Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en tant que l’ordonnance querellée ne ferait que reproduire l’énoncé légal figurant aux art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP, sans indiquer, même succinctement, en quoi son comportement était illicite et fautif, de sorte qu’en l’absence de tout élément de subsomption, elle ne peut pas contester cette ordonnance en connaissance de cause, mais uniquement sur la base de suppositions.
E. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; voir aussi 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées).
E. 2.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée retient ce qui suit: « Les frais de la présente cause sont cependant mis à la charge de A.________, qui a provoqué son ouverture en raison des propos tenus dans sa dénonciation du 10 septembre 2018, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Compte tenu de cet élément, le Procureur de céans refuse de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ». Une telle motivation est manifestement trop lacunaire pour être conforme aux exigences du droit d'être entendu exposées ci-avant et il ne ressort rien de plus non plus du courrier du Ministère public du 17 décembre 2019, ce dernier ayant renoncé à se déterminer sur le recours. Il est rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et que seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (cf. not. arrêt TF 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Or, l’ordonnance entreprise est muette sur l’ensemble de ces exigences. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre une violation du droit d’être entendue de la recourante. Ce qui précède suffit à admettre partiellement le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt de la recourante, celle-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’elle puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause, et pas uniquement sur la base de suppositions. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au premier juge en motivant la décision querellée, la réparation de la violation du droit d’être entendu par le biais du recours devant au demeurant rester l’exception.
E. 3.1 Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
E. 3.2 Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance du présent arrêt et sa communication à la cliente, l’indemnité réclamée de CHF 800.-, débours inclus, TVA par 61.60 en sus, peut être allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est partiellement admis. Il est constaté la violation du droit d’être entendu de A.________. Partant, les ch. 2 et 3 de l’ordonnance de classement du 9 décembre 2019 sont annulés et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur la question des frais et de l’indemnité. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de CHF 800.-, débours inclus, mais TVA par 61.60 en sus, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2019/swo La Vice-Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 335 Arrêt du 19 décembre 2019 Chambre pénale Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Greffière : Silvia Gerber Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Classement (art. 319 CPP) – frais à la charge du prévenu (art. 426 CPP) et indemnité (art. 429 CPP) Recours du 11 décembre 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 10 septembre 2018, A.________ a dénoncé Me B.________ auprès de la Chambre des notaires. Elle a en particulier écrit ceci: « […] Je dépose une plainte contre Me B.________, notaire à C.________ qui s’est chargée d’être exécutrice testamentaire alors qu’elle n’était pas en possession d’un mandat. Tout a commencé lors de l’inventaire fiscal, suite au décès de ma belle- mère, D.________, à la Justice de paix à E.________, du 14 février 2017. (Annexe 1) A savoir, que nous sommes en désaccord, ma belle-sœur et mes enfants avec le conjoint de D.________, M. F.________. Il est client de Me B.________ et rien d’autre. Dès le début, il y a eu tromperie et tricherie. Nous nous sommes renseignés auprès de la banque G.________ pour obtenir le solde du compte de D.________. Ils nous ont informés qu’il fallait un certificat d’héritier pour l’obtenir. Me B.________ s’est alors « occupée » de cette affaire alors qu’elle n’en avait pas le droit. (Annexe 2) Elle est devenue bénéficiaire du compte… ? (Annexe 3) Ensuite, elle a corrigé sa lettre de partage, incompréhensible pour nous. (Annexe 4) […] Une rectification de la Justice de paix a été effectuée, suite aux fausses déclarations de F.________ concernant 2 factures ouvertes pourtant déjà payées du vivant de D.________ et débitées de son compte. (Annexe 7) […] Toute cette histoire nous dépasse, nous avons été trompés, trahis, certes, il n’y a pas eu beaucoup d’argent en jeu mais il existe des lois qui n’ont pas été respectées. J’ai du coup également levé le mandat à Me H.________, avec effet immédiat. […] » (DO/2015 s.). Le 20 décembre 2018, Me B.________ a déposé une plainte pénale contre A.________ pour atteinte à l’honneur en relation avec les propos tenus dans la dénonciation du 10 septembre 2018 (DO/2000 ss). La police a auditionné A.________ le 5 février 2019. A cette occasion, la précitée a déclaré avoir procédé à la dénonciation auprès de la Chambre des notaires car Me B.________ avait demandé un extrait du compte de sa belle-mère auprès de la banque pour procéder au partage. Or, de son avis, elle n’en avait pas le droit vu qu’elle n’était pas l’exécutrice testamentaire de cette succession (DO/2019 ss). Par ordonnance pénale du 24 mai 2019, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de diffamation et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 130.-, et à une amende de CHF 900.-, frais de procédure par CHF 355.- en sus (DO/10'000 ss). A.________ y a formé opposition le 5 juin 2019 (DO/10’005 ss). Par la suite, les parties ont entamé des pourparlers transactionnels, lesquels ont abouti à un accord signé le 9 septembre 2019 et aux termes duquel elles retiraient respectivement la dénon- ciation disciplinaire du 10 septembre 2018 et la plainte pénale du 20 décembre 2018 (DO/9005 s.). Le Ministère public a ainsi classé la procédure pénale ouverte à l’encontre de A.________ par ordonnance du 9 décembre 2019. Il a mis les frais par CHF 355.- à la charge de la prévenue au motif qu’elle avait provoqué l’ouverture de la procédure en raison des propos tenus dans sa dénonciation du 10 septembre 2018. L’octroi d’une indemnité lui a été refusé (DO/10'019 s.). B. Par acte de son mandataire du 11 décembre 2019, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais, à ce que les frais par CHF 355.- soient
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 mis à la charge de l’Etat de Fribourg et à ce qu’une indemnité de CHF 3'816.60 lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Le 17 décembre 2019, le Ministère public a produit son dossier et renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [RSF 130.1; LJ]). L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 5'000.-, la compétence de la Vice-Présidente de la Chambre pénale est donnée. Remis à un office postal le 11 décembre 2019, le recours a été interjeté dans le délai légal, l'ordonnance de classement ayant été notifiée au plus tôt le 10 décembre 2019. 1.2. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue en tant que l’ordonnance querellée ne ferait que reproduire l’énoncé légal figurant aux art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP, sans indiquer, même succinctement, en quoi son comportement était illicite et fautif, de sorte qu’en l’absence de tout élément de subsomption, elle ne peut pas contester cette ordonnance en connaissance de cause, mais uniquement sur la base de suppositions. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2; voir aussi 6B_1350/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.1). La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance attaquée retient ce qui suit: « Les frais de la présente cause sont cependant mis à la charge de A.________, qui a provoqué son ouverture en raison des propos tenus dans sa dénonciation du 10 septembre 2018, en application de l’art. 426 al. 2 CPP. Compte tenu de cet élément, le Procureur de céans refuse de lui octroyer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP ». Une telle motivation est manifestement trop lacunaire pour être conforme aux exigences du droit d'être entendu exposées ci-avant et il ne ressort rien de plus non plus du courrier du Ministère public du 17 décembre 2019, ce dernier ayant renoncé à se déterminer sur le recours. Il est rappelé que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, et que seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si un comportement est propre au sens de l'art. 426 al. 2 CPP à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Il peut s'agir d'une norme de droit privé, de droit administratif ou de droit pénal, d'une norme de droit écrit ou non écrit, de droit fédéral ou cantonal. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (cf. not. arrêt TF 6B_429/2017 du 14 février 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). Or, l’ordonnance entreprise est muette sur l’ensemble de ces exigences. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre une violation du droit d’être entendue de la recourante. Ce qui précède suffit à admettre partiellement le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision, un tel renvoi ne constituant en tout état de cause pas une vaine formalité, ni un allongement inutile de la procédure qui serait incompatible avec l’intérêt de la recourante, celle-ci ayant au contraire un intérêt à se voir notifier une décision motivée qu’elle puisse, s’il y a lieu, attaquer en connaissance de cause, et pas uniquement sur la base de suppositions. Par ailleurs, quand bien même l’autorité de recours jouit d’une pleine cognition, il ne lui appartient pas de se substituer au premier juge en motivant la décision querellée, la réparation de la violation du droit d’être entendu par le biais du recours devant au demeurant rester l’exception. 3. 3.1. Au vu de l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Pour la rédaction du recours, la prise de connaissance du présent arrêt et sa communication à la cliente, l’indemnité réclamée de CHF 800.-, débours inclus, TVA par 61.60 en sus, peut être allouée à A.________.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Vice-Présidente arrête : I. Le recours est partiellement admis. Il est constaté la violation du droit d’être entendu de A.________. Partant, les ch. 2 et 3 de l’ordonnance de classement du 9 décembre 2019 sont annulés et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision sur la question des frais et de l’indemnité. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Il est alloué à A.________ une indemnité de CHF 800.-, débours inclus, mais TVA par 61.60 en sus, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 décembre 2019/swo La Vice-Présidente : La Greffière :