Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et que l'exécution du renvoi est en l’état possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83 LEtr. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l’art. 131 CPJA. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2017/ape/vba Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 39 Arrêt du 8 février 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud,
Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Valentine Badan Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation d'établissement - étranger attentant de manière très grave à la sécurité et à l’ordre public Recours du 17 février 2016 contre la décision du 15 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Né en 1962 en Suisse, A.________, ressortissant espagnol, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour dès sa naissance jusqu’au 30 novembre 1971 avant de se voir octroyer dès cette date un permis d’établissement. Il a un fils, né en 1999, qu'il a reconnu en août 2003. Après avoir été actif durant plusieurs années, avoir perçu une rente AI passagèrement et avoir retrouvé le monde du travail par la suite, l'intéressé a déposé en dernier lieu une nouvelle demande de rente AI en octobre 2012 et est depuis lors soutenu financièrement par le service social de sa commune de domicile. B. A.________ a fait l’objet de maintes condamnations pénales. Il a ainsi été condamné: le 24 avril 1979 par le Président de la Chambre pénale des mineurs à une amende de CHF 120.- pour lésions corporelles simples; le 24 septembre 1979 par le Président de la Chambre pénale des mineurs à dix jours de détention avec sursis pendant dix-huit mois sous déduction des quatre jours de détention préventive subis ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour tentative et délit manqué de vol par effraction et dommages à la propriété; en 1981 par les autorités italiennes à 32 mois de réclusion et à une amende de EUR 1032.91 pour violation de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Suite à cela, le détenu a été placé dans une maison de rééducation au travail en Sardaigne de laquelle il s’est évadé; le 2 février 1982 à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour dommages à la propriété; le 19 mai 1982 par le Tribunal criminel de la Sarine à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans sous déduction des six jours de détention préventive subis pour délits contre la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), contraventions à la LStup et crime contre la LStup; le 27 juillet 1983 par le Tribunal criminel de la Sarine à huit mois d’emprisonnement sous déduction des sept jours de détention préventive subis pour vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention à la LStup et délit contre la LStup; le 16 novembre 1983 par le Tribunal criminel de la Sarine à quatre mois d’emprisonnement pour vol, délit contre la LStup et contraventions à la LStup; le 24 mai 1985 par les autorités italiennes à un an de réclusion et à une amende de EUR 51.65 pour évasion et vol; le 13 janvier 1988 par le Tribunal correctionnel de la Sarine à dix jours d’emprisonnement pour violation légère des règles de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS. 741.01) et inobservation des devoirs en cas d’accident (automobile); le 1er avril 1992 par le Tribunal criminel de la Sarine à dix-huit mois d’emprisonnement pour infractions à la LStup (peine suspendue pour une mesure de placement dans un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 établissement pour toxicomanes). L’intéressé a été placé au foyer « La Sapinière » aux établissements de Bellechasse du 4 juin au 27 octobre 1992, placement ayant été interrompu du 27 septembre au 4 octobre 1992 suite à une évasion. Le 11 mars 1992, la Direction de la police du canton de Berne a ordonné le placement du jeune homme à la fondation « Le Tremplin » pour le début anticipé d’une mesure. L’intéressé a cependant encore été condamné, le 20 octobre 1992, par le Tribunal du district du canton de Berne à dix mois d’emprisonnement sous déduction des 167 jours de détention préventive subis (peine suspendue pour un placement dans un établissement pour toxicomanes) pour délits contre la LStup (commis à réitérées reprises), vol et recel, alors qu'il suivait un nouveau traitement à la maison de la « Pinchat » dont il a fugué le 31 décembre 1992. Le 7 juin 1993, le Tribunal criminel de la Sarine a révoqué la suspension de l’exécution des peines prononcées les 1er avril 1992 et 20 octobre 1992 en imputant 386 jours pour les séjours passés dans des institutions. Par décision du 13 juillet 1993, la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Fribourg a octroyé la libération conditionnelle à l’intéressé. Les condamnations suivantes ont toutefois encore été prononcées à son encontre: le 8 mars 1995, l'intéressé a été condamné par le Tribunal criminel de la Sarine à dix mois d’emprisonnement sous déduction d’un jour de détention préventive subi (peine suspendue au profit d’un traitement ambulatoire pour toxicomanes) pour délit contre la LStup (commis à réitérées reprises), crime contre la LStup (commis à réitérées reprises), contravention à la LStup (commis à réitérées reprises) et pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; le 17 novembre 1995, il a été condamné par le Juge d’instruction du canton de Fribourg à vingt jours d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour vol d’usage et pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; le 28 janvier 1997, il a été condamné par le Juge d’instruction du canton de Fribourg à quinze jours d’arrêt ainsi qu’à une amende de CHF 300.- pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; le 8 septembre 1997, il a encore été condamné par le Juge d’instruction du canton de Fribourg à trente jours d’arrêt ainsi qu’à une amende de CHF 400.- pour contravention à la LStup, violation des règles de la circulation routière et avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; le 2 mai 2000, le Juge de Police de la Sarine l'a sanctionné de quinze jours d’arrêt ainsi que d’une amende de CHF 200.- pour avoir circulé malgré un retrait ou refus du permis de conduire; le 11 avril 2001, il a écopé de trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 9 février 2004, il a été condamné par le Tribunal pénal de la Sarine à six mois d’emprisonnement sous déduction des 39 jours de détention préventive subis pour voies de fait, injures, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 violation grave des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété, opposition à une prise de sang, infractions à la LCR et contravention à la LStup. La libération conditionnelle lui a été accordée le 2 avril 2004. Cependant, ce dernier a récidivé et a été derechef condamné: le 12 janvier 2005 par l’Office des Juges d’instruction de Fribourg à dix jours d’emprisonnement pour voies de fait, injure, récidive, concours d’infractions; le 8 septembre 2005 par l’Office des Juges d’instruction de Fribourg à dix jours d’emprisonnement pour tentative de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces; le 12 mars 2009 par l’Office des Juges d’instruction de Fribourg à une peine de vingt heures de travail d’intérêt général pour abus de confiance; le 12 juin 2009 par l’Office des Juges d’instruction de Fribourg à une peine de 160 heures de travail d’intérêt général ainsi qu’à une amende de CHF 200.- pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite en état d'ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, concours (plusieurs peines de même genre, peine partiellement complémentaire au Jugement du 12 mars 2009) ; le 3 juin 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine de 360 heures de travail d’intérêt général ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour voies de fait, menaces, calomnie, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions d’importance mineure (dommage à la propriété), lésions corporelles simples, conduite en état d'ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, concours (plusieurs peines de même genre); le 31 mai 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg à une amende de CHF 200.- pour contravention à la LStup; le 15 janvier 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- pour injure; le 30 octobre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis; le 29 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu’à une amende de CHF 200.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi du 6 octobre 2006 d’application du Code pénal suisse (LACP; RSF 31.1); le 27 janvier 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu’à une amende de CHF 200.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la LACP; le 12 février 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une amende de CHF 200.- pour contravention à la loi cantonale du 24 septembre 1991 sur les établissements publics (LEPu; RSF 952.1);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 le 3 septembre 2014 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- ainsi qu’à une amende de CHF 500.- pour injure, menaces et contravention à la LStup, concours (plusieurs peines de même genre, peine partiellement complémentaire au Jugement des 15 janvier 2013, 30 octobre 2013, 29 novembre 2013 et 27 janvier 2014); le 6 mars 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à 100 jours de peine privative de liberté sous déduction des deux jours de détention préventive subie ainsi qu’à une amende de CHF 800.- pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, violation de domicile, voies de fait, injure, lésions corporelles simples, concours (plusieurs peines de même genre). C. Sous l’angle de la police des étrangers, A.________ a reçu deux premiers avertissements du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) le 3 mai 1979 et le 4 janvier 1980 suite aux condamnations pénales du 24 avril 1979 et du 24 septembre 1979 prononcées à son encontre. Le 11 janvier 1985, le SPoMi a également rendu une décision de menace d’expulsion à l’encontre de l’intéressé suite aux condamnations pénales intervenues entre 1982 et 1983. De nouvelles décisions de menace d’expulsion ont été prononcées les 5 avril 1995 et 24 avril 2006 par le SPoMi. Le 9 juin 2009 et le 31 janvier 2013, le SPoMi lui a adressé deux nouveaux avertissements tout en relevant que, nonobstant la menace d’expulsion du 24 avril 2006, l’intéressé avait encore occupé la justice pénale. Au vu du nombre conséquent de condamnations pénales perpétrées par l’étranger depuis lors, le SPoMi lui a encore adressé un ultime avertissement en date du 6 mars 2015. D. Sur le plan personnel, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a placé l'intéressé sous curatelle le 27 mai 2015. En date du 13 octobre 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut a suspendu le droit de visite de l’intéressé sur son fils et lui a interdit de s’en approcher à moins de 50 mètres. E. Par courrier du 5 novembre 2015, le SPoMi a informé A.________ de son intention de prendre à son encontre une mesure de révocation de son autorisation d’établissement avec renvoi de Suisse. Le 13 novembre 2015, celui-là, par le biais de sa curatrice, a formulé des objections. Il considère en effet qu'il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’internement ou de peines privatives de liberté de longue durée et qu’il n’a pas non plus attenté de manière grave à la sécurité et à l’ordre publics suisse. Enfin, il ne représente pas une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. F. Le 15 janvier 2016, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi du territoire suisse au motif que l’intéressé a été condamné à trois reprises à des peines privatives de liberté de longue durée et a fait par la suite encore l’objet de multiples condamnations pénales. Les menaces et avertissements formels n’ont pas eu d’effet dissuasif sur
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 son comportement puisqu'il a persisté dans la délinquance et qu'il constitue une menace bien réelle. L’autorité a retenu que le précité, même s’il est né en Suisse il y a plus de cinquante ans, ne présente aucune forme d’intégration ou d’attachement en Suisse. Elle a mis en doute le caractère effectif de sa relation avec son fils, dès lors que le droit de visite a été suspendu, qu'il ne détient ni la garde ni l'autorité parentale sur ce dernier et qu’il ne s’acquitte probablement d'aucune pension alimentaire. De plus, l’autorité a considéré que l’étranger n’est pas en mesure de travailler au vu de son état de santé mais elle a retenu que ses problèmes pouvaient être soignés dans son pays d’origine. Il a par ailleurs été tenu compte du fait que ses amis et sa famille proche habitent tous en Suisse. Toutefois, au regard de ses antécédents judiciaires, l’intérêt public à son éloignement a été jugé prépondérant par rapport à son intérêt à vivre en Suisse. L’autorité a précisé que la famille et les amis de l’intéressé pourraient lui rendre visite en Espagne. G. Agissant le 17 février 2016, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à l’annulation de celle-ci et au maintien de son autorisation d’établissement. À l’appui de ses conclusions, il invoque essentiellement le fait qu’il ne constitue pas une menace actuelle et réelle d’une certaine gravité pour l’ordre public suisse. En outre, il invoque une violation du principe de la proportionnalité, dès lors qu’il vit depuis plus de 53 ans en Suisse, qu’il a un fils qui y habite et qu’il n’a jamais vécu dans son pays d’origine. Enfin, son renvoi ne serait pas exigible en raison de son traitement médical trop lourd dont il ne pourrait pas bénéficier en Espagne. Le 8 avril 2016, le SPoMi a renoncé à formuler des observations, tout en se référant aux considérants de la décision querellée. Le 29 février 2016, le Service d’application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP) a prononcé la libération conditionnelle de l’intéressé après l’exécution des deux tiers de la peine, prenant effet le 5 mars 2016. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l’avance de frais ayant été versée en temps utile -, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), cette loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord entre la Confédération
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3; 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3). L'art. 63 al. 1 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies; b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) (cf. art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). S'agissant de titulaires d'une autorisation d'établissement, les conditions posées par l'art. 63 LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion qui étaient prévus par l'art. 10 de l'ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3565). La jurisprudence rendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit. b) Le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois et que le renvoi respecte le principe de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 la proportionnalité (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_153/2011 du 23 mars 2011 consid. 6). Des peines d’une durée plus courte qu’une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d’un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). Le fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis n’a par contre aucune incidence (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, une personne attente «de manière très grave» à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de «très graves» (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le message du Conseil fédéral précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (FF 2002 3469 p. 3565; cf. arrêt TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Aussi, même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par trois directives
– dont la plus importante est la directive 64/221/CEE – ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJCE). D'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3 qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts TF 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2; 2A.308/2004 du 4 octobre 2004 consid. 3.3). 3. a) Dans le cas particulier, le recourant a entamé son parcours criminel en tant que mineur en 1979, en commettant des lésions corporelles simples, des tentatives et délits manqués de vol par effraction et dommages à la propriété. Des condamnations en tant que majeur se sont ensuite succédées, en 1981 pour violation de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes sur le territoire italien, par deux fois en 1982 pour dommages à la propriété, crime, délit et contravention contre la LStup, puis en 1983 par deux fois également pour vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, délit et contravention contre la LStup. D’autres condamnations se sont succédées en 1985, 1986, 1992, 1995, 1997, 2001, 2004, 2005, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 pour évasion (en Italie), vol, vol d’usage, violation de domicile, recel, délits et crimes contre la LStup, contraventions à la LStup, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, voies de fait, calomnie, injures, menaces, tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, abus de confiance, infractions d’importance mineure (dommage à la propriété), contravention à la LEPu, contravention à la LACP (ces infractions ayant été commises à réitérées reprises). D’autres condamnations en application de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS. 741.01) se sont ajoutées à celles mentionnées précédemment en 1988, deux fois en 1995, deux fois en 1997, 2000, 2004, 2009, 2011, 2013 avec notamment violation légère des règles de la LCR et inobservation des devoirs en cas d’accident (automobile), circulation malgré un retrait ou refus du permis de conduire, violation grave des règles de la circulation routière, opposition à une prise de sang et conduite en état d'ébriété (taux d’alcoolémie qualifié). Au vu des 31 condamnations du précité, totalisant environ 10 ans et demi de détention (soit 121 mois et 230 jours), avec ou sans sursis, 540 heures de travail d’intérêt général, 110 jours- amende et CHF 5’182.- d’amendes sur une période allant de 1979 à 2015, l’autorité intimée a retenu avec raison que le recourant, multirécidiviste avéré, a eu un comportement propre à mettre en danger la santé et l’intégrité physique de nombreuses personnes. Les sanctions prononcées ne
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 semblent avoir eu aucun effet dissuasif sur lui et ce comportement délictueux et incessant dénote l’absence de tout respect pour l’ordre juridique suisse. Le recourant a par ailleurs porté atteinte à des biens juridiques particulièrement importants, telle l’intégrité corporelle (condamnations pour lésions corporelles simples par trois fois et pour voies de fait par quatre fois). Surtout, en tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, l'intéressé a commis de multiples infractions à la LStup qui constituent une atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics et qui justifient la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2). Il a ainsi été condamné pour crime contre la LStup en 1982, pour délits contre la LStup en 1982, par deux fois en 1983, en 1992 (commis à réitérées reprises), en 1995 (commis à réitérées reprises) et pour contravention à la LStup en 1982, par deux fois en 1983, en 1992 (à réitérées reprises), en 1995 (commis à réitérées reprises), et encore en 1997, 2004, 2012 et 2014. Le recourant a en outre commis un nombre important d'infractions contre le patrimoine. Si ces dernières peuvent, au regard des intérêts juridiques protégés, être considérées comme de gravité moyenne, leur régularité et leur accumulation démontrent l'indifférence certaine de leur auteur a envers l'ordre juridique suisse. En effet, il a été condamné en 1982 pour vol en bande, délit manqué de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, en 1992 pour vol et recel, en 1995 pour vol d’usage, en 2005 pour dommages à la propriété, en 2009 pour abus de confiance, dommages à la propriété et en 2015 pour dommages à la propriété et violation de domicile. Il importe également de souligner qu'il a été dûment averti et menacé du fait que son comportement ne resterait pas sans incidence sur son droit de séjour en Suisse mais il est resté sourd à ces injonctions. Cinq avertissements lui ont été adressés, dont en 2013 et enfin en 2015, l’autorité intimée précisant cette fois-ci qu’il s’agissait d’un ultime sérieux avertissement. En outre, trois décisions de menace d’expulsion ont également été émises à son encontre en 1985, 1996 et
2006. L’attitude du recourant, suite à cette liste d’avertissements et de menaces d’expulsion, est à cet égard symptomatique de son comportement global, soit son indifférence totale aux sanctions qui ont été prononcées à son encontre. Face à ce constat, les arguments du recourant tombent à faux. Bien que la dernière peine privative de liberté de longue durée au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral ait certes été prononcée en 1992, on remarque que de très multiples condamnations pénales se sont succédées, démontrant son incapacité à se conformer à l’ordre juridique suisse et sa totale réticence face au respect des valeurs de notre pays. Même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé, ce qui est indubitablement le cas en l’espèce. Ce raisonnement est aussi valable malgré l’argument invoqué par le recourant selon lequel il n’aurait plus commis de délits à la LStup depuis 1995 mais uniquement des contraventions. De plus, le recourant perd de vue le fait que depuis 1995, il n’a pas été uniquement condamné à des contraventions à la LStup mais à bien d’autres infractions non négligeables, telles que des lésions corporelles simples, voies de fait, vols, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, etc. Le recourant justifie une partie de ses actes par sa situation personnelle délicate ayant trait à la dispute du droit de visite sur son fils avec la mère de ce dernier, situation l’ayant poussé à consommer de l’alcool de manière excessive. Se référant à deux rapports médicaux, il relève qu'il a cessé d'en abuser. Certes, une partie des infractions commises est inextricablement liée à sa
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 consommation d’alcool et de stupéfiants. Toutefois, l’intéressé ne peut en aucun cas imputer la cause de ses comportements uniquement à cette dépendance, celle-ci n’excusant d'aucune façon la répétition de ses actes. De plus, il convient de noter que dans l'un des rapports invoqués, rédigé le 7 mai 2015, le psychiatre a confirmé que, « depuis quelques années [il a] réussi à s’abstenir de substances illicites et de consommation abusive d’alcool » mais que le recourant a néanmoins été condamné, encore le 6 mars 2015, pour lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et fonctionnaires, etc., pour des faits remontant au 23 janvier 2015. b) Même s’il est établi que le recourant a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics suisses par le passé, son statut de ressortissant espagnol au bénéfice de l’ALCP impose, pour justifier une révocation du permis d’établissement en application de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr, qu’il constitue une menace actuelle pour l’ordre public et qu'il présente un risque de récidive concret. Dans la décision du SASPP datée du 29 février 2016, il est indiqué que, selon le Service de probation, l’intéressé est une personne très revendicatrice et très difficile. La libération conditionnelle lui a été accordée au vu de son bon comportement en milieu carcéral, de son intention de demeurer abstinent à l’alcool, de son désir de poursuivre son suivi psychologique ainsi que de la prise d’une médication stabilisatrice. Cependant, il convient de prendre en compte l’ensemble des éléments du cas d’espèce. En effet, il faut noter qu’en 2014 le recourant a pu bénéficier d’une libération conditionnelle aux trois-quarts de sa peine, assortie d’une assistance de probation. Cela ne l’a pourtant pas empêché de récidiver en 2015. En outre, la sobriété de recourant, multirécidiviste endurci, et son envie de demeurer abstinent - pour autant qu'avérées - ne permettent pas non plus d’écarter tout risque de récidive. En effet, la date du rapport médical susmentionné révèle que les infractions perpétrées en janvier 2015 se sont déroulées à une période où le recourant était, en soi, déjà abstinent depuis plusieurs années. Son abstinence n’est dès lors pas relevante à cet égard. De plus, à la lecture de son casier judiciaire actuel, on peut constater qu’il a été condamné à neuf reprises depuis 2009 pour des infractions contre l’intégrité corporelle, le patrimoine, l’honneur, pour menaces et violence contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour des délits contre la LCR; son parcours de délinquant a commencé toutefois déjà trente ans plus tôt et est composé de multiples autres condamnations. Toutes les sanctions pénales, parfois accompagnées de sursis, ainsi que les avertissements du SPoMi ne l’ont pas dissuadé de récidiver. Certes, le recourant a adopté un comportement adéquat durant sa détention mais une telle attitude est généralement attendue de tout délinquant et l'existence d'un bon comportement en milieu carcéral n'est pas encore déterminante pour évaluer l'attitude d'une personne après sa libération (cf. arrêt TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.6). Partant, il résulte de tout ce qui précède que le risque de récidive chez le recourant est concret et qu’il demeure une menace réelle pour l’ordre public, éléments qui légitiment la révocation de son autorisation d'établissement. 4. a) La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). b) La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Il convient aussi de prendre en compte l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises (par. 2). La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit toutefois pas le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une famille (ATF 135 I 153 consid. 2.1; cf. aussi ATF 130 II 281 consid. 3.1). c) En l’espèce, le recourant est né en Suisse et y vit depuis 54 ans, impliquant qu’il y a effectué sa scolarité et sa formation et qu’il y a travaillé, sous réserve de ses problèmes de santé l’en empêchant. Il n’a jamais habité en Espagne et selon lui n’a là-bas aucun lien. Sur le plan personnel, il est père d’un enfant, âgé aujourd’hui de 17 ans, dont il prétend être proche. Mis à part le fait que le recourant est né en Suisse et qu'il y a passé toute sa vie, ses attaches avec notre pays sont cependant à nuancer. Quand bien-même cet élément ne pourrait pas être retenu en l’absence d’autres critères, il convient de noter que sur le plan de l’intégration professionnelle, le recourant ne travaille plus en raison de ses problèmes de santé depuis plusieurs années. Son droit de visite sur son fils a été suspendu à l'automne 2015 et il lui est même interdit de s’en approcher à moins de 50 mètres. La relation père-fils n’est ainsi nullement effective au sens de l’art. 8 CEDH. Par ailleurs, la nature, la fréquence et la gravité des infractions commises par le recourant, encore récemment en 2015, démontrent l’absence crasse d’intégration en Suisse et ne permettent pas d'envisager le prononcé d'une simple menace au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr, sans parler des précédents à ce titre, demeurés également sans effet. Partant, l'intérêt
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 public à un éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé, quand bien même ce dernier est né dans notre pays. De plus, l'étranger parle l’espagnol, et d'autres langues encore; il est au bénéfice d’une formation dans le domaine informatique. Il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’intègre dans son pays d’origine, voire dans un autre état européen. Cas échéant, ses proches pourront en outre le retrouver en Espagne. Tout bien pesé, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant s'avère donc conforme au principe de proportionnalité. 5. L'intéressé estime enfin qu’en raison de ses maladies (hépatite C chronique, trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité couplé à un haut potentiel intellectuel, et péjoration de ses lombalgies avec irradiation dans le MIG), il serait incapable de vivre en Espagne et qu’il lui est impératif de poursuivre son traitement en Suisse. a) Lorsque l’autorisation d’établissement du recourant est révoquée, l’autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d’examiner si l’exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Eu égard à l’art. 3 CEDH, il importe de noter que dans l’hypothèse où le risque de mauvais traitements est lié à des facteurs n’engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l’absence de ressources suffisantes pour y faire face, la Cour européenne des droits de l’homme, dans sa jurisprudence constante, a jugé que le seuil à partir duquel une violation de l’art. 3 CEDH pouvait être admise était élevé. Selon cette jurisprudence, reprise par le Tribunal fédéral, la décision de renvoyer un étranger atteint d’une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l’Etat contractant ne peut en effet justifier la mise en œuvre de cette norme conventionnelle que dans des circonstances très exceptionnelles, et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militent contre le refoulement; le fait que l’étranger doive s’attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n’est en soi pas suffisant. b) S'agissant plus spécifiquement des personnes qui suivent un traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui- même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition en Suisse (arrêt TAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 c) Le recourant souffre de maladies pour lesquelles il reçoit un traitement en Suisse. Même si les traitements médicaux proposés en Suisse sont optimaux, l'intéressé pourra néanmoins recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence dans son pays (européen) d'origine. Il s’agit là du critère essentiel servant à déterminer si un étranger peut ou non être renvoyé dans son pays sous l’angle de la santé. Partant, l’exécution du renvoi est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83, en particulier al. 4, LEtr. 6. a) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en estimant que la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant est appropriée à l’ensemble des circonstances, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH, et que l'exécution du renvoi est en l’état possible, licite et peut être raisonnablement exigée, conformément à l’art. 83 LEtr. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Il incombe au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l’art. 131 CPJA. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des frais judiciaires peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 février 2017/ape/vba Présidente Greffière-stagiaire