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502 2019 26

Freiburg · 2019-02-18 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).

E. 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention (art. 382 CPP).

E. 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté.

E. 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

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E. 2.1 Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et

E. 2.2 Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. Il conteste en revanche tout risque de collusion, de réitération ou de passage à l’acte.

E. 2.3.1 S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt 1 TF B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1).

E. 2.3.2 Le recourant conteste ce risque à l’égard de son épouse plaignante dans la mesure où cette dernière a été entendue à deux reprises, dont une audition de confrontation avec lui. Quant au risque de collusion à l’encontre d’autres personnes, il doit, selon lui, également être nié, ce d’autant plus en ce qui concerne sa mère et la mère de la voisine du couple qui devraient être entendues les 12 février 2019, à 09.30 heures et 13 février 2019 à 10.00 heures (recours p. 5 s. et détermination du 11 février 2019).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Comme le relève le Ministère public dans sa détermination du 11 février 2019, le risque de collusion demeure tant que les deux auditions qui doivent encore être menées par la police, soit celle de la mère du recourant et celle de la mère de la voisine du couple, n’auront pas encore été tenues. Ainsi, c’est à juste titre que le Tmc a retenu que le risque de collusion est concret, à tout le moins au moment de l’ordonnance rendue.

E. 2.4.1 S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1.; arrêt TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristique personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1.;). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1).

E. 2.4.2 S'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP dispose que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79).

E. 2.4.3 Le recourant conteste ces risques en soutenant qu’il y a lieu de tenir compte du fait que les faits dénoncés auraient été commis dans le cadre de la vie commune et que la plaignante a clairement manifesté son intention de mettre un terme à la vie conjugale. Il complète en indiquant que si, par impossible, de tels risques devaient être retenus, il conviendrait de prononcer des mesures de substitution, comme une interdiction d’approcher la plaignante et de fréquenter certains lieux. Le recourant argue encore que le fait qu’une expertise psychiatrique doive être réalisée n’est nullement pertinent dès lors que le risque de réitération ou de passage à l’acte, par lui contesté, n’existerait que dans le contexte de la vie commune entre lui et la plaignante (recours

p. 6 s. et détermination du 11 février 2019). Comme le relève avec pertinence le Ministère public dans sa détermination du 11 février 2019, le risque de réitération et de passage à l’acte demeurent concrets au moins tant qu’une expertise psychiatrique n’aura pas été menée et ses conclusions connues. En effet, les violences psychologiques, physiques et sexuelles dont le recourant se serait fait l’auteur se seraient produites depuis 2013 (PV d’audition de B.________ du 22 janvier 2019), ce dernier reconnaissant que les « choses se sont dégradées depuis une année » (DO 3002). Solidarité femmes fribourg a attesté suivre B.________ depuis le 29 novembre 2018 (DO 9000). Le recourant, bien que contestant les violences dont il est accusé, a admis que les hématomes sur le corps de son épouse provenaient de coups qu’il a pu lui donner, mais que c’était dans le cadre d’amusements au lit (DO 3005 et 3028). Il a également déclaré qu’il lui était arrivé de dire à son épouse que si elle était d’accord de « faire l’amour » avec lui, il lui donnerait de l’argent (DO 3007 et 3028). Ainsi, il ressort tant des éléments au dossier décrivant une grande agressivité du recourant à l’égard de la plaignante et une impulsivité grandissante dans la fréquence et le type de violences que de l’absence de prise de conscience du recourant, voire même plus le déni des faits a priori peu crédible, que la probabilité qu’il passe à l’acte et qu’il compromette sérieusement la sécurité de son épouse soit très élevée et ne saurait être écarté ni même considérablement réduit du seul fait que les parties vivront désormais peut-être séparées. Il est dès lors essentiel de pouvoir mener l’expertise psychiatrique envisagée qui, dans le contexte difficile des infractions reprochées, aura plus de chance d’aboutir en maintenant le recourant en détention. Il appartiendra toutefois au Ministère public de faire diligence pour mettre rapidement en œuvre cette expertise qui devrait, à tout le moins dans un premier temps, se déterminer sur les risques de réitération et de passage à l’acte. Ainsi, c’est à juste titre que le Tmc a retenu que le risque de passage à l’acte est concret.

