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502 2020 50

Freiburg · 2020-03-25 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Akteneinsicht (Art. 101-102 StPO)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 mars 2020, à laquelle étaient cités A.________, B.________, L.________, M.________ et N.________. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouvert contre les décisions du Ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ. Le recourant conteste le refus d'autoriser la consultation du dossier complet de la procédure pénale en cours; cette décision, prise conformément à l'art. 102 al. 1 CPP, restreint le droit d'être entendu du prévenu et est susceptible de recours (cf. not. arrêt TC FR 502 2011 103 du 19 septembre 2011 consid. 1a et réf. citée). 1.2. Le recourant a qualité pour agir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse l'accès complet au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Le recours, motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de 10 jours de l'art. 396 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable quant à la forme. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant invoque une violation du droit. En substance, il soutient qu'il a déjà été entendu par la police et le Ministère public les 29 janvier et 24 février 2020. Les autres prévenus ont également été entendus par les autorités de poursuite pénale, trois des quatre co-prévenus se trouvant actuellement en détention. De même, la victime et les personnes appelées à donner des renseignements ont été auditionnées. Ainsi, toutes les conditions sont remplies pour autoriser la consultation du dossier. En outre, le Ministère public ne motive pas quelles seraient les mesures d'instruction principales à effectuer et surtout ce qu'il entend par « prochainement ». Sa motivation plus que brève ne tient pas. Quant aux conditions justifiant une restriction au sens de l'art. 108 al. 1 CPP, aucune des hypothèses évoquées par l'énoncé légal n'est remplie. Plusieurs actes de procédure ont en effet déjà été effectués et on ne peut pas continuer à argumenter qu'on se trouve toujours en tout début de procédure, au vu des différentes auditions qui ont eu lieu. De plus, des audiences de confrontation vont être agendées dans les prochaines semaines, annonçant gentiment la clôture de l'instruction. Le Ministère public ne motive pas en quoi la recherche de la vérité serait compromise en l'espèce. Or, le simple risque que l'instruction soit compromise ne constitue pas encore un motif de restriction à lui seul. De même, la simple possibilité que le prévenu, qui a déjà été entendu, puisse accorder sa version par la suite à celle donnée par les co- prévenus ne constitue pas encore un motif suffisant pour restreindre l'accès au dossier. En l'espèce, la recherche de la vérité n'est nullement entravée étant donné que tous les co-prévenus ont déjà été entendus et que le Ministère public ne peut tabler sur un risque de collusion, risque potentiel qui n'est, à lui seul, pas suffisant pour motiver une restriction d'accès au dossier. Enfin, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Ministère public a limité l'accès au dossier à la consultation des procès-verbaux des auditions des co-prévenus, de sorte que l'on peut comprendre que les procès-verbaux des auditions de la victime et des personnes appelées à donner des renseignements sont consultables; or, aucun de ces procès-verbaux n'a été communiqué. Subsidiairement, le recourant demande qu'à tout le moins son mandataire d'office ait accès au dossier complet, éventuellement selon des conditions particulières imposées par le Ministère public, rien au dossier ne démontrant que le mandataire remplirait les conditions de l'art. 108 al. 2 CPP. Ceci permettrait de faire respecter, au moins en partie, les droits de la défense, surtout en prévision des auditions de confrontation à venir. 2.2 En l'occurrence, le Ministère public a refusé l'accès au dossier complet, soit en particulier aux procès-verbaux d'audition des autres prévenus, au vu des mesures d'instruction principales qui doivent encore être entreprises prochainement, précisant qu'il en va, à ce stade de la procédure, également de la préservation de l'intérêt public à la recherche de la vérité conformément à l'art. 108 al. 1 let. b CPP. Dans sa détermination sur le recours, il a précisé encore ceci: l'accès au dossier a été limité pour toutes les parties jusqu'à la confrontation qui aura lieu le lundi 23 mars 2020. Les mandataires n'ont pu que partiellement consulter le dossier; en l'occurrence, ils n'ont eu accès qu'aux procès- verbaux de leur client respectif. Cette décision trouve son fondement dans l'art. 101 CPP, la confrontation étant considérée par le Ministère public comme l'administration de preuves principales. Ce dernier a soigneusement examiné cette restriction au dossier, qui respecte également le principe d'égalité des armes puisque toutes les parties ont un accès identique aux pièces du dossier. Le 19 mars 2020, le Ministère public a ordonné le report de l'audience de confrontation du 23 mars 2020, en indiquant qu'il faisait suite aux craintes légitimes exprimées par certaines personnes citées en lien avec la pandémie actuelle (COVID-19), quand bien même il estimait que les exigences strictes fixées par le Conseil de la magistrature fribourgeois étaient remplies pour la tenue de cette audience (distance de 2 mètres entre chaque personne, avocat et client compris, masques, gants, désinfectant, maximum de 9 personnes dans la salle). 2.3. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. Tel est par exemple le cas lorsque des confrontations doivent être réalisées (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). 2.4. A l'examen du dossier, on constate que l'instruction a démarré il y a un peu plus de deux mois. Les chefs de prévention sont « séquestration et enlèvement », éventuellement « prise d'otage ». Les faits semblent s'inscrire dans un important conflit entre F.________ de G.________ et de C.________: une bagarre avait eu lieu quelque temps auparavant à C.________ et, selon les déclarations du recourant du 29 janvier 2020, un jeune de G.________ aurait à son tour été séquestré à C.________, après les faits du 18 janvier 2020 (« Il s'est fait séquestr[er] à cause de ces histoires. Au cause de ce conflit qui dure entre C.________ et G.________ », cf. pv d'audition du 29 janvier 2020, p. 13). Le recourant a été entendu par la police le 29 janvier 2020, puis le même jour par le Ministère public en relation avec sa mise en détention, et encore une fois par la police le 24 février 2020. Lors de cette dernière audition et depuis lors, il a fait usage de son droit de se taire, au motif qu'il n'a pas eu accès à l'entier du dossier. L'instruction ne concerne pas seulement le recourant, mais aussi d'autres prévenus, dont certains font également usage de leur droit de se taire. De nombreuses personnes sont impliquées de près ou de loin dans les événements du 18 janvier 2020, tant la prétendue victime que le recourant ayant déclaré que plusieurs dizaines de personnes étaient présentes à H.________. D'importantes investigations – auditions, confrontations, analyses techniques – sont ainsi en cours pour déterminer le déroulement des faits et le rôle joué par chaque protagoniste. Dans ces conditions, le Ministère public n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, en l'état, à toutes les parties un accès complet au dossier de la cause. La motivation de sa décision du 26 février 2020 est certes succincte, mais elle est compréhensible, preuve en est que le recourant a été en mesure de recourir sur quelque 11 pages. Du reste, le Ministère public l'a encore explicitée dans sa détermination du 13 mars 2020, relevant que l'accès au dossier a été limité pour toutes les parties jusqu'à la confrontation du 23 mars 2020, chaque mandataire n'ayant eu accès qu'aux procès-verbaux de son client. Les raisons invoquées à l'appui de cette décision sont conformes aux principes développés sous chiffre 2.3 ci-devant. Dans la mesure où une telle confrontation, qui pourrait en l'occurrence être décisive, n'avait pas eu lieu au moment où la consultation du dossier était demandée, la direction de la procédure pouvait considérer que l'administration des preuves principales au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'était pas achevée. La décision litigieuse ne contrevient dès lors pas à cette disposition. En tout état de cause, elle s'avère également nécessaire pour protéger des intérêts publics au sens de l'art. 108 al. 1 let. b CPP, en particulier la recherche de la vérité, ce d'autant que les faits sont d'une gravité certaine et pourraient se reproduire vu le litige dans lequel ils semblent s'inscrire. Enfin, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que le Ministère public a limité l'accès au dossier à la consultation des procès-verbaux des auditions des co-prévenus, de sorte que l'on peut comprendre que les procès-verbaux des auditions de la victime et des personnes appelées à donner des renseignements seraient consultables; d'une part, le recourant a lui-même, dans sa demande initiale du 18 février 2020, spécifiquement demandé la communication des procès-verbaux des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 auditions d'autres co-prévenus intervenues avant celle de son client, notamment ceux du 30 janvier 2020 et, d'autre part, le Ministère public a exposé avoir soigneusement examiné la restriction de la consultation du dossier et avoir limité dite consultation pour toutes les parties dans la même mesure, conformément au principe d'égalité des armes. La décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique en l'état. En effet, dans la mesure où la confrontation du 23 mars 2020 a dû être reportée, il appartiendra au Ministère public de réexaminer la question en fonction de l'évolution de la situation. La conclusion principale est ainsi rejetée. 