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502 2025 210

Freiburg · 2025-11-20 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un bureau de poste suisse le 30 juillet 2025, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière datée du 24 juillet 2025 a manifestement été interjeté dans le délai légal.

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E. 1.2 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y déduire la requête implicite de la recourante d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2025 et la reprise de la procédure par le Ministère public. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce.

E. 1.3 La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 2 La recourante soutient que la société B.________ AG en liquidation s'est rendue coupable d'escroquerie (art. 146 CP) en concluant deux contrats alors que celle-ci était vraisemblablement insolvable et, dès lors, pas en mesure de les honorer, de faux dans les titres (art. 251 CP) en émettant des factures après sa déclaration de faillite et, enfin, de gestion déloyale (art. 158 CP) en agissant à l'encontre des devoirs de gestion de ses clients.

E. 3 Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2025, le Ministère public a retenu que l'envoi des factures litigieuses relevait d'un litige de nature civile relatif à l'exécution d'un contrat. Aucun indice ne permettait en outre d'établir une fraude de la société B.________ AG en liquidation dans le cadre de sa faillite. En tout état de cause les autorités fribourgeoises n'étaient pas compétentes pour poursuivre les faits dénoncés compte tenu du fait que la société B.________ AG en liquidation avait son siège dans un autre canton. Pour toutes ces raisons, il convenait de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 4.1 Le for de la poursuite pénale est fixé conformément aux art. 31 ss CPP. L'art. 36 al. 2 CPP prévoit que l'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est en principe compétente pour la poursuite des infractions commises au sein d'une entreprise. Il est toutefois possible de déroger à ce for légal, notamment si un canton reconnaît implicitement sa compétence en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière (not. arrêt TPF BG.2023.5 du 5 avril 2023 consid. 2.3). Tel est le cas en l'espèce. En effet, en vertu de l'art. 36 al. 2 CPP, les autorités du canton de Zurich auraient été compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par la recourante, la société B.________ AG en liquidation ayant son siège à Winterthour. Le Ministère public fribourgeois a néanmoins rendu une ordonnance de non-entrée en matière, acceptant ainsi tacitement sa compétence même si, dans ses considérants, il la remet en cause.

E. 4.2 S'agissant des infractions dénoncées par la recourante, il est noté que l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) suppose l'existence d'un titre ayant une valeur probante accrue, ce qui n'est en principe pas le cas de factures (CR CP II-KINZER, 2e éd. 2025, art. 251 n. 74 et 90). L'envoi de factures par la société B.________ AG en liquidation, malgré sa faillite, ne pouvait dès lors pas constituer de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. L'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) exige quant à elle que l'auteur de l'infraction revête la qualité de gérant. Est considéré comme un gérant la personne à qui incombe de fait ou formellement la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (CR CP II-SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, art. 158 n. 8). A la simple lecture de ce qui précède, on

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 ne perçoit pas en quoi la société B.________ AG en liquidation aurait en l’espèce pu réaliser l'infraction de gestion déloyale. Enfin, en ce qui concerne l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), elle suppose, entre autres, l'existence d'une tromperie astucieuse. Conformément à la jurisprudence, notamment l'ATF 147 IV 73 consid. 3.3, une tromperie portant sur la volonté d’honorer un contrat est en principe astucieuse. En l'état, il est néanmoins constaté que, au moment de la conclusion des contrats, la société B.________ AG en liquidation n'était pas encore en faillite : celle-ci n'est intervenue que trois mois plus tard. Aussi la société B.________ AG en liquidation avait fixé avec la recourante des rendez- vous qui devaient avoir lieu prochainement, ce qui démontre qu'elle avait l'intention d'honorer ses engagements. La condition de la tromperie astucieuse ne semble ainsi pas réalisée. Il s'ensuit le rejet du recours, la cause étant, comme l’a relevé le Ministère public, de nature civile.

E. 5 Conformément à l'art. 428 al. 1 2ème phrase du CPP, des frais, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2025/etu Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 210 Arrêt du 20 novembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière : Elena Turrini Parties A.________, partie plaignante et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________ AG EN LIQUIDATION, intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 30 juillet 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 3 juin 2025, A.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de la société B.________ AG en liquidation. Elle allègue avoir conclu, en juin 2024, deux contrats avec cette société portant sur la fourniture de prestations de la part de cette dernière, moyennant un paiement échelonné. Dans les jours et le mois qui ont suivi, A.________ s'est acquittée de quatre factures d'une somme totale de CHF 1'222.20. En août 2024, soit quelques jours avant son premier rendez-vous, elle a reçu un courriel l'informant de la faillite de la société. Continuant malgré tout à recevoir des factures de celle- ci, A.________ s'est adressée à l'administrateur de la faillite, puis à la maison-mère, à Zurich, pour obtenir l'annulation des factures, y compris celles déjà payées, sans succès. En automne 2024, elle a été contactée par une société de recouvrement de créances lui réclamant le paiement intégral des sommes prévues dans les deux contrats. Après plusieurs factures et menaces de mise en poursuites par la société de recouvrement, et en dépit des explications fournies par A.________, celle-ci s'est fait notifier deux commandements de payer en mai 2025. B. Par ordonnance du 24 juillet 2025, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte pénale. C. Par lettre du 29 juillet 2025, A.________ a interjeté un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale), estimant que les infractions d'escroquerie (art. 146 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et, enfin, de gestion déloyale (art. 158 CP) pouvaient être réalisées. Par courrier du 31 juillet 2025, A.________ a été invitée à préciser, dans un délai de dix jours, si sa lettre du 29 juillet 2025 devait être considérée comme un recours. Faute de réponse de sa part, ladite lettre serait traitée comme un recours et des frais pourraient être perçus. Ce courrier, notifié en recommandé, puis en courrier A, a été retourné au greffe du Tribunal cantonal. Selon les renseignements pris d’office par la Chambre pénale, A.________ vit toujours à l’adresse indiquée dans son pourvoi. Le 10 septembre 2025, le Ministère public s'est déterminé sur le recours de A.________, en concluant à son rejet. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1]). Remis à un bureau de poste suisse le 30 juillet 2025, le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière datée du 24 juillet 2025 a manifestement été interjeté dans le délai légal.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.2. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y déduire la requête implicite de la recourante d’annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2025 et la reprise de la procédure par le Ministère public. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.3. La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. La recourante soutient que la société B.________ AG en liquidation s'est rendue coupable d'escroquerie (art. 146 CP) en concluant deux contrats alors que celle-ci était vraisemblablement insolvable et, dès lors, pas en mesure de les honorer, de faux dans les titres (art. 251 CP) en émettant des factures après sa déclaration de faillite et, enfin, de gestion déloyale (art. 158 CP) en agissant à l'encontre des devoirs de gestion de ses clients. 3. Dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2025, le Ministère public a retenu que l'envoi des factures litigieuses relevait d'un litige de nature civile relatif à l'exécution d'un contrat. Aucun indice ne permettait en outre d'établir une fraude de la société B.________ AG en liquidation dans le cadre de sa faillite. En tout état de cause les autorités fribourgeoises n'étaient pas compétentes pour poursuivre les faits dénoncés compte tenu du fait que la société B.________ AG en liquidation avait son siège dans un autre canton. Pour toutes ces raisons, il convenait de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière. 4. 4.1. Le for de la poursuite pénale est fixé conformément aux art. 31 ss CPP. L'art. 36 al. 2 CPP prévoit que l'autorité du lieu où l'entreprise a son siège est en principe compétente pour la poursuite des infractions commises au sein d'une entreprise. Il est toutefois possible de déroger à ce for légal, notamment si un canton reconnaît implicitement sa compétence en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière (not. arrêt TPF BG.2023.5 du 5 avril 2023 consid. 2.3). Tel est le cas en l'espèce. En effet, en vertu de l'art. 36 al. 2 CPP, les autorités du canton de Zurich auraient été compétentes pour poursuivre les infractions dénoncées par la recourante, la société B.________ AG en liquidation ayant son siège à Winterthour. Le Ministère public fribourgeois a néanmoins rendu une ordonnance de non-entrée en matière, acceptant ainsi tacitement sa compétence même si, dans ses considérants, il la remet en cause. 4.2. S'agissant des infractions dénoncées par la recourante, il est noté que l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) suppose l'existence d'un titre ayant une valeur probante accrue, ce qui n'est en principe pas le cas de factures (CR CP II-KINZER, 2e éd. 2025, art. 251 n. 74 et 90). L'envoi de factures par la société B.________ AG en liquidation, malgré sa faillite, ne pouvait dès lors pas constituer de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. L'infraction de gestion déloyale (art. 158 CP) exige quant à elle que l'auteur de l'infraction revête la qualité de gérant. Est considéré comme un gérant la personne à qui incombe de fait ou formellement la responsabilité d’administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l’intérêt d’autrui (CR CP II-SCHEIDEGGER/VON WURSTEMBERGER, art. 158 n. 8). A la simple lecture de ce qui précède, on

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 ne perçoit pas en quoi la société B.________ AG en liquidation aurait en l’espèce pu réaliser l'infraction de gestion déloyale. Enfin, en ce qui concerne l'infraction d'escroquerie (art. 146 CP), elle suppose, entre autres, l'existence d'une tromperie astucieuse. Conformément à la jurisprudence, notamment l'ATF 147 IV 73 consid. 3.3, une tromperie portant sur la volonté d’honorer un contrat est en principe astucieuse. En l'état, il est néanmoins constaté que, au moment de la conclusion des contrats, la société B.________ AG en liquidation n'était pas encore en faillite : celle-ci n'est intervenue que trois mois plus tard. Aussi la société B.________ AG en liquidation avait fixé avec la recourante des rendez- vous qui devaient avoir lieu prochainement, ce qui démontre qu'elle avait l'intention d'honorer ses engagements. La condition de la tromperie astucieuse ne semble ainsi pas réalisée. Il s'ensuit le rejet du recours, la cause étant, comme l’a relevé le Ministère public, de nature civile. 5. Conformément à l'art. 428 al. 1 2ème phrase du CPP, des frais, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2025/etu Le Président La Greffière