Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Rechtsverweigerung / Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 StPO, Art. 398 Abs. 3 StPO)
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 2 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours pour déni de justice à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci- après: la Chambre) est ouverte.
E. 1.2 Le recours pour déni de justice n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP.
E. 1.3 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant prévenu a intérêt à ce que le déni de justice soit constaté dans une procédure instruite à son encontre.
E. 1.4 Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme.
E. 1.5 La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2.1 L’art 5 al. 1 CPP consacre le principe de célérité qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). L’art. 393 al. 2 let. a CPP prescrit que le recours peut être formé pour déni de justice et retard injustifié. Ceux-ci sont réalisés en cas de refus inexprimé de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure, d’une part, l’omission de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l’ensemble des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet, d’autre part (CR CPP - STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 7). Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public (art. 101 al. 1 CPP). Le législateur fédéral a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Une consultation totale et absolue du dossier en début de procédure peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Ainsi, la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n’est pas garantie par le CPP. Ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure. Il s’agit de la première condition cumulative. La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. La direction de la procédure ne saurait différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées avant (CR CPP - FONTANA, art. 101 n. 4a ss). Conformément à l’art. 144 CPP, le ministère public peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre se trouve dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées. L’audition par vidéoconférence est subsidiaire à celle effectuée en présence physique de la personne à entendre. L’impossibilité évoquée peut également résulter de motifs juridiques, notamment lorsque la personne à entendre bénéficie de mesures de protection (CR CPP - THORMANN/MÉGEVAND/ BRECHBÜHL, art. 144 n 8). L’art. 148 CPP prescrit que lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsqu’elles peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (al. 1 let. a), consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuées par commission rogatoire (al. 1 let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (al. 1 let. c). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 148
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 al. 2 CPP, si des preuves sont administrées en violation de ce qui précède, elles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente. Les parties n’ont pas un droit à participer, à l’étranger, aux actes d’entraide judiciaire. Il faut cependant réserver les modalités propres au droit de procéder de l’Etat requis (CR CPP - MOREILLON, art. 148 n. 3 s.). L’art. 204 CPP prescrit que si les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit (al. 1). Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté (al. 2). L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (al. 3). La qualité procédurale de la personne convoquée (implicite à l’art. 204 al. 2 CPP), peut légitimement influer sur l’étendue de l’immunité que l’autorité pénale compétente décidera d’accorder par le biais du sauf-conduit, ainsi que les conditions auxquelles la décision de sauf-conduit sera assortie (art. 204 al. 3 CPP). Certains auteurs estiment que le sauf-conduit concerne avant tout le témoin et la personne entendue à titre de renseignements. L’opportunité d’octroyer un sauf-conduit au prévenu devrait être soigneusement examinée au cas par cas, en particulier à l’aune de l’apport concret que la venue d’un prévenu vivant à l’étranger pourrait avoir sur l’avancement de la procédure et la découverte de la vérité matérielle. Par exemple, dans l’hypothèse où la déclaration d’un prévenu pourra permettre de clôturer la procédure vis-à-vis d’autres personnes mises en cause. D’autres auteurs sont plutôt d’avis que cette différenciation doit être sujette à caution si elle devait avoir pour conséquence de refuser systématiquement le sauf-conduit aux prévenus. Ceci entrerait en effet en collision avec leur droit de parties d’assister aux actes de procédure les concernant et susceptible de pouvoir déboucher sur leur condamnation (CR CPP - CHATTON/SIEBER, art. 204