E. 2.5 Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté en l’ordonnance attaquée par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d’instruction à mener.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Pour le reste, aucune cautèle par obligations conditionnant une libération ne serait en l’état de nature à pallier les risques retenus. Cela est en particulier le cas pour celles proposées par le recourant.

E. 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

E. 3.1 Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]).

E. 3.2 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations ainsi que pour l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, plaçant A.________ en détention provisoire jusqu’au 21 mars 2019, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Joris Buhler, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2019/lsc Le Président: La Greffière:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 26 Arrêt du 18 février 2019 Chambre pénale Composition Président: Laurent Schneuwly Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Joris Buhler, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte Recours du 4 février 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 22 janvier 2019, à 20.30 heures (DO 6000). Il a été auditionné à deux reprises le 23 janvier 2019, soit une première fois par la police de sûreté et une seconde fois, en présence de son avocat, défenseur d’office (cas de défense obligatoire) par le Ministère public dès 19.05 heures, en qualité de prévenu dans le cadre d’une procédure préliminaire ouverte à son encontre pour voies de fait commises à réitérées reprises, lésions corporelles simples, contrainte, viol et contrainte sexuelle (DO 3000 ss). A cette occasion, il a renoncé à une audition par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après Tmc) (DO 3008). Le 24 janvier 2019, à 15.25 heures, le Ministère public a déposé une requête de mise en détention provisoire pour une durée de deux mois (motifs: risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte) (DO 6006 ss, dossier Tmc). Par écrit de son avocat, le prévenu s’est déterminé le 25 janvier 2019 à 10.07 heures, en concluant au rejet de la demande du Ministère public et en estimant que des mesures de substitution à la détention provisoire seraient suffisantes (DO 6017). Le Tmc a prononcé la mise en détention provisoire par ordonnance du même jour, ce jusqu’au 21 mars 2019 (DO 6010 ss). B. Par acte de son défenseur du 4 février 2019, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 25 janvier 2019. Il a conclu à l’annulation de cette dernière et à sa remise en liberté immédiate, avec subsidiairement des mesures de substitution, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens. C. Invité à se déterminer, le Tmc a transmis le dossier le 6 février 2019 et, se référant aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours. D. Lui aussi invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 11 février 2019. Tout en transmettant son dossier, il a conclu au rejet du recours. E. Après avoir reçu les déterminations du Tmc et du Ministère public, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, s’est déterminé et a maintenu les conclusions de son recours. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention (art. 382 CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Comme indiqué dans la décision attaquée, une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 2.2. Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 / JdT 2012 IV 79; arrêt TF 1B_22/2016 du 2 février 2016 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes, propres à entraîner une détention provisoire. Il conteste en revanche tout risque de collusion, de réitération ou de passage à l’acte. 2.3. 2.3.1. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt 1 TF B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). 2.3.2. Le recourant conteste ce risque à l’égard de son épouse plaignante dans la mesure où cette dernière a été entendue à deux reprises, dont une audition de confrontation avec lui. Quant au risque de collusion à l’encontre d’autres personnes, il doit, selon lui, également être nié, ce d’autant plus en ce qui concerne sa mère et la mère de la voisine du couple qui devraient être entendues les 12 février 2019, à 09.30 heures et 13 février 2019 à 10.00 heures (recours p. 5 s. et détermination du 11 février 2019).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Comme le relève le Ministère public dans sa détermination du 11 février 2019, le risque de collusion demeure tant que les deux auditions qui doivent encore être menées par la police, soit celle de la mère du recourant et celle de la mère de la voisine du couple, n’auront pas encore été tenues. Ainsi, c’est à juste titre que le Tmc a retenu que le risque de collusion est concret, à tout le moins au moment de l’ordonnance rendue. 2.4. 2.4.1. S'agissant du risque de réitération, l’art. 221 al. 1 lit. c CPP dispose que le maintien en détention provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s’agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d’autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d’un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3.4; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1.; arrêt TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; 137 IV 84 consid. 3.2; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). La gravité de l’infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l’intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l’aggravation telle qu’une intensification de l’activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristique personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; 137 IV 84 consid. 3.2.; arrêt TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid 3.1.;). Enfin, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4; également arrêt 1B_361/2012 du 28 juin 2012 consid. 3.1). 2.4.2. S'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP dispose que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. La nécessité de détourner des personnes de la commission d’infractions pénales est expressément reconnue comme motif de détention par l'art. 5 ch. 1 let. c CEDH. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la retenue est de mise pour considérer qu’une

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 personne accusée pourrait commettre une infraction grave. Un pronostic très défavorable doit être réalisé. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets pour commettre les faits redoutés. Il est au contraire suffisant que la probabilité du passage à l’acte apparaisse comme très élevée sur la base d’une mise en balance globale des relations personnelles ainsi que des circonstances. En particulier en cas de menace de crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79). 2.4.3. Le recourant conteste ces risques en soutenant qu’il y a lieu de tenir compte du fait que les faits dénoncés auraient été commis dans le cadre de la vie commune et que la plaignante a clairement manifesté son intention de mettre un terme à la vie conjugale. Il complète en indiquant que si, par impossible, de tels risques devaient être retenus, il conviendrait de prononcer des mesures de substitution, comme une interdiction d’approcher la plaignante et de fréquenter certains lieux. Le recourant argue encore que le fait qu’une expertise psychiatrique doive être réalisée n’est nullement pertinent dès lors que le risque de réitération ou de passage à l’acte, par lui contesté, n’existerait que dans le contexte de la vie commune entre lui et la plaignante (recours

p. 6 s. et détermination du 11 février 2019). Comme le relève avec pertinence le Ministère public dans sa détermination du 11 février 2019, le risque de réitération et de passage à l’acte demeurent concrets au moins tant qu’une expertise psychiatrique n’aura pas été menée et ses conclusions connues. En effet, les violences psychologiques, physiques et sexuelles dont le recourant se serait fait l’auteur se seraient produites depuis 2013 (PV d’audition de B.________ du 22 janvier 2019), ce dernier reconnaissant que les « choses se sont dégradées depuis une année » (DO 3002). Solidarité femmes fribourg a attesté suivre B.________ depuis le 29 novembre 2018 (DO 9000). Le recourant, bien que contestant les violences dont il est accusé, a admis que les hématomes sur le corps de son épouse provenaient de coups qu’il a pu lui donner, mais que c’était dans le cadre d’amusements au lit (DO 3005 et 3028). Il a également déclaré qu’il lui était arrivé de dire à son épouse que si elle était d’accord de « faire l’amour » avec lui, il lui donnerait de l’argent (DO 3007 et 3028). Ainsi, il ressort tant des éléments au dossier décrivant une grande agressivité du recourant à l’égard de la plaignante et une impulsivité grandissante dans la fréquence et le type de violences que de l’absence de prise de conscience du recourant, voire même plus le déni des faits a priori peu crédible, que la probabilité qu’il passe à l’acte et qu’il compromette sérieusement la sécurité de son épouse soit très élevée et ne saurait être écarté ni même considérablement réduit du seul fait que les parties vivront désormais peut-être séparées. Il est dès lors essentiel de pouvoir mener l’expertise psychiatrique envisagée qui, dans le contexte difficile des infractions reprochées, aura plus de chance d’aboutir en maintenant le recourant en détention. Il appartiendra toutefois au Ministère public de faire diligence pour mettre rapidement en œuvre cette expertise qui devrait, à tout le moins dans un premier temps, se déterminer sur les risques de réitération et de passage à l’acte. Ainsi, c’est à juste titre que le Tmc a retenu que le risque de passage à l’acte est concret. 2.5. Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté en l’ordonnance attaquée par la durée de la détention prononcée, compte tenu de la nature des infractions reprochées, des intérêts en jeu et des mesures d’instruction à mener.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Pour le reste, aucune cautèle par obligations conditionnant une libération ne serait en l’état de nature à pallier les risques retenus. Cela est en particulier le cas pour celles proposées par le recourant. 3. 3.1. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement sur la justice [RJ]). 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des observations ainsi que pour l’examen des déterminations puis de l'arrêt, avec quelques autres petites opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1'000.-, TVA (7.7 %) par CHF 77.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, plaçant A.________ en détention provisoire jusqu’au 21 mars 2019, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Joris Buhler, défenseur d’office, est fixée à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- incluse. III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'677.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'077.-) et sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 février 2019/lsc Le Président: La Greffière: