Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 28 septembre 2023, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 23 octobre 2023 à l’occasion d’une première audition RMNA (requérant d’asile mineur non accompagné) ainsi que le 22 décembre 2023 sur ses motifs d’asile, le requérant a déclaré être ressortissant nigérian, issu d’une fratrie de neuf enfants, d’ethnie haussa et originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu’en 2019, avant de se déplacer dans un camp pour réfugiés à C._______. Scolarisé jusqu’en 2020, il aurait interrompu son cursus pour s’occuper de ses plus jeunes frères et sœurs. A cette période, il aurait également travaillé dans (…) durant six mois et aurait (…) jusqu’à son départ du pays. En 2016, alors âgé de dix ans, il aurait rendu visite à un ami, chez lequel il aurait aperçu une arme à feu. Le frère aîné de cet ami se serait emparé de l’arme, ce qui l’aurait apeuré. Il aurait par la suite raconté cette histoire à un autre ami, un dénommé D._______, lequel aurait à son tour informé son père ; tous trois auraient ensuite contacté les autorités. Après cette dénonciation, la personne concernée aurait été arrêtée, son domicile aurait été fouillé et l’arme à feu en question aurait été saisie. Il aurait appris par la suite que deux personnes, membres de Boko Haram, avaient été arrêtées et incarcérées. Environ deux ans plus tard, en 2018, la prison dans laquelle le frère de son ami précité était incarcéré aurait été attaquée, si bien que ce dernier s’en serait échappé. Quelque temps après, son père aurait trouvé la mort, attaqué sur la route entre C._______ et B._______. En 2021, des djihadistes auraient appréhendé six jeunes du camp dans lequel il séjournait ; l’un d’eux serait revenu pour l’avertir que le groupe viendrait chercher tous les jeunes. A plusieurs reprises, il aurait été approché par des individus qu’il soupçonne de faire partie de Boko Haram, lesquels lui auraient demandé quand il serait libre pour « sortir en-dehors du village ». En juillet 2021, il aurait fui C._______ dans l’optique de quitter le pays. Il se serait rendu à E._______, où il serait resté deux ou trois jours avant de rejoindre F._______ puis G._______. Il y aurait travaillé durant sept mois et aurait ensuite rejoint H._______, où il aurait séjourné quinze mois tout
E-2798/2024 Page 3 en travaillant. Il aurait alors poursuivi son trajet jusqu’en I._______ et en Suisse. Une fois arrivé dans ce pays, sa mère l’aurait informé qu’il était recherché par Boko Haram. Interrogé sur sa situation médicale, il a indiqué ne pas avoir de problème de santé, mais ressentir parfois des angoisses et des pensées négatives ainsi que souffrir d’insomnies. A l’appui de ses allégations, il a remis au SEM sa carte professionnelle de (…) au J._______ ainsi que diverses photographies de (…). C. Par décision du 2 avril 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a en substance retenu que les craintes alléguées par l’intéressé n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, faute de caractère ciblé contre lui. Il a relevé, d’une part, que le requérant avait lui-même déclaré dans un premier temps que Boko Haram cherchait à appréhender tous les jeunes sans distinction, avant d’alléguer être personnellement recherché, sur la base d’informations reçues de personnes tierces. Il a indiqué, d’autre part, que les craintes de l’intéressé de subir des représailles en raison de la dénonciation faite par son père aux autorités ne relevaient d’aucun des motifs énumérés exhaustivement à l’art. 3 LAsi (RS 142.31), mais découlaient d’un acte de vengeance, et que le lien de causalité entre cet événement et le départ du pays était quoi qu’il en soit rompu. Le SEM a ensuite estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l’intéressé était un jeune homme instruit, sans charge familiale et au bénéfice d’un parcours professionnel varié, notamment sur le plan (…) et dans le domaine de (…). Il a ajouté que l’ensemble de son cercle familial et social se trouvait au Nigéria, notamment sa mère, sa fratrie, son oncle et d’autres membres de sa parenté, et qu’il ne souffrait d’aucun problème de santé majeur susceptible de surseoir à l’exécution de cette mesure. D. Par acte du 6 mai 2024, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu à l’annulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif et, à titre principal, au prononcé d’une admission provisoire au motif de l’illicéité et/ou
E-2798/2024 Page 4 de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 14 mai 2024, la juge instructeur a invité le recourant à établir son indigence. F. Par courrier du 16 mai 2024, l’intéressé a produit une attestation d’aide financière du 15 mai 2024. G. Par décision incidente du 22 mai 2024, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire totale, désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d’office et invité le SEM à déposer sa réponse. H. Dans sa réponse du 6 juin 2024,
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E-2798/2024 Page 5 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.
E. 2 L’intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l’asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3 mai 2024 par le Dr L._______, dont il ressort qu’il a présenté une gastrite ayant nécessité un traitement par Pantoprazole (antiulcéreux, inhibiteur de la pompe à protons).
E. 3.1.1 Le recourant conteste en revanche le caractère licite et raisonnablement exigible de l’exécution de son renvoi au Nigéria. Sur ce point, il fait préalablement valoir un examen insuffisant de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans sa région d’origine, reprochant à l’autorité inférieure de n’en avoir même pas fait mention dans sa décision. Il fait en outre grief au SEM d’avoir constaté de manière générale la présence de son cercle social dans son pays d’origine, sans toutefois apprécier de manière particulière la situation de ses proches, et de ne pas avoir pris en considération son jeune âge. Il estime ainsi que l’autorité inférieure a violé son droit d’être entendu. Sur le fond, citant plusieurs extraits de rapports de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch et autres sources diverses, il se prévaut de la précarité de la situation sécuritaire dans sa région d’origine. Il soutient à cet égard que des conflits armés opposant les deux factions de Boko Haram aux forces gouvernementales y sont persistants, que la population civile est gravement touchée par les conflits et que les conditions sanitaires et humanitaires sont déplorables. Il indique que le risque d’enlèvement et d’assassinat y est omniprésent et que les violences ont touché de manière concrète sa famille, puisque son frère et son père ont été assassinés par les hommes de Boko Haram et que sa sœur aînée est décédée en prenant la fuite. Il ajoute avoir été contraint de vivre dans un camp pour réfugiés, d’où il ne pouvait sortir seul sans se mettre en danger, et précise que sa mère est, depuis, retournée s’installer au village avec ses frères et sœurs. Il allègue en outre l’impossibilité pour ses proches de le prendre en charge à son retour, dès lors que ces derniers vivent dans la précarité, indiquant au surplus ne pas avoir de liens étroits avec les membres de sa famille encore présents au Nigéria. Il soutient enfin être atteint dans sa santé mentale et physique depuis les violences vécues dans son pays d’origine
E-2798/2024 Page 6 et le décès de plusieurs de ses proches, relevant à ce sujet souffrir de problèmes de sommeil et d’anxiété ainsi que devoir prendre un médicament inhibiteur de la pompe à proton pour s’alimenter. L’intéressé se prévaut au demeurant de la mort de son frère jumeau, survenue en novembre 2023 sur la route, alors que ce dernier rejoignait B._______ à pied depuis K._______.
E. 3.1.2 A l’appui de son recours, il a notamment produit la photographie, floutée, d’un homme qu’il présente comme son frère décédé et une capture d’écran du tracé « Google maps » sur lequel ce dernier aurait perdu la vie. Il a également annexé à son mémoire un certificat médical établi le
E. 3.2 Dans sa réponse, le SEM indique que le Nigéria dans son ensemble, ni aucune zone régionale du pays ne connaît une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Il relève que l’intéressé est majeur et qu’il dispose d’une alternative d’établissement interne s’il devait craindre un retour dans sa région d’origine. Il réitère les facteurs personnels déjà énumérés dans sa décision, qu’il considère comme des atouts dans la réinstallation du recourant, écartant l’argument selon lequel l’intéressé n’aurait aucune famille capable de le soutenir à son retour. Il souligne par ailleurs que la gastrite diagnostiquée à l’endroit de l’intéressé ne présente pas un degré de gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi et constate l’absence de pièces au dossier de nature à établir les affections psychiques alléguées. Il indique en outre que l’intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier de soins médicaux dans son pays d’origine, toutes les maladies psychiques pouvant y être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux situés dans plusieurs villes du pays. Il considère enfin que le décès de son frère n’est pas susceptible de modifier son appréciation.
