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502 2024 95

Freiburg · 2024-08-05 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable.

E. 1.2 La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4).

E. 2.1 Dans un premier temps, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Ce grief étant de nature formelle, il sera examiné en premier lieu. Elle reproche en particulier au Ministère public de ne pas avoir développé les raisons l'ayant conduit à faire application du principe de la présomption d'innocence, en violation du principe d'accusation et du droit d’être entendu, et de ne pas avoir développé en quoi les conditions de l'art. 310 al. 1 CPP seraient remplies, justifiant ainsi qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue.

E. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (not. arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.2 et les références citées).

E. 2.3 S'agissant de la motivation, force est de constater en l'espèce que le Ministère public n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante. Le Ministère public a en effet expressément justifié sa décision en estimant qu'aucun moyen de preuve pertinent ne pouvait raisonnablement être administré pour partager les versions contradictoires des parties. Par ailleurs, la décision attaquée expose la jurisprudence et la doctrine topiques sur lesquelles la Procureure s'est fondée pour prendre sa décision. Sur cette base, la recourante était en mesure de comprendre les motifs de la décision et de l'attaquer utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait par le dépôt d'un mémoire de recours circonstancié. Dans ces conditions, la motivation apparait suffisante et le grief de la recourante est rejeté.

E. 2.3.2 et les références citées).

E. 3.1 La recourante reproche ensuite au Ministère public d'avoir appliqué à tort le principe de la présomption d'innocence alors qu'elle estime que les versions des parties ne sont pas contradictoires, celle-ci ayant pris des photos le soir des faits et soutenant que les déclarations de l'intimé lors de l'audience du 29 février 2024 devant le Président du Tribunal civil de la Glâne confirment sa version des faits. Elle soutient par ailleurs qu'il existe de nombreux moyens pour comparer les versions des faits des parties et que l'Autorité intimée aurait dû pour le moins auditionner les parties à la procédure pour déterminer le climat dans lequel les faits se sont déroulés. Elle estime, pour toutes ces raisons, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2024 a été rendue en violation de l'art. 310 CPP.

E. 3.2 Par courrier du 2 mai 2024, le Ministère public n'a pour sa part pas formulé d'observations sur le recours déposé par la recourante, déclarant conclure au rejet du recours et se référer aux considérants de la décision querellée, dans laquelle il a considéré ce qui suit : « En l'espèce, on relèvera que l'intéressé a contesté avoir commis les faits dénoncés par son épouse, tout en reconnaissant qu'ils s'étaient disputés après que cette dernière ait refusé d'entretenir une relation sexuelle. Aucun moyen de preuve pertinent pouvant être raisonnablement administré ne peut ni ne pourra en outre être apporté afin de départager les versions contradictoires des parties et en privilégier l'une plutôt que l'autre. Par conséquent il convient de mettre B.________ au bénéfice de ses propres déclarations et de renoncer à entrer en matière concernant ces faits. En effet, une décision de non-entrée en matière peut aussi se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, ce qui est précisément le cas en l'occurrence (Cornu, Commentaire romand CPP, no 9 ad art. 310, TF 1B_67/2012 consid. 3.2) ».

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E. 3.3 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Il en va de même pour l'ordonnance de non-entrée en matière. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid.

E. 3.4 En l'espèce, la Chambre pénale se doit de constater que les considérants retenus par le Ministère public dans l'ordonnance attaquée ne sont pas compatibles avec le principe in dubio pro

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 duriore. En effet, bien que les parties aient déjà été auditionnées par la police sur délégation du Ministère public et qu'elles aient également eu l'occasion de se prononcer sur les faits survenus la nuit du 8 au 9 décembre 2023 lors de l'audience du 29 février 2024 du Président du Tribunal civil de la Glâne, les faits ne sont toujours pas clairement établis. Il a certes été reconnu par les deux parties qu'une dispute a éclaté à la suite du refus de l'épouse d'entretenir une relation sexuelle, dispute lors de laquelle l'intimé a admis avoir tiré son épouse par les mains pour la faire sortir de leur chambre et avoir déplacé et/ou jeté ses vêtements au sol, puis les avoir ramassés pour les ranger. Toutefois, il ressort également des déclarations que les parties ne sont notamment pas d'accord sur quelles parties du corps de son épouse l'intimé a tenté de la toucher. Alors que celle-ci soutient qu'il lui a touché le sein et la hanche à plusieurs reprises, l'intimé de son côté soutient n'avoir touché que le ventre de celle-ci et sa cuisse puisqu'elle lui déplaçait la main. Lors de l'audience du 29 février 2024, l'intimé a également soutenu, en lien avec divers épisodes de violence physique qui lui sont reprochés, que les « éléments étaient sortis du contexte » ou encore que « les choses sont sorties de leur contexte », si bien qu'il reconnait du moins partiellement la survenance desdits épisodes de violence. Par ailleurs, la recourante a produit plusieurs photographies à titre de preuves dans le cadre de la procédure de recours et il découle du dossier que le Président du Tribunal civil de la Glâne a maintenu les mesures d'éloignement à l'égard de l'époux. Il s'agit là aussi de divers éléments rajoutant des incertitudes quant aux faits survenus la nuit du 8 au 9 décembre 2023. La situation factuelle n'étant pas claire, le Ministère public aurait à tout le moins dû entendre et confronter les parties. Cela d'autant plus qu'il ne qualifie pas juridiquement les faits et se borne à dire qu'il y a des divergences dans leur appréciation. Il ne dit au demeurant pas quelles infractions pourraient être retenues, se limitant à indiquer que les charges sont manifestement insuffisantes. Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière dès lors que des doutes subsistaient s'agissant de la situation factuelle et qu'il aurait dû administrer des moyens de preuve pertinents afin de départager les versions contradictoires des parties.

E. 3.5 Partant, le recours doit être admis, l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2024 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants.

E. 4.1 La recourante requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient qu'elle est indigente, que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec, que l'affaire est complexe et ses conséquences importantes, qu'elle n'a pas toujours vécu en Suisse et ne maîtrise pas les subtilités du système judiciaire suisse, que la procédure en cours lui est ainsi difficilement accessible et que l'assistance d'un avocat se justifie par souci d'égalité des armes.

E. 4.2 L’art. 136 al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dispose que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; arrêt TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1). S'agissant de la let. b de l'art. 136 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). La jurisprudence exige que l’atteinte ait une certaine gravité, excluant ainsi les cas bagatelles. La gravité ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Elle s'apprécie d'un point de vue objectif et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, 2e éd., 2019, art. 116 n. 7 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, « il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal » (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références citées).

E. 4.3 En l'espèce, pour ce qui est du tort moral, les conditions de son octroi en sont si strictes qu'on perçoit mal comment il pourrait entrer en ligne de compte. En effet, au vu des infractions paraissant reprochées et des seuls éléments figurant actuellement au dossier pénal, il ne se justifierait pas en l'état d'allouer une indemnité pour tort moral à la recourante. À défaut de pouvoir faire valoir des prétentions civiles, la recourante ne peut ainsi pas bénéficier de l'assistance judiciaire sur le fondement de la let. a de l'art. 136 al. 1 CPP. Quant à la let. b de l'art. 136 al. 1 CPP, les infractions qui semblent être reprochées à B.________ ne paraissent pas avoir causé d'atteinte d'une gravité telle qu'exigée par la jurisprudence à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de la recourante. Cette dernière n'a ainsi pas en l'état le statut de victime et ne peut fonder sa requête sur cette disposition. Il s’ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours par A.________.

E. 5.1 Au vu de l'issue de la procédure de recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 RJ). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-).

