Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 juillet 2023, B.________ SA a déposé ses déterminations sur la requête tendant à lui dénier la qualité de partie plaignante. Par décision du 22 août 2023, la Procureure générale adjointe a confirmé la qualité de partie plaignante de B.________ SA et, répondant au courrier du 6 juillet 2023, a indiqué qu’elle n’était pas en possession d'éléments qui lui permettraient de remettre en question sa représentation par N.________ en procédure pénale. Le 13 octobre 2023, D.________, indiquant qu’il n’avait reçu aucune réponse à son courrier du 6 juillet 2023, a demandé une décision formelle à ce sujet. Le 19 octobre 2023, la Procureure générale adjointe lui a indiqué qu’une décision avait été rendue le
E. 22 août 2023. Le 27 octobre 2023, D.________ a demandé la récusation de la magistrate, qui a été rejetée par arrêt cantonal du 23 février 2024 (502 2023 264). Le 4 septembre 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 22 août 2023, concluant en particulier à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à B.________ SA et au classement des faits poursuivis sur plainte. Il a également conclu à ce qu’un délai lui soit imparti pour produire sa liste de frais, subsidiairement à ce qu’une indemnité de partie de CHF 5'000.- lui soit allouée. Le 12 septembre 2023, la Procureure générale adjointe a conclu au rejet du recours pour autant que recevable, se référant pour le surplus à la motivation de la décision attaquée ainsi qu’à celle du 4 avril 2022, entrée en force. Le 22 janvier 2024, A.________ a déposé ses ultimes déterminations. Il conclut à ce que la représentation en justice de la société plaignante soit tranchée d’office et à titre préliminaire. B. Une procédure pénale est également ouverte contre F.________ qui a été dénoncé par H.________ SA et I.________ SA, sociétés administrées par D.________ et E.________. Elles lui reprochent de les avoir trompées lorsqu’il recherchait des investisseurs pour développer son concept d’énergie et indiquent qu’elles ont versé des fonds sur la base d’une réalité tronquée pour travailler ensemble. F.________ est désormais renvoyé en jugement devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. La demande de H.________ SA et I.________ SA du 27 octobre 2023 tendant à la récusation de la Procureure générale adjointe dans cette procédure a été rejetée par arrêt du 29 janvier 2024 de la Chambre de céans (502 2023 260).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance du ministère public confirmant la qualité de partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP ; art. 85 al. 1 LJ ; ci-après : la Chambre pénale). 1.2. 1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020, consid. 2.1), pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté ; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (arrêt TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée (arrêts TF 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2 ; 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.3.3. et 2.3.4). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3ème éd. 2020, art. 382 CPP n. 7c). En résumé, il ressort de la jurisprudence précitée que le prévenu peut contester une décision du ministère public admettant une qualité de partie plaignante s’il démontre un intérêt juridiquement protégé. L’art. 382 al. 1 CPP ne fait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Par conséquent, la jurisprudence fédérale en lien avec ce préjudice irréparable et l’admission d’une partie plaignante, encore rappelée dans l’arrêt 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un recours contre une décision émanant du ministère public et admettant une qualité de partie plaignante, comme en l’espèce. Elle s’appliquera toutefois si c’est l’autorité de jugement qui confirme une qualité de partie plaignante, l’art. 393 al. 1 let. b CPP exigeant un préjudice irréparable dans ce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 cas (pour plus de détails : cf. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II p. 125, en particulier let. E p. 140ss). 1.2.2. Le recourant soutient que son intérêt juridiquement protégé réside dans le fait que la procédure se trouverait largement simplifiée si la partie plaignante devait être écartée dès lors qu’un classement devrait être prononcé sur trois infractions qui lui sont en l’état reprochées et qui sont poursuivies sur plainte. Il fait également référence au cas soumis au Tribunal fédéral dans la cause 1B_304/2020. 1.2.3. En l’occurrence, seule B.________ SA prétend à la qualité de partie plaignante dans la présente procédure ; celle-ci a dénoncé les trois coprévenus (D.________, E.________ et A.________) pour des faits similaires, poursuivis d’office et sur plainte. A suivre la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1), le recourant dispose d’un intérêt juridique lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée. Tel est le cas dans la présente cause. 1.3. Les conclusions tendant au classement de la procédure pour les infractions poursuivies sur plainte excèdent le dispositif de la décision litigieuse et sont partant irrecevables. 1.4. Dans ses déterminations du 22 janvier 2024, A.________ requiert qu’il soit statué d’office et à titre préjudiciel sur la question de la représentation de la personne morale, partie plaignante dans la procédure pénale. Il considère qu’il existe un grave conflit d’intérêts entre la société et ses représentants, à savoir F.________, C.________ et N.________. F.________ et C.________ – ce dernier par le biais de sa société J.________ Sàrl – détiennent majoritairement le capital-actions de la plaignante. Le premier est prévenu dans une procédure connexe pour le même complexe de faits et C.________ a récemment été mis en prévention dans la présente procédure pénale. Ils ne peuvent dès lors être l’organe de représentation de la société plaignante. L’administrateur spécial désigné depuis la mise en prévention de C.________, soit N.________, n’assure pas non plus une représentation valable de la société. Celui-ci est en effet le simple instrument de F.________ et C.________. Le recourant soutient que, dans ces conditions, l’autorité pénale doit désigner un administrateur neutre à la société plaignante pour autant qu’elle continue à participer à la procédure. Le Ministère public a tranché la question dans son ordonnance du 22 août 2023 (ch. I p. 2). Le recours du 4 septembre 2023 ne contient à cet égard aucune conclusion formelle. En outre, le recourant n’invoque aucun intérêt juridique propre qui serait atteint par la représentation de la personne morale dans la procédure pénale. Enfin, il est à souligner que la représentation d’une société anonyme se règle devant les autorités civiles selon les dispositions topiques (art. 717a et 718ss CO). Du reste, pour reprendre l’exemple avancé par le recourant d’un mineur qui se verrait nommer un curateur, la désignation de ce dernier s’opère selon les règles civiles. 1.5. Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.6. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public rappelle qu’il a déjà rendu, le 4 avril 2022, une première ordonnance admettant la qualité de partie plaignante de B.________ SA, demeurée incontestée par les parties. Il s’y réfère entièrement. Il relève que le recourant s’est limité à invoquer abstraitement des « éléments du dossier » et ceux ressortant d’un arrêt du 3 mai 2023 de la Chambre de céans (502 2022 237) ainsi que de l’acte d’accusation complémentaire du 11 mai 2023 concernant F.________, qui remettraient en cause la qualité de partie accordée, sans toutefois les préciser. Le Ministère public indique que les considérations ressortant de sa première décision du 4 avril 2022 n’ont pas changé et précise des éléments qui selon lui démontrent le dommage de la plaignante. A cet égard, il rappelle différentes jurisprudences (ATF 109 IV 111 et arrêt TF 6B_140/2020 du 3 juin 2021) : le gérant d’une filiale a également l’obligation de veiller sur les intérêts financiers de la société mère en plus de ceux de la filiale ; le dommage au sens de l’art. 158 CP peut être constitué du manque à gagner lorsque le gérant d’une société, contrairement à ses obligations, conclut et exécute un contrat avec d’autres sociétés lui appartenant alors qu’il était prévu que ledit contrat soit conclu avec la première. En référence à ces jurisprudences, le Ministère public considère que plusieurs éléments permettent d’affirmer que la plaignante était un groupe de sociétés avec direction unique et que les administrateurs avaient alors la double obligation de veiller aux intérêts de la société mère et à ceux des filiales, ce qu’ils n’ont précisément pas fait. 2.2. 2.2.1. Le recourant se plaint d’une mauvaise appréciation des preuves, d’une constatation manifestement erronée des faits et d’une violation des art. 115 CPP et 29 Cst. En substance, il soutient que B.________ SA ne peut se prévaloir d’aucun dommage, ce que démontrent des mesures d’instruction récentes telles que le rapport de la conseillère économique du 5 juin 2023, le rapport de police complémentaire du 21 décembre 2022, les auditions menées en mars et avril 2023, la mise en prévention de C.________ qui s’en est suivie en avril 2023 et le renvoi de F.________ devant le tribunal en la cause connexe (en particulier l’acte d’accusation complémentaire du 11 mai 2023 commandé par l’arrêt cantonal du 3 mai 2023). Il prétend également que même si on devait admettre l’existence d’un dommage, il ne pourrait tout au plus être commis qu’au préjudice de la société G.________ SA, de sorte que la plaignante ne peut se prévaloir d’aucun dommage direct. A cet égard, il allègue que le Ministère public se méprend sur la jurisprudence qu’il cite à l’appui de sa motivation. Dans une argumentation complémentaire, le recourant soutient que la plainte pénale – et consécutivement la constitution de partie – était dès son dépôt irrecevable en raison du conflit d’intérêts dans lequel se trouvait déjà C.________, administrateur de la plaignante et signataire de cette plainte. Il fait également valoir que certaines récentes déclarations de C.________ démontrent que le délai de trois mois pour porter plainte était échu et il conclut ainsi au classement de la procédure s’agissant des infractions poursuivies sur plainte. Il remet aussi en cause la représentation de la société plaignante. 2.2.2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il allègue qu’il n’a pas pu se déterminer sur les observations du 20 juillet 2023 de la société plaignante avant que la décision soit rendue, puisqu’il n’en a reçu copie qu’avec celle-ci. 2.2.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1). La notion de procès équitable découlant de l’art. 6 par. 1 CEDH implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000, par. 51 ; Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, par. 33 ; Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, par. 24, Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996). Ainsi définie, la garantie du procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH, ne donne pas sur ce point à l'accusé des droits allant au-delà de ceux offerts par la Constitution (ATF 122 V 157 consid. 3b
p. 163/164 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêts TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1). 2.2.4. En l’espèce, une violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée. En effet, le Ministère public ne lui a transmis la détermination de la partie plaignante sur sa requête qu’en annexe de la décision litigieuse selon indication en toute fin de cette décision (p. 5). En outre, le Ministère public se fonde sur des éléments ressortant de cette détermination dans la décision litigieuse pour confirmer la qualité de partie de la plaignante (ch. III p. 2-3). Se pose la question d’une éventuelle réparation de cette violation, dès lors que la Chambre de céans dispose d’une cognition complète en fait comme en droit. On doit relever que la cause est particulièrement complexe, que son instruction dure depuis cinq ans et qu’il existe une procédure connexe qui s’inscrit dans le même complexe de faits, les différentes parties s’étant mutuellement dénoncées. L’instruction est ouverte contre trois coprévenus pour gestion déloyale, délit contre la concurrence déloyale, violation du secret de fabrication ou secret commercial, les deux dernières infractions se poursuivant sur plainte. La plaignante reproche aux deux premiers (D.________ et E.________) d’avoir abusé de leur mandat d’administrateur pour la vider de ses actifs et droits immatériels au profit de sociétés qu’ils dirigeaient, ceci afin de reprendre le développement de son concept énergétique. Pour ce faire, ils auraient notamment effectué des prélèvements, conclu des contrats avec double représentation, transféré indûment les droits immatériels, mais aussi résilié le contrat de mandat liant la plaignante à une haute école intéressée par le concept énergétique pour en conclure un avec leur propre société. Ils auraient également débauché le recourant qui travaillait sur le concept du groupe. La plaignante reproche aussi au recourant d’avoir dérobé du matériel informatique contenant des données sur le concept énergétique pour les transmettre à son nouvel
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 employeur. Tous les trois siègent actuellement dans la société concurrente de la plaignante. Le Ministère public a également mis en prévention en avril 2023 l’administrateur de la plaignante, signataire de la plainte pénale, pour avoir mis en faillite G.________ SA, société qui développait le concept du groupe. Il apparaît également que la question de la qualité de partie plaignante de B.________ SA est primordiale puisqu’en cas de déni, la procédure se poursuivra sans aucune partie plaignante et uniquement pour les infractions d’office. Cette question est de surcroît délicate. En effet, le recourant
– ainsi que ses coprévenus – craignent que la présente procédure soit l’outil de ce qu’ils appellent de l’espionnage industriel, dans la mesure où ils prétendent que le concept énergétique qu’ils développent actuellement est différent de celui inventé par F.________. Or, ce dernier ainsi que C.________ sont actionnaires et administrateurs de la plaignante et le recourant expose que la procédure pénale pourrait leur permettre d’accéder, par le biais de la société plaignante, à des données sensibles sur leurs propres activités. Ce risque ne se conçoit pas qu’abstraitement, puisque par décision du 7 septembre 2023, le Ministère public a permis à l’ensemble des parties dont la partie plaignante, de consulter des pans du dossier constitués d’éléments séquestrés dans les sociétés détenues par les prévenus et touchant selon eux à leurs secrets d’affaires. Cette décision fait l’objet d’une procédure de recours pendante (502 2023 213). On doit aussi souligner la configuration particulière dans laquelle s’inscrit la requête tendant à dénier la qualité de partie plaignante. Les coprévenus avaient déjà demandé au Ministère public une première décision à cet égard, qui a été rendue le 4 avril 2022 et qui n’a pas été contestée. En audition du 27 mars 2023, le recourant a demandé à ce qu’une nouvelle décision soit rendue sur cette question, ce qu’il a confirmé par écrit le 27 mars 2023. D.________ a également formulé une telle requête dans un courrier du 31 mai 2023. A lire la décision attaquée, A.________ et D.________ se sont toutefois limités à invoquer des mesures d’instruction récentes s’en exposer concrètement les éléments qui en découlent et qui démontreraient leur thèse selon laquelle la plaignante ne peut faire valoir de dommage direct fondant sa qualité de lésée (cf. ch. I et II p. 1-2). Ce n’est qu’au stade du recours contre la décision confirmant la qualité de partie que le recourant a développé de manière détaillée en quoi des mesures d’instruction récentes avaient révélé des éléments qui démontraient sa thèse. Dans la décision litigieuse, le Ministère public a indiqué qu’il ne perçoit pas quels éléments du dossier infirmeraient sa position et a affirmé que les considérations qui ont fondé la décision du 4 avril 2022 n’ont pas changé, en y renvoyant expressément. En procédure de recours, il a renoncé à se déterminer. On se trouve ainsi dans la situation où, sur une question essentielle à la procédure, le recourant apporte, au stade du recours exclusivement, des arguments circonstanciés et fondés sur des mesures d’instruction postérieures à une première décision, alors que le Ministère public ne les a pas examinés dans la décision litigieuse, tout en renvoyant aux considérants de cette première décision prise quand ces mesures n’existaient pas. S’y ajoute le fait que le recourant n’a pas pu s’exprimer sur les déterminations de la partie plaignante avant le prononcé de la décision litigieuse et reprises en partie dans celle-ci. Dans ces conditions particulières, la violation du droit d’être entendu est trop grave pour que la Chambre pénale la répare. Si elle devait le faire, elle n’assurerait pas un double degré de juridiction au prévenu sur une question pourtant essentielle dans une cause factuellement complexe, étant rappelé que le Tribunal fédéral est en priorité une juridiction de droit. Il appartient au Ministère public, qui dirige l’instruction depuis plusieurs années, d’examiner en premier lieu les éléments découlant des mesures d’instruction récentes tels qu’invoqués par le recourant, de même que ses autres arguments de nature plus formelle à l’instar de ceux ayant trait à l’irrecevabilité de la plainte. Avant de se prononcer, il garantira le droit d’être entendu des parties (prévenus et partie plaignante).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le grief d’ordre formel étant ainsi fondé, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il s’ensuit l’admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. 2.3. Le recours ayant été admis pour un grief d’ordre formel, il ne paraît pas nécessaire de demander à B.________ SA de se déterminer. Ses déterminations devraient en effet se limiter à ce grief, dès lors que les griefs au fond n’ont pas été traités. Elle pourra quoi qu’il en soit formuler tous ses arguments devant le Ministère public. 3. 3.1. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat au vu du sort du recours (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Conformément à l’art. 436 al. 3 CPP, le recourant a droit à une indemnité de partie à la charge de l’Etat. A ce titre, il conclut principalement à ce qu’un délai lui soit imparti pour produire sa liste de frais et subsidiairement à une indemnité de CHF 5'000.-. On ne perçoit pas ce qui l’a empêché de produire sa liste de frais directement à l’appui de son recours au vu de ses conclusions subsidiaires chiffrées, quitte à l’actualiser en fin d’instruction du recours ou à s’y réserver des opérations postérieures à son dépôt. L’ensemble des opérations à rémunérer était en outre déjà connu lors du dépôt du recours, soit l’établissement de celui-ci et la prise de connaissance du présent arrêt. Dans ces conditions, il ne paraît pas indiqué de lui impartir un délai pour produire une liste de frais et son indemnité de partie, qu’il chiffre du reste, peut être fixée d’office. Compte tenu de la nature de la cause, douze heures de travail paraissent suffisantes pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des très brèves déterminations du Ministère public et du présent arrêt avec explication au client, soit CHF 3'000.-. S’y ajoutent le forfait débours (5%) de CHF 150.- et la TVA de CHF 242.55 (7.7%, l’essentiel des opérations ayant eu lieu avant le changement de taux). (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 22 août 2023 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800 ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 3'392.55, TVA par CHF 242.55 comprises, est accordée à A.________ à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mars 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2023 202 Arrêt du 12 mars 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Qualité de partie plaignante Recours du 4 septembre 2023 contre l'ordonnance du Ministère public du 22 août 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A1. Le 18 janvier 2019, B.________ (ci-après : la plaignante), représentée par son administrateur C.________, a déposé plainte pénale contre D.________, E.________ et A.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale pour des faits s’étant déroulés entre décembre 2016 et octobre 2017. La plaignante expose qu’elle est à la tête d’un groupe de sociétés visant le développement d’un concept énergétique novateur imaginé par F.________, via sa société G.________ SA. F.________, à la recherche d’investisseurs, avait alors approché D.________ et E.________ qui ont par le biais de leur société respective (H.________ SA et I.________ SA) injecté des fonds dans la structure créée. La plaignante a été fondée sur la base d’un contrat de partenariat conclu entre F.________, H.________ SA (société de E.________ et D.________) et J.________ Sàrl (société de C.________), lesquels en étaient les actionnaires, majoritaire pour la dernière nommée. La convention de partenariat prévoyait que la plaignante détiendrait trois filiales : G.________ SA (au jour de la plainte en liquidation), K.________ SA et L.________ SA (un de ses administrateurs est D.________). Elle prévoyait également que F.________ cède le capital-actions de G.________ SA à la plaignante et qu’il s’engage à lui transférer les droits de propriété intellectuelle détenus par elle. D.________ et E.________ devaient intégrer le conseil d’administration de G.________ SA. G.________ SA deviendrait ainsi ainsi la troisième filiale de la plaignante et regrouperait toutes les activités déployées par F.________. La plaignante reproche à D.________ et E.________ d’avoir abusé de leur mandat d’administrateur tant auprès d’elle que dans les filiales pour transférer ses actifs et droits à d’autres structures dans lesquelles ils évoluent comme M.________ Sàrl, pour leur permettre de reprendre de façon indue l’activité qu’elle déployait. Elle reproche aussi à D.________ d’avoir engagé dans une des sociétés qu’il dirige (H.________ SA), un ingénieur qu’elle employait (A.________) alors que ce dernier participait au développement du concept énergétique du groupe. Depuis lors, ce dernier siège au conseil d’administration de M.________ Sàrl, avec E.________ et D.________, société concurrente de la plaignante. Une procédure a été ouverte à l’encontre de D.________, E.________ et A.________ pour gestion déloyale, violation du secret de fabrication ou du secret commercial et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale (ACL F 19 1467/1469/1470). Par mandat du 20 février 2019, des perquisitions et séquestres ont été exécutés le jour même dans les locaux de différentes sociétés dans lesquelles évoluent les prévenus dont M.________ Sàrl et I.________ SA. De nombreux documents papier et numériques ont été saisis. Suite aux demandes des coprévenus et des sociétés touchées, des scellés ont été apposés et la procédure de levée de ceux-ci a été engagée auprès du Tribunal des mesures de contrainte. En avril 2023, C.________ a été mis en prévention de gestion fautive de G.________ SA. Il lui est reproché d’avoir, par le biais de sa société J.________ Sàrl, actionnaire majoritaire de la plaignante, mis la société G.________ SA en faillite. Le 26 février 2019, D.________, E.________ et A.________ ont déposé une plainte pénale contre C.________ et inconnus pour dénonciation calomnieuse, requérant notamment des mesures de contrainte (perquisition et séquestre). Par ordonnance du 5 mars 2020, le Ministère public a ouvert
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour dénonciation calomnieuse (ACL F 19 2709/8683), qui a été suspendue par décision du 22 mai 2020, confirmée en procédure de recours (arrêt TC FR 502 2020 96-101 du 29 juillet 2020). A2. Le 27 mars 2023, A.________ a demandé qu’une décision formelle soit rendue sur la qualité de partie de B.________ SA. Par courrier du 31 mai 2023, D.________ a demandé qu’une décision formelle soit rendue sur la qualité de partie de B.________ SA. Le 7 juin 2023, la Procureure générale adjointe a imparti un délai de dix jours à B.________ SA pour se trouver un nouveau représentant pour défendre ses intérêts en procédure pénale dès lors que son actuel administrateur, C.________, était mis en prévention, ainsi que pour se déterminer sur sa qualité de partie. Le 29 juin 2023, la société plaignante l’a informée que N.________ était son nouveau représentant. Le 6 juillet 2023, D.________ a remis en question cette représentation. Le 20 juillet 2023, B.________ SA a déposé ses déterminations sur la requête tendant à lui dénier la qualité de partie plaignante. Par décision du 22 août 2023, la Procureure générale adjointe a confirmé la qualité de partie plaignante de B.________ SA et, répondant au courrier du 6 juillet 2023, a indiqué qu’elle n’était pas en possession d'éléments qui lui permettraient de remettre en question sa représentation par N.________ en procédure pénale. Le 13 octobre 2023, D.________, indiquant qu’il n’avait reçu aucune réponse à son courrier du 6 juillet 2023, a demandé une décision formelle à ce sujet. Le 19 octobre 2023, la Procureure générale adjointe lui a indiqué qu’une décision avait été rendue le 22 août 2023. Le 27 octobre 2023, D.________ a demandé la récusation de la magistrate, qui a été rejetée par arrêt cantonal du 23 février 2024 (502 2023 264). Le 4 septembre 2023, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 22 août 2023, concluant en particulier à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à B.________ SA et au classement des faits poursuivis sur plainte. Il a également conclu à ce qu’un délai lui soit imparti pour produire sa liste de frais, subsidiairement à ce qu’une indemnité de partie de CHF 5'000.- lui soit allouée. Le 12 septembre 2023, la Procureure générale adjointe a conclu au rejet du recours pour autant que recevable, se référant pour le surplus à la motivation de la décision attaquée ainsi qu’à celle du 4 avril 2022, entrée en force. Le 22 janvier 2024, A.________ a déposé ses ultimes déterminations. Il conclut à ce que la représentation en justice de la société plaignante soit tranchée d’office et à titre préliminaire. B. Une procédure pénale est également ouverte contre F.________ qui a été dénoncé par H.________ SA et I.________ SA, sociétés administrées par D.________ et E.________. Elles lui reprochent de les avoir trompées lorsqu’il recherchait des investisseurs pour développer son concept d’énergie et indiquent qu’elles ont versé des fonds sur la base d’une réalité tronquée pour travailler ensemble. F.________ est désormais renvoyé en jugement devant la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers. La demande de H.________ SA et I.________ SA du 27 octobre 2023 tendant à la récusation de la Procureure générale adjointe dans cette procédure a été rejetée par arrêt du 29 janvier 2024 de la Chambre de céans (502 2023 260).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. La voie du recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance du ministère public confirmant la qualité de partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP ; art. 85 al. 1 LJ ; ci-après : la Chambre pénale). 1.2. 1.2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020, consid. 2.1), pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté ; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (arrêt TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée (arrêts TF 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2 ; 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.3.3. et 2.3.4). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3ème éd. 2020, art. 382 CPP n. 7c). En résumé, il ressort de la jurisprudence précitée que le prévenu peut contester une décision du ministère public admettant une qualité de partie plaignante s’il démontre un intérêt juridiquement protégé. L’art. 382 al. 1 CPP ne fait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Par conséquent, la jurisprudence fédérale en lien avec ce préjudice irréparable et l’admission d’une partie plaignante, encore rappelée dans l’arrêt 7B_917/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’un recours contre une décision émanant du ministère public et admettant une qualité de partie plaignante, comme en l’espèce. Elle s’appliquera toutefois si c’est l’autorité de jugement qui confirme une qualité de partie plaignante, l’art. 393 al. 1 let. b CPP exigeant un préjudice irréparable dans ce
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 cas (pour plus de détails : cf. GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 II p. 125, en particulier let. E p. 140ss). 1.2.2. Le recourant soutient que son intérêt juridiquement protégé réside dans le fait que la procédure se trouverait largement simplifiée si la partie plaignante devait être écartée dès lors qu’un classement devrait être prononcé sur trois infractions qui lui sont en l’état reprochées et qui sont poursuivies sur plainte. Il fait également référence au cas soumis au Tribunal fédéral dans la cause 1B_304/2020. 1.2.3. En l’occurrence, seule B.________ SA prétend à la qualité de partie plaignante dans la présente procédure ; celle-ci a dénoncé les trois coprévenus (D.________, E.________ et A.________) pour des faits similaires, poursuivis d’office et sur plainte. A suivre la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1), le recourant dispose d’un intérêt juridique lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée. Tel est le cas dans la présente cause. 1.3. Les conclusions tendant au classement de la procédure pour les infractions poursuivies sur plainte excèdent le dispositif de la décision litigieuse et sont partant irrecevables. 1.4. Dans ses déterminations du 22 janvier 2024, A.________ requiert qu’il soit statué d’office et à titre préjudiciel sur la question de la représentation de la personne morale, partie plaignante dans la procédure pénale. Il considère qu’il existe un grave conflit d’intérêts entre la société et ses représentants, à savoir F.________, C.________ et N.________. F.________ et C.________ – ce dernier par le biais de sa société J.________ Sàrl – détiennent majoritairement le capital-actions de la plaignante. Le premier est prévenu dans une procédure connexe pour le même complexe de faits et C.________ a récemment été mis en prévention dans la présente procédure pénale. Ils ne peuvent dès lors être l’organe de représentation de la société plaignante. L’administrateur spécial désigné depuis la mise en prévention de C.________, soit N.________, n’assure pas non plus une représentation valable de la société. Celui-ci est en effet le simple instrument de F.________ et C.________. Le recourant soutient que, dans ces conditions, l’autorité pénale doit désigner un administrateur neutre à la société plaignante pour autant qu’elle continue à participer à la procédure. Le Ministère public a tranché la question dans son ordonnance du 22 août 2023 (ch. I p. 2). Le recours du 4 septembre 2023 ne contient à cet égard aucune conclusion formelle. En outre, le recourant n’invoque aucun intérêt juridique propre qui serait atteint par la représentation de la personne morale dans la procédure pénale. Enfin, il est à souligner que la représentation d’une société anonyme se règle devant les autorités civiles selon les dispositions topiques (art. 717a et 718ss CO). Du reste, pour reprendre l’exemple avancé par le recourant d’un mineur qui se verrait nommer un curateur, la désignation de ce dernier s’opère selon les règles civiles. 1.5. Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). 1.6. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 2. 2.1. Dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public rappelle qu’il a déjà rendu, le 4 avril 2022, une première ordonnance admettant la qualité de partie plaignante de B.________ SA, demeurée incontestée par les parties. Il s’y réfère entièrement. Il relève que le recourant s’est limité à invoquer abstraitement des « éléments du dossier » et ceux ressortant d’un arrêt du 3 mai 2023 de la Chambre de céans (502 2022 237) ainsi que de l’acte d’accusation complémentaire du 11 mai 2023 concernant F.________, qui remettraient en cause la qualité de partie accordée, sans toutefois les préciser. Le Ministère public indique que les considérations ressortant de sa première décision du 4 avril 2022 n’ont pas changé et précise des éléments qui selon lui démontrent le dommage de la plaignante. A cet égard, il rappelle différentes jurisprudences (ATF 109 IV 111 et arrêt TF 6B_140/2020 du 3 juin 2021) : le gérant d’une filiale a également l’obligation de veiller sur les intérêts financiers de la société mère en plus de ceux de la filiale ; le dommage au sens de l’art. 158 CP peut être constitué du manque à gagner lorsque le gérant d’une société, contrairement à ses obligations, conclut et exécute un contrat avec d’autres sociétés lui appartenant alors qu’il était prévu que ledit contrat soit conclu avec la première. En référence à ces jurisprudences, le Ministère public considère que plusieurs éléments permettent d’affirmer que la plaignante était un groupe de sociétés avec direction unique et que les administrateurs avaient alors la double obligation de veiller aux intérêts de la société mère et à ceux des filiales, ce qu’ils n’ont précisément pas fait. 2.2. 2.2.1. Le recourant se plaint d’une mauvaise appréciation des preuves, d’une constatation manifestement erronée des faits et d’une violation des art. 115 CPP et 29 Cst. En substance, il soutient que B.________ SA ne peut se prévaloir d’aucun dommage, ce que démontrent des mesures d’instruction récentes telles que le rapport de la conseillère économique du 5 juin 2023, le rapport de police complémentaire du 21 décembre 2022, les auditions menées en mars et avril 2023, la mise en prévention de C.________ qui s’en est suivie en avril 2023 et le renvoi de F.________ devant le tribunal en la cause connexe (en particulier l’acte d’accusation complémentaire du 11 mai 2023 commandé par l’arrêt cantonal du 3 mai 2023). Il prétend également que même si on devait admettre l’existence d’un dommage, il ne pourrait tout au plus être commis qu’au préjudice de la société G.________ SA, de sorte que la plaignante ne peut se prévaloir d’aucun dommage direct. A cet égard, il allègue que le Ministère public se méprend sur la jurisprudence qu’il cite à l’appui de sa motivation. Dans une argumentation complémentaire, le recourant soutient que la plainte pénale – et consécutivement la constitution de partie – était dès son dépôt irrecevable en raison du conflit d’intérêts dans lequel se trouvait déjà C.________, administrateur de la plaignante et signataire de cette plainte. Il fait également valoir que certaines récentes déclarations de C.________ démontrent que le délai de trois mois pour porter plainte était échu et il conclut ainsi au classement de la procédure s’agissant des infractions poursuivies sur plainte. Il remet aussi en cause la représentation de la société plaignante. 2.2.2. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient de traiter en premier, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il allègue qu’il n’a pas pu se déterminer sur les observations du 20 juillet 2023 de la société plaignante avant que la décision soit rendue, puisqu’il n’en a reçu copie qu’avec celle-ci. 2.2.3. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1). La notion de procès équitable découlant de l’art. 6 par. 1 CEDH implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts Jasper c. Royaume-Uni du 16 février 2000, par. 51 ; Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, par. 33 ; Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, par. 24, Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996). Ainsi définie, la garantie du procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH, ne donne pas sur ce point à l'accusé des droits allant au-delà de ceux offerts par la Constitution (ATF 122 V 157 consid. 3b
p. 163/164 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêts TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1 ; 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1). 2.2.4. En l’espèce, une violation du droit d’être entendu du recourant doit être constatée. En effet, le Ministère public ne lui a transmis la détermination de la partie plaignante sur sa requête qu’en annexe de la décision litigieuse selon indication en toute fin de cette décision (p. 5). En outre, le Ministère public se fonde sur des éléments ressortant de cette détermination dans la décision litigieuse pour confirmer la qualité de partie de la plaignante (ch. III p. 2-3). Se pose la question d’une éventuelle réparation de cette violation, dès lors que la Chambre de céans dispose d’une cognition complète en fait comme en droit. On doit relever que la cause est particulièrement complexe, que son instruction dure depuis cinq ans et qu’il existe une procédure connexe qui s’inscrit dans le même complexe de faits, les différentes parties s’étant mutuellement dénoncées. L’instruction est ouverte contre trois coprévenus pour gestion déloyale, délit contre la concurrence déloyale, violation du secret de fabrication ou secret commercial, les deux dernières infractions se poursuivant sur plainte. La plaignante reproche aux deux premiers (D.________ et E.________) d’avoir abusé de leur mandat d’administrateur pour la vider de ses actifs et droits immatériels au profit de sociétés qu’ils dirigeaient, ceci afin de reprendre le développement de son concept énergétique. Pour ce faire, ils auraient notamment effectué des prélèvements, conclu des contrats avec double représentation, transféré indûment les droits immatériels, mais aussi résilié le contrat de mandat liant la plaignante à une haute école intéressée par le concept énergétique pour en conclure un avec leur propre société. Ils auraient également débauché le recourant qui travaillait sur le concept du groupe. La plaignante reproche aussi au recourant d’avoir dérobé du matériel informatique contenant des données sur le concept énergétique pour les transmettre à son nouvel
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 employeur. Tous les trois siègent actuellement dans la société concurrente de la plaignante. Le Ministère public a également mis en prévention en avril 2023 l’administrateur de la plaignante, signataire de la plainte pénale, pour avoir mis en faillite G.________ SA, société qui développait le concept du groupe. Il apparaît également que la question de la qualité de partie plaignante de B.________ SA est primordiale puisqu’en cas de déni, la procédure se poursuivra sans aucune partie plaignante et uniquement pour les infractions d’office. Cette question est de surcroît délicate. En effet, le recourant
– ainsi que ses coprévenus – craignent que la présente procédure soit l’outil de ce qu’ils appellent de l’espionnage industriel, dans la mesure où ils prétendent que le concept énergétique qu’ils développent actuellement est différent de celui inventé par F.________. Or, ce dernier ainsi que C.________ sont actionnaires et administrateurs de la plaignante et le recourant expose que la procédure pénale pourrait leur permettre d’accéder, par le biais de la société plaignante, à des données sensibles sur leurs propres activités. Ce risque ne se conçoit pas qu’abstraitement, puisque par décision du 7 septembre 2023, le Ministère public a permis à l’ensemble des parties dont la partie plaignante, de consulter des pans du dossier constitués d’éléments séquestrés dans les sociétés détenues par les prévenus et touchant selon eux à leurs secrets d’affaires. Cette décision fait l’objet d’une procédure de recours pendante (502 2023 213). On doit aussi souligner la configuration particulière dans laquelle s’inscrit la requête tendant à dénier la qualité de partie plaignante. Les coprévenus avaient déjà demandé au Ministère public une première décision à cet égard, qui a été rendue le 4 avril 2022 et qui n’a pas été contestée. En audition du 27 mars 2023, le recourant a demandé à ce qu’une nouvelle décision soit rendue sur cette question, ce qu’il a confirmé par écrit le 27 mars 2023. D.________ a également formulé une telle requête dans un courrier du 31 mai 2023. A lire la décision attaquée, A.________ et D.________ se sont toutefois limités à invoquer des mesures d’instruction récentes s’en exposer concrètement les éléments qui en découlent et qui démontreraient leur thèse selon laquelle la plaignante ne peut faire valoir de dommage direct fondant sa qualité de lésée (cf. ch. I et II p. 1-2). Ce n’est qu’au stade du recours contre la décision confirmant la qualité de partie que le recourant a développé de manière détaillée en quoi des mesures d’instruction récentes avaient révélé des éléments qui démontraient sa thèse. Dans la décision litigieuse, le Ministère public a indiqué qu’il ne perçoit pas quels éléments du dossier infirmeraient sa position et a affirmé que les considérations qui ont fondé la décision du 4 avril 2022 n’ont pas changé, en y renvoyant expressément. En procédure de recours, il a renoncé à se déterminer. On se trouve ainsi dans la situation où, sur une question essentielle à la procédure, le recourant apporte, au stade du recours exclusivement, des arguments circonstanciés et fondés sur des mesures d’instruction postérieures à une première décision, alors que le Ministère public ne les a pas examinés dans la décision litigieuse, tout en renvoyant aux considérants de cette première décision prise quand ces mesures n’existaient pas. S’y ajoute le fait que le recourant n’a pas pu s’exprimer sur les déterminations de la partie plaignante avant le prononcé de la décision litigieuse et reprises en partie dans celle-ci. Dans ces conditions particulières, la violation du droit d’être entendu est trop grave pour que la Chambre pénale la répare. Si elle devait le faire, elle n’assurerait pas un double degré de juridiction au prévenu sur une question pourtant essentielle dans une cause factuellement complexe, étant rappelé que le Tribunal fédéral est en priorité une juridiction de droit. Il appartient au Ministère public, qui dirige l’instruction depuis plusieurs années, d’examiner en premier lieu les éléments découlant des mesures d’instruction récentes tels qu’invoqués par le recourant, de même que ses autres arguments de nature plus formelle à l’instar de ceux ayant trait à l’irrecevabilité de la plainte. Avant de se prononcer, il garantira le droit d’être entendu des parties (prévenus et partie plaignante).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le grief d’ordre formel étant ainsi fondé, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il s’ensuit l’admission du recours dans la mesure de sa recevabilité. 2.3. Le recours ayant été admis pour un grief d’ordre formel, il ne paraît pas nécessaire de demander à B.________ SA de se déterminer. Ses déterminations devraient en effet se limiter à ce grief, dès lors que les griefs au fond n’ont pas été traités. Elle pourra quoi qu’il en soit formuler tous ses arguments devant le Ministère public. 3. 3.1. Les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat au vu du sort du recours (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Conformément à l’art. 436 al. 3 CPP, le recourant a droit à une indemnité de partie à la charge de l’Etat. A ce titre, il conclut principalement à ce qu’un délai lui soit imparti pour produire sa liste de frais et subsidiairement à une indemnité de CHF 5'000.-. On ne perçoit pas ce qui l’a empêché de produire sa liste de frais directement à l’appui de son recours au vu de ses conclusions subsidiaires chiffrées, quitte à l’actualiser en fin d’instruction du recours ou à s’y réserver des opérations postérieures à son dépôt. L’ensemble des opérations à rémunérer était en outre déjà connu lors du dépôt du recours, soit l’établissement de celui-ci et la prise de connaissance du présent arrêt. Dans ces conditions, il ne paraît pas indiqué de lui impartir un délai pour produire une liste de frais et son indemnité de partie, qu’il chiffre du reste, peut être fixée d’office. Compte tenu de la nature de la cause, douze heures de travail paraissent suffisantes pour la rédaction du recours, la prise de connaissance des très brèves déterminations du Ministère public et du présent arrêt avec explication au client, soit CHF 3'000.-. S’y ajoutent le forfait débours (5%) de CHF 150.- et la TVA de CHF 242.55 (7.7%, l’essentiel des opérations ayant eu lieu avant le changement de taux). (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 22 août 2023 du Ministère public est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.- (émolument : CHF 800 ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de partie de CHF 3'392.55, TVA par CHF 242.55 comprises, est accordée à A.________ à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mars 2024/cfa Le Président La Greffière-rapporteure