Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a) La décision ordonnant la prolongation de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
d) Le recours ayant été déposé le 6 avril 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté (cf. détermination du Tmc du 10 avril 2017). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).
E. 2 Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et
E. 5 a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’100.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 88.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours du 6 avril 2017 est rejeté. Partant, la décision du 23 mars 2017 prolongeant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 15 mai 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Yasemin Bayhan Nager, défenseure d’office, est fixée à CHF 1’188.-, TVA par CHF 88.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'788.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’188.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2017/swo Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2017 119 Arrêt du 20 avril 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Yasemin Bayhan Nager, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 6 avril 2017 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a été arrêté le 21 décembre 2016 (DO 6005). Une instruction pénale a été ouverte à son encontre pour tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux, et menaces (DO 5000). Il est fortement soupçonné d’avoir menacé B.________ et de lui avoir asséné un coup de couteau dans le ventre tout en lui disant qu’il devait mourir, le 21 décembre 2016, à C.________ (DO 6009). Par ordonnance du 24 décembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc) l’a placé en détention provisoire jusqu’au 20 mars 2017 (DO 6018 ss). Le 23 mars 2017, le Tmc a prolongé la détention provisoire jusqu’au 15 mai 2017 (DO 6035 ss). B. Le 6 avril 2017, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il conclut à l’admission du recours et à l’annulation de l’ordonnance rendue le 23 mars 2017. Principalement, il requiert qu’il soit immédiatement remis en liberté, des mesures de substitution étant, au besoin, ordonnées par l’autorité de recours. Subsidiairement, il demande à être maintenu en détention dans un établissement hospitalier. Enfin, il conclut à ce qu’il ne soit pas perçu de frais de justice et que les frais de procédure de la première instance soient mis à la charge de l’Etat. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 10, respectivement le 11 (acte réceptionné le
13) avril 2017, concluant au rejet du recours. A.________ a déposé ses ultimes observations le 18, réceptionnées le 19 avril 2017, maintenant son recours. en droit 1. a) La décision ordonnant la prolongation de la détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).
d) Le recours ayant été déposé le 6 avril 2017, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté (cf. détermination du Tmc du 10 avril 2017). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à l'examen de ces
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) Le Tmc a retenu que le recourant est fortement soupçonné de tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux et menaces. En ce qui concerne les forts soupçons au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, il s’est référé aux explications détaillées contenues dans l'ordonnance rendue le 24 décembre 2016. Il en va de même pour le risque de fuite, constatant que le recourant n'avance aucun nouvel argument susceptible de remettre en question la pertinence de son analyse initiale et ne voyant notamment pas en quoi le fait d’être assisté administrativement et financièrement pourrait inciter l’intéressé à rester en Suisse ou à ne pas disparaître dans la clandestinité. S’agissant des dangers invoqués de réitération et de passage à l’acte, le Tmc a estimé qu’il paraît judicieux d'attendre de prendre connaissance du rapport d’expertise avant de se prononcer, si nécessaire, sur lesdits dangers, sauf à prendre le risque de se voir désavoué par les résultats de l'expertise, cette solution se justifiant d'autant plus que l'affirmation d'un risque de fuite dispense d'examiner s'il existe en outre un danger au sens de l'art. 221 al. 1 let. c et al. 2 CPP. Il a également retenu qu’à ce stade de la procédure, il ne voit aucune mesure susceptible de pallier le danger de fuite qui est concret et sérieux. En revanche, compte tenu des rares investigations encore à mener, à savoir le dépôt du rapport d'expertise, fixé au 31 mars 2017, des informations à récolter auprès de l'HFR sur la gravité des blessures subies par la victime, la rédaction de l'acte d'accusation, et éventuellement une dernière audition des protagonistes, une prolongation de trois mois de la durée de la détention provisoire serait manifestement disproportionnée. La détention a ainsi été prolongée jusqu’au 15 mai 2017, le Ministère public ayant la possibilité de déposer une nouvelle demande motivée de prolongation de la détention, si par hypothèse les six semaines octroyées ne devaient pas suffire (cf. décision querellée, p. 3 ss). b) Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Par contre, il soutient que les motifs retenus par le Tmc pour justifier le maintien en détention provisoire sont infondés. Il invoque également la violation du principe de la proportionnalité. Il relève en particulier que l’autorité intimée a prolongé la détention sur la base des « rares investigations encore à mener » alors que le risque de collusion n’existe plus, le Ministère public ne l’ayant d’ailleurs pas invoqué dans sa requête (cf. recours, p. 8 s.). S’agissant du risque de fuite, le Tmc n'aurait pas apprécié de manière circonstanciée et concrète la probabilité qu’il prenne la fuite une fois en liberté et n'aurait pas tenu compte d'éléments importants. Il se serait uniquement basé sur le fait que le recourant est de nationalité étrangère et qu'il n'aurait que peu de liens avec la Suisse. La peine encourue ne serait pas non plus un motif justifiant sa détention étant donné que cela semble être l'unique élément négatif dans l'appréciation du risque de fuite. Les éléments rapportés par le Tmc seraient bien trop ténus pour démontrer précisément, comme l'exige la jurisprudence, une quelconque volonté du recourant de se soustraire à la justice. Au contraire, compte tenu du fait que l’intéressé est en Suisse depuis 1988, soit depuis 28 ans, et qu'il est entouré de divers intervenants, notamment sociaux comme la D.________ où il dispose pour l'heure d'un appartement, de son curateur et des assistants sociaux, et qu'il n'a aucune autre attache en dehors de la Suisse, il n'existerait aucun motif pour lequel il quitterait la Suisse ou s'évanouirait dans la nature. Il aurait bien trop à perdre pour envisager un tel comportement. Compte tenu du fait qu'il est financièrement, administrativement et socialement soutenu par des institutions étatiques, il lui serait matériellement impossible d'organiser une fuite, sans compter que son état de santé ne lui permettrait pas d'entreprendre une telle démarche. On ne saisirait pas non plus le motif qui pousse l’autorité intimée à indiquer « qu'en l'occurrence, on ne voit, à ce stade de la procédure, aucune mesure susceptible de pallier le danger de fuite qui est, contrairement à ce
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que prétend le prévenu, par son mandataire, concret et sérieux ». On imaginerait en effet mal comment le recourant pourrait rejoindre son pays d'origine sans ses papiers d'identité et son passeport, raison pour laquelle il maintient sa requête tendant au dépôt desdits documents (cf. recours, p. 9 ss). En ce qui concerne le risque « de récidive et de réitération », le recourant note que le rapport d’expertise psychiatrique a dans l’intervalle été rendu. A l'occasion du dernier entretien avec l'expert, il aurait déclaré avoir commis un homicide il y a quarante ans. L'expert aurait pris ce fait pour argent comptant sans qu'il n'y ait aucun élément au dossier qui n'en prouve la réalité. Ainsi, sur la base des déclarations du recourant, l'expert fonderait un risque de récidive car cette prétendue blessure mortelle aurait également été faite au couteau. Parallèlement, pour d'autres faits, l'expert exclurait toute vraisemblance dans les dires du recourant, si bien qu'ils justifieraient le diagnostic de trouble du délire. Selon l'expert, ses propos seraient incohérents et délirants, à l'exception de l'homicide qu'il aurait évoqué, qui, lui, est retenu pour vrai sans autre examen. Dans le même ordre d'idée, tous les éléments relatifs à la conspiration que le recourant pense être organisée à son encontre, notamment quant aux millions qu'il doit percevoir de la Caisse de compensation et au traitement médical prescrit en prison dans l'optique de l'utiliser comme cobaye seraient jugés incohérents, décousus, voire délirants. En revanche, dans le cadre de cette expertise, il semblerait que l'expert ne considère arbitrairement comme étant vrais que les seuls éléments pouvant justifier un risque de récidive. On ne saurait toutefois fonder une prolongation de la détention provisoire sur la base d'un avis d'expert se fondant sur un fait non établi. Le recourant conteste ainsi les conclusions de l’expert quant au risque de récidive (cf. recours, p. 11 ss). Enfin, il soutient qu’il nécessite une réelle prise en charge médicale et qu’il y a lieu de mettre en place un suivi en guise de mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP. Il ressortirait en effet de l'expertise psychiatrique qu'il n'a pas sa place dans un établissement de détention provisoire et qu'il doit être transféré dans une institution plus adaptée à sa pathologie pour y être soigné (cf. recours, p. 13 s.). 4. Le Ministère public a invoqué à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire les risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte (DO 6026). Le Tmc a retenu le risque de fuite, sans examiner les risques de réitération et de passage à l’acte, le rapport d’expertise psychiatrique n’ayant alors pas encore été rendu (cf. décision querellée, p. 4). a) Contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, l’autorité intimée n’a pas prolongé la détention sur la base d’un risque de collusion; si elle s’est effectivement référée aux « rares investigations encore à mener », elle l’a fait en relation avec le contrôle du respect du principe de la proportionnalité, pour conclure qu’au vu desdites investigations, une prolongation de trois mois telle que requise par le Ministère public serait manifestement disproportionnée, un délai expirant le 15 mai 2017 devant suffire à cet effet (cf. décision querellée, p. 4 s.). b) S’agissant du risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (arrêt TF 1B_36/2017 du 16 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Le recourant est un ressortissant E.________ de 67 ans (DO 2015). Il réside en Suisse depuis près de 30 ans, mais ne maîtrise que peu le français (ou une autre langue nationale suisse) (not. DO 8202). Il vit séparé de sa femme et n’a que peu de contacts avec ses trois enfants adultes (DO 2015, 8202, 8205, 8206). Il n’a pas d’autres proches en Suisse, ni d’amis (DO 8205), mais
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 semble avoir de la famille à F.________, à laquelle il aurait rendu visite dans un passé récent, alors qu’il séjournait au Centre d'accueil de nuit G.________ (DO 8206). En prison, il a cherché à entrer en contact avec son frère qui réside à H.________, lequel a d’ailleurs pu lui rendre visite (DO onglet 12, pièces non numérotées). Il a également demandé à pouvoir téléphoner à un neveu qui vit à l’étranger (DO onglet 12, pièces non numérotées). Le recourant ne travaille plus depuis plusieurs années (DO 2015). Il dit rencontrer des problèmes de santé (not. DO 3005, 8205, 8209 ss). Il touche l’AVS et les prestations complémentaires (DO 8206). Avec son épouse, il a d’importantes poursuites (DO 8241). Une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine a été instaurée en juillet 2016 (DO 8228 ss). Les personnes qui l’ont côtoyé relèvent entre autres qu’il se sent persécuté et qu’il affirme que les autres sont contre lui (not. DO 8206, 8227). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Chambre, à l’instar du Tmc, est d’avis qu’il existe en l’état un risque concret et sérieux que le recourant ne soit tenté de quitter la Suisse ou de disparaître dans la clandestinité afin de se soustraire aux autorités pénales, étant rappelé qu’il risque une condamnation pour tentative de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles simples avec un objet dangereux, et menaces, et que contrairement à ce qu’il soutient dans son pourvoi, il n’a pas admis les charges qui pèsent sur lui puisqu’à lire ses déclarations, notamment par-devant le Ministère public, il estime avant tout s’être défendu, voire même ne pas avoir blessé B.________ (DO 3007 ss). c) L'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner ce qu'il en est des risques de récidive et de passage à l’acte, ce d’autant que si le rapport d’expertise psychiatrique a dans l’intervalle été rendu, force est de constater qu’il est contesté, précisément sur la question du risque de récidive, et que le Ministère public a imparti aux parties un délai pour formuler leurs observations. Il lui appartiendra ensuite d’y donner les suites qui s’imposent, y compris en ce qui concerne la détention du recourant, comme il l’a d’ailleurs annoncé dans sa demande du 16 mars 2017 (DO 6028). d) Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé, ce qui signifie en matière de détention que l’autorité ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Le recourant demande la mise en place de mesures de substitution, soit le dépôt de ses papiers d’identité et de voyage (recours, p. 11), un suivi tel que préconisé par l’expert et, subsidiairement, la détention dans un établissement hospitalier (recours, p. 13 s.). Concernant le dépôt des papiers d’identité et de voyage, force est de constater que cette mesure n’est à l’évidence pas suffisante pour pallier le risque de fuite à l’étranger ou la disparition dans la clandestinité. Quant aux autres mesures requises, elles ne sont sur le principe pas exclues, si elles permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste des mesures de substitution énoncées à l'art. 237 CPP n'est en effet pas exhaustive. Rien ne s'oppose par exemple à un placement en institution, combiné le cas échéant avec d'autres mesures. Toutefois, une telle mesure doit reposer sur un avis d'expert compte tenu du danger encouru par les victimes potentielles en cas de récidive (arrêt TF 1B_100/2016 du 5 avril 2016 consid. 3.2 et les références citées). A l’examen du rapport d’expertise rendu récemment, on constate notamment que l’expert préconise une mesure ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, laquelle « n’est pas d’emblée vouée à l’échec si elle s’accompagne d’un suivi de probation et d’une interdiction pour l’expertisé d’avoir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 une arme sur lui », notant que le risque de réitération d’acte violent est considéré comme moyen, risque que le recourant conteste: « L’intéressé a évolué sans problème de comportements illégaux pendant de nombreuses années malgré son trouble délirant. Néanmoins, au vu du monde persécutoire dans lequel il évolue, du déni du trouble mental dont il souffre, une sensation d’être en danger ou d’être acculé pourrait favoriser la réitération d’actes de même nature. Si M. A.________ éprouve la sensation de devoir agir en légitime défense, il pourrait à nouveau faire usage de son couteau pour se défendre » (DO 6088). Si l’expert retient que la mise en œuvre du traitement semble peu compatible avec une peine privative de liberté, il relève également que l’alliance thérapeutique peut s’avérer compliquée à construire (« Si une bonne alliance s’amorce, l’intéressé serait peut-être davantage enclin à s’ouvrir à un traitement médicamenteux de type neuroleptique », DO 6084 s.). La Chambre a retenu que le recourant présente un risque concret et sérieux de fuite. Par conséquent, il est manifeste que des mesures ambulatoires ne permettront pas de pallier ce risque, de sorte qu’elles n’entrent pas en ligne de compte en l’état. Quant à un placement en institution ou en milieu hospitalier fermé, il ne correspond pas à ce que préconise l’expert et il ne semble pas non plus répondre aux besoins du recourant, puisqu’il est vraisemblable qu’il s’y sentira également observé, acculé ou espionné, comme cela est le cas en prison, « ce qui rendra une alliance thérapeutique plus difficile à créer » (DO 6087). Autrement dit, aucune des mesures demandées par le recourant n’est en l’état suffisante et/ou adaptée pour être prononcée en lieu et place de la détention. Le maintien de la détention provisoire ne contrevient ainsi pas à l'art. 237 CPP. A ce stade de la procédure, il ne consacre pas davantage une violation du principe de la proportionnalité sous l'angle de sa durée, la détention étant adaptée à la nature et aux circonstances de la cause telles que décrites ci-avant, étant rappelé que l'instruction a débuté fin décembre 2016, soit il y a quatre mois. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 23 mars 2017. 5. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, art. 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, l’examen des déterminations et la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 5 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 1’100.-, débours compris, mais TVA (8 %) par CHF 88.- en sus (cf. art. 56 ss RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours du 6 avril 2017 est rejeté. Partant, la décision du 23 mars 2017 prolongeant le placement de A.________ en détention provisoire jusqu’au 15 mai 2017 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Yasemin Bayhan Nager, défenseure d’office, est fixée à CHF 1’188.-, TVA par CHF 88.- incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'788.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 1’188.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2017/swo Le Président La Greffière-rapporteure