Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 août 2024, a été notifiée au mandataire du recourant le 12 août 2024, de sorte que le recours
interjeté le 22 août 2024 l’a été en temps utile.
1.4.
Le recourant a qualité pour recourir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise
et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse
l'accès au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP). Le recours est de plus doté de
conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), si bien qu’il est recevable.
1.5.
La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats
(art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
Tribunal cantonal TC
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2.
Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir refusé qu’il consulte le dossier avant l’audition de
confrontation entre lui et ses coprévenus, ce qui constitue selon lui une violation de son droit d’être
entendu et plus particulièrement des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.
ainsi que 6 ch. 1 et 3 let. b CEDH.
2.1.
Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a en substance considéré que la procédure
pénale en était encore à ses débuts et que le recourant, lors de ses auditions de police des 26 mai
et 16 juillet 2024, avait nié son implication dans l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, si bien
que plusieurs mesures d’enquête devaient encore être mises en œuvre, dont notamment une
audition de confrontation entre les trois prévenus. Selon le Ministère public, si le recourant avait un
accès complet au dossier de la cause, la recherche de la vérité serait compromise, le risque de
collusion étant élevé; en effet, en cas de consultation du dossier, les prévenus pourraient se mettre
d’accord sur une version des faits à donner et préparer leurs déclarations, ce qui anéantirait le but
de l’audition de confrontation à venir. Le Ministère public a ajouté que E.________ et F.________
n’ont pas non plus eu accès au dossier et que la durée de cette restriction était limitée, en ce sens
que l’accès au dossier complet serait garanti dès qu’une confrontation entre les intéressés aurait eu
lieu.
2.2.
Le recourant soutient que, contrairement à ce qu’indique le Ministère public, la procédure
pénale touche à sa fin, puisque seules une audition de confrontation et une audition finale des
prévenus doivent encore être entreprises, les actes d’instruction essentiels ayant pour le reste déjà
été menés. Dans tous les cas, selon le recourant, un accès au dossier ne doit pas seulement être
garanti lorsque la procédure pénale est bien avancée, mais déjà au début de celle-ci, afin que le
prévenu puisse faire valoir efficacement ses droits. Il relève également que les auditions de ses
coprévenus annoncées dans l’ordonnance attaquée ont eu lieu, que lui-même a pu être confronté
avec les résultats de l’instruction à deux reprises et que le Ministère public devait préciser les
mesures d’instruction qu’il entendait encore mettre en œuvre, la simple considération abstraite que
plusieurs mesures d’enquête doivent encore être mises en œuvre (« Pauschalbegründung ») et la
simple évocation d’une audition de confrontation ne suffisant pas à cet égard. Le recourant allègue
encore que, puisqu’une audition de confrontation est en général organisée à la fin d’une procédure
pénale, le fait de différer l’accès au dossier jusqu’à la mise en œuvre d’une telle audition revient à
dire que le prévenu ne peut pas consulter le dossier pendant la quasi-totalité de la procédure pénale,
ce qui viole son droit à un procès équitable. Le recourant relève en outre qu’il n’est pas admissible
de restreindre son droit de consulter le dossier pour le motif qu’un risque de collusion existe, puisque
ses coprévenus ont été entendus pour la deuxième fois les 20 et 21 août 2024. Selon lui, l’argument
de l’autorité intimée selon lequel ses coprévenus n’ont pas non plus accès au dossier n'en est pas
un, puisqu’ils auraient tout loisir de demander eux aussi à consulter le dossier. Finalement, s’il devait
s’avérer que le Ministère public a refusé au recourant la consultation du dossier en toute
connaissance de cause (« im Wissen um die klare gesetzliche Lage »), un tel refus serait constitutif
d’un déni de justice et violerait le principe de la bonne foi, si bien que les frais de la procédure de
recours devraient être mis à la charge du Ministère public lui-même (recours p. 5 et 8 ss).
2.3.
Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP,
consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une
composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du
dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les
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parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6;
122 V 157 consid. 2b). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la
procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280
consid. 2.3).
La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public.
Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les
parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales
sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction,
à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s,
y compris en confrontation, de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux
témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de
planche photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports
scientifiques (arrêt TC FR 502 2024 12 du 22 février 2024 consid. 3.3 et les références citées). Dans
un arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a confirmé le refus du
ministère public d’autoriser les prévenus, qui avaient pourtant chacun été auditionnés par le
ministère public, à consulter le dossier avant leur audition en confrontation eu égard à leurs
déclarations divergentes.
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver
la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois
de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition.
L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se
fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de
compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées
auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les
intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant
de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 / JdT 2013 IV 226 portant sur
la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral,
doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier).
2.4.
En l’espèce, le recourant a déjà été auditionné à deux reprises par la police, sur délégation
du Ministère public, soit le 26 mai 2024 et le 16 juillet 2024. La première condition de l’art. 101 CPP
est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales est terminée.
Le recourant ainsi que ses coprévenus E.________ et F.________ sont soupçonnés d’avoir commis
plusieurs cambriolages, dans plusieurs cantons suisses, à différents degrés de participation. Lors
de ses deux auditions, le recourant a nié avoir participé d’une quelconque manière aux
cambrioloages en question. Il est ainsi manifeste que l’audition de confrontation entre les trois
coprévenus revêt une importance décisive pour la cause. Il tombe sous le sens qu’un accès au
dossier par le recourant avant cette confrontation compromettrait la recherche de la vérité matérielle,
puisqu’il pourrait alors être en mesure d’adapter ses déclarations en fonction des résultats de
l’enquête compilés au dossier. L’administration des preuves principales ne saurait ainsi être
considérée comme terminée. Contrairement à ce que le recourant prétend, l’arrêt 502 2022 284 du
24 février 2023 ne lui est d’aucun secours, bien au contraire. En effet, même si dans cette affaire,
ayant pour objet diverses infractrions à l’intégrité sexuelle, un accès partiel au dossier a été octroyé
au prévenu, la Chambre lui a toutefois refusé l’accès aux procès-verbaux des auditions des
dernières victimes à avoir porté plainte, ce jusqu’à ce que les auditions de confrontation prévues par
le Ministère public entre le prévenus et les victimes aient été mises en œuvre. On précisera encore
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que, s’agissant du reste du dossier, à savoir celui concernant l’instruction menée suite à la plainte
de la première victime survenue, l’enquête durait déjà depuis de nombreux mois, puisque le prévenu
avait été entendu pour la première fois plus d’une année et demie avant la reddition de l’arrêt en
question et que le rapport de dénonciation de la police s’agissant de cette partie de l’instruction avait
été rendu depuis une année.
La durée de l’instruction est en l’espèce sans commune mesure, puisque celle-ci a été ouverte
contre le recourant et ses coprévenus le 27 mai 2024 – soit trois mois avant le dépôt du présent
recours –, après que ceux-ci aient été arrêtés et auditionnés pour la première fois la veille. On ne
saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il affirme que l’enquête touche à sa fin et qu’il resterait
seulement une audition de confrontation et une audition finale à mettre en place. En effet, même s’il
est vrai que de nombreux actes d’enquête ont déjà été effectués, l’instruction pénale porte sur de
multiples cambriolages qui auraient été commis dans plusieurs cantons, dans lesquels le recourant
nie toute implication. Il n’est ainsi pas exclu que l’audition de confrontation envisagée par le Ministère
public rende nécessaire l’administration d’autres moyens de preuve, ou que d’autres cambriolages
à imputer au recourant et à ses coprévenus soient découverts ultérieurement. La Chambre relève
par ailleurs que le Ministère public a indiqué qu’une procédure de fixation de for serait prochainement
mise en œuvre (si elle ne l’a pas déjà été); on peine ainsi à imaginer que l’instruction pénale soit sur
le point d’être close. Le recourant se trompe également lorsqu’il soutient que la mise en place d’une
audition de confrontation représente en règle générale l’une des dernières mesures d’instruction à
mettre en place. Il suffit à ce sujet de relever que cette argumentation n’a aucun ancrage légal
(cf. not. art. 146 CPP) et que le recourant ne prétend pas le contraire, puisqu’il ne cite aucune
disposition légale ni aucune jurisprudence allant dans son sens. En outre, le fait que les coprévenus
du recourant ont été entendus par la Police pour la deuxième fois les 20 et 21 août 2024 ne change
rien au risque de collusion existant, le recourant n’ayant précisément pas encore été confronté à
leurs déclarations. Finalement, on relèvera que l’accès au dossier a également été requis par les
coprévenus du recourant et refusé.
Le Ministère public a ainsi à juste titre refusé l’accès au dossier au recourant jusqu’à la mise en
œuvre de l’audition de confrontation entre lui et ses coprévenus, étant précisé que l’autorité intimée
a garanti un tel accès après cette audition. Cette audition revêtant une importance sans doute
décisive, elle suffit à justifier un refus de consultation du dossier, sans que l’autorité intimée n’ait
besoin d’exposer d’autres moyens de preuve à effectuer. Rien n’indique en outre que le Ministère
public ait tardé ou tarde encore à organiser une telle audition, ce que le recourant ne prétend
d’ailleurs pas en soi, afin d’éviter un accès au dossier.
Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le Ministère public a nommé Me Elmar Wohlhauser en tant que
défenseur d’office du recourant.
En vertu de la nouvelle pratique de la Chambre (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024
consid. 3.1), laquelle suit la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 7B_485/2023 du
E. 11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1), une demande d’assistance judiciaire devra désormais, dans chaque cas, être déposée par le prévenu pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de dite assistance sont remplies. Toutefois, cette nouvelle jurisprudence n’ayant pas encore été rendue au moment du dépôt du recours, il n'en sera pas fait application dans le cas d'espèce. Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Tout comme cela était déjà le cas sous l’empire de l’ancienne pratique de la Chambre, la désignation d’un défenseur d’office peut cependant être refusée pour défaut de chance de succès. En l’espèce, il suffisait au Ministère public d’indiquer – respectivement il suffit à la Chambre de constater – qu’une audition de confrontation doit encore être mise en œuvre afin de refuser l’accès au dossier au recourant, tel que cela ressort clairement de la jurisprudence susmentionnée. Tous les autres griefs du recourant étaient donc vains et ont d’ailleurs été facilement évacués. Dans ces conditions, il apparaît qu’au moment de son dépôt, le recours était dénué de toute chance de succès. Le mandataire du recourant ne sera ainsi pas désigné comme son défenseur d’office pour la présente procédure de recours. 4. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour la même raison, aucune indemnité de partie ne lui sera allouée. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance du Ministère public du 8 août 2024 est confirmée. II. La désignation de Me Elmar Wohlhauser en qualité de défenseur d’office de A.________ pour la procédure de recours est refusée. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2024/fma Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2024 191
Arrêt du 11 novembre 2024
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elmar
Wohlhauser, avocat
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Consultation du dossier
Recours du 22 août 2024 contre l'ordonnance du Ministère public du
8 août 2024
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.1.
Le dimanche 26 mai 2024, peu avant 2 heures 00, un véhicule de marque B.________,
immatriculé ccc, a été contrôlé par une patrouille de gendarmerie dans la localité de D.________.
Les trois occupants de la voiture ont été identifiés comme étant A.________, E.________ et
F.________, tous trois ressortissants de G.________. Une première fouille du véhicule a permis de
mettre en évidence de l’argent liquide, plusieurs outils pouvant servir à la commission de
cambriolages, des gants ainsi que des radios portables. Parallèlement, un contrôle effectué à la
fromagerie de H.________, à I.________, a déterminé qu’un vol par effraction venait d’y avoir été
commis.
Les premiers contrôles effectués ont démontré que les trois compatriotes logeaient au sein de l’hôtel-
restaurant J.________, à K.________. Des perquisitions ont dès lors été effectuées dans la chambre
qu’ils occupaient ainsi que dans le véhicule B.________. En plus des éléments déjà mentionnés,
diverses pièces de vêtements ont été séquestrées.
Le mode opératoire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule font apparaître
de nombreuses similitudes avec des cambriolages récents commis dans les alentours de
K.________, endroit où les prévenus logent depuis le début du mois de mai selon le gérant de
l’établissement en question (DO/6305).