E. 3.3 Dans sa réplique, le recourant reproche au SEM de ne pas se prononcer de manière spécifique sur les éléments invoqués dans le recours, mais de réitérer des affirmations générales. Il allègue que le SEM reconnaît implicitement l’existence d’un danger en cas de retour à M._______ et que sa réintégration peut s’avérer ardue. Il conteste la
E-2798/2024 Page 7 possibilité d’alternative d’établissement interne, indiquant n’avoir aucune ressource pour favoriser sa réinstallation ailleurs dans le pays, et allègue n’avoir aucune formation ou expérience professionnelle sur lesquelles s’appuyer pour subvenir à ses besoins. Il se prévaut enfin de son jeune âge et de sa vulnérabilité, estimant insuffisant le soutien moral de ses proches.
E. 4.1 Il sied en premier lieu d’examiner les griefs formels invoqués par le recourant, ce dernier invoquant une violation de son droit d’être entendu au motif que la décision du SEM serait insuffisamment motivée et l’état de fait incomplet en ce qui concerne la situation sécuritaire et humanitaire du Nigéria.
E. 4.2 Il est vrai que le SEM n’a pas évoqué dans sa décision l’état actuel de la situation sécuritaire de la région d’origine du recourant et n’a pas abordé la question des violences qui y ont lieu en raison de la présence de l’organisation islamiste Boko Haram dans l’Etat de M._______. Dans la mesure où l’intéressé provient précisément de cette région et où les motifs allégués sont étroitement liés à la présence de ce groupe terroriste, il aurait été judicieux de la part du SEM de discuter – au moins dans les grandes lignes – les conséquences des conflits sur la population civile dans sa décision. Cela étant, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, dans le cadre de son devoir de motivation de sa décision, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Quoi qu’il en soit, l’autorité inférieure a indiqué, dans le cadre de sa réponse, que le Nigéria n’était pas frappé par une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire et a expressément mentionné la possibilité pour l’intéressé de s’installer dans une région du pays qui n’est pas concernée par la présence de Boko Haram, complétant ainsi valablement l’état de fait dans le cadre de la procédure de recours. L’intéressé a ensuite eu l’occasion de se déterminer à ce sujet dans sa réplique et de parachever, le cas échéant, ses allégations y relatives. Il a
E-2798/2024 Page 8 ainsi été en mesure d’exposer l’ensemble de ses griefs relatifs à la situation sécuritaire dans sa région d’origine, se référant notamment à divers extraits de rapports internationaux sur ce sujet. Dès lors, il y a lieu d’exclure tout manquement de la part du SEM.
E. 4.3 Pour le reste, l’argument selon lequel le SEM aurait négligé le jeune âge du recourant et sa vulnérabilité doit être écarté, puisqu’il relève du fond et non de la forme. L’autorité inférieure n’avait en outre aucune obligation d’examiner concrètement dans quelle mesure les proches du recourant pourraient le prendre en charge à son retour, dans la mesure où il avait atteint la majorité au moment où elle a statué sur sa demande d’asile.
E. 4.4 Partant, les griefs formels allégués par le recourant à l’appui de sa conclusion en cassation doivent être rejetés.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application en l’espèce.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
E-2798/2024 Page 9 qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, le recourant soutient qu’en cas de retour dans son pays, il sera confronté aux violences perpétrées par les membres de Boko Haram. Aucun élément au dossier ne permet toutefois d’admettre que l’intéressé serait recherché par les membres de l’organisation de manière ciblée. De ses propres déclarations, le groupe s’en prend à la population civile de manière aléatoire, recrutant tant les hommes pour les forcer à prendre les armes que les femmes pour les marier (cf. procès-verbal [PV] de l’audition RMNA, ch. 7.02). Il a par ailleurs déclaré que les djihadistes cherchaient à appréhender « tous les jeunes », raison pour laquelle il avait fui le pays (cf. idem, ch. 5.01). Or, comme mentionné ci-dessus, dans le cadre de l’examen de l’illicéité de l’exécution du renvoi, la simple possibilité pour un requérant de subir des mauvais traitements dans son pays d’origine n’est pas suffisante ; celui-ci doit au contraire rendre hautement probable qu’il sera visé à titre personnel, ce que le recourant échoue à démontrer dans le cas d’espèce. L’allégation selon laquelle sa famille aurait été spécifiquement visée par les violences perpétrées par Boko Haram (cf. mémoire de recours, partie « en droit », let. B) n’est pas établie, pas plus que ne le sont les circonstances dans lesquelles son frère aurait récemment trouvé la mort (cf. mémoire de recours, partie « en fait », 5ème par.). Par conséquent, l’exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
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E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2.1 Le Tribunal n’ignore pas les violences dont le Nigéria, et en particulier la région nord-est du pays, est frappé et n’entend en aucun cas les minimiser. L’Etat de M._______, d’où provient le recourant, est marqué par la présence du groupe islamiste Boko Haram et les affrontements opposant les membres de l’organisation aux autorités. La population civile est sévèrement frappée par les machinations du mouvement ; plus de 200 personnes déplacées, principalement des enfants, ont été enlevées en février 2024 par des combattants présumés de l’organisation terroriste dans l’Etat précité. En septembre de la même année, au moins 170 personnes ont été tuées, principalement des hommes et des garçons, dans le village de Mafa (Etat de Yobe) par l’ISWAP (Etat islamique en Afrique de l’Ouest), une faction dissidente de Boko Haram. L’année 2024 a par ailleurs été marquée par le dixième anniversaire de l’enlèvement des 276 écolières de Chibok, dont 90 seraient toujours retenues en captivité (cf. Human Rights Watch : Annual report on the human rights situation in 2024 [Nigeria], 16.01.2025, https://www.hrw.org/world-report/2025/country- chapters/nigeria).
E. 7.2.2 Cela étant, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa réponse, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire ou une région qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays ou de la région en question, l’existence d’une mise en danger concrète (cf. parmi d’autres, arrêt du Tribunal E-4816/2020 du 11 novembre 2020 consid. 7.2.1 et réf. cit.). Dans sa pratique, le Tribunal part d’ailleurs du
E-2798/2024 Page 11 principe que l’exécution du renvoi au Nigéria est raisonnablement exigible, sous réserve des personnes atteintes de maladies graves dont la situation nécessite un examen approfondi (cf. arrêt du Tribunal E-2048/2023 du 22 mai 2023 consid. 4).
E. 7.3 Dans le cas présent, il convient de relever, à l’instar du SEM, la présence au dossier de facteurs personnels favorables. Le recourant est un jeune homme ayant atteint la majorité il y a plus (…), sans charge de famille et en bonne santé. Contrairement à ce qu’il allègue, il ne saurait être considéré comme une personne vulnérable. Il est par ailleurs au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le domaine de la (…) et a exercé en tant que (…) (cf. PV de l’audition RMNA, cf. 1.17.04 et 1.17.05). Dans ces conditions, le Tribunal considère que l’intéressé pourra se réinstaller au Nigéria, au besoin dans une autre région de son pays d’origine, notamment dans une grande ville à l’abri des violences perpétrées par Boko Haram, et d’y bâtir une nouvelle existence, en retrouvant un travail qui lui permettra de subvenir à ses besoins. De surcroît, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, on ne saurait admettre que l’intéressé est en mauvaise santé. Outre le fait qu’il a déclaré se porter bien lors de son audition (cf. idem, ch. 8.02), les problèmes psychiques avancés dans le recours ne sont aucunement établis par pièces. Quant à la gastrite nécessitant (ou ayant nécessité) un traitement par Pantoprazole, force est de constater que cette affection ne présente aucune gravité, indépendamment de savoir si elle est toujours d’actualité. En tout état de cause, si l’intéressé devait souffrir de problèmes de santé à l’avenir, il pourra bénéficier d’une prise en charge médicale dans son pays d’origine, étant rappelé qu’il lui sera loisible de s’installer dans une grande ville du pays. Enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, il dispose de l’ensemble de son réseau familial et social dans son pays d’origine, dont sa mère, plusieurs membres de sa fratrie ainsi que d’autres parents plus éloignés, lesquels pourront, le cas échéant lui apporter leur soutien. Le fait que ceux-ci résident dans sa région d’origine n’est pas déterminant, au même titre d’ailleurs que l’argument selon lequel il lui serait impossible d’être soutenu financièrement par sa famille. A noter au demeurant que le recourant a régulièrement voyagé à l’échelle nationale dans le cadre de ses activités de (…) et qu’on ne saurait admettre, comme allégué dans le recours, qu’il est dépourvu de toute ressource.
E. 7.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
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E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d’origine ou, à tout le moins, est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n’est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 22 mai 2024, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu’il ne ressort pas du dossier que celui-ci ne serait plus indigent (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).
