Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Sachverhalt
principaux, et en particulier les plus graves. Dans le cas d’espèce, les déclarations de la prévenue d’une part, et celles de B.________ et de C.________, d’autre part, contiennent des divergences importantes s’agissant des actes commis par la prévenue et de leur ampleur. Ainsi, une audition de confrontation est en l’espèce nécessaire afin d’établir avec exactitude l’importance des agissements délictueux et les intentions de la prévenue. Il s’agit de s’assurer que la prévenue ne tente pas de prendre contact avec B.________ et C.________ avant l’audition de confrontation, afin d’éviter qu’elle essaie de les influencer ou de faire pression sur eux pour convenir d’une version favorable à ses intérêts. Ce n’est que par ce biais qu’il est possible de préserver la manifestation de la vérité. Il est en effet relevé qu’à ce stade les plaignants n’ont été confrontés aux déclarations de la prévenue que de manière indirecte. Il est par ailleurs souligné que la prévenue a porté plainte contre B.________ en date du 9 août 2025 (DO/MP 20095) et que le dossier contient notamment un message de menaces reçu par B.________, et envoyé depuis le téléphone de la prévenue (DO/MP 20225). Ces éléments laissent penser que la prévenue pourrait chercher à prendre contact avec B.________ si elle venait à être libérée afin d’influencer ses futures déclarations dans un sens qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 lui est favorable. Ainsi, et tant que l’audition de confrontation du 7 janvier 2026 n’aura pas eu lieu, le risque de collusion est réel et concret. Le grief de la recourante est donc rejeté. 3. La recourante conteste ensuite l’existence d’un risque de récidive. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet de dénonciation ou condamnation pour des infractions à l’intégrité physique. Elle explique qu’il doit être tenu compte du fait qu’elle a été victime de violences répétées de la part de ses parents, puis de ses compagnons. Ces violences cumulatives l’ont placée dans un état de vulnérabilité psychologique et l’ont amenée, afin de se protéger, à banaliser les violences subies. La recourante estime que l’événement du train ne peut pas être pris en compte en l’occurrence, dans la mesure où rien ne permet de retenir qu’elle aurait tenté de mettre le feu ou de s’en prendre à B.________. Elle soutient qu’il ressort du dossier que les faits qui lui sont reprochés constituent un acte isolé, intervenu dans un contexte particulier, à savoir une situation de tension avec son ex- compagnon et sous l’emprise de l’alcool. Elle expose enfin que l’absence d’expertise à ce jour ne saurait permettre de retenir un risque de récidive. 3.1 Un prévenu ne peut être détenu en raison d’un simple risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) que s’il a déjà été condamné pour au moins deux infractions similaires (ATF 151 IV 185 ; arrêt TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024, destiné à publication). Cette disposition n’est dès lors pas applicable à la prévenue. La détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis CPP). Le terme « imminent » précise que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que la détention doit être ordonnée de toute urgence (ATF 150 IV 360 consid. 3.2). Le risque qualifié de récidive n'entre en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaît comme inacceptablement élevé ; toutefois, lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). 3.2 En l’occurrence, la prévenue est fortement soupçonnée d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique de B.________, en utilisant un couteau, voire des ciseaux, et en lui provoquant de nombreuses blessures sur tout le corps. Lors de son audition du 10 août 2025, B.________ a déclaré que la prévenue a déjà eu des excès de colère par le passé et qu’elle a déjà fait usage de violence (cf. notamment DO/MP 20043 l. 91 ss). Il semblerait que la prévenue ait aussi agressé C.________, en l’étranglant et en lui donnant un coup de ciseau avec le côté non pointu au niveau de son visage. La Chambre pénale relève également qu’en date du 7 août 2025, des messages contenant des menaces ont été adressés à B.________ depuis le téléphone de la prévenue. A l’instar du Ministère public et du Tmc, il est constaté que la prévenue ne semble pas être consciente de la gravité des faits qui lui sont reprochés et semble « normaliser » le fait de se battre. La Chambre pénale partage l’avis de l’autorité intimée ainsi que du Ministère public s’agissant de la gravité des faits reprochés à la prévenue et qu’il est à craindre, qu’en cas de libération, elle puisse s’en prendre à nouveau à B.________. En particulier, si la prévenue venait à être libérée, il n’est pas exclu qu’elle essaie de revoir B.________ pour s’expliquer, et qu’une nouvelle dispute éclate entre eux.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il est toutefois relevé que le comportement singulier de la prévenue ainsi que la gravité de ses actes ont conduit le Ministère public à demander la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Ainsi, et dans la mesure où la question du risque de récidive a été soumise à un expert, il appartient au Ministère public de demander au psychiatre de rendre sans délai (art. 5 al. 2 CPP) son évaluation professionnelle du risque. En effet, il ressort du dossier que l’expert a déjà pu rencontrer la prévenue à trois reprises. Ainsi, et dans le cas où l’expert n’arriverait pas à rendre son rapport complet d’ici à la fin de l’année 2025, il appartient au Ministère public de faire en sorte que le professionnel donne son évaluation par rapport au risque de récidive d’ici au 7 janvier 2026, date de l’audience de confrontation. En effet, une fois que cette audition aura eu lieu, le risque de collusion ne pourra certainement plus être retenu. Ainsi, et dans la mesure où la détention reposerait uniquement sur le risque de récidive, l’évaluation d’un expert sur cette question s’avère, au vu du dossier, un élément central pour décider ou non du maintien en détention de la prévenue. 