A.2.
Au vu de ces éléments, A.________, E.________ et F.________ ont été placés en
arrestation provisoire le même jour (DO/6000 s., 6300 s. et 6600 s.) et ont été entendus par la Police
(DO/non numéroté) et par le Ministère public dans le cadre de leur mise en détention provisoire
(DO/3000 ss, 3006 ss et 3012 ss). Une instruction pénale a été formellement ouverte à leur encontre
le lendemain pour les infractions de dommages à la propriété, vol et violation de domicile
(DO/5000 ss), commises dans les cantons de Fribourg, Berne, Neuchâtel, Soleure, Bâle-Campagne
et Vaud.
Par ordonnances du 29 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire des trois prévenus jusqu’au 25 août 2024 (DO/6011 ss, 6311 ss et 6614 ss), laquelle a
ensuite été prolongée jusqu’au 25 novembre 2024 (DO/6025 ss, 6336 ss et 6638 ss), si bien que
les prévenus sont tous trois actuellement détenus.
A.3.
Par ordonnance du 5 juin 2024 du Ministère public, Me Elmar Wohlhauser a été désigné
défenseur d’office de A.________ (DO/7202 s.).
A.4.
La Police a réentendu A.________ le 16 juillet 2024, E.________ le 20 août 2024 et
F.________ le 21 août 2024 (DO/non numéroté).
B.
Par courrier du 18 juillet 2024 de son mandataire, A.________ a requis la consultation du
dossier, requête qu’il avait déjà formulée par le passé. Dans le même courrier, il a également écrit
souhaiter une décision formelle concernant la langue de la procédure, puisque le chef d’accusation
principal semblerait être un vol par effraction à L.________ et que les prévenus ne comprennent
que l’allemand parmi les langues officielles cantonales (DO/9029 s.).
Tribunal cantonal TC
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Par ordonnance du 8 août 2024 (DO/9033 ss), le Ministère public a rejeté la requête de consultation
du dossier déposée par A.________ et a précisé que la question de la langue de la procédure
demeurait réservée.
C.
Par mémoire du 22 août 2024 rédigé en allemand, A.________ a, par l’intermédiaire de son
mandataire, interjeté recours contre l’ordonnance susmentionnée. Il a conclu à ce que l’accès au
dossier de la cause lui soit accordé dans les 10 jours dès l’entrée en force du présent arrêt, à ce que
les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg, subsidiairement du
Ministère public, et à ce qu’une indemnité de partie minimale de CHF 2'500.- lui soit octroyée.
Par courrier du 12 septembre 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer et s’est référé à
son ordonnance, concluant au rejet du recours. Il a indiqué qu’une procédure de fixation de for allait
prochainement être mise en œuvre avec les autorités bernoises. Il a transmis ses dossiers.
en droit
1.
1.1.
Bien qu’en l’espèce, la question de la langue de la procédure pénale et celle de son for n’ont
pas encore été tranchées, toujours est-il que l’ordonnance attaquée a été rendue en français, si bien
que la procédure de recours a lieu dans cette langue (cf. art. 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur
la justice [LJ; RSF 130.1]). Ce nonobstant, les parties peuvent s’adresser oralement et par écrit dans
la langue officielle de leur choix aux autorités dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton,
quelle que soit la langue de la procédure (art. 115 al. 5 LJ), si bien que le recourant était légitimé à
déposer son recours en allemand.
Toutefois, le présent arrêt sera rendu en français, une dérogation au sens de l’art. 118 al. 1 LJ n’étant
en l’occurrence ni demandée, ni justifiée.
1.2.
Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre; art. 20
al. 1 CPP et art. 85 al. 1 LJ) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recourant conteste le refus de consulter le dossier qui lui a été
opposé; cette décision, prise conformément à l'art. 102 al. 1 CPP, restreint le droit d'être entendu du
prévenu et est susceptible de recours (cf. not. arrêt TC FR 502 2024 12 du 22 février 2024
consid. 1.1 et les références citées).
1.3.
Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée, datée du
8 août 2024, a été notifiée au mandataire du recourant le 12 août 2024, de sorte que le recours
interjeté le 22 août 2024 l’a été en temps utile.
1.4.
Le recourant a qualité pour recourir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise
et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse
l'accès au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP). Le recours est de plus doté de
conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), si bien qu’il est recevable.
1.5.
La Chambre, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats
(art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
Tribunal cantonal TC
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2.
Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir refusé qu’il consulte le dossier avant l’audition de
confrontation entre lui et ses coprévenus, ce qui constitue selon lui une violation de son droit d’être
entendu et plus particulièrement des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP, 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.
ainsi que 6 ch. 1 et 3 let. b CEDH.
2.1.
Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public a en substance considéré que la procédure
pénale en était encore à ses débuts et que le recourant, lors de ses auditions de police des 26 mai
et 16 juillet 2024, avait nié son implication dans l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, si bien
que plusieurs mesures d’enquête devaient encore être mises en œuvre, dont notamment une
audition de confrontation entre les trois prévenus. Selon le Ministère public, si le recourant avait un
accès complet au dossier de la cause, la recherche de la vérité serait compromise, le risque de
collusion étant élevé; en effet, en cas de consultation du dossier, les prévenus pourraient se mettre
d’accord sur une version des faits à donner et préparer leurs déclarations, ce qui anéantirait le but
de l’audition de confrontation à venir. Le Ministère public a ajouté que E.________ et F.________
n’ont pas non plus eu accès au dossier et que la durée de cette restriction était limitée, en ce sens
que l’accès au dossier complet serait garanti dès qu’une confrontation entre les intéressés aurait eu
lieu.
2.2.
Le recourant soutient que, contrairement à ce qu’indique le Ministère public, la procédure
pénale touche à sa fin, puisque seules une audition de confrontation et une audition finale des
prévenus doivent encore être entreprises, les actes d’instruction essentiels ayant pour le reste déjà
été menés. Dans tous les cas, selon le recourant, un accès au dossier ne doit pas seulement être
garanti lorsque la procédure pénale est bien avancée, mais déjà au début de celle-ci, afin que le
prévenu puisse faire valoir efficacement ses droits. Il relève également que les auditions de ses
coprévenus annoncées dans l’ordonnance attaquée ont eu lieu, que lui-même a pu être confronté
avec les résultats de l’instruction à deux reprises et que le Ministère public devait préciser les
mesures d’instruction qu’il entendait encore mettre en œuvre, la simple considération abstraite que
plusieurs mesures d’enquête doivent encore être mises en œuvre (« Pauschalbegründung ») et la
simple évocation d’une audition de confrontation ne suffisant pas à cet égard. Le recourant allègue
encore que, puisqu’une audition de confrontation est en général organisée à la fin d’une procédure
pénale, le fait de différer l’accès au dossier jusqu’à la mise en œuvre d’une telle audition revient à
dire que le prévenu ne peut pas consulter le dossier pendant la quasi-totalité de la procédure pénale,
ce qui viole son droit à un procès équitable. Le recourant relève en outre qu’il n’est pas admissible
de restreindre son droit de consulter le dossier pour le motif qu’un risque de collusion existe, puisque
ses coprévenus ont été entendus pour la deuxième fois les 20 et 21 août 2024. Selon lui, l’argument
de l’autorité intimée selon lequel ses coprévenus n’ont pas non plus accès au dossier n'en est pas
un, puisqu’ils auraient tout loisir de demander eux aussi à consulter le dossier. Finalement, s’il devait
s’avérer que le Ministère public a refusé au recourant la consultation du dossier en toute
connaissance de cause (« im Wissen um die klare gesetzliche Lage »), un tel refus serait constitutif
d’un déni de justice et violerait le principe de la bonne foi, si bien que les frais de la procédure de
recours devraient être mis à la charge du Ministère public lui-même (recours p. 5 et 8 ss).
2.3.
Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP,
consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du
prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une
composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du
dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les
Tribunal cantonal TC
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parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6;
122 V 157 consid. 2b). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la
procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280
consid. 2.3).
La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public.
Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les
parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales
sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction,
à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit en règle générale de l’audition du/des prévenu/s,
y compris en confrontation, de l’audition de la victime en cas de viol, de l’audition des principaux
témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de
planche photographiques, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports
scientifiques (arrêt TC FR 502 2024 12 du 22 février 2024 consid. 3.3 et les références citées). Dans
un arrêt 1B_597/2011 du 7 février 2012 (consid. 2.2), le Tribunal fédéral a confirmé le refus du
ministère public d’autoriser les prévenus, qui avaient pourtant chacun été auditionnés par le
ministère public, à consulter le dossier avant leur audition en confrontation eu égard à leurs
déclarations divergentes.
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une restriction du droit à l'accès au dossier en vue de préserver
la manifestation de la vérité est conforme à la pratique prévalant sous l'empire des anciennes lois
de procédure ayant inspiré l'art. 101 al. 1 CPP et donc en harmonie avec cette dernière disposition.
L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se
fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de
compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées
auparavant (arrêt TF 1B_597/2011 précité consid. 2.2). En revanche, la simple éventualité que « les
intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril » par un comportement régulier relevant
de la tactique procédurale ne suffit pas (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.4.1 / JdT 2013 IV 226 portant sur
la participation des parties à l'administration des preuves, thématique qui, selon le Tribunal fédéral,
doit être cohérente avec la question de l'accès au dossier).
2.4.
En l’espèce, le recourant a déjà été auditionné à deux reprises par la police, sur délégation
du Ministère public, soit le 26 mai 2024 et le 16 juillet 2024. La première condition de l’art. 101 CPP
est ainsi réalisée. Reste à examiner si l’administration des preuves principales est terminée.
Le recourant ainsi que ses coprévenus E.________ et F.________ sont soupçonnés d’avoir commis
plusieurs cambriolages, dans plusieurs cantons suisses, à différents degrés de participation. Lors
de ses deux auditions, le recourant a nié avoir participé d’une quelconque manière aux
cambrioloages en question. Il est ainsi manifeste que l’audition de confrontation entre les trois
coprévenus revêt une importance décisive pour la cause. Il tombe sous le sens qu’un accès au
dossier par le recourant avant cette confrontation compromettrait la recherche de la vérité matérielle,
puisqu’il pourrait alors être en mesure d’adapter ses déclarations en fonction des résultats de
l’enquête compilés au dossier. L’administration des preuves principales ne saurait ainsi être
considérée comme terminée. Contrairement à ce que le recourant prétend, l’arrêt 502 2022 284 du
24 février 2023 ne lui est d’aucun secours, bien au contraire. En effet, même si dans cette affaire,
ayant pour objet diverses infractrions à l’intégrité sexuelle, un accès partiel au dossier a été octroyé
au prévenu, la Chambre lui a toutefois refusé l’accès aux procès-verbaux des auditions des
dernières victimes à avoir porté plainte, ce jusqu’à ce que les auditions de confrontation prévues par
le Ministère public entre le prévenus et les victimes aient été mises en œuvre. On précisera encore
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que, s’agissant du reste du dossier, à savoir celui concernant l’instruction menée suite à la plainte
de la première victime survenue, l’enquête durait déjà depuis de nombreux mois, puisque le prévenu
avait été entendu pour la première fois plus d’une année et demie avant la reddition de l’arrêt en
question et que le rapport de dénonciation de la police s’agissant de cette partie de l’instruction avait
été rendu depuis une année.
La durée de l’instruction est en l’espèce sans commune mesure, puisque celle-ci a été ouverte
contre le recourant et ses coprévenus le 27 mai 2024 – soit trois mois avant le dépôt du présent
recours –, après que ceux-ci aient été arrêtés et auditionnés pour la première fois la veille. On ne
saurait ainsi suivre le recourant lorsqu’il affirme que l’enquête touche à sa fin et qu’il resterait
seulement une audition de confrontation et une audition finale à mettre en place. En effet, même s’il
est vrai que de nombreux actes d’enquête ont déjà été effectués, l’instruction pénale porte sur de
multiples cambriolages qui auraient été commis dans plusieurs cantons, dans lesquels le recourant
nie toute implication. Il n’est ainsi pas exclu que l’audition de confrontation envisagée par le Ministère
public rende nécessaire l’administration d’autres moyens de preuve, ou que d’autres cambriolages
à imputer au recourant et à ses coprévenus soient découverts ultérieurement. La Chambre relève
par ailleurs que le Ministère public a indiqué qu’une procédure de fixation de for serait prochainement
mise en œuvre (si elle ne l’a pas déjà été); on peine ainsi à imaginer que l’instruction pénale soit sur
le point d’être close. Le recourant se trompe également lorsqu’il soutient que la mise en place d’une
audition de confrontation représente en règle générale l’une des dernières mesures d’instruction à
mettre en place. Il suffit à ce sujet de relever que cette argumentation n’a aucun ancrage légal
(cf. not. art. 146 CPP) et que le recourant ne prétend pas le contraire, puisqu’il ne cite aucune
disposition légale ni aucune jurisprudence allant dans son sens. En outre, le fait que les coprévenus
du recourant ont été entendus par la Police pour la deuxième fois les 20 et 21 août 2024 ne change
rien au risque de collusion existant, le recourant n’ayant précisément pas encore été confronté à
leurs déclarations. Finalement, on relèvera que l’accès au dossier a également été requis par les
coprévenus du recourant et refusé.
Le Ministère public a ainsi à juste titre refusé l’accès au dossier au recourant jusqu’à la mise en
œuvre de l’audition de confrontation entre lui et ses coprévenus, étant précisé que l’autorité intimée
a garanti un tel accès après cette audition. Cette audition revêtant une importance sans doute
décisive, elle suffit à justifier un refus de consultation du dossier, sans que l’autorité intimée n’ait
besoin d’exposer d’autres moyens de preuve à effectuer. Rien n’indique en outre que le Ministère
public ait tardé ou tarde encore à organiser une telle audition, ce que le recourant ne prétend
d’ailleurs pas en soi, afin d’éviter un accès au dossier.
Il s’ensuit le rejet du recours.
3.
Par ordonnance du 5 juin 2024, le Ministère public a nommé Me Elmar Wohlhauser en tant que
défenseur d’office du recourant.
En vertu de la nouvelle pratique de la Chambre (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024
consid. 3.1), laquelle suit la jurisprudence du Tribunal fédéral (not. arrêts TF 7B_485/2023 du
11 septembre 2023 consid. 4.1 et 6B_1322/2021 du 11 mars 2023 consid. 4.4.1), une demande
d’assistance judiciaire devra désormais, dans chaque cas, être déposée par le prévenu pour la
procédure de recours, avec démonstration que les conditions de dite assistance sont remplies.
Toutefois, cette nouvelle jurisprudence n’ayant pas encore été rendue au moment du dépôt du
recours, il n'en sera pas fait application dans le cas d'espèce.
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Tout comme cela était déjà le cas sous l’empire de l’ancienne pratique de la Chambre, la désignation
d’un défenseur d’office peut cependant être refusée pour défaut de chance de succès. En l’espèce,
il suffisait au Ministère public d’indiquer – respectivement il suffit à la Chambre de constater – qu’une
audition de confrontation doit encore être mise en œuvre afin de refuser l’accès au dossier au
recourant, tel que cela ressort clairement de la jurisprudence susmentionnée. Tous les autres griefs
du recourant étaient donc vains et ont d’ailleurs été facilement évacués. Dans ces conditions, il
apparaît qu’au moment de son dépôt, le recours était dénué de toute chance de succès.
Le mandataire du recourant ne sera ainsi pas désigné comme son défenseur d’office pour la
présente procédure de recours.
4.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours :
CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Pour la même raison, aucune indemnité de partie ne lui sera allouée.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, l'ordonnance du Ministère public du 8 août 2024 est confirmée.
II.
La désignation de Me Elmar Wohlhauser en qualité de défenseur d’office de A.________ pour
la procédure de recours est refusée.
III.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours:
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n’est pas alloué d’indemnité.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 11 novembre 2024/fma
Le Président
Le Greffier