E. 10.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En l'occurrence, en l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à la mandataire d’office est arrêtée à un montant de 900 francs, tous frais et
E-2798/2024 Page 13 taxes inclus, pour l'activité indispensable qu’elle a déployée dans la présente procédure.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 900 francs sera versée à Marie Khammas, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2798/2024 Arrêt du 29 avril 2025 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Esther Marti, juges, Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 2 avril 2024 / N (...). Faits : A. Le 28 septembre 2023, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu le 23 octobre 2023 à l'occasion d'une première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné) ainsi que le 22 décembre 2023 sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être ressortissant nigérian, issu d'une fratrie de neuf enfants, d'ethnie haussa et originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'en 2019, avant de se déplacer dans un camp pour réfugiés à C._______. Scolarisé jusqu'en 2020, il aurait interrompu son cursus pour s'occuper de ses plus jeunes frères et soeurs. A cette période, il aurait également travaillé dans (...) durant six mois et aurait (...) jusqu'à son départ du pays. En 2016, alors âgé de dix ans, il aurait rendu visite à un ami, chez lequel il aurait aperçu une arme à feu. Le frère aîné de cet ami se serait emparé de l'arme, ce qui l'aurait apeuré. Il aurait par la suite raconté cette histoire à un autre ami, un dénommé D._______, lequel aurait à son tour informé son père ; tous trois auraient ensuite contacté les autorités. Après cette dénonciation, la personne concernée aurait été arrêtée, son domicile aurait été fouillé et l'arme à feu en question aurait été saisie. Il aurait appris par la suite que deux personnes, membres de Boko Haram, avaient été arrêtées et incarcérées. Environ deux ans plus tard, en 2018, la prison dans laquelle le frère de son ami précité était incarcéré aurait été attaquée, si bien que ce dernier s'en serait échappé. Quelque temps après, son père aurait trouvé la mort, attaqué sur la route entre C._______ et B._______. En 2021, des djihadistes auraient appréhendé six jeunes du camp dans lequel il séjournait ; l'un d'eux serait revenu pour l'avertir que le groupe viendrait chercher tous les jeunes. A plusieurs reprises, il aurait été approché par des individus qu'il soupçonne de faire partie de Boko Haram, lesquels lui auraient demandé quand il serait libre pour « sortir en-dehors du village ». En juillet 2021, il aurait fui C._______ dans l'optique de quitter le pays. Il se serait rendu à E._______, où il serait resté deux ou trois jours avant de rejoindre F._______ puis G._______. Il y aurait travaillé durant sept mois et aurait ensuite rejoint H._______, où il aurait séjourné quinze mois tout en travaillant. Il aurait alors poursuivi son trajet jusqu'en I._______ et en Suisse. Une fois arrivé dans ce pays, sa mère l'aurait informé qu'il était recherché par Boko Haram. Interrogé sur sa situation médicale, il a indiqué ne pas avoir de problème de santé, mais ressentir parfois des angoisses et des pensées négatives ainsi que souffrir d'insomnies. A l'appui de ses allégations, il a remis au SEM sa carte professionnelle de (...) au J._______ ainsi que diverses photographies de (...). C. Par décision du 2 avril 2024, notifiée le surlendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a en substance retenu que les craintes alléguées par l'intéressé n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, faute de caractère ciblé contre lui. Il a relevé, d'une part, que le requérant avait lui-même déclaré dans un premier temps que Boko Haram cherchait à appréhender tous les jeunes sans distinction, avant d'alléguer être personnellement recherché, sur la base d'informations reçues de personnes tierces. Il a indiqué, d'autre part, que les craintes de l'intéressé de subir des représailles en raison de la dénonciation faite par son père aux autorités ne relevaient d'aucun des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi (RS 142.31), mais découlaient d'un acte de vengeance, et que le lien de causalité entre cet événement et le départ du pays était quoi qu'il en soit rompu. Le SEM a ensuite estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé était un jeune homme instruit, sans charge familiale et au bénéfice d'un parcours professionnel varié, notamment sur le plan (...) et dans le domaine de (...). Il a ajouté que l'ensemble de son cercle familial et social se trouvait au Nigéria, notamment sa mère, sa fratrie, son oncle et d'autres membres de sa parenté, et qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé majeur susceptible de surseoir à l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 6 mai 2024, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 5 de son dispositif et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'illicéité et/ou de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ou, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire totale. E. Par ordonnance du 14 mai 2024, la juge instructeur a invité le recourant à établir son indigence. F. Par courrier du 16 mai 2024, l'intéressé a produit une attestation d'aide financière du 15 mai 2024. G. Par décision incidente du 22 mai 2024, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné Marie Khammas en qualité de mandataire d'office et invité le SEM à déposer sa réponse. H. Dans sa réponse du 6 juin 2024, considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, le SEM a proposé son rejet. I. Le 25 juillet 2024, le recourant a répliqué. J. Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, le refus de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 3.1.1 Le recourant conteste en revanche le caractère licite et raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi au Nigéria. Sur ce point, il fait préalablement valoir un examen insuffisant de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans sa région d'origine, reprochant à l'autorité inférieure de n'en avoir même pas fait mention dans sa décision. Il fait en outre grief au SEM d'avoir constaté de manière générale la présence de son cercle social dans son pays d'origine, sans toutefois apprécier de manière particulière la situation de ses proches, et de ne pas avoir pris en considération son jeune âge. Il estime ainsi que l'autorité inférieure a violé son droit d'être entendu. Sur le fond, citant plusieurs extraits de rapports de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch et autres sources diverses, il se prévaut de la précarité de la situation sécuritaire dans sa région d'origine. Il soutient à cet égard que des conflits armés opposant les deux factions de Boko Haram aux forces gouvernementales y sont persistants, que la population civile est gravement touchée par les conflits et que les conditions sanitaires et humanitaires sont déplorables. Il indique que le risque d'enlèvement et d'assassinat y est omniprésent et que les violences ont touché de manière concrète sa famille, puisque son frère et son père ont été assassinés par les hommes de Boko Haram et que sa soeur aînée est décédée en prenant la fuite. Il ajoute avoir été contraint de vivre dans un camp pour réfugiés, d'où il ne pouvait sortir seul sans se mettre en danger, et précise que sa mère est, depuis, retournée s'installer au village avec ses frères et soeurs. Il allègue en outre l'impossibilité pour ses proches de le prendre en charge à son retour, dès lors que ces derniers vivent dans la précarité, indiquant au surplus ne pas avoir de liens étroits avec les membres de sa famille encore présents au Nigéria. Il soutient enfin être atteint dans sa santé mentale et physique depuis les violences vécues dans son pays d'origine et le décès de plusieurs de ses proches, relevant à ce sujet souffrir de problèmes de sommeil et d'anxiété ainsi que devoir prendre un médicament inhibiteur de la pompe à proton pour s'alimenter. L'intéressé se prévaut au demeurant de la mort de son frère jumeau, survenue en novembre 2023 sur la route, alors que ce dernier rejoignait B._______ à pied depuis K._______. 3.1.2 A l'appui de son recours, il a notamment produit la photographie, floutée, d'un homme qu'il présente comme son frère décédé et une capture d'écran du tracé « Google maps » sur lequel ce dernier aurait perdu la vie. Il a également annexé à son mémoire un certificat médical établi le 3 mai 2024 par le Dr L._______, dont il ressort qu'il a présenté une gastrite ayant nécessité un traitement par Pantoprazole (antiulcéreux, inhibiteur de la pompe à protons). 3.2 Dans sa réponse, le SEM indique que le Nigéria dans son ensemble, ni aucune zone régionale du pays ne connaît une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (RS 142.20). Il relève que l'intéressé est majeur et qu'il dispose d'une alternative d'établissement interne s'il devait craindre un retour dans sa région d'origine. Il réitère les facteurs personnels déjà énumérés dans sa décision, qu'il considère comme des atouts dans la réinstallation du recourant, écartant l'argument selon lequel l'intéressé n'aurait aucune famille capable de le soutenir à son retour. Il souligne par ailleurs que la gastrite diagnostiquée à l'endroit de l'intéressé ne présente pas un degré de gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi et constate l'absence de pièces au dossier de nature à établir les affections psychiques alléguées. Il indique en outre que l'intéressé pourra, si nécessaire, bénéficier de soins médicaux dans son pays d'origine, toutes les maladies psychiques pouvant y être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux situés dans plusieurs villes du pays. Il considère enfin que le décès de son frère n'est pas susceptible de modifier son appréciation. 