Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 août 2019, D.________ a déclaré avoir dépanné (ce qui « signifie vendre au prix d’achat, sans faire de bénéfice ») ou offert de la cocaïne à des amis, respectivement avoir consommé de la drogue avec eux. Il a en outre admis connaître le recourant, qui serait un très bon ami et qui se rendrait chez lui régulièrement, soit 2 fois par semaine. A la question de savoir s’il a vendu ou offert des stupéfiants au recourant, D.________ a d’abord répondu « Je ne me rappelle pas. Je ne veux pas lui causer d’ennui ». Puis, à celle de savoir ce qu’il a à dire au fait qu’il a été mis en cause pour la vente d’environ 116 grammes de cocaïne pour CHF 11'600.- au recourant, il a déclaré ceci: « C’est complètement faux, 100 % faux. Je ne lui [ai] jamais vendu, ni donn[é] et il ne sniffe pas. Il n’est jamais sorti avec un gramme de cocaïne de chez moi » (cf. pv d’audition police du 22 août 2019). Le 28 août 2019, K.________ a d’abord déclaré à la police consommer de la marijuana et de la cocaïne, mais ne pas connaître le recourant, alors qu’il ressortirait de son téléphone mobile qu’il a écrit des messages au numéro lll utilisé par le recourant (cf. pv d’audition police du 28 août 2019). Le lendemain, il a corrigé ses déclarations en ce sens qu’il connaît le recourant par le biais de B.________ et qu’il s’est rendu à plusieurs reprises à C.________ pour acheter des stupéfiants, soit avec les deux hommes, soit uniquement avec B.________ (cf. pv d’audition police du 29 août 2019). Egalement le 28 août 2019, M.________ a admis avoir acheté de la drogue à D.________. Par contre, il n’aurait jamais acheté de stupéfiants au recourant, lequel serait un ami de D.________ (cf. pv d’audition police du 28 août 2019). Le 29 août 2019, N.________ a déclaré à la police avoir acheté environ 30 grammes de cocaïne entre janvier 2017 et mars 2019 auprès de D.________. Il a ajouté y avoir souvent vu le recourant qui est « grand copain » avec le précité, mais ne lui avoir jamais acheté de la drogue (cf. pv d’audition police du 29 août 2019). Toujours le 29 août 2019, la police a auditionné O.________, lequel a soutenu que le recourant l’a dépanné quelques fois en lui vendant quelques sachets de marijuana. Le recourant lui aurait dit qu’il se fournissait auprès d’un « bon pote » à C.________. Il l’a également accompagné 3 fois à C.________ pour qu’il aille chercher de la marchandise chez ce dernier. Au total, il aurait acheté environ 30 grammes de marijuana au recourant entre 2017 et 2018 (cf. pv d’audition police du 29 août 2019). L’ensemble de ces éléments suffisent pour retenir, à ce stade de la procédure, de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, les arguments exposés par le recourant dans son pourvoi et ses déterminations n’étant pas convaincants. Plusieurs personnes chargent le recourant, de sorte que l’argument selon lequel B.________ voudrait lui nuire, respectivement lui faire endosser la responsabilité ne peut être suivi en l’état. De même, il paraît peu vraisemblable que B.________ et K.________ se soient entendus entre le 28 et le 29 août 2019 pour charger le recourant, comme il semble le soutenir dans sa dernière détermination, ce d’autant que si les déclarations de K.________ du 29 août 2019 sont certes défavorables pour le recourant, elles le sont encore davantage pour B.________. La probité du recourant – tout comme d’ailleurs celle de son ami D.________ – a au demeurant déjà été mise à mal, notamment lorsqu’il soutient n’avoir consommé qu’à une seule reprise de la cocaïne en Suisse, dans un festival, alors que des résidus
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 de poudre blanche – que le recourant a présentée comme de la cocaïne – ont été retrouvés à son domicile, ou lorsqu’il affirme n’avoir jamais vendu, offert ou acheté de la drogue pour des tiers, alors qu’il l’admet ensuite tout de même en partie, pour des quantités sensiblement plus basses. Enfin, comme le Tmc l’a relevé, le fait de faire l’intermédiaire est également punissable (cf. ATF 142 IV 401). 4.4. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). A ce stade de l'enquête, le risque de collusion est suffisamment établi. En effet, l’enquête n’en est qu’à son début. Le Tribunal fédéral a eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de préciser que, dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et de confrontations, et que ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (ainsi notamment arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Au vu de l’avancement de l’enquête, notamment des auditions menées depuis le prononcé de la décision querellée, il y a lieu de continuer les investi- gations (p.ex. l’exploitation des données rétroactives du téléphone portable du recourant, cf. DO 8005 ss) et en particulier de procéder à des confrontations afin d'établir l'ampleur des agissements du recourant. Ces éléments d'instruction sont de première importance dans les causes relatives au trafic de stupéfiants et il importe qu'ils puissent être menés sans que les personnes à entendre aient pu être influencées. Par ailleurs, rien au dossier ne permet en l’état de retenir que l’enquête n’avancerait pas, respectivement qu’elle aurait pris du retard. 4.5. Le risque de collusion étant suffisamment établi, la Chambre renonce à examiner le risque de fuite en l’état. 4.6. Quant aux mesures de substitution réclamées par le recourant s’agissant du risque de collusion (interdiction de se rendre chez l’un des co-prévenus, assortie d’une interdiction de contacter lesdites personnes), aucune n’est en l’état suffisante pour pallier ce risque. En effet, la police n’a pas achevé son travail et des confrontations seront nécessaires, le recourant contestant les déclarations de plusieurs personnes auditionnées. La Chambre ne peut ainsi ignorer le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur ces personnes ainsi que sur celles qui n’auraient pas encore été auditionnées, ce qui mettrait indéniablement en péril l’instruction de la cause. La Chambre n’a au demeurant jamais eu la naïveté de croire qu'une interdiction de contacter les personnes entendues, à entendre ou à réentendre suffirait pour éviter
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la possibilité de tenter d'influencer leurs déclarations, d'autant plus en l'espèce où le recourant a déjà varié dans ses déclarations. 4.7. La durée de la détention, soit jusqu’au 1er octobre 2019, est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction vient de débuter. La durée de la détention est ainsi proportionnée et adéquate. Pour ce qui a trait à l'incidence sur sa situation professionnelle, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid 5.2). Quant à l’argument selon lequel il semble probable que le recourant se soustrairait à son éventuelle peine s’il devait être licencié, ce qui serait préjudiciable aux intérêts de l’Etat notamment, ne serait-ce qu’en raison de frais de justice irrécupérables, il surprend pour le moins, ce d’autant que le recourant affirme vouloir rester en Suisse, allant jusqu’à proposer une assignation à résidence à la place de la détention. Quoi qu’il en soit, il ne saurait en tout état de cause justifier une remise en liberté. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée. 5. 5.1. Vu la violation du droit d’être entendu retenue sous chiffre 2 ci-devant, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’Etat. 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des deux déterminations, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Tmc, pour l’étude des nouvelles pièces figurant au dossier, pour la lecture du présent arrêt, avec explications au client, et quelques opérations mineures, une durée de l’ordre de 7 heures de travail paraît raisonnable. L’indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'500.-, débours/vacations compris, mais TVA par CHF 115.50 en sus (cf. art. 56 ss du RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. En tant qu’il porte sur la violation du droit d’être entendu, le recours est partiellement admis. II. En tant qu’il porte sur l’ordonnance de la détention provisoire, le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 août 2019 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité due à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'615.50, TVA par 115.50 comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'215.