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502 2020 128

Freiburg · 2020-09-03 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 15 juillet 2020, il a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. B. Auparavant, soit par décision du 8 juillet 2020, le Ministère public a rejeté la requête du 28 mai 2020. Il a relevé que si la situation d’indigence de A.________ ne saurait être contestée, l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, les conditions de l’art. 132 al. 3 CPP n’étant pas remplies. C. A.________ recourt le 20 juillet 2020 contre cette décision. Il conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Charles Navarro lui étant désigné comme avocat d’office. Il sollicite également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 23 juillet 2020. en droit 1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours, soit le lundi 20 juillet 2020, la notification de la décision querellée étant survenue au plus tôt le 9 juillet 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Or, ces termes sont impropres car le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). Le CPP ne prévoit enfin pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante –, leur sort dans la procédure de recours étant réglé à l’art. 428 CPP (not. arrêt TC FR 502 2019 125 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3). Cela étant, il convient d’examiner si un avocat d’office doit être désigné à A.________. 2.2. Il n’est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, défense prévue dans les hypothèses énumérées à l’art. 130 CPP (détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, ayant excédé dix jours [let. a]; le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion [let. b] ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire [let. c] ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel [let. d] ou une procédure simplifiée est mise en œuvre [let. e]), et qu’il ne dispose pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). 2.3. Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, aux termes duquel la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 2.3.1.En l’espèce, A.________ est indigent. Ce point ne suscite aucune discussion. 2.3.2.L’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la condition que la sauvegarde des intérêts du prévenu justifie une telle assistance. Cette condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité ; tel est le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP) ; par ailleurs, la cause doit présenter, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). S’agissant de la peine encourue, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce n’est pas la peine menace prévue par la disposition légale qui importe, mais celle concrètement encourue en fonction des circonstances de l’espèce (arrêt TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 ; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 132 n. 30). 2.3.3.En l’occurrence, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de

E. 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende de CHF 200.-. On est dès lors loin de la peine prévue à l’art. 132 al. 3 CPP. Certes, comme le relève le recourant, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 procédure de jugement ensuite de l’opposition à une ordonnance pénale rendue par le ministère public (PC CPP, art. 356 n. 2). Rien ne permet toutefois de retenir comme plausible que le recourant risque d’être condamné par le Juge de police à une peine six fois supérieure à celle proposée initialement par le Ministère public. Il est dès lors clair que le cas est de peu de gravité. Or, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (arrêt TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3). Le grief est dès lors infondé. 2.3.4.Pour que la nomination d’un avocat d’office entre en considération, il faut aussi que la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 let. b 2ème phrase CPP). En règle générale, les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP (gravité suffisante et complexité de la cause) doivent être cumulativement réunies. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que, comme l’indique l’adverbe « notamment » mentionné à l’art. 132 al. 2 CPP, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée même lorsque la cause ne présente pas une gravité suffisante sous l’angle de l’art. 132 al. 3 CPP ; tel est le cas lorsque l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (ATF 143 I 144 consid. 3.6 ; arrêts TF 1B_481/2019 du novembre 2019 consid. 2.3 ; 1B_502/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.2 ; 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 concernant deux jeunes gens condamnés à une peine inférieure à celle prévue à l’art. 132 al. 3 CPP pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale, les éléments constitutifs de l’infraction en cause pouvant être complexes, et la condamnation pouvant être particulièrement lourde de conséquences pour eux sur les plans professionnels et personnels ; ég. TC FR 502 2019 145 du 16 mai 2019). 2.3.5.En l’espèce, A.