Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 La décision rendue le 10 janvier 2017 par le Ministère public du Canton de Fribourg est annulée et le procès-verbal d'audition de A.________ du 20 décembre 2016 est immédiatement écarté du dossier.
E. 3 Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
E. 4 Une équitable indemnité est allouée à Maître B.________. » Dans ses observations du 20 janvier 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, en se référant aux motifs de son ordonnance. Il y relève par ailleurs que la défenseure d'office de la prévenue a été dans l'intervalle déchargée de son mandat, la prévenue ayant confié sa défense à un défenseur choisi. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). b) Le recours déposé respecte manifestement le délai légal de 10 jours dès notification de l'ordonnance, prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est par conséquent recevable en la forme selon les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. c) La Chambre statue sans débats (art. 397 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) La recourante invoque une violation de l'art. 131 CPP en soutenant qu'au moment de l'audition du 20 décembre 2016 la police devait déjà alors considérer que la cause relevait d'une défense obligatoire. Comme une audition par le Ministère public a eu lieu, la répétition de l'audition est devenue inutile. b) Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).
c) En l'espèce, la recourante a été entendue par le Ministère public moins de 24 heures après l'audition de police contestée dans le recours. Or à cette occasion, dans laquelle la prévenue était assistée, il lui a été demandé : "Confirmez-vous les déclarations que vous avez faites hier à la police?" et sa réponse a été : "Je confirme ce que j'ai dit au sujet des vols" (DO 3009 lignes 64 s.). Il lui a aussi été demandé : "Souhaitez-vous spontanément ajouter ou modifier quelque chose à ces déclarations?" et sa réponse a été : "Non, rien" (DO 3009 lignes 66 ss). Il lui a encore été demandé : "Confirmez-vous les déclarations que vous avez faites hier à la police au sujet de votre situation personnelle et financière?" et sa réponse a été "Oui" (DO 3010 lignes 114 ss). Lorsque de la sorte on confirme des déclarations antérieures sans aucunement demander la reformulation des questions ni même la retranscription des réponses, il y a par définition une claire renonciation à demander une répétition de l'audition et un consentement implicite à ce que le procès-verbal de l'audition précédente reste au dossier, puisqu'il contient les questions et les réponses confirmées le lendemain. Au demeurant, écarter le procès-verbal du dossier équivaudrait manifestement à ce que celui-ci ne contienne plus les déclarations formellement confirmées en situation régulière de défense. Ainsi, à supposer que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, le procès-verbal de l'audition du 20 décembre 2016 demeure en tout état de cause exploitable en application de l'art. 131 al. 3 CPP. La critique de la recourante est donc manifestement infondée et le recours doit être rejeté sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'une défense obligatoire étaient déjà réunies au moment de l'audition contestée. 3. Vu le sort du recours, les frais y relatif seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss du Règlement sur la justice). Le recours étant manifestement infondé, il ne sera pas couvert par la défense d'office qui aurait été accordée pour l'instruction par l'autorité en charge de la procédure préliminaire et il n'y a pas lieu à indemnisation de l'avocate (cf. TF arrêts 1B_59/2014 du 28.07.2014 consid. 5; 1B_406/2013 du 16.05.2014 consid. 7). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais sont fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2017 Président Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 6 Arrêt du 10 février 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Marielle Dumas Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Stefan Disch, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Exploitation d’un moyen de preuve (art. 158 al. 2 CPP) – déclarations d’un prévenu entendu prétendument en violation des droits de la défense; assistance judiciaire Recours du 11 janvier 2017 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. a) A.________ a été interpellée le 20 décembre 2016 vers 14h30 à Bulle alors qu'elle se trouvait en compagnie de deux autres personnes dans une voiture où ont été découverts des bijoux et des outils. Elle a été entendue le même jour dès 17h10 par la police de sûreté en qualité de prévenue dans le cadre d'une investigation policière ouverte pour vols par effraction, hors la présence d'un avocat, dont elle n'avait pas demandé la présence. Le Ministère public a procédé à son audition le lendemain matin dès 11h30 en présence d'une avocate d'office dès lors que la mise en prévention portait désormais sur des vols en bande, des violations de domicile, des dommages à la propriété et une infraction à la loi fédérale sur les étrangers. b) Par lettre du 23 décembre 2016, l'avocate de la prévenue a requis le retrait du dossier et la destruction du procès-verbal de l'audition de police du 20 décembre 2016 au motif qu'elle a été menée en violation des droits de la défense, étant donné qu'elle portait sur des infractions entraînant une défense obligatoire. Le Ministère public y a répondu par lettre-ordonnance du 10 janvier 2017 communiquant un rejet de la requête au motif qu'il ne s'agissait pas d'un cas défense obligatoire au moment de cette audition. B. Par mémoire du 11 janvier 2017 de son avocate d'office d'alors, A.________ a recouru contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis.
2. La décision rendue le 10 janvier 2017 par le Ministère public du Canton de Fribourg est annulée et le procès-verbal d'audition de A.________ du 20 décembre 2016 est immédiatement écarté du dossier.
3. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg.
4. Une équitable indemnité est allouée à Maître B.________. » Dans ses observations du 20 janvier 2017, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sous suite de frais, en se référant aux motifs de son ordonnance. Il y relève par ailleurs que la défenseure d'office de la prévenue a été dans l'intervalle déchargée de son mandat, la prévenue ayant confié sa défense à un défenseur choisi. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). b) Le recours déposé respecte manifestement le délai légal de 10 jours dès notification de l'ordonnance, prescrit par l'art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est par conséquent recevable en la forme selon les art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. c) La Chambre statue sans débats (art. 397 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. a) La recourante invoque une violation de l'art. 131 CPP en soutenant qu'au moment de l'audition du 20 décembre 2016 la police devait déjà alors considérer que la cause relevait d'une défense obligatoire. Comme une audition par le Ministère public a eu lieu, la répétition de l'audition est devenue inutile. b) Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3).
c) En l'espèce, la recourante a été entendue par le Ministère public moins de 24 heures après l'audition de police contestée dans le recours. Or à cette occasion, dans laquelle la prévenue était assistée, il lui a été demandé : "Confirmez-vous les déclarations que vous avez faites hier à la police?" et sa réponse a été : "Je confirme ce que j'ai dit au sujet des vols" (DO 3009 lignes 64 s.). Il lui a aussi été demandé : "Souhaitez-vous spontanément ajouter ou modifier quelque chose à ces déclarations?" et sa réponse a été : "Non, rien" (DO 3009 lignes 66 ss). Il lui a encore été demandé : "Confirmez-vous les déclarations que vous avez faites hier à la police au sujet de votre situation personnelle et financière?" et sa réponse a été "Oui" (DO 3010 lignes 114 ss). Lorsque de la sorte on confirme des déclarations antérieures sans aucunement demander la reformulation des questions ni même la retranscription des réponses, il y a par définition une claire renonciation à demander une répétition de l'audition et un consentement implicite à ce que le procès-verbal de l'audition précédente reste au dossier, puisqu'il contient les questions et les réponses confirmées le lendemain. Au demeurant, écarter le procès-verbal du dossier équivaudrait manifestement à ce que celui-ci ne contienne plus les déclarations formellement confirmées en situation régulière de défense. Ainsi, à supposer que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, le procès-verbal de l'audition du 20 décembre 2016 demeure en tout état de cause exploitable en application de l'art. 131 al. 3 CPP. La critique de la recourante est donc manifestement infondée et le recours doit être rejeté sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'une défense obligatoire étaient déjà réunies au moment de l'audition contestée. 3. Vu le sort du recours, les frais y relatif seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss du Règlement sur la justice). Le recours étant manifestement infondé, il ne sera pas couvert par la défense d'office qui aurait été accordée pour l'instruction par l'autorité en charge de la procédure préliminaire et il n'y a pas lieu à indemnisation de l'avocate (cf. TF arrêts 1B_59/2014 du 28.07.2014 consid. 5; 1B_406/2013 du 16.05.2014 consid. 7). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais sont fixés à CHF 470.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. III. La requête d'indemnité est rejetée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 février 2017 Président Greffière