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502 2025 368

Freiburg · 2025-12-10 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2025 368

502 2025 369

Arrêt du 10 décembre 2025

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli

Greffière-rapporteure :

Catherine Faller

Parties

A.________, partie plaignante et recourante, représentée par

Me Melina Gadi, avocate

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

et

B.________, prévenue et intimée, représentée par Me Patrick

Moser, avocat

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière; demande d’assistance

judiciaire avec désignation d’un mandataire d’office

Recours du 20 octobre 2025 contre l'ordonnance de non-entrée en

matière du Ministère public du 9 octobre 2025

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Une altercation est survenue le 30 janvier 2025 entre A.________, son fils C.________ et leur

voisine B.________ devant leur immeuble à D.________. Le même jour, A.________ a déposé

plainte pénale contre inconnu pour des dommages à la propriété. Deux vitres de son appartement

ont été endommagées, de même que les quatre vitres de son véhicule et les quatre pneus; des

pierres ont été retrouvées dans le véhicule et l’appartement.

Le 3 février 2025, B.________ s’est rendue à la police pour porter plainte contre A.________ et son

fils pour voies de fait et injure lors de l’altercation du 30 janvier 2025. Elle a produit un certificat

médical. Elle a exposé en substance que A.________ l’avait traitée de « connasse », lui avait donné

une gifle et elle en réflexe de protection lui avait lancé son sac dessus, l’avait empoignée par le pull

et secouée. Puis, C.________ lui avait donné un coup de poing dans l’œil gauche et des coups de

pied sur son bras gauche, ses jambes et son ventre alors qu’elle était à terre. Elle a été auditionnée

en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

Lors de leur audition en qualité de prévenus du 28 février 2025, A.________ et son fils C.________

ont refusé de s’exprimer.

L’analyse des pierres a révélé une correspondance ADN avec celui de C.________.

Le 25 avril 2025, A.________ a porté plainte pénale contre sa voisine B.________ pour voies de

fait, injure et menaces en lien avec l’altercation du 30 janvier 2025, ainsi que contre inconnu pour

dommages à la propriété. Elle a exposé les faits suivants. Alors qu’elle rangeait ses commissions

avec l’aide de son fils C.________ devant son domicile, sa voisine B.________ avait stationné son

véhicule devant l’entrée principale de l’immeuble et avait ouvert la portière afin de bloquer le

passage, puis s’était rendue vers son coffre. En passant à côté du véhicule, A.________ avait

poussé la portière pour pouvoir rentrer chez elle. Sa voisine B.________ l’avait alors insultée, en lui

disant qu’elle n’avait rien à faire ici, ainsi que son fils en le traitant de « branleur » et en lui disant

qu’il « n’avait pas de couilles ». B.________ s’en était prise à elle en la « percutant avec des sacs

dirigés vers (s)on visage » et avait « tenté de (la) frapper avec son poing », ce qu’elle avait esquivé

avant de se retrouver « le dos au mur ». Alerté par les cris de sa mère, C.________ avait repoussé

B.________, la faisant tomber par terre. Celle-ci avait alors hurlé « Tu auras de mes nouvelles »,

« je n’ai pas peur de ton fils, je sais quoi faire », puis en se relevant « tu auras de mes nouvelles,

retourne en E.________, tu n'as qu’à déménager », « je n’en ai pas fini avec toi ». Elle a également

indiqué que plus tard dans la journée son véhicule et son appartement avaient subi des dégâts

(vitres cassées, pneus crevés, armoire endommagée), ce qu’elle avait déjà dénoncé le 30 janvier

2025.

Le 9 juillet 2025, B.________ a été auditionnée, en qualité de prévenue, sur les faits dénoncés par

A.________.

La police a déposé son rapport de dénonciation le 11 juillet 2025. Ces procédures pénales

s’inscrivent dans le sillage d’une procédure civile d’expulsion contre A.________ et son fils.

B.

Par ordonnance du 9 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la

plainte de A.________ et mis les frais de CHF 700.- à la charge de l’Etat. Cette dernière a interjeté

recours contre l’ordonnance précitée le 20 octobre 2025, en concluant à son annulation et à la

reprise de la procédure, frais à la charge de l’Etat avec octroi d’une indemnité de partie de

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CHF 3'258.50, respectivement d’une indemnité d’office de CHF 1'778.64. Elle a demandé d’être

mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec désignation d’un mandataire d’office. Le

30 octobre 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

Le Ministère public a aussi rendu deux ordonnances pénales contre A.________ et son

fils C.________, les reconnaissant coupables pour la première de voies de fait et injure, et pour le

second de lésions corporelles simples et dommages à la propriété. Ils y ont fait opposition les 20 et

21 octobre 2025.

en droit

1.

