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502 2023 53

Freiburg · 2023-05-03 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2023 53

502 2023 57

Arrêt du 3 mai 2023

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffier :

Florian Mauron

Parties

A.________, partie plaignante et recourant

contre

MINISTERE PUBLIC, autorité intimée

et

B.________, intimé

Objet

Non-entrée en matière, assistance judiciaire

Recours du 6 mars 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du

28 février 2023

Requête d’assistance judiciaire du 10 mars 2023

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples, tentative de

contrainte, pornographie, empêchement d’accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les

autorités et les fonctionnaires, éventuellement tentative de violence ou menace contre les autorités

et les fonctionnaires et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (F 22 498).

Dans le cadre de cette instruction, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre de deux expertises

psychiatriques du prévenu (expertise et contre-expertise), la première confiée au Dr C.________ et

la seconde au Dr B.________, psychiatre et responsable de D.________.

Le Dr B.________ a déposé son rapport d’expertise le 7 octobre 2022. Le 28 novembre 2022, il a

encore répondu aux questions complémentaires formulées par le défenseur de A.________.

B.

Le 13 janvier 2023, A.________ a déposé une dénonciation/plainte pénale à l’encontre de

l’expert B.________ pour diffamation, injure, atteinte à la liberté de croyance, discrimination, faux

rapport ainsi que violation des art. 15 Cst., 9 CEDH et 18 de la Déclaration universelle des droits de

l’homme.

Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public, par le Procureur général, a prononcé une

non-entrée en matière, frais de procédure à la charge de l’Etat. Il a retenu que le plaignant n’indique

pas à quels passages de l’expertise il reprocherait les supposées infractions; par ailleurs, à la lecture

du rapport, aucun passage qui puisse relever des infractions dénoncées ne pourrait être décelé.

C.

Par courrier daté du 4 mars 2023, mais remis à la Poste le surlendemain, A.________ a

interjeté recours contre cette ordonnance. Il a en particulier conclu à l’annulation de celle-ci, à ce

que des mesures d’instruction supplémentaires soient ordonnées, à ce que le Procureur général soit

mis en examen pour entrave à l’action pénale et gestion déloyale des intérêts publics et à ce qu’une

équitable indemnité de CHF 1'000.- lui soit allouée pour la rédaction du recours.

Le 10 mars 2023, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de

recours. Il a également déposé une dénonciation/plainte pénale contre le Procureur en charge du

dossier F 22 498, pour induction de la justice en erreur et calomnie.

Par correspondance du 16 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre pénale du Tribunal cantonal

(ci-après : la Chambre pénale) a informé A.________ qu’il serait statué ultérieurement sur sa

requête d’assistance judiciaire. Elle a également attiré son attention sur le fait que le Tribunal

cantonal n’est pas compétent pour traiter de ses nouvelles dénonciations/plaintes pénales à ce

stade, ce dernier étant autorité de recours et non autorité de poursuite pénale.

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a procédé le 21 mars 2023, concluant à

son rejet. Il a en outre produit le dossier de la cause (F 23 679).

Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a quant à lui

produit, le 27 avril 2023, le dossier F 22 498, dans lequel le rapport d’expertise litigieux a été établi.

D.

A.________ a également dénoncé l’expert B.________ auprès de la Commission de

surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de E.________,

laquelle a décidé de procéder à un classement immédiat de cette dénonciation.

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en droit

1.

Dans la mesure où A.________ procède, dans ses écritures déposées dans le cadre de la procédure

de recours, à de nouvelles dénonciations, respectivement plaintes pénales, notamment contre le

Procureur général, il est rappelé que le Tribunal cantonal est autorité de recours et non autorité de

poursuite pénale. A cet égard, ses écritures sont transmises au Ministère public comme objets de

sa compétence.

2.

2.1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le

ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1

let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre

pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été

interjeté en temps utile devant l'autorité compétente.

2.2.

L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la

dénonciation/plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette

décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).

2.3.

Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui

commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Le recourant agissant seul, il sera considéré

que tel est le cas en l’occurrence.

2.4.

La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et

statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

A cet égard, il est relevé que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans

l’acte de recours lui-même. Le recourant ne saurait la compléter ou la corriger ultérieurement, en

demandant par exemple son audition (cf. not. arrêt TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4),

comme il le fait dans le cas d’espèce.

3.

3.1.

Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les

éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce. Il ajoute que

« si l’on comprend que le plaignant n’est pas d’accord avec les constatations de l’expert, il n’indique

en rien à quels passages de l’expertise il reprocherait les supposées infractions. A la lecture du

rapport, le soussigné n’en décèle aucun qui puisse relever des infractions dénoncées ».

3.2.

Dans un premier point, le recourant reproche au Ministère public de ne pas l’avoir interpelé

afin qu’il complète sa plainte, au lieu de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière.

Ce grief peut être évacué sans longs développements, le recourant ayant eu l’occasion, dans le

cadre de la procédure de recours, de motiver sa dénonciation/plainte pénale, étant rappelé que la

Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen.

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3.3.

3.3.1. Le recourant cite ensuite deux passages du rapport d’expertise dans lesquels « tous les

éléments constitutifs de plusieurs infractions sont manifestement remplis », soit : « Il faut constater

que l'état mental de A.________ correspond depuis plusieurs années en tous points aux

caractéristique de ce trouble [trouble schizotypique], que ce soit dans l'excentricité de son

comportement marginal, de son apparence physique « rasta » ou de son discours philosophico-

mystique, ainsi que par ses tendances paranoïaques à se sentir persécuté non seulement par des

membres de sa famille, mais également par différents acteurs sociaux (…) » (cf. p. 14) et

« l'expertisé adhère sans réserve à des croyances étranges ou marginales concernant la « culture

rasta » (…) » (cf. p. 13).

En substance, il estime que le fait d’évoquer ses dreadlocks ne peut pas être considéré comme

ayant un lien avec un trouble mental sans que cela ne relève d’une discrimination et de jugements

de valeur qui n’ont pas lieu d’être mentionnés dans un rapport d’expertise. S’agissant du discours

philosophico-mystique, le recourant souhaiterait que l’expert puisse lui indiquer à quel moment il

l’aurait tenu et si le fait de croire au karma et de le mentionner est selon lui un symptôme d’un trouble

schizotypique. Il y voit une atteinte à la liberté de croyance, à l’art. 9 CEDH et à la Cst. Quant à la

tendance paranoïaque à se sentir persécuté, cela serait réellement diffamatoire et représenterait un

parti pris, alors que F.________ aurait commis des violations flagrantes de la loi sur la santé et lui

aurait fait subir des traitements dégradants qu’il n’a pas manqué de dénoncer. Il estime ainsi pouvoir

légitimement se sentir victime sans que cela ne relève de la paranoïa, preuve en est qu’il n’a pas de

sentiment de persécution en prison, endroit où il n’a notamment pas de traitement, pas de travail, ni

de possibilité de se former. Il estime ensuite odieux de la part de l’expert qu’il fasse allusion à son

père en lien avec le sentiment de persécution, au vu de ce que ce dernier lui a fait subir. En ce qui

concerne enfin l’évocation de croyances étranges ou marginales, elle serait totalement hors de

propos et figurerait dans le rapport d’expertise uniquement pour le discréditer. Elle violerait l’art. 9

CEDH et la Cst. sur la liberté de croyance; la remarque serait également insultante et diffamatoire.

Au vu de cet échantillon d’éléments pour lesquels il a décidé de porter plainte à l’encontre de l’expert

B.________, le recourant retient qu’il était prématuré de rendre une ordonnance de non-entrée en

matière.

3.3.2.

3.3.2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en

matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une

instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en

matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que

les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais

permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a

été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun

indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible

sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en

revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres

constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309

al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture

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d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou

présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour

pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC

FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).

3.3.2.2. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant

à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à

l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé

une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu

honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les

conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée

comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un

droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en

sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112

consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas

sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la

signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer

(ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé

n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont

conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En

revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont

été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement

dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de

famille (art. 173 ch. 3 CP).

Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies

de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est

le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne

pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans

la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la

moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique

ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son

mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité.

La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (not. arrêt TF

6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1 et les références citées).

A l’art. 261 CP, on réprime notamment celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou

bafoué les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura

profané les objets de la vénération religieuse. Toute religion qui bénéficie de la protection

constitutionnelle à l’art. 15 Cst. est visée. Toutefois, le législateur a voulu limiter la répression à des

formes caractérisées de comportement qui exigent une intention, elle-même également caractérisée

(CR CP II-MOREILLON, 2017, art. 261 n. 1 ss).

Aux termes de l'art. 261bis CP, se rend notamment coupable de discrimination quiconque,

publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de

personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation

sexuelle, respectivement quiconque, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par

des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à

la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale,

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ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Cette disposition vise notamment à protéger

la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En

protégeant l'individu notamment du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la

paix publique est indirectement protégée (ATF 148 IV 188 consid. 1.3).

Selon l’art. 307 CP enfin, se rend coupable de faux rapport celui qui étant expert en justice, aura

fourni un constat ou un rapport faux. Dans ce cas, l’expert indique des données (sciemment) fausses

ou omet de rapporter des données pertinentes dans son rapport. Toute erreur n’est évidemment pas

punissable, et l’on peut se retrouver dans une situation difficile à appréhender en cas d’estimation,

p. ex. lorsqu’un expert psychiatre doit apprécier le degré de responsabilité ou de dangerosité d’une

personne, ou lorsqu’il s’agit d’apprécier la conformité aux règles de l’art en matière médicale ou dans

le domaine de la construction; seule une estimation insoutenable doit se voir pénalement réprimée

(CR CP II-VERNIORY, art. 307 n. 13).

3.3.3. En l’espèce, on cherche vainement en quoi le rapport d’expertise du 7 octobre 2022,

respectivement les propos de l’expert psychiatre seraient constitutifs d’une infraction pénale. Même

s’il n’appartient pas à la Chambre pénale de se déterminer de manière définitive sur le rapport

précité, ceci étant de la compétence du Tribunal pénal, force est tout de même de constater que le

rapport passe en revue les faits reprochés au prévenu, procède à une anamnèse prima vista

complète (anamnèse générale, anamnèse concernant la consommation d’alcool et de stupéfiant[s],

antécédents psychiatriques, anamnèse sentimentale et sexuelle, antécédents judiciaires, anamnèse

et positionnement de l’expertisé par rapport aux faits reprochés), aborde les status somatique et

psychiatrique, pose les diagnostics selon les critères de la CIM 11 (trouble schizotypique, syndrome

de dépendance au cannabis), procède à la discussion de l’état mental au moment des faits, de la

responsabilité pénale, de la dangerosité et du risque de récidive, ainsi que des mesures

thérapeutiques, pour terminer par répondre aux questions qui lui ont été posées, tout en exposant

les divergences qui apparaissent entre son appréciation et celles du premier expert. Par la suite, le

mandataire du recourant a eu l’occasion de se déterminer sur ce rapport et de poser des questions

complémentaires, ce qu’il a fait le 11 novembre 2022, sans soutenir, à juste titre, que les éléments

constitutifs d’une infraction pénale seraient en l’occurrence réunis.

En particulier et selon une interprétation objective, l’expert ne fait pas apparaître le recourant comme

une personne méprisable. On ne distingue pas non plus une atteinte à la dignité humaine en lien

avec la foi Rastafari, tout comme on ne décèle pas d’intention caractérisée d’offenser ou de bafouer

les convictions du recourant en matière de croyance. Enfin, on ne voit pas dans quelle mesure

l’expert aurait indiqué des données (sciemment) fausses ou omis de rapporter des données

pertinentes dans son rapport, respectivement en quoi ses estimations seraient insoutenables.

Le recourant semble en réalité perdre de vue que les phrases litigieuses s’inscrivent dans le contexte

bien spécifique d’une expertise psychiatrique, dans laquelle l’expert a l’obligation de motiver ses

diagnostics, en l’occurrence en particulier celui du trouble schizotypique, ceci également sous l’angle

de la discussion des diagnostics différentiels, le premier expert ayant retenu une schizophrénie

paranoïde, une personnalité antisociale et un syndrome de dépendance au cannabis (cf. F 22 498,

pces 4449 ss). On lit ainsi en page 14 du rapport d’expertise du 7 octobre 2022, juste avant le

passage que le recourant reproche à l’expert, que le trouble schizotypique est défini dans la

classification de l’OMS comme une maladie mentale caractérisée par l’excentricité du

comportement, de l’apparence et du discours, accompagné de distorsions cognitives et perceptives,

de croyances inhabituelles et de gêne dans les relations interpersonnelles. Ensuite, l’expert explique

pour quelles raisons il retient, en l’espèce, le trouble précité comme diagnostic, tout comme il expose

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plus loin pourquoi il écarte le diagnostic de schizophrénie retenu par le Dr C.________. Il ne s’agit

là pas d’un comportement pénalement répréhensible. Il en va de même pour le passage de la page

13, l’expert ne faisant que faire état de ses constats, soit qu’à aucun moment, le recourant « ne se

montre capable d’introspection ni de remise en question. Au contraire, l’expertisé adhère sans

réserve [à] des croyances étrangères ou marginales concernant la « culture rasta», le cannabis, le

fonctionnement de la société, etc. ». Du reste, on n’oubliera pas que par le passé plusieurs experts

ont déjà retenu que le recourant souffre d’un trouble psychique, le trouble schizotypique ayant

également été diagnostiqué par le Dr G.________ dans son rapport d’expertise du 9 février 2017 (F

22 498, pces 4000 ss).

Quant aux questions que le recourant veut poser au Dr B.________, elles ne relèvent pas de la

présente procédure, mais bien de la procédure F 22 498 pendante par-devant le Tribunal pénal,

étant rappelé que son mandataire a du reste déjà fait usage du droit de poser des questions

complémentaires à l’expert.

3.3.4. On mentionnera encore que le recourant demande la mise en œuvre de mesures

d’instruction supplémentaires, sans toutefois indiquer lesquelles. Pour sa part, la Chambre pénale

ne distingue pas quelles mesures d’instruction pourraient encore être nécessaires ou utiles en

l’occurrence. Cette réquisition est dès lors rejetée, dans la mesure de sa recevabilité

3.3.5. Au vu de ce qui précède, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public ne prête

pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

4.

Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie

plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si l’action

civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP).

Si l’indigence du recourant semble être établie, il s’agit par contre de constater que son recours était

manifestement voué à l’échec. Sa requête est ainsi rejetée.

5.

Vu le sort donné au recours, les frais de cette procédure sont mis à la charge du recourant (art. 428

al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-) selon le tarif

prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11).

Pour la même raison et l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, aucune indemnité de partie

n’est allouée.

(dispositif en page suivante)

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la Chambre arrête :

I.

En tant qu’elles contiennent de nouvelles dénonciations/plaintes pénales, les écritures de

A.________ datées des 4 et 10 mars 2023 sont transmises au Ministère public comme objets

de sa compétence.

II.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public a rendue le 28 février

2023 est confirmée.

III.

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours :

CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

V.

Aucune indemnité de partie n'est allouée.

VI.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte

de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 mai 2023/swo

Le Président

Le Greffier