opencaselaw.ch

502 2019 164

Freiburg · 2019-06-04 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ).

E. 1.2 Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention (art. 382 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6

E. 1.3 Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté.

E. 1.4 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).

E. 2.1 Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al.

E. 2.2 Le Tmc a, en substance, retenu dans la décision querellée ce qui suit : Il est reproché à A.________ de s’être adonné à un trafic de stupéfiants, dans la mesure où il aurait vendu au moins 120 grammes de cocaïne brute depuis le mois de juillet 2018. Les soupçons à son encontre sont notamment basés sur les déclarations de B.________, lequel a déclaré à la police lui avoir acheté environ 120 grammes de cocaïne pour environ CHF 7’200.- depuis le mois de juillet 2018, qualifiant la qualité de la drogue de très bonne. B.________ a également fourni des détails quant aux modalités de livraison, de conditionnement et au prix de la drogue. Lors de son interpellation par la police, 2,9 grammes de haschisch, 7,1 grammes bruts de cocaïne et 80 grammes de marijuana ont été découverts en possession de A.________ et à son domicile. Le conditionnement de la cocaïne était sous forme de parachute, correspondant aux détails fournis par B.________. A.________ a nié toute vente de produits stupéfiants, mais a reconnu en avoir remis de petites quantités gratuitement à des amis ou en avoir acheté pour le compte de ses amis. L’instruction menée les deux premiers mois d’incarcération de A.________ a permis de renforcer les soupçons à son égard. A.________ a également été mis en cause par C.________ pour la vente de cocaïne d’une quantité comprise entre 10 et 15 grammes pour un montant compris entre CHF 1’000.- et 1'500.- entre septembre-octobre 2018 et janvier 2019, par D.________ pour la vente d’environ 312 grammes de haschisch pour un montant total d’environ CHF 6'240.- entre novembre 2017 et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 janvier 2019 et par E.________ pour la vente d’environ 80 grammes de haschisch pour un montant total d’environ CHF 800.- entre février 2018 et janvier 2019. F.________ a aussi déclaré avoir acheté, depuis la fin 2018, 2 grammes de cocaïne à A.________ et en avoir reçu gratuitement. Lors des confrontations, toutes les personnes concernées ont maintenu leurs déclarations (décision attaquée p. 3).

E. 2.3 Dans son recours, A.________ se borne à arguer du fait que la crédibilité des déclarations de B.________ n’apparaît pas supérieure aux siennes, qu’il ressort des confrontations que les déclarations de C.________ et de E.________ ont été « influencées » par la police et qu’il est faux de retenir qu’il a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés, ayant en revanche maintenu des déclarations identiques depuis son arrestation.

E. 2.4 La Chambre pénale ne peut que faire sienne l’argumentation pertinente du Tmc. Cela d’autant plus que, comme le relève le premier juge, celui-ci n’a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2. ; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2). Partant, il peut être retenu qu’il existe à l’encontre de A.________ de forts soupçons qu’il ait commis le crime à la LStup qui lui est reproché. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

E. 3.1 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167 s.).

E. 3.2 Le Tmc a retenu que le prévenu, âgé de 30 ans, est un ressortissant G.________ établi en Suisse depuis 2011, et est certes assez bien intégré dans notre pays, pour y avoir toujours travaillé et vivre avec son père. En revanche, A.________ a des dettes d’environ CHF 11'000.-, a perdu son emploi et doit s’attendre, compte tenu de son casier judiciaire, à une peine privative nettement supérieure à un an en cas de condamnation pour la vente d’au moins 132 grammes de cocaïne de bonne qualité et, accessoirement, de cannabis. En raison de ces circonstances, le risque de fuite à l’étranger (à H.________) est réel (décision attaquée p. 4).

E. 3.3 L’argumentation du recourant consiste uniquement dans l’affirmation de son point de vue, principalement en lien avec le fait que les déclarations de B.________ n’apparaissent guère plus crédibles que les siennes, que C.________ et E.________ ont modifié leurs déclarations devant le Ministère public et que les preuves matérielles démontrent des quantités de stupéfiants bien inférieures ne pouvant pas conduire à la peine envisagée par le Tmc. Il en conclut que le risque de fuite n’est pas donné avec une vraisemblance telle qu’il justifie une nouvelle prolongation de la détention, ce d’autant qu’il a déjà perdu son emploi et que toute prolongation rendrait son retour dans la vie professionnelle plus difficile.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6

E. 3.4 En l’espèce, la Chambre pénale ne peut, à l’instar de ce qu’elle a retenu ci-devant (cf. supra consid. 2.4.), que retenir que si les forts soupçons contre le recourant sont confirmés, il faudra compter avec le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 à 24 mois comme l’indique le Ministère public dans sa détermination du 29 mai 2019. La situation du prénommé doit dès lors être examinée au regard de cette circonstance. Le recourant peut certes se prévaloir du fait qu’il vit en Suisse depuis 2011, qu’il habite à I.________ avec son père et que son frère réside à J.________. En revanche, il est de nationalité G.________, a des dettes pour plus de CHF 11'000.- et n’a plus d’emploi. A ce sujet, son activité professionnelle est susceptible d’être reprise presque partout dans le monde puisqu’exercée dans la restauration. Partant, il peut être admis que c’est à juste titre que le Tmc a retenu que le risque de fuite est concret. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté.

E. 4.1 Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté en l’ordonnance attaquée par la durée de la prolongation de la détention prononcée. La Chambre pénale se limite à faire sienne l’argumentation pertinente du Tmc.

E. 4.2 Pour le surplus, la détention limitée à une durée de 6 mois paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose si les forts soupçons à son encontre sont confirmés.

E. 5.1 La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Tmc et la lecture du présent arrêt, 4 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 720.-, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58.20 en sus (cf. art. 56 ss du RJ).

E. 5.2 Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'414.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 814.20), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 14 mai 2019 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 14 juillet 2019 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Emmanuelle Martinez-Favre, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 814.20, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58.20 compris. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'414.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 814.20), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 164 Arrêt du 4 juin 2019 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire – risque de fuite Recours du 27 mai 2019 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 14 janvier 2019. Il a été mis en prévention de crime selon l’art. 19 al. 2 de la loi sur les stupéfiants (LStup). Il est soupçonné de s’être adonné à un trafic de stupéfiants, dans la mesure où il aurait vendu au moins 120 grammes de cocaïne brute depuis le mois de juillet 2018. Ce prévenu nie toute vente de produits stupéfiants, mais reconnaît en avoir remis de petites quantités gratuitement à des amis ou en avoir acheté pour le compte de ses amis. Par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le Tmc) du 17 janvier 2019, il a été placé en détention provisoire jusqu’au 14 mars 2019 en raison de risques de fuite et de collusion. Cette détention a été prolongée, par ordonnance du 15 mars 2019, jusqu’au 14 mai 2019. Le Ministère public a déposé le 8 mai 2019 une nouvelle demande de prolongation de la détention qui a été admise, en raison du risque de fuite, par ordonnance du Tmc du 14 mai 2019, avec effet jusqu’au 14 juillet 2019. B. Par acte de son défenseur d’office du 27 mai 2019, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance du Tmc du 14 mai 2019 concluant à son annulation et à sa remise en liberté immédiate, frais mis à la charge de l’Etat et allocation d’une équitable indemnité. C. Invité à se déterminer, le Tmc a transmis son dossier, ainsi que les deux précédents, et, se référant aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours. D. Lui aussi invité à se déterminer, le Ministère public l’a fait par courrier du 29 mai 2019, précisant, d’une part, que la clôture de la procédure devrait intervenir rapidement et le prévenu être renvoyé devant l’autorité de jugement et que, d’autre part, le prévenu étant en détention provisoire depuis moins de 5 mois et une peine privative de liberté de 18 à 24 mois étant envisageable, une violation du principe de proportionnalité ne saurait être retenue. Il a ainsi conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, tout en transmettant son dossier. E. Par courrier du 3 juin 2019, le recourant a confirmé le contenu de son recours et renoncé à déposer une éventuelle détermination complémentaire sur les prises de position du Ministère public et du Tmc. en droit 1. 1.1. La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). 1.2. Le prévenu a un intérêt juridiquement protégé manifeste à un recours contre une décision ordonnant sa détention (art. 382 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP) et le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et art. 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Selon la jurisprudence, si un prévenu fait valoir qu’il se trouve en détention provisoire sans que le soupçon de commission d’infraction soit suffisant, le juge de la détention doit plutôt analyser s’il existe, en raison des résultats de l’enquête menée, suffisamment d’éléments concrets en faveur d’un crime ou d’un délit et d’une implication du prévenu à cette infraction, de sorte qu’il peut être admis, de manière défendable, l’existence de forts soupçons de commission d’infraction. Dans le cadre de la procédure d’examen de la détention, il suffit qu’il existe une preuve de soupçons concrets selon lesquels le comportement incriminé pourrait réaliser les éléments constitutifs de l’infraction en question avec une certaine vraisemblance. Au début de l’instruction pénale, les exigences liées aux forts soupçons d’infraction sont moins élevées qu’aux stades ultérieurs de la procédure. Au fil de la procédure pénale, les exigences en termes d’importance et de concrétisation des soupçons de commission doivent se poser de manière plus stricte (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêt TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 2.2. Le Tmc a, en substance, retenu dans la décision querellée ce qui suit : Il est reproché à A.________ de s’être adonné à un trafic de stupéfiants, dans la mesure où il aurait vendu au moins 120 grammes de cocaïne brute depuis le mois de juillet 2018. Les soupçons à son encontre sont notamment basés sur les déclarations de B.________, lequel a déclaré à la police lui avoir acheté environ 120 grammes de cocaïne pour environ CHF 7’200.- depuis le mois de juillet 2018, qualifiant la qualité de la drogue de très bonne. B.________ a également fourni des détails quant aux modalités de livraison, de conditionnement et au prix de la drogue. Lors de son interpellation par la police, 2,9 grammes de haschisch, 7,1 grammes bruts de cocaïne et 80 grammes de marijuana ont été découverts en possession de A.________ et à son domicile. Le conditionnement de la cocaïne était sous forme de parachute, correspondant aux détails fournis par B.________. A.________ a nié toute vente de produits stupéfiants, mais a reconnu en avoir remis de petites quantités gratuitement à des amis ou en avoir acheté pour le compte de ses amis. L’instruction menée les deux premiers mois d’incarcération de A.________ a permis de renforcer les soupçons à son égard. A.________ a également été mis en cause par C.________ pour la vente de cocaïne d’une quantité comprise entre 10 et 15 grammes pour un montant compris entre CHF 1’000.- et 1'500.- entre septembre-octobre 2018 et janvier 2019, par D.________ pour la vente d’environ 312 grammes de haschisch pour un montant total d’environ CHF 6'240.- entre novembre 2017 et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 janvier 2019 et par E.________ pour la vente d’environ 80 grammes de haschisch pour un montant total d’environ CHF 800.- entre février 2018 et janvier 2019. F.________ a aussi déclaré avoir acheté, depuis la fin 2018, 2 grammes de cocaïne à A.________ et en avoir reçu gratuitement. Lors des confrontations, toutes les personnes concernées ont maintenu leurs déclarations (décision attaquée p. 3). 2.3. Dans son recours, A.________ se borne à arguer du fait que la crédibilité des déclarations de B.________ n’apparaît pas supérieure aux siennes, qu’il ressort des confrontations que les déclarations de C.________ et de E.________ ont été « influencées » par la police et qu’il est faux de retenir qu’il a persisté à contester les faits qui lui sont reprochés, ayant en revanche maintenu des déclarations identiques depuis son arrestation. 2.4. La Chambre pénale ne peut que faire sienne l’argumentation pertinente du Tmc. Cela d’autant plus que, comme le relève le premier juge, celui-ci n’a pas à se hisser en juge du fond et à apprécier en détail la crédibilité de chacun des témoins à charge et de la comparer à celle du prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 3.2. ; arrêt TF 1B_111/2016 du 12 mai 2016 consid. 3.2). Partant, il peut être retenu qu’il existe à l’encontre de A.________ de forts soupçons qu’il ait commis le crime à la LStup qui lui est reproché. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté. 3. 3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 p. 167 s.). 3.2. Le Tmc a retenu que le prévenu, âgé de 30 ans, est un ressortissant G.________ établi en Suisse depuis 2011, et est certes assez bien intégré dans notre pays, pour y avoir toujours travaillé et vivre avec son père. En revanche, A.________ a des dettes d’environ CHF 11'000.-, a perdu son emploi et doit s’attendre, compte tenu de son casier judiciaire, à une peine privative nettement supérieure à un an en cas de condamnation pour la vente d’au moins 132 grammes de cocaïne de bonne qualité et, accessoirement, de cannabis. En raison de ces circonstances, le risque de fuite à l’étranger (à H.________) est réel (décision attaquée p. 4). 3.3. L’argumentation du recourant consiste uniquement dans l’affirmation de son point de vue, principalement en lien avec le fait que les déclarations de B.________ n’apparaissent guère plus crédibles que les siennes, que C.________ et E.________ ont modifié leurs déclarations devant le Ministère public et que les preuves matérielles démontrent des quantités de stupéfiants bien inférieures ne pouvant pas conduire à la peine envisagée par le Tmc. Il en conclut que le risque de fuite n’est pas donné avec une vraisemblance telle qu’il justifie une nouvelle prolongation de la détention, ce d’autant qu’il a déjà perdu son emploi et que toute prolongation rendrait son retour dans la vie professionnelle plus difficile.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.4. En l’espèce, la Chambre pénale ne peut, à l’instar de ce qu’elle a retenu ci-devant (cf. supra consid. 2.4.), que retenir que si les forts soupçons contre le recourant sont confirmés, il faudra compter avec le prononcé d’une peine privative de liberté de 18 à 24 mois comme l’indique le Ministère public dans sa détermination du 29 mai 2019. La situation du prénommé doit dès lors être examinée au regard de cette circonstance. Le recourant peut certes se prévaloir du fait qu’il vit en Suisse depuis 2011, qu’il habite à I.________ avec son père et que son frère réside à J.________. En revanche, il est de nationalité G.________, a des dettes pour plus de CHF 11'000.- et n’a plus d’emploi. A ce sujet, son activité professionnelle est susceptible d’être reprise presque partout dans le monde puisqu’exercée dans la restauration. Partant, il peut être admis que c’est à juste titre que le Tmc a retenu que le risque de fuite est concret. Le grief du recourant doit ainsi être rejeté. 4. 4.1. Le principe de la proportionnalité a été on ne peut mieux respecté en l’ordonnance attaquée par la durée de la prolongation de la détention prononcée. La Chambre pénale se limite à faire sienne l’argumentation pertinente du Tmc. 4.2. Pour le surplus, la détention limitée à une durée de 6 mois paraît proportionnée à la sanction à laquelle le recourant s’expose si les forts soupçons à son encontre sont confirmés. 5. 5.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Tmc et la lecture du présent arrêt, 4 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours (5 %) et la TVA (7,7 %). L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 720.-, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58.20 en sus (cf. art. 56 ss du RJ). 5.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'414.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 814.20), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 14 mai 2019 du Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire de A.________ jusqu’au 14 juillet 2019 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Emmanuelle Martinez-Favre, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 814.20, débours par CHF 36.- et TVA par CHF 58.20 compris. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'414.20 (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d’office: CHF 814.20), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2019/lsc Le Président : La Greffière-rapporteure :