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601 2017 135

Freiburg · 2018-01-15 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1) n'étant pas applicable aux procédures faisant déjà l'objet d'un recours à la DSJ lors de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2018 (cf. art. 79 al. 2 LEPM). La Cour de céans peut donc entrer en matière sur ses mérites; que le recours du 14 juillet 2017 (601 2017 160), interjeté contre la décision du 12 juin 2017 de la DSJ, l'a été également dans le délai et les formes prescrits. Toutefois, ses conclusions sur le fond sont irrecevables dès lors que la décision contestée du 11 avril 2017 a été purement et simplement annulée, la seule question de l’assistance judiciaire en procédure administrative pouvant constituer l’objet de la contestation; que les griefs évoqués dans ce recours en lien avec ces conclusions seront toutefois examinés dans le cadre du recours 601 2017 135; qu'en l'espèce, est litigieuse la problématique d'une éventuelle mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et de la demande à déposer auprès du juge pénal en vue du changement de mesure; qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. b CP en effet, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1); qu'aux termes de l'art. 65 CP, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que, d'après l'art. 64b al. 2 CP, l'autorité compétente prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 (let. b), l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 (let. c) et l’audition de l’auteur (let. d); que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (cf. art. 56 al. 3 CP); que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le critère formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l'ancien droit n'exigeait pas que la révision annuelle de l'internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (arrêt TF 6B_413/2012 consid. 2.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 401; arrêt TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3; cf. ég. arrêt TF 6B_1312/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3.3); qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence qui est également applicable à la révision biennale visant à établir si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies (art. 64b al. 1 let. b CP; arrêt TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 in fine); qu'on doit en outre admettre qu'il n'y a pas non plus d'obligation de commettre un nouvel expert pour l'examen devant avoir lieu avant le début d'une mesure d'internement, dès lors que l'on se trouve, dans cette hypothèse, par définition, plus proche de la commission de l'expertise ayant servi au juge pénal qu'en cas de révision biennale après le début de la mesure d'internement; qu'en l'espèce, le recourant estime que l'expertise de 2013 n'est pas valable dès lors que l'expert a "soumis son appréciation à la condition de l'admission des faits qui étaient ténorisés dans l'acte d'accusation" et qu''une reconsidération importante des faits a été admise par les juges, réduisant la sanction de sept à trois ans et demi"; que l'expert a toutefois expliqué de manière convaincante, dans son complément du 12 décembre 2013, que n'ayant pas à se déterminer sur la culpabilité du prévenu, il est d'usage, "dans les expertises pré-sentencielles où le prévenu ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés" que les conclusions se fassent "sous la réserve que les faits reprochés à l'expertisé soient avérés";

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu'au demeurant, c'est bien la même expertise, réalisée avant la première condamnation, qui a servi tant au juge de première instance qu'aux juges cantonaux, qui ont réduit la sanction à trois ans et demi, puis aux juges fédéraux; que, cela étant, cette expertise a été considérée comme ayant entière valeur probante par le Tribunal fédéral; que son arrêt, entré en force de chose jugée, lie l'Instance de céans et qu'il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question; qu'il sied en revanche de se demander si la situation du recourant a évolué de manière significative depuis le dépôt de l'expertise de 2013, la rendant désuète et justifiant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, comme il le soutient également; qu'il est vrai que dite expertise remonte à ce jour à un peu plus de quatre ans; que le recourant se borne toutefois à mettre en avant le fait qu'il a depuis lors exécuté sa peine privative de liberté; qu'on ne voit pas en quoi cette exécution de peine serait la gageure d'une évolution de sa part, évolution qu'il ne précise par ailleurs nullement; que le recourant ne démontre ainsi pas qu'un changement significatif serait intervenu dans sa situation; qu'il sied de souligner par ailleurs que l'expert a reconnu chez ce dernier des traits de personnalité narcissique, sans qu'il ne retienne toutefois de diagnostic psychiatrique au sens des classifications internationales (expertise, p. 8 et 11); qu'à défaut de diagnostic psychique reconnu, il n'y a pas lieu de "limiter" la validité d'une expertise à trois ans, comme le préconise la jurisprudence précitée; que l'expert a en outre noté que l'intéressé est dans le déni qui doit être compris comme une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes et partant de prendre en considération les conséquences de ceux-ci sur son ex-compagne, mais également sur lui-même (expertise, p. 10 in fine); que le psychiatre a indiqué que sa responsabilité était entière et que, compte tenu de son déni, le risque qu'il commette à nouveau des infractions similaires existe (expertise, p 12); qu'il a ajouté qu'en l'absence de toute pathologie psychiatrique, aucune thérapie n'est à proposer mais que l'intéressé a toutefois la possibilité d'entrer volontairement dans une démarche psychothérapeutique, ayant pour but de modifier son fonctionnement (expertise, p. 14); que, cela étant, l'expert a d'ores et déjà tenu à préciser, en 2013, que cette éventualité est actuellement plus qu'improbable, étant donné que l'entrée dans une démarche thérapeutique suppose que l'intéressé ait préalablement pris conscience des effets néfastes de son fonctionnement pour autrui ou pour soi-même, ce qui n'est pas le cas, dès lors qu'il se considère comme "quelqu'un de bien qui n'a jamais fait du mal" (expertise, p. 14);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 qu'à cet égard, relevons que la suite des événements a donné entièrement raison au psychiatre, le recourant n'ayant précisément rien allégué d'une quelconque démarche thérapeutique ou suivi psychiatrique dans ses nombreuses écritures; que, dans ces circonstances, la DSJ et, avant elle, le SASPP pouvaient retenir que l'expertise de 2013, en l'absence de toute démarche thérapeutique de l'intéressé depuis lors, conservait toute son actualité; qu'en particulier, c'est à juste titre que les autorités précédentes en ont conclu que rien ne pouvait dès lors laisser présager un quelconque changement ou évolution de sa part; que l'expert a enfin expressément déclaré que la mesure prévue à l'art. 59 CP a pour but de favoriser un impact thérapeutique dynamique qui n'est actuellement pas possible dans le chef de l'expertisé. Par conséquent, selon lui, elle semble vouée à l'échec (expertise, p. 14); que, partant, à défaut de toute évolution et tenant compte du déni dans lequel évolue le recourant, il y avait en outre lieu, pour les autorités précédentes, de considérer que toute mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est toujours vouée à l'échec; qu'en pareilles circonstances, il ne se justifiait pas de mandater un nouvel expert, respectivement de saisir le juge pénal d'une demande au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP (cf. arrêt TF 6B_147/2017 du 18 mai 2017 consid. 6.3); qu’il importe dès lors peu, dans ce contexte précis, que le recourant n’ait pas été entendu par la commission au sens de l’art. 64b al. 2 CP, dès lors qu’il ne doit être fait appel à elle que lorsque l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique, par analogie avec ce qui prévaut pour l’examen de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure (cf. arrêt TF 6B_147/2017 du 18 mai 2017 consid. 5.3). Il en va de même de son audition et du rapport de l’établissement pénitentiaire, d’autant plus qu’au moment de statuer sur la question litigieuse, il venait d’être déplacé aux EPO; que, s'agissant ensuite des contrôles inopinés ordonnés par le SASSP, ce dernier y a renoncé dans ses observations du 10 avril 2017; que, par ailleurs, la décision de la DSJ du 10 mai 2017 a admis partiellement le recours et corrigé la problématique liée à la peine de substitution, estimant que les observations du 10 avril 2017 ne valaient pas nouvelle décision pendente lite. Le recours a été rejeté pour le surplus, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet; qu’on peut dès lors se demander si la question des contrôles biologiques est encore litigieuse, étant précisé par ailleurs que la décision subséquente du 10 avril 2017 dans laquelle le SASPP avait réintroduit ces contrôles a été, quant à elle, complètement annulée; que ce point peut souffrir de rester indécis dès lors que ces mesures sont tout à fait licites; qu’à titre liminaire, relevons qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'une peine complémentaire à la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné; que de tels contrôles sont prévus par le règlement cantonal du 12 décembre 2006 des prisons (RSF 341.2.11; cf. art. 29 al. 4), en cas de soupçon de consommation de drogues ou d'alcool;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que cette mesure s'applique ainsi à tous les détenus qui doivent s'y soumettre; qu'on peut même se demander s'il était nécessaire que le SASPP règle spécifiquement ce point dans son ordonnance; que ces contrôles sont réalisés en cas de soupçon, ce qui implique qu'il peut s'avérer, au final, que la personne qui y est soumise ne consomme ni drogue ni alcool; que, par ailleurs, il ressort du dossier que des saisies de médicaments ont eu lieu dans la cellule du recourant au cours de sa détention et que c'est peut-être là la raison de l'injonction expresse qui a néanmoins été faite à la Prison centrale puis aux EPO par le SASPP; qu’en définitive, les autorités précédentes étaient parfaitement légitimées à ordonner ces contrôles, respectivement à confirmer leur validité, contrôles qui reposent sur un règlement cantonal et répondent à un intérêt public prépondérant, à savoir celui de l'ordre public au sein des établissements pénitentiaires; que, partant, le recourant ne peut pas s’y opposer; que les deux décisions sur recours refusent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au recourant en procédure administrative; qu'il est renvoyé ici expressément aux considérants de droit figurant dans l'arrêt rendu ce jour en la cause 601 2017 100, laquelle porte notamment sur la même question; qu'il sied de rappeler qu'étaient ici en jeu la rectification du nombre de jours de la peine de substitution qui relevait d'une simple erreur de l'autorité, la mise en place de contrôles biologiques inopinés d'ores et déjà prévus dans le règlement des prisons et, enfin, de l'examen éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle pour un recourant à qui il suffisait de demander, cas échéant, une nouvelle expertise et d'arguer de l'ancienneté de celle existante; que force est d'admettre qu'il s'agit pour l'essentiel de l’allégation de faits, pour certains non contestés d'ailleurs, y compris s'agissant des points déjà attaqués et repris par le SASPP dans sa décision du 11 avril 2017, dont il est pour le moins raisonnable d'admettre que le recourant était à même de se prévaloir sans que l'assistance d'un avocat ne soit nécessaire; que la DSJ n'a, partant, pas violé ou excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant les requêtes y relatives; que, sur le vu de tout ce qui précède, les recours (601 2017 135 et 601 2017 160) sont rejetés, pour autant que recevables, et les décisions attaquées confirmées; qu'enfin, le recourant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les deux procédures de recours (601 2017 136 et 601 2017 161) devant l'Instance de céans; que si la nécessité d'un avocat ne saurait être contestée en procédure de recours devant le Tribunal cantonal, il y a lieu en revanche d'admettre que les recours étaient d'emblée dénués de chance de succès, s'agissant, encore une fois, d'une peine de substitution dont il a toujours été admis qu'elle avait été réduite à deux jours, de contrôles biologiques auxquels sont soumis tous les prévenus et d'une mesure thérapeutique institutionnelle pour un recourant, dans le déni et ne suivant aucun traitement psychiatrique;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 que, s'agissant du second recours, celui-ci était même parfaitement inutile, dès lors que la DSJ avait annulé purement et simplement la décision attaquée et que la question de la mesure au sens de l'art. 59 CP était déjà pendante auprès de l'Instance de céans; que, partant, les deux requêtes doivent être rejetées; qu'il est toutefois renoncé à mettre des frais de procédure à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière; qu'il n'est pas alloué de dépens; la Cour arrête: I. Les recours (601 2017 135 et 601 2017 160) sont rejetés, pour autant que recevables. II. Les requêtes d'assistance judiciaire gratuites totales (601 2017 136 et 601 2017 161) sont rejetées. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 janvier 2018/ape Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 135 601 2017 136 601 2017 160 601 2017 161 Arrêt du 15 janvier 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Dominique Gross Greffier-stagiaire: Guillaume Hess Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Favre, avocat contre DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Changement de sanction (art. 64b al. 1 let. b CP) - Evolution significative de la situation du condamné - Valeur d’une expertise - Assistance judiciaire en procédure administrative - Nécessité de l'avocat Recours (601 2017 135) du 12 juin 2017 contre la décision du 10 mai 2017 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2017 136); recours (601 2017 160) du 14 juillet 2017 contre la décision du 12 juin 2017 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2017 161)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté réduite sur recours de sept ans à trois ans et six mois ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes; que le jugement de l'Instance de céans a été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016; qu'il a par ailleurs été condamné à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours; que l'intéressé est en détention depuis 2013; que, le 11 février 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP), depuis le 1er janvier 2018 le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), a rendu une ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP; qu'il a prévu que A.________ devait exécuter la mesure d'internement en question, à compter du 26 février 2017, à l'issue de l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans, six mois et de la peine de substitution de cinq jours; qu'il a indiqué en outre, au vu du récent jugement du Tribunal fédéral, lequel se fonde sur l'expertise psychiatrique de 2013, qu'il ne se justifiait pas de déposer une demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP étaient réunies; qu'il a enfin chargé la Prison centrale, où il était incarcéré, de mettre en place des contrôles biologiques inopinés afin de vérifier l'abstinence de l'intéressé à l'alcool et aux stupéfiants; que, contre cette décision, ce dernier a déposé recours auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) le 9 mars 2017, concluant notamment à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée, à la suspension de la mesure d'internement jusqu'à droit connu sur le présent recours, à l'octroi de trois jours de liberté en compensation de la peine d'emprisonnement de cinq jours illégalement appliquée, à la renonciation aux contrôles biologiques et à l'ouverture d'une demande de changement de sanction au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP; qu'à l'appui de ses conclusions, il se prévaut du fait qu'il a exécuté trois jours d'emprisonnement pour lesquels il n'a pas été condamné, la peine de cinq jours de substitution ayant été ramenée deux jours, ce dont le SASPP n'a pas tenu compte; qu'il en déduit qu'il doit être mis en liberté; que, s'agissant des contrôles biologiques inopinés, il est d'avis qu'il s'agit d'une peine complémentaire qui ne ressort pas du jugement pénal et que, ne s'étant jamais trouvé sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, une telle mesure ne se justifie nullement;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 qu'il conteste enfin que la mesure d'internement puisse reposer sur une expertise de 2013, vieille de quatre ans; qu'il constate en outre à cet égard que l'expert a "soumis son appréciation à la condition de l'admission des faits qui étaient ténorisés dans l'acte d'accusation" et que, dès lors que la peine a été réduite en procédure cantonale de recours, de sept ans à trois ans et demi, une reconsidération importante des faits a ainsi été admise, dénaturant pour ainsi dire, à bien lire le recourant, les conclusions de l'expert; qu'il s'ensuit que le SASPP se devait de saisir le juge pénal afin que soit examiné son "état de dangerosité (…) à la lumière du jugement pénal condamnatoire et non sur les prémisses d'une accusation dont le caractère excessif a été heureusement corrigé par le Tribunal cantonal"; qu'il a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire; que, par décision du 17 mars 2017, le recourant a été déplacé aux Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO); que, par décision du 3 avril 2017, la DSJ a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif; que, le 10 avril 2017, le SASPP a proposé le rejet du recours, tout en soulignant notamment que c'est bien une peine de substitution de deux jours et non pas de cinq qui aurait dû être prise en compte; que le service a en outre annoncé renoncer à la mise en place de contrôles biologiques; que, par décision du 10 mai 2017, la DSJ a rejeté le recours, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet, sous réserve de la modification du ch. 1 du dispositif de la décision attaquée relatif à la date à laquelle a débuté la mesure d'internement (23 février 2017 au lieu du 27 février

2017) en lien avec la peine de substitution de deux jours; que l'autorité intimée rappelle que l'expertise a été jugée conforme aux exigences des art. 56 et 64 CP par le Tribunal fédéral, expertise que ce dernier n'a par ailleurs pas estimé ancienne; que le recourant n'invoque comme circonstance nouvelle que sa détention, ce qui est insuffisant pour démontrer que l'expertise serait dépassée; que dite expertise, sur laquelle il y a bien lieu de se fonder selon la DSJ, constate qu'une mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP semble vouée à l'échec; que, partant, il était justifié de la part du SASPP de renoncer à déposer une demande de changement de mesure auprès du juge pénal; que, pour ce qui est des contrôles biologiques inopinés, l'autorité intimée souligne qu'il s'agit de mesures prévues dans le règlement cantonal du 12 décembre 2006 des prisons (RSF 341.2.11) et que tous les détenus y sont soumis en cas de soupçons de consommation d'alcool ou de drogue, peu importe que l'intéressé n'ait jamais été sous l'emprise de telles substances; qu'enfin, la DSJ a rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite totale, estimant qu'il n'y a pas de nécessité à faire appel à un avocat;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que, contre la décision sur recours du 10 mai 2017 rendue par la DSJ, A.________ interjette recours de droit administratif (601 2017 135) le 12 juin 2017, concluant à la renonciation aux contrôles biologiques, à un changement de sanction et à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite totale pour toute la procédure administrative et la procédure de recours par devant l'Instance de céans (selon confirmation du 20 juillet 2017; 601 2017 136); qu'il développe les mêmes arguments et griefs que ceux développés devant la DSJ, maintenant en particulier qu'il n'est pas déterminant que le Tribunal fédéral se soit fondé sur l'expertise de 2013 dès lors qu'il y a lieu ici d'apprécier la situation avant le début de l'internement sur la base d'une expertise réalisée de manière indépendante de la procédure qui s'est déroulée jusqu'à ce jour; que, dans ses observations du 1er septembre 2017, la DSJ propose le rejet du recours; que, toutefois, après le dépôt de ses observations mais avant la décision sur recours du 10 mai 2017, le SASPP a rendu le 11 avril 2017 une nouvelle ordonnance de mesure en application de l'art. 64 CP "annulant et remplaçant les décisions des 10 février et 17 mars 2017", corrigeant le début de la mesure au 23 février 2017 mais réintroduisant la mise en place de contrôles biologiques inopinés; que, contre cette décision également, A.________ a interjeté recours le 8 mai 2017 auprès de la DSJ, concluant à son annulation et à l'admission de son recours du 9 mars 2017, à savoir à ce qu'il soit confirmé que la peine de substitution est arrêtée à deux jours au lieu de cinq et à ce qu'il soit renoncé aux contrôles biologiques inopinés; qu'il maintient par ailleurs sa demande de changement de sanction avec mise sur pied d'une expertise psychiatrique; qu'il conclut à l'octroi de dépens à hauteur de CHF 11'167.10 à charge de l'Etat, les frais étant mis à la charge de ce dernier également; que, par décision du 12 juin 2017, la DSJ a admis le recours et annulé la décision du 11 avril 2017, considérant que le SASPP n'était plus compétent pour annuler la décision du 10 février 2017, de par l'effet dévolutif du recours, et qu'il n'y avait pas matière à annuler celle du 17 mars 2017 concernant le placement de l'intéressé aux EPO, quand bien même cette dernière indiquait erronément que la peine de substitution était de cinq jours, dès lors qu'elle avait elle-même corrigé cette erreur dans sa décision sur recours du 10 mai 2017; que, par ailleurs, la DSJ a observé que, pour le reste, le recours était devenu sans objet, les frais étant à la charge de l'Etat. Elle a enfin refusé d’allouer des dépens au recourant, en vertu de l’art. 137 CPJA, a contrario; que, s'agissant de l'assistance judiciaire gratuite totale, la DSJ a derechef estimé que la complexité de l'affaire ne nécessitait pas de faire appel à un avocat, quand bien même le SASPP avait commis des erreurs de procédure dès lors que celles-ci n'ont pas porté atteinte à l'intéressé; que, contre cette décision, A.________ a interjeté recours (601 2017 160) auprès du Tribunal cantonal le 14 juillet 2017, concluant à ce qu'un examen médical soit ordonné sur sa personne, en application de l'art. 64 CP et à ce qu'il soit renoncé à des contrôles biologiques, ainsi qu'au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale en procédures administrative et de recours (601 2017 161); que, dans ses observations du 1er septembre 2017, la DSJ, se référant à sa décision, a relevé que dès lors qu'elle avait annulé la décision attaquée et admis le recours sur le fond ainsi que rejeté la demande d'assistance judiciaire gratuite totale, seul ce dernier point peut être contesté dans le cadre de la présente procédure, les autres conclusions devant faire l'objet d'un examen dans le cadre du recours du 12 juin 2017 (601 2017 135); considérant que, dans la mesure où les procédures opposent les mêmes parties et concernent des questions similaires, il sied de joindre formellement les causes 601 2017 135, 136, 160 et 161, au sens de l'art. 41 al. 1 let. b du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), et de les trancher dans un seul et même arrêt; que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le recours du 12 juin 2017 (601 2017 135) contre la décision du 10 mai 2017 de la DSJ est recevable, en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA, en relation avec l'art. 3 al. 2 de la loi cantonale du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RSF 31.1), dans sa teneur avant son abrogation, la nouvelle loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1) n'étant pas applicable aux procédures faisant déjà l'objet d'un recours à la DSJ lors de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2018 (cf. art. 79 al. 2 LEPM). La Cour de céans peut donc entrer en matière sur ses mérites; que le recours du 14 juillet 2017 (601 2017 160), interjeté contre la décision du 12 juin 2017 de la DSJ, l'a été également dans le délai et les formes prescrits. Toutefois, ses conclusions sur le fond sont irrecevables dès lors que la décision contestée du 11 avril 2017 a été purement et simplement annulée, la seule question de l’assistance judiciaire en procédure administrative pouvant constituer l’objet de la contestation; que les griefs évoqués dans ce recours en lien avec ces conclusions seront toutefois examinés dans le cadre du recours 601 2017 135; qu'en l'espèce, est litigieuse la problématique d'une éventuelle mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP et de la demande à déposer auprès du juge pénal en vue du changement de mesure; qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. b CP en effet, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l’internement, si les conditions d’un traitement thérapeutique institutionnel sont réunies et qu’une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65 al. 1); qu'aux termes de l'art. 65 CP, si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement au sens de l’art. 64, al. 1, le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement. Le juge compétent est celui qui a prononcé la peine ou ordonné l’internement. L’exécution du solde de la peine est suspendue;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 que, d'après l'art. 64b al. 2 CP, l'autorité compétente prend la décision selon l’al. 1 en se fondant sur un rapport de la direction de l’établissement (let. a), une expertise indépendante au sens de l’art. 56 al. 4 (let. b), l’audition d’une commission au sens de l’art. 62d al. 2 (let. c) et l’audition de l’auteur (let. d); que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (cf. art. 56 al. 3 CP); que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le critère formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l'ancien droit n'exigeait pas que la révision annuelle de l'internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (arrêt TF 6B_413/2012 consid. 2.1 et les références citées, publié in SJ 2013 I 401; arrêt TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3; cf. ég. arrêt TF 6B_1312/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.3.3); qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence qui est également applicable à la révision biennale visant à établir si les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle sont remplies (art. 64b al. 1 let. b CP; arrêt TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 in fine); qu'on doit en outre admettre qu'il n'y a pas non plus d'obligation de commettre un nouvel expert pour l'examen devant avoir lieu avant le début d'une mesure d'internement, dès lors que l'on se trouve, dans cette hypothèse, par définition, plus proche de la commission de l'expertise ayant servi au juge pénal qu'en cas de révision biennale après le début de la mesure d'internement; qu'en l'espèce, le recourant estime que l'expertise de 2013 n'est pas valable dès lors que l'expert a "soumis son appréciation à la condition de l'admission des faits qui étaient ténorisés dans l'acte d'accusation" et qu''une reconsidération importante des faits a été admise par les juges, réduisant la sanction de sept à trois ans et demi"; que l'expert a toutefois expliqué de manière convaincante, dans son complément du 12 décembre 2013, que n'ayant pas à se déterminer sur la culpabilité du prévenu, il est d'usage, "dans les expertises pré-sentencielles où le prévenu ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés" que les conclusions se fassent "sous la réserve que les faits reprochés à l'expertisé soient avérés";

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu'au demeurant, c'est bien la même expertise, réalisée avant la première condamnation, qui a servi tant au juge de première instance qu'aux juges cantonaux, qui ont réduit la sanction à trois ans et demi, puis aux juges fédéraux; que, cela étant, cette expertise a été considérée comme ayant entière valeur probante par le Tribunal fédéral; que son arrêt, entré en force de chose jugée, lie l'Instance de céans et qu'il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question; qu'il sied en revanche de se demander si la situation du recourant a évolué de manière significative depuis le dépôt de l'expertise de 2013, la rendant désuète et justifiant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, comme il le soutient également; qu'il est vrai que dite expertise remonte à ce jour à un peu plus de quatre ans; que le recourant se borne toutefois à mettre en avant le fait qu'il a depuis lors exécuté sa peine privative de liberté; qu'on ne voit pas en quoi cette exécution de peine serait la gageure d'une évolution de sa part, évolution qu'il ne précise par ailleurs nullement; que le recourant ne démontre ainsi pas qu'un changement significatif serait intervenu dans sa situation; qu'il sied de souligner par ailleurs que l'expert a reconnu chez ce dernier des traits de personnalité narcissique, sans qu'il ne retienne toutefois de diagnostic psychiatrique au sens des classifications internationales (expertise, p. 8 et 11); qu'à défaut de diagnostic psychique reconnu, il n'y a pas lieu de "limiter" la validité d'une expertise à trois ans, comme le préconise la jurisprudence précitée; que l'expert a en outre noté que l'intéressé est dans le déni qui doit être compris comme une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes et partant de prendre en considération les conséquences de ceux-ci sur son ex-compagne, mais également sur lui-même (expertise, p. 10 in fine); que le psychiatre a indiqué que sa responsabilité était entière et que, compte tenu de son déni, le risque qu'il commette à nouveau des infractions similaires existe (expertise, p 12); qu'il a ajouté qu'en l'absence de toute pathologie psychiatrique, aucune thérapie n'est à proposer mais que l'intéressé a toutefois la possibilité d'entrer volontairement dans une démarche psychothérapeutique, ayant pour but de modifier son fonctionnement (expertise, p. 14); que, cela étant, l'expert a d'ores et déjà tenu à préciser, en 2013, que cette éventualité est actuellement plus qu'improbable, étant donné que l'entrée dans une démarche thérapeutique suppose que l'intéressé ait préalablement pris conscience des effets néfastes de son fonctionnement pour autrui ou pour soi-même, ce qui n'est pas le cas, dès lors qu'il se considère comme "quelqu'un de bien qui n'a jamais fait du mal" (expertise, p. 14);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 qu'à cet égard, relevons que la suite des événements a donné entièrement raison au psychiatre, le recourant n'ayant précisément rien allégué d'une quelconque démarche thérapeutique ou suivi psychiatrique dans ses nombreuses écritures; que, dans ces circonstances, la DSJ et, avant elle, le SASPP pouvaient retenir que l'expertise de 2013, en l'absence de toute démarche thérapeutique de l'intéressé depuis lors, conservait toute son actualité; qu'en particulier, c'est à juste titre que les autorités précédentes en ont conclu que rien ne pouvait dès lors laisser présager un quelconque changement ou évolution de sa part; que l'expert a enfin expressément déclaré que la mesure prévue à l'art. 59 CP a pour but de favoriser un impact thérapeutique dynamique qui n'est actuellement pas possible dans le chef de l'expertisé. Par conséquent, selon lui, elle semble vouée à l'échec (expertise, p. 14); que, partant, à défaut de toute évolution et tenant compte du déni dans lequel évolue le recourant, il y avait en outre lieu, pour les autorités précédentes, de considérer que toute mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est toujours vouée à l'échec; qu'en pareilles circonstances, il ne se justifiait pas de mandater un nouvel expert, respectivement de saisir le juge pénal d'une demande au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP (cf. arrêt TF 6B_147/2017 du 18 mai 2017 consid. 6.3); qu’il importe dès lors peu, dans ce contexte précis, que le recourant n’ait pas été entendu par la commission au sens de l’art. 64b al. 2 CP, dès lors qu’il ne doit être fait appel à elle que lorsque l’autorité d’exécution ne peut se prononcer d’une manière catégorique, par analogie avec ce qui prévaut pour l’examen de la libération conditionnelle de l’exécution d’une mesure (cf. arrêt TF 6B_147/2017 du 18 mai 2017 consid. 5.3). Il en va de même de son audition et du rapport de l’établissement pénitentiaire, d’autant plus qu’au moment de statuer sur la question litigieuse, il venait d’être déplacé aux EPO; que, s'agissant ensuite des contrôles inopinés ordonnés par le SASSP, ce dernier y a renoncé dans ses observations du 10 avril 2017; que, par ailleurs, la décision de la DSJ du 10 mai 2017 a admis partiellement le recours et corrigé la problématique liée à la peine de substitution, estimant que les observations du 10 avril 2017 ne valaient pas nouvelle décision pendente lite. Le recours a été rejeté pour le surplus, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet; qu’on peut dès lors se demander si la question des contrôles biologiques est encore litigieuse, étant précisé par ailleurs que la décision subséquente du 10 avril 2017 dans laquelle le SASPP avait réintroduit ces contrôles a été, quant à elle, complètement annulée; que ce point peut souffrir de rester indécis dès lors que ces mesures sont tout à fait licites; qu’à titre liminaire, relevons qu'il ne s'agit à l'évidence pas d'une peine complémentaire à la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné; que de tels contrôles sont prévus par le règlement cantonal du 12 décembre 2006 des prisons (RSF 341.2.11; cf. art. 29 al. 4), en cas de soupçon de consommation de drogues ou d'alcool;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que cette mesure s'applique ainsi à tous les détenus qui doivent s'y soumettre; qu'on peut même se demander s'il était nécessaire que le SASPP règle spécifiquement ce point dans son ordonnance; que ces contrôles sont réalisés en cas de soupçon, ce qui implique qu'il peut s'avérer, au final, que la personne qui y est soumise ne consomme ni drogue ni alcool; que, par ailleurs, il ressort du dossier que des saisies de médicaments ont eu lieu dans la cellule du recourant au cours de sa détention et que c'est peut-être là la raison de l'injonction expresse qui a néanmoins été faite à la Prison centrale puis aux EPO par le SASPP; qu’en définitive, les autorités précédentes étaient parfaitement légitimées à ordonner ces contrôles, respectivement à confirmer leur validité, contrôles qui reposent sur un règlement cantonal et répondent à un intérêt public prépondérant, à savoir celui de l'ordre public au sein des établissements pénitentiaires; que, partant, le recourant ne peut pas s’y opposer; que les deux décisions sur recours refusent en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite au recourant en procédure administrative; qu'il est renvoyé ici expressément aux considérants de droit figurant dans l'arrêt rendu ce jour en la cause 601 2017 100, laquelle porte notamment sur la même question; qu'il sied de rappeler qu'étaient ici en jeu la rectification du nombre de jours de la peine de substitution qui relevait d'une simple erreur de l'autorité, la mise en place de contrôles biologiques inopinés d'ores et déjà prévus dans le règlement des prisons et, enfin, de l'examen éventuel d'une mesure thérapeutique institutionnelle pour un recourant à qui il suffisait de demander, cas échéant, une nouvelle expertise et d'arguer de l'ancienneté de celle existante; que force est d'admettre qu'il s'agit pour l'essentiel de l’allégation de faits, pour certains non contestés d'ailleurs, y compris s'agissant des points déjà attaqués et repris par le SASPP dans sa décision du 11 avril 2017, dont il est pour le moins raisonnable d'admettre que le recourant était à même de se prévaloir sans que l'assistance d'un avocat ne soit nécessaire; que la DSJ n'a, partant, pas violé ou excédé son pouvoir d'appréciation en rejetant les requêtes y relatives; que, sur le vu de tout ce qui précède, les recours (601 2017 135 et 601 2017 160) sont rejetés, pour autant que recevables, et les décisions attaquées confirmées; qu'enfin, le recourant demande le bénéfice de l'assistance judiciaire pour les deux procédures de recours (601 2017 136 et 601 2017 161) devant l'Instance de céans; que si la nécessité d'un avocat ne saurait être contestée en procédure de recours devant le Tribunal cantonal, il y a lieu en revanche d'admettre que les recours étaient d'emblée dénués de chance de succès, s'agissant, encore une fois, d'une peine de substitution dont il a toujours été admis qu'elle avait été réduite à deux jours, de contrôles biologiques auxquels sont soumis tous les prévenus et d'une mesure thérapeutique institutionnelle pour un recourant, dans le déni et ne suivant aucun traitement psychiatrique;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 que, s'agissant du second recours, celui-ci était même parfaitement inutile, dès lors que la DSJ avait annulé purement et simplement la décision attaquée et que la question de la mesure au sens de l'art. 59 CP était déjà pendante auprès de l'Instance de céans; que, partant, les deux requêtes doivent être rejetées; qu'il est toutefois renoncé à mettre des frais de procédure à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière; qu'il n'est pas alloué de dépens; la Cour arrête: I. Les recours (601 2017 135 et 601 2017 160) sont rejetés, pour autant que recevables. II. Les requêtes d'assistance judiciaire gratuites totales (601 2017 136 et 601 2017 161) sont rejetées. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 janvier 2018/ape Présidente Greffier-stagiaire