Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2023 53
502 2023 57
Arrêt du 3 mai 2023
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, partie plaignante et recourant
contre
MINISTERE PUBLIC, autorité intimée
et
B.________, intimé
Objet
Non-entrée en matière, assistance judiciaire
Recours du 6 mars 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du
28 février 2023
Requête d’assistance judiciaire du 10 mars 2023
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considérant en fait
A.
A.________ fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples, tentative de
contrainte, pornographie, empêchement d’accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, éventuellement tentative de violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires et contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants (F 22 498).
Dans le cadre de cette instruction, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre de deux expertises
psychiatriques du prévenu (expertise et contre-expertise), la première confiée au Dr C.________ et
la seconde au Dr B.________, psychiatre et responsable de D.________.
Le Dr B.________ a déposé son rapport d’expertise le 7 octobre 2022. Le 28 novembre 2022, il a
encore répondu aux questions complémentaires formulées par le défenseur de A.________.
B.
Le 13 janvier 2023, A.________ a déposé une dénonciation/plainte pénale à l’encontre de
l’expert B.________ pour diffamation, injure, atteinte à la liberté de croyance, discrimination, faux
rapport ainsi que violation des art. 15 Cst., 9 CEDH et 18 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public, par le Procureur général, a prononcé une
non-entrée en matière, frais de procédure à la charge de l’Etat. Il a retenu que le plaignant n’indique
pas à quels passages de l’expertise il reprocherait les supposées infractions; par ailleurs, à la lecture
du rapport, aucun passage qui puisse relever des infractions dénoncées ne pourrait être décelé.
C.
Par courrier daté du 4 mars 2023, mais remis à la Poste le surlendemain, A.________ a
interjeté recours contre cette ordonnance. Il a en particulier conclu à l’annulation de celle-ci, à ce
que des mesures d’instruction supplémentaires soient ordonnées, à ce que le Procureur général soit
mis en examen pour entrave à l’action pénale et gestion déloyale des intérêts publics et à ce qu’une
équitable indemnité de CHF 1'000.- lui soit allouée pour la rédaction du recours.
Le 10 mars 2023, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours. Il a également déposé une dénonciation/plainte pénale contre le Procureur en charge du
dossier F 22 498, pour induction de la justice en erreur et calomnie.
Par correspondance du 16 mars 2023, la Juge déléguée de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
(ci-après : la Chambre pénale) a informé A.________ qu’il serait statué ultérieurement sur sa
requête d’assistance judiciaire. Elle a également attiré son attention sur le fait que le Tribunal
cantonal n’est pas compétent pour traiter de ses nouvelles dénonciations/plaintes pénales à ce
stade, ce dernier étant autorité de recours et non autorité de poursuite pénale.
Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a procédé le 21 mars 2023, concluant à
son rejet. Il a en outre produit le dossier de la cause (F 23 679).
Le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal pénal) a quant à lui
produit, le 27 avril 2023, le dossier F 22 498, dans lequel le rapport d’expertise litigieux a été établi.
D.
A.________ a également dénoncé l’expert B.________ auprès de la Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton de E.________,
laquelle a décidé de procéder à un classement immédiat de cette dénonciation.
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en droit
1.
Dans la mesure où A.________ procède, dans ses écritures déposées dans le cadre de la procédure
de recours, à de nouvelles dénonciations, respectivement plaintes pénales, notamment contre le
Procureur général, il est rappelé que le Tribunal cantonal est autorité de recours et non autorité de
poursuite pénale. A cet égard, ses écritures sont transmises au Ministère public comme objets de
sa compétence.
2.
2.1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le
ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1
let. a et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre
pénale (art. 85 al. 1 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1]). En l'espèce, le recours a été
interjeté en temps utile devant l'autorité compétente.
2.2.
L'ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la
dénonciation/plainte pénale. Le recourant, partie plaignante, est directement touché par cette
décision et a dès lors la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP).
2.3.
Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui
commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). Le recourant agissant seul, il sera considéré
que tel est le cas en l’occurrence.
2.4.
La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et
statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
A cet égard, il est relevé que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans
l’acte de recours lui-même. Le recourant ne saurait la compléter ou la corriger ultérieurement, en
demandant par exemple son audition (cf. not. arrêt TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4),
comme il le fait dans le cas d’espèce.
3.
3.1.
Dans l'ordonnance de non-entrée en matière attaquée, le Ministère public retient que les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas réalisés en l'espèce. Il ajoute que
« si l’on comprend que le plaignant n’est pas d’accord avec les constatations de l’expert, il n’indique
en rien à quels passages de l’expertise il reprocherait les supposées infractions. A la lecture du
rapport, le soussigné n’en décèle aucun qui puisse relever des infractions dénoncées ».
3.2.
Dans un premier point, le recourant reproche au Ministère public de ne pas l’avoir interpelé
afin qu’il complète sa plainte, au lieu de rendre d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière.
Ce grief peut être évacué sans longs développements, le recourant ayant eu l’occasion, dans le
cadre de la procédure de recours, de motiver sa dénonciation/plainte pénale, étant rappelé que la
Chambre pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen.
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3.3.
3.3.1. Le recourant cite ensuite deux passages du rapport d’expertise dans lesquels « tous les
éléments constitutifs de plusieurs infractions sont manifestement remplis », soit : « Il faut constater
que l'état mental de A.________ correspond depuis plusieurs années en tous points aux
caractéristique de ce trouble [trouble schizotypique], que ce soit dans l'excentricité de son
comportement marginal, de son apparence physique « rasta » ou de son discours philosophico-
mystique, ainsi que par ses tendances paranoïaques à se sentir persécuté non seulement par des
membres de sa famille, mais également par différents acteurs sociaux (…) » (cf. p. 14) et
« l'expertisé adhère sans réserve à des croyances étranges ou marginales concernant la « culture
rasta » (…) » (cf. p. 13).
En substance, il estime que le fait d’évoquer ses dreadlocks ne peut pas être considéré comme
ayant un lien avec un trouble mental sans que cela ne relève d’une discrimination et de jugements
de valeur qui n’ont pas lieu d’être mentionnés dans un rapport d’expertise. S’agissant du discours
philosophico-mystique, le recourant souhaiterait que l’expert puisse lui indiquer à quel moment il
l’aurait tenu et si le fait de croire au karma et de le mentionner est selon lui un symptôme d’un trouble
schizotypique. Il y voit une atteinte à la liberté de croyance, à l’art. 9 CEDH et à la Cst. Quant à la
tendance paranoïaque à se sentir persécuté, cela serait réellement diffamatoire et représenterait un
parti pris, alors que F.________ aurait commis des violations flagrantes de la loi sur la santé et lui
aurait fait subir des traitements dégradants qu’il n’a pas manqué de dénoncer. Il estime ainsi pouvoir
légitimement se sentir victime sans que cela ne relève de la paranoïa, preuve en est qu’il n’a pas de
sentiment de persécution en prison, endroit où il n’a notamment pas de traitement, pas de travail, ni
de possibilité de se former. Il estime ensuite odieux de la part de l’expert qu’il fasse allusion à son
père en lien avec le sentiment de persécution, au vu de ce que ce dernier lui a fait subir. En ce qui
concerne enfin l’évocation de croyances étranges ou marginales, elle serait totalement hors de
propos et figurerait dans le rapport d’expertise uniquement pour le discréditer. Elle violerait l’art. 9
CEDH et la Cst. sur la liberté de croyance; la remarque serait également insultante et diffamatoire.
Au vu de cet échantillon d’éléments pour lesquels il a décidé de porter plainte à l’encontre de l’expert
B.________, le recourant retient qu’il était prématuré de rendre une ordonnance de non-entrée en
matière.
3.3.2.
3.3.2.1. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en
matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute, il convient d’ouvrir une
instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en
matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que
les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais
permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a
été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun
indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible
sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en
revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres
constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309
al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture
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d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou
présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour
pouvoir acquérir un soupçon (arrêt TF 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt TC
FR 502 2014 217 du 12 décembre 2014 consid. 2a).
3.3.2.2. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant
à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé
une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les
conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée
comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un
droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en
sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.1; 132 IV 112
consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas
sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la
signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer
(ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3). L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En
revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont
été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement
dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de
famille (art. 173 ch. 3 CP).
Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies
de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'honneur que protège l'art. 177 CP est
le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne
pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). L'injure peut consister dans
la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la
moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique
ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son
mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité.
La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (not. arrêt TF
6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 8.1 et les références citées).
A l’art. 261 CP, on réprime notamment celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou
bafoué les convictions d’autrui en matière de croyance, en particulier de croyance en Dieu, ou aura
profané les objets de la vénération religieuse. Toute religion qui bénéficie de la protection
constitutionnelle à l’art. 15 Cst. est visée. Toutefois, le législateur a voulu limiter la répression à des
formes caractérisées de comportement qui exigent une intention, elle-même également caractérisée
(CR CP II-MOREILLON, 2017, art. 261 n. 1 ss).
Aux termes de l'art. 261bis CP, se rend notamment coupable de discrimination quiconque,
publiquement, incite à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de
personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation
sexuelle, respectivement quiconque, publiquement, par la parole, l’écriture, l’image, le geste, par
des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à
la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale,
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ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle. Cette disposition vise notamment à protéger
la dignité que tout homme acquiert dès la naissance et l'égalité entre les êtres humains. En
protégeant l'individu notamment du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou religieux, la
paix publique est indirectement protégée (ATF 148 IV 188 consid. 1.3).
Selon l’art. 307 CP enfin, se rend coupable de faux rapport celui qui étant expert en justice, aura
fourni un constat ou un rapport faux. Dans ce cas, l’expert indique des données (sciemment) fausses
ou omet de rapporter des données pertinentes dans son rapport. Toute erreur n’est évidemment pas
punissable, et l’on peut se retrouver dans une situation difficile à appréhender en cas d’estimation,
p. ex. lorsqu’un expert psychiatre doit apprécier le degré de responsabilité ou de dangerosité d’une
personne, ou lorsqu’il s’agit d’apprécier la conformité aux règles de l’art en matière médicale ou dans
le domaine de la construction; seule une estimation insoutenable doit se voir pénalement réprimée
(CR CP II-VERNIORY, art. 307 n. 13).
3.3.3. En l’espèce, on cherche vainement en quoi le rapport d’expertise du 7 octobre 2022,
respectivement les propos de l’expert psychiatre seraient constitutifs d’une infraction pénale. Même
s’il n’appartient pas à la Chambre pénale de se déterminer de manière définitive sur le rapport
précité, ceci étant de la compétence du Tribunal pénal, force est tout de même de constater que le
rapport passe en revue les faits reprochés au prévenu, procède à une anamnèse prima vista
complète (anamnèse générale, anamnèse concernant la consommation d’alcool et de stupéfiant[s],
antécédents psychiatriques, anamnèse sentimentale et sexuelle, antécédents judiciaires, anamnèse
et positionnement de l’expertisé par rapport aux faits reprochés), aborde les status somatique et
psychiatrique, pose les diagnostics selon les critères de la CIM 11 (trouble schizotypique, syndrome
de dépendance au cannabis), procède à la discussion de l’état mental au moment des faits, de la
responsabilité pénale, de la dangerosité et du risque de récidive, ainsi que des mesures
thérapeutiques, pour terminer par répondre aux questions qui lui ont été posées, tout en exposant
les divergences qui apparaissent entre son appréciation et celles du premier expert. Par la suite, le
mandataire du recourant a eu l’occasion de se déterminer sur ce rapport et de poser des questions
complémentaires, ce qu’il a fait le 11 novembre 2022, sans soutenir, à juste titre, que les éléments
constitutifs d’une infraction pénale seraient en l’occurrence réunis.
En particulier et selon une interprétation objective, l’expert ne fait pas apparaître le recourant comme
une personne méprisable. On ne distingue pas non plus une atteinte à la dignité humaine en lien
avec la foi Rastafari, tout comme on ne décèle pas d’intention caractérisée d’offenser ou de bafouer
les convictions du recourant en matière de croyance. Enfin, on ne voit pas dans quelle mesure
l’expert aurait indiqué des données (sciemment) fausses ou omis de rapporter des données
pertinentes dans son rapport, respectivement en quoi ses estimations seraient insoutenables.
Le recourant semble en réalité perdre de vue que les phrases litigieuses s’inscrivent dans le contexte
bien spécifique d’une expertise psychiatrique, dans laquelle l’expert a l’obligation de motiver ses
diagnostics, en l’occurrence en particulier celui du trouble schizotypique, ceci également sous l’angle
de la discussion des diagnostics différentiels, le premier expert ayant retenu une schizophrénie
paranoïde, une personnalité antisociale et un syndrome de dépendance au cannabis (cf. F 22 498,
pces 4449 ss). On lit ainsi en page 14 du rapport d’expertise du 7 octobre 2022, juste avant le
passage que le recourant reproche à l’expert, que le trouble schizotypique est défini dans la
classification de l’OMS comme une maladie mentale caractérisée par l’excentricité du
comportement, de l’apparence et du discours, accompagné de distorsions cognitives et perceptives,
de croyances inhabituelles et de gêne dans les relations interpersonnelles. Ensuite, l’expert explique
pour quelles raisons il retient, en l’espèce, le trouble précité comme diagnostic, tout comme il expose
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plus loin pourquoi il écarte le diagnostic de schizophrénie retenu par le Dr C.________. Il ne s’agit
là pas d’un comportement pénalement répréhensible. Il en va de même pour le passage de la page
13, l’expert ne faisant que faire état de ses constats, soit qu’à aucun moment, le recourant « ne se
montre capable d’introspection ni de remise en question. Au contraire, l’expertisé adhère sans
réserve [à] des croyances étrangères ou marginales concernant la « culture rasta», le cannabis, le
fonctionnement de la société, etc. ». Du reste, on n’oubliera pas que par le passé plusieurs experts
ont déjà retenu que le recourant souffre d’un trouble psychique, le trouble schizotypique ayant
également été diagnostiqué par le Dr G.________ dans son rapport d’expertise du 9 février 2017 (F
22 498, pces 4000 ss).
Quant aux questions que le recourant veut poser au Dr B.________, elles ne relèvent pas de la
présente procédure, mais bien de la procédure F 22 498 pendante par-devant le Tribunal pénal,
étant rappelé que son mandataire a du reste déjà fait usage du droit de poser des questions
complémentaires à l’expert.
3.3.4. On mentionnera encore que le recourant demande la mise en œuvre de mesures
d’instruction supplémentaires, sans toutefois indiquer lesquelles. Pour sa part, la Chambre pénale
ne distingue pas quelles mesures d’instruction pourraient encore être nécessaires ou utiles en
l’occurrence. Cette réquisition est dès lors rejetée, dans la mesure de sa recevabilité
3.3.5. Au vu de ce qui précède, la non-entrée en matière prononcée par le Ministère public ne prête
pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
4.
Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
La direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie
plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si elle est indigente et si l’action
civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 CPP).
Si l’indigence du recourant semble être établie, il s’agit par contre de constater que son recours était
manifestement voué à l’échec. Sa requête est ainsi rejetée.
5.
Vu le sort donné au recours, les frais de cette procédure sont mis à la charge du recourant (art. 428
al. 1 CPP). Ils sont fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-) selon le tarif
prévu aux art. 33 ss du règlement sur la justice (RJ; RSF 130.11).
Pour la même raison et l’intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, aucune indemnité de partie
n’est allouée.
(dispositif en page suivante)
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la Chambre arrête :
I.
En tant qu’elles contiennent de nouvelles dénonciations/plaintes pénales, les écritures de
A.________ datées des 4 et 10 mars 2023 sont transmises au Ministère public comme objets
de sa compétence.
II.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière que le Ministère public a rendue le 28 février
2023 est confirmée.
III.
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.
IV.
Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours :
CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.
V.
Aucune indemnité de partie n'est allouée.
VI.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 3 mai 2023/swo
Le Président
Le Greffier