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'615.50), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 241 Arrêt du 16 septembre 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risques de collusion et de fuite, mesures de substitution Recours du 30 août 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1991, est fortement soupçonné d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente, en qualité d’intermédiaire, de cocaïne et de marijuana) (DO 5000, 6006). Il a été arrêté le 21 août 2019 (DO 6000). Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) du 23 août 2019, il a été placé en détention provisoire pour 6 semaines, soit jusqu’au 1er octobre 2019, en raison d'un risque de collusion et de fuite (DO 6008 ss). B. Par acte de son mandataire du 30 août 2019 (réceptionné le 2 septembre 2019), A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance querellée et à sa remise en liberté immédiate – subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 CPP, encore plus subsidiairement, à la limitation de la durée de la détention provisoire à 4 semaines et demie, soit jusqu’au 22 septembre 2019 –, les frais judiciaires étant mis à la charge de l’Etat et une équitable indemnité de partie lui étant allouée. Le 5 septembre 2019, le Tmc a transmis son dossier et conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Lui aussi invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public l'a fait par courrier du 5 septembre 2019, tout en transmettant son dossier. Il conclut au rejet du recours. Après avoir pris connaissance des déterminations, le conseil du recourant a déposé des observations le 6 septembre 2019, confirmant les conclusions prises le 30 août 2019. Dans le délai imparti, le conseil du recourant a pris connaissance des nouvelles auditions intervenues depuis le prononcé de la décision du 23 août 2019, dont les procès-verbaux figurent au dossier produit par le Ministère public, et s’est déterminé par courrier du 12 septembre 2019 (réceptionné le 13 septembre 2019), maintenant ses conclusions. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (ci-après: la Chambre; art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention. 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. Dans un premier point, le recourant reproche au Tmc une violation du droit d’être entendu, en ce sens que la décision querellée a été rendue sans qu’il n’ait pu se déterminer sur la demande de détention provisoire du Ministère public du 22 août 2019, ni même qu’il n’ait eu connaissance du dossier auprès du Tmc. 2.1. Dans un arrêt récent concernant une affaire fribourgeoise (arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.3), le Tribunal fédéral a retenu qu’en omettant de demander une prise de position écrite au recourant, alors que ce dernier avait pourtant renoncé à une audience orale, le Tmc avait violé son droit d'être entendu. En effet, le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 136 I 184 consid. 2.2.1). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2.; 126 I 172 consid. 3c). Devant le Tmc, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3 et 230 al. 5 CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'art. 225 al. 5 CPP prévoit que si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le Tmc statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu. La renonciation à une audience orale n'emporte cependant pas renonciation à fournir une prise de position écrite ainsi qu'à la consultation du dossier (cf. arrêt TF 1B_23/2009 du 16 février 2009 consid. 2.4). En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été auditionné par le Ministère public le 22 août 2019. A cette occasion, il a renoncé à une audience orale par le Tmc (DO 3004). Le même jour, à 14h10, le Ministère public a déposé sa requête de détention provisoire. Le Tmc a statué le lendemain matin, avec communication de la décision à l’avocat du recourant à 11h04, sans avoir au préalable demandé de prise de position écrite. Cela suffit déjà à constater la violation du droit d’être entendu du recourant, la question de la consultation du dossier avant le prononcé de la décision querellée pouvant ainsi demeurer ouverte. 2.2. La jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; cf. également ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; 141 IV 396 consid. 4.4). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées; arrêt TF 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.1.1). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 En l’occurrence, le recourant ne démontre pas en quoi le fait de ne pas avoir pu se déterminer sur la requête de détention provisoire l'aurait empêché de contester valablement les conditions de sa mise en détention. Il ressort au contraire du dossier qu’il connaissait suffisamment les motifs de sa mise en détention qui lui avaient été communiqués lors de son audition devant le Ministère public et qu’il avait eu la possibilité de se déterminer à ce sujet, avec l'assistance de son défenseur (DO 3004). De plus, on constate que le recourant a eu accès au dossier du Ministère public le 28 août 2019, de sorte qu’il a pu interjeter recours en connaissance de cause par-devant la Chambre, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) pour entendre ses arguments. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise en raison de la violation du droit d’être entendu. Cela étant, à l'instar de la violation de certains droits procéduraux, la violation de l'art. 225 al. 5 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peut en principe être réparée – tout au moins partiellement
– par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.4; 137 IV 118 consid. 2.2). En l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusion en constatation de la violation de son droit d’être entendu, de sorte que l'admission partielle du recours sera limitée à la dispense des frais judiciaires et à l'octroi d’une indemnité pour la procédure de recours (cf. arrêt TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.3 in fine). 3. 3.1. Pour rendre sa décision de mise en détention provisoire, le Tmc a retenu en substance ce qui suit: Auditionné par la police le 20 août 2019, B.________ a déclaré s'être rendu avec le recourant chaque semaine, entre 2016 et début 2019, à l'exception de 7 mois, à C.________ chez D.________ dans le but d'acheter des stupéfiants. B.________ remettait de l'argent au prévenu lequel allait chercher la drogue chez D.________, en boulettes d'un gramme par transaction. Le recourant remettait ensuite la boulette à B.________. Au cours de la période précitée, le recourant a ainsi remis 116 grammes de cocaïne et accessoirement 25 grammes de marijuana à B.________, vraisemblablement en tant qu'intermédiaire. Le recourant a admis consommer de la marijuana et de la cocaïne, mais a contesté avoir remis des stupéfiants à B.________, si ce n'est 1 gramme de cocaïne et 2 ou 3 sachets de marijuana. Il a également contesté s'être rendu avec ce dernier chez D.________, contre lequel une procédure est également ouverte. Or, on ne voit pas pourquoi B.________ accuserait le recourant à tort. Notamment, il était en mesure d'indiquer l'adresse exacte de D.________ et l'emplacement de son appartement alors que le recourant a déclaré que B.________ ne connaissait pas D.________. En outre, B.________ risquerait une condamnation pour dénonciation calomnieuse. Lors de la perquisition menée au domicile du recourant le 21 août 2019, la police a découvert et séquestré 2.9 grammes de marijuana, une cuillère avec des résidus de poudre blanche, une balance électronique et cinq téléphones portables, ce qui est typique pour des trafiquants de stupéfiants. S’agissant du risque de collusion, le Tmc a relevé que l’instruction débute. Très peu de drogue a été séquestrée. Le présumé trafic semble porter sur une centaine de grammes de cocaïne au moins et une période de plusieurs années. Le recourant conteste les actes d'intermédiaire. Par conséquent, il convient de donner aux autorités la possibilité d'infirmer ou de vérifier ses déclara- tions et d'établir s'il a fait l'intermédiaire pour d'autres personnes, notamment. Une confrontation avec B.________ et D.________ devra vraisemblablement avoir lieu. Il s'agit dès lors d'éviter que
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 le recourant puisse contacter ces personnes, voire d'autres personnes impliquées afin de les influencer ou de concorder leurs déclarations avec les siennes. Le fait que D.________ a également été interpellé ne fait pas disparaitre tout risque de collusion. Quant au risque de fuite, le premier juge a retenu que le recourant, ressortissant de E.________ où vit sa mère, est arrivé en Suisse en 2010 et est détenteur du permis C. Il a un frère qui vit en Suisse et un travail comme maçon chez F.________ qui lui procure un salaire net de CHF 4'700.- par mois. Actuellement, il est en arrêt à cause d'un accident. En cas de condamnation pour crime à la LStup, il risque une peine privative de liberté supérieure à 12 mois, voire la révocation du sursis pour une peine privative de liberté de 16 mois prononcée le 7 décembre 2017. Le risque de fuite vers E.________ a dès lors été retenu et qualifié de léger. Le Tmc a estimé qu'il n'existe pas de mesures de substitution aptes à pallier le risque de collusion, ni d’ailleurs celui de fuite. Notamment, une interdiction de contacter un nombre indéterminé de personnes dont l'identité n'est pas toujours connue ne saurait être contrôlée par les autorités. Quant à la durée de la détention provisoire, il a relevé que 6 semaines ne prêtent pas le flanc à la critique compte tenu de la gravité des reproches et la peine à laquelle le recourant doit s'attendre en cas de condamnation, du stade de l'instruction qui débute et des actes d'instruction annoncés par le Ministère public. 3.2. Le recourant rétorque que rien ne laisse supposer qu’il ait des clients et qu'il soit un trafiquant de drogue. On lui reproche uniquement d'avoir servi d'intermédiaire entre les co- prévenus D.________ et B.________. De plus, ce n'est qu’en raison de la déposition de ce dernier qu’il a été appréhendé et maintenu en détention. En effet, les auditions de D.________, qui coïncident avec sa version, ne figurent pas dans son dossier, mais dans un dossier séparé au nom de ce dernier, qui n'a pas été joint à la requête de détention provisoire. B.________ est en froid avec lui et ils ne se parlent plus depuis quelques mois. Lors de son audition par la police, il a indiqué qu'il ne pensait pas que B.________ et D.________ se connaissent. Le recourant ignore effectivement qui sont toutes les connaissances de l’entourage de B.________ et notamment comment celui-ci peut savoir où se trouve l'adresse et l'emplacement de l'appartement de D.________. Celui-ci affirme ne pas connaître B.________. Les accusations ont ainsi été faites dans le but de lui nuire, respectivement de ne pas endosser la responsabilité pénale du comportement reproché. De plus, il a collaboré avec la justice en avouant spontanément sa consommation de drogue et ses relations avec les co-prévenus. Sa version des faits correspond à celle décrite par D.________, à savoir qu'il n'a jamais acheté de drogue à ce dernier pour le compte de B.________ ou d'un tiers. Le risque de collusion, qu'il soit à l’égard d'éventuels clients ou des autres prévenus, n'existe dès lors pas. On ne voit pas pour quelle raison ces derniers reviendraient sur leurs déclarations après un éventuel contact avec lui, dont il n'a pas été démontré qu'il avait des clients. En outre, la police détient ses téléphones portables depuis son arrestation. Elle a donc eu le temps de déterminer s'il en existe ou non; un éventuel retard dans les investigations, pourtant simples pour la police, ne saurait être supporté par le recourant. Concernant le risque de fuite, le Tmc retient uniquement un léger risque car il est un ressortissant de E.________ où vit sa mère. Or, il ne souhaite pas fuir à E.________, car il a son centre de vie en Suisse, où vivent également son frère et sa cousine. Il a un travail à G.________ qui lui permet d'envoyer de l'argent à sa mère à E.________, laquelle n'a aucune source de revenu. De plus, il dit clairement qu'il compte rester en Suisse. Dans l'hypothèse où la Chambre devait néanmoins retenir un risque de fuite, une saisie du passeport et une assignation à résidence suffiraient à éviter ce risque en respectant le principe de proportionnalité. Subsidiairement, si la détention provisoire devait apparaitre nécessaire, elle ne devrait pas aller au-delà du dimanche
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 22 septembre 2019, le recourant recommençant son travail le lundi 23 septembre 2019. Une mesure plus longue aurait des répercussions non négligeables concernant son emploi. Dans sa détermination du 12 septembre 2019, le recourant ajoute en substance que les auditions intervenues après le prononcé de la décision querellée ne démontrent pas qu’il existe un réel risque de collusion ou de fuite, ces auditions n’ayant au demeurant pas permis de confirmer les soupçons selon lesquels il se serait livré à un trafic de drogue, à tout le moins qu’il aurait participé à l’achat de 116 grammes de cocaïne. 4. 4.1. En application de l’art. 389 al. 3 CPP, lorsque l'autorité de recours est chargée d'examiner la décision ordonnant la mise en détention provisoire d'un prévenu (art. 222 CPP), elle peut se fonder sur des moyens de preuves que le Tmc n’avait pas à disposition (arrêt TF 1B_147/2016 du 17 mai 2016 consid. 2). La Chambre, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, peut ainsi prendre en considération le dossier judiciaire de la cause, notamment les procès-verbaux des auditions qui se sont déroulées après le prononcé de la décision querellée, étant précisé que le recourant a eu l’occasion d’en prendre connaissance et de se déterminer. 4.2. Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). 4.3. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2/JdT 2012 IV 79; voir aussi arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). A la lecture du dossier, on constate ce qui suit: le 20 août 2019, B.________ a déclaré à la police avoir acheté, entre août 2016 et début 2019, environ 25 grammes de marijuana pour CHF 250.- au recourant, lequel allait chercher la marchandise chez D.________, à C.________. Entre 2016 et début 2019, il allait également avec le recourant à C.________ pour acheter de la cocaïne; il allait le chercher à H.________ et ils se rendaient en voiture chez D.________. Il attendait dans la voiture pendant que le recourant allait lui acheter de la cocaïne. Il lui donnait à chaque fois CHF 100.- pour une boulette d’environ 1 gramme de cocaïne. Ils allaient acheter de la cocaïne environ une fois par semaine, principalement le week-end, hormis durant une période de quelque 6-7 mois durant laquelle le recourant et B.________ ne s’entendaient plus. Au total, il aurait ainsi acheté environ 116 grammes de cocaïne pour CHF 11'600.- au recourant (cf. pv d’audition police du 20 août 2019). Le lendemain, le recourant a déclaré à la police n’avoir jamais offert ou vendu des stupéfiants, ni jamais en avoir achetés pour des tiers. Par contre, il a indiqué consommer de la marijuana ainsi que de la cocaïne de manière festive, précisant n’avoir consommé de la cocaïne en Suisse qu’à une seule reprise, soit au festival à I.________, le matériel séquestré à son
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 domicile (not. 2.9 grammes de marijuana, 1 cuillère avec des résidus de poudre blanche [soit de la cocaïne, cf. pv d’audition police du 21 août 2019, lignes 25 ss], 1 balance) étant en lien avec sa consommation personnelle. S’agissant plus particulièrement de B.________, il a tout de même admis être allé acheter pour lui 1 gramme de cocaïne pour CHF 100.- « il y a 3 ans, à un inconnu près de la gare de J.________ », en ajoutant ensuite encore « 2 ou 3 sachets de 5 grammes de marijuana à J.________ ». Il a ainsi contesté les quantités avancées par B.________. En ce qui concerne D.________, le recourant a déclaré qu’il s’agit d’un ami qu’il voit 2 ou 3 fois par semaine et qu’il va souvent chez lui, ce dernier ne lui ayant toutefois jamais proposé de stupéfiants, si ce n’est de fumer ensemble un joint en sortie (cf. pv d’audition police du 21 août 2019). Auditionné le 22 août 2019, D.________ a déclaré avoir dépanné (ce qui « signifie vendre au prix d’achat, sans faire de bénéfice ») ou offert de la cocaïne à des amis, respectivement avoir consommé de la drogue avec eux. Il a en outre admis connaître le recourant, qui serait un très bon ami et qui se rendrait chez lui régulièrement, soit 2 fois par semaine. A la question de savoir s’il a vendu ou offert des stupéfiants au recourant, D.________ a d’abord répondu « Je ne me rappelle pas. Je ne veux pas lui causer d’ennui ». Puis, à celle de savoir ce qu’il a à dire au fait qu’il a été mis en cause pour la vente d’environ 116 grammes de cocaïne pour CHF 11'600.- au recourant, il a déclaré ceci: « C’est complètement faux, 100 % faux. Je ne lui [ai] jamais vendu, ni donn[é] et il ne sniffe pas. Il n’est jamais sorti avec un gramme de cocaïne de chez moi » (cf. pv d’audition police du 22 août 2019). Le 28 août 2019, K.________ a d’abord déclaré à la police consommer de la marijuana et de la cocaïne, mais ne pas connaître le recourant, alors qu’il ressortirait de son téléphone mobile qu’il a écrit des messages au numéro lll utilisé par le recourant (cf. pv d’audition police du 28 août 2019). Le lendemain, il a corrigé ses déclarations en ce sens qu’il connaît le recourant par le biais de B.________ et qu’il s’est rendu à plusieurs reprises à C.________ pour acheter des stupéfiants, soit avec les deux hommes, soit uniquement avec B.________ (cf. pv d’audition police du 29 août 2019). Egalement le 28 août 2019, M.________ a admis avoir acheté de la drogue à D.________. Par contre, il n’aurait jamais acheté de stupéfiants au recourant, lequel serait un ami de D.________ (cf. pv d’audition police du 28 août 2019). Le 29 août 2019, N.________ a déclaré à la police avoir acheté environ 30 grammes de cocaïne entre janvier 2017 et mars 2019 auprès de D.________. Il a ajouté y avoir souvent vu le recourant qui est « grand copain » avec le précité, mais ne lui avoir jamais acheté de la drogue (cf. pv d’audition police du 29 août 2019). Toujours le 29 août 2019, la police a auditionné O.________, lequel a soutenu que le recourant l’a dépanné quelques fois en lui vendant quelques sachets de marijuana. Le recourant lui aurait dit qu’il se fournissait auprès d’un « bon pote » à C.________. Il l’a également accompagné 3 fois à C.________ pour qu’il aille chercher de la marchandise chez ce dernier. Au total, il aurait acheté environ 30 grammes de marijuana au recourant entre 2017 et 2018 (cf. pv d’audition police du 29 août 2019). L’ensemble de ces éléments suffisent pour retenir, à ce stade de la procédure, de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, les arguments exposés par le recourant dans son pourvoi et ses déterminations n’étant pas convaincants. Plusieurs personnes chargent le recourant, de sorte que l’argument selon lequel B.________ voudrait lui nuire, respectivement lui faire endosser la responsabilité ne peut être suivi en l’état. De même, il paraît peu vraisemblable que B.________ et K.________ se soient entendus entre le 28 et le 29 août 2019 pour charger le recourant, comme il semble le soutenir dans sa dernière détermination, ce d’autant que si les déclarations de K.________ du 29 août 2019 sont certes défavorables pour le recourant, elles le sont encore davantage pour B.________. La probité du recourant – tout comme d’ailleurs celle de son ami D.________ – a au demeurant déjà été mise à mal, notamment lorsqu’il soutient n’avoir consommé qu’à une seule reprise de la cocaïne en Suisse, dans un festival, alors que des résidus
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 de poudre blanche – que le recourant a présentée comme de la cocaïne – ont été retrouvés à son domicile, ou lorsqu’il affirme n’avoir jamais vendu, offert ou acheté de la drogue pour des tiers, alors qu’il l’admet ensuite tout de même en partie, pour des quantités sensiblement plus basses. Enfin, comme le Tmc l’a relevé, le fait de faire l’intermédiaire est également punissable (cf. ATF 142 IV 401). 4.4. S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; arrêt TF 1B_404/2017 du 18 octobre 2017 consid. 4.1). A ce stade de l'enquête, le risque de collusion est suffisamment établi. En effet, l’enquête n’en est qu’à son début. Le Tribunal fédéral a eu, à de nombreuses reprises, l’occasion de préciser que, dans le cadre du trafic de stupéfiants, il est notoire que l'instruction nécessite un grand nombre d'auditions et de confrontations, et que ce chef de prévention induit généralement l'implication d'un grand nombre de personnes, avec des rôles plus ou moins importants. L'organisation des auditions et/ou des confrontations en découlant a donc nécessairement un impact sur la durée de l'instruction, ainsi que sur l'existence d'un risque de collusion (ainsi notamment arrêt TF 1B_20/2016 du 4 février 2016 consid. 