4. En dernier lieu, la recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, estimant que des mesures de substitution sont en l’occurrence aptes à pallier les risques retenus. La prévenue propose une interdiction de prendre contact avec certaines personnes, combinée à une obligation de soins, ou, le cas échéant, un placement dans une institution ouverte. Elle estime que ces mesures permettent d’assurer la sécurité des personnes concernées et de garantir le bon déroulement de la procédure, tout en respectant le principe de la proportionnalité. Elle indique enfin que dans l’examen de la proportionnalité, il faut également prendre en compte les conséquences de la détention préventive sur sa situation. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) ou celle de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2.). 4.2 En l’espèce, aucune des mesures proposées par la recourante ni aucune autre ne sont aptes à pallier le risque de collusion retenu. En effet, au vu de la gravité des faits qui sont reprochés à la recourante, rien ne permet de s’assurer qu’une interdiction de contact suffise à la dissuader de s’approcher du plaignant et de C.________ afin de tenter d’influencer les faits en sa faveur. Ainsi, et pour ce motif déjà, il est constaté que les mesures de substitution ne sont pas aptes à atteindre le but visé en l’occurrence. S’agissant de l’impact de la détention sur sa situation personnelle, le Tmc a déjà répondu de manière détaillée aux griefs de la recourante, et force est de constater que cette dernière ne critique pas l’argumentation de l’instance précédente, mais se contente, sur ce point, de soulever à nouveau les mêmes griefs en instance de recours. Quoiqu’il en soit, il va de soi que les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l’instruction. A toutes fins utiles, il est constaté, qu’au vu de la gravité des faits qui sont reprochés à la prévenue, la détention reste proportionnée au vu de la peine à laquelle elle s’expose.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5. 5.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 5.2 Par-devant le Ministère public, la prévenue est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/MP 7003). Cet élément n’a pas d’influence devant la Chambre pénale. En effet, conformément à la nouvelle pratique, c’est à juste titre que la prévenue a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire valoir ses intérêts de manière adéquate et qu’elle se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP dès lors que la détention a déjà excédé dix jours. Elle précise qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes, qu’elle bénéficie du soutien du service social et qu’elle ne dispose pas d’économies lui permettant de supporter les frais nécessaires à sa défense. Elle fait enfin valoir que son recours n’est manifestement pas voué à l’échec. La Chambre pénale constate que les conditions pour l’octroi d’une défense d’office sont en effet remplies. Bien qu’elle ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, la prévenue peut être considérée comme étant indigente, dans la mesure où elle est détenue depuis presque 5 mois et qu’elle est soutenue par le service social. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Il est donc fait droit à sa requête, Me Aurélie Gandoy lui étant désignée comme défenseure d’office pour la procédure de recours. 5.3 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2011 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication à la cliente, le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.4 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de la prévenue le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 novembre 2025 est confirmée. II. Me Aurélie Gandoy est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Aurélie Gandoy en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 1'260.-, TVA par CHF 102.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2025/dvc Le Président La Greffière
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) contre des décisions du Tmc dans des cas prévus par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RS 130.1]), par la prévenue détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il est relevé que la détention provisoire de la recourante repose actuellement sur l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le Tmc qui l’a confirmée jusqu’au 8 décembre 2025, notamment en raison des risques de collusion et de récidive. La recourante, qui voit sa détention provisoire potentiellement encore prolongée au vu de la demande en ce sens déposée par le Ministère public le 4 décembre 2025, conserve donc un intérêt à ce que ses griefs dans la procédure de mise en liberté qu’elle a initiée soient examinés (arrêt TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.2 et les références citées, notamment ATF 149 I 14 consid. 1.2).
