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601 2026 78

Tribunal cantonal

Freiburg · 2026-08-26 · Français FR
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Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai de recours de trente jours, compte tenu des féries pascales, et les formes prescrits (art. 30 et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites.

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E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité.

E. 3 Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a refusé au recourant l'octroi d'une troisième autorisation de séjour provisoire en vue du mariage et ordonné son renvoi, au motif que la procédure de mariage auprès du SENa a été close et, par conséquent, que son mariage ne pouvait pas être célébré dans un délai raisonnable.

E. 3.1 Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 151 I 306 consid. 5.1), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 151 I 306 consid. 5.4; 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible; ce titre de séjour ne devant en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts TF 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 4.1; 2C_704/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 3.2 Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions mentionnées ci-dessus (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers [Directives LEI], état au 15 juin 2026, ch. 5.6.5). En outre, toujours selon les Directives LEI, avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être autorisés que dans des cas isolés et justifiés, notamment si l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de temps (cf. Directives LEI, ch. 5.6.5).

E. 3.3 Par analogie avec l'art. 8 CEDH, un canton peut octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour de durée limitée en vue du mariage directement sur la base de l'art. 12 CEDH, sans que cette autorisation ne doive reposer sur une base légale du droit interne. Par conséquent, l'étranger peut directement déduire des art. 12 CEDH (et 14 Cst.) un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier, droit de nature conventionnelle qui ne saurait être restreint par une disposition de droit national et encore moins par l’interprétation d’une disposition au travers de directives du SEM, qui ne lient pas le Tribunal de céans (cf., par ex., ATF 138 II 536 consid. 5.4.3; arrêt TAF C-7294/2013 du 12 mars 2015 consid. 5 et 6). L’art. 30 al. 1 let. b LEI à laquelle les directives du SEM mentionnées ci-avant se réfèrent pour l’octroi d’une autorisation de courte durée en vue du mariage ne pouvant ainsi prévoir des conditions plus restrictives que celles découlant du droit fondamental au mariage, il n’a pas de portée propre dans le présent contexte et ne fera donc pas l’objet d’un examen distinct en droit (cf. arrêt TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.4.2).

E. 3.4 Il y a lieu de préciser encore que la jurisprudence réserve les situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une telle situation peut notamment se présenter lorsqu'il s'avère impossible ou disproportionné de se marier à l'étranger (cf. arrêts TF 2C_780/2021 du 2 février 2022 consid. 5.1; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10; 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2 et 6.3), notamment lorsque l'union n'aura aucun effet sur la légalité du séjour des étrangers concernés et que la jurisprudence visant à empêcher les mariages de complaisance n'est pas opposable (arrêt TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 5.5.2, destiné à la publication).

E. 3.5 Enfin, un étranger peut se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH qui permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les arrêts cités; 2C_481/2017 du 15 décembre 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de respectivement trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2).

E. 4.1 En l'espèce, il n'est pas contesté que les fiancés ont déposé une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage en 2022, soit un an après leur rencontre. De plus, le recourant a déposé une requête d'autorisation de séjour provisoire auprès du SPoMi deux ans plus tard, en novembre 2024. A réception de leur demande en 2022, les intéressés ont été invités à produire différents documents et à remplir la demande de mariage, ce à quoi ils n'ont pas donné suite. Sur rappel du SENa au printemps 2025, les précités ont déposé certains documents. Constatant que l'envoi était incomplet, deux rappels par courrier recommandé leur ont été adressés afin qu'ils les complètent; ces courriers n'ont toutefois pas été retirés. Le SENa a dès lors clos le dossier courant août 2025, non sans avoir encore au préalable envoyé un courriel à la fiancée. Dans ces circonstances, la procédure auprès de l'état civil étant close, force est d'emblée de constater que le projet de mariage ne présente plus de caractère concret, que le motif de séjour du recourant n'est plus actuel et que, partant, plus aucune raison ne justifie désormais sa présence en Suisse. Quand bien même il devait être admis que les envois recommandés précédant la clôture du dossier de préparation au mariage n'ont pas pu être retirés en raison de l'hospitalisation de la fiancée, alors que le recourant vivait pourtant en ménage commun avec cette dernière et que les courriers en question lui ont été nommément également adressés (cf. par ex. courrier du SENa du 4 juin 2025, dossier SPoMi, pce 104), cela ne changerait rien à ce qui précède. En effet, il ressort également du dossier de l'autorité intimée (dossier SPoMi, pce 97) que ledit service s'est en outre adressé à la fiancée par mail le 6 août 2025, l'avertissant que son dossier serait classé à défaut de réaction de sa part. Il apparaît peu probable qu'elle n'ait pas reçu ni pris connaissance de ce courriel, malgré son hospitalisation. Quoi qu'il en soit, le certificat médical produit à cet égard évoque l'absence de capacité de la fiancée à prendre connaissance de son courrier durant son hospitalisation au cours de l'été 2025, sans précision aucune sur la durée effective de celle-ci ni surtout sur la gravité de l'atteinte et ses conséquences éventuelles, de sorte que ce bref rapport médical, établi qui plus est seulement en janvier 2026, par un médecin établi à Genève, alors que les fiancés habitent le canton de Fribourg, ne suffit manifestement pas pour admettre que la fiancée aurait été totalement empêchée de relever ou de faire relever son courrier, par exemple en donnant procuration au recourant, lui permettant d'agir ou à tout le moins de se manifester auprès du SENa pour expliquer la situation. Cela étant, la Cour souligne que les recourants ont été dûment rendus attentifs, par le biais du courrier du SENa du 4 décembre 2025, à ce que la procédure préparatoire de mariage pouvait être réouverte à tout moment. Toutefois, même depuis le prononcé de la décision attaquée à fin mars 2026, dite procédure n'a pas été relancée. Il en allait toujours de même à fin mai 2026, aucun

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 nouveau document orignal n'ayant été produit par les fiancés, ce à quoi ils ont une nouvelle fois été rendus attentifs, via les observations de l'autorité intimée.

E. 4.2 Par ailleurs, quand bien même les fiancés relanceraient dès à présent la procédure de préparation au mariage, aucun élément ne permet d'affirmer que leur union pourrait être célébrée dans un délai prévisible et raisonnable. Il y a lieu à titre liminaire de relever l'écart temporel important entre les deux requêtes, celle auprès du SENa puis celle déposée auprès du SPoMi, pourtant dépendantes intrinsèquement l'une de l'autre. En outre, selon les indications du SENa, les fiancés n'ont pas donné suite à la demande de documents qu'ils ont été invités à produire dès réception de leur demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage en septembre 2022, ni même dûment rempli la demande de mariage. Ils ont été relancés en mai 2025 et invités à produire une liste de documents. Certains d'entre eux ont été déposés auprès du service précité mais de manière incomplète; manquaient en outre certaines traductions. Les intéressés ont ensuite été relancés par écrit à deux reprises (cf. courrier du SENa du 4 décembre 2025 aux recourants à leur adresse élue, dossier SPoMi, pce 81), ceci sans parler du courriel évoqué ci-dessus. En pareilles circonstances, on peut douter de la volonté des fiancés de se marier de manière imminente, voire même de leur véritable volonté commune de se marier. En effet, le manque de collaboration flagrant du recourant et sa demande en vue d'obtenir une troisième autorisation de séjour provisoire laissent planer le doute sur l'existence d'un éventuel mariage de complaisance afin d'éluder les dispositions de la LEI et de profiter d'un séjour en Suisse à long terme. Rappelons qu'avant l'ouverture de la procédure de mariage, le recourant résidait illégalement en Suisse depuis plusieurs années. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise. Ensuite, aucun élément ne permet d'établir que le mariage pourra être célébré dans un proche avenir. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas, par ses actes, une volonté sincère de célébrer son mariage dans un délai raisonnable. Selon les indications obtenues de la part du SENa, retranscrites dans les observations du SPoMI, si certains documents en provenance du Nigéria ont été produits dans le cadre du présent recours

– mais pas, contre toute attente, au près du SENa – et que des traductions en français ont également été remises, ces pièces devraient encore être authentifiées par les autorités compétentes au Nigéria. Contrairement à ce que prétend le recourant, ne manque dès lors à son dossier de préparation au mariage pas uniquement l'autorisation de séjour litigieuse. On n'est pas non plus en présence d'un cercle vicieux comme il se plaît à décrire la situation. Or, toujours selon les informations du SENa, une telle démarche devrait durer au minimum quatre mois. Dans ces conditions, il n'est pas rendu vraisemblable que le mariage pourra être célébré dans un délai raisonnable et prévisible, étant souligné que les deux autorisations de séjour provisoires qui ont été octroyées au recourant totalisent six mois, que la seconde a expiré le 15 octobre 2025 déjà et que la décision attaquée remonte à mars 2026, alors que les Directives du SEM prônent un délai maximum de six mois à cet effet, sauf circonstances particulières, non réunies ici. De toute évidence, dans les circonstances décrites, il n'y a pas d'indice suffisamment concret d'un mariage sérieusement voulu et imminent de la part des fiancés. A ce stade et au vu de ce tout qui précède, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'octroyer une troisième autorisation de séjour provisoire au recourant, que ce soit sous l'angle des art. 12 CEDH, 14 Cst. et 17 al. 2 LEI, applicable par analogie, ou encore sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

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E. 4.3 Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de souligner que le couple s'est formé en 2021 seulement et que les fiancés font ménage commun depuis 2024 uniquement. Le recourant ne peut dès lors manifestement pas tirer une quelconque prétention à séjourner sur le territoire fondée sur l'art. 8 CEDH, en particulier à défaut d’une très longue vie commune, d’enfant commun et de l'existence d'une famille "naturelle" (cf. arrêts TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Enfin, comme démontré ci-dessus, à défaut d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, l'art. 8 CEDH ne saurait s'appliquer pour permettre au recourant d'obtenir une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour.

E. 4.4 Sous l'angle de la simple tolérance d'un séjour en vue de la célébration du mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale (cf. consid. 3.4 ci-dessus), il n'est pas démontré non plus qu'un mariage à l'étranger s'avère impossible, malgré les arguments du recourant. En particulier, celui selon lequel la curatrice de la fiancée n'accorderait vraisemblablement pas son autorisation pour un voyage au Nigéria afin d'y célébrer le mariage du couple n'est pas pertinent. En effet, le droit au mariage constitue un droit strictement personnel. Or, la fiancée est uniquement soumise à une curatelle de représentation assortie d'une limitation de l'accès à ses comptes bancaires, mesure qui n'affecte en rien son droit au mariage et sa liberté de voyager.

E. 4.5 En conclusion, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger une deuxième fois l'autorisation de séjour provisoire du recourant en vue de son mariage. Partant, en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEI, à défaut d'autorisation de séjour, le renvoi du recourant s'imposait.

E. 5 Enfin, sous l'angle de la proportionnalité, au sens des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la décision attaquée résiste aux arguments du recourant. Force est d’admettre, au regard des éléments exposés ci-dessus, que le refus de prolongation opposé par l’autorité intimée apparaît pleinement justifié et s'avère en tous points proportionné. En effet, après avoir bénéficié à deux reprises d’une autorisation de séjour de trois mois destinée à permettre de préparer leur mariage, les intéressés, en particulier le recourant, n’ont pas entrepris avec la diligence requise les démarches nécessaires à l’avancement de la procédure, dont le classement est ainsi directement imputable à leur inaction. Il convient en outre de souligner que, depuis l’échéance de la seconde autorisation à la mi-octobre 2025, soit depuis plus de huit mois, ils n’ont pas davantage accompli tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de leur part pour réactiver leur dossier. En outre, quoi qu'il en dise, le renvoi du recourant et un potentiel mariage au Nigéria avant une demande de regroupement familial sont raisonnablement exigibles de leur part. En effet, les parents et le frère de l'intéressé y résident; partant, ce dernier a conservé des liens familiaux étroits avec le pays, permettant de faciliter sa réintégration sociale. Les témoignages des clients et l'attestation comme coiffeur bénévole à Genève (dossier SPoMi, pce 17) qu'il a produite mettent en évidence un certain talent du précité pour la coiffure, talent qui pourra être mis à profit dans son pays d'origine. Même si la situation sécuritaire qui y règne est très tendue et que le Département fédéral des affaires extérieures déconseille les voyages touristiques dans ce pays, cela ne saurait toutefois s'appliquer au retour de l'un de ses ressortissants. D'ailleurs, les renvois au Nigéria sont autorisés par le Secrétariat d'Etat aux migrations, le pays n’étant pas frappé par une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 (cf. arrêt TAF E-2798/2024 du 29 avril 2025 consid. 4), quand bien même l'exigibilité du renvoi doit être examinée au regard des circonstances personnelles de l'intéressé. Or, le recourant reste très général dans ses affirmations sur la situation prévalant dans l'état dont il est originaire, eu égard à sa situation personnelle; cas échéant, rien ne l'empêche de s'installer ailleurs dans le pays. Il insiste plutôt sur le fait qu'il a quitté le pays voilà de nombreuses années, ce qui ne saurait toutefois suffire à cet égard. Par ailleurs, la fiancée étant semble-t-il acceptée et appréciée par toute sa famille, un mariage dans le pays d'origine du fiancé pourrait être raisonnablement envisagé, étant rappelé que la mesure de curatelle dont bénéficie la fiancée ne saurait constituer un obstacle à cet égard. De simples motifs financiers ne sauraient manifestement non plus prévaloir dans l'appréciation globale de la situation des intéressés qui doit être réalisée en termes de proportionnalité.

E. 6 Au vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni abusé ou excédé de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une troisième autorisation de séjour provisoire au recourant et en ordonnant son renvoi. Partant, entièrement mal fondé, le recours (601 2026 78) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors que l'affaire est liquidée sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2026

82) devient sans objet et est rayée du rôle.

E. 7 Enfin, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2026 80).

E. 7.1 Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chance de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telles sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 2C_264/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.1).

E. 7.2 Dans le cas particulier, au vu des motifs précédemment exposés, notamment le classement de la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La question de l'indigence peut donc souffrir de rester indécise dès lors que l'une des conditions cumulatives n'est pas remplie. Dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2026 80) doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Partant, les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie pour le même motif (art. 137 CPJA a contrario), étant au demeurant souligné qu'il n'est pas assisté d'un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. Le recours (601 2026 78) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2026 82), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2026 80) est rejetée. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 août 2026/ape/aal La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2026 78 601 2026 80 601 2026 82 Arrêt du 6 août 2026 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Dina Beti, Marianne Jungo Greffière-stagiaire : Romane Cottier Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Refus de prolongation d'une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage – Clôture du dossier de préparation au mariage – Célébration du mariage dans un délai raisonnable et prévisible Recours (601 2026 78) du 12 mai 2026 contre la décision du 31 mars 2026, requêtes d'assistance judiciaire partielle (601 2026 80) et de restitution de l'effet suspensif (601 2026 82) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1988, ressortissant nigérian, est entré illégalement en Suisse en 2011 et y a déposé une demande d'asile, sur laquelle l'ancien Office fédéral des migrations n'est pas entré en matière, par décision du 6 janvier 2012. Le précité a été attribué au canton de Genève afin qu'il soit procédé à son renvoi. Avant que celui-ci ne puisse être exécuté, l'intéressé a disparu. En 2021, le précité a rencontré B.________, ressortissante suisse née en 1982, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, au bénéfice d'une rente AI. Ils vivent en ménage commun depuis le mois de mai 2024. En septembre 2022, ils ont déposé une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage. Le 14 novembre 2024, le précité a déposé une demande d'autorisation de séjour provisoire en vue du mariage, assortie d'une demande d'autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi). Le 16 avril 2025, le SPoMi lui a délivré une première autorisation de séjour provisoire, valable pour la durée de trois mois, puis une seconde, le 16 juillet 2025, également valable durant trois mois, afin de poursuivre la procédure de mariage auprès du Service de l'état civil et des naturalisations (SENa). Le 14 octobre 2025, le précité a demandé une troisième autorisation de séjour provisoire. Le SPoMI a requis de la part de l'intéressé différents renseignements sur les démarches concrètes effectuées auprès du SENa et lui a demandé la preuve que le mariage pourrait être contracté dans un délai raisonnable. Le fiancé a répondu le 11 décembre 2025. Le 12 janvier 2026, le SPoMi a indiqué toutefois qu'il entendait refuser une nouvelle autorisation de séjour provisoire, au motif notamment que la procédure en vue du mariage avait été classée. L'intéressé s'est déterminé le 25 février 2026. B. Par décision du 31 mars 2026, le SPoMi a refusé au précité l'octroi d'une troisième autorisation de séjour provisoire en vue du mariage et a prononcé son renvoi de Suisse et de l'espace Schengen. Il a rappelé que la procédure de mariage avait été ouverte en septembre 2022 déjà et que certains des documents requis n'avaient été transmis par les fiancés que le 6 mai 2025, qui plus est de façon incomplète. Les deux envois recommandés les mettant en demeure de produire les documents manquants ont été retournés au SENa sans avoir été retirés, raison pour laquelle, le 12 août 2025, le service a classé sans suite la procédure y relative. L'autorité intimée souligne que les courriers en question étaient adressés aux deux fiancés vivant à la même adresse et que l'hospitalisation de la fiancée durant l'été 2025 ne saurait dès lors excuser leur absence de réaction. Elle relève par ailleurs qu'aucun élément n'indique que les pièces originales et les traductions demandées par le SENa sont en possession du couple, ni même que des démarches en vue de leur obtention ont été effectuées. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le mariage pourrait être célébré dans un délai raisonnable et prévisible, même si une nouvelle autorisation de séjour provisoire était délivrée. Au surplus, le précité, en bonne santé, peut se prévaloir de ses expériences professionnelles acquises au Nigéria, qu'il a quitté à ses 18 ans, et en Suisse, et les mettre à profit dans son pays d'origine. Son renvoi n'est partant aucunement illicite, impossible ou inexigible. C. Le 12 mai 2026, A.________ interjette recours (601 2026 78) auprès du Tribunal cantonal contre la décision précitée concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une nouvelle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 autorisation de séjour en vue du mariage. A titre préjudiciel, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2026 80) et la restitution de l'effet suspensif (601 2026 82). A l'appui de ses conclusions, il fait valoir, pour l'essentiel, une violation du principe de proportionnalité et un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Il reproche au SPoMi d'avoir fait preuve d'une méfiance injustifiée à l'égard de son couple en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire, alors que les fiancés disposent de tous les documents nécessaires à l'ouverture d'une nouvelle procédure de mariage, à l'exception de l'autorisation de séjour provisoire, dont la délivrance relève exclusivement de la compétence du SPoMi. De plus, il rappelle qu'en raison de son adresse fictive au domicile de sa fiancée à Fribourg, il n'était pas autorisé à recevoir du courrier et ne pouvait prendre connaissance des envois du SENa. Finalement, le recourant fait valoir que, s'il doit rentrer au pays, il n'a aucune garantie de pouvoir obtenir un visa d'entrée pour revenir en Suisse après s'être marié; par ailleurs, il observe que la situation sécuritaire du pays est très instable autant pour lui-même que pour sa fiancée, qui n'est au demeurant pas certaine d'obtenir l'accord de sa curatrice pour célébrer leur mariage au Nigéria. Le 18 mai 2026, la Juge déléguée à l'instruction a ordonné, au titre de mesures provisionnelles urgentes (601 2026 79), l'interdiction de toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la question de l'effet suspensif. D. Dans ses observations du 1er juin 2026, le SPoMi conclut au rejet du recours et des requêtes d'effet suspensif et d'assistance judicaire partielle. Il souligne que, si les fiancés déclarent produire des copies de documents d'état civil en provenance du Nigéria, rien n'indique qu'ils sont désormais en possession des originaux. Selon le SENa, aucun nouveau document original n'a d'ailleurs été récemment produit. Par ailleurs, rien ne les empêche de déposer les documents en question auprès du SENa pour ouvrir à nouveau la procédure de mariage, auquel cas un délai leur serait imparti pour demander l'autorisation de séjour manquante. Le SPoMi rappelle enfin que, quoi qu’il en soit, le mariage ne pourra, de toute évidence, pas être célébré dans un délai raisonnable, en raison du long processus d'authentification des documents en question, une fois leur conformité avérée, lequel peut durer plus de quatre mois. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai de recours de trente jours, compte tenu des féries pascales, et les formes prescrits (art. 30 et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité. 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le SPoMi a refusé au recourant l'octroi d'une troisième autorisation de séjour provisoire en vue du mariage et ordonné son renvoi, au motif que la procédure de mariage auprès du SENa a été close et, par conséquent, que son mariage ne pouvait pas être célébré dans un délai raisonnable. 3.1. Selon l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire du mariage. Il résulte dans ce cadre des art. 66 al. 2 let. e et 67 al. 3 de l'ordonnance du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage notamment si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la légalité de leur séjour en Suisse. L'art. 12 CEDH garantit à tout être humain le droit de se marier et de fonder une famille à partir de l'âge nubile selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. L'art. 14 Cst. consacre pour sa part le droit au mariage et à la famille. Eu égard à ces deux dispositions, qui sont interprétées de manière analogue (cf. ATF 151 I 306 consid. 5.1), la jurisprudence retient que, dans la mesure où l'officier de l'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEI par analogie; ATF 151 I 306 consid. 5.4; 139 I 37 consid. 3.5.2 et 4; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7). Dans un tel cas, il serait en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour s'y marier ou y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit s'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 139 I 37 consid. 3.5.2; 138 I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid. 4.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.1). L'autorisation de courte durée en vue du mariage ne doit être délivrée que si le mariage peut être célébré dans un délai prévisible; ce titre de séjour ne devant en effet pas servir à assurer une présence à long terme (cf. arrêts TF 2C_266/2023 du 2 août 2023 consid. 4.1; 2C_704/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1; 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2. Par ailleurs, l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en relation avec l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition permet également de délivrer une autorisation de séjour en vue de préparer le mariage, aux conditions mentionnées ci-dessus (cf. Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations dans le domaine des étrangers [Directives LEI], état au 15 juin 2026, ch. 5.6.5). En outre, toujours selon les Directives LEI, avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemples moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être autorisés que dans des cas isolés et justifiés, notamment si l’authentification des documents d’état civil prend beaucoup de temps (cf. Directives LEI, ch. 5.6.5). 3.3. Par analogie avec l'art. 8 CEDH, un canton peut octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour de durée limitée en vue du mariage directement sur la base de l'art. 12 CEDH, sans que cette autorisation ne doive reposer sur une base légale du droit interne. Par conséquent, l'étranger peut directement déduire des art. 12 CEDH (et 14 Cst.) un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier, droit de nature conventionnelle qui ne saurait être restreint par une disposition de droit national et encore moins par l’interprétation d’une disposition au travers de directives du SEM, qui ne lient pas le Tribunal de céans (cf., par ex., ATF 138 II 536 consid. 5.4.3; arrêt TAF C-7294/2013 du 12 mars 2015 consid. 5 et 6). L’art. 30 al. 1 let. b LEI à laquelle les directives du SEM mentionnées ci-avant se réfèrent pour l’octroi d’une autorisation de courte durée en vue du mariage ne pouvant ainsi prévoir des conditions plus restrictives que celles découlant du droit fondamental au mariage, il n’a pas de portée propre dans le présent contexte et ne fera donc pas l’objet d’un examen distinct en droit (cf. arrêt TAF F-6128/2018 du 26 juin 2020 consid. 5.4.2). 3.4. Il y a lieu de préciser encore que la jurisprudence réserve les situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une telle situation peut notamment se présenter lorsqu'il s'avère impossible ou disproportionné de se marier à l'étranger (cf. arrêts TF 2C_780/2021 du 2 février 2022 consid. 5.1; 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10; 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2 et 6.3), notamment lorsque l'union n'aura aucun effet sur la légalité du séjour des étrangers concernés et que la jurisprudence visant à empêcher les mariages de complaisance n'est pas opposable (arrêt TF 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 5.5.2, destiné à la publication). 3.5. Enfin, un étranger peut se prévaloir de son droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH qui permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Sous cet angle, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêts TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 6 et les arrêts cités; 2C_481/2017 du 15 décembre 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). En particulier, la jurisprudence a souligné qu'une durée de vie commune de respectivement trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant et de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation atteignant le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_832/2018 du 29 août 2019 consid. 2.2 et 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3, respectivement arrêt TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.2). 4. 4.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que les fiancés ont déposé une demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage en 2022, soit un an après leur rencontre. De plus, le recourant a déposé une requête d'autorisation de séjour provisoire auprès du SPoMi deux ans plus tard, en novembre 2024. A réception de leur demande en 2022, les intéressés ont été invités à produire différents documents et à remplir la demande de mariage, ce à quoi ils n'ont pas donné suite. Sur rappel du SENa au printemps 2025, les précités ont déposé certains documents. Constatant que l'envoi était incomplet, deux rappels par courrier recommandé leur ont été adressés afin qu'ils les complètent; ces courriers n'ont toutefois pas été retirés. Le SENa a dès lors clos le dossier courant août 2025, non sans avoir encore au préalable envoyé un courriel à la fiancée. Dans ces circonstances, la procédure auprès de l'état civil étant close, force est d'emblée de constater que le projet de mariage ne présente plus de caractère concret, que le motif de séjour du recourant n'est plus actuel et que, partant, plus aucune raison ne justifie désormais sa présence en Suisse. Quand bien même il devait être admis que les envois recommandés précédant la clôture du dossier de préparation au mariage n'ont pas pu être retirés en raison de l'hospitalisation de la fiancée, alors que le recourant vivait pourtant en ménage commun avec cette dernière et que les courriers en question lui ont été nommément également adressés (cf. par ex. courrier du SENa du 4 juin 2025, dossier SPoMi, pce 104), cela ne changerait rien à ce qui précède. En effet, il ressort également du dossier de l'autorité intimée (dossier SPoMi, pce 97) que ledit service s'est en outre adressé à la fiancée par mail le 6 août 2025, l'avertissant que son dossier serait classé à défaut de réaction de sa part. Il apparaît peu probable qu'elle n'ait pas reçu ni pris connaissance de ce courriel, malgré son hospitalisation. Quoi qu'il en soit, le certificat médical produit à cet égard évoque l'absence de capacité de la fiancée à prendre connaissance de son courrier durant son hospitalisation au cours de l'été 2025, sans précision aucune sur la durée effective de celle-ci ni surtout sur la gravité de l'atteinte et ses conséquences éventuelles, de sorte que ce bref rapport médical, établi qui plus est seulement en janvier 2026, par un médecin établi à Genève, alors que les fiancés habitent le canton de Fribourg, ne suffit manifestement pas pour admettre que la fiancée aurait été totalement empêchée de relever ou de faire relever son courrier, par exemple en donnant procuration au recourant, lui permettant d'agir ou à tout le moins de se manifester auprès du SENa pour expliquer la situation. Cela étant, la Cour souligne que les recourants ont été dûment rendus attentifs, par le biais du courrier du SENa du 4 décembre 2025, à ce que la procédure préparatoire de mariage pouvait être réouverte à tout moment. Toutefois, même depuis le prononcé de la décision attaquée à fin mars 2026, dite procédure n'a pas été relancée. Il en allait toujours de même à fin mai 2026, aucun

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 nouveau document orignal n'ayant été produit par les fiancés, ce à quoi ils ont une nouvelle fois été rendus attentifs, via les observations de l'autorité intimée. 4.2. Par ailleurs, quand bien même les fiancés relanceraient dès à présent la procédure de préparation au mariage, aucun élément ne permet d'affirmer que leur union pourrait être célébrée dans un délai prévisible et raisonnable. Il y a lieu à titre liminaire de relever l'écart temporel important entre les deux requêtes, celle auprès du SENa puis celle déposée auprès du SPoMi, pourtant dépendantes intrinsèquement l'une de l'autre. En outre, selon les indications du SENa, les fiancés n'ont pas donné suite à la demande de documents qu'ils ont été invités à produire dès réception de leur demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage en septembre 2022, ni même dûment rempli la demande de mariage. Ils ont été relancés en mai 2025 et invités à produire une liste de documents. Certains d'entre eux ont été déposés auprès du service précité mais de manière incomplète; manquaient en outre certaines traductions. Les intéressés ont ensuite été relancés par écrit à deux reprises (cf. courrier du SENa du 4 décembre 2025 aux recourants à leur adresse élue, dossier SPoMi, pce 81), ceci sans parler du courriel évoqué ci-dessus. En pareilles circonstances, on peut douter de la volonté des fiancés de se marier de manière imminente, voire même de leur véritable volonté commune de se marier. En effet, le manque de collaboration flagrant du recourant et sa demande en vue d'obtenir une troisième autorisation de séjour provisoire laissent planer le doute sur l'existence d'un éventuel mariage de complaisance afin d'éluder les dispositions de la LEI et de profiter d'un séjour en Suisse à long terme. Rappelons qu'avant l'ouverture de la procédure de mariage, le recourant résidait illégalement en Suisse depuis plusieurs années. Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise. Ensuite, aucun élément ne permet d'établir que le mariage pourra être célébré dans un proche avenir. En tout état de cause, le recourant ne démontre pas, par ses actes, une volonté sincère de célébrer son mariage dans un délai raisonnable. Selon les indications obtenues de la part du SENa, retranscrites dans les observations du SPoMI, si certains documents en provenance du Nigéria ont été produits dans le cadre du présent recours

– mais pas, contre toute attente, au près du SENa – et que des traductions en français ont également été remises, ces pièces devraient encore être authentifiées par les autorités compétentes au Nigéria. Contrairement à ce que prétend le recourant, ne manque dès lors à son dossier de préparation au mariage pas uniquement l'autorisation de séjour litigieuse. On n'est pas non plus en présence d'un cercle vicieux comme il se plaît à décrire la situation. Or, toujours selon les informations du SENa, une telle démarche devrait durer au minimum quatre mois. Dans ces conditions, il n'est pas rendu vraisemblable que le mariage pourra être célébré dans un délai raisonnable et prévisible, étant souligné que les deux autorisations de séjour provisoires qui ont été octroyées au recourant totalisent six mois, que la seconde a expiré le 15 octobre 2025 déjà et que la décision attaquée remonte à mars 2026, alors que les Directives du SEM prônent un délai maximum de six mois à cet effet, sauf circonstances particulières, non réunies ici. De toute évidence, dans les circonstances décrites, il n'y a pas d'indice suffisamment concret d'un mariage sérieusement voulu et imminent de la part des fiancés. A ce stade et au vu de ce tout qui précède, c'est à juste titre que le SPoMi a refusé d'octroyer une troisième autorisation de séjour provisoire au recourant, que ce soit sous l'angle des art. 12 CEDH, 14 Cst. et 17 al. 2 LEI, applicable par analogie, ou encore sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.3. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de souligner que le couple s'est formé en 2021 seulement et que les fiancés font ménage commun depuis 2024 uniquement. Le recourant ne peut dès lors manifestement pas tirer une quelconque prétention à séjourner sur le territoire fondée sur l'art. 8 CEDH, en particulier à défaut d’une très longue vie commune, d’enfant commun et de l'existence d'une famille "naturelle" (cf. arrêts TF 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3). Enfin, comme démontré ci-dessus, à défaut d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, l'art. 8 CEDH ne saurait s'appliquer pour permettre au recourant d'obtenir une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour. 4.4. Sous l'angle de la simple tolérance d'un séjour en vue de la célébration du mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale (cf. consid. 3.4 ci-dessus), il n'est pas démontré non plus qu'un mariage à l'étranger s'avère impossible, malgré les arguments du recourant. En particulier, celui selon lequel la curatrice de la fiancée n'accorderait vraisemblablement pas son autorisation pour un voyage au Nigéria afin d'y célébrer le mariage du couple n'est pas pertinent. En effet, le droit au mariage constitue un droit strictement personnel. Or, la fiancée est uniquement soumise à une curatelle de représentation assortie d'une limitation de l'accès à ses comptes bancaires, mesure qui n'affecte en rien son droit au mariage et sa liberté de voyager. 4.5. En conclusion, force est de constater que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de prolonger une deuxième fois l'autorisation de séjour provisoire du recourant en vue de son mariage. Partant, en application de l'art. 64 al. 1 let. a LEI, à défaut d'autorisation de séjour, le renvoi du recourant s'imposait. 5. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité, au sens des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la décision attaquée résiste aux arguments du recourant. Force est d’admettre, au regard des éléments exposés ci-dessus, que le refus de prolongation opposé par l’autorité intimée apparaît pleinement justifié et s'avère en tous points proportionné. En effet, après avoir bénéficié à deux reprises d’une autorisation de séjour de trois mois destinée à permettre de préparer leur mariage, les intéressés, en particulier le recourant, n’ont pas entrepris avec la diligence requise les démarches nécessaires à l’avancement de la procédure, dont le classement est ainsi directement imputable à leur inaction. Il convient en outre de souligner que, depuis l’échéance de la seconde autorisation à la mi-octobre 2025, soit depuis plus de huit mois, ils n’ont pas davantage accompli tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de leur part pour réactiver leur dossier. En outre, quoi qu'il en dise, le renvoi du recourant et un potentiel mariage au Nigéria avant une demande de regroupement familial sont raisonnablement exigibles de leur part. En effet, les parents et le frère de l'intéressé y résident; partant, ce dernier a conservé des liens familiaux étroits avec le pays, permettant de faciliter sa réintégration sociale. Les témoignages des clients et l'attestation comme coiffeur bénévole à Genève (dossier SPoMi, pce 17) qu'il a produite mettent en évidence un certain talent du précité pour la coiffure, talent qui pourra être mis à profit dans son pays d'origine. Même si la situation sécuritaire qui y règne est très tendue et que le Département fédéral des affaires extérieures déconseille les voyages touristiques dans ce pays, cela ne saurait toutefois s'appliquer au retour de l'un de ses ressortissants. D'ailleurs, les renvois au Nigéria sont autorisés par le Secrétariat d'Etat aux migrations, le pays n’étant pas frappé par une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 (cf. arrêt TAF E-2798/2024 du 29 avril 2025 consid. 4), quand bien même l'exigibilité du renvoi doit être examinée au regard des circonstances personnelles de l'intéressé. Or, le recourant reste très général dans ses affirmations sur la situation prévalant dans l'état dont il est originaire, eu égard à sa situation personnelle; cas échéant, rien ne l'empêche de s'installer ailleurs dans le pays. Il insiste plutôt sur le fait qu'il a quitté le pays voilà de nombreuses années, ce qui ne saurait toutefois suffire à cet égard. Par ailleurs, la fiancée étant semble-t-il acceptée et appréciée par toute sa famille, un mariage dans le pays d'origine du fiancé pourrait être raisonnablement envisagé, étant rappelé que la mesure de curatelle dont bénéficie la fiancée ne saurait constituer un obstacle à cet égard. De simples motifs financiers ne sauraient manifestement non plus prévaloir dans l'appréciation globale de la situation des intéressés qui doit être réalisée en termes de proportionnalité. 6. Au vu de tout ce qui précède, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni abusé ou excédé de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant l'octroi d'une troisième autorisation de séjour provisoire au recourant et en ordonnant son renvoi. Partant, entièrement mal fondé, le recours (601 2026 78) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors que l'affaire est liquidée sur le fond, la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2026

82) devient sans objet et est rayée du rôle. 7. Enfin, le recourant demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2026 80). 7.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chance de succès les demandes comportant des risques d'échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telles sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n'est pas vouée à l'échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d'échec ou qu'elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu'une partie intente un procès qu'elle n'intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (cf. ATF 142 III 138 consid. 5.1; arrêt TF 2C_264/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.1). 7.2. Dans le cas particulier, au vu des motifs précédemment exposés, notamment le classement de la demande d'ouverture d'une procédure préparatoire au mariage, le recours était d'emblée dénué de chances de succès. La question de l'indigence peut donc souffrir de rester indécise dès lors que l'une des conditions cumulatives n'est pas remplie. Dans ces circonstances, la requête d'assistance judiciaire partielle (601 2026 80) doit être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Partant, les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie pour le même motif (art. 137 CPJA a contrario), étant au demeurant souligné qu'il n'est pas assisté d'un mandataire professionnel. la Cour arrête : I. Le recours (601 2026 78) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2026 82), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2026 80) est rejetée. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. V. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 août 2026/ape/aal La Présidente La Greffière-stagiaire