3.3 Dans sa réplique, le recourant reproche au SEM de ne pas se prononcer de manière spécifique sur les éléments invoqués dans le recours, mais de réitérer des affirmations générales. Il allègue que le SEM reconnaît implicitement l'existence d'un danger en cas de retour à M._______ et que sa réintégration peut s'avérer ardue. Il conteste la possibilité d'alternative d'établissement interne, indiquant n'avoir aucune ressource pour favoriser sa réinstallation ailleurs dans le pays, et allègue n'avoir aucune formation ou expérience professionnelle sur lesquelles s'appuyer pour subvenir à ses besoins. Il se prévaut enfin de son jeune âge et de sa vulnérabilité, estimant insuffisant le soutien moral de ses proches. 4. 4.1 Il sied en premier lieu d'examiner les griefs formels invoqués par le recourant, ce dernier invoquant une violation de son droit d'être entendu au motif que la décision du SEM serait insuffisamment motivée et l'état de fait incomplet en ce qui concerne la situation sécuritaire et humanitaire du Nigéria. 4.2 Il est vrai que le SEM n'a pas évoqué dans sa décision l'état actuel de la situation sécuritaire de la région d'origine du recourant et n'a pas abordé la question des violences qui y ont lieu en raison de la présence de l'organisation islamiste Boko Haram dans l'Etat de M._______. Dans la mesure où l'intéressé provient précisément de cette région et où les motifs allégués sont étroitement liés à la présence de ce groupe terroriste, il aurait été judicieux de la part du SEM de discuter - au moins dans les grandes lignes - les conséquences des conflits sur la population civile dans sa décision. Cela étant, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, dans le cadre de son devoir de motivation de sa décision, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits et moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2). Une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Quoi qu'il en soit, l'autorité inférieure a indiqué, dans le cadre de sa réponse, que le Nigéria n'était pas frappé par une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire et a expressément mentionné la possibilité pour l'intéressé de s'installer dans une région du pays qui n'est pas concernée par la présence de Boko Haram, complétant ainsi valablement l'état de fait dans le cadre de la procédure de recours. L'intéressé a ensuite eu l'occasion de se déterminer à ce sujet dans sa réplique et de parachever, le cas échéant, ses allégations y relatives. Il a ainsi été en mesure d'exposer l'ensemble de ses griefs relatifs à la situation sécuritaire dans sa région d'origine, se référant notamment à divers extraits de rapports internationaux sur ce sujet. Dès lors, il y a lieu d'exclure tout manquement de la part du SEM. 4.3 Pour le reste, l'argument selon lequel le SEM aurait négligé le jeune âge du recourant et sa vulnérabilité doit être écarté, puisqu'il relève du fond et non de la forme. L'autorité inférieure n'avait en outre aucune obligation d'examiner concrètement dans quelle mesure les proches du recourant pourraient le prendre en charge à son retour, dans la mesure où il avait atteint la majorité au moment où elle a statué sur sa demande d'asile. 4.4 Partant, les griefs formels allégués par le recourant à l'appui de sa conclusion en cassation doivent être rejetés. 5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application en l'espèce. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il sera confronté aux violences perpétrées par les membres de Boko Haram. Aucun élément au dossier ne permet toutefois d'admettre que l'intéressé serait recherché par les membres de l'organisation de manière ciblée. De ses propres déclarations, le groupe s'en prend à la population civile de manière aléatoire, recrutant tant les hommes pour les forcer à prendre les armes que les femmes pour les marier (cf. procès-verbal [PV] de l'audition RMNA, ch. 7.02). Il a par ailleurs déclaré que les djihadistes cherchaient à appréhender « tous les jeunes », raison pour laquelle il avait fui le pays (cf. idem, ch. 5.01). Or, comme mentionné ci-dessus, dans le cadre de l'examen de l'illicéité de l'exécution du renvoi, la simple possibilité pour un requérant de subir des mauvais traitements dans son pays d'origine n'est pas suffisante ; celui-ci doit au contraire rendre hautement probable qu'il sera visé à titre personnel, ce que le recourant échoue à démontrer dans le cas d'espèce. L'allégation selon laquelle sa famille aurait été spécifiquement visée par les violences perpétrées par Boko Haram (cf. mémoire de recours, partie « en droit », let. B) n'est pas établie, pas plus que ne le sont les circonstances dans lesquelles son frère aurait récemment trouvé la mort (cf. mémoire de recours, partie « en fait », 5ème par.). Par conséquent, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 7.2.1 Le Tribunal n'ignore pas les violences dont le Nigéria, et en particulier la région nord-est du pays, est frappé et n'entend en aucun cas les minimiser. L'Etat de M._______, d'où provient le recourant, est