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502 2017 68

Freiburg · 2017-06-06 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Beschlagnahme (Art. 263 – 268 StPO)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est admis. Partant, le dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit: ‘ Le séquestre pénal est levé. La poursuite n° lll engagée par les recourantes suit son cours sur le produit de la vente de la part de D.________ dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse, dont l’actif principal est le bien fonds no eee immatriculé sur la commune de G.________’.

E. 2 Les frais du présent recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

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E. 3 Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge des recourantes, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Pour la même raison, l'indemnité requis par les recourantes ne saurait leur être allouée. En revanche, l’intimé quant à lui a droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. L’indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste, d'autant qu'en face les recourantes étaient assistées d'un conseil. S'agissant du montant de l'indemnité, il convient de retenir que les observations sont très brèves et pouvaient s’appuyer sur la décision du Ministère public, laquelle ne prétéritait en rien ses intérêts. Dès lors, pour la prise de connaissance du recours, l’établissement des observations ainsi que l’analyse du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé à environ 1.5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 400.-, débours compris mais la TVA par CHF 32.- en sus, et sera mise à la charge de l’Etat. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Ministère public du 21 février 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement. III. La requête d’indemnité des recourantes est rejetée. IV. Une indemnité de CHF 432.-, TVA comprise, est allouée à D.________; elle est mise à la charge de l’Etat. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2017/abj Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 68 Arrêt du 6 juin 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, B.________, et C.________, parties plaignantes et recourantes, toutes représentées par Me Dominique Dreyer, avocat contre D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Jacques Michod, avocat Objet Levée partielle du séquestre conservatoire - art. 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. d et 267 al. 5 CPP Recours du 2 mars 2017 contre la décision du Ministère public du 21 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une instruction pénale est en cours contre D.________, prévenu d’escroquerie par métier, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d’argent. B. a) Par décision du 16 décembre 2014, le Ministère public a prononcé le séquestre de l’immeuble, art. eee RF de F.________, sis à G.________ dont les époux D.________ et H.________ sont propriétaires communs. b) Le 17 novembre 2016, H.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a informé le Ministère public qu’elle a trouvé un acquéreur pour l’immeuble mis sous séquestre en lui demandant de confirmer qu’il ne s’opposera pas à son aliénation. Par courrier de leur mandataire du 25 novembre 2016, A.________, B.________ et C.________, qui figurent parmi les nombreuses parties plaignantes de cette procédure pénale, ont indiqué ne pas s’opposer à la vente du précité immeuble tout en se réservant le droit de faire valoir leurs prétentions civiles sur cet objet découlant du porte-fort que leur avait accordé D.________, et ce jusqu’à l’encaissement de la totalité de la somme garantie. Le montant dudit porte-fort s’élève à CHF 200'000.- et a été accordé aux recourantes en contrepartie de la levée d’un séquestre qu’elles avaient obtenu sur des comptes de I.________ à la Banque J.________. c) Le 20 janvier 2017, le Ministère public a décidé une levée partielle du séquestre pour permettre la transaction immobilière mentionnée ci-dessus tout en reportant le séquestre sur le solde du produit de la vente, à verser sur son compte postal. d) Le 21 février 2017, le Ministère public a décidé qu’un montant de CHF 79'500.- sera versé à l'institution de prévoyance professionnelle de D.________, à savoir K.________, laquelle avait procédé au versement anticipé de ce montant pour l'acquisition de l'immeuble en question. e) Par envoi de leur mandataire du 22 février 2017, les recourantes ont indiqué au Ministère public que la décision du 21 février 2017 touchait à leurs « prétentions sur cet objet découlant du porte-fort que D.________ [leur] a accordé et qu’elles se sont réservé le droit de faire valoir ». En conclusion à leur courrier, elles ont notamment demandé que la précitée décision, déjà reçue en copie, leur soit notifiée afin qu’elle puisse, cas échéant, faire l’objet d’un recours. f) Le 23 février 2017, le Ministère public a transmis sa décision en relevant que le versement du montant de CHF 79'500.- est antérieur aux faits objet de la procédure pénale et qu’il s’agit d’une valeur insaisissable selon l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP. C. a) Par mémoire de leur mandataire du 2 mars 2017, A.________, B.________ et C.________ ont interjeté recours contre la décision du 21 février 2017 en prenant les conclusions suivantes: « Plaise à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg dire et prononcer, sous suite de frais: Principalement:

1. Le recours est admis. Partant, le dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit: ‘ Le séquestre pénal est levé. La poursuite n° lll engagée par les recourantes suit son cours sur le produit de la vente de la part de D.________ dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse, dont l’actif principal est le bien fonds no eee immatriculé sur la commune de G.________’.

2. Les frais du présent recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

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3. Il est alloué aux recourantes une indemnité équitable pour les dépens occasionnés par la procédure de recours. Subsidiairement:

1. Le recours est admis. Partant, le dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit: ‘ Le séquestre pénal est maintenu à la hauteur de CHF 122'000.-. La poursuite n° lll engagée par les recourantes suit son cours sur le produit de la vente de la part de D.________ dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse, dont l’actif principal est le bien fonds no eee immatriculé sur la commune de G.________’.

2. Les frais du présent recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

3. Il est alloué aux recourantes une indemnité équitable pour les dépens occasionnés par la procédure de recours. Plus subsidiairement:

1. Le recours est admis. Partant, le dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit: ‘ Le séquestre pénal est maintenu à hauteur de CHF 79'500.-. La poursuite n° lll engagée par les recourantes suit son cours sur le produit de la vente de la part de D.________ dans la liquidation de la société simple qu’il forme avec son épouse, dont l’actif principal est le bien fonds no eee immatriculé sur la commune de G.________’.

2. Les frais du présent recours sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg.

3. Il est alloué aux recourantes une indemnité équitable pour les dépens occasionnés par la procédure de recours. » b) Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations par acte du 8 mars 2017 et a conclu au rejet du recours. Il y soutient que le montant de CHF 79'500.- est insaisissable car il provient du deuxième pilier de D.________. Comme ce dernier n’a pas encore atteint l’âge de la retraite, ce montant ne serait pas exigible. c) Dans leur détermination spontanée du 17 mars 2017, les recourantes ont relevé que le Ministère public a formulé des observations uniquement sur leurs conclusions plus subsidiaires et ont produit un bulletin de la prévoyance professionnelle n° 128 de l’Office fédéral des assurances sociales du 2 juillet 2012 qui analyse les interactions entre les dispositions de la LP et la LPP. d) Par mémoire de son mandataire du 3 avril 2015, D.________ a conclu au rejet du recours tout en estimant que le Ministère public n’avait pas la compétence pour statuer sur des prétentions de droit civil que plusieurs personnes réclament. Il a également relevé que l’enquête pénale était toujours en cours et que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. A son avis, cette circonstance faisait ainsi obstacle à toute décision sur le sort des biens et valeurs patrimoniales séquestrés. e) K.________ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Une décision

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de levée partielle du séquestre (art. 267 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Par contre, la Chambre n’est pas compétente pour statuer sur la suite à donner à une procédure en exécution forcée introduite par les recourantes. Dès lors, les conclusions y relatives sont irrecevables. b) Le recours motivé et doté de conclusions doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 396 al.1 CPP). Il peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire des recourantes le 27 février 2017, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 2 mars 2017, a été déposé dans le délai légal.

c) Les conclusions principales et subsidiaires des recourantes sont irrecevables dans la mesure où elles vont au-delà de la décision attaquée. En effet, celle-ci statue uniquement sur le montant de CHF 79'500.- à la suite d’un échange de courriel avec la prévoyance professionnelle et non sur l’intégralité du produit de la vente séquestré (cf. conclusions principales). S’agissant des conclusions subsidiaires, la levée partielle à hauteur de CHF 122'000.- a été demandée par les recourantes le 26 janvier 2017 (DO/pce 13 sous bordereau recours). Par courrier du 2 février 2017, le Ministère public a indiqué que « la décision relative à la levée de ce séquestre sera prise à l’issue de la procédure pénale » (DO/pce 15 sous bordereau recours). Cette réponse, respectivement refus du 2 février 2017 ne peut être remis en cause dans le cadre du présent recours qui est relatif à la décision du 21 février 2017. De même, la conclusion plus subsidiaire demandant que le séquestre pénal soit levé à hauteur de CHF 79'500.- semble également irrecevable car la levée est implicite au versement. Cependant, une décision doit être d’emblée claire et le justiciable ne doit pas l’interpréter pour pouvoir la comprendre et contester (cf. art. 80 al. 2 CPP; CR CPP - MACALUSO, art. 80 CPP n. 8 et les réf. citées). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce car le courrier-décision du Ministère public ne mentionne pas explicitement la levée du séquestre à hauteur de CHF 79'500.-, dès lors, les conclusions plus subsidiaires sont recevables à l’exception de la partie en lien avec la procédure en exécution forcée (cf. ch. 1, let. a ci-dessus).

d) S'agissant de l'intérêt au recours, il est en l'occurrence lié à l'examen de la question litigieuse. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans le cadre de leur recours, les recourantes ne contestent pas la levée du séquestre à hauteur de CHF 79'500.- mais l’attribution de ce montant à la prévoyance professionnelle de D.________. Le Ministère public a retenu que le séquestre pénal ne se justifie pas pour ce montant, constitué antérieurement à la période dans laquelle auraient été effectuées les malversations reprochées; il est toutefois d’avis que le montant de CHF 79'500.- est insaisissable selon l’art. 92 al. 1 ch. 10 LP. Enfin, l’intimé quant à lui se réfère à l’art. 267 al. 4 CPP et relève que le Ministère public n’a pas la compétence pour statuer sur l’attribution ou la répartition des valeurs patrimoniales séquestrées. Il affirme également que l’enquête pénale étant toujours en cours, ceci ferait obstacle, à ce stade, à toute décision sur le sort des biens et valeurs patrimoniales. b) Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civiles (art. 267 al. 5 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il existe un doute sur la propriété de l’objet saisi, notamment lorsque plusieurs

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 personnes en revendiquent la propriété, l’objet est en principe restitué au possesseur bénéficiaire de la protection constitutionnelle de l’art. 26 Cst. Néanmoins, celui qui prétend avoir un droit préférable peut soumettre sa contestation au juge civil. L’autorité pénale ne peut assurer ce rôle, mais doit différer la restitution de l’objet, afin de permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d’obtenir, cas échéant, la protection nécessaire au droit qu’il allègue (CR CPP - LEMBO/JULEN BERTHOD, art. 267 CPP n. 16 et les réf. citées; BSK StPO - BOMMER/GOLDSCHMID, art. 267 n. 17). Contrairement au juge, le ministère public ne peut que procéder directement selon l’art. 267 al. 5 CPP lorsque les objets ou les valeurs sont revendiqués par plusieurs personnes. Dans le cadre de la procédure prévue à l’art. 267 al. 5 CPP, il n’y a lieu d’effectuer qu’un examen prima facie des rapports de droit civil. L’attribution provisoire prévue par cette disposition n’a en effet pour seule conséquence que de déterminer les rôles des parties dans l’éventuel procès civil subséquent, sans préjuger de la décision du juge compétent. L’assignation de ce délai a pour but de protéger l’autorité pénale en cas d’attribution de l’objet à une personne qui n’en serait pas l’ayant droit (arrêt TF 4A_319/2014 du 19.11.2014, consid. 3.2 in SJ 2015 I 278 et les référence citées). c) En l’espèce, le montant concerné fait partie de la prévoyance professionnelle de l'intimé. Par ailleurs celui-ci est actuellement en procédure de divorce, et conséquemment son épouse est titulaire de droits relativement à cette prévoyance (cf. art. 122 CC). Au surplus, il y a lieu de relever que les recourantes elles-mêmes reconnaissent le principe de l'obligation de rembourser en cas de vente de l'immeuble (recours p. 9). En revanche celles-ci n'ont aucun lien direct avec le montant en question. Elles se prévalent d'une saisie prononcée dans le cadre d'une poursuite. Or le procès-verbal qu'elles ont produit ne porte saisie ni de l'immeuble à l'acquisition duquel a servi le montant en question, ni d'une quelconque créance du poursuivi contre son institution de prévoyance; la saisie qui a été prononcée est une saisie sur biens mobiliers qui ne porte que sur « La part, soit les droits du débiteur dans la liquidation de la société simple qu'il forme avec son épouse Mme H.________ - née en 1973, dont l'actif e[s]t notamment composé du bien fonds suivant: Immeuble no eee sis sur la commune de G.________, au chemin M.________, notamment couverture du sol (…) » (pce 9 jointe au recours). Au demeurant la liquidation de la société simple n'est pas achevée et la part éventuelle du débiteur est de ce fait encore inconnue, comme l'est également ce qui demeurera au débiteur après participation de l'épouse à la part de prévoyance constituée durant le mariage. Elles ne sont donc que créancières de l'intimé et n'ont ainsi qu'une simple expectative de mainmise sur la créance litigieuse. Le cas de figure, pour l'application de l'art. 267 CPP, n'est dès lors pas celui de l'existence d'un doute sur la « propriété » de l'objet séquestré. Pour amener l'autorité pénale à différer la restitution en impartissant un délai pour saisir le juge civil, il est nécessaire à tout le moins de rendre vraisemblable un droit qui serait préférable ou au minimum équivalent à celui qui est contesté. Il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas en l'espèce. Au demeurant, d'une part on ne discerne pas quel juge pourrait être saisi et contre qui les recourantes devraient agir puisque sont directement concernés non seulement l'institution de prévoyance mais aussi l'intimé et l'épouse de celui-ci, et d'autre part la remise qui a été ordonnée ne crée pas de situation irréversible et définitive en ce sens que le montant n'est pas destiné à disparition par un usage personnel du destinataire puisqu'au contraire il s'y trouvera jusqu'à remise ultérieure à qui justifiera des droits y relatifs. 3. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge des recourantes, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Pour la même raison, l'indemnité requis par les recourantes ne saurait leur être allouée. En revanche, l’intimé quant à lui a droit à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. L’indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste, d'autant qu'en face les recourantes étaient assistées d'un conseil. S'agissant du montant de l'indemnité, il convient de retenir que les observations sont très brèves et pouvaient s’appuyer sur la décision du Ministère public, laquelle ne prétéritait en rien ses intérêts. Dès lors, pour la prise de connaissance du recours, l’établissement des observations ainsi que l’analyse du présent arrêt, le temps y relatif peut être estimé à environ 1.5 heures de travail. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 400.-, débours compris mais la TVA par CHF 32.- en sus, et sera mise à la charge de l’Etat. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Ministère public du 21 février 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________, B.________ et C.________, solidairement. III. La requête d’indemnité des recourantes est rejetée. IV. Une indemnité de CHF 432.-, TVA comprise, est allouée à D.________; elle est mise à la charge de l’Etat. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2017/abj Président Greffière