1.1.

La voie du recours à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale)

est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public (art. 20 al. 1

let. b, 322 al. 2, 310 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).

L’ordonnance contestée, bien que notifiée à une date inconnue, n’a pas pu être réceptionnée avant

le lendemain de son prononcé (soit le 10 octobre 2025) et le recours a été déposé le 20 octobre

2025; le délai de recours de dix jours est ainsi respecté. La recourante, comme titulaire des biens

juridiques individuels dont elle dénonce l’atteinte, dispose de la qualité pour recourir contre une

ordonnance refusant d’entrer en matière sur sa plainte (art. 382 al.1 CPP). Motivé et doté de

conclusions, le recours est ainsi formellement recevable.

1.2.

La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en

procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Elle peut prendre en considération des faits nouveaux

(ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

2.

2.1.

A teneur de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort

du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants

laissant présumer qu'une infraction a été commise. D'après l'art. 309 al. 4 CPP, le ministère public

renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière ou une ordonnance pénale.

Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée

en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a),

qu'il existe des empêchements de procéder (let. b), ou encore que les conditions mentionnées à

l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c).

Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance

de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas

lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser

les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action

pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les

éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas

de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel

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soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les

propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il

incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la

commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants

et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon

initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité

concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; arrêt TF 6B_196/2020 du

14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-

entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte

(arrêt TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1;

138 IV 86 consid. 4.1, 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe « in dubio pro duriore »

ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute

sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en

accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (arrêt TF 6B_196/2020

précité consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2.

Le Ministère public a considéré que B.________ avait contesté fermement avoir injurié et

frappé sa voisine, que ses déclarations étaient cohérentes et constantes lors de ses deux auditions,

que les versions des parties s’opposaient et qu’aucun moyen de preuve ne permettait de les

départager, A.________ n’ayant produit aucun constat médical des blessures dont elle se plaignait

et ayant au surplus refusé de s’exprimer lors de son audition (comme prévenue). Il a considéré

qu’une nouvelle audition de son fils, qui lui aussi avait refusé de s’exprimer la première fois (comme

prévenu), n’apporterait rien de déterminant au vu du lien évident avec sa mère. Mettant B.________

au bénéfice de ses déclarations, le Ministère public a ainsi refusé d’entrer en matière sur la plainte

de A.________, en considérant que le cas d’espèce présentait une insuffisance des charges

manifeste qu’aucun acte d’enquête raisonnable ne pourrait combler.

2.3.

La recourante se plaint d’une constatation incomplète des faits et d’une violation du droit, en

particulier du principe in dubrio pro duriore. Elle considère que le Ministère public, en indiquant ne

pas pouvoir départager les versions des parties, aurait dû au contraire instruire la cause, et que face

à une situation factuelle incertaine, il appartenait au juge du fond de trancher. Elle reproche aussi

au Ministère public de ne pas l’avoir auditionnée suite au dépôt de sa plainte dès lors qu’à ce

moment, elle ne s’était pas exprimée sur la cause, ni n’avait été confrontée aux déclarations de sa

voisine. Il en allait de même pour son fils. On ne pouvait leur reprocher d’avoir fait usage de leur

droit de se taire lors de leur première et unique audition en qualité de prévenus. Le Ministère public

aurait dû procéder à ces mesures d’instruction complémentaires et ne pouvait avancer une

supposée partialité de son fils pour y renoncer.

2.4.

2.4.1. En l’espèce, la version de l’altercation présentée par la recourante dans sa plainte pénale et

celle exprimée par B.________ s’opposent. Cette dernière conteste fermement avoir injurié, menacé

ou frappé la recourante. Elle admet toutefois qu’elle lui a lancé un sac à commission vide au visage

en réaction de protection à la gifle que sa voisine lui aurait donnée et pour laquelle elle a déposé

plainte pénale. B.________ a été entendue une première fois en qualité de PADR lorsqu’elle a

déposé sa plainte oralement, puis une seconde en qualité de prévenue suite à la plainte que la

recourante a déposée contre elle. La recourante (ainsi que son fils) a, quant à elle, été auditionnée

comme prévenue suite à la plainte de B.________ et a refusé de s’exprimer, ce qui est son droit le

plus strict.

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La recourante reproche au Ministère public de ne pas l’avoir auditionnée comme partie plaignante

pour qu’elle puisse s’exprimer sur sa propre plainte déposée contre B.________, respectivement

pour pouvoir être confrontée aux déclarations de cette dernière. En soi, la partie qui dépose plainte

n’a pas de droit à être auditionnée sur les faits qu’elle dénonce. En l’occurrence, la recourante a

privilégié la forme écrite pour déposer sa plainte (cf. art. 304 al. 1 CPP) et a pu apporter dans son

écrit tous les détails qu’elle jugeait utiles de dénoncer. Encore en recours, elle n’expose pas ce

qu’elle aurait voulu ajouter. En outre, la recourante, lors de son audition du 28 février 2025 comme

prévenue, a été confrontée aux faits dénoncés par B.________, et a refusé de s’expliquer à leur

sujet, ce qui est son droit de la défense le plus strict (cf. art. 113 al. 1 CPP et ATF 149 IV 9 consid.

5). Le Ministère public a par la suite renoncé à la confronter aux déclarations ultérieures faites

par B.________ en qualité de prévenue, celles-ci ne dépassant pas les premières déclarations faites

lors du dépôt de sa plainte, sur lesquelles la recourante avait eu l’occasion de s’exprimer. Dans ces

conditions, il pouvait être renoncé à une nouvelle audition de la recourante.

La recourante considère qu’une seconde audition de son fils aurait permis d’étayer les reproches

qu’elle fait à B.________. Le Ministère public a considéré que cette mesure d’instruction n’était pas

raisonnable vu le lien familial évident entre la mère et son fils. En l’occurrence, C.________ a été

auditionné en qualité de prévenu suite à la plainte déposée par B.________ contre lui, et a refusé

de s’exprimer sur l’altercation, ce qui est son droit de la défense le plus strict. Le lien familial

manifeste et surtout le fait qu’il est lui-même mis en cause par B.________ dans l’altercation ne

permettent pas de retenir qu’une nouvelle audition de C.________ apporterait un éclairage

déterminant sur le déroulement de l’altercation. Au vu de la configuration procédurale particulière,

ce moyen de preuve ne paraît pas raisonnable. Les griefs de la recourante sur ces points doivent

ainsi être écartés.

Il ne s’agit pas, comme l’a indiqué le Ministère public, de mettre F.________ au bénéfice de ses

propres déclarations – formulation qui pourrait être interprétée comme la mise en œuvre du principe

in dubio pro reo, inapplicable à ce stade – mais de constater qu’en l’espèce la faiblesse des charges,

conjuguée à l’absence d’autres moyens de preuve raisonnables propres à étayer les reproches

pénaux, justifie de refuser d’entrer en matière sur la plainte de la recourante.

2.4.2. Certains faits dénoncés par la recourante présentent aussi des faiblesses au niveau du droit

qui justifient de refuser d’entrer en matière. Dans sa plainte et encore dans son recours, la

recourante se limite à exposer que « (s)a voisine (l)’a alors prise à partie en proférant des insultes à

(s)on encontre ainsi qu’à celle de (s)on fils. Cette dernière (lui) a en particulier dit que (elle) n’avai(t)

rien à faire ici ». Cette dernière assertion ne constitue de toute évidence pas une atteinte l’honneur

tel que protégé en droit pénal, puisqu’elle n’expose pas la personne visée au mépris en sa qualité

d’être humain (cf. ATF 148 IV 409 consid. 2.3). Du reste, la recourante ne prétend guère le contraire

dans son recours. Elle ne précise ni dans sa plainte et encore moins dans son recours la teneur

d’autres propos injurieux que sa voisine lui aurait adressés. Elle mentionne certes le terme

« branleur » prétendument adressé à son fils majeur, qui ne la concerne pourtant pas à titre

personnel. L’autorité de poursuite n’a pas à instruire davantage des allégations aussi peu étayées –

indiquer simplement qu’une personne l’aurait injuriée -, dès lors qu’il est aisé pour un plaignant de

rapporter la teneur précise des injures prétendument proférées.

Les phrases, que la recourante attribue à sa voisine à la fin de l’altercation, « Tu auras de mes

nouvelles », « je n’ai pas peur de ton fils, je sais quoi faire », « je n’en ai pas fini avec toi », « tu

auras de mes nouvelles, tu n'as qu’à déménager », ne relèvent manifestement pas non plus

d’atteintes à l’honneur au sens du droit pénal. On relèvera que ces propos, pour autant que tenus,

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l’ont été dans un contexte de litige de voisinage où la recourante et son fils étaient en cours

d’expulsion de leur logement. Ces dernières phrases n’atteignent pas non plus l’intensité requise en

matière de menaces (art. 181 CP), la recourante n’affirmant dans aucune de ses écritures (plainte

et recours) avoir été à ce point alarmée par de tels propos. Certes à l’égard des propos dénoncés

« retourne en E.________ » dans la phrase « tu auras de mes nouvelles, retourne en E.________,

tu n'as qu’à déménager », il ne paraît pas être exclu qu’ils puissent constituer l’expression d’une

xénophobie injurieuse. Cependant, la question peut rester ouverte dès lors qu’il n’existe pas

d’élément suffisant sérieux et concret propre à suspecter B.________ d’avoir tenu de tels propos,

comme exposé ci-avant (cf. consid. 2.4.1).

2.4.3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière

confirmée.

3.

3.1.

La recourante demande d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite avec

désignation d’un mandataire d’office pour la procédure de recours.

3.2.

Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement

l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions

civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend l'exonération

d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure

(art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des

intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois

conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès

et le besoin d'être assisté.

Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur a, dans un premier temps, sciemment limité

l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions

civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé

par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour

défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de

la procédure pénale, FF 2006 1160 ch. 2.3.4.3; arrêts TF 7B_1190/2025 du 4 février 2025

consid. 3.2.3; 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans le cadre de la

révision du code de procédure pénale entrée en vigueur le 1er janvier 2024, l'art. 136 al. 1 CPP a été

complété par une lettre b afin de permettre à la victime, si les conditions en sont remplies, de se voir

octroyer l'assistance judiciaire si celle-ci est nécessaire à l'aboutissement de sa plainte pénale (arrêt

TF 7B_1190/2025 précité).

Selon la jurisprudence, il appartient à la partie plaignante d’exposer dans sa demande d'assistance

judiciaire, à chaque stade de la procédure, que l'action civile ne paraît pas dépourvue de chances

de succès (arrêts TF 7B_666/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.1.3; 7B_381/2023 du 13 novembre

2023 consid. 3.1; 7B_208/2023 du 12 octobre 2023 consid. 2; cf. aussi arrêt TC FR 502 2024 110

consid. 3).

3.3.

En l’espèce, la recourante expose qu’elle a des revenus totaux de CHF 2'573.- pour des

charges de CHF 2'537.55, qu’elle n’a pas de fortune, mais des poursuites pour un montant d’environ

CHF 15'000.-. Son indigence est ainsi manifeste.

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La recourante indique que ses conclusions civiles qu’elle émettra contre la partie adverse ne

paraissent pas vouées à l’échec. Pour la partie plaignante, la loi exige qu’elle démontre que l'action

civile ne paraît pas dépourvue de chances de succès puisque le législateur a limité l’octroi de

l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour faire valoir ses prétentions civiles; la jurisprudence

a précisé qu’il faut en faire la démonstration « à chaque stade » (cf. consid. 3.2). Or, la recourante

expose laconiquement qu’elle émettra plus tard des prétentions civiles, sans les préciser. Vu les

faits dénoncés et leur faible intensité, il n’est pas évident de déterminer le type de prétentions civiles

qu’elle entend faire valoir par adhésion à la procédure pénale de même que leurs chances de succès

en procédure. Faute pour elle d’en préciser au moins les contours dans son écriture et de s’exprimer

de façon plus circonstanciée sur leurs chances de succès, la recourante échoue à démontrer que

cette condition pourtant nécessaire est remplie. Enfin, la recourante ne se prévaut, à raison, pas du

statut particulier de victime pour motiver sa demande d’assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. b

CPP). Il s’ensuit le rejet de sa demande d’assistance judiciaire.

4.

4.1.

Vu le rejet du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument :

CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).

4.2.

Aucune indemnité de partie n’est accordée à la recourante qui succombe et à qui incombent

les frais de la procédure.

Quant à l’intimée, elle n’a pas été invitée à se déterminer, de sorte qu’aucune indemnité ne lui sera

allouée.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2025 est confirmée.

II.

La demande d’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire d’office pour la

procédure de recours est rejetée.

III.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours :

CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

IV.

Aucune indemnité de partie n’est allouée.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 10 décembre 2025/cfa

Le Président

La Greffière-rapporteure