marqué par la présence du groupe islamiste Boko Haram et les affrontements opposant les membres de l'organisation aux autorités. La population civile est sévèrement frappée par les machinations du mouvement ; plus de 200 personnes déplacées, principalement des enfants, ont été enlevées en février 2024 par des combattants présumés de l'organisation terroriste dans l'Etat précité. En septembre de la même année, au moins 170 personnes ont été tuées, principalement des hommes et des garçons, dans le village de Mafa (Etat de Yobe) par l'ISWAP (Etat islamique en Afrique de l'Ouest), une faction dissidente de Boko Haram. L'année 2024 a par ailleurs été marquée par le dixième anniversaire de l'enlèvement des 276 écolières de Chibok, dont 90 seraient toujours retenues en captivité (cf. Human Rights Watch : Annual report on the human rights situation in 2024 [Nigeria], 16.01.2025, https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/nigeria). 7.2.2 Cela étant, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa réponse, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire ou une région qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays ou de la région en question, l'existence d'une mise en danger concrète (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-4816/2020 du 11 novembre 2020 consid. 7.2.1 et réf. cit.). Dans sa pratique, le Tribunal part d'ailleurs du principe que l'exécution du renvoi au Nigéria est raisonnablement exigible, sous réserve des personnes atteintes de maladies graves dont la situation nécessite un examen approfondi (cf. arrêt du Tribunal E-2048/2023 du 22 mai 2023 consid. 4). 7.3 Dans le cas présent, il convient de relever, à l'instar du SEM, la présence au dossier de facteurs personnels favorables. Le recourant est un jeune homme ayant atteint la majorité il y a plus (...), sans charge de famille et en bonne santé. Contrairement à ce qu'il allègue, il ne saurait être considéré comme une personne vulnérable. Il est par ailleurs au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de la (...) et a exercé en tant que (...) (cf. PV de l'audition RMNA, cf. 1.17.04 et 1.17.05). Dans ces conditions, le Tribunal considère que l'intéressé pourra se réinstaller au Nigéria, au besoin dans une autre région de son pays d'origine, notamment dans une grande ville à l'abri des violences perpétrées par Boko Haram, et d'y bâtir une nouvelle existence, en retrouvant un travail qui lui permettra de subvenir à ses besoins. De surcroît, contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, on ne saurait admettre que l'intéressé est en mauvaise santé. Outre le fait qu'il a déclaré se porter bien lors de son audition (cf. idem, ch. 8.02), les problèmes psychiques avancés dans le recours ne sont aucunement établis par pièces. Quant à la gastrite nécessitant (ou ayant nécessité) un traitement par Pantoprazole, force est de constater que cette affection ne présente aucune gravité, indépendamment de savoir si elle est toujours d'actualité. En tout état de cause, si l'intéressé devait souffrir de problèmes de santé à l'avenir, il pourra bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, étant rappelé qu'il lui sera loisible de s'installer dans une grande ville du pays. Enfin, comme relevé à juste titre par le SEM, il dispose de l'ensemble de son réseau familial et social dans son pays d'origine, dont sa mère, plusieurs membres de sa fratrie ainsi que d'autres parents plus éloignés, lesquels pourront, le cas échéant lui apporter leur soutien. Le fait que ceux-ci résident dans sa région d'origine n'est pas déterminant, au même titre d'ailleurs que l'argument selon lequel il lui serait impossible d'être soutenu financièrement par sa famille. A noter au demeurant que le recourant a régulièrement voyagé à l'échelle nationale dans le cadre de ses activités de (...) et qu'on ne saurait admettre, comme allégué dans le recours, qu'il est dépourvu de toute ressource. 7.4 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant par décision incidente du 22 mai 2024, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, étant précisé qu'il ne ressort pas du dossier que celui-ci ne serait plus indigent (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée à la mandataire désignée d'office (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires à la défense de la cause ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 10.3 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, en l'absence de celle-ci, sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En l'occurrence, en l'absence d'une note de frais, l'indemnité allouée à la mandataire d'office est arrêtée à un montant de 900 francs, tous frais et taxes inclus, pour l'activité indispensable qu'elle a déployée dans la présente procédure. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 900 francs sera versée à Marie Khammas, à titre d'honoraires et de débours, à charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin Expédition :