2.5. Quant à la conclusion subsidiaire, la Chambre a eu l'occasion de rappeler récemment (arrêt TC FR 502 2019 229 du 23 octobre 2019 consid. 5.1) que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Selon la doctrine, souvent le motif justifiant une restriction du droit d'être entendu tient à la partie et non pas à son conseil. Dans ce cas, celui-ci ne peut faire l'objet d'une limitation. Ainsi, si un rapport d'expertise psychiatrique contient des informations confidentielles qui émanent de tiers et qui ne doivent pas parvenir à la connaissance de l'intéressé – le prévenu par exemple – il est judicieux de refuser à ce dernier la consultation dudit rapport. Il n'y a toutefois aucune raison de ne pas accorder ce droit à l'avocat du prévenu, d'autant plus que la direction de la procédure peut, sous commission de la peine prévue à l'art. 292 CP, lui ordonner de ne pas laisser son client prendre connaissance du rapport en question (art. 73 al. 2 CPP). L'absence d'injonction par l'autorité risque toutefois d'être problématique pour l'avocat, celui-ci ayant l'obligation de rendre compte selon les règles sur le mandat (art. 400 CO; CR CPP-BENDANI, art. 108 n. 12; BSK StPO-VEST/HORBER, art. 108 n. 7). Le Tribunal fédéral semble cependant avoir fortement limité la portée de l'art. 108 al. 2 CPP, à tout le moins dans le domaine de la consultation du dossier, constatant qu'un niveau de connaissance du dossier différencié entre l'avocat et son mandant n'était pas envisageable, compte tenu des obligations de diligence et de conseil du premier à l'égard du second (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 64 s. n. 4032; ATF 139 IV 294 consid. 4.5; arrêt TF 1C_547/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.5). Notre Haute Cour a même relevé que, en dépit des engagements pris, selon l'art. 73 al. 2 CPP, par les avocats avec l'accord de leur client, ceux-ci demeurent tenus par leur devoir de fidélité qui comprend une obligation d'information, de conseil et de représentation inhérente au mandat d'avocat. Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat. S'il ne s'oblige pas à un résultat, il doit néanmoins, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat. La consultation du dossier par les seuls avocats leur permet certes de procéder à l'analyse de la situation. Toutefois, l'avocat s'oblige également à conseiller son client, en lui indiquant les diverses options envisageables, les démarches (judiciaires ou non, urgentes ou non) à accomplir et les chances et risques liés à chaque option (arrêt TF 1C_547/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.5). En l'espèce, la consultation par le mandataire de l'ensemble des déclarations des autres protagonistes, notamment sur le rôle que le recourant a joué ou non en relation avec les faits du 18 janvier 2020, que ce soit lors des événements qui se sont déroulés à D.________ ou ceux de H.________, est hautement problématique. En effet, le mandataire ne peut tout bonnement pas ignorer ou passer sous silence les informations ainsi obtenues – par exemple des aveux ou des éléments à charge – dans le cadre des conseils qu'il doit ensuite donner à son client, étant rappelé que la prétendue victime a désigné celui-ci comme étant l'un des commanditaires de son enlèvement et que des éléments au dossier plaident, en l'état, en faveur d'une implication plus importante du recourant que ce qu'il a bien voulu admettre jusqu'à maintenant, comme la Chambre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 l'a déjà relevé dans son arrêt du 19 mars 2020 concernant la prolongation de la détention provisoire (cf. arrêt TC FR 502 2020 49 du 19 mars 2020 consid. 6.3). Dans ces conditions, la conclusion subsidiaire sera également rejetée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, l'examen de la détermination puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 26 février 2020 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Pierre Serge Heger, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2020/swo Le Président: Le Greffier:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 50 Arrêt du 25 mars 2020 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Consultation du dossier Recours du 9 mars 2020 contre la décision du Ministère public du 26 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1998, a été arrêté le 29 janvier 2020. Il est soupçonné de séquestration et enlèvement, éventuellement de prise d'otage, commis le 18 janvier 2020, sur la personne de B.________, né en 1999 et domicilié à C.________. Il se trouve depuis lors en détention provisoire. En substance, B.________ soutient avoir été attiré à D.________, le 18 janvier 2020, par le biais d'un rendez-vous avec une certaine « E.________ ». Trois hommes l'ont alors menacé avec un taser, un spray au poivre et une batte de baseball. Ils lui ont donné l'ordre de téléphoner à des personnes en lien avec une bagarre entre F.________ qui s'était déroulée quelque temps auparavant à C.________. Puis, B.________ a été contraint de se rendre à G.________, dans le quartier de H.________. Cinq personnes l'y attendaient, puis de nombreuses autres les ont rejointes, dont quatre F.________ qui donnaient des ordres. Ces derniers l'ont en particulier obligé à danser nu dans une cave, devant plusieurs dizaines de personnes. Cette scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. De l'avis de B.________, I.________, J.________ et K.________ ont commandité l'enlèvement et les cinq personnes de H.________ ont offert un soutien logistique. Il ressort du dossier que A.________ serait I.________ et que ces événements semblent s'inscrire dans un conflit entre F.________ de G.________ et de C.________. B. B.________ a été auditionné par la police les 19 et 23 janvier 2020. A.________ a quant à lui été entendu par la police et le Ministère public le 29 janvier 2020; il a alors nié avoir commis une infraction pénale en relation avec les faits du 18 janvier 2020. Lors de l'audition par la police du 24 février 2020, il a fait usage de son droit de se taire, n'ayant pas eu accès à l'entier de son dossier. D'autres personnes ont été mises en prévention, voire placées en détention provisoire, et entendues. C. Le 18 février 2020, le mandataire d'office de A.________ a demandé au Ministère public de pouvoir consulter tous les procès-verbaux d'audition, lui sachant gré de lui communiquer les procès-verbaux des auditions d'autres co-prévenus intervenues avant celle de son client, notamment les procès-verbaux du 30 janvier 2020. Le 20 février 2020, le Ministère public lui a transmis les procès-verbaux d'audition de son client, précisant que ceux des autres prévenus ne sont pas consultables par les parties en l'état de la procédure. Le 24 février 2020, le mandataire d'office a demandé qu'une décision soit rendue à ce sujet, ce que le Ministère public a fait le 26 février 2020, maintenant son refus, en l'état, de donner accès au dossier complet. D. Par mémoire du 9 mars 2020, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 26 février 2020 et, principalement, à ce que l'accès complet au dossier des prévenus L.________, M.________ et N.________ lui soit donné, ou, subsidiairement, à ce qu'il soit donné à son mandataire uniquement. Le Ministère public s'est déterminé le 13 mars 2020, concluant au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 17 mars 2020, A.________ a renoncé à se déterminer plus avant, s'en remettant à l'appréciation de l'autorité de recours. Le 19 mars 2020, le Ministère public a ordonné le report de l'audience de confrontation fixée au 23 mars 2020, à laquelle étaient cités A.________, B.________, L.________, M.________ et N.________. en droit 1. 1.1. Le recours à la Chambre pénale (ci-après: la Chambre) est ouvert contre les décisions du Ministère public, en application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ. Le recourant conteste le refus d'autoriser la consultation du dossier complet de la procédure pénale en cours; cette décision, prise conformément à l'art. 102 al. 1 CPP, restreint le droit d'être entendu du prévenu et est susceptible de recours (cf. not. arrêt TC FR 502 2011 103 du 19 septembre 2011 consid. 1a et réf. citée). 1.2. Le recourant a qualité pour agir puisqu'il est directement touché par la décision entreprise et a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision du Ministère public qui lui refuse l'accès complet au dossier (art. 382 al. 1 CPP et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Le recours, motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de 10 jours de l'art. 396 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable quant à la forme. 1.4. La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant invoque une violation du droit. En substance, il soutient qu'il a déjà été entendu par la police et le Ministère public les 29 janvier et 24 février 2020. Les autres prévenus ont également été entendus par les autorités de poursuite pénale, trois des quatre co-prévenus se trouvant actuellement en détention. De même, la victime et les personnes appelées à donner des renseignements ont été auditionnées. Ainsi, toutes les conditions sont remplies pour autoriser la consultation du dossier. En outre, le Ministère public ne motive pas quelles seraient les mesures d'instruction principales à effectuer et surtout ce qu'il entend par « prochainement ». Sa motivation plus que brève ne tient pas. Quant aux conditions justifiant une restriction au sens de l'art. 108 al. 1 CPP, aucune des hypothèses évoquées par l'énoncé légal n'est remplie. Plusieurs actes de procédure ont en effet déjà été effectués et on ne peut pas continuer à argumenter qu'on se trouve toujours en tout début de procédure, au vu des différentes auditions qui ont eu lieu. De plus, des audiences de confrontation vont être agendées dans les prochaines semaines, annonçant gentiment la clôture de l'instruction. Le Ministère public ne motive pas en quoi la recherche de la vérité serait compromise en l'espèce. Or, le simple risque que l'instruction soit compromise ne constitue pas encore un motif de restriction à lui seul. De même, la simple possibilité que le prévenu, qui a déjà été entendu, puisse accorder sa version par la suite à celle donnée par les co- prévenus ne constitue pas encore un motif suffisant pour restreindre l'accès au dossier. En l'espèce, la recherche de la vérité n'est nullement entravée étant donné que tous les co-prévenus ont déjà été entendus et que le Ministère public ne peut tabler sur un risque de collusion, risque potentiel qui n'est, à lui seul, pas suffisant pour motiver une restriction d'accès au dossier. Enfin, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Ministère public a limité l'accès au dossier à la consultation des procès-verbaux des auditions des co-prévenus, de sorte que l'on peut comprendre que les procès-verbaux des auditions de la victime et des personnes appelées à donner des renseignements sont consultables; or, aucun de ces procès-verbaux n'a été communiqué. Subsidiairement, le recourant demande qu'à tout le moins son mandataire d'office ait accès au dossier complet, éventuellement selon des conditions particulières imposées par le Ministère public, rien au dossier ne démontrant que le mandataire remplirait les conditions de l'art. 108 al. 2 CPP. Ceci permettrait de faire respecter, au moins en partie, les droits de la défense, surtout en prévision des auditions de confrontation à venir. 2.2 En l'occurrence, le Ministère public a refusé l'accès au dossier complet, soit en particulier aux procès-verbaux d'audition des autres prévenus, au vu des mesures d'instruction principales qui doivent encore être entreprises prochainement, précisant qu'il en va, à ce stade de la procédure, également de la préservation de l'intérêt public à la recherche de la vérité conformément à l'art. 108 al. 1 let. b CPP. Dans sa détermination sur le recours, il a précisé encore ceci: l'accès au dossier a été limité pour toutes les parties jusqu'à la confrontation qui aura lieu le lundi 23 mars 2020. Les mandataires n'ont pu que partiellement consulter le dossier; en l'occurrence, ils n'ont eu accès qu'aux procès- verbaux de leur client respectif. Cette décision trouve son fondement dans l'art. 101 CPP, la confrontation étant considérée par le Ministère public comme l'administration de preuves principales. Ce dernier a soigneusement examiné cette restriction au dossier, qui respecte également le principe d'égalité des armes puisque toutes les parties ont un accès identique aux pièces du dossier. Le 19 mars 2020, le Ministère public a ordonné le report de l'audience de confrontation du 23 mars 2020, en indiquant qu'il faisait suite aux craintes légitimes exprimées par certaines personnes citées en lien avec la pandémie actuelle (COVID-19), quand bien même il estimait que les exigences strictes fixées par le Conseil de la magistrature fribourgeois étaient remplies pour la tenue de cette audience (distance de 2 mètres entre chaque personne, avocat et client compris, masques, gants, désinfectant, maximum de 9 personnes dans la salle). 2.3. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent, sous réserve de l'art. 108 al. 1 CPP, consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Il s'agit là d'une composante du droit d'être entendu (cf. art. 107 al. 1 let. a CPP). Le droit de consulter les pièces du dossier concrétise également le principe de l'égalité des armes, lequel suppose notamment que les parties aient un accès identique aux pièces versées au dossier (ATF 137 IV 172 consid. 2.6; ATF 122 V 157 consid. 2b). Le droit à la consultation du dossier n'est pas absolu. Ainsi, conformément à l'art. 108 al. 1 CPP, les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, dans des phases ultérieures de l'instruction, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), la conséquence de telles restrictions étant que les pièces non communiquées ne peuvent être utilisées pour fonder une décision que si la partie a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP; arrêts TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018 consid. 3.1 et 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (arrêt TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). La formulation ouverte de l'art. 101 al. 1 CPP confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation qu'il convient en principe de respecter (ATF 137 IV 280 consid. 2.3). L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur cette disposition. Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées auparavant. Tel est par exemple le cas lorsque des confrontations doivent être réalisées (arrêt TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2). 2.4. A l'examen du dossier, on constate que l'instruction a démarré il y a un peu plus de deux mois. Les chefs de prévention sont « séquestration et enlèvement », éventuellement « prise d'otage ». Les faits semblent s'inscrire dans un important conflit entre F.________ de G.________ et de C.________: une bagarre avait eu lieu quelque temps auparavant à C.________ et, selon les déclarations du recourant du 29 janvier 2020, un jeune de G.________ aurait à son tour été séquestré à C.________, après les faits du 18 janvier 2020 (« Il s'est fait séquestr[er] à cause de ces histoires. Au cause de ce conflit qui dure entre C.________ et G.________ », cf. pv d'audition du 29 janvier 2020, p. 13). Le recourant a été entendu par la police le 29 janvier 2020, puis le même jour par le Ministère public en relation avec sa mise en détention, et encore une fois par la police le 24 février 2020. Lors de cette dernière audition et depuis lors, il a fait usage de son droit de se taire, au motif qu'il n'a pas eu accès à l'entier du dossier. L'instruction ne concerne pas seulement le recourant, mais aussi d'autres prévenus, dont certains font également usage de leur droit de se taire. De nombreuses personnes sont impliquées de près ou de loin dans les événements du 18 janvier 2020, tant la prétendue victime que le recourant ayant déclaré que plusieurs dizaines de personnes étaient présentes à H.________. D'importantes investigations – auditions, confrontations, analyses techniques – sont ainsi en cours pour déterminer le déroulement des faits et le rôle joué par chaque protagoniste. Dans ces conditions, le Ministère public n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, en l'état, à toutes les parties un accès complet au dossier de la cause. La motivation de sa décision du 26 février 2020 est certes succincte, mais elle est compréhensible, preuve en est que le recourant a été en mesure de recourir sur quelque 11 pages. Du reste, le Ministère public l'a encore explicitée dans sa détermination du 13 mars 2020, relevant que l'accès au dossier a été limité pour toutes les parties jusqu'à la confrontation du 23 mars 2020, chaque mandataire n'ayant eu accès qu'aux procès-verbaux de son client. Les raisons invoquées à l'appui de cette décision sont conformes aux principes développés sous chiffre 2.3 ci-devant. Dans la mesure où une telle confrontation, qui pourrait en l'occurrence être décisive, n'avait pas eu lieu au moment où la consultation du dossier était demandée, la direction de la procédure pouvait considérer que l'administration des preuves principales au sens de l'art. 101 al. 1 CPP n'était pas achevée. La décision litigieuse ne contrevient dès lors pas à cette disposition. En tout état de cause, elle s'avère également nécessaire pour protéger des intérêts publics au sens de l'art. 108 al. 1 let. b CPP, en particulier la recherche de la vérité, ce d'autant que les faits sont d'une gravité certaine et pourraient se reproduire vu le litige dans lequel ils semblent s'inscrire. Enfin, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu'il soutient que le Ministère public a limité l'accès au dossier à la consultation des procès-verbaux des auditions des co-prévenus, de sorte que l'on peut comprendre que les procès-verbaux des auditions de la victime et des personnes appelées à donner des renseignements seraient consultables; d'une part, le recourant a lui-même, dans sa demande initiale du 18 février 2020, spécifiquement demandé la communication des procès-verbaux des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 auditions d'autres co-prévenus intervenues avant celle de son client, notamment ceux du 30 janvier 2020 et, d'autre part, le Ministère public a exposé avoir soigneusement examiné la restriction de la consultation du dossier et avoir limité dite consultation pour toutes les parties dans la même mesure, conformément au principe d'égalité des armes. La décision querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique en l'état. En effet, dans la mesure où la confrontation du 23 mars 2020 a dû être reportée, il appartiendra au Ministère public de réexaminer la question en fonction de l'évolution de la situation. La conclusion principale est ainsi rejetée. 2.5. Quant à la conclusion subsidiaire, la Chambre a eu l'occasion de rappeler récemment (arrêt TC FR 502 2019 229 du 23 octobre 2019 consid. 5.1) que le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Selon la doctrine, souvent le motif justifiant une restriction du droit d'être entendu tient à la partie et non pas à son conseil. Dans ce cas, celui-ci ne peut faire l'objet d'une limitation. Ainsi, si un rapport d'expertise psychiatrique contient des informations confidentielles qui émanent de tiers et qui ne doivent pas parvenir à la connaissance de l'intéressé – le prévenu par exemple – il est judicieux de refuser à ce dernier la consultation dudit rapport. Il n'y a toutefois aucune raison de ne pas accorder ce droit à l'avocat du prévenu, d'autant plus que la direction de la procédure peut, sous commission de la peine prévue à l'art. 292 CP, lui ordonner de ne pas laisser son client prendre connaissance du rapport en question (art. 73 al. 2 CPP). L'absence d'injonction par l'autorité risque toutefois d'être problématique pour l'avocat, celui-ci ayant l'obligation de rendre compte selon les règles sur le mandat (art. 400 CO; CR CPP-BENDANI, art. 108 n. 12; BSK StPO-VEST/HORBER, art. 108 n. 7). Le Tribunal fédéral semble cependant avoir fortement limité la portée de l'art. 108 al. 2 CPP, à tout le moins dans le domaine de la consultation du dossier, constatant qu'un niveau de connaissance du dossier différencié entre l'avocat et son mandant n'était pas envisageable, compte tenu des obligations de diligence et de conseil du premier à l'égard du second (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, p. 64 s. n. 4032; ATF 139 IV 294 consid. 4.5; arrêt TF 1C_547/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.5). Notre Haute Cour a même relevé que, en dépit des engagements pris, selon l'art. 73 al. 2 CPP, par les avocats avec l'accord de leur client, ceux-ci demeurent tenus par leur devoir de fidélité qui comprend une obligation d'information, de conseil et de représentation inhérente au mandat d'avocat. Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est en effet responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat. S'il ne s'oblige pas à un résultat, il doit néanmoins, en vertu de son obligation de diligence, entreprendre tout ce qui est propre à parvenir à ce résultat. La consultation du dossier par les seuls avocats leur permet certes de procéder à l'analyse de la situation. Toutefois, l'avocat s'oblige également à conseiller son client, en lui indiquant les diverses options envisageables, les démarches (judiciaires ou non, urgentes ou non) à accomplir et les chances et risques liés à chaque option (arrêt TF 1C_547/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.5). En l'espèce, la consultation par le mandataire de l'ensemble des déclarations des autres protagonistes, notamment sur le rôle que le recourant a joué ou non en relation avec les faits du 18 janvier 2020, que ce soit lors des événements qui se sont déroulés à D.________ ou ceux de H.________, est hautement problématique. En effet, le mandataire ne peut tout bonnement pas ignorer ou passer sous silence les informations ainsi obtenues – par exemple des aveux ou des éléments à charge – dans le cadre des conseils qu'il doit ensuite donner à son client, étant rappelé que la prétendue victime a désigné celui-ci comme étant l'un des commanditaires de son enlèvement et que des éléments au dossier plaident, en l'état, en faveur d'une implication plus importante du recourant que ce qu'il a bien voulu admettre jusqu'à maintenant, comme la Chambre

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 l'a déjà relevé dans son arrêt du 19 mars 2020 concernant la prolongation de la détention provisoire (cf. arrêt TC FR 502 2020 49 du 19 mars 2020 consid. 6.3). Dans ces conditions, la conclusion subsidiaire sera également rejetée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe. 3.2. La Chambre arrête elle-même l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours selon l'art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l'espèce, pour la rédaction du recours, l'examen de la détermination puis du présent arrêt, et leur explication au client, avec quelques autres petites opérations, l'indemnité sera fixée à CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Ministère public du 26 février 2020 est confirmée. II. L'indemnité due à Me Pierre Serge Heger, défenseur d'office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 77.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1'077.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 mars 2020/swo Le Président: Le Greffier: