de purger les deux-tiers de sa peine au début 2018. Manifestement, le recourant ne peut à ce stade se prévaloir du temps écoulé pour faire échec à la décision litigeuse et à son renvoi. Si les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction notamment du droit au regroupement familial, la jurisprudence exige dans ces cas-là un délai de cinq ans pour obtenir un nouvel examen de la situation, à compter de la date d'entrée en force de la décision de non-renouvellement de l'autorisation de séjour (cf. arrêt TF 2C_170/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.2). Le recourant est à ce jour bien loin d'y être parvenu. Il est patent que le retour de ce dernier au Kosovo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts. Sa grand-mère y vit néanmoins encore. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, l'intégration de l'intéressé dans son pays d'origine - dont il parle la langue - ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, comme il le prétend pourtant. Son insertion professionnelle au Kosovo ne devrait pas présenter d'obstacles démesurés. En effet, il est au bénéfice d'une formation de logisticien et peut se prévaloir de différentes expériences professionnelles dans le domaine de la construction qu'il pourra mettre au profit de son intégration. De surcroît, il a d'ores et déjà fait part d'un projet professionnel en cas de retour au pays. Tout bien considéré, un tel retour ne paraît pas insurmontable. Il s'ensuit que l'autorité intimée n'a pas outrepassé ou excédé son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler le permis de séjour du recourant. En particulier, on ne saurait lui faire le reproche d'avoir renoncé à prononcer un nouvel avertissement à son encontre en lieu et place de la décision litigieuse, comme il le souhaite. En effet, les éléments positifs susmentionnés, notamment la durée de son séjour en Suisse, ne suffisent manifestement pas à cet effet, compte tenu des précédents - pas moins de quatre, rappelons-le - auxquels il est resté sourd. Plusieurs chances lui ont ainsi été données qu'il n'a pas su saisir. Partant, l'intérêt public à un éloignement est supérieur aux intérêts privés de l'intéressé à demeurer en Suisse. Sur le vu de tout ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe. 5. Ce dernier a encore requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2017 141) pour la présente procédure de recours. 5.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 L’octroi de l’assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d’une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l’indemnité de partie visée aux art. 137 et suivants (al. 4). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l’assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. 5.2. Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). 5.3. En l'espèce, force est d'admettre que le recours était d'emblée voué à l'échec, compte tenu de la longue peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné ainsi que de la multiplicité des autres actes pénaux commis, malgré les avertissements répétés donnés par le SPoMi. Sa requête doit dès lors être rejetée. la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 140) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 141) est rejetée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 juin 2018/ape/lra La Présidente: La Greffière-stagiaire: