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502 2018 105

Freiburg · 2018-08-13 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec l’art. 85 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice, LJ), soit comme en l’espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.

E. 1.2 Déposé le 17 mai 2018 contre une ordonnance notifiée le 7 mai 2018, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP).

E. 1.3 La recourante, partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance suspendant la procédure (art. 382 al. 1 CPP).

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E. 1.4 Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public une violation de l’art. 318 CPP, celui-là ayant rendu sa décision sans en avertir au préalable les parties qui n’avaient pas renoncé à recevoir un avis de clôture.

E. 2.1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment dans les cas visés aux lettres a à d de cet alinéa. Il communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu, à la partie plaignante et à la victime (art. 314 al. 4 CPP). Au surplus, la procédure est réglée par les dispositions applicables au classement (art. 314 al. 5 CPP), de sorte que les parties disposent d'un recours dans un délai de dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP).

E. 2.2 Selon la recourante, l’art. 318 CPP est applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP. Elle ajoute que les parties n’avaient en aucun cas renoncé à recevoir l’avis de clôture. Ce raisonnement ne peut être suivi. A l’examen de la systématique du code, il appert que l’art. 318 CPP intervient lorsque le Ministère public estime que l’instruction est complète et qu’elle peut être close, ce qui n’est précisément pas le cas lorsqu’il suspend la procédure, l’instruction n’étant pas close, mais uniquement suspendue, de sorte que les parties n’ont pas non plus à recevoir d’avis de clôture (voir aussi arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall AK.2017.212 du 23 août 2017 consid. 2.1, avec référence à la jurisprudence relative à l’ordonnance de non-entrée en matière). S’agissant de sa détermination sur la suspension ou des éventuelles réquisitions de preuves qu’elle aurait voulu présenter, la recourante avait la possibilité de recourir contre la décision de suspension auprès de la Chambre pénale qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu – que la recourante ne fait au demeurant pas valoir – aurait pu être réparée à ce stade de la procédure. Mal fondé, le recours est rejeté sur ce point.

E. 3 La recourante soutient encore que la cause ne remplissait pas les conditions de la suspension au sens de l’art. 314 al. 1 et 3 CPP.

E. 3.1 Le Ministère public peut suspendre une procédure en vertu de l’art. 314 CPP. Cette disposition énumère les cas dans lesquels il est possible de suspendre la procédure car elle ne peut être temporairement poursuivie, par exemple parce que le lieu de séjour de l’auteur est inconnu. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le Ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Une décision de non-entrée en matière peut par exemple se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement être découverte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en l’état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 314 n. 6). Si on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (CORNU, Commentaire romand CPP, 2011, art. 314 n. 4). En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). En d’autres termes, avant de suspendre la procédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 314

n. 8).

E. 3.2 La recourante relève en substance que le Ministère public n’a pas mis en œuvre les dispositions permettant d’identifier d’autres auteurs alors que les noms des participants peuvent être aisément trouvés, la police ayant identifié les personnes présentes lors de son arrivée, consulté les réseaux sociaux et visionné les enregistrements de vidéosurveillance de la gare F.________, C.________ s’étant engagée à fournir la liste des invités, B.________ ayant confirmé avoir envoyé des invitations à ses connaissances et l’administrateur de la recourante ayant indiqué qu’un portemonnaie avait été trouvé sur le site de D.________. Le Ministère public rétorque que B.________ a déclaré que des pièces avaient déjà été fouillées par d’autres personnes avant que la fête du Nouvel An ne soit organisée. Une autre plainte avait d’ailleurs été déposée par la plaignante pour des faits qui se sont déroulés les 26 novembre 2017 et 17 décembre 2017 et qui font l’objet d’autres procédures. Dès lors, même si les diverses personnes ayant participé à la fête du Nouvel An pouvaient être identifiées, cela ne permettrait pas de savoir qui a causé des dommages à la propriété. S’agissant de l’infraction de vol, aucune liste des objets prétendument emportés n’a été fournie.

E. 3.3 En l’occurrence, en ce qui concerne l’infraction de vol, le Ministère a relevé dans la décision querellée que la partie plaignante n’a pas été en mesure de dire quels objets précis auraient été volés entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. Ceci ressort d’ailleurs également du rapport de police du 24 janvier 2018 et la situation n’a depuis lors pas évolué. Or, la recourante ne conteste pas cette motivation, respectivement elle ne l’évoque aucunement dans son pourvoi. Sur ce point, le recours est ainsi irrecevable. S’agissant des autres infractions dénoncées le 6 janvier 2018 contre inconnu, il ressort du dossier de la cause, notamment d’un courrier du mandataire de la partie plaignante, que le bâtiment a fait l’objet de violation de domicile et de dommages à la propriété entre fin novembre et début décembre 2017 (DO 7000). Plusieurs procédures ont été ouvertes. De plus, les prévenus C.________ et B.________ ont déclaré qu’ils avaient constaté des dégâts aux fenêtres à leur arrivée (déclarations C.________, DO 2105; déclarations B.________, DO 2111), respectivement que les lieux avaient été fouillés avant leur arrivée et qu’une partie des dégâts avaient été commis

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 avant la fête du Nouvel An (déclarations B.________, DO 2111). Dans ces conditions, même s’il devrait effectivement être possible d’identifier à tout le moins une partie des personnes qui ont participé à cet événement, C.________ ayant produit une liste d’invités, la Chambre partage l’avis du Ministère public selon lequel une telle identification ne permettrait pas de savoir qui a causé des dommages à la propriété les 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 précisément, ce d’autant que la police n’a pas procédé à l’identification des personnes présentes à son arrivée le 1er janvier 2018; elle commençait seulement à le faire quand C.________ s’est annoncée en tant qu’organisatrice des festivités (DO 2102, 9014). Dans ces circonstances, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

E. 4 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur l’avance de sûretés prestée. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de suspension du 2 mai 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________ SA. Ils sont prélevés sur l’avance de sûretés prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2018/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2018 105 Arrêt du 13 août 2018 Chambre pénale Composition Président : Hubert Bugnon Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________ SA, partie plaignante et recourante, représentée par Me Dominique Morard, avocat contre MINISTÈRE PUBIC, intimé Objet Ordonnance de suspension (art. 314 CPP) Recours du 17 mai 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 2 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 31 décembre 2017, B.________ et C.________ se sont introduits sans droit dans le bâtiment D.________, où ils ont organisé une soirée pour le Nouvel An. Sur place, ils ont branché leur matériel audio, utilisant ainsi l'électricité du bâtiment sans y être autorisés. Quelque 250 personnes, voire plus, ont participé à cet événement, lequel a pris fin le 1er janvier 2018 vers 13.00 heures, suite à l'intervention de la police. Cette dernière a constaté que d’innombrables déchets jonchaient le sol du bâtiment et que du mobilier ainsi que des fenêtres avaient été brisés. Le 6 janvier 2018, A.________ SA, par son administrateur E.________, a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol, soustraction d'énergie, dommages à la propriété et violation de domicile. La police a rendu son rapport de dénonciation le 24 janvier 2018. Par ordonnances pénales du 2 mai 2018, B.________ et C.________ ont été reconnus coupables de dommages à la propriété, de soustraction d'énergie, de violation de domicile et de contravention à la loi sur les établissements publics. Egalement le 2 mai 2018, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu pour vol et dommages à la propriété, procédure qu’il a suspendue le même jour, la suspension intervenant sans limite dans le temps. Il a retenu que malgré les opérations effectuées, le/les auteur(s) et son/leur lieu de séjour sont demeurés inconnus (art. 314 al. 1 let. a CPP). Il a précisé que B.________ et C.________ avaient rapidement pu être mis hors de cause pour l’infraction de vol, A.________ SA n'ayant pas pu indiquer quels objets précis auraient été volés entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. B. Le 17 mai 2018, A.________ SA a recouru contre l'ordonnance de suspension, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Elle a en outre réclamé une indemnité de CHF 2'018.40, TVA incluse, pour la procédure de recours. Le 18 juin 2018, le Ministère public a produit le dossier de la cause et conclu au rejet du recours. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 CPP en relation avec l’art. 85 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice, LJ), soit comme en l’espèce contre une ordonnance de suspension de la procédure prononcée par le Ministère public en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP. 1.2. Déposé le 17 mai 2018 contre une ordonnance notifiée le 7 mai 2018, le recours respecte le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est formellement recevable (art. 385 et 396 CPP). 1.3. La recourante, partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir contre l’ordonnance suspendant la procédure (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public une violation de l’art. 318 CPP, celui-là ayant rendu sa décision sans en avertir au préalable les parties qui n’avaient pas renoncé à recevoir un avis de clôture. 2.1. Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 314 al. 1 CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment dans les cas visés aux lettres a à d de cet alinéa. Il communique sa décision de suspendre la procédure au prévenu, à la partie plaignante et à la victime (art. 314 al. 4 CPP). Au surplus, la procédure est réglée par les dispositions applicables au classement (art. 314 al. 5 CPP), de sorte que les parties disposent d'un recours dans un délai de dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). 2.2. Selon la recourante, l’art. 318 CPP est applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP. Elle ajoute que les parties n’avaient en aucun cas renoncé à recevoir l’avis de clôture. Ce raisonnement ne peut être suivi. A l’examen de la systématique du code, il appert que l’art. 318 CPP intervient lorsque le Ministère public estime que l’instruction est complète et qu’elle peut être close, ce qui n’est précisément pas le cas lorsqu’il suspend la procédure, l’instruction n’étant pas close, mais uniquement suspendue, de sorte que les parties n’ont pas non plus à recevoir d’avis de clôture (voir aussi arrêt du Tribunal cantonal de St-Gall AK.2017.212 du 23 août 2017 consid. 2.1, avec référence à la jurisprudence relative à l’ordonnance de non-entrée en matière). S’agissant de sa détermination sur la suspension ou des éventuelles réquisitions de preuves qu’elle aurait voulu présenter, la recourante avait la possibilité de recourir contre la décision de suspension auprès de la Chambre pénale qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu – que la recourante ne fait au demeurant pas valoir – aurait pu être réparée à ce stade de la procédure. Mal fondé, le recours est rejeté sur ce point. 3. La recourante soutient encore que la cause ne remplissait pas les conditions de la suspension au sens de l’art. 314 al. 1 et 3 CPP. 3.1. Le Ministère public peut suspendre une procédure en vertu de l’art. 314 CPP. Cette disposition énumère les cas dans lesquels il est possible de suspendre la procédure car elle ne peut être temporairement poursuivie, par exemple parce que le lieu de séjour de l’auteur est inconnu. Cette disposition est potestative et la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive. Dès lors, le Ministère public dispose d’un certain pouvoir d’appréciation qui lui permet de choisir la mesure la plus adéquate et opportune, dans le cas d’espèce, entre une suspension de la procédure et un refus d’entrer en matière (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.1). Une décision de non-entrée en matière peut par exemple se justifier lorsque les charges sont manifestement insuffisantes et si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 utiles à la poursuite, notamment lorsque l’identité de l’auteur de l’infraction ne peut vraisemblablement être découverte (arrêt TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). La mission du Ministère public étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en l’état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2016, art. 314 n. 6). Si on ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que la procédure puisse être reprise dans un avenir prévisible, la procédure ne doit en principe pas être suspendue, mais plutôt classée ou poursuivie (CORNU, Commentaire romand CPP, 2011, art. 314 n. 4). En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). En d’autres termes, avant de suspendre la procédure, le Ministère public doit avoir pris toutes les dispositions et entrepris toutes les mesures permettant d’identifier l’auteur de l’infraction (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 314

n. 8). 3.2. La recourante relève en substance que le Ministère public n’a pas mis en œuvre les dispositions permettant d’identifier d’autres auteurs alors que les noms des participants peuvent être aisément trouvés, la police ayant identifié les personnes présentes lors de son arrivée, consulté les réseaux sociaux et visionné les enregistrements de vidéosurveillance de la gare F.________, C.________ s’étant engagée à fournir la liste des invités, B.________ ayant confirmé avoir envoyé des invitations à ses connaissances et l’administrateur de la recourante ayant indiqué qu’un portemonnaie avait été trouvé sur le site de D.________. Le Ministère public rétorque que B.________ a déclaré que des pièces avaient déjà été fouillées par d’autres personnes avant que la fête du Nouvel An ne soit organisée. Une autre plainte avait d’ailleurs été déposée par la plaignante pour des faits qui se sont déroulés les 26 novembre 2017 et 17 décembre 2017 et qui font l’objet d’autres procédures. Dès lors, même si les diverses personnes ayant participé à la fête du Nouvel An pouvaient être identifiées, cela ne permettrait pas de savoir qui a causé des dommages à la propriété. S’agissant de l’infraction de vol, aucune liste des objets prétendument emportés n’a été fournie. 3.3. En l’occurrence, en ce qui concerne l’infraction de vol, le Ministère a relevé dans la décision querellée que la partie plaignante n’a pas été en mesure de dire quels objets précis auraient été volés entre le 31 décembre 2017 et le 1er janvier 2018. Ceci ressort d’ailleurs également du rapport de police du 24 janvier 2018 et la situation n’a depuis lors pas évolué. Or, la recourante ne conteste pas cette motivation, respectivement elle ne l’évoque aucunement dans son pourvoi. Sur ce point, le recours est ainsi irrecevable. S’agissant des autres infractions dénoncées le 6 janvier 2018 contre inconnu, il ressort du dossier de la cause, notamment d’un courrier du mandataire de la partie plaignante, que le bâtiment a fait l’objet de violation de domicile et de dommages à la propriété entre fin novembre et début décembre 2017 (DO 7000). Plusieurs procédures ont été ouvertes. De plus, les prévenus C.________ et B.________ ont déclaré qu’ils avaient constaté des dégâts aux fenêtres à leur arrivée (déclarations C.________, DO 2105; déclarations B.________, DO 2111), respectivement que les lieux avaient été fouillés avant leur arrivée et qu’une partie des dégâts avaient été commis

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 avant la fête du Nouvel An (déclarations B.________, DO 2111). Dans ces conditions, même s’il devrait effectivement être possible d’identifier à tout le moins une partie des personnes qui ont participé à cet événement, C.________ ayant produit une liste d’invités, la Chambre partage l’avis du Ministère public selon lequel une telle identification ne permettrait pas de savoir qui a causé des dommages à la propriété les 31 décembre 2017 et 1er janvier 2018 précisément, ce d’autant que la police n’a pas procédé à l’identification des personnes présentes à son arrivée le 1er janvier 2018; elle commençait seulement à le faire quand C.________ s’est annoncée en tant qu’organisatrice des festivités (DO 2102, 9014). Dans ces circonstances, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) et prélevés sur l’avance de sûretés prestée. Aucune indemnité de partie n’est allouée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de suspension du 2 mai 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et mis à la charge de A.________ SA. Ils sont prélevés sur l’avance de sûretés prestée. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2018/swo Le Président : La Greffière-rapporteure :