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E. 1.2 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
E. 2 Dans un premier grief, la recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. Elle reproche à l’autorité précédente de ne pas indiquer de danger concret de collusion lié à sa libération. La recourante explique que l’ensemble des protagonistes ont déjà été entendus, et ce à plusieurs reprises. Elle estime qu’aucune démarche ou influence de sa part ne permettrait d’influencer les déclarations des plaignants, puisque ceux-ci ont déjà été entendus et confrontés à ses déclarations.
E. 2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité ; arrêt TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2).
E. 2.2 En l’occurrence, force est d’admettre, à l’instar de l’instance précédente, que si la prévenue admet son implication dans les faits qui lui sont reprochés, elle la minimise. Elle conteste les faits principaux, et en particulier les plus graves. Dans le cas d’espèce, les déclarations de la prévenue d’une part, et celles de B.________ et de C.________, d’autre part, contiennent des divergences importantes s’agissant des actes commis par la prévenue et de leur ampleur. Ainsi, une audition de confrontation est en l’espèce nécessaire afin d’établir avec exactitude l’importance des agissements délictueux et les intentions de la prévenue. Il s’agit de s’assurer que la prévenue ne tente pas de prendre contact avec B.________ et C.________ avant l’audition de confrontation, afin d’éviter qu’elle essaie de les influencer ou de faire pression sur eux pour convenir d’une version favorable à ses intérêts. Ce n’est que par ce biais qu’il est possible de préserver la manifestation de la vérité. Il est en effet relevé qu’à ce stade les plaignants n’ont été confrontés aux déclarations de la prévenue que de manière indirecte. Il est par ailleurs souligné que la prévenue a porté plainte contre B.________ en date du 9 août 2025 (DO/MP 20095) et que le dossier contient notamment un message de menaces reçu par B.________, et envoyé depuis le téléphone de la prévenue (DO/MP 20225). Ces éléments laissent penser que la prévenue pourrait chercher à prendre contact avec B.________ si elle venait à être libérée afin d’influencer ses futures déclarations dans un sens qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 lui est favorable. Ainsi, et tant que l’audition de confrontation du 7 janvier 2026 n’aura pas eu lieu, le risque de collusion est réel et concret. Le grief de la recourante est donc rejeté.
E. 3 La recourante conteste ensuite l’existence d’un risque de récidive. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet de dénonciation ou condamnation pour des infractions à l’intégrité physique. Elle explique qu’il doit être tenu compte du fait qu’elle a été victime de violences répétées de la part de ses parents, puis de ses compagnons. Ces violences cumulatives l’ont placée dans un état de vulnérabilité psychologique et l’ont amenée, afin de se protéger, à banaliser les violences subies. La recourante estime que l’événement du train ne peut pas être pris en compte en l’occurrence, dans la mesure où rien ne permet de retenir qu’elle aurait tenté de mettre le feu ou de s’en prendre à B.________. Elle soutient qu’il ressort du dossier que les faits qui lui sont reprochés constituent un acte isolé, intervenu dans un contexte particulier, à savoir une situation de tension avec son ex- compagnon et sous l’emprise de l’alcool. Elle expose enfin que l’absence d’expertise à ce jour ne saurait permettre de retenir un risque de récidive.
E. 3.1 Un prévenu ne peut être détenu en raison d’un simple risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) que s’il a déjà été condamné pour au moins deux infractions similaires (ATF 151 IV 185 ; arrêt TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024, destiné à publication). Cette disposition n’est dès lors pas applicable à la prévenue. La détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis CPP). Le terme « imminent » précise que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que la détention doit être ordonnée de toute urgence (ATF 150 IV 360 consid. 3.2). Le risque qualifié de récidive n'entre en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaît comme inacceptablement élevé ; toutefois, lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2).
