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502 2024 104

Freiburg · 2024-05-23 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

examinés (arrêt TF 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.4.). Le constat par la police d’un flagrant délit ou des aveux crédibles du prévenu constituent dans la règle des forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221 n. 8). 2.3. Dans sa décision, le Tmc a tenu compte du fait que l’enquête débutait. Après avoir pris connaissance des premières auditions du prévenu et de son comparse effectuées par la police et par-devant le Ministère public, il a constaté que ceux-ci ne contestaient pas leur implication dans un système consistant à utiliser des points de fidélité ne leur appartenant pas. Il a toutefois relevé que leurs déclarations ne se regroupaient pas sur plusieurs points, lesquels devront être résolus. Le Tmc a ensuite précisé les points sur lesquels l’enquête devait encore porter. Ainsi, les déclarations du prévenu devront être vérifiées, l’ampleur exacte de ces agissements devra être établie et le rôle respectif des protagonistes dans la commission des infractions devra être spécifié. Il conviendra aussi de déterminer quand, exactement, le prévenu est arrivé en Suisse, et s’il a commis d’autres cas. Il faudra également identifier les dénommés « J.________ », « K.________ » et « L.________ ». Le véhicule utilisé par le prévenu et son acolyte doit être fouillé et les téléphones portables séquestrés seront analysés. Les antécédents du prévenu à l’étranger seront probablement demandés. En outre, les lésés doivent être identifiés et il conviendra également de déterminer ce qu’il est advenu de la marchandise indument obtenue. Enfin, le prévenu sera réentendu, le cas échéant en confrontation avec I.________, mais également avec les dénommés « J.________ », « K.________ » et « L.________ ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le Tmc a dès lors considéré que les soupçons pesant sur le prévenu apparaissaient suffisamment forts au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et a précisé que le prévenu lui-même ne le contestait pas. 2.4. Le recourant estime qu’aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée. Il part du principe que les actes pour lesquels il est poursuivi n’ont causé aucun dommage à G.________, la décision attaquée ne désignant pas cette enseigne comme étant lésée. Selon lui, les lésés sont les détenteurs de la carte D.________ dont les points de fidélité ont été utilisés indûment. Or, la personne lésée à l’origine de l’affaire a déposé une plainte pénale pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 al. 1 CP, mais non pour escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Selon le recourant, les achats qui lui sont reprochés n’ont causé aucun dommage supplémentaire au piratage des points de fidélité. Le recourant soutient que s’il devait y avoir un dommage, il ne serait intervenu qu’au moment du piratage des données. Il estime donc qu’une infraction indépendante, comme l’escroquerie, est exclue en ce qui le concerne. Il en irait de même de la complicité dans l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, puisque le piratage a été réalisé avant son intervention. Enfin, le recourant argue que le recel au sens de l’art. 160 al. 1 CP n’entre non plus pas en ligne de compte du fait que seule une chose peut faire l’objet d’un recel, ce qui exclut la monnaie scripturale, respectivement les données tels que des points de fidélité. 2.5. Dans ses observations, le Ministère public réitère que de forts soupçons pèsent sur le prévenu quant à la commission répétée de l’infraction d’escroquerie. 2.6. En l’espèce, le recourant a utilisé des points de fidélité, qui ne lui appartenaient pas, pour acheter divers appareils Apple à des prix réduits dans des magasins E.________, alors qu’il savait que ces données avaient été obtenues de manière illicite. Il a reconnu les faits et a été en plus pris en flagrant délit. A ce stade de la procédure, le Ministère public a qualifié les actes commis par le recourant comme étant susceptibles d’être de l’escroquerie. D’une part, la qualification des faits commis peut être réexaminée en fonction des nouveaux éléments de l’enquête, qui n’en est pour le moment qu’à ses débuts. D’autre part, il n’appartient pas au juge de la détention, respectivement à la Chambre, de les qualifier, mais bien au juge du fond. Cela étant, le recourant est effectivement fortement soupçonné d’être membre d’une organisation qui visait à s’octroyer, sans droit et au préjudice de leurs véritables titulaires, des points fidélités de la carte D.________ afin d’acquérir sans contrepartie de leur part pour le montant de ces points du matériel informatique et de téléphonie. Si définir exactement les infractions en cause n’est a priori pas aisé compte tenu des éléments actuellement recueillis, il y a des indices importants d’une activité criminelle visant à obtenir sans contrepartie, ou plus exactement en contrepartie de données acquises frauduleusement, du matériel électronique. A ce stade de la procédure pénale, l’escroquerie, avec les qualifications aggravantes de la commission en bande et par métier, ne peut en tout cas pas être exclue. Les aveux et le flagrant délit sont largement suffisants pour considérer que de forts soupçons pèsent sur le recourant. Les arguments fallacieux de ce dernier ne parviennent de toute évidence pas à renverser la présomption de l’existence de tels soupçons. Aussi, la détention d’un mois se justifie pour que le Ministère public puisse éclaircir les faits et la situation juridique qui en découle. Il importe toutefois de souligner que si le Ministère public entend demander la prolongation de la détention, il devra expliquer quelles infractions sont, à son avis, réalisées, contre qui et pour quelle raison. 2.7. Il est constaté que le recourant ne conteste pas les risques de fuite et de collusion retenus par le Tmc. Il ne remet pas non plus en cause la proportionnalité de la décision attaquée. 2.8. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. 3.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, une équitable indemnité de CHF 800.-, plus TVA, a été requise, montant qui apparaît approprié pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mai 2024 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Alain Ribordy, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 864.80), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2024/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant soutient qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée.

E. 2.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP).

E. 2.2 Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n’appartient pas non plus au juge de la détention de qualifier juridiquement définitivement les faits examinés (arrêt TF 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.4.). Le constat par la police d’un flagrant délit ou des aveux crédibles du prévenu constituent dans la règle des forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221 n. 8).

E. 2.3 Dans sa décision, le Tmc a tenu compte du fait que l’enquête débutait. Après avoir pris connaissance des premières auditions du prévenu et de son comparse effectuées par la police et par-devant le Ministère public, il a constaté que ceux-ci ne contestaient pas leur implication dans un système consistant à utiliser des points de fidélité ne leur appartenant pas. Il a toutefois relevé que leurs déclarations ne se regroupaient pas sur plusieurs points, lesquels devront être résolus. Le Tmc a ensuite précisé les points sur lesquels l’enquête devait encore porter. Ainsi, les déclarations du prévenu devront être vérifiées, l’ampleur exacte de ces agissements devra être établie et le rôle respectif des protagonistes dans la commission des infractions devra être spécifié. Il conviendra aussi de déterminer quand, exactement, le prévenu est arrivé en Suisse, et s’il a commis d’autres cas. Il faudra également identifier les dénommés « J.________ », « K.________ » et « L.________ ». Le véhicule utilisé par le prévenu et son acolyte doit être fouillé et les téléphones portables séquestrés seront analysés. Les antécédents du prévenu à l’étranger seront probablement demandés. En outre, les lésés doivent être identifiés et il conviendra également de déterminer ce qu’il est advenu de la marchandise indument obtenue. Enfin, le prévenu sera réentendu, le cas échéant en confrontation avec I.________, mais également avec les dénommés « J.________ », « K.________ » et « L.________ ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le Tmc a dès lors considéré que les soupçons pesant sur le prévenu apparaissaient suffisamment forts au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et a précisé que le prévenu lui-même ne le contestait pas.

E. 2.4 Le recourant estime qu’aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée. Il part du principe que les actes pour lesquels il est poursuivi n’ont causé aucun dommage à G.________, la décision attaquée ne désignant pas cette enseigne comme étant lésée. Selon lui, les lésés sont les détenteurs de la carte D.________ dont les points de fidélité ont été utilisés indûment. Or, la personne lésée à l’origine de l’affaire a déposé une plainte pénale pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 al. 1 CP, mais non pour escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Selon le recourant, les achats qui lui sont reprochés n’ont causé aucun dommage supplémentaire au piratage des points de fidélité. Le recourant soutient que s’il devait y avoir un dommage, il ne serait intervenu qu’au moment du piratage des données. Il estime donc qu’une infraction indépendante, comme l’escroquerie, est exclue en ce qui le concerne. Il en irait de même de la complicité dans l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, puisque le piratage a été réalisé avant son intervention. Enfin, le recourant argue que le recel au sens de l’art. 160 al. 1 CP n’entre non plus pas en ligne de compte du fait que seule une chose peut faire l’objet d’un recel, ce qui exclut la monnaie scripturale, respectivement les données tels que des points de fidélité.

E. 2.5 Dans ses observations, le Ministère public réitère que de forts soupçons pèsent sur le prévenu quant à la commission répétée de l’infraction d’escroquerie.

E. 2.6 En l’espèce, le recourant a utilisé des points de fidélité, qui ne lui appartenaient pas, pour acheter divers appareils Apple à des prix réduits dans des magasins E.________, alors qu’il savait que ces données avaient été obtenues de manière illicite. Il a reconnu les faits et a été en plus pris en flagrant délit. A ce stade de la procédure, le Ministère public a qualifié les actes commis par le recourant comme étant susceptibles d’être de l’escroquerie. D’une part, la qualification des faits commis peut être réexaminée en fonction des nouveaux éléments de l’enquête, qui n’en est pour le moment qu’à ses débuts. D’autre part, il n’appartient pas au juge de la détention, respectivement à la Chambre, de les qualifier, mais bien au juge du fond. Cela étant, le recourant est effectivement fortement soupçonné d’être membre d’une organisation qui visait à s’octroyer, sans droit et au préjudice de leurs véritables titulaires, des points fidélités de la carte D.________ afin d’acquérir sans contrepartie de leur part pour le montant de ces points du matériel informatique et de téléphonie. Si définir exactement les infractions en cause n’est a priori pas aisé compte tenu des éléments actuellement recueillis, il y a des indices importants d’une activité criminelle visant à obtenir sans contrepartie, ou plus exactement en contrepartie de données acquises frauduleusement, du matériel électronique. A ce stade de la procédure pénale, l’escroquerie, avec les qualifications aggravantes de la commission en bande et par métier, ne peut en tout cas pas être exclue. Les aveux et le flagrant délit sont largement suffisants pour considérer que de forts soupçons pèsent sur le recourant. Les arguments fallacieux de ce dernier ne parviennent de toute évidence pas à renverser la présomption de l’existence de tels soupçons. Aussi, la détention d’un mois se justifie pour que le Ministère public puisse éclaircir les faits et la situation juridique qui en découle. Il importe toutefois de souligner que si le Ministère public entend demander la prolongation de la détention, il devra expliquer quelles infractions sont, à son avis, réalisées, contre qui et pour quelle raison.

E. 2.7 Il est constaté que le recourant ne conteste pas les risques de fuite et de collusion retenus par le Tmc. Il ne remet pas non plus en cause la proportionnalité de la décision attaquée.

E. 2.8 Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

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E. 3.1 La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, une équitable indemnité de CHF 800.-, plus TVA, a été requise, montant qui apparaît approprié pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ).

E. 3.2 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mai 2024 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Alain Ribordy, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 864.80), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2024/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 104 Arrêt du 23 mai 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Détention préventive – forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit (art. 221 CPP) Recours du 7 mai 2024 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mai 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une instruction pénale est ouverte contre A.________, né en 1998, originaire de B.________ et de C.________, pour escroqueries. Il ressort du dossier du Ministère public qu’une plainte pénale pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur et éventuellement accès indu à un système informatique a été déposée le 26 avril 2024 auprès de la police cantonale argovienne, la plaignante affirmant que les points récoltés sur sa carte de fidélité D.________ avaient été utilisés alors qu’elle n’était pas à l’origine de l’acquisition du bien obtenu dans une succursale E.________, à F.________, dans le canton de Vaud, à savoir une Apple Watch. Le service de sécurité de G.________ a pu identifier les deux individus qui étaient à l’origine de l’achat frauduleux à F.________ et a diffusé leur signalement dans plusieurs succursales E.________. Le 30 avril 2024, aux alentours de midi, l’intervention de la Gendarmerie a été sollicitée au sein de la succursale E.________ de H.________ dans la mesure où les deux individus à l’origine des faits commis à F.________ se trouvaient actuellement dans ce magasin. Ils ont été interpelés en flagrant délit. Les deux individus ont été identifiés comme étant A.________ et I.________. Lors de leur interpellation, ont été saisis sur le prévenu un lPhone 13 Pro et un Samsung A151 et sur I.________ un lPhone 15 Pro Max. Un premier examen sommaire des téléphones portables saisis a mis en évidence que les comparses avaient accès à une multitude de données d'utilisateurs de la carte de fidélité D.________ – noms d'utilisateur, mots de passe, soldes de points et équivalences en francs suisses. A.________ et I.________ ont indiqué que les cartes cadeau et les données leur avaient été données par des dénommés « J.________ » et « K.________ ». Le prévenu a en outre déclaré que les appareils achetés au moyen des cartes cadeau étaient ensuite revendus à un dénommé « L.________ ». Selon le service de sécurité de G.________, les deux prévenus sont susceptibles d’avoir commis des faits similaires dans les succursales E.________ de M.________ et de N.________, dans le canton de Genève, de O.________, P.________ et Q.________, dans le canton de Vaud, et de R.________ dans le canton de Fribourg. Il est ainsi reproché à A.________ d’avoir commis des escroqueries en achetant des appareils Apple par le biais de données de la carte de fidélité D.________ frauduleusement obtenues. B. Par ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc), A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 29 mai 2024. C. Par mémoire du 7 mai 2024, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à ce que l’ordonnance rendue le 3 mai 2024 par le Tmc soit annulée, à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée et à ce que les frais de la procédure, y compris une indemnité équitable de CHF 800.- plus TVA à son défenseur d’office pour la procédure de recours, soient mis à la charge de l’Etat. D. Le 13 mai 2024, le Tmc a remis son dossier et a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en se référant à l’ordonnance attaquée. Le 14 mai 2024, le Ministère public a remis ses observations et son dossier. Il a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le 15 mai 2024, A.________ a déposé ses ultimes observations.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre), contre une décision du Tmc dans un cas prévu par le CPP (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 let. c CPP; art. 64 let. c et 85 de la loi sur la justice du 31 mai 2020 [LJ; RSF 130.1]), par le prévenu détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée. 2.1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit (art. 221 CPP). 2.2. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n’appartient pas non plus au juge de la détention de qualifier juridiquement définitivement les faits examinés (arrêt TF 1B_143/2019 du 23 avril 2019 consid. 3.4.). Le constat par la police d’un flagrant délit ou des aveux crédibles du prévenu constituent dans la règle des forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP (CR CPP-CHAIX, 2e éd. 2019, art. 221 n. 8). 2.3. Dans sa décision, le Tmc a tenu compte du fait que l’enquête débutait. Après avoir pris connaissance des premières auditions du prévenu et de son comparse effectuées par la police et par-devant le Ministère public, il a constaté que ceux-ci ne contestaient pas leur implication dans un système consistant à utiliser des points de fidélité ne leur appartenant pas. Il a toutefois relevé que leurs déclarations ne se regroupaient pas sur plusieurs points, lesquels devront être résolus. Le Tmc a ensuite précisé les points sur lesquels l’enquête devait encore porter. Ainsi, les déclarations du prévenu devront être vérifiées, l’ampleur exacte de ces agissements devra être établie et le rôle respectif des protagonistes dans la commission des infractions devra être spécifié. Il conviendra aussi de déterminer quand, exactement, le prévenu est arrivé en Suisse, et s’il a commis d’autres cas. Il faudra également identifier les dénommés « J.________ », « K.________ » et « L.________ ». Le véhicule utilisé par le prévenu et son acolyte doit être fouillé et les téléphones portables séquestrés seront analysés. Les antécédents du prévenu à l’étranger seront probablement demandés. En outre, les lésés doivent être identifiés et il conviendra également de déterminer ce qu’il est advenu de la marchandise indument obtenue. Enfin, le prévenu sera réentendu, le cas échéant en confrontation avec I.________, mais également avec les dénommés « J.________ », « K.________ » et « L.________ ».

