Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2025 368
502 2025 369
Arrêt du 10 décembre 2025
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli
Greffière-rapporteure :
Catherine Faller
Parties
A.________, partie plaignante et recourante, représentée par
Me Melina Gadi, avocate
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
et
B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Patrick
Moser, avocat
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; demande d’assistance
judiciaire avec désignation d’un mandataire d’office
Recours du 20 octobre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en
matière du Ministère public du 9 octobre 2025
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considérant en fait
A.
Une altercation est survenue le 30 janvier 2025 entre A.________, son fils C.________ et leur
voisine B.________ devant leur immeuble à D.________. Le même jour, A.________ a déposé
plainte pénale contre inconnu pour des dommages à la propriété. Deux vitres de son appartement
ont été endommagées, de même que les quatre vitres de son véhicule et les quatre pneus; des
pierres ont été retrouvées dans le véhicule et l’appartement.
Le 3 février 2025, B.________ s’est rendue à la police pour porter plainte contre A.________ et son
fils pour voies de fait et injure lors de l’altercation du 30 janvier 2025. Elle a produit un certificat
médical. Elle a exposé en substance que A.________ l’avait traitée de « connasse », lui avait donné
une gifle et elle en réflexe de protection lui avait lancé son sac dessus, l’avait empoignée par le pull
et secouée. Puis, C.________ lui avait donné un coup de poing dans l’œil gauche et des coups de
pied sur son bras gauche, ses jambes et son ventre alors qu’elle était à terre. Elle a été auditionnée
en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Lors de leur audition en qualité de prévenus du 28 février 2025, A.________ et son fils C.________
ont refusé de s’exprimer.
L’analyse des pierres a révélé une correspondance ADN avec celui de C.________.
Le 25 avril 2025, A.________ a porté plainte pénale contre sa voisine B.________ pour voies de
fait, injure et menaces en lien avec l’altercation du 30 janvier 2025, ainsi que contre inconnu pour
dommages à la propriété. Elle a exposé les faits suivants. Alors qu’elle rangeait ses commissions
avec l’aide de son fils C.________ devant son domicile, sa voisine B.________ avait stationné son
véhicule devant l’entrée principale de l’immeuble et avait ouvert la portière afin de bloquer le
passage, puis s’était rendue vers son coffre. En passant à côté du véhicule, A.________ avait
poussé la portière pour pouvoir rentrer chez elle. Sa voisine B.________ l’avait alors insultée, en lui
disant qu’elle n’avait rien à faire ici, ainsi que son fils en le traitant de « branleur » et en lui disant
qu’il « n’avait pas de couilles ». B.________ s’en était prise à elle en la « percutant avec des sacs
dirigés vers (s)on visage » et avait « tenté de (la) frapper avec son poing », ce qu’elle avait esquivé
avant de se retrouver « le dos au mur ». Alerté par les cris de sa mère, C.________ avait repoussé
B.________, la faisant tomber par terre. Celle-ci avait alors hurlé « Tu auras de mes nouvelles »,
« je n’ai pas peur de ton fils, je sais quoi faire », puis en se relevant « tu auras de mes nouvelles,
retourne en E.________, tu n'as qu’à déménager », « je n’en ai pas fini avec toi ». Elle a également
indiqué que plus tard dans la journée son véhicule et son appartement avaient subi des dégâts
(vitres cassées, pneus crevés, armoire endommagée), ce qu’elle avait déjà dénoncé le 30 janvier
2025.
Le 9 juillet 2025, B.________ a été auditionnée, en qualité de prévenue, sur les faits dénoncés par
A.________.
La police a déposé son rapport de dénonciation le 11 juillet 2025. Ces procédures pénales
s’inscrivent dans le sillage d’une procédure civile d’expulsion contre A.________ et son fils.
B.
Par ordonnance du 9 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la
plainte de A.________ et mis les frais de CHF 700.- à la charge de l’Etat. Cette dernière a interjeté
recours contre l’ordonnance précitée le 20 octobre 2025, en concluant à son annulation et à la
reprise de la procédure, frais à la charge de l’Etat avec octroi d’une indemnité de partie de
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CHF 3'258.50, respectivement d’une indemnité d’office de CHF 1'778.64. Elle a demandé d’être
mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec désignation d’un mandataire d’office. Le
30 octobre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.
Le Ministère public a aussi rendu deux ordonnances pénales contre A.________ et son
fils C.________, les reconnaissant coupables pour la première de voies de fait et injure, et pour le
second de lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Ils y ont fait opposition les 20 et
21 octobre 2025.
en droit
1.
1.1.
La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale)
est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1
let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
L’ordonnance contestée, bien que notifiée à une date inconnue, n’a pas pu être réceptionnée avant
le lendemain de son prononcé (soit le 10 octobre 2025) et le recours a été déposé le 20 octobre
2025; le délai de recours de dix jours est ainsi respecté. La recourante, comme titulaire des biens
juridiques individuels dont elle dénonce l’atteinte, dispose de la qualité pour recourir contre une
ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte (art. 382 al.1 CPP). Motivé et doté de
conclusions, le recours est ainsi formellement recevable.
1.2.
La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en
procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux
(ATF 141 IV 396 consid. 4.4).
2.
2.1.
A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort
du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants
laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public
renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière ou une ordonnance pénale.
Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée
en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a),
qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à
l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).
Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance
de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas
lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser
les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action
pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les
éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas
de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel
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soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les
propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il
incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la
commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants
et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon
initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité
concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt TF 6B_196/2020 du
14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-
entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte
(arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;
138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore »
ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute
sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en
accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020
précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
2.2.
Le Ministère public a considéré que B.________ avait contesté fermement avoir injurié et
frappé sa voisine, que ses déclarations étaient cohérentes et constantes lors de ses deux auditions,
que les versions des parties s’opposaient et qu’aucun moyen de preuve ne permettait de les
départager, A.________ n’ayant produit aucun constat médical des blessures dont elle se plaignait
et ayant au surplus refusé de s’exprimer lors de son audition (comme prévenue). Il a considéré
qu’une nouvelle audition de son fils, qui lui aussi avait refusé de s’exprimer la première fois (comme
prévenu), n’apporterait rien de déterminant au vu du lien évident avec sa mère. Mettant B.________
au bénéfice de ses déclarations, le Ministère public a ainsi refusé d’entrer en matière sur la plainte
de A.________, en considérant que le cas d’espèce présentait une insuffisance des charges
manifeste qu’aucun acte d’enquête raisonnable ne pourrait combler.
2.3.
La recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits et d’une violation du droit, en
particulier du principe in dubrio pro duriore. Elle considère que le Ministère public, en indiquant ne
pas pouvoir départager les versions des parties, aurait dû au contraire instruire la cause, et que face
à une situation factuelle incertaine, il appartenait au juge du fond de trancher. Elle reproche aussi
au Ministère public de ne pas l’avoir auditionnée suite au dépôt de sa plainte dès lors qu’à ce
moment, elle ne s’était pas exprimée sur la cause, ni n’avait été confrontée aux déclarations de sa
voisine. Il en allait de même pour son fils. On ne pouvait leur reprocher d’avoir fait usage de leur
droit de se taire lors de leur première et unique audition en qualité de prévenus. Le Ministère public
aurait dû procéder à ces mesures d’instruction complémentaires et ne pouvait avancer une
supposée partialité de son fils pour y renoncer.
2.4.
2.4.1. En l’espèce, la version de l’altercation présentée par la recourante dans sa plainte pénale et
celle exprimée par B.________ s’opposent. Cette dernière conteste fermement avoir injurié, menacé
ou frappé la recourante. Elle admet toutefois qu’elle lui a lancé un sac à commission vide au visage
en réaction de protection à la gifle que sa voisine lui aurait donnée et pour laquelle elle a déposé
plainte pénale. B.________ a été entendue une première fois en qualité de PADR lorsqu’elle a
déposé sa plainte oralement, puis une seconde en qualité de prévenue suite à la plainte que la
recourante a déposée contre elle. La recourante (ainsi que son fils) a, quant à elle, été auditionnée
comme prévenue suite à la plainte de B.________ et a refusé de s’exprimer, ce qui est son droit le
plus strict.
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La recourante reproche au Ministère public de ne pas l’avoir auditionnée comme partie plaignante
pour qu’elle puisse s’exprimer sur sa propre plainte déposée contre B.________, respectivement
pour pouvoir être confrontée aux déclarations de cette dernière. En soi, la partie qui dépose plainte
n’a pas de droit à être auditionnée sur les faits qu’elle dénonce. En l’occurrence, la recourante a
privilégié la forme écrite pour déposer sa plainte (cf. art. 304 al. 1 CPP) et a pu apporter dans son
écrit tous les détails qu’elle jugeait utiles de dénoncer. Encore en recours, elle n’expose pas ce
qu’elle aurait voulu ajouter. En outre, la recourante, lors de son audition du 28 février 2025 comme
prévenue, a été confrontée aux faits dénoncés par B.________, et a refusé de s’expliquer à leur
sujet, ce qui est son droit de la défense le plus strict (cf. art. 113 al. 1 CPP et ATF 149 IV 9 consid.
5). Le Ministère public a par la suite renoncé à la confronter aux déclarations ultérieures faites
par B.________ en qualité de prévenue, celles-ci ne dépassant pas les premières déclarations faites
lors du dépôt de sa plainte, sur lesquelles la recourante avait eu l’occasion de s’exprimer. Dans ces
conditions, il pouvait être renoncé à une nouvelle audition de la recourante.
La recourante considère qu’une seconde audition de son fils aurait permis d’étayer les reproches
qu’elle fait à B.________. Le Ministère public a considéré que cette mesure d’instruction n’était pas
raisonnable vu le lien familial évident entre la mère et son fils. En l’occurrence, C.________ a été
auditionné en qualité de prévenu suite à la plainte déposée par B.________ contre lui, et a refusé
de s’exprimer sur l’altercation, ce qui est son droit de la défense le plus strict. Le lien familial
manifeste et surtout le fait qu’il est lui-même mis en cause par B.________ dans l’altercation ne
permettent pas de retenir qu’une nouvelle audition de C.________ apporterait un éclairage
déterminant sur le déroulement de l’altercation. Au vu de la configuration procédurale particulière,
ce moyen de preuve ne paraît pas raisonnable. Les griefs de la recourante sur ces points doivent
ainsi être écartés.
Il ne s’agit pas, comme l’a indiqué le Ministère public, de mettre F.________ au bénéfice de ses
propres déclarations – formulation qui pourrait être interprétée comme la mise en œuvre du principe
in dubio pro reo, inapplicable à ce stade – mais de constater qu’en l’espèce la faiblesse des charges,
conjuguée à l’absence d’autres moyens de preuve raisonnables propres à étayer les reproches
pénaux, justifie de refuser d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.
2.4.2. Certains faits dénoncés par la recourante présentent aussi des faiblesses au niveau du droit
qui justifient de refuser d’entrer en matière. Dans sa plainte et encore dans son recours, la
recourante se limite à exposer que « (s)a voisine (l)’a alors prise à partie en proférant des insultes à
(s)on encontre ainsi qu’à celle de (s)on fils. Cette dernière (lui) a en particulier dit que (elle) n’avai(t)
rien à faire ici ». Cette dernière assertion ne constitue de toute évidence pas une atteinte l’honneur
tel que protégé en droit pénal, puisqu’elle n’expose pas la personne visée au mépris en sa qualité
d’être humain (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.3). Du reste, la recourante ne prétend guère le contraire
dans son recours. Elle ne précise ni dans sa plainte et encore moins dans son recours la teneur
d’autres propos injurieux que sa voisine lui aurait adressés. Elle mentionne certes le terme
« branleur » prétendument adressé à son fils majeur, qui ne la concerne pourtant pas à titre
personnel. L’autorité de poursuite n’a pas à instruire davantage des allégations aussi peu étayées –
indiquer simplement qu’une personne l’aurait injuriée -, dès lors qu’il est aisé pour un plaignant de
rapporter la teneur précise des injures prétendument proférées.
Les phrases, que la recourante attribue à sa voisine à la fin de l’altercation, « Tu auras de mes
nouvelles », « je n’ai pas peur de ton fils, je sais quoi faire », « je n’en ai pas fini avec toi », « tu
auras de mes nouvelles, tu n'as qu’à déménager », ne relèvent manifestement pas non plus
d’atteintes à l’honneur au sens du droit pénal. On relèvera que ces propos, pour autant que tenus,
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l’ont été dans un contexte de litige de voisinage où la recourante et son fils étaient en cours
d’expulsion de leur logement. Ces dernières phrases n’atteignent pas non plus l’intensité requise en
matière de menaces (art. 181 CP), la recourante n’affirmant dans aucune de ses écritures (plainte
et recours) avoir été à ce point alarmée par de tels propos. Certes à l’égard des propos dénoncés
« retourne en E.________ » dans la phrase « tu auras de mes nouvelles, retourne en E.________,
tu n'as qu’à déménager », il ne paraît pas être exclu qu’ils puissent constituer l’expression d’une
xénophobie injurieuse. Cependant, la question peut rester ouverte dès lors qu’il n’existe pas
d’élément suffisant sérieux et concret propre à suspecter B.________ d’avoir tenu de tels propos,
comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.4.1).
2.4.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière
confirmée.
3.
3.1.
La recourante demande d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec
désignation d’un mandataire d’office pour la procédure de recours.
3.2.
Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement
l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions
civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération
d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure
(art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des
intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois
conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès
et le besoin d'être assisté.
Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité
l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions
civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé
par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour
défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de
la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêts TF 7B_1190/2025 du 4 février 2025
consid. 3.2.3; 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans le cadre de la
révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été
complété par une lettre b afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir
octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (arrêt
TF 7B_1190/2025 précité).
Selon la jurisprudence, il appartient à la partie plaignante d’exposer dans sa demande d'assistance
judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances
de succès (arrêts TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3; 7B_381/2023 du 13 novembre
2023 consid. 3.1; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2; cf. aussi arrêt TC FR 502 2024 110
consid. 3).
3.3.
En l’espèce, la recourante expose qu’elle a des revenus totaux de CHF 2'573.- pour des
charges de CHF 2'537.55, qu’elle n’a pas de fortune, mais des poursuites pour un montant d’environ
CHF 15'000.-. Son indigence est ainsi manifeste.
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La recourante indique que ses conclusions civiles qu’elle émettra contre la partie adverse ne
paraissent pas vouées à l’échec. Pour la partie plaignante, la loi exige qu’elle démontre que l'action
civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès puisque le législateur a limité l’octroi de
l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles; la jurisprudence
a précisé qu’il faut en faire la démonstration « à chaque stade » (cf. consid. 3.2). Or, la recourante
expose laconiquement qu’elle émettra plus tard des prétentions civiles, sans les préciser. Vu les
faits dénoncés et leur faible intensité, il n’est pas évident de déterminer le type de prétentions civiles
qu’elle entend faire valoir par adhésion à la procédure pénale de même que leurs chances de succès
en procédure. Faute pour elle d’en préciser au moins les contours dans son écriture et de s’exprimer
de façon plus circonstanciée sur leurs chances de succès, la recourante échoue à démontrer que
cette condition pourtant nécessaire est remplie. Enfin, la recourante ne se prévaut, à raison, pas du
statut particulier de victime pour motiver sa demande d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. b
CPP). Il s’ensuit le rejet de sa demande d’assistance judiciaire.
4.
4.1.
Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument :
CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
4.2.
Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombent
les frais de la procédure.
Quant à l’intimée, elle n’a pas été invitée à se déterminer, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera
allouée.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2025 est confirmée.
II.
La demande d’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire d’office pour la
procédure de recours est rejetée.
III.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours :
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.
Aucune indemnité de partie n’est allouée.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 10 décembre 2025/cfa
Le Président
La Greffière-rapporteure