E. 5.2 Son recours ayant été admis, la recourante, comme partie plaignante, aurait droit à une indemnité de partie. Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours ou même plus tard. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; TC FR 502 2021 209 du 7 décembre 2021 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Aucune indemnité n’est allouée à B.________, celui-ci succombant. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 avril 2024 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire présentée pour le recours par A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2024/cwi Le Président La Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 95 502 2024 96 Arrêt du 5 août 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Céline Wildi Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Jonas Petersen, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Clelia Fumagalli, avocate Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 25 avril 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 avril 2024 Requête d'assistance judiciaire du 25 avril 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2014 et sont domiciliés à C.________. Le 9 décembre 2023, A.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour voies de fait, contrainte et désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Elle allègue que, le même jour vers 4 heures du matin, son époux lui a touché la hanche à plusieurs reprises et a tenté de lui toucher les seins, alors qu'ils dormaient dans leur lit, car il souhaitait entretenir une relation sexuelle. Elle précise avoir retiré la main de son époux à chaque fois et lui avoir demandé d'arrêter car elle n'avait pas envie. Son époux l'a dans un premier temps poussée avec tout son corps, puis avec les bras afin qu'elle sorte du lit, puis dans un deuxième temps, l'a tirée par les bras afin de la faire sortir de la chambre. Il l'a ensuite empêchée de s'asseoir sur le lit et l'a encore tirée par les mains. Alors que celle-ci résistait, son époux a dès lors pris ses vêtements dans une armoire et les a amenés hors de la chambre, avant de les remettre dans un placard à sa demande. A.________ est finalement sortie de la chambre, dans laquelle son époux s'est enfermé, pour aller dormir avec ses filles. En outre, elle affirme qu'elle a subi trop de violences psychologiques et morales. Lors de son audition par la Police le même jour, B.________ a expliqué qu'il était allé se coucher et que, lorsque son épouse l'a rejoint, il lui a caressé le ventre et que celle-ci lui a pris sa main, sans rien lui dire, pour la mettre sur sa cuisse à plusieurs reprises. Il lui a alors demandé pourquoi elle le repoussait et a voulu savoir si elle ne le désirait plus. N'ayant pas obtenu de réponse, il lui a alors dit qu'il préférait qu'elle aille dormir dans une autre chambre, ce qu'elle a refusé. Pour qu'elle parte, il a alors commencé à prendre toute la place dans le lit et l'a poussée avec son postérieur. B.________ lui a alors répété qu'il préférait dormir seul afin de ne pas être tenté de lui faire des câlins. Alors que son épouse était assise sur le lit et qu'elle riait très fort, il l'a prise par la main pour lui faire quitter la chambre. Après lui avoir indiqué qu'il allait dormir dans la chambre car il était le seul à utiliser la salle de bain, il a pris les vêtements de son épouse et les a rangés dans une autre armoire, sans les jeter au sol. Enfin, il a assuré lors de son audition n'avoir jamais eu de geste déplacé envers son épouse et qu'il ne lui avait ni touché la hanche, ni les seins et a conclu que même s'ils se respectaient, le climat entre eux n'était pas toujours le meilleur et qu'ils n'avaient pas entretenu de rapports sexuels depuis plusieurs mois. B. Le 15 avril 2024, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière pour les faits reprochés à B.________ dans la plainte pénale du 9 décembre 2023. Il a relevé que B.________ a contesté avoir commis les faits dénoncés par son épouse, tout en reconnaissant qu'ils s'étaient disputés alors qu'elle refusait d'entretenir une relation sexuelle. Il a par ailleurs considéré qu'aucun moyen de preuve pertinent pouvant être raisonnablement administré ne peut ni ne pourra en outre être apporté afin de départager les versions contradictoires des parties et en privilégier l'une plutôt que l'autre. Il a ainsi décidé de mettre le prévenu au bénéfice de ses propres déclarations et de renoncer à entrer en matière concernant ces faits. C. Le 25 avril 2024, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2024. Elle a conclu principalement à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure et à ce qu'une juste indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP lui soit accordée ; subsidiairement à l'admission du recours, à l'annulation de l'ordonnance de non-entrée en matière

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de la procédure et à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée pour la procédure de recours. Par courrier du 25 avril 2024 également, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire accompagnée de divers justificatifs. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé le 2 mai 2024 à déposer des observations et a conclu au rejet du recours sous suite de frais. E. Par courrier du 3 juin 2024, A.________ s'est spontanément déterminée par écrit et a fourni la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mai 2024 du Président du Tribunal civil de la Glâne. Le 14 juin 2024, B.________ s'est également spontanément déterminé sur ce dernier courrier. F. Par courrier du 19 juillet 2024, B.________ s'est déterminé sur le recours. Il soutient qu'il n'y a aucune raison d'annuler l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2024 et de renvoyer la cause au Ministère public. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée rendue par le ministère public dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 CPP), le recours, motivé et doté de conclusions, est ainsi formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4). 2. 2.1. Dans un premier temps, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. Ce grief étant de nature formelle, il sera examiné en premier lieu. Elle reproche en particulier au Ministère public de ne pas avoir développé les raisons l'ayant conduit à faire application du principe de la présomption d'innocence, en violation du principe d'accusation et du droit d’être entendu, et de ne pas avoir développé en quoi les conditions de l'art. 310 al. 1 CPP seraient remplies, justifiant ainsi qu'une ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 6B_736/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 et les références citées). La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (not. arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 5.1.2 et les références citées). 2.3. S'agissant de la motivation, force est de constater en l'espèce que le Ministère public n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante. Le Ministère public a en effet expressément justifié sa décision en estimant qu'aucun moyen de preuve pertinent ne pouvait raisonnablement être administré pour partager les versions contradictoires des parties. Par ailleurs, la décision attaquée expose la jurisprudence et la doctrine topiques sur lesquelles la Procureure s'est fondée pour prendre sa décision. Sur cette base, la recourante était en mesure de comprendre les motifs de la décision et de l'attaquer utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait par le dépôt d'un mémoire de recours circonstancié. Dans ces conditions, la motivation apparait suffisante et le grief de la recourante est rejeté. 3. 3.1. La recourante reproche ensuite au Ministère public d'avoir appliqué à tort le principe de la présomption d'innocence alors qu'elle estime que les versions des parties ne sont pas contradictoires, celle-ci ayant pris des photos le soir des faits et soutenant que les déclarations de l'intimé lors de l'audience du 29 février 2024 devant le Président du Tribunal civil de la Glâne confirment sa version des faits. Elle soutient par ailleurs qu'il existe de nombreux moyens pour comparer les versions des faits des parties et que l'Autorité intimée aurait dû pour le moins auditionner les parties à la procédure pour déterminer le climat dans lequel les faits se sont déroulés. Elle estime, pour toutes ces raisons, que l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2024 a été rendue en violation de l'art. 310 CPP. 3.2. Par courrier du 2 mai 2024, le Ministère public n'a pour sa part pas formulé d'observations sur le recours déposé par la recourante, déclarant conclure au rejet du recours et se référer aux considérants de la décision querellée, dans laquelle il a considéré ce qui suit : « En l'espèce, on relèvera que l'intéressé a contesté avoir commis les faits dénoncés par son épouse, tout en reconnaissant qu'ils s'étaient disputés après que cette dernière ait refusé d'entretenir une relation sexuelle. Aucun moyen de preuve pertinent pouvant être raisonnablement administré ne peut ni ne pourra en outre être apporté afin de départager les versions contradictoires des parties et en privilégier l'une plutôt que l'autre. Par conséquent il convient de mettre B.________ au bénéfice de ses propres déclarations et de renoncer à entrer en matière concernant ces faits. En effet, une décision de non-entrée en matière peut aussi se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes, et si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles à la poursuite, ce qui est précisément le cas en l'occurrence (Cornu, Commentaire romand CPP, no 9 ad art. 310, TF 1B_67/2012 consid. 3.2) ».

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit toutefois se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; arrêt TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêts TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’établissement des faits incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l’autorité de recours n’ont dès lors pas, dans le cadre d’une décision de classement d’une procédure pénale, respectivement à l’encontre d’un recours contre une telle décision, à établir l’état de fait comme le ferait le juge du fond. Il en va de même pour l'ordonnance de non-entrée en matière. Des constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu’en cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n’est pas le cas lorsqu’une appréciation par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires, d’anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L’appréciation juridique des faits doit en effet être opérées sur la base d’un état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur la base de faits clairs (arrêt TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et les références citées). 3.4. En l'espèce, la Chambre pénale se doit de constater que les considérants retenus par le Ministère public dans l'ordonnance attaquée ne sont pas compatibles avec le principe in dubio pro

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 duriore. En effet, bien que les parties aient déjà été auditionnées par la police sur délégation du Ministère public et qu'elles aient également eu l'occasion de se prononcer sur les faits survenus la nuit du 8 au 9 décembre 2023 lors de l'audience du 29 février 2024 du Président du Tribunal civil de la Glâne, les faits ne sont toujours pas clairement établis. Il a certes été reconnu par les deux parties qu'une dispute a éclaté à la suite du refus de l'épouse d'entretenir une relation sexuelle, dispute lors de laquelle l'intimé a admis avoir tiré son épouse par les mains pour la faire sortir de leur chambre et avoir déplacé et/ou jeté ses vêtements au sol, puis les avoir ramassés pour les ranger. Toutefois, il ressort également des déclarations que les parties ne sont notamment pas d'accord sur quelles parties du corps de son épouse l'intimé a tenté de la toucher. Alors que celle-ci soutient qu'il lui a touché le sein et la hanche à plusieurs reprises, l'intimé de son côté soutient n'avoir touché que le ventre de celle-ci et sa cuisse puisqu'elle lui déplaçait la main. Lors de l'audience du 29 février 2024, l'intimé a également soutenu, en lien avec divers épisodes de violence physique qui lui sont reprochés, que les « éléments étaient sortis du contexte » ou encore que « les choses sont sorties de leur contexte », si bien qu'il reconnait du moins partiellement la survenance desdits épisodes de violence. Par ailleurs, la recourante a produit plusieurs photographies à titre de preuves dans le cadre de la procédure de recours et il découle du dossier que le Président du Tribunal civil de la Glâne a maintenu les mesures d'éloignement à l'égard de l'époux. Il s'agit là aussi de divers éléments rajoutant des incertitudes quant aux faits survenus la nuit du 8 au 9 décembre 2023. La situation factuelle n'étant pas claire, le Ministère public aurait à tout le moins dû entendre et confronter les parties. Cela d'autant plus qu'il ne qualifie pas juridiquement les faits et se borne à dire qu'il y a des divergences dans leur appréciation. Il ne dit au demeurant pas quelles infractions pourraient être retenues, se limitant à indiquer que les charges sont manifestement insuffisantes. Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière dès lors que des doutes subsistaient s'agissant de la situation factuelle et qu'il aurait dû administrer des moyens de preuve pertinents afin de départager les versions contradictoires des parties. 3.5. Partant, le recours doit être admis, l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 avril 2024 annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. 4. 4.1. La recourante requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle soutient qu'elle est indigente, que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec, que l'affaire est complexe et ses conséquences importantes, qu'elle n'a pas toujours vécu en Suisse et ne maîtrise pas les subtilités du système judiciaire suisse, que la procédure en cours lui est ainsi difficilement accessible et que l'assistance d'un avocat se justifie par souci d'égalité des armes. 4.2. L’art. 136 al. 1 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, dispose que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. a), à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 let. a CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (arrêt TF 6B_359/2020 du 11 août 2020 consid. 3.3.1). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160 ; arrêt TF 1B_561/2019 du 12 février 2020 consid. 2.1). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 6B_1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1). S'agissant de la let. b de l'art. 136 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). La jurisprudence exige que l’atteinte ait une certaine gravité, excluant ainsi les cas bagatelles. La gravité ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Elle s'apprécie d'un point de vue objectif et non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (CR CPP-PERRIER DEPEURSINGE, 2e éd., 2019, art. 116 n. 7 et les références citées). Selon le Tribunal fédéral, « il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal » (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 et les références citées). 4.3. En l'espèce, pour ce qui est du tort moral, les conditions de son octroi en sont si strictes qu'on perçoit mal comment il pourrait entrer en ligne de compte. En effet, au vu des infractions paraissant reprochées et des seuls éléments figurant actuellement au dossier pénal, il ne se justifierait pas en l'état d'allouer une indemnité pour tort moral à la recourante. À défaut de pouvoir faire valoir des prétentions civiles, la recourante ne peut ainsi pas bénéficier de l'assistance judiciaire sur le fondement de la let. a de l'art. 136 al. 1 CPP. Quant à la let. b de l'art. 136 al. 1 CPP, les infractions qui semblent être reprochées à B.________ ne paraissent pas avoir causé d'atteinte d'une gravité telle qu'exigée par la jurisprudence à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de la recourante. Cette dernière n'a ainsi pas en l'état le statut de victime et ne peut fonder sa requête sur cette disposition. Il s’ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire présentée pour la procédure de recours par A.________. 5. 5.1. Au vu de l'issue de la procédure de recours, les frais doivent être mis à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP, 35 et 43 RJ). Ils sont fixés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-). 5.2. Son recours ayant été admis, la recourante, comme partie plaignante, aurait droit à une indemnité de partie. Cependant, bien qu’assistée d’un mandataire professionnel, elle n’a ni chiffré ni documenté ses prétentions contrairement au prescrit de l’art. 433 al. 2 CPP, ce qu’elle aurait pourtant pu faire avec le dépôt de son acte de recours ou même plus tard. Il se justifie ainsi de ne pas entrer en matière sur ce point (arrêt TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2 ; TC FR 502 2021 209 du 7 décembre 2021 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Aucune indemnité n’est allouée à B.________, celui-ci succombant. la Chambre arrête : I. Le recours est admis. Partant, l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 avril 2024 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour ouverture de la procédure et instruction dans le sens des considérants. II. La requête d'assistance judiciaire présentée pour le recours par A.________ est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l'Etat. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 août 2024/cwi Le Président La Greffière