Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2016 215
601 2016 216
Arrêt du 15 décembre 2017
Ie Cour administrative
Composition
Présidente:
Marianne Jungo
Juges:
Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter
Greffière:
Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Marie Burkhalter, avocate
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation de
séjour - regroupement familial - durée de l’union conjugale et raisons
personnelles majeures
Recours du 21 septembre 2016 contre la décision du 22 août 2016
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attendu
que, par décision du 19 décembre 2012, A.________, ressortissant de la République
démocratique du Congo (ci-après: RDC), né en 1971, a vu sa demande d’asile rejetée par l’ancien
Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM), aujourd'hui le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après: le SEM), puis a été débouté par le Tribunal administratif fédéral le 25 mars 2013;
que ce refus a été confirmé une nouvelle fois par le SEM le 31 mai 2013, sur demande de
reconsidération de sa part;
que, deux ans plus tard, A.________ a épousé en Suisse, le 24 avril 2015, une ressortissante
congolaise titulaire d'une autorisation d'établissement et qu'il a de ce fait été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour valable jusqu’au 24 avril 2017;
que, par missive du 24 mai 2016, l'intéressé a ouvert une procédure de mesures protectrices de
l’union conjugale dans laquelle il mentionnait notamment qu’il faisait l’objet d’humiliations et
d’agressions de la part de son épouse et des enfants de celles-ci;
que, par courrier du 6 juin 2016, cette dernière a informé le Service de la population et des
migrants (ci-après: le SPoMi) que la vie commune avait cessé depuis le 15 mai 2016 et qu’aucune
reprise de celle-ci n’était envisageable;
que, par courrier du 13 juin 2016, le SPoMi a prévenu l’intéressé qu’il envisageait de révoquer son
autorisation de séjour et lui a imparti un délai pour se déterminer;
que, dans ses observations adressées au SPoMi 19 juillet 2016, A.________ a invoqué le fait qu’il
avait été victime d’agressions et de menaces de la part de son épouse et des enfants majeurs de
cette dernière, à tel point que, le 24 mai 2016, il avait dû solliciter l’intervention de la police afin de
pouvoir récupérer des affaires personnelles au domicile conjugal;
qu’en outre, il lui paraissait prématuré de conclure à la rupture de la communauté conjugale et
demandait dès lors la suspension de la procédure administrative jusqu’à droit connu sur la
procédure civile;
que, par décision du 22 août 2016, le SPoMi a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé et
prononcé son renvoi de Suisse. L’autorité précitée a retenu en substance que l’union conjugale
avait duré moins de trois ans et que A.________ ne pouvait pas se prévaloir de raisons
personnelles majeures pour obtenir le droit de rester en Suisse. Elle a relevé en particulier que les
agressions et menaces qu’il avait alléguées n’étaient pas étayées et qu’au vu de la durée de son
séjour, sa réintégration en RDC ne poserait pas de problème. Enfin, le fait qu’une procédure de
mesures protectrices de l’union conjugale soit pendante ne justifiait pas la suspension de la
procédure, les deux affaires étant indépendantes l’une de l’autre et l’intéressé étant représenté par
un mandataire professionnel. Son renvoi en RDC était dès lors possible, licite et raisonnablement
exigible;
que, lors de séance du 20 septembre 2016, le Tribunal d’arrondissement de la Broye a autorisé les
époux à vivre séparés pour une durée indéterminée et constaté que tel était déjà le cas depuis le
24 mai 2016;
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que, par mémoire du 21 septembre 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal
contre la décision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à la non-
révocation de son titre de séjour, respectivement à la délivrance d’une nouvelle autorisation et,
subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. A
l’appui de ses conclusions, il fait valoir que c’est la durée du ménage commun qui est déterminante
et non l’existence du mariage, de sorte que l’on ne peut pas prétendre que l’union conjugale a
duré moins de trois ans. Il fait de plus valoir que son intégration est réussie. En outre, il soutient
être au bénéfice de raisons personnelles majeures, dans la mesure où son intégrité physique,
voire sa vie, serait compromise en cas de retour en RDC;
que le recourant ne prétend désormais plus avoir été victime de violences conjugales;
qu'il a enfin requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite totale;
que, le 30 septembre 2016, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observations particulières à
formuler sur le recours et qu’il se référait aux considérants de la décision du 22 août 2016;
qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties;
qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions,
dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art.
7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF
114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses
mérites;
que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation
du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations
prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans
le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée;
que, force est d’emblée de constater que le dossier de la cause est complet et qu’il n'y a pas lieu
d’entendre le témoin désigné par le recourant, l’audition de ce dernier n'étant pas de nature à
modifier l'issue de la procédure;
que, dans la mesure où l’autorisation de séjour est arrivée à échéance durant la présente
procédure, la révocation litigieuse doit s’analyser sous l’angle du refus de prolongation de
l'autorisation de séjour (cf. arrêt TC FR 601 2016 123 du 8 septembre 2017);
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que la personne étrangère n’a en principe pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour,
à moins qu’elle ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité
lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4);
que, selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement
ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui;
qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le mois de mai 2016 et qu'il
n'existe aucun indice concret d'une reprise possible de la vie commune - l’épouse ayant dès le
départ exclu une telle hypothèse et le recourant ayant de sa propre initiative ouvert une procédure
de mesures protectrices de l’union conjugale visant précisément à constater la séparation -,
l’intéressé ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le
maintien de son autorisation;
qu'au surplus, à ce jour, à bien plus d'une année de séparation, il y a présomption que la
communauté familiale a cessé d’exister (cf. arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1;
2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5);
que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et
des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en
vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures;
que selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art.
50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir
du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins
trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires
pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010);
que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale
a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF
136 II 113 consid. 3.3);
que la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la
cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules les années de
mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid.
3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté
de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 467);
qu’en l'espèce, dans la droite suite de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le
recourant, le fait que la procédure préparatoire de mariage ait été ouverte en 2013 ne joue aucun
rôle;
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qu'il en va de même du concubinage ayant précédé le mariage;
que dans le cas particulier, l’union conjugale a dès lors duré une année et un mois - du 24 avril
2015 au 24 mai 2016 - de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu
par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr;
que, partant, la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113
consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3);
que, pour justifier le maintien de son autorisation de séjour, il invoque toutefois des raisons
personnelles majeures, sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr;
que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été
conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays
de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA;
RS 142.201);
que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons
personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la
réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison
de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont
conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour
lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens
étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème
particulier» (FF 2002 II p. 3510 s);
que, selon les Directives du SEM (Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au
1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b
OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle
majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière
exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et
5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3);
que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr,
la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse,
mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références
citées);
que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi
que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement
familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou
psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui
est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est
sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas
nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au
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sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus
probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF
2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;
2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3);
que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les
faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal
fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être
relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant
plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette
exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et
que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas
l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il
appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre
en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de
procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc
être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II
361 consid. 4c; arrêt TC FR 601 2016 170/171 du 25 août 2017);
que, devant l’Instance de céans, mais pas devant le SPoMi, le recourant a allégué que son
intégrité physique, voire sa vie, serait compromise en cas de retour en RDC, compte tenu du fait
qu’il serait toujours recherché pour atteinte à la sûreté nationale et à la sécurité du Président
Joseph Kabila, suite à une manifestation à laquelle il aurait participé avant son départ et à la suite
de laquelle il aurait été détenu et torturé;
qu’il y a lieu de relever qu’il a tenu des propos similaires lors de son entrée en Suisse à l’occasion
de son entretien pour sa demande d’asile le 13 décembre 2011;
que, d’après les déclarations qu’il a faites devant l’ODM, le recourant aurait notamment, en
septembre 2011, lors d’un rassemblement du parti de l’Union pour la démocratie et le progrès
social, lancé des pierres sur la garde présidentielle, après quoi il aurait été arrêté, maltraité et
battu;
qu’inconscient, il se serait ensuite réveillé à l’hôpital et aurait fui son pays de crainte d’être
condamné;
que, toutefois, il n’a pu présenter aucune preuve de ses allégations devant l’ODM;
que, dans sa décision du 19 décembre 2012, l’autorité précitée a examiné en détail les propos de
l'intéressé et les a considérés comme peu crédibles et contradictoires;
que, sur ce point, il est donc renvoyé à la procédure d’asile et à la décision précitée confirmée par
le Tribunal administratif fédéral le 25 mars 2013 (arrêt TAF E-327/20113 du 25 mars 2013);
qu’en outre, dans son mémoire devant l’Instance de céans, le recourant ne détaille pas la situation
prévalant dans son pays et ne produit aucune pièce ou indice permettant d’établir qu’il est encore
recherché pour atteinte à la sûreté nationale et à la sécurité du Président, près de six ans après la
commission des prétendus actes;
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qu’il ne démontre ainsi concrètement pas, ni même ne tente de démontrer qu’il risque sa vie ou un
traitement inhumain en retournant dans son pays;
que force est en outre de relever qu’il n’a pas soulevé ce motif devant l’autorité intimée lors de sa
détermination du 19 juillet 2016, ce qui suscite davantage de doute quant au réel danger qu’il
prétend encourir;
que, dans ces conditions, le dossier ne permet pas d’établir l’existence de menaces concrètes et
réelles pesant sur le recourant et, partant, sur sa réintégration dans son pays d’origine;
qu’au demeurant, il ne fait pas valoir d’autres arguments allant à l’encontre de sa réintégration
sociale et professionnelle;
que, par ailleurs, les prétendues agressions et humiliations que lui aurait fait subir son épouse ne
sont pas prouvées ni même désormais invoquées;
que, sur le vu de tout ce qui précède, la révocation de l'autorisation de séjour par l'autorité intimée
se justifie dès lors que l'union conjugale a duré un an et un mois, qu'une reprise de la vie
commune n'est pas envisageable et que la poursuite du séjour du recourant en Suisse n'est
justifiée par aucune raison personnelle majeure;
que, selon l’art. 96 al. 1 LEtr, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes
doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration;
que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la
proportionnalité;
que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en
considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les
relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi
(arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées);
qu’en l’occurrence, le recourant, arrivé en Suisse pour la première fois en décembre 2011, a passé
l’essentiel de sa vie en RDC, soit jusqu'à ses 40 ans;
que, d’après les pièces produites, il s’est efforcé de trouver un emploi sur le territoire helvétique et
a enchaîné les missions temporaires avant d’être finalement engagé à 100% seulement dès le
1er mars 2017;
que, depuis juin 2016, il ne semble plus bénéficier de l’aide sociale, mais reste débiteur d’une
dette de plus de CHF 50'000.- (cf. courrier du SPoMi du 18 avril 2016);
qu'on ne peut pas parler, dans ces conditions, d'une intégration professionnelle manifestement
réussie;
que, séparé de son épouse après un peu plus d’an de mariage et sans enfant issu de cet union, il
ne peut par ailleurs prétendre avoir créé le centre de ses relations familiales et sociales en Suisse,
où il séjourne depuis environ six ans;
que son intégration sociale ne paraît ainsi pas davantage plaider en sa faveur;
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qu’il ressort en revanche du dossier de la cause que ses parents, son frère et un enfant d’une
précédente relation (avec qui il ne semble toutefois pas avoir de contact) vivent en RDC et sa
sœur cadette en Angola (cf. protocole de l’ODM 13 décembre 2011 p. 4 s.);
qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, on doit constater que la décision
attaquée est en tous points proportionnelle et que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis
un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour du
recourant;
qu’il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son
pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en
Suisse;
qu’aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder en effet au recourant une autorisation de séjour
nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions
de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité
ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du
15 juillet 2011 consid. 8.3);
qu'en vertu de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi
ordinaire à l’encontre notamment d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé;
que cette disposition est une norme à caractère contraignant ou "Muss-Vorschrift" qui ne confère
aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité. Le renvoi prononcé constitue la conséquence logique et
inéluctable, "automatique", de la constatation que les conditions de l'art. 64 al. 1 LEtr sont
remplies, et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit (à savoir l'illégalité de la
présence de l'étranger en Suisse) (REVEY, Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les
étrangers, 2017, art. 64 n. 24). S'agissant des étrangers visés par la lettre c, l'autorité se contente
d'examiner si la personne concernée a fait l'objet d'une décision statuant sur son droit de séjour,
qui lui refuse une autorisation, respectivement révoque une autorisation de séjour existante ou
refuse de la prolonger. Si l'autorité retient qu'une telle décision a été rendue, elle n'est pas
légitimée à la revoir à l'occasion de l'application de l'art. 64 LEtr (REVEY, art. 64 n. 25 in fine);
que, cela étant, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en
cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4
LEtr);
qu'en l'espèce, le recourant, à bien le lire, semble aussi se prévaloir de cette dernière disposition;
que les motifs invoqués sous cet angle supposent l'existence d'une décision sur la révocation et
sur le principe du renvoi entrée en force puisqu'ils ont trait à l'exécution du renvoi proprement dite.
Ils sortent dès lors du cadre de la présente procédure qui porte sur la révocation d'une autorisation
de séjour (cf. arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 1.3; 2C_127/2015 du 2 avril 2015
consid. 4; cf. BOLZLI, in Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 3e éd. 2012, art. 83 LEtr n. 4);
qu’il appartiendra ainsi aux autorités compétentes d'examiner en temps opportun la situation
prévalant au Congo lorsqu'elles se pencheront sur les modalités de l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr;
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que, partant, la décision de l’autorité intimée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté;
qu'enfin, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2016 216);
que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources
suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses
nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque
la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);
que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense
totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des
sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la
désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2);
que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès
les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de
succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une
demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques
d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si
une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter
un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en
supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF
129 I 129 JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2).
qu’en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus, en particulier de la jurisprudence claire sur
la durée du mariage et du défaut de preuves, respectivement de la collaboration des parties, il
convient d’admettre que la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte que
la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;
que, pour cette raison, le recourant, qui succombe, doit s’acquitter des frais de justice, s’élevant à
CHF 800.- (art. 131 CPJA);
que, pour le même motif, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à sa mandataire (art. 137 CPJA);
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la Cour arrête:
I.
Le recours (601 2016 215) est rejeté.
II.
La requête d’assistance judiciaire (601 2016 216) est rejetée.
III.
Les frais judiciaires, à charge du recourant, s’élèvent à CHF 800.-.
IV.
Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.
V.
Notification.
Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 15 décembre 2017/smo/ape
La Présidente
La Greffière