Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2015 107/108 Arrêt du 18 juillet 2016 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud et Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Sophie Allred Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Currat, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 2 septembre 2015 contre la décision du 19 août 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissant de Turquie né en 1986, a bénéficié d'une autorisation d'établissement dans le canton, dès 1997, dans le cadre d'un regroupement familial; que, durant son séjour en Suisse, il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, la dernière fois à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 18 avec sursis; que, par décision du 13 novembre 2013, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et ordonné son renvoi du territoire Suisse; que cette décision a été confirmée par le Tribunal de céans, le 21 novembre 2014, et par le Tribunal fédéral, le 26 juin 2015; que, le 29 juillet 2015, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après: SEM) a prononcé à l'endroit du précité une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’au 28 juillet 2020; que A.________ a quitté la Suisse le 12 août 2015; que, saisi d'une demande de reconsidération de la décision de révocation d'autorisation d'établissement, le SPoMi l'a rejetée, par décision du 19 août 2015, et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours, motifs pris que les arguments invoqués avaient déjà, pour la plupart, été pris en considération de manière circonstanciée dans les décisions précédentes; qu’agissant le 2 septembre 2015, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours; qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où l'autorité n’aurait pas examiné tous les arguments invoqués à l'appui de la demande, qu'elle n'a pas tenu compte des risques qu’il encourt en cas de renvoi en Turquie et qu'elle a perdu de vue que la procédure de mariage en cours lui donne le droit de séjourner dans le pays, en application de l’art. 8 de la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); que, dans ses observations du 9 octobre 2015, le SPoMi a conclu au rejet du recours en se référant à sa décision du 19 août 2015 et à l'ensemble du dossier de la cause; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits – et l’avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que, conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question. Aussi, une demande de reconsidération n’est-elle recevable que si elle se fonde sur des motifs déterminés (GRISEL, Traité de droit administratif, t. II 1984, p. 984 s.); que selon cette disposition, l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consid. 3c; RFJ 1993
p. 159; GRISEL, p. 950); que si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur le fond sur la base de moyens de preuve ou d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (GRISEL, p. 950); qu’en l’espèce, l’autorité intimée est entrée en matière sur la demande et, après examen, l'a rejetée, au vu de l'ensemble des circonstances du cas; qu'il s'agit dès lors d'examiner si la décision de rejet de la demande de reconsidération est proportionnée, au vu des nouveaux éléments invoqués par le recourant, ou si, au contraire, l'attribution d'une autorisation de séjour pour faits nouveaux déterminants pouvait être envisagée; cet examen doit se faire en application de l'art. 96 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), au terme duquel les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1); qu'en revanche, le rétablissement de l'autorisation d'établissement n'entre pas en ligne de compte; en effet, il appartiendrait au seul TF, statuant conformément aux règles sur la révision, de rétablir une telle autorisation, dès lors que sa révocation a été confirmée dans l'arrêt entré en force 2C_1189/2014 du 26 juin 2015 (cf. sur cette question arrêt TF 2C_ 280/2014 du 22 août 2014 consid. 3);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en outre, l'existence des motifs justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement ne peut pas être remise en cause par une demande de reconsidération et l'autorité saisie ne peut revenir, a posteriori, sur sa position antérieure que si les faits nouveaux invoqués sont à même de modifier au fond l'appréciation globale des éléments qui avait été opérée par les instances précédentes, respectivement contrôlée par le Tribunal fédéral (cf arrêt TF 2C_ 280/2014 du 22 août 2014 consid. 4.1); qu'en l'espèce, les arguments invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de reconsidération sont clairement insuffisants pour remettre en cause, à l'aune de la situation actuelle, le refus d'octroi d'une titre de séjour en sa faveur; qu'il se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu - au motif que l'autorité intimée n'aurait pas examiné tous les arguments invoqués dans sa demande de reconsidération - mais que ce grief doit être rejeté; qu'en effet, il est indiscutable que l'autorité intimée a pris connaissance de tous les arguments et moyens de preuve avancés à l'appui de la demande de reconsidération. Il est vrai que, dans sa décision, elle ne s'est pas déterminée sur chaque motif invoqué. Cela étant, de jurisprudence constante, l'autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties. Il suffit qu'elle s'exprime sur ceux qui sont clairement invoqués et dont dépend le sort du litige. La motivation doit porter sur tous les points nécessaires de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 117 Ib 64 consid. 4; arrêt TA FR 2A 2002 74 du 25 novembre 2004 et la jurisprudence citée); qu'or, le critère de l'intégration de cet étranger - arrivé dans le pays à l'âge de 11 ans - a déjà été pris en considération dans le cadre des procédures antérieures. Les moyens de preuve complémentaires avancés par le recourant ne permettent pas d'augmenter le poids qu'il convient de donner à ce critère, au vu du cumul et de la gravité des actes répréhensibles commis par l'intéressé sur le territoire helvétique; qu'aussi, l'autorité intimée pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, se limiter à relever que les arguments invoqués n'étaient pas susceptibles de remettre en cause les décisions entrées en force; que par ailleurs, le fait que le recourant ait adopté un comportement irréprochable depuis sa dernière condamnation ne justifie pas non plus l'octroi d'une autorisation de séjour; que certes, selon la jurisprudence, les condamnations pénales ne peuvent justifier indéfiniment une restriction du droit de séjour en Suisse. Avec l’écoulement du temps et un comportement correct, les considérations de prévention générale liées à la sécurité et l’ordre publics perdent en importance, étant toutefois rappelé que plus la violation des biens juridiques a été grave, plus l’évaluation du risque de récidive sera rigoureuse (arrêt TF 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.4.1); qu'alors que la loi ne fixe aucune limite temporelle minimale permettant à un étranger d’obtenir de l’autorité qu’elle entre en matière et évalue à nouveau la situation, le TF a retenu un délai de cinq ans, qui commence à courir dès la date d'entrée en force de la décision initiale de non- renouvellement, respectivement de révocation de l'autorisation de séjour ou d'établissement. L’étranger doit donc avoir fait ses preuves durant les cinq années qui suivent la décision afin de pouvoir faire valoir son bon comportement et de demander à l’autorité de réévaluer la situation de ce point de vue. Un nouvel examen avant l'expiration de ce délai n'est toutefois pas exclu si l'éventuelle interdiction d'entrée a été prononcée pour une durée inférieure ou si la situation s'est
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 modifiée de telle manière que l'octroi d'une autorisation de séjour doit être sérieusement envisagé (arrêts TF 2C_1170/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.4.2 et les références citées, notamment ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; 2C_1224/2013 consid. 5.1.2); qu'en l'espèce, l'autorisation d'établissement du recourant a été révoquée en raison de ses multiples condamnations pénales; il sied de rappeler qu'il a en effet été condamné à neuf reprises entre 2005 et 2013, notamment à des peines privatives de liberté de 3 mois (2006), 105 jours (2011) et de 24 mois (2013). Il fait par ailleurs l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 28 juillet 2020, qu'il a contestée par devant le Tribunal administratif fédéral; la procédure du recours est pendante; qu'en application de la jurisprudence précitée, force est de constater que le recourant n’est pas légitimé à demander une reconsidération sur la base de son bon comportement. En effet, pour que la situation puisse à nouveau être analysée de ce point de vue, il faut que l’intéressé fasse ses preuves pendant les cinq années qui suivent la décision de révocation de l’autorisation d’établissement. Or, cette décision - prise en novembre 2013 - est entrée en force il n'y a qu'un an, après l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 juin 2015; que le recourant ne peut pas davantage invoquer ses relations avec sa fiancée et des démarches entreprises en Suisse en vue de son mariage pour obtenir la protection accordée par l'art. 8 CEDH, comme l'a déjà souligné le TAF dans son arrêt du 16 septembre 2015 (C-5365/2015, p. 4) auquel il est renvoyé. A cela s'ajoute que, lorsqu’une ressortissante suisse épouse – ou prévoit d’épouser – un étranger faisant l’objet d’une procédure susceptible de conduire à un refus de renouvellement de l’autorisation de séjour, respectivement à l’expulsion de son futur conjoint - ou, comme en l'espèce, d'un étranger faisant l'objet d'une révocation d'autorisation d'établissement entrée en force - on considère normalement qu’elle accepte le risque de devoir faire sa vie à l’étranger avec ce dernier (arrêt TF 2C_507/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1; cf. ég. arrêt TAF C-2694/2013 du 3 septembre 2014 consid. 7.2.3); que la question de l'exigibilité du renvoi a également déjà été examinée dans la procédure relative à la révocation de l'autorisation d'établissement; qu'au surplus, le fait qu'il n'aurait plus de famille proche dans son pays d'origine - contrairement à ce qui a été retenu dans ladite procédure - ne constitue pas un élément nouveau susceptible de remettre en cause l'admissibilité du renvoi du recourant. Agé de trente ans, ce dernier est manifestement en mesure d'organiser sa vie à l'étranger de façon indépendante et autonome; que ses craintes liées à son retour en Turquie - où il se sentirait menacé par son père - ne sont pas déterminantes non plus. Outre le fait que la réalité de ces menaces n'est pas établie de manière probante, celles-ci ne justifieraient quoi qu'il en soit pas la poursuite de son séjour en Suisse; que finalement, dans la pesée globale des intérêts en présence, il faut conclure que l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut sur l’intérêt privé de celui- ci à bénéficier d'une autorisation de séjour dans le pays, nonobstant la révocation de son autorisation d'établissement; que, partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en rejetant sa demande de reconsidération; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision du SPoMi confirmée;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que le présent jugement rend sans objet la demande (601 2015 108) de restitution de l’effet suspensif au recours; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant; conformément à l’art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du Tarif sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12) et que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours 601 2015 108 (effet suspensif) est devenu sans objet. Le recours 601 2015 107 est rejeté. Partant, la décision de rejet de la demande de reconsidération du 19 août 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2016/mju Présidente Greffière-stagiaire