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Le Tmc a dès lors considéré que les soupçons pesant sur le prévenu apparaissaient suffisamment forts au sens de l’art. 221 al. 1 CPP et a précisé que le prévenu lui-même ne le contestait pas. 2.4. Le recourant estime qu’aucune infraction pénale ne peut lui être reprochée. Il part du principe que les actes pour lesquels il est poursuivi n’ont causé aucun dommage à G.________, la décision attaquée ne désignant pas cette enseigne comme étant lésée. Selon lui, les lésés sont les détenteurs de la carte D.________ dont les points de fidélité ont été utilisés indûment. Or, la personne lésée à l’origine de l’affaire a déposé une plainte pénale pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur au sens de l’art. 147 al. 1 CP, mais non pour escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP. Selon le recourant, les achats qui lui sont reprochés n’ont causé aucun dommage supplémentaire au piratage des points de fidélité. Le recourant soutient que s’il devait y avoir un dommage, il ne serait intervenu qu’au moment du piratage des données. Il estime donc qu’une infraction indépendante, comme l’escroquerie, est exclue en ce qui le concerne. Il en irait de même de la complicité dans l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, puisque le piratage a été réalisé avant son intervention. Enfin, le recourant argue que le recel au sens de l’art. 160 al. 1 CP n’entre non plus pas en ligne de compte du fait que seule une chose peut faire l’objet d’un recel, ce qui exclut la monnaie scripturale, respectivement les données tels que des points de fidélité. 2.5. Dans ses observations, le Ministère public réitère que de forts soupçons pèsent sur le prévenu quant à la commission répétée de l’infraction d’escroquerie. 2.6. En l’espèce, le recourant a utilisé des points de fidélité, qui ne lui appartenaient pas, pour acheter divers appareils Apple à des prix réduits dans des magasins E.________, alors qu’il savait que ces données avaient été obtenues de manière illicite. Il a reconnu les faits et a été en plus pris en flagrant délit. A ce stade de la procédure, le Ministère public a qualifié les actes commis par le recourant comme étant susceptibles d’être de l’escroquerie. D’une part, la qualification des faits commis peut être réexaminée en fonction des nouveaux éléments de l’enquête, qui n’en est pour le moment qu’à ses débuts. D’autre part, il n’appartient pas au juge de la détention, respectivement à la Chambre, de les qualifier, mais bien au juge du fond. Cela étant, le recourant est effectivement fortement soupçonné d’être membre d’une organisation qui visait à s’octroyer, sans droit et au préjudice de leurs véritables titulaires, des points fidélités de la carte D.________ afin d’acquérir sans contrepartie de leur part pour le montant de ces points du matériel informatique et de téléphonie. Si définir exactement les infractions en cause n’est a priori pas aisé compte tenu des éléments actuellement recueillis, il y a des indices importants d’une activité criminelle visant à obtenir sans contrepartie, ou plus exactement en contrepartie de données acquises frauduleusement, du matériel électronique. A ce stade de la procédure pénale, l’escroquerie, avec les qualifications aggravantes de la commission en bande et par métier, ne peut en tout cas pas être exclue. Les aveux et le flagrant délit sont largement suffisants pour considérer que de forts soupçons pèsent sur le recourant. Les arguments fallacieux de ce dernier ne parviennent de toute évidence pas à renverser la présomption de l’existence de tels soupçons. Aussi, la détention d’un mois se justifie pour que le Ministère public puisse éclaircir les faits et la situation juridique qui en découle. Il importe toutefois de souligner que si le Ministère public entend demander la prolongation de la détention, il devra expliquer quelles infractions sont, à son avis, réalisées, contre qui et pour quelle raison. 2.7. Il est constaté que le recourant ne conteste pas les risques de fuite et de collusion retenus par le Tmc. Il ne remet pas non plus en cause la proportionnalité de la décision attaquée. 2.8. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. 3.1. La Chambre arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, une équitable indemnité de CHF 800.-, plus TVA, a été requise, montant qui apparaît approprié pour la rédaction du recours et des ultimes observations, l’examen des déterminations et du présent arrêt, y compris son explication au client. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.-, débours compris mais TVA (8.1 %) par CHF 64.80 en sus (cf. art. 56 ss RJ). 3.2. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 864.80), sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique de A.________ le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 mai 2024 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Alain Ribordy, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 800.-, TVA par CHF 64.80 en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'464.80 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d'office : CHF 864.80), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 mai 2024/fpi Le Président La Greffière-rapporteure