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601 2016 202

Freiburg · 2017-07-28 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Personen- und Familienrecht

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 28 juillet 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 202 Arrêt du 28 juillet 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Elio Lopes Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat B.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Droit des personnes et de la famille - Refus de délivrer un certificat de capacité matrimoniale - intention de s'établir en Suisse et d'éluder les dispositions relatives à l'admission et au séjour des étrangers en Suisse - absence de volonté de fonder une communauté conjugale Recours du 10 mars 2015 contre la décision du 4 février 2015; renvoi du Tribunal fédéral en la cause 5A_107/2016 du 9 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 8 octobre 2013, l'Ambassade de Suisse à Tunis a saisi le Service de l'état civil et des naturalisations (ci-après: SECiN), à Fribourg, d'une requête tendant à la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale pour A.________, ressortissante suisse née en 1959, aux fins de la célébration de son mariage en Tunisie avec B.________, citoyen tunisien né en 1986; que, par décision du 7 février 2014, le SECiN a refusé de délivrer le certificat sollicité; il a estimé que le projet de fonder une communauté conjugale n'était pas vraisemblable, le fiancé ayant en réalité l'intention d'éluder les dispositions relatives à l'admission et au séjour des étrangers en Suisse; que, le 4 février 2015, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: DIAF) a confirmé cette décision; que, statuant le 15 décembre 2015 sur le recours des fiancés, le Tribunal cantonal a confirmé la décision de la DIAF (601 2015 37); que le Tribunal fédéral a, par jugement (5A_107/2016) du 9 août 2016, partiellement admis le recours interjeté contre l'arrêt du 15 décembre 2015, annulé ledit arrêt et renvoyé l'affaire au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. Il a retenu que le refus de la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à la fiancée, en raison du fait que le recourant ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers, ne pouvait se justifier que si les partenaires avaient l'intention de s'établir en Suisse après la célébration du mariage, ce que l'Instance de céans avait omis d'instruire. Partant, le Tribunal fédéral a enjoint l'autorité cantonale de compléter l'instruction sur cette question. Il a rejeté le recours pour le surplus; que, par lettre du 24 novembre 2016, la Juge déléguée à l'instruction a demandé aux recourants de répondre à quelques questions; que, par courrier du 15 décembre 2016, les fiancés se sont déterminés. Ils font notamment valoir qu'ils ont l'intention de s'établir à Fribourg après la célébration du mariage, que, s'agissant du domicile commun, la recourante est locataire d'un appartement de 3.5 pièces, sis à C.________, assez spacieux en vue du regroupement familial avec son futur époux et que des proches sont prêts à reprendre l'entreprise du fiancé en Tunisie, si celui-ci est autorisé à rejoindre sa future épouse en Suisse; que, par lettre du 3 février 2017, la DIAF a derechef proposé le rejet du recours; qu'aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 considérant qu'il est ici fait renvoi aux considérants figurant dans l'arrêt rendu par la Cour de céans en la cause 601 2015 37, s'agissant des conditions de recevabilité; que l’art. 75 de l’ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) prévoit qu'à la demande des deux fiancés, il est délivré un certificat de capacité matrimoniale si ce document est nécessaire à la célébration du mariage d'un citoyen ou d'une citoyenne suisse à l'étranger (al. 1). Les dispositions relatives à la procédure préparatoire des mariages célébrés en Suisse (art. 62 à 67, 69 et 74a) s'appliquent par analogie à la compétence et à la procédure. A défaut de domicile en Suisse, l'office de l'état civil du lieu d'origine de la fiancée ou du fiancé est compétent (al. 2); que l'art. 74a al. 1 OEC - dont la base légale est l'art. 97a CC - dispose que l'officier de l'état civil appelé à exécuter la procédure préparatoire du mariage ou à le célébrer refuse son concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers; que le Tribunal fédéral a relevé que l'application de l'art. 74a al. 1 OEC à un projet de mariage à l'étranger apparaît comme un instrument destiné à faire obstacle d'emblée, à savoir à titre préventif, à une union dont les partenaires ont l'intention de s'établir en Suisse après la célébration; le droit suisse intervient dès lors en tant que "rattachement anticipé au domicile imminent". Encore faut-il qu'une pareille intention soit dûment avérée, car il n'existe aucun intérêt public à refuser la délivrance d'un certificat de capacité matrimoniale à une fiancée suisse qui va rejoindre son futur mari à l'étranger pour s'y établir (arrêt TF 5A_107/2016 du 9 août 2016 consid. 3.3.3. et les références citées); que, s'agissant de l'admission du mariage de complaisance, renvoi est fait à l'arrêt rendu par la Cour de céans que le Tribunal fédéral, sur ce point, n'a pas remis en cause; qu'en substance, l'Instance de céans a retenu que figurent au dossier nombre d'éléments constituant un faisceau d'indices suffisamment forts pour étayer, de manière convaincante, que le mariage projeté ne peut pas servir à créer une véritable communauté entre deux êtres désireux de s'obliger mutuellement à en assurer la prospérité. En particulier, elle a noté que tout laissait à penser que, pour le recourant - jeune, sans possibilité de travailler dans son domaine de compétence, ne disposant que de maigres revenus en Tunisie selon ses propres indications -, ce mariage constitue la seule porte d'entrée en Suisse, où il aurait une chance de parvenir à améliorer sa situation; qu'est désormais seule litigieuse encore, la question de savoir si les fiancés ont l'intention de s'établir en Suisse après la célébration du mariage en Tunisie, afin de pouvoir, dans l'affirmative, faire obstacle d'emblée à une telle union; qu'or les fiancés ont clairement fait savoir dans leur détermination du 15 décembre 2016 qu'ils envisagent de s'installer à C.________ après la célébration de leur mariage; qu'ils ont même expliqué à cet égard que la recourante dispose d'un appartement spacieux à C.________ pour accueillir son fiancé;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'ils ont enfin précisé que le fiancé a déjà prévu qu'en cas de départ pour la Suisse, son entreprise, sise en Tunisie, serait reprise par des proches; que, la volonté des fiancés de s'établir en Suisse après leur union ne souffrant aucun doute, c'est dès lors à juste titre que le SECiN et la DIAF ont refusé de délivrer le certificat de capacité matrimoniale sollicité; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision de la DIAF confirmée; que, suite à l'instruction entreprise, le recours s'est avéré manifestement mal fondé; partant, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de débats publics requise le 16 décembre 2016 (cf. art. 91 al. 1bis CPJA); qu'il appartient aux recourants qui succombent de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA; que les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont compensés avec l’avance de frais versée dans le cadre de la procédure 601 2015 37; que vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée dans le cadre de la procédure 601 2015 37. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans le même délai, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, si seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 al. 1 CPJA). Fribourg, le 28 juillet 2017/ape/elo Présidente Greffier-stagiaire