3.2). Au vu de l’avancement de l’enquête, notamment des auditions menées depuis le prononcé de la décision querellée, il y a lieu de continuer les investi- gations (p.ex. l’exploitation des données rétroactives du téléphone portable du recourant, cf. DO 8005 ss) et en particulier de procéder à des confrontations afin d'établir l'ampleur des agissements du recourant. Ces éléments d'instruction sont de première importance dans les causes relatives au trafic de stupéfiants et il importe qu'ils puissent être menés sans que les personnes à entendre aient pu être influencées. Par ailleurs, rien au dossier ne permet en l’état de retenir que l’enquête n’avancerait pas, respectivement qu’elle aurait pris du retard. 4.5. Le risque de collusion étant suffisamment établi, la Chambre renonce à examiner le risque de fuite en l’état. 4.6. Quant aux mesures de substitution réclamées par le recourant s’agissant du risque de collusion (interdiction de se rendre chez l’un des co-prévenus, assortie d’une interdiction de contacter lesdites personnes), aucune n’est en l’état suffisante pour pallier ce risque. En effet, la police n’a pas achevé son travail et des confrontations seront nécessaires, le recourant contestant les déclarations de plusieurs personnes auditionnées. La Chambre ne peut ainsi ignorer le risque que le recourant ne mette sa liberté à profit pour faire pression sur ces personnes ainsi que sur celles qui n’auraient pas encore été auditionnées, ce qui mettrait indéniablement en péril l’instruction de la cause. La Chambre n’a au demeurant jamais eu la naïveté de croire qu'une interdiction de contacter les personnes entendues, à entendre ou à réentendre suffirait pour éviter
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la possibilité de tenter d'influencer leurs déclarations, d'autant plus en l'espèce où le recourant a déjà varié dans ses déclarations. 4.7. La durée de la détention, soit jusqu’au 1er octobre 2019, est pleinement adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction vient de débuter. La durée de la détention est ainsi proportionnée et adéquate. Pour ce qui a trait à l'incidence sur sa situation professionnelle, les répercussions de la détention sur la vie privée et professionnelle doivent céder le pas devant les besoins de l'instruction, les nécessités d'ordre professionnel ne pouvant faire échec à une mesure de détention provisoire (cf. arrêt TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid 5.2). Quant à l’argument selon lequel il semble probable que le recourant se soustrairait à son éventuelle peine s’il devait être licencié, ce qui serait préjudiciable aux intérêts de l’Etat notamment, ne serait-ce qu’en raison de frais de justice irrécupérables, il surprend pour le moins, ce d’autant que le recourant affirme vouloir rester en Suisse, allant jusqu’à proposer une assignation à résidence à la place de la détention. Quoi qu’il en soit, il ne saurait en tout état de cause justifier une remise en liberté. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance querellée. 5. 5.1. Vu la violation du droit d’être entendu retenue sous chiffre 2 ci-devant, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’Etat. 5.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et des deux déterminations, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Tmc, pour l’étude des nouvelles pièces figurant au dossier, pour la lecture du présent arrêt, avec explications au client, et quelques opérations mineures, une durée de l’ordre de 7 heures de travail paraît raisonnable. L’indemnité équitable sera dès lors fixée à un montant arrondi de CHF 1'500.-, débours/vacations compris, mais TVA par CHF 115.50 en sus (cf. art. 56 ss du RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Chambre arrête: I. En tant qu’il porte sur la violation du droit d’être entendu, le recours est partiellement admis. II. En tant qu’il porte sur l’ordonnance de la détention provisoire, le recours est rejeté. Partant, la décision du 23 août 2019 ordonnant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 1er octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité due à Me Sébastien Bossel, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'615.50, TVA par 115.50 comprise. IV. Les frais de procédure, fixés à CHF 2'215.50 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 1'615.50), sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 septembre 2019/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :