opencaselaw.ch

502 2019 155

Freiburg · 2019-08-26 · Deutsch FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 mars 2019 Requêtes des 21 mai et 14 juin 2019 Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 13 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour diffamation, calomnie et menaces ainsi que contre B.________ pour injure, diffamation, calomnie et menaces, en relation notamment avec des messages qu’il avait reçus dans la soirée du 17 août 2016. La procédure pénale a été menée par les autorités vaudoises en ce qui concerne C.________ et par leurs homologues fribourgeois s’agissant de B.________. En substance, A.________ reprochait à B.________ de l'avoir, par message du 17 août 2016, accusé d'entretenir des relations sexuelles avec sa fille D.________, âgée de 16 ans au moment des faits, et de fournir des stupéfiants à cette dernière. A.________ lui faisait également grief de l'avoir injurié en le traitant de « salopard » et de l'avoir menacé. Il reprochait en outre à B.________ de l'avoir diffamé et calomnié auprès de C.________ en l'accusant de pédophilie, celle-ci lui ayant également envoyé un message en date du 17 août 2016, à une minute d'intervalle, dans lequel elle l'accusait, elle aussi, de pédophilie. B. B.________ a été condamnée pour l'infraction d'injure par ordonnance pénale du 13 mars

2017. L'infraction de menaces n'a pas été retenue, ses conditions n'étant pas réalisées. Quant aux infractions de diffamation et de calomnie, il n'en a pas été fait mention dans l'ordonnance pénale. Par courriers des 14 et 18 mars 2017, A.________ s’est adressé au Ministère public pour « faire recours » à l'ordonnance pénale du 13 mars 2017 au motif qu'elle ne retenait pas les infractions de diffamation et de calomnie. Le 21 mars 2017, B.________ s'est opposée à sa condamnation. Les parties ont alors été renvoyées devant le Juge de police de la Gruyère. Lors de l'audience du

E. 28 mars 2019, de sorte que le recours, déposé le 21 mai 2019, est tardif, ce que le recourant

admet. Par contre, il réclame la restitution du délai de 10 jours pour déposer son recours.

1.5.1. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été

empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable;

elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit

dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle

l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce

délai. Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que

lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par

elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF

6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées). Cela peut être dû par

exemple à une maladie subite et grave, à tout le moins lorsqu’elle survient peu avant l’échéance

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 7

(PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 94 n. 7). Elle n'entre en revanche

pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite

d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF

6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les références citées).

1.5.2. Le recourant soutient qu’il n’a pas pu agir en temps utile en raison d’un « empêchement

non fautif pour cause de maladie, plus particulièrement de dépression ». En substance, il indique

qu’il est en dépression depuis le mois de mai 2016 et ne travaille plus. Il lui a toutefois fallu du

temps pour admettre sa dépression et consulter un médecin, comme il avait déjà dû le faire dans

sa jeunesse. En avril 2017, il s’est rendu compte que l’un de ses derniers psychiatres avait violé le

secret médical à deux reprises; il a alors déposé des plaintes et a obtenu gain de cause. Lors

d’une séance de jugement en février 2018, il a commencé à pleurer en évoquant sa situation.

A l’occasion d’une médiation en mars 2018, il a expliqué sa situation, soit notamment qu’il ne peut

pas se faire soigner car il ne fait plus confiance aux institutions et aux psychiatres. En mai 2018, il

a une nouvelle fois expliqué sa situation lors d’un entretien auprès de l’Office AI, étant précisé que

ce dernier n’envisage pour le moment aucune réorientation professionnelle pour le recourant. S’en

est suivi un jugement au Tribunal de police, également en mai 2018, où il a expliqué la situation à

la présidente. En septembre 2018, il s’est rendu compte qu’un autre psychiatre avait également

violé le secret médical, ce qui lui a valu une plainte de la part du recourant, laquelle sera suivie

d’une autre plainte d’ici septembre 2019 au plus tard. Le 3 avril 2019, il a dû intervenir pour éviter

le suicide d’une amie, étant précisé qu’il intervenait pour la quatrième fois de sa vie dans une

tentative de suicide. Le 15 avril 2019, il a eu un entretien avec deux personnes du CSR et leur a

répété qu’il n’est pas apte à recommencer à travailler. Le 29 avril 2019, il a entrepris des

démarches auprès de l’ORP pour obtenir une inaptitude au placement. En plus de sa dépression

qui a commencé en mai 2016, il a dû apprendre à vivre avec une hernie aux cervicales et des

problèmes à l’épaule droite. Il a dû se faire opérer des hémorroïdes en mars 2018. Depuis le

2 mai 2019, il a eu un diagnostic concernant une douleur qu’il avait depuis le début mars, à savoir

une hernie inguinale à la cuisse droite qui nécessitera une intervention chirurgicale. Le 8 mai 2019,

une IRM a montré que sa santé physique s’est encore dégradée. A l’appui de cette motivation, le

recourant produit diverses pièces relatives aux jugements, plaintes et dossiers évoqués. Il relève

en outre qu’il est possible de s’adresser aux diverses personnes en lien avec les faits relatés.

Enfin, il se dit prêt à se soumettre à une expertise psychiatrique.

Dans sa détermination du 26 juin 2019, le Ministère public relève que le recourant ne démontre

pas avoir été concrètement empêché de déposer son recours dans le délai arrivant à échéance à

la fin du mois d’avril 2019. Il ne suffit pas d’alléguer pêle-mêle avoir été victime de nombreux

problèmes de santé physiques et psychiques durant les dernières années pour démontrer que les

conditions posées par l’art. 94 CPP sont remplies. On remarquera au contraire que l’intéressé a

été durant les années en question parfaitement capable de mener d’innombrables démarches

juridiques dans le présent dossier.

Dans sa détermination du 1er juillet 2019, le recourant rétorque que le délai de recours courait dès

la fin mars et non jusqu’à la fin avril, qu’il essaie de s’expliquer au mieux sur sa situation physique

et psychologique, qu’il est tout à fait d’accord de se présenter à un médecin conseil du Tribunal

cantonal pour attester de sa santé psychologique, qu’il s’agit de la première fois qu’il n’arrive pas à

respecter un délai, que le fait qu’il ait pu le faire précédemment ne prouve pas qu’il était alors

« dans la pleine capacité de tous [s]es moyens de santé », qu’il y a toujours des moments où l’on

croit se sentir mieux et que l’on a plus de force, et des moments qui sont bien plus difficiles à

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 7

traverser, l’un de ces moments l’ayant précisément empêché de procéder à temps, que cette fois-

ci, il n’y est tout simplement pas arrivé, ce qui montre aussi ses limites.

1.5.3. On constate que si le recourant fait bien état d’une dépression qui l’aurait empêché de

recourir à temps, il ne démontre par contre pas que celle-ci l’a mis objectivement ou subjecti-

vement dans l'impossibilité d'agir par lui-même, ou de charger une tierce personne d'agir en son

nom, dans le délai de recours, soit entre le 29 mars et le 8 avril 2019, p.ex. en produisant à tout le

moins un bref certificat médical concernant cette période précise et dont il ressortirait que son état

de santé psychique s’était alors momentanément dégradé au point de ne plus être capable d’agir.

Au contraire, il ressort du dossier que le recourant a alors été en mesure de se rendre à la Poste

pour réceptionner les trois ordonnances du 27 mars 2019 ou encore d’intervenir le 3 avril 2019 en

relation avec la tentative de suicide d’une amie, étant précisé qu’il ne soutient pas que cet

événement l’aurait empêché de déposer son recours dans le délai légal. Quant à son historique

médical, il ne lui est d’aucune utilité en l’espèce puisqu’il ne concerne pas spécifiquement la

période concernée, ses différents problèmes de santé ne l’ayant auparavant et par la suite pas

empêché d’entreprendre diverses démarches, notamment judiciaires. Il en va de même de

l’expertise médicale qu’il demande à l’appui de sa requête de restitution de délai et des autres

moyens de preuve qu’il propose.

Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai et, partant, l’irrecevabilité du recours du

21 mai 2019.

2.

Cela étant, même si cette requête devait être admise, le recours devrait être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité.

2.1.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la

procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque

les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la

procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut

également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie

qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est

pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient

de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation

n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (not. arrêts TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019

consid. 2.1 et les références citées).

2.2.

Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'instruction n'a pas permis

d'établir l’implication de B.________ dans les faits reprochés par le recourant. Questionnée à ce

sujet le 31 août 2018, celle-ci a certes admis avoir envoyé le message litigieux au recourant le

17 août 2016, faits pour lesquels elle a été condamnée par ordonnance du 13 mars 2017. Elle a

toutefois contesté l’avoir accusé de pédophilie auprès de C.________. Elle a ajouté qu'il était

possible que ce soit l'une de ses filles, D.________ ou E.________, qui ait porté ces accusations

auprès de C.________. Quant à cette dernière, elle a admis avoir envoyé le message litigieux au

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 7

recourant le 17 août 2016, mais a indiqué ne pas s'être concertée avec B.________ et que celle-ci

ne lui avait pas fait part de prétendus penchants pédophiles du recourant. Elle a au contraire

ajouté que c'est E.________, avec laquelle elle était en contact via un réseau social, qui lui en

avait parlé en lui disant: « Tu ne devineras jamais ce que A.________ a fait ». Selon les dires de

C.________, elle aurait alors supposé une relation inappropriée entre D.________ et le recourant

et lui a envoyé le message du 17 août 2016. E.________ a pour sa part déclaré avoir eu accès à

un appareil de télécommunication de sa sœur D.________, dans lequel elle est tombée sur une

discussion qu'entretenaient sa sœur et le recourant notamment au sujet de consommation de

stupéfiants. E.________ aurait eu le sentiment que cette discussion était « ambiguë » et a décidé

d'en parler à sa mère, B.________, ainsi qu'à C.________, ancienne compagne du recourant. Au

vu de ce qui précède, le Ministère public a considéré qu'aucun élément ne permet de retenir que

B.________ aurait diffamé ou calomnié le recourant auprès de tiers. Les investigations

démontreraient au contraire que c'est E.________ qui a communiqué l'information litigieuse à

C.________.

Dans son pourvoi, le recourant affirme que l’intimée l’a diffamé et/ou calomnié à tout le moins à

une reprise lors d’une vive discussion avec sa fille E.________, lorsque celle-ci lui a fait part des

messages qu’il a échangés avec D.________. Par la suite, l’intimée aurait eu une discussion avec

sa fille D.________ et alors que cette dernière aurait nié les fausses accusations, elle l’aurait à

nouveau diffamé et/ou calomnié. Elle en aurait fait de même auprès de C.________, laquelle

bizarrement et étrangement lui aurait écrit à une minute d’intervalle un message au contenu et aux

accusations similaires. Il n’y aurait ainsi aucun doute sur le fait que les deux femmes ont été en

contact ce soir-là, soit directement, soit indirectement, et qu’il aurait été diffamé et/ou calomnié.

2.3.

A l’examen du dossier judiciaire, la motivation du recourant – pour autant qu’elle puisse

être considérée comme suffisante puisqu’il ne s’agit pas d’une discussion de l’argumentation de

l’ordonnance querellée, mais d’un copier-coller, mot pour mot, de la détermination du 15 janvier

2019 au Ministère public (p. 2, 5ème §) –, ne convainc pas, au contraire de celle du Ministère public.

En effet, il ressort en substance des déclarations de C.________, D.________ et E.________ du

5 décembre 2018 que celle-ci, après avoir découvert des messages « bizarres » qu’échangeaient

sa sœur D.________, alors âgée de 16 ans et fragilisée (not. troubles psychiques, consommation

de stupéfiants), et le recourant, âgé 30 ans, dans lesquels il était question de consommer

ensemble des stupéfiants, respectivement de venir la trouver en cachette, ayant eu le sentiment

que cette discussion était « ambiguë », en a informé sa mère (l’intimée) et C.________ en disant à

cette dernière « Tu ne devineras jamais ce que A.________ a fait ». Cette dernière aurait alors

supposé une relation inappropriée entre D.________ et le recourant, se serait fâchée et aurait écrit

le message litigieux au recourant. L’intimée a pour sa part déclaré le 31 août 2018 qu’après avoir

découvert les messages adressés à sa fille D.________, elle était très fâchée et a écrit un

message au recourant. L’intimée et C.________ ont toutes les deux déclaré ne pas avoir été en

contact ce soir-là, quand bien même leurs messages respectifs au recourant ont été envoyés à

une minute d’intervalle. L’intimée a certes admis avoir parlé avec sa fille D.________ des

messages découverts, mais il s’agit là d’une réaction tout à fait ordinaire de la part d’une mère et

ne constitue en rien une infraction pénale, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,

étant précisé que l’on ne voit pas – et le recourant n’indique pas – en quoi ou dans quelle mesure

l’intimée l’aurait alors diffamé ou calomnié. Il en va de même si elle devait par hypothèse avoir eu

une vive discussion avec sa fille aînée, E.________, lorsque celle-ci lui a fait part des messages

découverts. On ne discerne en effet pas dans quelle mesure l’intimée aurait alors porté atteinte à

l’honneur du recourant; le pourvoi est muet à ce sujet, le recourant n’indiquant même pas

comment il sait que mère et fille auraient eu une vive discussion, puisqu’il n’était de toute évidence

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 7

pas présent. Enfin, s’agissant d’éventuels propos que l’intimée aurait tenus à l’égard de l’ex-

épouse du recourant, toutes les protagonistes s’accordent pour dire que celle-ci a été informée des

messages échangés entre D.________ et le recourant par E.________, et non par l’intimée.

Quant au constat selon lequel les messages litigieux envoyés au recourant par les deux femmes

l’ont été quasi en même temps, il ne permet pas encore de retenir qu’elles ont bien été en contact

ce soir-là, ni surtout que l’intimée aurait alors porté atteinte à l’honneur du recourant. Dans ces

conditions, un acquittement apparaît clairement plus vraisemblable qu’une condamnation, de sorte

que le classement décidé par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, cette assistance est

accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double

condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du

recours, cette requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner l'indigence.

4.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours:

CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

la Chambre arrête :

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

II.

Le recours est irrecevable.

III.

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours:

CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 août 2019/swo

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

502 2019 155

502 2019 156

502 2019 183

Arrêt du 26 août 2019

Chambre pénale

Composition

Président :

Laurent Schneuwly

Juges :

Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure :

Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

A.________, partie plaignante et recourant

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

et

B.________, prévenue et intimée

Objet

Ordonnance de classement (art. 319 CPP), restitution de délai

(art. 94 CPP), assistance judiciaire (art. 136 ss CPP)

Recours du 21 mai 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du

27 mars 2019

Requêtes des 21 mai et 14 juin 2019

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 7

considérant en fait

A.

Le 13 novembre 2016, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________ pour

diffamation, calomnie et menaces ainsi que contre B.________ pour injure, diffamation, calomnie

et menaces, en relation notamment avec des messages qu’il avait reçus dans la soirée du 17 août

2016.

La procédure pénale a été menée par les autorités vaudoises en ce qui concerne C.________ et

par leurs homologues fribourgeois s’agissant de B.________.

En substance, A.________ reprochait à B.________ de l'avoir, par message du 17 août 2016,

accusé d'entretenir des relations sexuelles avec sa fille D.________, âgée de 16 ans au moment

des faits, et de fournir des stupéfiants à cette dernière. A.________ lui faisait également grief de

l'avoir injurié en le traitant de « salopard » et de l'avoir menacé. Il reprochait en outre à

B.________ de l'avoir diffamé et calomnié auprès de C.________ en l'accusant de pédophilie,

celle-ci lui ayant également envoyé un message en date du 17 août 2016, à une minute

d'intervalle, dans lequel elle l'accusait, elle aussi, de pédophilie.

B.

B.________ a été condamnée pour l'infraction d'injure par ordonnance pénale du 13 mars

2017. L'infraction de menaces n'a pas été retenue, ses conditions n'étant pas réalisées. Quant aux

infractions de diffamation et de calomnie, il n'en a pas été fait mention dans l'ordonnance pénale.

Par courriers des 14 et 18 mars 2017, A.________ s’est adressé au Ministère public pour « faire

recours » à l'ordonnance pénale du 13 mars 2017 au motif qu'elle ne retenait pas les infractions de

diffamation et de calomnie. Le 21 mars 2017, B.________ s'est opposée à sa condamnation. Les

parties ont alors été renvoyées devant le Juge de police de la Gruyère. Lors de l'audience du

28 septembre 2017, A.________ a retiré sa plainte pénale déposée contre B.________ pour ce

qui avait trait à l'infraction d'injure mais l'a maintenue en ce qui concerne la diffamation et la

calomnie.

Les infractions de diffamation et de calomnie n'ayant pas été traitées dans les décisions

précédentes, plusieurs échanges de courriers à ce sujet ont eu lieu entre le Ministère public et

A.________, entre le mois de décembre 2017 et le mois de mars 2018, dans lesquels ce dernier

indiquait maintenir sa plainte sur ce point. En date du 9 mars 2018, le Ministère public a rendu une

ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des infractions de diffamation et de calomnie.

A.________ a contesté dite ordonnance devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après:

la Chambre) qui, par décision du 7 juin 2018, a admis le recours, annulé l'ordonnance de non-

entrée en matière du 9 mars 2018 et renvoyé la cause au Ministère public pour examen de la

plainte du 13 novembre 2016 sous l'angle des infractions de diffamation/calomnie afin qu'une

nouvelle décision soit rendue.

Le 31 août 2018, B.________ a été entendue comme prévenue, en même temps que A.________.

C.________, D.________ et E.________ ont été entendues le 5 décembre 2018 en qualité de

personnes appelées à donner des renseignements. Bien que cité pour cette date, A.________ ne

s'est pas présenté; invité à indiquer les motifs de son défaut, il a refusé de le faire.

C.

Par ordonnance du 27 mars 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte

contre B.________ pour diffamation, éventuellement calomnie, renvoyé la partie plaignante à faire

valoir ses droits devant le Juge civil et mis les frais de procédure à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 7

Le même jour, il a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant E.________,

renonçant à la poursuivre pour les infractions de diffamation ou de calomnie. Par contre, il a

condamné A.________ à une amende de CHF 200.-, frais en sus, pour avoir fait défaut à

l’obligation de comparaître à l’audition du 5 décembre 2018.

D.

Par courrier daté du 18 mai 2019, mais remis à la Poste le 21 mai 2019, A.________ a

interjeté recours contre l’ordonnance de classement du 27 mars 2019. Il a également demandé la

restitution du délai pour déposer son recours.

Le 14 juin 2019, soit dans le délai imparti pour effectuer un dépôt de CHF 250.- à titre de fourniture

de sûretés, A.________ a formulé une requête d’assistance judiciaire qu’il a complétée par la suite

par la production de plusieurs pièces justificatives.

Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par acte du 26 juin 2019, au rejet de la requête

de restitution de délai et par conséquent à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 1er juillet 2019, A.________ s’est déterminé spontanément sur la prise de position du Ministère

public.

en droit

1.

1.1.

En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que l'art. 85 al. 1 de la loi sur la

justice (LJ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre est ouverte à l'encontre d'une ordonnance

de classement.

1.2.

En tant que partie plaignante pour atteintes à l'honneur, le recourant a un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée et dispose de la

qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.3.

Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des

faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).

1.4.

La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

1.5.

Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de

10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance querellée a été notifiée au recourant le

28 mars 2019, de sorte que le recours, déposé le 21 mai 2019, est tardif, ce que le recourant

admet. Par contre, il réclame la restitution du délai de 10 jours pour déposer son recours.

1.5.1. Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été

empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable;

elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.

Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit

dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle

l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce

délai. Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que

lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par

elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF

6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 et les références citées). Cela peut être dû par

exemple à une maladie subite et grave, à tout le moins lorsqu’elle survient peu avant l’échéance

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 7

(PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd., 2016, art. 94 n. 7). Elle n'entre en revanche

pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite

d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (arrêt TF

6B_294/2016 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et les références citées).

1.5.2. Le recourant soutient qu’il n’a pas pu agir en temps utile en raison d’un « empêchement

non fautif pour cause de maladie, plus particulièrement de dépression ». En substance, il indique

qu’il est en dépression depuis le mois de mai 2016 et ne travaille plus. Il lui a toutefois fallu du

temps pour admettre sa dépression et consulter un médecin, comme il avait déjà dû le faire dans

sa jeunesse. En avril 2017, il s’est rendu compte que l’un de ses derniers psychiatres avait violé le

secret médical à deux reprises; il a alors déposé des plaintes et a obtenu gain de cause. Lors

d’une séance de jugement en février 2018, il a commencé à pleurer en évoquant sa situation.

A l’occasion d’une médiation en mars 2018, il a expliqué sa situation, soit notamment qu’il ne peut

pas se faire soigner car il ne fait plus confiance aux institutions et aux psychiatres. En mai 2018, il

a une nouvelle fois expliqué sa situation lors d’un entretien auprès de l’Office AI, étant précisé que

ce dernier n’envisage pour le moment aucune réorientation professionnelle pour le recourant. S’en

est suivi un jugement au Tribunal de police, également en mai 2018, où il a expliqué la situation à

la présidente. En septembre 2018, il s’est rendu compte qu’un autre psychiatre avait également

violé le secret médical, ce qui lui a valu une plainte de la part du recourant, laquelle sera suivie

d’une autre plainte d’ici septembre 2019 au plus tard. Le 3 avril 2019, il a dû intervenir pour éviter

le suicide d’une amie, étant précisé qu’il intervenait pour la quatrième fois de sa vie dans une

tentative de suicide. Le 15 avril 2019, il a eu un entretien avec deux personnes du CSR et leur a

répété qu’il n’est pas apte à recommencer à travailler. Le 29 avril 2019, il a entrepris des

démarches auprès de l’ORP pour obtenir une inaptitude au placement. En plus de sa dépression

qui a commencé en mai 2016, il a dû apprendre à vivre avec une hernie aux cervicales et des

problèmes à l’épaule droite. Il a dû se faire opérer des hémorroïdes en mars 2018. Depuis le

2 mai 2019, il a eu un diagnostic concernant une douleur qu’il avait depuis le début mars, à savoir

une hernie inguinale à la cuisse droite qui nécessitera une intervention chirurgicale. Le 8 mai 2019,

une IRM a montré que sa santé physique s’est encore dégradée. A l’appui de cette motivation, le

recourant produit diverses pièces relatives aux jugements, plaintes et dossiers évoqués. Il relève

en outre qu’il est possible de s’adresser aux diverses personnes en lien avec les faits relatés.

Enfin, il se dit prêt à se soumettre à une expertise psychiatrique.

Dans sa détermination du 26 juin 2019, le Ministère public relève que le recourant ne démontre

pas avoir été concrètement empêché de déposer son recours dans le délai arrivant à échéance à

la fin du mois d’avril 2019. Il ne suffit pas d’alléguer pêle-mêle avoir été victime de nombreux

problèmes de santé physiques et psychiques durant les dernières années pour démontrer que les

conditions posées par l’art. 94 CPP sont remplies. On remarquera au contraire que l’intéressé a

été durant les années en question parfaitement capable de mener d’innombrables démarches

juridiques dans le présent dossier.

Dans sa détermination du 1er juillet 2019, le recourant rétorque que le délai de recours courait dès

la fin mars et non jusqu’à la fin avril, qu’il essaie de s’expliquer au mieux sur sa situation physique

et psychologique, qu’il est tout à fait d’accord de se présenter à un médecin conseil du Tribunal

cantonal pour attester de sa santé psychologique, qu’il s’agit de la première fois qu’il n’arrive pas à

respecter un délai, que le fait qu’il ait pu le faire précédemment ne prouve pas qu’il était alors

« dans la pleine capacité de tous [s]es moyens de santé », qu’il y a toujours des moments où l’on

croit se sentir mieux et que l’on a plus de force, et des moments qui sont bien plus difficiles à

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 7

traverser, l’un de ces moments l’ayant précisément empêché de procéder à temps, que cette fois-

ci, il n’y est tout simplement pas arrivé, ce qui montre aussi ses limites.

1.5.3. On constate que si le recourant fait bien état d’une dépression qui l’aurait empêché de

recourir à temps, il ne démontre par contre pas que celle-ci l’a mis objectivement ou subjecti-

vement dans l'impossibilité d'agir par lui-même, ou de charger une tierce personne d'agir en son

nom, dans le délai de recours, soit entre le 29 mars et le 8 avril 2019, p.ex. en produisant à tout le

moins un bref certificat médical concernant cette période précise et dont il ressortirait que son état

de santé psychique s’était alors momentanément dégradé au point de ne plus être capable d’agir.

Au contraire, il ressort du dossier que le recourant a alors été en mesure de se rendre à la Poste

pour réceptionner les trois ordonnances du 27 mars 2019 ou encore d’intervenir le 3 avril 2019 en

relation avec la tentative de suicide d’une amie, étant précisé qu’il ne soutient pas que cet

événement l’aurait empêché de déposer son recours dans le délai légal. Quant à son historique

médical, il ne lui est d’aucune utilité en l’espèce puisqu’il ne concerne pas spécifiquement la

période concernée, ses différents problèmes de santé ne l’ayant auparavant et par la suite pas

empêché d’entreprendre diverses démarches, notamment judiciaires. Il en va de même de

l’expertise médicale qu’il demande à l’appui de sa requête de restitution de délai et des autres

moyens de preuve qu’il propose.

Il s’ensuit le rejet de la requête de restitution de délai et, partant, l’irrecevabilité du recours du

21 mai 2019.

2.

Cela étant, même si cette requête devait être admise, le recours devrait être rejeté, dans la

mesure de sa recevabilité.

2.1.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la

procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque

les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la

procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut

également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie

qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le

ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités

d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est

pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient

de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation

n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (not. arrêts TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019

consid. 2.1 et les références citées).

2.2.

Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a retenu que l'instruction n'a pas permis

d'établir l’implication de B.________ dans les faits reprochés par le recourant. Questionnée à ce

sujet le 31 août 2018, celle-ci a certes admis avoir envoyé le message litigieux au recourant le

17 août 2016, faits pour lesquels elle a été condamnée par ordonnance du 13 mars 2017. Elle a

toutefois contesté l’avoir accusé de pédophilie auprès de C.________. Elle a ajouté qu'il était

possible que ce soit l'une de ses filles, D.________ ou E.________, qui ait porté ces accusations

auprès de C.________. Quant à cette dernière, elle a admis avoir envoyé le message litigieux au

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 7

recourant le 17 août 2016, mais a indiqué ne pas s'être concertée avec B.________ et que celle-ci

ne lui avait pas fait part de prétendus penchants pédophiles du recourant. Elle a au contraire

ajouté que c'est E.________, avec laquelle elle était en contact via un réseau social, qui lui en

avait parlé en lui disant: « Tu ne devineras jamais ce que A.________ a fait ». Selon les dires de

C.________, elle aurait alors supposé une relation inappropriée entre D.________ et le recourant

et lui a envoyé le message du 17 août 2016. E.________ a pour sa part déclaré avoir eu accès à

un appareil de télécommunication de sa sœur D.________, dans lequel elle est tombée sur une

discussion qu'entretenaient sa sœur et le recourant notamment au sujet de consommation de

stupéfiants. E.________ aurait eu le sentiment que cette discussion était « ambiguë » et a décidé

d'en parler à sa mère, B.________, ainsi qu'à C.________, ancienne compagne du recourant. Au

vu de ce qui précède, le Ministère public a considéré qu'aucun élément ne permet de retenir que

B.________ aurait diffamé ou calomnié le recourant auprès de tiers. Les investigations

démontreraient au contraire que c'est E.________ qui a communiqué l'information litigieuse à

C.________.

Dans son pourvoi, le recourant affirme que l’intimée l’a diffamé et/ou calomnié à tout le moins à

une reprise lors d’une vive discussion avec sa fille E.________, lorsque celle-ci lui a fait part des

messages qu’il a échangés avec D.________. Par la suite, l’intimée aurait eu une discussion avec

sa fille D.________ et alors que cette dernière aurait nié les fausses accusations, elle l’aurait à

nouveau diffamé et/ou calomnié. Elle en aurait fait de même auprès de C.________, laquelle

bizarrement et étrangement lui aurait écrit à une minute d’intervalle un message au contenu et aux

accusations similaires. Il n’y aurait ainsi aucun doute sur le fait que les deux femmes ont été en

contact ce soir-là, soit directement, soit indirectement, et qu’il aurait été diffamé et/ou calomnié.

2.3.

A l’examen du dossier judiciaire, la motivation du recourant – pour autant qu’elle puisse

être considérée comme suffisante puisqu’il ne s’agit pas d’une discussion de l’argumentation de

l’ordonnance querellée, mais d’un copier-coller, mot pour mot, de la détermination du 15 janvier

2019 au Ministère public (p. 2, 5ème §) –, ne convainc pas, au contraire de celle du Ministère public.

En effet, il ressort en substance des déclarations de C.________, D.________ et E.________ du

5 décembre 2018 que celle-ci, après avoir découvert des messages « bizarres » qu’échangeaient

sa sœur D.________, alors âgée de 16 ans et fragilisée (not. troubles psychiques, consommation

de stupéfiants), et le recourant, âgé 30 ans, dans lesquels il était question de consommer

ensemble des stupéfiants, respectivement de venir la trouver en cachette, ayant eu le sentiment

que cette discussion était « ambiguë », en a informé sa mère (l’intimée) et C.________ en disant à

cette dernière « Tu ne devineras jamais ce que A.________ a fait ». Cette dernière aurait alors

supposé une relation inappropriée entre D.________ et le recourant, se serait fâchée et aurait écrit

le message litigieux au recourant. L’intimée a pour sa part déclaré le 31 août 2018 qu’après avoir

découvert les messages adressés à sa fille D.________, elle était très fâchée et a écrit un

message au recourant. L’intimée et C.________ ont toutes les deux déclaré ne pas avoir été en

contact ce soir-là, quand bien même leurs messages respectifs au recourant ont été envoyés à

une minute d’intervalle. L’intimée a certes admis avoir parlé avec sa fille D.________ des

messages découverts, mais il s’agit là d’une réaction tout à fait ordinaire de la part d’une mère et

ne constitue en rien une infraction pénale, contrairement à ce que semble soutenir le recourant,

étant précisé que l’on ne voit pas – et le recourant n’indique pas – en quoi ou dans quelle mesure

l’intimée l’aurait alors diffamé ou calomnié. Il en va de même si elle devait par hypothèse avoir eu

une vive discussion avec sa fille aînée, E.________, lorsque celle-ci lui a fait part des messages

découverts. On ne discerne en effet pas dans quelle mesure l’intimée aurait alors porté atteinte à

l’honneur du recourant; le pourvoi est muet à ce sujet, le recourant n’indiquant même pas

comment il sait que mère et fille auraient eu une vive discussion, puisqu’il n’était de toute évidence

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 7

pas présent. Enfin, s’agissant d’éventuels propos que l’intimée aurait tenus à l’égard de l’ex-

épouse du recourant, toutes les protagonistes s’accordent pour dire que celle-ci a été informée des

messages échangés entre D.________ et le recourant par E.________, et non par l’intimée.

Quant au constat selon lequel les messages litigieux envoyés au recourant par les deux femmes

l’ont été quasi en même temps, il ne permet pas encore de retenir qu’elles ont bien été en contact

ce soir-là, ni surtout que l’intimée aurait alors porté atteinte à l’honneur du recourant. Dans ces

conditions, un acquittement apparaît clairement plus vraisemblable qu’une condamnation, de sorte

que le classement décidé par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, cette assistance est

accordée à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la double

condition qu'elle soit indigente et que son action civile ne soit pas vouée à l'échec. Vu le sort du

recours, cette requête ne peut être admise, sans qu'il soit besoin d'examiner l'indigence.

4.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours:

CHF 100.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).

la Chambre arrête :

I.

La requête de restitution de délai est rejetée.

II.

Le recours est irrecevable.

III.

La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée.

IV.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.- (émolument: CHF 200.-; débours:

CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________.

Il n’est pas alloué d’indemnité.

V.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours

dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont

déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 26 août 2019/swo

Le Président :

La Greffière-rapporteure :