n. 17 s.; cf. ég. ATF 141 IV 390 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé l’accès au dossier et d’avoir refusé une audition par vidéoconférence ou par commission rogatoire ou encore l’octroi d’un sauf-conduit. Selon son appréciation, ces refus empêcheraient la procédure d’avancer et seraient constitutifs d’un déni de justice. Cette situation lui causerait des angoisses depuis de nombreux mois. Il est relevé que la décision quant au choix de la manière dont sera conduite l’audition d’un prévenu appartient au Ministère public qui doit assurer une instruction aboutissant à la vérité matérielle, soit la vérité absolue. Si celui-ci estime que la méthode d’audition requise par le prévenu n’est pas adaptée, il peut décider de la refuser. Comme exposé (consid. 2.1. ci-dessus), l’audition par vidéoconférence est subsidiaire à celle effectuée en présentiel. Quant à la commission rogatoire, la participation des parties est en quelque sorte différée par rapport à ce qui se passerait si la procédure pouvait être menée sur place, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, le Ministère public n’a aucune obligation d’y faire appel ou de favoriser la venue du recourant en Suisse par la délivrance d’un sauf-conduit qui est une possibilité et non un droit. Dans ces circonstances, il apparaît que si le recourant souhaite que la procédure ouverte à son encontre soit instruite et, par la même occasion, favorise la diminution de son inquiétude, il aurait dû se présenter à l’audition appointée par le Ministère public. Or, il semblerait que le recourant ait tenté, en vain, de négocier les conditions de sa venue en Suisse pour finalement se rabattre sur le dépôt d’un recours pour déni de justice. La protection offerte par ce type de recours n’est pas de mettre sous pression le Ministère public qui refuse les demandes du recourant mais d’assurer le respect du principe de célérité qui est un principe cardinal en procédure pénale. Cela précisé, à l’examen
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 du dossier, il apparaît que plusieurs mesures d’instruction ont été rapidement mises en œuvre et que, pour parachever son rapport de dénonciation, la police est dans l’attente de l’audition du prévenu recourant qui devra être confronté aux éléments recueillis. A cet effet, le Ministère public a communiqué tant la date que l’identité de la personne au sein de la police qui a été chargée de mener cette audition. Si elle n’a pu être mise en œuvre, à ce jour, c’est parce que le recourant a refusé de se rendre à Fribourg en craignant d’y être incarcéré. A défaut d’audition du prévenu, le risque de collusion n’a pu être écarté, ce qui permet au Ministère public de refuser ou de restreindre l’accès au dossier.
E. 2.3 Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la procédure souffrirait d’un retard ou d’omissions injustifiés reprochables au Ministère public. Partant, il s’ensuit le rejet du recours.
E. 3 Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l’art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice, à raison de CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-). Pour cette même raison, l’allocation d’une indemnité est également exclue. la Chambre arrête : I. Le recours pour déni de justice est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixé à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 136 Arrêt du 11 novembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Luc del Rizzo, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Retard injustifié - déni de justice (art. 393 al. 2 let. a CPP) Recours du 27 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour escroquerie et usure, éventuellement par métier, qu’il aurait commises, entre le 1er août 2019 et le 3 septembre 2019, pour plusieurs dizaines de milliers de francs, au préjudice de B.________, né en 1941. Le 8 octobre 2019, le Ministère public a prononcé un mandat d’arrêt à l’encontre de A.________ en évoquant le danger de fuite, de collusion et de récidive. Par courrier de son précédent mandataire du 27 mars 2020, A.________ a pris acte que le Ministère public n’entendait pas lui donner accès à l’entier du dossier en relevant que celui-ci était un élément cardinal du droit d’être entendu qui ne pouvait pas être limité sans motifs. Il a ajouté que l’intérêt public à faire avancer la procédure rejoignait son intérêt privé à avoir accès au dossier. Le Ministère public a indiqué, le 9 avril 2020, que le recourant devra très vraisemblablement être placé en détention provisoire pour risque de collusion s’il était interpellé. Pour cette raison, aucune autre information ne lui sera communiquée jusqu’à ce qu’il puisse être entendu. Le Ministère public a ajouté que la délivrance d’un sauf-conduit n’entrait pas en ligne de compte. Le 15 avril 2020, A.________ a proposé, par l’entremise de son précédent mandataire, une vidéoconférence au sens de l’art. 144 CPP ou un appel téléphonique lors desquels il aurait pu « donner tous les renseignements utiles » à la procédure en cours. Il a ajouté que le mandat d’arrêt l’entravait considérablement alors qu’il n’avait rien à se reprocher et qu’il était prêt à « aider entièrement dans la mesure de ses possibilités » mais qu’il se voyait « privé (recte: priver) d’accéder au territoire suisse sous peine d’emprisonnement ». Il a estimé que cela l’entravait tant dans sa liberté personnelle qu’économique. Le 30 avril 2020, le Ministère public a répondu qu’il n’entendait pas mener l’instruction par vidéoconférence ou par téléphone et qu’il appartenait à A.________ de se présenter à Fribourg pour une audition. Le 4 mai 2020, A.________ a déposé une détermination spontanée en concluant, principalement, au prononcé d’une ordonnance de classement, et, subsidiairement, à ce qu’il soit entendu en Suisse après la délivrance d’un sauf-conduit ou par vidéoconférence ou par téléphone. Il a également demandé, à titre subsidiaire, l’accès au dossier afin que son droit d’être entendu soit respecté dans la procédure ouverte à son encontre et qui le limitait dans ses libertés fondamentales. Par courrier de son actuel mandataire du 6 juillet 2020, A.________ a redemandé l’accès au dossier, particulièrement à la plainte pénale, et à être auditionné. Il a précisé qu’il était hors de question qu’il se présente spontanément pour être aussitôt « embastillé ». Dès lors, il a requis à être entendu dans le cadre d’une commission rogatoire. B. Le 27 juillet 2020, A.________ a déposé un recours pour déni de justice en concluant à son admission, au constat que le Ministère public a tardé de manière injustifiée à instruire le dossier de la cause avec la célérité nécessaire, à ce qu’ordre lui soit donné d’immédiatement donner accès à l’intégralité du dossier de la cause à son mandataire, à l’octroi d’une juste indemnité du fait du retard injustifié de la procédure, le tout sous suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations du 7 août 2020, le Ministère public a relevé que l’état de fait décrit par le recourant ne correspondait pas à celui que la police envisageait. Dès lors, l’audition de celui-ci à l’étranger, sous quelque forme que cela soit, qui conduirait à obtenir les mêmes éléments ne serait pas utile. Il a ajouté que les éléments relevés par la police figuraient au dossier et qu’il n’entendait pas qu’ils soient communiqués au prévenu avant son audition par la police et lui-même. Il a estimé qu’il était indispensable que le prévenu recourant puisse être confronté aux faits et au lésé en sa présence et que la police puisse, le cas échéant, effectuer d’autres opérations d’instruction sans risque de collusion. Il a précisé que le rapport de dénonciation de la police n’avait pas encore été déposé dans l’attente de ladite audition du prévenu. De l’avis du Ministère public, si la procédure n’a pas connu de progression depuis le mois de septembre 2019, cela serait en raison du fait que A.________ avait disparu dans un premier temps et qu’il refusait désormais de comparaître sans obtenir de garantie à ne pas être placé en détention provisoire, ce qui ne saurait lui être accordé. Le Ministère public conclut au rejet du recours dès lors qu’une situation de déni de justice ne serait pas réalisée. C. Le 10 août 2020, A.________ a demandé au Ministère public de lui confirmer que sa détention ne serait que d’une dizaine de jours et qu’il pourra ensuite regagner son domicile en toute liberté. Le 2 septembre 2020, le Ministère public a confirmé la teneur de sa note téléphonique du 25 mai 2020 en ajoutant que si le prévenu recourant acceptait finalement de se présenter en Suisse, il pourra être entendu une première fois le 24 septembre 2020 par l’inspecteur C.________ de la Police de sûreté qui est en charge de la procédure. Le 4 septembre 2020, A.________ a indiqué que, « si d’aventures il lui [était] garanti d’être libéré à la suite de son audition et n’être détenu qu’une dizaine de jours maximum, le temps que le risque de collusion soit supprimé », il était prêt à être auditionné par l’inspecteur précité le 24 septembre 2020. D. Le 9 septembre 2020, le recourant s’est déterminé sur les observations du Ministère public en contestant que la procédure n’a pas connu de progression depuis le mois de septembre 2019 en raison de son attitude. Il a rappelé avoir constamment offert d’être entendu en sollicitant un sauf-conduit, ce qui lui a été refusé. Il estime que le Ministère public a mené la procédure dans une impasse dès lors qu’il a déclaré ne plus mener le moindre acte d’instruction. Le recourant conclut que ses droits sont ainsi « foulés au pied » n’ayant pas même accès à son dossier. en droit 1. 1.1. En application des art. 20 al. 1 let. b, 322 al. 2 et 393 al. 2 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours pour déni de justice à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci- après: la Chambre) est ouverte. 1.2. Le recours pour déni de justice n’est soumis à aucun délai aux termes de l’art. 396 al. 2 CPP. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant prévenu a intérêt à ce que le déni de justice soit constaté dans une procédure instruite à son encontre. 1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 et 385 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.5. La Chambre dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. L’art 5 al. 1 CPP consacre le principe de célérité qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). L’art. 393 al. 2 let. a CPP prescrit que le recours peut être formé pour déni de justice et retard injustifié. Ceux-ci sont réalisés en cas de refus inexprimé de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure, d’une part, l’omission de rendre un prononcé ou d’accomplir un autre acte de procédure dans le temps que l’ensemble des circonstances commandent raisonnablement de concéder à cet effet, d’autre part (CR CPP - STRÄULI, 2e éd. 2019, art. 393 n. 7). Les parties peuvent consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l’administration des preuves principales par le ministère public (art. 101 al. 1 CPP). Le législateur fédéral a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Une consultation totale et absolue du dossier en début de procédure peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Ainsi, la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n’est pas garantie par le CPP. Ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure. Il s’agit de la première condition cumulative. La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. La direction de la procédure ne saurait différer indéfiniment la consultation du dossier en se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP. Elle doit en effet établir que l’accès au dossier est susceptible de compromettre l’instruction et exposer les « preuves importantes » qui doivent être administrées avant (CR CPP - FONTANA, art. 101 n. 4a ss). Conformément à l’art. 144 CPP, le ministère public peut ordonner une audition par vidéoconférence si la personne à entendre se trouve dans l’impossibilité de comparaître personnellement ou ne peut comparaître qu’au prix de démarches disproportionnées. L’audition par vidéoconférence est subsidiaire à celle effectuée en présence physique de la personne à entendre. L’impossibilité évoquée peut également résulter de motifs juridiques, notamment lorsque la personne à entendre bénéficie de mesures de protection (CR CPP - THORMANN/MÉGEVAND/ BRECHBÜHL, art. 144 n 8). L’art. 148 CPP prescrit que lorsque l’administration de preuves a lieu à l’étranger par commission rogatoire, le droit de participer des parties est satisfait lorsqu’elles peuvent adresser des questions à l’autorité étrangère requise (al. 1 let. a), consulter le procès-verbal de l’administration des preuves effectuées par commission rogatoire (al. 1 let. b) et poser par écrit des questions complémentaires (al. 1 let. c). Selon l’art. 147 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 148
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 al. 2 CPP, si des preuves sont administrées en violation de ce qui précède, elles ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente. Les parties n’ont pas un droit à participer, à l’étranger, aux actes d’entraide judiciaire. Il faut cependant réserver les modalités propres au droit de procéder de l’Etat requis (CR CPP - MOREILLON, art. 148 n. 3 s.). L’art. 204 CPP prescrit que si les personnes citées à comparaître se trouvent à l’étranger, le ministère public ou la direction de la procédure du tribunal peut leur accorder un sauf-conduit (al. 1). Une personne qui bénéficie d’un sauf-conduit ne peut être arrêtée en Suisse en raison d’infractions commises ou de condamnations prononcées avant son séjour, ni y être soumise à d’autres mesures entraînant une privation de liberté (al. 2). L’octroi du sauf-conduit peut être assorti de conditions. Dans ce cas, l’autorité avertit le bénéficiaire que toute violation des conditions liées au sauf-conduit entraîne son invalidation (al. 3). La qualité procédurale de la personne convoquée (implicite à l’art. 204 al. 2 CPP), peut légitimement influer sur l’étendue de l’immunité que l’autorité pénale compétente décidera d’accorder par le biais du sauf-conduit, ainsi que les conditions auxquelles la décision de sauf-conduit sera assortie (art. 204 al. 3 CPP). Certains auteurs estiment que le sauf-conduit concerne avant tout le témoin et la personne entendue à titre de renseignements. L’opportunité d’octroyer un sauf-conduit au prévenu devrait être soigneusement examinée au cas par cas, en particulier à l’aune de l’apport concret que la venue d’un prévenu vivant à l’étranger pourrait avoir sur l’avancement de la procédure et la découverte de la vérité matérielle. Par exemple, dans l’hypothèse où la déclaration d’un prévenu pourra permettre de clôturer la procédure vis-à-vis d’autres personnes mises en cause. D’autres auteurs sont plutôt d’avis que cette différenciation doit être sujette à caution si elle devait avoir pour conséquence de refuser systématiquement le sauf-conduit aux prévenus. Ceci entrerait en effet en collision avec leur droit de parties d’assister aux actes de procédure les concernant et susceptible de pouvoir déboucher sur leur condamnation (CR CPP - CHATTON/SIEBER, art. 204
n. 17 s.; cf. ég. ATF 141 IV 390 consid. 2.1). 2.2. En l’occurrence, le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé l’accès au dossier et d’avoir refusé une audition par vidéoconférence ou par commission rogatoire ou encore l’octroi d’un sauf-conduit. Selon son appréciation, ces refus empêcheraient la procédure d’avancer et seraient constitutifs d’un déni de justice. Cette situation lui causerait des angoisses depuis de nombreux mois. Il est relevé que la décision quant au choix de la manière dont sera conduite l’audition d’un prévenu appartient au Ministère public qui doit assurer une instruction aboutissant à la vérité matérielle, soit la vérité absolue. Si celui-ci estime que la méthode d’audition requise par le prévenu n’est pas adaptée, il peut décider de la refuser. Comme exposé (consid. 2.1. ci-dessus), l’audition par vidéoconférence est subsidiaire à celle effectuée en présentiel. Quant à la commission rogatoire, la participation des parties est en quelque sorte différée par rapport à ce qui se passerait si la procédure pouvait être menée sur place, ce qui est le cas en l’espèce. En tout état de cause, le Ministère public n’a aucune obligation d’y faire appel ou de favoriser la venue du recourant en Suisse par la délivrance d’un sauf-conduit qui est une possibilité et non un droit. Dans ces circonstances, il apparaît que si le recourant souhaite que la procédure ouverte à son encontre soit instruite et, par la même occasion, favorise la diminution de son inquiétude, il aurait dû se présenter à l’audition appointée par le Ministère public. Or, il semblerait que le recourant ait tenté, en vain, de négocier les conditions de sa venue en Suisse pour finalement se rabattre sur le dépôt d’un recours pour déni de justice. La protection offerte par ce type de recours n’est pas de mettre sous pression le Ministère public qui refuse les demandes du recourant mais d’assurer le respect du principe de célérité qui est un principe cardinal en procédure pénale. Cela précisé, à l’examen
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 du dossier, il apparaît que plusieurs mesures d’instruction ont été rapidement mises en œuvre et que, pour parachever son rapport de dénonciation, la police est dans l’attente de l’audition du prévenu recourant qui devra être confronté aux éléments recueillis. A cet effet, le Ministère public a communiqué tant la date que l’identité de la personne au sein de la police qui a été chargée de mener cette audition. Si elle n’a pu être mise en œuvre, à ce jour, c’est parce que le recourant a refusé de se rendre à Fribourg en craignant d’y être incarcéré. A défaut d’audition du prévenu, le risque de collusion n’a pu être écarté, ce qui permet au Ministère public de refuser ou de restreindre l’accès au dossier. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, il n’apparaît pas que la procédure souffrirait d’un retard ou d’omissions injustifiés reprochables au Ministère public. Partant, il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l’art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice, à raison de CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-). Pour cette même raison, l’allocation d’une indemnité est également exclue. la Chambre arrête : I. Le recours pour déni de justice est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours, fixé à CHF 300.- (émolument: CHF 250.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2020/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :