Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP), respectivement les ordonnances refusant la levée du séquestre. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
E. 1.2 Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée le 17 février 2023, de sorte que le recours interjeté le 27 février 2023 l’a été en temps utile.
E. 1.3.1 Selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique et direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne pas prendre des décisions uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (arrêt TC/FR 502 2019 279 du 3 septembre 2020 consid. 1.3 et les références citées).
E. 1.3.2 En l’espèce, dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de la recourante et de son époux le 2 novembre 2022, le montant de CHF 14'775.- en monnaie a été séquestré et versé sur le compte bancaire du Ministère public. Cet objet a été référencé en poste 63 dans le procès-verbal de perquisition et de mise en sûreté provisoire établi à l’encontre de B.________ (cf. DO/2098). La recourante, se référant expressément audit poste (cf. recours ch. 1 p. 4), prétend être titulaire du montant de CHF 14'000.- (recours ch. V p. 2), montant qu’elle aurait retiré sur son compte AVS. Il ressort cependant des déterminations du Ministère public que le montant de CHF 14'775.- découvert par la police se trouvait dans 15 bocaux en verre de type Nescafé ou pot de confiture munis d’étiquettes indiquant des années, alors que la recourante, lors de son prélèvement en espèces du 19 octobre 2022 au guichet de la banque, s’est vue remettre 14 billets de CHF 1'000.- (déterminations du Ministère public du 15 mars 2023 p. 2 et les pièces y annexées). Sur le vu de ce qui précède et considérant en outre que les montants en question ne correspondent pas tout à fait, la Chambre pénale constate que le montant de CHF 14'775.- découvert par la police n’est pas celui que la recourante a retiré sur son compte bancaire le 19 octobre 2022. Dans ces conditions, il n’est pas démontré qu’elle était bien propriétaire de ces pièces de monnaie, ou du moins copropriétaire de celles-ci avec son époux.
E. 1.3.3 La question de la qualité pour recourir de la recourante peut cependant rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté.
E. 1.4 Le recours est motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Tribunal cantonal TC Page 4 de 7
E. 1.5 La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
E. 2 novembre 2022, proviennent de son compte AVS. La recourante, ayant plusieurs commerces à gérer, doit payer de grosses charges, si bien qu’il n’est pas insoutenable qu’elle ait prélevé dit montant en liquide afin de pouvoir s’acquitter de ses factures.
E. 2.1 L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que
lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une
infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
A teneur de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou
à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme
moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en
couverture des frais), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution au
lésé) ou qu’ils devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire). A ces types de séquestre
s’ajoute encore le séquestre de biens pour garantir le recouvrement d’une créance compensatrice,
lequel est prévu par l’art. 71 al. 3 CP.
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la
vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une
mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de
moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou
qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP).
L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète
sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). En outre, tant que
subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public
commande qu’ils demeurent dans leur intégralité à la disposition de la justice, pour autant qu’ils
restent en rapport avec le produit de l’activité poursuivie (CR CPP-JULEN BERTHOD, 2e éd. 2019,
art. 263 n. 27 et les références citées).
Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en
compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs
insaisissables selon les art. 92-94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure
tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future
dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu,
même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du
Tribunal cantonal TC
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principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la
personne touchée par ce type de séquestre. Le respect du minimum vital est aussi la conséquence
du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit
la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la
dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base
(ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1 et les références citées). Dans cette dernière affaire, notre Haute
Cour a considéré que, lorsque le séquestre en garantie d’une créance compensatrice porte sur la
totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des pousuites, si
bien qu’au regard du principe de proportionnalité, l’autorité pénale doit, déjà au stade du séquestre,
tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.4
et les références citées).
E. 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier qu’une instruction pénale a été ouverte notamment contre la recourante pour les chefs de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive (art. 165 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). La recourante ne contestant pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre, cette condition ne sera pas examinée. Après que la faillite de son époux a été prononcée, un tableau de distribution a été établi par l’Office des faillites. Celui-ci fait état d’une perte totale de CHF 1'222’789.70.
E. 2.2.1 L’art. 163 CP tend à protéger d’une part, le patrimoine des créanciers et, d’autre part, l’exécution forcée elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect des droits de ces derniers. En matière d’infractions dans la faillite, les valeurs patrimoniales qui auraient dû tomber dans la masse en faillite dès l’ouverture de celle-ci doivent être restituées à l’office des faillites en rétablissement de la situation légale. La restitution au lésé selon l’art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une éventuelle confiscation et l’allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (arrêt TF 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et 18.3 et les références citées).
E. 2.2.2 La Chambre pénale relève que le montant litigieux a été retrouvé, en monnaie, dans 15 bocaux en verre de type Nescafé ou pot de confiture. Or, il ressort de la pièce produite par l’autorité intimée dans le cadre de ses déterminations que, le 19 octobre 2022, la banque a remis à la recourante 14 billets de CHF 1'000.-. Il ne fait ainsi aucun doute que l’argent retrouvé par la police au domicilie de la recourante et de son époux ne provenait pas du compte AVS de celle-ci – ce d’autant plus que les montants ne sont pas identiques, le montant retrouvé par la police étant de CHF 775.- supérieur à celui prélevé par la recourante sur son compte AVS. Force est ainsi de constater que le montant de CHF 14'000.- litigieux n’était pas insaisissable. Au demeurant, si le séquestre litigieux lésait véritablement ses conditions minimales d’existence, on doute que la recourante aurait laissé s’écouler plus de trois mois avant de requérir la levée du séquestre sur ce montant, étant précisé que la perquisition a été effectuée le 2 novembre 2022 et que la demande de levée du séquestre a été formulée le 14 février 2023.
E. 3 Bien qu’elle ne soulève pas ce grief expressément, la recourante semble reprocher au Ministère public d’avoir violé le principe de la proportionnalité, dès lors que l’ensemble des autres biens et valeurs patrimoniales séquestrés suffisent amplement à couvrir la créance du plaignant (recours ch. 4 et 7). Tribunal cantonal TC Page 6 de 7
E. 3.1 Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 n. 23). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au- delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 3.1). La mesure conservatoire est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 et les références citées).
E. 3.2 En l’espèce, la recourante semble perdre de vue que l’infraction de l’art. 163 CP tend à protéger le patrimoine de l’ensemble des créanciers, et non pas celui de C.________ uniquement. Ainsi, c’est le montant de CHF 1'222'789.70 qui a possiblement été soustrait aux créanciers et qui pourrait devoir faire l’objet d’une créance compensatrice (avec éventuellement allocation au lésé au sens de l’art. 73 CP), et non pas seulement celui de CHF 375'689.95 représentant la perte de C.________. Le principe de la proportionnalité n’a dès lors pas été violé en l’espèce.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le refus du Ministère public de lever le séquestre sur le montant de CHF 14'775.- ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté, pour autant que recevable, et l’ordonnance querellée confirmée.
E. 5 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours de
E. 7 pages, pour l’examen des déterminations du Ministère public ainsi que pour la prise de connaissance du présent arrêt, avec explications à la cliente, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 950.-, TVA (7.7 %) par CHF 73.15 en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]). 6. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'623.15 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'023.15), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au consid. 5 sera exigible dès que la situation économique de la recourante le permettra. Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 16 février 2023 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'023.15, TVA par CHF 73.15 incluse. III. Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'623.15 (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'023.15), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 28 avril 2023/fma Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2023 49
Arrêt du 28 avril 2023
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffier :
Florian Mauron
Parties
A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Christian
Delaloye, avocat
contre
MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Refus de levée de séquestre
Recours du 27 février 2023 contre l'ordonnance du 16 février 2023
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Une instruction pénale a été ouverte notamment contre A.________ et son époux B.________
pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice
des créanciers, gestion fautive et gestion déloyale, à la suite d’une dénonciation pénale déposée
par C.________ 19 novembre 2021.
En substance, il est reproché à A.________ d’avoir collaboré avec son époux à la mise en œuvre
de diverses démarches frauduleuses en vue de diminuer fictivement et/ou effectivement l’actif de ce
dernier (cessions de valeurs patrimoniales à titre gratuit) afin qu’il paraisse insolvable et qu’il ne
doive pas payer sa dette envers C.________ (s’élevant à CHF 375'938.40 [dommages-intérêts] et
CHF 50'000.- [tort moral]), fondée sur la condamnation pénale de B.________ pour tentative de
meurtre au détriment de C.________. B.________ est également soupçonné d’avoir continué ses
activités commerciales en tant que gérant de fait de deux sociétés, officiellement administrées par
A.________, dans le but de cacher à ses créanciers sa réelle situation financière. Par rapport à ces
sociétés, des soupçons de gestion fautive et de gestion déloyale existent.
Dans le cadre de l’instruction, plusieurs personnes ont été entendues en qualité de personnes
appelées à donner des renseignements (DO/2189 ss). Un tableau de distribution a notamment été
produit au dossier. Celui-ci a été établi le 1er juin 2018 par l’Office cantonal des faillites du canton de
Fribourg (ci-après : l’Office des faillites) dans le cadre de la faillite de B.________, laquelle a été
prononcée par décision du 17 février 2014. Il fait état d’une perte totale de CHF 1'222'789.70
(DO/8011).
B.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Ministère public a décerné un mandat de perquisition
et de séquestre à l’encontre de B.________ (DO/2089 ss).
Lors de cette perquisition, effectuée le même jour en présence de A.________ – laquelle est
domiciliée au même endroit –, de la monnaie totalisant CHF 14'775.- a notamment été séquestrée
(DO/2098; référence 63). Cet argent se trouvait dans 15 bocaux en verre de type Nescafé ou pot
de confiture munis d’étiquettes indiquant des années (cf. pièce produite par le Ministère public dans
le cadre de ses observations du 15 mars 2023). Il été versé sur le compte du Ministère public.
C.
Par courrier du 14 février 2023, A.________ a requis du Ministère public qu’il débloque et lui
restitue le montant de CHF 14'000.-, celui-ci provenant de son compte AVS et étant ainsi
insaisissable.
Par ordonnance du 16 février 2023, le Ministère public a indiqué à A.________ qu’il rejetait la
demande de levée du séquestre sur le montant précité. Il a notamment considéré que les activités
commerciales de sa société sont menées essentiellement en espèces, de sorte que rien ne
permettait pour l’instant d’établir au-delà de tout doute la provenance du montant séquestré et de se
prononcer sur son caractère insaisissable.
D.
Le 27 février 2023, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de l’ordonnance précitée,
concluant à son annulation et à la levée du séquestre sur le montant de CHF 14'000.-,
subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Le 15 mars 2023,
le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours.
Tribunal cantonal TC
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en droit
1.
1.1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public, parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre
rendues par ce dernier (art. 263 CPP), respectivement les ordonnances refusant la levée du
séquestre. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la
Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]).
1.2.
Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance a été notifiée le 17 février
2023, de sorte que le recours interjeté le 27 février 2023 l’a été en temps utile.
1.3.
1.3.1. Selon l’art. 382 al 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou
à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être juridique et
direct, le but étant de permettre aux tribunaux de ne trancher que des questions concrètes et de ne
pas prendre des décisions uniquement théoriques. Le recours d’une partie qui n’est pas
concrètement lésée par la décision est irrecevable (arrêt TF 1B_438/2016 du 14 mars 2017
consid. 2.1). Selon la jurisprudence constante, un intérêt juridiquement protégé est ainsi reconnu à
celui qui jouit sur les valeurs saisies ou confisquées d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité
(arrêt TC/FR 502 2019 279 du 3 septembre 2020 consid. 1.3 et les références citées).
1.3.2. En l’espèce, dans le cadre de la perquisition effectuée au domicile de la recourante et de son
époux le 2 novembre 2022, le montant de CHF 14'775.- en monnaie a été séquestré et versé sur le
compte bancaire du Ministère public. Cet objet a été référencé en poste 63 dans le procès-verbal
de perquisition et de mise en sûreté provisoire établi à l’encontre de B.________ (cf. DO/2098). La
recourante, se référant expressément audit poste (cf. recours ch. 1 p. 4), prétend être titulaire du
montant de CHF 14'000.- (recours ch. V p. 2), montant qu’elle aurait retiré sur son compte AVS.
Il ressort cependant des déterminations du Ministère public que le montant de CHF 14'775.-
découvert par la police se trouvait dans 15 bocaux en verre de type Nescafé ou pot de confiture
munis d’étiquettes indiquant des années, alors que la recourante, lors de son prélèvement en
espèces du 19 octobre 2022 au guichet de la banque, s’est vue remettre 14 billets de CHF 1'000.-
(déterminations du Ministère public du 15 mars 2023 p. 2 et les pièces y annexées).
Sur le vu de ce qui précède et considérant en outre que les montants en question ne correspondent
pas tout à fait, la Chambre pénale constate que le montant de CHF 14'775.- découvert par la police
n’est pas celui que la recourante a retiré sur son compte bancaire le 19 octobre 2022. Dans ces
conditions, il n’est pas démontré qu’elle était bien propriétaire de ces pièces de monnaie, ou du
moins copropriétaire de celles-ci avec son époux.
1.3.3. La question de la qualité pour recourir de la recourante peut cependant rester ouverte, le
recours devant de toute façon être rejeté.
1.4.
Le recours est motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC
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1.5.
La Chambre pénale, qui dispose d’une entière cognition (art. 393 al. 2 CPP), statue sans
débats (art. 397 al. 1 CPP). Les novas sont recevables (ATF 141 IV 396 consid. 4.4.).
2.
La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir retenu que le montant séquestré de
CHF 14'000.- constituait une rente au sens de l’art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et qu’ainsi, il était insaisissable au sens de
l’art. 92 al. 1 ch. 9a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP;
RS 281.1).
Elle allègue qu’il ressort de la copie de son extrait bancaire du 19 octobre 2022 (cf. pièce 4 produite
à l’appui du recours) que les CHF 14'000.- prélevés, correspondant aux CHF 14'000.- séquestrés le
2 novembre 2022, proviennent de son compte AVS. La recourante, ayant plusieurs commerces à
gérer, doit payer de grosses charges, si bien qu’il n’est pas insoutenable qu’elle ait prélevé dit
montant en liquide afin de pouvoir s’acquitter de ses factures.
2.1.
L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que les mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées que
lorsqu’elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une
infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
A teneur de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou
à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme
moyens de preuves (let. a; séquestre probatoire), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des
frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b; séquestre en
couverture des frais), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c; séquestre en vue de restitution au
lésé) ou qu’ils devront être confisqués (let. d; séquestre conservatoire). A ces types de séquestre
s’ajoute encore le séquestre de biens pour garantir le recouvrement d’une créance compensatrice,
lequel est prévu par l’art. 71 al. 3 CP.
Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la
vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une
mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de
moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou
qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP).
L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète
sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). En outre, tant que
subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d’une activité criminelle, l’intérêt public
commande qu’ils demeurent dans leur intégralité à la disposition de la justice, pour autant qu’ils
restent en rapport avec le produit de l’activité poursuivie (CR CPP-JULEN BERTHOD, 2e éd. 2019,
art. 263 n. 27 et les références citées).
Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en
compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs
insaisissables selon les art. 92-94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure
tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future
dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu,
même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 7
principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la
personne touchée par ce type de séquestre. Le respect du minimum vital est aussi la conséquence
du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit
la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la
dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base
(ATF 141 IV 360 précité consid. 3.1 et les références citées). Dans cette dernière affaire, notre Haute
Cour a considéré que, lorsque le séquestre en garantie d’une créance compensatrice porte sur la
totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des pousuites, si
bien qu’au regard du principe de proportionnalité, l’autorité pénale doit, déjà au stade du séquestre,
tenir compte de l’éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.4
et les références citées).
2.2.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’une instruction pénale a été ouverte notamment contre
la recourante pour les chefs de prévention de banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie
(art. 163 CP), diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), gestion fautive
(art. 165 CP) et gestion déloyale (art. 158 CP). La recourante ne contestant pas l’existence de
soupçons suffisants à son encontre, cette condition ne sera pas examinée. Après que la faillite de
son époux a été prononcée, un tableau de distribution a été établi par l’Office des faillites. Celui-ci
fait état d’une perte totale de CHF 1'222’789.70.
2.2.1. L’art. 163 CP tend à protéger d’une part, le patrimoine des créanciers et, d’autre part,
l’exécution forcée elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect des droits de ces derniers. En
matière d’infractions dans la faillite, les valeurs patrimoniales qui auraient dû tomber dans la masse
en faillite dès l’ouverture de celle-ci doivent être restituées à l’office des faillites en rétablissement
de la situation légale. La restitution au lésé selon l’art. 70 al. 1 in fine CP a la priorité sur une
éventuelle confiscation et l’allocation ultérieure au lésé en réparation du dommage subi (arrêt TF
6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 5.2 et 18.3 et les références citées).
2.2.2. La Chambre pénale relève que le montant litigieux a été retrouvé, en monnaie, dans
15 bocaux en verre de type Nescafé ou pot de confiture. Or, il ressort de la pièce produite par
l’autorité intimée dans le cadre de ses déterminations que, le 19 octobre 2022, la banque a remis à
la recourante 14 billets de CHF 1'000.-. Il ne fait ainsi aucun doute que l’argent retrouvé par la police
au domicilie de la recourante et de son époux ne provenait pas du compte AVS de celle-ci – ce
d’autant plus que les montants ne sont pas identiques, le montant retrouvé par la police étant de
CHF 775.- supérieur à celui prélevé par la recourante sur son compte AVS. Force est ainsi de
constater que le montant de CHF 14'000.- litigieux n’était pas insaisissable.
Au demeurant, si le séquestre litigieux lésait véritablement ses conditions minimales d’existence, on
doute que la recourante aurait laissé s’écouler plus de trois mois avant de requérir la levée du
séquestre sur ce montant, étant précisé que la perquisition a été effectuée le 2 novembre 2022 et
que la demande de levée du séquestre a été formulée le 14 février 2023.
3.
Bien qu’elle ne soulève pas ce grief expressément, la recourante semble reprocher au Ministère
public d’avoir violé le principe de la proportionnalité, dès lors que l’ensemble des autres biens et
valeurs patrimoniales séquestrés suffisent amplement à couvrir la créance du plaignant (recours
ch. 4 et 7).
Tribunal cantonal TC
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3.1.
Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et
d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne
pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN
BERTHOD, art. 263 n. 23). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-
delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; arrêt TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013
consid. 3.1).
La mesure conservatoire est proportionnée lorsqu'elle porte sur des avoirs dont on peut admettre
en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués ou restitués en application du droit
pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de
créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue
(ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 et les références citées).
3.2.
En l’espèce, la recourante semble perdre de vue que l’infraction de l’art. 163 CP tend à
protéger le patrimoine de l’ensemble des créanciers, et non pas celui de C.________ uniquement.
Ainsi, c’est le montant de CHF 1'222'789.70 qui a possiblement été soustrait aux créanciers et qui
pourrait devoir faire l’objet d’une créance compensatrice (avec éventuellement allocation au lésé au
sens de l’art. 73 CP), et non pas seulement celui de CHF 375'689.95 représentant la perte de
C.________. Le principe de la proportionnalité n’a dès lors pas été violé en l’espèce.
4.
Au vu de ce qui précède, le refus du Ministère public de lever le séquestre sur le montant de
CHF 14'775.- ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté, pour autant que
recevable, et l’ordonnance querellée confirmée.
5.
La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours
selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du mémoire de recours de
7 pages, pour l’examen des déterminations du Ministère public ainsi que pour la prise de
connaissance du présent arrêt, avec explications à la cliente, le temps y relatif peut être estimé au
vu du dossier à environ 5 heures de travail, avec les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à
CHF 950.-, TVA (7.7 %) par CHF 73.15 en sus (cf. art. 56 ss du Règlement sur la justice [RJ; RSF
130.11]).
6.
Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 1'623.15 (émolument : CHF 500.-;
débours : CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'023.15), sont mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au consid. 5 sera exigible dès que la situation
économique de la recourante le permettra.
Tribunal cantonal TC
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la Chambre arrête :
I.
Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
Partant, l’ordonnance du Ministère public du 16 février 2023 est confirmée.
II.
L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Christian Delaloye, défenseur d’office, est
fixée à CHF 1'023.15, TVA par CHF 73.15 incluse.
III.
Les frais de la procédure de recours, par CHF 1'623.15 (émolument : CHF 500.-; débours :
CHF 100.-; frais de défense d’office : CHF 1'023.15), sont mis à la charge de A.________.
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que
la situation économique de A.________ le permettra.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Toutefois, en tant qu'il concerne la fixation de son indemnité, cet arrêt peut faire l'objet, de la part du
défenseur d’office, d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours
qui suivent la notification de l’arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379
à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case
postale 2720, 6501 Bellinzone.
Fribourg, le 28 avril 2023/fma
Le Président
Le Greffier