Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans le délai et les formes prescrits contre la décision du SPoMi valablement notifiée le 13 janvier 2015, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 à 81 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites de ce pourvoi. b) Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
E. 2 a) Pour l'essentiel, en invoquant une constatation inexacte ou incomplète des faits, le recourant se plaint en réalité de la manière dont l'autorité intimée a apprécié les faits de la cause. Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Ce grief sera donc examiné ci-dessous avec les critiques concernant un éventuel abus ou excès du pouvoir d’appréciation de l’autorité.
b) Pour le surplus, le SPoMi a correctement établi les faits pertinents. Il importe peu pour la solution du litige qu'à un certain moment, le taux de l'activité professionnelle du recourant soit passé de 40% à 70% en raison de son engagement temporaire comme enseignant. L'activité complémentaire dont il se prévaut était de durée déterminée et s'est terminée à fin mai 2014, sans que l'intéressé n'indique qu'elle aurait été prolongée. C'est en vain également que le recourant conteste la fin de l’union conjugale en reprochant à l'autorité intimée de s'être fondée uniquement sur les dires de son épouse et sur le jugement du 24 juin 2014 du Tribunal d’arrondissement de la Sarine prononçant la séparation judiciaire, sans prendre en considération ses espoirs quant à une reprise éventuelle de la vie commune. Or, il ne conteste pas que le couple vit séparé et qu'il ne forme plus une communauté conjugale depuis cette séparation. De même, face aux déclarations de l'épouse, qui a clairement précisé qu’elle entretenait une nouvelle relation personnelle et qu’elle n’envisageait en aucun cas de vivre à nouveau avec le recourant, ce dernier n'a indiqué aucun indice objectif qui permettrait d'admettre que cette séparation ne serait que provisoire. Il n'y a donc pas d'erreur dans la constatation des faits.
E. 3 Du moment que le recourant n'est pas un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, il ne peut pas prétendre obtenir un droit de séjour sur la base de cette convention internationale. En particulier, le fait que son fils soit au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour résider en Suisse ne lui accorde pas un droit dérivé fondé sur l'ALCP pour obtenir à son tour un même titre de séjour dès lors qu'il n'a qu'un simple droit de visite et non pas un droit de garde sur l'enfant (arrêt TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3). Partant, la jurisprudence citée par le recourant sous cet angle est sans pertinence.
E. 4 a)
Selon l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour à certaines conditions. La formulation potestative de cette
disposition ne confère du reste aucun droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à
l'appréciation de l'autorité. Le recourant ne peut donc faire valoir à son bénéfice aucune disposition
légale lui conférant un droit au séjour.
En l’espèce, la condition du ménage commun prévue par l’art. 44 let. a LEtr n’est pas remplie, dès
lors que les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2013. Or, après plus d’une année de
séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF
2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2; 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 2C_672/
2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et
2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5; arrêt TC FR 601 2015 100 du 25 novembre 2015). Cela
étant, le recourant n’a établi aucun indice concret d’une reprise possible de la vie commune et son
propre désir de vivre auprès de son épouse n’est manifestement pas suffisant face au refus clair
de celle-ci, ce d’autant plus qu’elle a noué une nouvelle relation.
b)
Faute de pouvoir invoquer un droit au séjour découlant du droit fédéral, la révocation de
l’autorisation de séjour du recourant doit être examinée uniquement sous l’angle de l’art. 77 OASA.
Selon l’al. 1 de cette disposition, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du
regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de
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la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est
réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Ces conditions, bien qu’identiques à celles de l’art. 50 LEtr ne donnent toutefois
aucun droit, cas échéant, au prolongement de l’autorisation de séjour, laissé à l’appréciation de
l’autorité compétente (art. 96 LEtr), au regard de la forme potestative de l’art. 77 OASA (arrêt TAF
C-1902/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2; CARONI, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.),
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ansländer, 2010, art. 50 n. 7). Aussi, c’est
essentiellement sous l’angle de la proportionnalité que doit s’analyser le non-prolongement de
l’autorisation de séjour.
c)
L’art. 77 al. 1 let. a OASA énonce deux conditions cumulatives. A partir du moment où la
première condition – l’existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n’est
pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la
seconde condition – une intégration réussie – est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF
2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3). Pour calculer la durée de l’union conjugale, seule est
décisive la durée du ménage commun stable en Suisse et non l’existence formelle du mariage
(ATF 136 II 113 consid. 3.3.1; arrêt TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3). La période de
trois ans commence donc à courir à partir de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au
moment où les époux cessent d’habiter ensemble sous le même toit (arrêt TF 2C_556/2011 du 6
juillet 2011 consid. 4.1).
En l'espèce, le couple s’est marié le 5 octobre 2012 et s’est séparé au plus tard le 1er octobre 2013
(cf. les auditions du 1er avril 2014); la durée de la vie commune n’a pas dépassé les trois années
requises, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’analyser l'intégration du recourant dans le pays sous
l’angle de l’art. 77 OASA.
d)
L’art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b,
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en
Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge
d'appréciation (ATF 136 II 1).
Dans cette perspective, une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner
en Suisse pourrait, cas échéant, constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite
du séjour en Suisse du parent concerné (ATF 139 I 315 consid. 2.1), au même titre qu’une
réintégration sociale fortement compromise dans le pays d’origine (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt
TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 5.1). Le droit au respect de la vie familiale garanti par
les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit donc être pris en compte dans l’application de l’art. 77 al. 1 let. b
OASA, qui ne saurait être plus restrictive que celle desdits articles (arrêts TF 2C_359/2015 du 10
septembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1 et les références
citées).
Reste donc à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre disposer
d’un droit à l'autorisation litigieuse, étant rappelé que cette question doit être résolue sur la base
d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, eu égard au pouvoir d’appréciation
dont les autorités de police des étrangers en vertu des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I
285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1).
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Sous cet angle, il faut retenir comme intérêt public, en sus de la sauvegarde de l’ordre et de la
sécurité publics, la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour des étrangers,
pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un
équilibre optimal en matière d’emploi (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; arrêts TF
2C_42/2012 du 19 juin 2012 consid. 3; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3). A l’inverse,
l’intérêt à bénéficier en Suisse de perspectives de vie, d’éducation et d’avantages économiques
plus favorables que dans son pays d’origine n’a pas une portée décisive dans l’appréciation du cas
(arrêts TF 2B_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2C_338/2008 du 22 août 200 consid. 4.3).
E. 4.2 et les références citées). C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger – titulaire uniquement d'un droit de visite – à demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées, notamment les ATF 120 Ib 1 consid. 3c; 120 Ib 22 consid. 4a).
E. 5 a)
Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le
fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter
atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre
celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1;
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3);
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8
CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid.
3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la
garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que,
dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8
par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son
droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
b)
Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence
de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou
que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans
encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010
consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être
considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le
cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un
droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention
directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un
comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014
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du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le
casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement
avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police
des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid.
E. 6 a) En l’espèce, la relation personnelle du recourant avec son fils ne peut pas être
considérée comme étant particulièrement forte au sens décrit ci-dessus.
Il ressort en effet de la décision de la Justice de paix du 27 janvier 2015 que cette autorité a dû
instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles face aux difficultés entourant
l'exercice du droit de visite. Il faut rappeler à cet égard que la mère a dû faire appel à la police pour
récupérer son fils à l'issue d'un droit de visite. Au vu de l’instabilité de la situation du recourant et
des tensions avec son ex-épouse, on ne saurait admettre que le droit de visite est organisé de
manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre ou que les contacts
personnels sont effectivement exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards
d’aujourd’hui, tel que l’exige la jurisprudence.
En outre, et surtout, il apparaît clairement que, depuis la séparation, le recourant ne s'est pas
préoccupé de subvenir aux besoins de son fils, loin s’en faut, en versant une quelconque
contribution à son intention. Or, les relations entre parent et enfant ne se limitent pas uniquement à
des rapports personnels, mais comportent également un volet économique tout aussi important.
Celui qui ne se préoccupe pas de l’entretien de son enfant ne peut pas raisonnablement prétendre
remplir ses obligations envers lui (arrêt TC FR 601 2014 149 consid. 4a). En l’espèce, l’intéressé
ne saurait se cacher derrière son indigence pour excuser sa démission économique vis-à-vis de
son enfant. Alors même qu'il avait arrêté ses études et trouvé un emploi de durée déterminée de
novembre 2014 à mai 2015, il n’a pas payé pour autant de contributions d’entretien.
Pour le reste, l'engagement qu'il a pris devant la Justice de paix le 27 janvier 2015 de verser une
pension alimentaire mensuelle de CHF 100.- à son fils ne permet pas de modifier l’appréciation qui
précède, dès lors que cet engagement - très tardif et postérieur à la décision attaquée - est
subordonné à la condition qu'il soit "revenu à meilleure fortune" et n'a pas été concrétisé à ce jour.
b) Outre le fait que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'une
relation particulièrement forte avec l'enfant, il apparaît également que le recourant ne peut pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse.
Même s'il s’implique de façon active dans la société civile et occupe un emploi au sein duquel il
donne satisfaction à son employeur, le recourant a cependant fait l'objet de deux sanctions
pénales. Sans avoir commis des faits d’une gravité notable, il n’est pas irréprochable pour autant,
étant rappelé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées). Le
refus de se plier à un contrôle d'identité et le non-paiement de la pension alimentaire qui était due
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à sa fille ne sont pas des infractions commises par négligence, mais dénotent une intention. De
plus, la seconde se situe précisément dans un contexte familial et confirme le peu de cas que le
recourant fait de ses obligations économiques envers ses enfants. Il faut rappeler également que
la police a dû intervenir pour des violences domestiques entre le recourant et sa première épouse,
ainsi qu'à l'occasion de l'exercice du droit de visite sur son fils.
Le comportement du recourant n'est donc pas irréprochable, de sorte que sous cet angle
également, aucun motif ne justifie de lui accorder un permis de séjour pour exercer un droit de
visite sur son fils, dont il n'a pas la garde.
c) De plus, dans le cadre de l’appréciation globale des intérêts en présence, il convient de
tenir compte de la situation économique durablement instable du recourant. En effet, pendant son
séjour, il n’a pas réussi à subsister par ses propres moyens et a dû bénéficier de l’aide sociale de
la Ville de Fribourg jusqu’en janvier 2014, pour une dette sociale s’élevant à CHF 3'892.85. Par
ailleurs, selon l’extrait du registre de l’Office des poursuites de la Sarine du 11 avril 2014, le
recourant est sous le coup d’actes de défaut de biens pour CHF 12'747.15. Face à cette situation
économique précaire, il a dû changer de logement et mettre un terme à ses études avant
l’obtention d’un bachelor. Même s'il a trouvé un emploi d’enseignant à temps partiel auprès de
l’espace de rencontres interculturel « C.________ », il faut constater que ce contrat est venu à
échéance à fin mai 2015. Il avait en mains tous les éléments pour s'intégrer à la vie active et n'en a
rien fait.
d)
Quant aux possibilités de réinsertion au Togo, il y a lieu de rappeler que le recourant y a
vécu pendant 25 ans, y passant les années essentielles pour la formation de la personnalité et
pour l’intégration sociale et culturelle (arrêts TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.2; C-
196/2006 du 26 octobre 2007 consid. 7.6). Il en connaît dès lors la culture et y dispose de liens
familiaux importants. Il ressort de son audition qu’au moins sa mère, ses frères et sa sœur – par
ailleurs mère de son neveu – vivent à Lomé. De plus, compte tenu de la formation dont bénéficie
cet étranger, aucun indice ne laisse penser qu'il pourrait rencontrer des difficultés sociales ou
professionnelles spéciales dans son propre pays. Aussi, peut-on parfaitement attendre de lui qu’l
s’efforce de se réinsérer au Togo. Il est certes probable que l’intéressé s’y trouvera dans une
situation sensiblement moins favorable que celle qu’il a connue sur le territoire helvétique; cet
élément ne suffit toutefois pas à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (arrêts TF
2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3; 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). En
effet, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses
compatriotes renvoyés dans leur pays; il devra y faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera
au moins des mêmes chances. En particulier, ainsi que le Secrétariat d’Etat aux migrations l'a
souligné dans sa décision du 14 août 2008, la situation politique au Togo ne suscite pas de
craintes fondées de persécutions. L'intéressé est du reste retourné dans son pays le 19 février
2014 pendant un mois pour rendre visite à sa mère.
Le recourant ne démontre pas non plus que, durant les huit ans passés en Suisse, il y aurait créé
des liens si étroits qu'un retour au Togo ne serait plus envisageable. Les simples relations de
travail, d’amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant
une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En
revanche, la présence de liens conservés avec le pays d’origine est susceptible de faciliter la
réintégration (arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée).
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Un retour au Togo ne devrait pas non plus impliquer une rupture des liens avec son fils qui réside
en Suisse. Bien que restreints, ces liens pourront en effet être maintenus selon des modalités à
déterminer, notamment par des contacts réguliers épistolaires, téléphoniques ou via Internet
(arrêts TF 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.4; TF 2C_260/2012 du 28 août 2012
consid. 4.2.2; 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2.2), voire dans le cadre de séjours à but
touristique, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis dans le cas d’un ressortissant indien (arrêt TF
2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2).
e) La situation du neveu mineur du recourant ne modifie pas la pondération des intérêts en
présence à opérer sur la question de la continuation ou non de leur séjour en Suisse. Son sort
dépend manifestement de celui de son oncle qui en a la garde.
Par ailleurs, il faut souligner que le neveu est connu des services de police et a été dénoncé à
quatre reprises, dont deux fois pour contraventions à la LTV, une fois pour lésions corporelles
simples, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, et une autre fois pour des
infractions à la LCR dont un vol d’usage de véhicule. En commettant ces infractions en un peu plus
d’une année, cet adolescent tend à s’installer dans une délinquance juvénile, qui échappe à l’effet
éducatif des réprimandes et peines qui lui sont infligées. Son comportement démontre surtout
l'incapacité de son oncle à faire face à ses obligations éducatives à son égard et les lacunes dans
sa prise en charge pendant une période délicate de son développement. Un retour dans sa famille
au Togo, où il pourra vraisemblablement obtenir un meilleur soutien de ses proches, n'est pas de
nature à péjorer sa situation qui devient critique en Suisse.
f)
Il faut donc admettre avec l’autorité intimée que l'intérêt public au départ du recourant
prime clairement son intérêt - et accessoirement, celui de son neveu - à ce qu'il obtienne un
permis de séjour pour exercer son droit de visite régulier sur son fils en restant en Suisse. Le refus
de prolonger l’autorisation de séjour du recourant n’est pas disproportionné au vu des éléments
qui précèdent.
En effet, conforme à l'art. 8 CEDH, le renvoi du recourant l'est également sous l'angle de la LEtr
dès lors que la pondération des intérêts en présence à effectuer sous l'angle des deux dispositions
est identique.
E. 7 Subsidiairement, le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. Conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission des art. 18 à 29 LEtr, notamment lorsque la situation de l’étranger relève d’un cas individuel d’une extrême gravité. L’art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Ces critères se confondent avec ceux développés en application de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. Or, il a été vu qu’il n’y a pas de raison personnelle majeure au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA, de Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’admettre l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêts TAF C-1902/2015 du 7 octobre 2015 consid. 7.5; C- 6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).
E. 8 a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 8 janvier 2015 confirmée. b) Compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il ne se justifie pas de mettre des frais de procédure à sa charge (art. 129 CPJA). Partant, sa demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 8 janvier 2015 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. La requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet. IV. Communication. En tant qu'elle nie un droit de présence en Suisse au recourant, cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 décembre 2015/cpf/smu Présidente Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2015 19
Arrêt du 18 décembre 2015
Ie Cour administrative
Composition
Présidente:
Marianne Jungo
Juges:
Christian Pfammatter, Gabrielle Multone
Greffier-stagiaire:
Simon Murith
Parties
A.________ et B.________, recourants
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour
Recours du 12 février 2015 contre la décision du 8 janvier 2015
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissant togolais né en 1980, est entré en Suisse le 26 février 2007, avec
son épouse coutumière et deux enfants, dont B.________, né en 2001. La famille a déposé une
demande d’asile le même jour.
Par décision du 14 août 2008, l’Office fédéral des migrations (actuellement, le Secrétariat d’Etat
aux migrations) a rejeté la demande d’asile au motif que la situation politique au Togo s’était
radicalement modifiée depuis le départ des requérants, de sorte qu’aucune crainte fondée de
persécutions au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) ne
pouvait être admise.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 octobre 2012.
B.
En 2010, le couple a donné naissance à une fille. Toutefois, il est apparu, lors d'une audition
de l'épouse coutumière, que les conjoints vivaient séparés depuis janvier 2010 et que l'époux ne
participait pas à l’entretien des enfants.
Sur la base d'un rapport de la police de sûreté du 16 juin 2011, il a été constaté par ailleurs que
B.________ n’est pas le fils biologique de A.________, mais celui de sa sœur, atteinte du VIH, qui
le lui avait confié. Au vu des difficultés relationnelles entre l'épouse coutumière et cet enfant, il a
été décidé que celui-ci serait désormais sous la garde de son oncle, A.________, alors que les
deux autres enfants resteraient auprès de leur mère.
C.
Le 22 septembre 2010, une demande en vue d'un mariage a été déposée par A.________ et
une ressortissante française, alors titulaire d’une autorisation de séjour B UE/AELE. Les fiancés
ont eu un enfant en 2011 et se sont mariés en 2012. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable
jusqu’au 1er janvier 2015, a été octroyée à A.________ dans le cadre du regroupement familial afin
de lui permettre de vivre auprès de son épouse et de son enfant. Son neveu B.________, dont il a
la garde, a été mis au bénéfice de la même autorisation de séjour.
Le 10 décembre 2013, l'épouse française a informé le Service de la population et des migrants (ci-
après: le SPoMi) que le couple vivait séparé depuis le 1er octobre 2013 et a précisé que le mari
exerçait régulièrement un droit de visite sur leur enfant commun, mais ne payait aucune pension
alimentaire.
Suite à une audition administrative qui s'est déroulée le 1er avril 2014, il est apparu que l'épouse
entretenait une nouvelle relation et n’envisageait pas de reprendre la vie commune. Le mari pour
sa part a déclaré s’être rendu le 19 février 2014 pour un mois au Togo, où vivent également ses
frères et sœurs (dont la mère de son neveu), afin de voir sa mère.
Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la
séparation judiciaire des époux. La garde sur l'enfant commun a été attribuée à sa mère, son père
bénéficiant, à défaut d’entente, d’un droit de visite à raison d’un week-end sur deux.
D.
Le 3 juillet 2014, le SPoMi a averti A.________ de son intention de révoquer son autorisation
de séjour UE/AELE et d’ordonner son renvoi de Suisse, ainsi que celui de son neveu, au motif qu’il
vivait séparé de son épouse française, qu'il avait une dette sociale (CHF 3'891,85), qu’il ne payait
pas de pension alimentaire pour son fils et qu’il ne collaborait pas à l’établissement des faits.
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Dans ses déterminations du 4 septembre 2014, l'intéressé a estimé que son permis de séjour
devait être renouvelé. Il a fait valoir qu’il n’était pas responsable de l'échec du mariage, que sa
dette envers l’aide sociale était modeste, qu’il serait en mesure de la rembourser dès la fin de ses
études et qu’il exerçait régulièrement son droit de visite sur son fils de nationalité française.
E.
Dans le cadre de l'instruction, le SPoMi a recueilli divers renseignements sur les requérants.
Il apparaît ainsi que A.________ a occupé les services de la police à plusieurs reprises et a fait
l’objet des condamnations pénales suivantes:
le 4 juin 2013, à une amende de CHF 200.-, pour avoir refusé de décliner son identité (faits
commis le 20 mars 2013);
le 3 février 2014, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis
pendant deux ans, pour violation de l’obligation d’entretien envers sa fille du 1er juillet 2012
au 31 mars 2013.
De même, son neveu mineur a également occupé les services de police. Par ordonnance pénale
du Juge des mineurs du 30 avril 2014, il a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale
du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1), pour des faits commis le 24
janvier 2014, et sanctionné d’une simple réprimande.
Le 17 juin 2014, il a également fait l’objet d’un rapport de dénonciation de la police de sûreté pour
lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et
violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue. Cette
dénonciation a donné lieu à une médiation, qui a abouti à un accord signé le 14 avril 2015. La
procédure pénale a donc abouti à d’une ordonnance de classement le 1er mai 2015.
Par ordonnance pénale du Juge des mineurs du 24 mars 2015, B.________ a de nouveau été
reconnu coupable d’une contravention à la LTV, pour des faits commis le 19 octobre 2014, et
condamné à une amende de CHF 60.-.
Enfin, il ressort d’un rapport de dénonciation du 10 août 2015 qu’en date du 27 juillet 2015,
l'intéressé et d’autres adolescents auraient volé un cyclomoteur et conduit sans permis,
commettant ainsi des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Cette
procédure est pendante.
Le dossier du SPoMi montre également que A.________ est connu du service de l’aide sociale de
la Ville de Fribourg, puisqu’il a bénéficié de prestations jusqu’en janvier 2014, pour un montant
total de CHF 3'892.85. Aucune démarche de remboursement de ce montant n'est en cours.
Par ailleurs, il ressort d’extraits du registre de l’Office des poursuites de la Sarine qu'en date du 11
avril 2014, le précité faisait l'objet de poursuites pour CHF 161.45 et d'actes de défauts de biens
pour un montant CHF 12'747.15.
Le SPoMi a été informé en outre que, sur le plan professionnel, l'intéressé travaille à 40% au sein
de l’espace de rencontres interculturel « C.________» en qualité de responsable de la
coordination des activités et de la permanence de l’association, pour un salaire mensuel brut de
CHF 1'850.-. Face aux difficultés financières qu’il rencontrait, il a décidé d’arrêter ses études avant
l’obtention d’un bachelor. Exmatriculé de l’Université de Fribourg depuis le 14 octobre 2014, il a
obtenu un emploi d’enseignant à 30% auprès de la même association, pour une période allant
du 10 novembre 2014 à la fin mai 2015, avec un salaire horaire de CHF 20.- par heure.
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Parallèlement à ces activités, A.________ est engagé comme catéchiste et président du
mouvement D.________ de la paroisse E.________, président et fondateur de l’association
F.________ ainsi que délégué du G.________ à Fribourg. Il a également été entraîneur de football
pour les jeunes au FC H.________.
Quant à B.________, il ressort des investigations du SPoMi que cet adolescent poursuit
actuellement sa scolarité obligatoire au Cycle d’orientation de I.________ et joue au football au FC
J.________.
F.
Par décision du 8 janvier 2015, le SPoMi a refusé de renouveler les autorisations de séjour
de A.________ et de B.________, un délai de 30 jours leur étant imparti pour quitter le territoire
helvétique. Pour l’essentiel, l’autorité a retenu que l’union entre A.________ et son épouse
française avait duré moins de trois ans, excluant par là l’application de l’art. 77 al. 1 let. a de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) et qu’ainsi, faute de raisons personnelles majeures au sens de l’art.
77 al. 1 let. b OASA, il n’existait plus de droit à la prolongation de l’autorisation de séjour en vertu
de l’art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par
ailleurs, ayant vécu moins de huit ans en Suisse, les deux intéressés ne rencontreraient pas de
problèmes d’adaptation insurmontables en retournant au Togo et ne pouvaient pas se targuer
d’une intégration concluante au vu de leurs antécédents pénaux et de leurs difficultés financières.
Enfin, bien que A.________ exerce son droit de visite sur son fils de nationalité française domicilié
en Suisse, il ne pourvoit pas aux besoins de son enfant sous l'angle économique et ne peut donc
pas se prévaloir de la protection de la vie de famille garantie par l’art. 8 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme (CEDH; RS 0.101).
Par décision du même jour, le SPoMi a refusé d’accorder l’assistance judiciaire aux intéressés.
G.
Le 27 janvier 2015, les époux séparés ont été auditionnés par la Justice de paix de
l’arrondissement Sarine au sujet des mesures de protection de l’enfant commun. Il en est
notamment ressorti que la mère souhaitait que son fils puisse voir son père et que ce dernier était
disposé à verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 100.-. dès qu'il serait revenu à
meilleure fortune.
Par décision du même jour de la Justice de paix, une curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 du Code civil (CC; RS 210) a été instituée en faveur de
l'enfant, compte tenu des difficultés de communication et d’organisation liées à la personne de son
père qui ne l'avait plus revu depuis les fêtes de fin d’année. Cette dernière rencontre s’était par
ailleurs mal passée, puisque la police avait dû intervenir pour que A.________ laisse partir la mère
avec leur enfant. L’autorité a souligné dans sa décision que l’enfant parlait quotidiennement de
son père, avec lequel il était important qu’il puisse partager des moments réguliers pour construire
une relation de qualité, mais que l’instabilité de la situation du père concernant le droit de visite
compromettait le développement de celui-ci.
H.
Agissant le 12 février 2015, A.________ a contesté la décision du SPoMi auprès du Tribunal
cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, subsidiairement, à
l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité pour son neveu et pour lui-même.
Parallèlement, il a requis l’assistance judiciaire partielle et l’octroi d’une autorisation de séjour
jusqu’à droit connu sur le recours.
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A l’appui de ses conclusions, le recourant fait valoir une constatation inexacte et incomplète des
faits pertinents, l’autorité intimée n’ayant notamment pas tenu compte de son intégration sociale et
professionnelle, de l’augmentation de son taux d’activité, de l’arrêt des prestations de l’aide
sociale, des difficultés de réinsertion au Togo et de la présence de ses autres enfants en Suisse. Il
prétend également que la reprise d’une vie commune avec son épouse française est encore
envisageable et que, partant, on ne saurait retenir que le lien matrimonial est définitivement rompu.
Le recourant invoque par ailleurs la violation du principe de la proportionnalité, dans le sens où la
gravité des antécédents pénaux dont son neveu et lui font l’objet ne justifie en aucun cas un renvoi
au Togo, où leurs chances de réinsertion seraient faibles. Enfin, en sus de cette violation du droit
dans l’application des règles de la LEtr et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), il estime que la décision du SPoMi viole
l’art. 8 CEDH qui protège le droit au respect de la vie familiale.
I.
Dans ses observations du 26 février 2015, le SPoMi propose le rejet du recours, en
renvoyant aux considérants de la décision du 8 janvier 2015. L’autorité intimé précise que la
jurisprudence citée par le recourant en lien avec son fils titulaire d'une autorisation de séjour
EU/AELE et le droit au regroupement familial n’est pas pertinente dans la mesure où le droit de
séjour de ce dernier – dont le recourant n’a par ailleurs pas la garde – n’est pas remis en cause
par la décision.
J.
Dans des contres-observations du 15 avril 2015, le recourant considère que la pesée des
intérêts faite par l’autorité intimée n’a pas été judicieuse et qu’au vu notamment de son intégration
professionnelle et sociale, de la volonté de la mère et de la Justice de paix de prolonger son lien
avec son fils, titulaire d'un permis de séjour EU/AELE ainsi que des effets néfastes d’un renvoi,
surtout pour son neveu en pleine adolescence, un regroupement familial inversé serait préférable,
dans le respect de l’art. 8 CEDH.
en droit
1.
a)
Interjeté dans le délai et les formes prescrits contre la décision du SPoMi valablement
notifiée le 13 janvier 2015, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi du 13
novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 à 81
du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le
Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur les mérites de ce pourvoi.
b)
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des
situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut
pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée.
2.
a) Pour l'essentiel, en invoquant une constatation inexacte ou incomplète des faits, le
recourant se plaint en réalité de la manière dont l'autorité intimée a apprécié les faits de la cause.
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Ce grief sera donc examiné ci-dessous avec les critiques concernant un éventuel abus ou excès
du pouvoir d’appréciation de l’autorité.
b) Pour le surplus, le SPoMi a correctement établi les faits pertinents.
Il importe peu pour la solution du litige qu'à un certain moment, le taux de l'activité professionnelle
du recourant soit passé de 40% à 70% en raison de son engagement temporaire comme
enseignant. L'activité complémentaire dont il se prévaut était de durée déterminée et s'est
terminée à fin mai 2014, sans que l'intéressé n'indique qu'elle aurait été prolongée.
C'est en vain également que le recourant conteste la fin de l’union conjugale en reprochant à
l'autorité intimée de s'être fondée uniquement sur les dires de son épouse et sur le jugement du 24
juin 2014 du Tribunal d’arrondissement de la Sarine prononçant la séparation judiciaire, sans
prendre en considération ses espoirs quant à une reprise éventuelle de la vie commune. Or, il ne
conteste pas que le couple vit séparé et qu'il ne forme plus une communauté conjugale depuis
cette séparation. De même, face aux déclarations de l'épouse, qui a clairement précisé qu’elle
entretenait une nouvelle relation personnelle et qu’elle n’envisageait en aucun cas de vivre à
nouveau avec le recourant, ce dernier n'a indiqué aucun indice objectif qui permettrait d'admettre
que cette séparation ne serait que provisoire. Il n'y a donc pas d'erreur dans la constatation des
faits.
3.
Du moment que le recourant n'est pas un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, il ne peut
pas prétendre obtenir un droit de séjour sur la base de cette convention internationale. En
particulier, le fait que son fils soit au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE pour résider
en Suisse ne lui accorde pas un droit dérivé fondé sur l'ALCP pour obtenir à son tour un même
titre de séjour dès lors qu'il n'a qu'un simple droit de visite et non pas un droit de garde sur l'enfant
(arrêt TF 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4; 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3).
Partant, la jurisprudence citée par le recourant sous cet angle est sans pertinence.
4.
a)
Selon l’art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20), l’autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d’une autorisation de séjour à certaines conditions. La formulation potestative de cette
disposition ne confère du reste aucun droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à
l'appréciation de l'autorité. Le recourant ne peut donc faire valoir à son bénéfice aucune disposition
légale lui conférant un droit au séjour.
En l’espèce, la condition du ménage commun prévue par l’art. 44 let. a LEtr n’est pas remplie, dès
lors que les époux vivent séparés depuis le 1er octobre 2013. Or, après plus d’une année de
séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF
2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2; 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1, 2C_672/
2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et
2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5; arrêt TC FR 601 2015 100 du 25 novembre 2015). Cela
étant, le recourant n’a établi aucun indice concret d’une reprise possible de la vie commune et son
propre désir de vivre auprès de son épouse n’est manifestement pas suffisant face au refus clair
de celle-ci, ce d’autant plus qu’elle a noué une nouvelle relation.
b)
Faute de pouvoir invoquer un droit au séjour découlant du droit fédéral, la révocation de
l’autorisation de séjour du recourant doit être examinée uniquement sous l’angle de l’art. 77 OASA.
Selon l’al. 1 de cette disposition, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du
regroupement familial selon l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de
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la famille si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est
réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b). Ces conditions, bien qu’identiques à celles de l’art. 50 LEtr ne donnent toutefois
aucun droit, cas échéant, au prolongement de l’autorisation de séjour, laissé à l’appréciation de
l’autorité compétente (art. 96 LEtr), au regard de la forme potestative de l’art. 77 OASA (arrêt TAF
C-1902/2015 du 7 octobre 2015 consid. 4.2; CARONI, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.),
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ansländer, 2010, art. 50 n. 7). Aussi, c’est
essentiellement sous l’angle de la proportionnalité que doit s’analyser le non-prolongement de
l’autorisation de séjour.
c)
L’art. 77 al. 1 let. a OASA énonce deux conditions cumulatives. A partir du moment où la
première condition – l’existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans – n’est
pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la
seconde condition – une intégration réussie – est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF
2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3). Pour calculer la durée de l’union conjugale, seule est
décisive la durée du ménage commun stable en Suisse et non l’existence formelle du mariage
(ATF 136 II 113 consid. 3.3.1; arrêt TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3). La période de
trois ans commence donc à courir à partir de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au
moment où les époux cessent d’habiter ensemble sous le même toit (arrêt TF 2C_556/2011 du 6
juillet 2011 consid. 4.1).
En l'espèce, le couple s’est marié le 5 octobre 2012 et s’est séparé au plus tard le 1er octobre 2013
(cf. les auditions du 1er avril 2014); la durée de la vie commune n’a pas dépassé les trois années
requises, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’analyser l'intégration du recourant dans le pays sous
l’angle de l’art. 77 OASA.
d)
L’art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures, visées à l'al. 1 let. b,
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le
pays de provenance semble fortement compromise. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en
Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge
d'appréciation (ATF 136 II 1).
Dans cette perspective, une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner
en Suisse pourrait, cas échéant, constituer une raison personnelle majeure justifiant la poursuite
du séjour en Suisse du parent concerné (ATF 139 I 315 consid. 2.1), au même titre qu’une
réintégration sociale fortement compromise dans le pays d’origine (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt
TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 5.1). Le droit au respect de la vie familiale garanti par
les art. 8 CEDH et 13 Cst. doit donc être pris en compte dans l’application de l’art. 77 al. 1 let. b
OASA, qui ne saurait être plus restrictive que celle desdits articles (arrêts TF 2C_359/2015 du 10
septembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_1117/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1 et les références
citées).
Reste donc à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre disposer
d’un droit à l'autorisation litigieuse, étant rappelé que cette question doit être résolue sur la base
d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, eu égard au pouvoir d’appréciation
dont les autorités de police des étrangers en vertu des art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH (ATF 136 I
285 consid. 5.2; 135 I 153 consid. 2.1).
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Sous cet angle, il faut retenir comme intérêt public, en sus de la sauvegarde de l’ordre et de la
sécurité publics, la politique restrictive menée par la Suisse en matière de séjour des étrangers,
pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un
équilibre optimal en matière d’emploi (ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2; arrêts TF
2C_42/2012 du 19 juin 2012 consid. 3; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3). A l’inverse,
l’intérêt à bénéficier en Suisse de perspectives de vie, d’éducation et d’avantages économiques
plus favorables que dans son pays d’origine n’a pas une portée décisive dans l’appréciation du cas
(arrêts TF 2B_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4; 2C_338/2008 du 22 août 200 consid. 4.3).
5.
a)
Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Le
fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut y porter
atteinte (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 247 consid. 4.1; arrêt TF 2C_942/2010 du 27 avril 2011
consid. 2.1). Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse invoquer cette disposition, que la relation entre
celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 139 I 330 consid. 2.1; arrêts TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1;
2C_365/2013 du 30 août 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.3);
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8
CEDH, un droit d'entrée et de séjour dans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 138 I 246 consid.
3.2.1; 137 I 247 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la
garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière
limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que,
dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider
durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8
par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son
droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme
bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans
des pays différents (arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3).
b)
Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut exister qu'en présence de liens
familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne
pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence
de l'enfant du pays d'origine de son parent (ATF 139 I 315 consid. 2.2 et les références citées) ou
que le droit de visite est organisé de manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans
encombre (arrêts TF 2C_881/2014 du 24 octobre 2014 consid. 3.2; 2C_710/2009 du 7 mai 2010
consid. 3.1 et les références citées). L’exigence du lien affectif particulièrement fort doit être
considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le
cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un
droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107), sans toutefois déduire de dite convention une prétention
directe à l'octroi d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d’un
comportement irréprochable en Suisse (ATF 140 I 145 consid. 3 et 4; arrêt TF 2C_881/2014
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du 24 octobre 2014 consid. 3.1). Dans ce cadre, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le
casier judiciaire; le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement
avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police
des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid.
4.2 et les références citées).
C'est seulement à ces conditions (de lien affectif particulièrement fort et de comportement
irréprochable) que l'intérêt privé du parent étranger – titulaire uniquement d'un droit de visite – à
demeurer en Suisse pour ce motif peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (arrêts TF 2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2; 2C_335/2009 du 12
février 2010 consid. 2.2.2; 2C_171/2009 du 3 août 2009 consid. 2.2 et les références citées,
notamment les ATF 120 Ib 1 consid. 3c; 120 Ib 22 consid. 4a).
6.
a) En l’espèce, la relation personnelle du recourant avec son fils ne peut pas être
considérée comme étant particulièrement forte au sens décrit ci-dessus.
Il ressort en effet de la décision de la Justice de paix du 27 janvier 2015 que cette autorité a dû
instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles face aux difficultés entourant
l'exercice du droit de visite. Il faut rappeler à cet égard que la mère a dû faire appel à la police pour
récupérer son fils à l'issue d'un droit de visite. Au vu de l’instabilité de la situation du recourant et
des tensions avec son ex-épouse, on ne saurait admettre que le droit de visite est organisé de
manière large et exercé de façon régulière, spontanée et sans encombre ou que les contacts
personnels sont effectivement exercés dans le cadre d’un droit de visite usuel selon les standards
d’aujourd’hui, tel que l’exige la jurisprudence.
En outre, et surtout, il apparaît clairement que, depuis la séparation, le recourant ne s'est pas
préoccupé de subvenir aux besoins de son fils, loin s’en faut, en versant une quelconque
contribution à son intention. Or, les relations entre parent et enfant ne se limitent pas uniquement à
des rapports personnels, mais comportent également un volet économique tout aussi important.
Celui qui ne se préoccupe pas de l’entretien de son enfant ne peut pas raisonnablement prétendre
remplir ses obligations envers lui (arrêt TC FR 601 2014 149 consid. 4a). En l’espèce, l’intéressé
ne saurait se cacher derrière son indigence pour excuser sa démission économique vis-à-vis de
son enfant. Alors même qu'il avait arrêté ses études et trouvé un emploi de durée déterminée de
novembre 2014 à mai 2015, il n’a pas payé pour autant de contributions d’entretien.
Pour le reste, l'engagement qu'il a pris devant la Justice de paix le 27 janvier 2015 de verser une
pension alimentaire mensuelle de CHF 100.- à son fils ne permet pas de modifier l’appréciation qui
précède, dès lors que cet engagement - très tardif et postérieur à la décision attaquée - est
subordonné à la condition qu'il soit "revenu à meilleure fortune" et n'a pas été concrétisé à ce jour.
b) Outre le fait que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'une
relation particulièrement forte avec l'enfant, il apparaît également que le recourant ne peut pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse.
Même s'il s’implique de façon active dans la société civile et occupe un emploi au sein duquel il
donne satisfaction à son employeur, le recourant a cependant fait l'objet de deux sanctions
pénales. Sans avoir commis des faits d’une gravité notable, il n’est pas irréprochable pour autant,
étant rappelé que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus
rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 et les références citées). Le
refus de se plier à un contrôle d'identité et le non-paiement de la pension alimentaire qui était due
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à sa fille ne sont pas des infractions commises par négligence, mais dénotent une intention. De
plus, la seconde se situe précisément dans un contexte familial et confirme le peu de cas que le
recourant fait de ses obligations économiques envers ses enfants. Il faut rappeler également que
la police a dû intervenir pour des violences domestiques entre le recourant et sa première épouse,
ainsi qu'à l'occasion de l'exercice du droit de visite sur son fils.
Le comportement du recourant n'est donc pas irréprochable, de sorte que sous cet angle
également, aucun motif ne justifie de lui accorder un permis de séjour pour exercer un droit de
visite sur son fils, dont il n'a pas la garde.
c) De plus, dans le cadre de l’appréciation globale des intérêts en présence, il convient de
tenir compte de la situation économique durablement instable du recourant. En effet, pendant son
séjour, il n’a pas réussi à subsister par ses propres moyens et a dû bénéficier de l’aide sociale de
la Ville de Fribourg jusqu’en janvier 2014, pour une dette sociale s’élevant à CHF 3'892.85. Par
ailleurs, selon l’extrait du registre de l’Office des poursuites de la Sarine du 11 avril 2014, le
recourant est sous le coup d’actes de défaut de biens pour CHF 12'747.15. Face à cette situation
économique précaire, il a dû changer de logement et mettre un terme à ses études avant
l’obtention d’un bachelor. Même s'il a trouvé un emploi d’enseignant à temps partiel auprès de
l’espace de rencontres interculturel « C.________ », il faut constater que ce contrat est venu à
échéance à fin mai 2015. Il avait en mains tous les éléments pour s'intégrer à la vie active et n'en a
rien fait.
d)
Quant aux possibilités de réinsertion au Togo, il y a lieu de rappeler que le recourant y a
vécu pendant 25 ans, y passant les années essentielles pour la formation de la personnalité et
pour l’intégration sociale et culturelle (arrêts TAF C-4778/2011 du 12 juillet 2012 consid. 5.2.2; C-
196/2006 du 26 octobre 2007 consid. 7.6). Il en connaît dès lors la culture et y dispose de liens
familiaux importants. Il ressort de son audition qu’au moins sa mère, ses frères et sa sœur – par
ailleurs mère de son neveu – vivent à Lomé. De plus, compte tenu de la formation dont bénéficie
cet étranger, aucun indice ne laisse penser qu'il pourrait rencontrer des difficultés sociales ou
professionnelles spéciales dans son propre pays. Aussi, peut-on parfaitement attendre de lui qu’l
s’efforce de se réinsérer au Togo. Il est certes probable que l’intéressé s’y trouvera dans une
situation sensiblement moins favorable que celle qu’il a connue sur le territoire helvétique; cet
élément ne suffit toutefois pas à admettre l’existence de raisons personnelles majeures (arrêts TF
2C_725/2011 du 20 septembre 2011 consid. 6.3; 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). En
effet, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses
compatriotes renvoyés dans leur pays; il devra y faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera
au moins des mêmes chances. En particulier, ainsi que le Secrétariat d’Etat aux migrations l'a
souligné dans sa décision du 14 août 2008, la situation politique au Togo ne suscite pas de
craintes fondées de persécutions. L'intéressé est du reste retourné dans son pays le 19 février
2014 pendant un mois pour rendre visite à sa mère.
Le recourant ne démontre pas non plus que, durant les huit ans passés en Suisse, il y aurait créé
des liens si étroits qu'un retour au Togo ne serait plus envisageable. Les simples relations de
travail, d’amitié ou de voisinage nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant
une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En
revanche, la présence de liens conservés avec le pays d’origine est susceptible de faciliter la
réintégration (arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée).
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Un retour au Togo ne devrait pas non plus impliquer une rupture des liens avec son fils qui réside
en Suisse. Bien que restreints, ces liens pourront en effet être maintenus selon des modalités à
déterminer, notamment par des contacts réguliers épistolaires, téléphoniques ou via Internet
(arrêts TF 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.4; TF 2C_260/2012 du 28 août 2012
consid. 4.2.2; 2C_817/2011 du 13 mars 2012 consid. 3.2.2), voire dans le cadre de séjours à but
touristique, comme le Tribunal fédéral l’a déjà admis dans le cas d’un ressortissant indien (arrêt TF
2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 5.2).
e) La situation du neveu mineur du recourant ne modifie pas la pondération des intérêts en
présence à opérer sur la question de la continuation ou non de leur séjour en Suisse. Son sort
dépend manifestement de celui de son oncle qui en a la garde.
Par ailleurs, il faut souligner que le neveu est connu des services de police et a été dénoncé à
quatre reprises, dont deux fois pour contraventions à la LTV, une fois pour lésions corporelles
simples, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile et violation du domaine
secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, et une autre fois pour des
infractions à la LCR dont un vol d’usage de véhicule. En commettant ces infractions en un peu plus
d’une année, cet adolescent tend à s’installer dans une délinquance juvénile, qui échappe à l’effet
éducatif des réprimandes et peines qui lui sont infligées. Son comportement démontre surtout
l'incapacité de son oncle à faire face à ses obligations éducatives à son égard et les lacunes dans
sa prise en charge pendant une période délicate de son développement. Un retour dans sa famille
au Togo, où il pourra vraisemblablement obtenir un meilleur soutien de ses proches, n'est pas de
nature à péjorer sa situation qui devient critique en Suisse.
f)
Il faut donc admettre avec l’autorité intimée que l'intérêt public au départ du recourant
prime clairement son intérêt - et accessoirement, celui de son neveu - à ce qu'il obtienne un
permis de séjour pour exercer son droit de visite régulier sur son fils en restant en Suisse. Le refus
de prolonger l’autorisation de séjour du recourant n’est pas disproportionné au vu des éléments
qui précèdent.
En effet, conforme à l'art. 8 CEDH, le renvoi du recourant l'est également sous l'angle de la LEtr
dès lors que la pondération des intérêts en présence à effectuer sous l'angle des deux dispositions
est identique.
7.
Subsidiairement, le recourant conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas
d’extrême gravité.
Conformément à l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission des
art. 18 à 29 LEtr, notamment lorsque la situation de l’étranger relève d’un cas individuel d’une
extrême gravité. L’art. 31 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors
de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation
financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. c),
de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).
Ces critères se confondent avec ceux développés en application de l’art. 77 al. 1 let. b OASA. Or, il
a été vu qu’il n’y a pas de raison personnelle majeure au sens de l’art. 77 al. 1 let. b OASA, de
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sorte qu’il n’y a pas non plus lieu d’admettre l’existence d’un cas individuel d’une extrême gravité
au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêts TAF C-1902/2015 du 7 octobre 2015 consid. 7.5; C-
6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3).
8.
a)
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi du 8 janvier 2015
confirmée.
b)
Compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il ne se justifie pas de
mettre des frais de procédure à sa charge (art. 129 CPJA). Partant, sa demande d'assistance
judiciaire est devenue sans objet.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du SPoMi du 8 janvier 2015 est confirmée.
II.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
III.
La requête d’assistance judiciaire est devenue sans objet.
IV.
Communication.
En tant qu'elle nie un droit de présence en Suisse au recourant, cette décision peut faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 18 décembre 2015/cpf/smu
Présidente
Greffier-stagiaire