Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le 6 juin 2022, la société D.________ SA (ci-après : la société) et son administrateur E.________ ont déposé plainte pénale contre F.________ et A.________ pour atteinte à l’honneur et violation de l’obligation de renseigner. En bref, ils exposent que l’épouse de F.________ a confié à la société divers travaux sur son véhicule, dont F.________ n’a pas été satisfait et l’ont amené à déposer une plainte pénale pour escroquerie contre E.________, qui s’est soldée par une ordonnance de non-entrée en matière. Il a également intenté une procédure civile où il a été débouté. Deux nouvelles plaintes pénales s’en sont suivies contre E.________, également sanctionnées par des ordonnances de classement, respectivement de non-entrée en matière. Dans un tract reçu le 22 mai 2022, E.________ a constaté qu’il est mis en cause pour avoir commis des méfaits et même des crimes envers F.________, ledit tract contenant sa photographie. Renvoi y est par ailleurs fait à un site internet (G.________) où, sous la plume de A.________, des termes attentatoires à l’honneur de E.________ sont formulés. Cette plainte pénale a été inscrite au rôle du Procureur général adjoint C.________, qui a écrit aux prévenus le 7 octobre 2022.
E. 2 Par pli commun daté du 24 octobre 2022, remis à la poste le 25 octobre 2022, F.________ et A.________ ont requis la récusation du Procureur Bourquin. Celui-ci a transmis cette demande à la Chambre pénale le 27 octobre 2022, avec sa détermination dans laquelle il a refusé de se récuser. Cette détermination a conduit F.________ et A.________ à répliquer spontanément par un écrit du
E. 7 Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des demandeurs (art. 59 al. 4 et 418 al. 2 CPP). la Chambre arrête : I. La demande de récusation des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est irrecevable. II. La demande de récusation du Procureur général adjoint C.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et F.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2022 252 - 253
Arrêt du 19 décembre 2022
Chambre pénale
Composition
Président :
Laurent Schneuwly
Juges :
Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser
Greffière-rapporteure :
Catherine Faller
Parties
A.________, prévenu et demandeur
et
B.________, prévenu et demandeur
contre
C.________, Procureur général adjoint, défendeur
Objet
Récusation (art. 56 ss CPP)
Demande du 25 octobre 2022
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considérant en fait et en droit
1.
Le 6 juin 2022, la société D.________ SA (ci-après : la société) et son administrateur
E.________ ont déposé plainte pénale contre F.________ et A.________ pour atteinte à l’honneur
et violation de l’obligation de renseigner. En bref, ils exposent que l’épouse de F.________ a confié
à la société divers travaux sur son véhicule, dont F.________ n’a pas été satisfait et l’ont amené à
déposer une plainte pénale pour escroquerie contre E.________, qui s’est soldée par une
ordonnance de non-entrée en matière. Il a également intenté une procédure civile où il a été
débouté. Deux nouvelles plaintes pénales s’en sont suivies contre E.________, également
sanctionnées par des ordonnances de classement, respectivement de non-entrée en matière. Dans
un tract reçu le 22 mai 2022, E.________ a constaté qu’il est mis en cause pour avoir commis des
méfaits et même des crimes envers F.________, ledit tract contenant sa photographie. Renvoi y est
par ailleurs fait à un site internet (G.________) où, sous la plume de A.________, des termes
attentatoires à l’honneur de E.________ sont formulés.
Cette plainte pénale a été inscrite au rôle du Procureur général adjoint C.________, qui a écrit aux
prévenus le 7 octobre 2022.
2.
Par pli commun daté du 24 octobre 2022, remis à la poste le 25 octobre 2022, F.________ et
A.________ ont requis la récusation du Procureur Bourquin. Celui-ci a transmis cette demande à la
Chambre pénale le 27 octobre 2022, avec sa détermination dans laquelle il a refusé de se récuser.
Cette détermination a conduit F.________ et A.________ à répliquer spontanément par un écrit du
7 novembre 2022, précisant que la demande de récusation concerne l’ensemble de la magistrature
fribourgeoise, et qu’elle est dirigée évidemment aussi contre le Tribunal cantonal.
3.
Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP – qui certes ne prévoit aucun délai particulier – la récusation
doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Il
est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer
qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne
suivait pas le cours désiré. La jurisprudence considère que les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1
CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept
jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas
lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris
connaissance du motif de récusation. Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de
prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure. Considérer que
le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêt TF 1B_647/2020
du 20 mai 2021 consid. 2.1 et les références citées).
En l’espèce, les demandeurs ont appris à réception de la lettre du 7 octobre 2022 que la plainte
pénale était traitée par le Procureur Bourquin. F.________ le savait au plus tard le 11 octobre 2022,
date à laquelle il a écrit au Tribunal fédéral pour qu’il l’aide contre l’inaction de la magistrature
fribourgeoise à reconnaître les actes dont il se dit victime. La demande de récusation a été déposée
moins de deux semaines plus tard, ce qui est encore acceptable au regard de l’art. 58 al. 1 CPP.
4.
Un magistrat est récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un
rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect
de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de
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récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la
récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition
interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances
constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 143 IV 69
consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF
136 III 605 consid. 3.2.1).
5.
En l’espèce, dans leur demande de récusation du 25 octobre 2022, F.________ et
A.________ ne font pas valoir de grief contre le Procureur Bourquin personnellement. Sa seule tare,
suffisante à leurs yeux, est qu’il est un magistrat, et donc partie prenante du « crime organisé dans
lequel se vautrent les procureurs, juges, politiciens, hommes (femmes) d’affaires et souvent avocats
fribourgeois. ». F.________ est cité, avec trois autres personnes, parmi les victimes fribourgeoises
de cette entreprise criminelle. Les demandeurs s’étendent ensuite sur un cas d’escroquerie dont la
valeur du blanchiment est supérieure à CHF 70'000 milliards, dans laquelle notamment diverses
personnalités fribourgeoises – mais pas directement le Procureur Bourquin – ont trempé.
L’acharnement du Ministère public fribourgeois à ne pas reconnaître les droits de F.________, sans
même l’entendre, démontre l’engagement inconditionnel des Procureurs de ce canton en faveur du
crime organisé. Ils concluent en refusant d’envisager qu’un quelconque magistrat du canton de
Fribourg ou d’ailleurs puisse traiter la plainte pénale, hormis le Procureur général de la
Confédération Stefan Blättler, car il n’est à ce jour pas encore certain qu’il est corrompu.
On le voit, les demandeurs n’ont plus la moindre confiance dans les institutions judiciaires
fribourgeoises et il est à l’évidence vain de tenter de les convaincre du contraire. Ils n’ont cela étant
pas à choisir leurs juges selon les – faibles – mérites qu’ils daignent leur accorder. La Chambre
pénale se limitera dès lors à relever une évidence, à savoir qu’un magistrat n’a pas à se récuser de
par sa seule appartenance à la magistrature. Cela vaut tant pour le Procureur Bourquin que pour
les membres du Tribunal cantonal, plus précisément de la Chambre pénale in casu, dont les
demandeurs demandent la récusation pour le même motif.
Il s’ensuit que la demande de récusation, en tant qu’elle paraît dirigée contre les membres du
Tribunal cantonal, est irrecevable car constituant une récusation « en bloc » des membres d’une
autorité judiciaire sans que ne soit exposés des motifs de récusation concrets et individuels à
l’encontre de chacun de ses membres (not. arrêt TPF BB.2018.190 du 17 juin 2019 in JdT
2020 IV 126).
6.
Dans leur détermination spontanée du 7 novembre 2022, F.________ et A.________
précisent quelque peu leurs griefs. Ils relèvent que, dans sa détermination du 27 octobre 2022, le
Procureur Bourquin ne se réfère qu’aux faits à partir du 6 juin 2022, ce qui démontre son arbitraire
et sa partialité, alors qu’il faut reprendre le dossier à la base pour comprendre pourquoi F.________
a choisi de dénoncer publiquement le crime dont il est victime. Ils estiment que le magistrat précité
cherche manifestement à soustraire la responsabilité du Ministère public dans une affaire où celui-
ci a gravement failli en classant les plaintes pénales de F.________, permettant désormais à
E.________ de se poser en victime dans une plainte pénale ne reposant que sur des mensonges
et des manipulations. C.________ étant Procureur général adjoint, il collabore en outre étroitement
avec le Procureur général Fabien Gasser, lui-même complice de multiples crimes judiciaires.
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On peut s’interroger sur la tardiveté de ces griefs, formulés près d’un mois après que les demandeurs
ont eu connaissance du fait que c’est le Procureur Bourquin qui est en charge de la plainte pénale
dirigée à leur encontre (cf. consid. 3 supra). Peu importe toutefois car lesdits griefs sont dépourvus
de toute consistance. Tout d’abord, les demandeurs seraient bien en peine de reprocher quoi que
ce soit en l’état à la façon dont le magistrat précité instruit la cause objet de la plainte pénale du
6 juin 2022, dès lors qu’il s’est limité à les interroger par écrit sur leur situation financière (lettre du
7 octobre 2022 DO 9000). F.________ et A.________ ne prétendent pas qu’il s’est déjà
précédemment occupé du litige opposant le premier cité à E.________. Que le Procureur Bourquin
s’oppose à la demande de récusation ne le rend pas en soi suspect de partialité. Un magistrat a
l’obligation de traiter un dossier qui lui est confié et ne peut s’y soustraire que s’il est confronté à un
motif de récusation avéré, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. C’est le lieu enfin de relever que
la plainte pénale ne vise pas un membre du Ministère public, en particulier le Procureur général.
En résumé, les arguments de F.________ et A.________ relèvent du procès d’intention, exposés
en des termes outranciers et, pour certains, malveillants (ainsi détermination du 7 novembre 2022 :
« Nous évoluons dans une Dictature en mains d’oligarques criminels contrôlés par l’état profond et
les magistrats en place ne sont aujourd’hui que des marionnettes malfaisantes à l’image de voyous
qui agissent en bande organisée. »). Leur demande de récusation ne peut qu’être rejetée.
7.
Vu le rejet de la demande de récusation, les frais de la présente procédure, arrêtés à
CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge des
demandeurs (art. 59 al. 4 et 418 al. 2 CPP).
la Chambre arrête :
I.
La demande de récusation des membres de la Chambre pénale du Tribunal cantonal est
irrecevable.
II.
La demande de récusation du Procureur général adjoint C.________ est rejetée.
III.
Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-;
débours : CHF 100.-), sont mis solidairement à la charge de A.________ et F.________.
IV.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 19 décembre 2022/jde
Le Président :
La Greffière-rapporteure :