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601 2016 170

Freiburg · 2017-08-25 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, dans la mesure où le dossier de la cause est complet, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuves de la recourante, celles-ci n'étant pas de nature à modifier l'issue de la procédure; que, selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le mois de mars 2016 et qu'il n'existe aucun indice concret d'une reprise possible de la vie commune - l’époux ayant même complètement exclu une telle hypothèse - la recourante ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré moins de deux ans - d’août 2014 à mars 2016 - de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'elle invoque toutefois des raisons personnelles majeures, en l’occurrence, des violences physiques et psychiques infligées par son époux, justifiant selon elle le maintien de l'autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 2 let. b LEtr; que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (FF 2002 II p. 3510 s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci- dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr); qu'à titre préalable, il convient de relever qu'en matière de violences conjugales et jusqu'à une certaine limite, le ressenti et l'attitude des victimes ne sont pas uniformes. C'est pourquoi, la loi

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il est donc important de cerner avec précision les circonstances avant d'admettre l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante justifiant l'admission d'un cas de rigueur (cf. arrêt TC FR 601 2016 157 du 4 avril 2017); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c); qu'en l'occurrence, les violences conjugales invoquées par la recourante ne justifient pas le maintien de l'autorisation de séjour; qu'en effet, le constat médical attestant de violences conjugales date d'avril 2015. Or, outre le fait que la recourante n'a pas déposé plainte pénale contre son mari pour la maltraitance subie, force est de constater qu'elle a continué à vivre en ménage commun avec lui durant une année, jusqu'à ce que ce dernier quitte le domicile conjugal, en mars 2016. De plus, alors que son époux a exclu toute reprise de la vie commune, la recourante a déclaré au SPoMi qu'elle la souhaitait. Ce souhait semble du reste confirmé par son médecin thérapeute qui mentionne encore, dans son certificat du 23 juin 2016, qu'il allait "continuer à voir la patiente et son mari pour trouver un équilibre dans le couple". Dans ces circonstances, on doit admettre que la violence conjugale invoquée n'a pas revêtu une intensité telle qu'elle empêche la poursuite de l'union conjugale. Comme telle, elle ne peut dès lors pas constituer une raison personnelle majeure, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, apte à justifier le maintien de l'autorisation de séjour; que par ailleurs, séparée de son époux suisse et sans enfant issu de cette union, la recourante ne peut prétendre avoir créé le centre de ses relations familiales et sociales en Suisse, dont elle ne parle du reste aucune des langues nationales; qu'après un séjour de trois ans seulement dans le pays, un retour en Turquie ne devrait pas présenter de difficultés. Dans tous les cas, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l'angle social et professionnel - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles qu'envisagées par l'art. 50 al. 2 LEtr. En l'espèce, rien n'indique que la réintégration de la recourante en Turquie, où elle a passé l'essentiel de sa vie et où réside sa famille, pourrait être compromise (cf. ATF 127 II 345 consid. 3); que les problèmes de santé qu'elle invoque n'imposent pas sa présence en Suisse. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre le SPoMi, elle pourra bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine; qu'aussi, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies en l'espèce;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3). Il y a lieu dès lors de replacer la précitée dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 LEtr qu'à celui de l'art. 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant le maintien de l'autorisation de séjour de la recourante; qu'en l'occurrence, l'autorité intimée était légitimée à révoquer l'autorisation de séjour de la recourante, valable jusqu'au 8 novembre 2017; qu'en effet, selon l'art. 51 al. 1 et 2 let. a LEtr, les droits au regroupement familial s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement; qu'or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer les normes communautaires lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir ou conserver une autorisation pour l'époux (ATF 130 II 113 consid. 9; arrêts TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011consid. 3.1); qu'en particulier, lorsque la condition de l'existence d'un projet matrimonial effectif entre l'étranger et son conjoint est mise à l'octroi de l'autorisation et que cette condition n'est plus réalisée, l'autorisation de séjour peut être révoquée (cf. ATF 122 Ib 477; cf. NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 175 note 35); qu'en l'occurrence, dès lors que l'union conjugale a pris fin après un an et demi seulement, qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable et que la poursuite du séjour de l'épouse en Suisse n'est justifiée par aucune circonstance particulière, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté; qu'en application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe; qu'en l'occurrence toutefois, la recourante a requis l'assistance judiciaire partielle pour être dispensée des frais de procédure; que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); qu'il ressort du recours et des pièces produites que la recourante ne dépend pas de l'aide sociale, qu'elle exerce une activité lucrative régulière et qu'elle n'a pas de dettes. Si ses revenus sont fluctuants, il n'en demeure pas moins qu'elle réalise un salaire moyen net d'environ CHF 4'293.- par mois;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'elle allègue avoir des charges mensuelles d'un montant total de CHF 3'445.95; que, d'emblée - et sans procéder à un contrôle des charges annoncées -, force est de constater que le solde mensuel disponible s'élève à environ CHF 847.- par mois, soit CHF 10'164.- par année; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre que la requérante est en mesure de supporter les frais de la procédure qu'elle a initiée sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence; que, partant, son indigence n'est pas établie de sorte qu'elle n'a pas droit à l'assistance judiciaire (cf. art. 142 al. 1 CPJA); que l'on peut dès lors laisser ouverte la question de savoir si son recours était d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 142 al. 2 CPJA); que la requête d'assistance judiciaire (601 2016 171) doit être rejetée; que, vu l'issue du recours, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 170) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 14 juin 2016 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2016 171) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 août 2017/mju/rfr La Présidente Le Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2016 170 601 2016 171 Arrêt du 25 août 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Ricardo Fraga Ramos Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne-Sophie Brady, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 18 juillet 2016 contre la décision du 14 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que A.________, ressortissante turque, née en 1980, a épousé en Turquie, le 13 mars 2014, un ressortissant français titulaire d'une autorisation d'établissement et qu'elle a de ce fait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE lors de son entrée en Suisse, le 13 août 2014, valable jusqu’au 8 novembre 2017; que, selon les informations du Contrôle des habitants de la commune de B.________, le couple s’est séparé le 29 février 2016; que, sur demande du Service de la population et des migrants (ci-après: le SPoMi) du 9 mars 2016, les époux se sont déterminés sur la poursuite de la vie conjugale. Le mari a déclaré qu’il avait quitté le domicile conjugal début mars 2016 et qu'une reprise de la vie commune n’était pas envisageable. Quant à l'intéressée, elle a indiqué qu'elle avait subi des violences de la part de son époux mais qu'elle souhaitait néanmoins reprendre la vie commune; que le SPoMi a procédé à l'audition des époux, le 19 mai 2016; que, par courrier du 24 mai 2016, il a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi du territoire suisse; que, dans ses observations du 6 juin 2016, l’intéressée a invoqué, en particulier, les violences conjugales qu'elle avait subies et souligné qu'elle était bien intégrée dans le pays; que, par décision du 14 juin 2016, le SPoMi a révoqué l’autorisation de séjour UE/AELE de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir des violences conjugales invoquées pour obtenir le droit de poursuivre son séjour en Suisse, nonobstant la rupture de l'union conjugale. Il a relevé que le renvoi de l’intéressée en Turquie était possible, licite et raisonnablement exigible et, en particulier, que ses éventuels problèmes de santé ne représentaient pas un obstacle à son renvoi, compte tenu des infrastructures médicales disponibles dans son pays d'origine; que, par mémoire du 18 juillet 2016, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation et, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, elle réitère, pour l'essentiel, l'existence de violences conjugales sérieuses attestées par des certificats médicaux, et se plaint d'une inégalité de traitement entre les personnes maltraitées qui ont le courage de quitter le domicile et celles qui restent; que, le 9 août 2016, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler sur le recours et qu’il se référait aux considérants de la décision du 14 juin 2016; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, dans la mesure où le dossier de la cause est complet, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuves de la recourante, celles-ci n'étant pas de nature à modifier l'issue de la procédure; que, selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le mois de mars 2016 et qu'il n'existe aucun indice concret d'une reprise possible de la vie commune - l’époux ayant même complètement exclu une telle hypothèse - la recourante ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en l'espèce, la communauté conjugale a duré moins de deux ans - d’août 2014 à mars 2016 - de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'elle invoque toutefois des raisons personnelles majeures, en l’occurrence, des violences physiques et psychiques infligées par son époux, justifiant selon elle le maintien de l'autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 2 let. b LEtr; que, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (FF 2002 II p. 3510 s); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci- dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr); qu'à titre préalable, il convient de relever qu'en matière de violences conjugales et jusqu'à une certaine limite, le ressenti et l'attitude des victimes ne sont pas uniformes. C'est pourquoi, la loi

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il est donc important de cerner avec précision les circonstances avant d'admettre l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante justifiant l'admission d'un cas de rigueur (cf. arrêt TC FR 601 2016 157 du 4 avril 2017); que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c); qu'en l'occurrence, les violences conjugales invoquées par la recourante ne justifient pas le maintien de l'autorisation de séjour; qu'en effet, le constat médical attestant de violences conjugales date d'avril 2015. Or, outre le fait que la recourante n'a pas déposé plainte pénale contre son mari pour la maltraitance subie, force est de constater qu'elle a continué à vivre en ménage commun avec lui durant une année, jusqu'à ce que ce dernier quitte le domicile conjugal, en mars 2016. De plus, alors que son époux a exclu toute reprise de la vie commune, la recourante a déclaré au SPoMi qu'elle la souhaitait. Ce souhait semble du reste confirmé par son médecin thérapeute qui mentionne encore, dans son certificat du 23 juin 2016, qu'il allait "continuer à voir la patiente et son mari pour trouver un équilibre dans le couple". Dans ces circonstances, on doit admettre que la violence conjugale invoquée n'a pas revêtu une intensité telle qu'elle empêche la poursuite de l'union conjugale. Comme telle, elle ne peut dès lors pas constituer une raison personnelle majeure, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, apte à justifier le maintien de l'autorisation de séjour; que par ailleurs, séparée de son époux suisse et sans enfant issu de cette union, la recourante ne peut prétendre avoir créé le centre de ses relations familiales et sociales en Suisse, dont elle ne parle du reste aucune des langues nationales; qu'après un séjour de trois ans seulement dans le pays, un retour en Turquie ne devrait pas présenter de difficultés. Dans tous les cas, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l'angle social et professionnel - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles qu'envisagées par l'art. 50 al. 2 LEtr. En l'espèce, rien n'indique que la réintégration de la recourante en Turquie, où elle a passé l'essentiel de sa vie et où réside sa famille, pourrait être compromise (cf. ATF 127 II 345 consid. 3); que les problèmes de santé qu'elle invoque n'imposent pas sa présence en Suisse. Au demeurant, comme l'a relevé à juste titre le SPoMi, elle pourra bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine; qu'aussi, force est de constater que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réunies en l'espèce;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3). Il y a lieu dès lors de replacer la précitée dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard de l'art. 50 LEtr qu'à celui de l'art. 96 al. 1 LEtr, on doit constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant le maintien de l'autorisation de séjour de la recourante; qu'en l'occurrence, l'autorité intimée était légitimée à révoquer l'autorisation de séjour de la recourante, valable jusqu'au 8 novembre 2017; qu'en effet, selon l'art. 51 al. 1 et 2 let. a LEtr, les droits au regroupement familial s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement; qu'or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer les normes communautaires lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir ou conserver une autorisation pour l'époux (ATF 130 II 113 consid. 9; arrêts TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011consid. 3.1); qu'en particulier, lorsque la condition de l'existence d'un projet matrimonial effectif entre l'étranger et son conjoint est mise à l'octroi de l'autorisation et que cette condition n'est plus réalisée, l'autorisation de séjour peut être révoquée (cf. ATF 122 Ib 477; cf. NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 175 note 35); qu'en l'occurrence, dès lors que l'union conjugale a pris fin après un an et demi seulement, qu'une reprise de la vie commune n'est pas envisageable et que la poursuite du séjour de l'épouse en Suisse n'est justifiée par aucune circonstance particulière, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours, mal fondé, doit être rejeté; qu'en application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe; qu'en l'occurrence toutefois, la recourante a requis l'assistance judiciaire partielle pour être dispensée des frais de procédure; que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); qu'il ressort du recours et des pièces produites que la recourante ne dépend pas de l'aide sociale, qu'elle exerce une activité lucrative régulière et qu'elle n'a pas de dettes. Si ses revenus sont fluctuants, il n'en demeure pas moins qu'elle réalise un salaire moyen net d'environ CHF 4'293.- par mois;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'elle allègue avoir des charges mensuelles d'un montant total de CHF 3'445.95; que, d'emblée - et sans procéder à un contrôle des charges annoncées -, force est de constater que le solde mensuel disponible s'élève à environ CHF 847.- par mois, soit CHF 10'164.- par année; qu'ainsi, il y a lieu d'admettre que la requérante est en mesure de supporter les frais de la procédure qu'elle a initiée sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence; que, partant, son indigence n'est pas établie de sorte qu'elle n'a pas droit à l'assistance judiciaire (cf. art. 142 al. 1 CPJA); que l'on peut dès lors laisser ouverte la question de savoir si son recours était d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 142 al. 2 CPJA); que la requête d'assistance judiciaire (601 2016 171) doit être rejetée; que, vu l'issue du recours, les frais doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours (601 2016 170) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 14 juin 2016 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2016 171) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 août 2017/mju/rfr La Présidente Le Greffier-stagiaire