E. 3.2 En l’occurrence, la prévenue est fortement soupçonnée d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique de B.________, en utilisant un couteau, voire des ciseaux, et en lui provoquant de nombreuses blessures sur tout le corps. Lors de son audition du 10 août 2025, B.________ a déclaré que la prévenue a déjà eu des excès de colère par le passé et qu’elle a déjà fait usage de violence (cf. notamment DO/MP 20043 l. 91 ss). Il semblerait que la prévenue ait aussi agressé C.________, en l’étranglant et en lui donnant un coup de ciseau avec le côté non pointu au niveau de son visage. La Chambre pénale relève également qu’en date du 7 août 2025, des messages contenant des menaces ont été adressés à B.________ depuis le téléphone de la prévenue. A l’instar du Ministère public et du Tmc, il est constaté que la prévenue ne semble pas être consciente de la gravité des faits qui lui sont reprochés et semble « normaliser » le fait de se battre. La Chambre pénale partage l’avis de l’autorité intimée ainsi que du Ministère public s’agissant de la gravité des faits reprochés à la prévenue et qu’il est à craindre, qu’en cas de libération, elle puisse s’en prendre à nouveau à B.________. En particulier, si la prévenue venait à être libérée, il n’est pas exclu qu’elle essaie de revoir B.________ pour s’expliquer, et qu’une nouvelle dispute éclate entre eux.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il est toutefois relevé que le comportement singulier de la prévenue ainsi que la gravité de ses actes ont conduit le Ministère public à demander la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Ainsi, et dans la mesure où la question du risque de récidive a été soumise à un expert, il appartient au Ministère public de demander au psychiatre de rendre sans délai (art. 5 al. 2 CPP) son évaluation professionnelle du risque. En effet, il ressort du dossier que l’expert a déjà pu rencontrer la prévenue à trois reprises. Ainsi, et dans le cas où l’expert n’arriverait pas à rendre son rapport complet d’ici à la fin de l’année 2025, il appartient au Ministère public de faire en sorte que le professionnel donne son évaluation par rapport au risque de récidive d’ici au 7 janvier 2026, date de l’audience de confrontation. En effet, une fois que cette audition aura eu lieu, le risque de collusion ne pourra certainement plus être retenu. Ainsi, et dans la mesure où la détention reposerait uniquement sur le risque de récidive, l’évaluation d’un expert sur cette question s’avère, au vu du dossier, un élément central pour décider ou non du maintien en détention de la prévenue.
E. 4 En dernier lieu, la recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, estimant que des mesures de substitution sont en l’occurrence aptes à pallier les risques retenus. La prévenue propose une interdiction de prendre contact avec certaines personnes, combinée à une obligation de soins, ou, le cas échéant, un placement dans une institution ouverte. Elle estime que ces mesures permettent d’assurer la sécurité des personnes concernées et de garantir le bon déroulement de la procédure, tout en respectant le principe de la proportionnalité. Elle indique enfin que dans l’examen de la proportionnalité, il faut également prendre en compte les conséquences de la détention préventive sur sa situation.
E. 4.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) ou celle de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_1219/2024 du
E. 4.2 En l’espèce, aucune des mesures proposées par la recourante ni aucune autre ne sont aptes à pallier le risque de collusion retenu. En effet, au vu de la gravité des faits qui sont reprochés à la recourante, rien ne permet de s’assurer qu’une interdiction de contact suffise à la dissuader de s’approcher du plaignant et de C.________ afin de tenter d’influencer les faits en sa faveur. Ainsi, et pour ce motif déjà, il est constaté que les mesures de substitution ne sont pas aptes à atteindre le but visé en l’occurrence. S’agissant de l’impact de la détention sur sa situation personnelle, le Tmc a déjà répondu de manière détaillée aux griefs de la recourante, et force est de constater que cette dernière ne critique pas l’argumentation de l’instance précédente, mais se contente, sur ce point, de soulever à nouveau les mêmes griefs en instance de recours. Quoiqu’il en soit, il va de soi que les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l’instruction. A toutes fins utiles, il est constaté, qu’au vu de la gravité des faits qui sont reprochés à la prévenue, la détention reste proportionnée au vu de la peine à laquelle elle s’expose.
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E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
E. 5 décembre 2024 consid. 5.2.).
E. 5.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.
E. 5.2 Par-devant le Ministère public, la prévenue est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/MP 7003). Cet élément n’a pas d’influence devant la Chambre pénale. En effet, conformément à la nouvelle pratique, c’est à juste titre que la prévenue a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire valoir ses intérêts de manière adéquate et qu’elle se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP dès lors que la détention a déjà excédé dix jours. Elle précise qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes, qu’elle bénéficie du soutien du service social et qu’elle ne dispose pas d’économies lui permettant de supporter les frais nécessaires à sa défense. Elle fait enfin valoir que son recours n’est manifestement pas voué à l’échec. La Chambre pénale constate que les conditions pour l’octroi d’une défense d’office sont en effet remplies. Bien qu’elle ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, la prévenue peut être considérée comme étant indigente, dans la mesure où elle est détenue depuis presque 5 mois et qu’elle est soutenue par le service social. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Il est donc fait droit à sa requête, Me Aurélie Gandoy lui étant désignée comme défenseure d’office pour la procédure de recours.
E. 5.3 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2011 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication à la cliente, le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ).
E. 5.4 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de la prévenue le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 novembre 2025 est confirmée. II. Me Aurélie Gandoy est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Aurélie Gandoy en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 1'260.-, TVA par CHF 102.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2025/dvc Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 409 502 2025 429 Arrêt du 10 décembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Aurélie Gandoy, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – demande de libération, risques de collusion et de récidive, principe de proportionnalité Recours du 27 novembre 2025 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 novembre 2025 Requête du 27 novembre 2025 de désignation d’une défenseure d’office à la prévenue pour la procédure de recours
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour lésions corporelles simples avec un objet dangereux, éventuellement tentative de lésions corporelles graves, voies de fait, éventuellement lésions corporelles simples, menaces, contrainte, injures, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Il lui est notamment reproché les faits suivants : Le 7 août 2025, B.________ s’est présenté au poste de police afin de dénoncer des faits de violence commis à son encontre par la prévenue, son ex-copine. En substance, il a expliqué que le 4 août 2025, au domicile de C.________, une dispute a éclaté entre lui et la prévenue pour des motifs de jalousie. Lors de cette dispute, la prévenue aurait pris un couteau de cuisine et aurait donné des coups dans le canapé, avant de reposer ledit couteau. A.________ aurait également arraché le collier que B.________ portait autour de son cou. Le 5 août 2025, alors que B.________, C.________ et la prévenue avaient convenu de passer une soirée ensemble, la prévenue a commencé à le provoquer. B.________ lui aurait demandé d’arrêter, ce qu’elle n’aurait pas fait. B.________ lui aurait alors mis une gifle. Au vu de la situation, C.________ lui aurait demandé de partir, ce qu’il aurait fait. La prévenue l’aurait alors poursuivi dans la rue avec un couteau de cuisine et lui aurait asséné un premier coup de couteau au niveau du coude gauche. Par la suite, alors que B.________ serait revenu dans l’appartement pour récupérer ses affaires, A.________ l’aurait insulté et menacé avec ce couteau. Elle aurait tenté de le « planter ». Le 6 août 2025, B.________ aurait recroisé A.________ dans le train entre D.________ et E.________. Durant le trajet, A.________ se serait mise à côté de lui et lui aurait fait une crise, avant de tenter de brûler son pantalon avec un briquet. Par le passé et durant leur relation, la prévenue aurait eu plusieurs accès de colère, lors desquels elle aurait notamment cassé des effets personnels appartenant à B.________. Lors de son constat de coups et blessures établi par l’Hôpital F.________ le 6 août 2025, B.________, a précisé que le 5 août 2025, lorsqu’il est revenu dans l’appartement pour récupérer ses affaires, la prévenue se serait munie d’un couteau de cuisine et lui aurait infligé plusieurs coups de couteau sur la main et l’avant-bras, le torse ainsi que plusieurs morsures aux bras, au dos, à l’avant-bras, au torse, à la main et autre. Elle lui aurait aussi donné un coup avec le manche du couteau, notamment au niveau de la tête. Le constat établi fait état de nombreuses blessures. Le dossier contient également un message que B.________ a reçu le 7 août 2025, lequel a été envoyé depuis le numéro de téléphone de la prévenue et duquel il ressort « Se n’est pas A.________ mais juste frérot quand tu sors faire les courses avec ta daronne à G.________ surtout à la coop et que t’es observer et que surtout la plaque de ta mère est retenu et que surtout tu te fais suivre attention frérot ouvre juste ta bouche tkt pas on a une surprise pour les gars comme toi qui font du sale au femmes […] Jolie ton petit t-shirt bleu et mignon ton pansement au bras tu veux être un homme […] Ramène toi à G.________ […] Tourne ta tête aha et dis un mot tu verras […] 20h à G.________ sinon c’est nous on monte […] Chez ta daronne [sic !] ». B.________ a également produit des captures d’écran de SMS indiquant que des tentatives d’achats avaient été faites avec sa carte bancaire. De son côté, C.________ a également expliqué que, lors de la soirée du 5 août 2025, la prévenue se serait munie d’une paire de ciseaux et s’en serait prise à B.________. Elle aurait également donné un coup de ciseau avec le côté non pointu au niveau du visage de C.________. Puis, la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 prévenue aurait jeté les effets personnels de B.________, dont son téléphone, par la fenêtre et aurait pris ses cartes bancaires. B. La prévenue a été interpellée le 9 août 2025, puis placée en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contraintes (ci-après : le Tmc) jusqu’au 8 septembre 2025. Le 1er septembre 2025, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de la prévenue. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le Tmc a admis la demande du Ministère public et a prolongé la détention provisoire de la prévenue jusqu’au 8 décembre 2025. C. En date du 30 octobre 2025, la prévenue a déposé auprès du Ministère public une demande de mise en liberté moyennant, subsidiairement, des mesures de substitution. Le 3 novembre 2025, le Ministère public a transmis une copie de la demande de mise en liberté de la prévenue au Tmc et a déposé une requête de refus de libération de la détention provisoire. Par ordonnance du 12 novembre 2025, le Tmc a rejeté la demande de mise en liberté déposée par la prévenue et a confirmé la détention provisoire jusqu’au 8 décembre 2025. D. Le 27 novembre 2025, la prévenue, par l’intermédiaire de sa défenseure, a interjeté recours contre l’ordonnance du 12 novembre 2025 du Tmc. Elle a conclu à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution. Elle a également requis la désignation de son avocate comme défenseure d’office. Par courrier du 1er décembre 2025, le Tmc a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et a remis ses dossiers. Le 2 décembre 2025, le Ministère public a déposé ses observations et a conclu au rejet du recours. Il a en outre remis son dossier judiciaire. Par courrier du 3 décembre 2025, la prévenue a fait parvenir une brève détermination. E. Le 4 décembre 2025, le Ministère public a déposé une nouvelle demande de prolongation de la détention provisoire auprès du Tmc. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) contre des décisions du Tmc dans des cas prévus par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RS 130.1]), par la prévenue détenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il est relevé que la détention provisoire de la recourante repose actuellement sur l’ordonnance rendue le 12 novembre 2025 par le Tmc qui l’a confirmée jusqu’au 8 décembre 2025, notamment en raison des risques de collusion et de récidive. La recourante, qui voit sa détention provisoire potentiellement encore prolongée au vu de la demande en ce sens déposée par le Ministère public le 4 décembre 2025, conserve donc un intérêt à ce que ses griefs dans la procédure de mise en liberté qu’elle a initiée soient examinés (arrêt TF 7B_346/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.2 et les références citées, notamment ATF 149 I 14 consid. 1.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.2 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. Dans un premier grief, la recourante conteste l’existence d’un risque de collusion. Elle reproche à l’autorité précédente de ne pas indiquer de danger concret de collusion lié à sa libération. La recourante explique que l’ensemble des protagonistes ont déjà été entendus, et ce à plusieurs reprises. Elle estime qu’aucune démarche ou influence de sa part ne permettrait d’influencer les déclarations des plaignants, puisque ceux-ci ont déjà été entendus et confrontés à ses déclarations. 2.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuves. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 et l'arrêt cité ; arrêt TF 7B_882/2025 du 10 octobre 2025 consid. 2.4.2). 2.2 En l’occurrence, force est d’admettre, à l’instar de l’instance précédente, que si la prévenue admet son implication dans les faits qui lui sont reprochés, elle la minimise. Elle conteste les faits principaux, et en particulier les plus graves. Dans le cas d’espèce, les déclarations de la prévenue d’une part, et celles de B.________ et de C.________, d’autre part, contiennent des divergences importantes s’agissant des actes commis par la prévenue et de leur ampleur. Ainsi, une audition de confrontation est en l’espèce nécessaire afin d’établir avec exactitude l’importance des agissements délictueux et les intentions de la prévenue. Il s’agit de s’assurer que la prévenue ne tente pas de prendre contact avec B.________ et C.________ avant l’audition de confrontation, afin d’éviter qu’elle essaie de les influencer ou de faire pression sur eux pour convenir d’une version favorable à ses intérêts. Ce n’est que par ce biais qu’il est possible de préserver la manifestation de la vérité. Il est en effet relevé qu’à ce stade les plaignants n’ont été confrontés aux déclarations de la prévenue que de manière indirecte. Il est par ailleurs souligné que la prévenue a porté plainte contre B.________ en date du 9 août 2025 (DO/MP 20095) et que le dossier contient notamment un message de menaces reçu par B.________, et envoyé depuis le téléphone de la prévenue (DO/MP 20225). Ces éléments laissent penser que la prévenue pourrait chercher à prendre contact avec B.________ si elle venait à être libérée afin d’influencer ses futures déclarations dans un sens qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 lui est favorable. Ainsi, et tant que l’audition de confrontation du 7 janvier 2026 n’aura pas eu lieu, le risque de collusion est réel et concret. Le grief de la recourante est donc rejeté. 3. La recourante conteste ensuite l’existence d’un risque de récidive. Elle fait valoir qu’elle n’a jamais fait l’objet de dénonciation ou condamnation pour des infractions à l’intégrité physique. Elle explique qu’il doit être tenu compte du fait qu’elle a été victime de violences répétées de la part de ses parents, puis de ses compagnons. Ces violences cumulatives l’ont placée dans un état de vulnérabilité psychologique et l’ont amenée, afin de se protéger, à banaliser les violences subies. La recourante estime que l’événement du train ne peut pas être pris en compte en l’occurrence, dans la mesure où rien ne permet de retenir qu’elle aurait tenté de mettre le feu ou de s’en prendre à B.________. Elle soutient qu’il ressort du dossier que les faits qui lui sont reprochés constituent un acte isolé, intervenu dans un contexte particulier, à savoir une situation de tension avec son ex- compagnon et sous l’emprise de l’alcool. Elle expose enfin que l’absence d’expertise à ce jour ne saurait permettre de retenir un risque de récidive. 3.1 Un prévenu ne peut être détenu en raison d’un simple risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP) que s’il a déjà été condamné pour au moins deux infractions similaires (ATF 151 IV 185 ; arrêt TF 7B_1035/2024 du 19 novembre 2024, destiné à publication). Cette disposition n’est dès lors pas applicable à la prévenue. La détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave, et s’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (art. 221 al. 1bis CPP). Le terme « imminent » précise que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que la détention doit être ordonnée de toute urgence (ATF 150 IV 360 consid. 3.2). Le risque qualifié de récidive n'entre en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaît comme inacceptablement élevé ; toutefois, lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (arrêt TF 7B_830/2024 du 4 septembre 2024 consid. 2.2.2). 3.2 En l’occurrence, la prévenue est fortement soupçonnée d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique de B.________, en utilisant un couteau, voire des ciseaux, et en lui provoquant de nombreuses blessures sur tout le corps. Lors de son audition du 10 août 2025, B.________ a déclaré que la prévenue a déjà eu des excès de colère par le passé et qu’elle a déjà fait usage de violence (cf. notamment DO/MP 20043 l. 91 ss). Il semblerait que la prévenue ait aussi agressé C.________, en l’étranglant et en lui donnant un coup de ciseau avec le côté non pointu au niveau de son visage. La Chambre pénale relève également qu’en date du 7 août 2025, des messages contenant des menaces ont été adressés à B.________ depuis le téléphone de la prévenue. A l’instar du Ministère public et du Tmc, il est constaté que la prévenue ne semble pas être consciente de la gravité des faits qui lui sont reprochés et semble « normaliser » le fait de se battre. La Chambre pénale partage l’avis de l’autorité intimée ainsi que du Ministère public s’agissant de la gravité des faits reprochés à la prévenue et qu’il est à craindre, qu’en cas de libération, elle puisse s’en prendre à nouveau à B.________. En particulier, si la prévenue venait à être libérée, il n’est pas exclu qu’elle essaie de revoir B.________ pour s’expliquer, et qu’une nouvelle dispute éclate entre eux.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Il est toutefois relevé que le comportement singulier de la prévenue ainsi que la gravité de ses actes ont conduit le Ministère public à demander la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Ainsi, et dans la mesure où la question du risque de récidive a été soumise à un expert, il appartient au Ministère public de demander au psychiatre de rendre sans délai (art. 5 al. 2 CPP) son évaluation professionnelle du risque. En effet, il ressort du dossier que l’expert a déjà pu rencontrer la prévenue à trois reprises. Ainsi, et dans le cas où l’expert n’arriverait pas à rendre son rapport complet d’ici à la fin de l’année 2025, il appartient au Ministère public de faire en sorte que le professionnel donne son évaluation par rapport au risque de récidive d’ici au 7 janvier 2026, date de l’audience de confrontation. En effet, une fois que cette audition aura eu lieu, le risque de collusion ne pourra certainement plus être retenu. Ainsi, et dans la mesure où la détention reposerait uniquement sur le risque de récidive, l’évaluation d’un expert sur cette question s’avère, au vu du dossier, un élément central pour décider ou non du maintien en détention de la prévenue. 4. En dernier lieu, la recourante se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, estimant que des mesures de substitution sont en l’occurrence aptes à pallier les risques retenus. La prévenue propose une interdiction de prendre contact avec certaines personnes, combinée à une obligation de soins, ou, le cas échéant, un placement dans une institution ouverte. Elle estime que ces mesures permettent d’assurer la sécurité des personnes concernées et de garantir le bon déroulement de la procédure, tout en respectant le principe de la proportionnalité. Elle indique enfin que dans l’examen de la proportionnalité, il faut également prendre en compte les conséquences de la détention préventive sur sa situation. 4.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) ou celle de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; arrêt TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2.). 4.2 En l’espèce, aucune des mesures proposées par la recourante ni aucune autre ne sont aptes à pallier le risque de collusion retenu. En effet, au vu de la gravité des faits qui sont reprochés à la recourante, rien ne permet de s’assurer qu’une interdiction de contact suffise à la dissuader de s’approcher du plaignant et de C.________ afin de tenter d’influencer les faits en sa faveur. Ainsi, et pour ce motif déjà, il est constaté que les mesures de substitution ne sont pas aptes à atteindre le but visé en l’occurrence. S’agissant de l’impact de la détention sur sa situation personnelle, le Tmc a déjà répondu de manière détaillée aux griefs de la recourante, et force est de constater que cette dernière ne critique pas l’argumentation de l’instance précédente, mais se contente, sur ce point, de soulever à nouveau les mêmes griefs en instance de recours. Quoiqu’il en soit, il va de soi que les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l’instruction. A toutes fins utiles, il est constaté, qu’au vu de la gravité des faits qui sont reprochés à la prévenue, la détention reste proportionnée au vu de la peine à laquelle elle s’expose.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4.3 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 5. 5.1 La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. 5.2 Par-devant le Ministère public, la prévenue est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 132 CPP (DO/MP 7003). Cet élément n’a pas d’influence devant la Chambre pénale. En effet, conformément à la nouvelle pratique, c’est à juste titre que la prévenue a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient qu’elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour faire valoir ses intérêts de manière adéquate et qu’elle se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP dès lors que la détention a déjà excédé dix jours. Elle précise qu’elle ne dispose pas des ressources financières suffisantes, qu’elle bénéficie du soutien du service social et qu’elle ne dispose pas d’économies lui permettant de supporter les frais nécessaires à sa défense. Elle fait enfin valoir que son recours n’est manifestement pas voué à l’échec. La Chambre pénale constate que les conditions pour l’octroi d’une défense d’office sont en effet remplies. Bien qu’elle ne produise aucune pièce à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, la prévenue peut être considérée comme étant indigente, dans la mesure où elle est détenue depuis presque 5 mois et qu’elle est soutenue par le service social. Par ailleurs, son recours n’était pas d’emblée dépourvu de toute chance de succès. Il est donc fait droit à sa requête, Me Aurélie Gandoy lui étant désignée comme défenseure d’office pour la procédure de recours. 5.3 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2011 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication à la cliente, le temps total y relatif peut être estimé à environ 7 heures de travail, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'260.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 102.05 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 5.4 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05), sont mis à la charge de la prévenue (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée à la mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de la prévenue le permettra.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 novembre 2025 est confirmée. II. Me Aurélie Gandoy est désignée défenseure d’office de A.________ pour la procédure de recours. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Aurélie Gandoy en sa qualité de défenseure d’office est fixée à CHF 1'260.-, TVA par CHF 102.05 en sus. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'962.05 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 1'362.05) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 décembre 2025/dvc Le Président La Greffière