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502 2025 114

Freiburg · 2025-05-16 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP ainsi que l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non- entrée en matière. L'art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Le présent recours portant sur les conséquences économiques accessoires d'une décision de non-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 entrée en matière et la valeur litigieuse s'élevant à CHF 1'140.20, la compétence du Vice-président de la Chambre pénale est donnée (art. 61 let. c CPP).

E. 1.2 Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Déposé le 25 avril 2025 contre une ordonnance notifiée le 15 avril 2025, le recours a été interjeté à temps.

E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, le recourant a un intérêt à ce que la décision mettant les frais des analyses de sang et d'urine à sa charge soit annulée ou modifiée.

E. 1.4 Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce.

E. 1.5 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière n'est cependant plus admise par la jurisprudence fédérale et cantonale (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1; arrêt TC FR 502 2019 212 du 26 août 2019 consid. 2.2). En effet, selon cette jurisprudence, une application de la disposition précitée à une ordonnance de non-entrée en matière viole le droit fédéral. L'application de cette disposition est réservée aux seuls cas dans lesquels une instruction est ouverte par le Ministère public au sens de l'art. 309 CPP, instruction qui mènera soit à un classement, soit à un acquittement (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1).

E. 2.2 En l'espèce, en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a refusé d'ouvrir une procédure pénale et ne peut dès lors appliquer l'art. 426 al. 2 CPP au cas présent en mettant les frais des analyses de sang et d'urine à la charge du prévenu, contrairement à ce qui aurait été envisageable s’il avait rendu une ordonnance de classement. Dans cette mesure, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière modifiée en ce sens que les frais des analyses, à savoir CHF 1'140.20, sont mis à la charge de l'Etat.

E. 3 Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), doivent être mis à la charge de l'Etat.

E. 4 Quant à l'indemnité de partie requise par le recourant pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), prévue en cas de classement et désormais admise lors d'une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241), elle suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Me Trimor Mehmetaj requiert à ce titre une indemnité de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par 85.05 compris, sans pour autant produire de liste de frais. Cependant, ce montant, correspondant à environ 4 heures et demie de travail, peut en l’occurrence être admis. C’est ainsi une indemnité de CHF 1'135.05, TVA par CHF 85.05 comprise, qui sera accordée à Me Trimor Mehmetaj, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). le Vice-président de la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 avril 2025 est modifié comme suit : "Les frais de procédure fixés à CHF 1'140.20 (frais d'analyses) sont laissés à la charge de l'Etat." II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2025/eis EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Vice-président La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2025 114 Arrêt du 16 mai 2025 Chambre pénale Composition Vice-président : Jérôme Delabays Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 25 avril 2025 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 18 décembre 2024, vers 21h25, les agents de la gendarmerie ont procédé au contrôle de A.________, qui circulait au volant du véhicule de marque B.________, immatriculé ccc, à D.________. Il ressort du rapport établi par les agents en charge du contrôle de circulation que l'intéressé présentait des signes de consommation de stupéfiants (yeux brillants). Interpellé à ce sujet, A.________ a, dans un premier temps, nié toute consommation, avant d’admettre avoir fumé un demi-joint de marijuana dans la soirée du 16 décembre 2024. Le test salivaire auquel il s’est soumis a révélé la présence d’amphétamine et de métamphétamine. Des analyses de sang et d'urine ont ensuite été réalisées à l'HFR, site de Fribourg, avec l'accord de l'intéressé. B. Par ordonnance du 11 avril 2025, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non- entrée en matière dans la procédure dirigée contre A.________; les analyses toxicologiques ayant uniquement révélé la présence de THC dans les urines, sans détection de cette substance dans le sang, ni d’amphétamine ou de métamphétamine. Dès lors, le Ministère public a estimé que les conditions légales permettant de retenir une incapacité de conduire au sens de l’art. 91 al. 2 let. b LCR n'étaient pas réunies, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner d'autres suites à la procédure. Considérant que le prévenu avait donné lieu à la procédure relative à la conduite en état d'incapacité de conduire, et donc notamment à des analyses toxicologiques, par un comportement contraire à l'ordre juridique, en l'occurrence en admettant avoir consommé des stupéfiants peu de temps après avoir pris le volant, le Ministère public a mis les frais des analyses, fixés à CHF 1'140.20, à sa charge en application de l'art. 426 al. 2 CPP. Ces frais non détaillés dans la procédure querellée comprennent en particulier les frais d'analyse par CHF 940.20 et les frais de l'HFR Fribourg par CHF 200.-. C. Par acte du 25 avril 2025, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, concluant à ce que les frais susmentionnés ne soient pas mis à sa charge. Invité à se déterminer, le Ministère public s’est référé aux considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP ainsi que l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de non- entrée en matière. L'art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. Le présent recours portant sur les conséquences économiques accessoires d'une décision de non-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 entrée en matière et la valeur litigieuse s'élevant à CHF 1'140.20, la compétence du Vice-président de la Chambre pénale est donnée (art. 61 let. c CPP). 1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. Déposé le 25 avril 2025 contre une ordonnance notifiée le 15 avril 2025, le recours a été interjeté à temps. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art. 104 al. 1 CPP). En l'espèce, le recourant a un intérêt à ce que la décision mettant les frais des analyses de sang et d'urine à sa charge soit annulée ou modifiée. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Tel est le cas en l'espèce. 1.5. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'application de cette disposition aux ordonnances de non-entrée en matière n'est cependant plus admise par la jurisprudence fédérale et cantonale (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1; arrêt TC FR 502 2019 212 du 26 août 2019 consid. 2.2). En effet, selon cette jurisprudence, une application de la disposition précitée à une ordonnance de non-entrée en matière viole le droit fédéral. L'application de cette disposition est réservée aux seuls cas dans lesquels une instruction est ouverte par le Ministère public au sens de l'art. 309 CPP, instruction qui mènera soit à un classement, soit à un acquittement (arrêt TF 6B_492/2017 du 31 janvier 2019 consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, en prononçant une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public a refusé d'ouvrir une procédure pénale et ne peut dès lors appliquer l'art. 426 al. 2 CPP au cas présent en mettant les frais des analyses de sang et d'urine à la charge du prévenu, contrairement à ce qui aurait été envisageable s’il avait rendu une ordonnance de classement. Dans cette mesure, le recours doit être admis et l'ordonnance de non-entrée en matière modifiée en ce sens que les frais des analyses, à savoir CHF 1'140.20, sont mis à la charge de l'Etat. 3. Le recours étant admis, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), doivent être mis à la charge de l'Etat. 4. Quant à l'indemnité de partie requise par le recourant pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), prévue en cas de classement et désormais admise lors d'une non-entrée en matière (ATF 139 IV 241), elle suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci soient justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4/JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Me Trimor Mehmetaj requiert à ce titre une indemnité de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par 85.05 compris, sans pour autant produire de liste de frais. Cependant, ce montant, correspondant à environ 4 heures et demie de travail, peut en l’occurrence être admis. C’est ainsi une indemnité de CHF 1'135.05, TVA par CHF 85.05 comprise, qui sera accordée à Me Trimor Mehmetaj, à la charge de l’Etat (art. 429 al. 3 CPP). le Vice-président de la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 de l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 avril 2025 est modifié comme suit : "Les frais de procédure fixés à CHF 1'140.20 (frais d'analyses) sont laissés à la charge de l'Etat." II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.-; débours : CHF 50.-), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 1'135.05, débours par CHF 50.- et TVA par CHF 85.05 compris, est allouée à Me Trimor Mehmetaj, à charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mai 2025/eis EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Vice-président La Greffière-stagiaire