________ pose en fait qu’en tant qu’éducateur, il se doit d’adopter un comportement irréprochable et qu’il lui est notamment interdit de figurer au casier judiciaire, sous peine de perdre son emploi. Il ne démontre toutefois pas ce qui précède et il n’est pas plausible qu’une infraction à la circulation routière qui, même si elle devait être considérée comme grave, ne relève pas du comportement sans scrupule réprimé à l’art. 90 al. 3 LCR, conduirait sans doute à son licenciement. Le recourant expose en outre que l’assistance de son avocat lui a permis d’écarter le soupçon de mise en danger de la vie d’autrui ; de plus, l’accusation de violation grave des règles de la circulation routière a été fortement mise à mal, C.________ ayant admis le 5 juin 2020 qu’elle n’avait « aucune idée » de la vitesse à laquelle il circulait ; il relève que son mandataire a identifié le vice entachant le procès-verbal d’audition (audition menée par une personne de langue allemande, le rapport de police étant rédigé dans cette langue), a anticipé l’enjeu lié à la modification de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, a analysé l’impact de l’absence d’audition de la partie plaignante sur sa condamnation, a formulé des questions complémentaires nécessaires à clarifier les faits, et a saisi le contenu des pièces du dossier rédigées dans une langue qu’il ne comprend pas. Rien de tout cela n’est toutefois convaincant. Tout d’abord, le recourant ne peut tirer aucun argument en sa faveur de l’arrêt publié aux ATF 142 IV 45, qu’il cite de façon impropre. En effet, le Tribunal fédéral n’a pas reconnu dans cette jurisprudence un « droit à l’assistance judiciaire … au prévenu qui n’a jamais été entendu avant sa condamnation » (recours p. 10), mais a jugé que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recours à un avocat par un prévenu condamné à une amende de CHF 800.- pour insoumission à une décision de l’autorité était raisonnable et pouvait justifier une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La problématique tranchée était dès lors différente. En l’occurrence, la question n’est pas de savoir si le recours par A.________ aux services d’un avocat était raisonnable. Sous l’angle de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, il faut, comme déjà dit, que l’affaire présente une gravité et/ou une complexité justifiant la désignation d’un avocat d’office. Il n’est ainsi pas déterminant que l’aide de Me Charles Navarro a visiblement été utile à A.________. Force est en outre de constater que l’affaire ne présente aucune complexité au niveau des faits et du droit. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux faits retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale (consid. A En fait), qui vaut désormais acte d’accusation (art. 356 al. 1, 2ème phrase CPP). L’issue de la procédure pénale pour A.________ dépendra de savoir si le Juge de police retiendra qu’outre le fait d’avoir circulé avec son véhicule à un endroit interdit (ce qu’il admet) et à une vitesse inadaptée (ce qu’il conteste), le recourant n’a eu aucun égard envers la piétonne qui affirme avoir alors voulu traverser et avoir dû faire un saut en arrière pour éviter le véhicule (ce qu’il nie). Quoi qu’il en soit et même dans l’hypothèse la moins favorable au recourant, la peine ne devrait pas être lourde. On ne perçoit pas enfin quel autre motif justifierait d’appliquer de façon exceptionnelle l’art. 132 al. 1 let b CPP alors que la cause ne présente ni la gravité ni la complexité suffisantes. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme que l’intervention de son avocat a été déterminante pour écarter le reproche d’atteinte à la vie d’autrui qui était formulé à son encontre. Le Ministère public avait en effet classé cette infraction, de façon implicite, dans l’ordonnance pénale déjà. Le dossier ne révèle a priori aucune grave lacune de procédure dont le recourant aurait été victime. Il a été entendu en français par la police et, d’ailleurs, a confirmé l’ensemble de ses déclarations lors de son audition par le Ministère public. L’ordonnance pénale a été rendue en français et le recourant pouvait sans difficulté comprendre quels faits lui étaient reprochés. 2.4. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 8 juillet 2020. 3. 3.1. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, en l’absence de chance de succès évidente du recours (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 3.2. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. Ils seront arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 8 juillet 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2020 128 502 2020 129 Arrêt du 3 septembre 2020 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP) Recours du 20 juillet 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 8 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 12 février 2020, A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et de violation grave des règles de la circulation routière. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, à une amende de CHF 200.- et à la prise en charge des frais de procédure par CHF 255.-. L’ordonnance pénale retient les faits suivants : «Le 12 octobre 2019, à 13.45 heures, A.________ a circulé au volant du véhicule immatriculé FR bbb, à Fribourg, au bas de la Rue Pierre-Aeby, à la fin du trottoir qui mène à la Place de l’Hôtel de Ville, alors que ce tronçon est interdit à la circulation des véhicules automobiles. L’intéressé a par ailleurs coupé la route à C.________, qui traversait le passage piéton. Cette dernière a fait un saut en arrière afin de ne pas être percutée. » Le Ministère public a encore précisé qu’il ne retenait pas l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, faute de danger de mort imminent. A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale le 28 février 2020. Le 28 mai 2020, il a adressé au Ministère public une requête d’assistance judiciaire, sollicitant que Me Charles Navarro lui soit désigné comme avocat d’office. Le Ministère public a procédé à son audition, ainsi qu’à celle de C.________, le 5 juin 2020. Le 15 juillet 2020, il a transmis le dossier au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine. B. Auparavant, soit par décision du 8 juillet 2020, le Ministère public a rejeté la requête du 28 mai 2020. Il a relevé que si la situation d’indigence de A.________ ne saurait être contestée, l’assistance d’un défenseur d’office n’apparaît pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, les conditions de l’art. 132 al. 3 CPP n’étant pas remplies. C. A.________ recourt le 20 juillet 2020 contre cette décision. Il conclut à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Charles Navarro lui étant désigné comme avocat d’office. Il sollicite également l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Ministère public a renoncé à se déterminer le 23 juillet 2020. en droit 1. Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours, soit le lundi 20 juillet 2020, la notification de la décision querellée étant survenue au plus tôt le 9 juillet 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Or, ces termes sont impropres car le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). Le CPP ne prévoit enfin pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante –, leur sort dans la procédure de recours étant réglé à l’art. 428 CPP (not. arrêt TC FR 502 2019 125 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3). Cela étant, il convient d’examiner si un avocat d’office doit être désigné à A.________. 2.2. Il n’est pas contesté que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire, défense prévue dans les hypothèses énumérées à l’art. 130 CPP (détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, ayant excédé dix jours [let. a]; le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion [let. b] ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire [let. c] ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel [let. d] ou une procédure simplifiée est mise en œuvre [let. e]), et qu’il ne dispose pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a CPP). 2.3. Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, aux termes duquel la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 2.3.1.En l’espèce, A.________ est indigent. Ce point ne suscite aucune discussion. 2.3.2.L’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office à la condition que la sauvegarde des intérêts du prévenu justifie une telle assistance. Cette condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité ; tel est le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP) ; par ailleurs, la cause doit présenter, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). S’agissant de la peine encourue, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce n’est pas la peine menace prévue par la disposition légale qui importe, mais celle concrètement encourue en fonction des circonstances de l’espèce (arrêt TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 ; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 132 n. 30). 2.3.3.En l’occurrence, le Ministère public a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le jour-amende étant fixé à CHF 30.-, et à une amende de CHF 200.-. On est dès lors loin de la peine prévue à l’art. 132 al. 3 CPP. Certes, comme le relève le recourant, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 procédure de jugement ensuite de l’opposition à une ordonnance pénale rendue par le ministère public (PC CPP, art. 356 n. 2). Rien ne permet toutefois de retenir comme plausible que le recourant risque d’être condamné par le Juge de police à une peine six fois supérieure à celle proposée initialement par le Ministère public. Il est dès lors clair que le cas est de peu de gravité. Or, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (arrêt TF 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.3). Le grief est dès lors infondé. 2.3.4.Pour que la nomination d’un avocat d’office entre en considération, il faut aussi que la cause présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 let. b 2ème phrase CPP). En règle générale, les conditions de l’art. 132 al. 2 CPP (gravité suffisante et complexité de la cause) doivent être cumulativement réunies. Le Tribunal fédéral a toutefois retenu que, comme l’indique l’adverbe « notamment » mentionné à l’art. 132 al. 2 CPP, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée même lorsque la cause ne présente pas une gravité suffisante sous l’angle de l’art. 132 al. 3 CPP ; tel est le cas lorsque l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (ATF 143 I 144 consid. 3.6 ; arrêts TF 1B_481/2019 du novembre 2019 consid. 2.3 ; 1B_502/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.2 ; 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 concernant deux jeunes gens condamnés à une peine inférieure à celle prévue à l’art. 132 al. 3 CPP pour infraction à la loi sur la concurrence déloyale, les éléments constitutifs de l’infraction en cause pouvant être complexes, et la condamnation pouvant être particulièrement lourde de conséquences pour eux sur les plans professionnels et personnels ; ég. TC FR 502 2019 145 du 16 mai 2019). 2.3.5.En l’espèce, A.________ pose en fait qu’en tant qu’éducateur, il se doit d’adopter un comportement irréprochable et qu’il lui est notamment interdit de figurer au casier judiciaire, sous peine de perdre son emploi. Il ne démontre toutefois pas ce qui précède et il n’est pas plausible qu’une infraction à la circulation routière qui, même si elle devait être considérée comme grave, ne relève pas du comportement sans scrupule réprimé à l’art. 90 al. 3 LCR, conduirait sans doute à son licenciement. Le recourant expose en outre que l’assistance de son avocat lui a permis d’écarter le soupçon de mise en danger de la vie d’autrui ; de plus, l’accusation de violation grave des règles de la circulation routière a été fortement mise à mal, C.________ ayant admis le 5 juin 2020 qu’elle n’avait « aucune idée » de la vitesse à laquelle il circulait ; il relève que son mandataire a identifié le vice entachant le procès-verbal d’audition (audition menée par une personne de langue allemande, le rapport de police étant rédigé dans cette langue), a anticipé l’enjeu lié à la modification de la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, a analysé l’impact de l’absence d’audition de la partie plaignante sur sa condamnation, a formulé des questions complémentaires nécessaires à clarifier les faits, et a saisi le contenu des pièces du dossier rédigées dans une langue qu’il ne comprend pas. Rien de tout cela n’est toutefois convaincant. Tout d’abord, le recourant ne peut tirer aucun argument en sa faveur de l’arrêt publié aux ATF 142 IV 45, qu’il cite de façon impropre. En effet, le Tribunal fédéral n’a pas reconnu dans cette jurisprudence un « droit à l’assistance judiciaire … au prévenu qui n’a jamais été entendu avant sa condamnation » (recours p. 10), mais a jugé que le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recours à un avocat par un prévenu condamné à une amende de CHF 800.- pour insoumission à une décision de l’autorité était raisonnable et pouvait justifier une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. La problématique tranchée était dès lors différente. En l’occurrence, la question n’est pas de savoir si le recours par A.________ aux services d’un avocat était raisonnable. Sous l’angle de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, il faut, comme déjà dit, que l’affaire présente une gravité et/ou une complexité justifiant la désignation d’un avocat d’office. Il n’est ainsi pas déterminant que l’aide de Me Charles Navarro a visiblement été utile à A.________. Force est en outre de constater que l’affaire ne présente aucune complexité au niveau des faits et du droit. Il suffit pour s’en convaincre de se référer aux faits retenus par le Ministère public dans son ordonnance pénale (consid. A En fait), qui vaut désormais acte d’accusation (art. 356 al. 1, 2ème phrase CPP). L’issue de la procédure pénale pour A.________ dépendra de savoir si le Juge de police retiendra qu’outre le fait d’avoir circulé avec son véhicule à un endroit interdit (ce qu’il admet) et à une vitesse inadaptée (ce qu’il conteste), le recourant n’a eu aucun égard envers la piétonne qui affirme avoir alors voulu traverser et avoir dû faire un saut en arrière pour éviter le véhicule (ce qu’il nie). Quoi qu’il en soit et même dans l’hypothèse la moins favorable au recourant, la peine ne devrait pas être lourde. On ne perçoit pas enfin quel autre motif justifierait d’appliquer de façon exceptionnelle l’art. 132 al. 1 let b CPP alors que la cause ne présente ni la gravité ni la complexité suffisantes. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il affirme que l’intervention de son avocat a été déterminante pour écarter le reproche d’atteinte à la vie d’autrui qui était formulé à son encontre. Le Ministère public avait en effet classé cette infraction, de façon implicite, dans l’ordonnance pénale déjà. Le dossier ne révèle a priori aucune grave lacune de procédure dont le recourant aurait été victime. Il a été entendu en français par la police et, d’ailleurs, a confirmé l’ensemble de ses déclarations lors de son audition par le Ministère public. L’ordonnance pénale a été rendue en français et le recourant pouvait sans difficulté comprendre quels faits lui étaient reprochés. 2.4. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 8 juillet 2020. 3. 3.1. La demande d’assistance judiciaire doit également être rejetée, en l’absence de chance de succès évidente du recours (arrêt TF 1B_59/2014 du 28 juillet 2014 consid. 5). 3.2. Conformément à l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. Ils seront arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-). 3.3. Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 8 juillet 2020 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais, fixés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 septembre 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :