Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)
Sachverhalt
(recours, p. 6 s, ch. 3.1). Elle souligne que la décision attaquée (p. 3 et 4) retient des lésions corporelles simples en application de l’art. 125 al. 1 CP. Cette qualification reposerait notamment sur un renseignement médical du 29 mars 2016 qui précise que la recourante est encore en traitement médical suite à l’accident subi le 16 septembre 2014, que l’incapacité partielle de travail perdure et qu’une reprise peut être envisagée « pour l’été ». Elle soutient que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que la chienne avait fait preuve d’un comportement agressif contre d’autres chiens et des personnes à de nombreuses reprises depuis 2012 déjà; que suite à l’analyse de 2012, un travail sous contrôle d’un éducateur auxiliaire en thérapie comportementale (ATC) avait été prescrit, mais pas suivi par l’intimée; que celle-ci, en violation de l’art. 16 al. 3bis lit. a OFE, n’avait pas annoncé l’éducation de la chienne au mordant ou au mondioring, la décision attaquée ne faisant aucune distinction entre ces deux sports canins. La décision attaquée ne tiendrait également pas compte des recommandations qui avaient été faites à l’intimée après l’agression du 11 septembre 2014, à savoir de museler la chienne qui, apparemment de manière inattendue et imprévisible, avait déjà agressé plusieurs fois des chiens et des humains. La recourante relève que l’intimée avait amené sa chienne en consultation le 16 septembre 2014 parce qu’elle attaquait, de manière inattendue et imprévisible, des chiens ainsi que des humains. Par conséquent, on ne saurait, dans un tel contexte, prétendre que l’intimée ne devait pas s’attendre à ce que sa chienne s’en prenne « de manière totalement inattendue et imprévisible » à sa victime. La recourante conclut que la négligence définie comme l’imprévoyance coupable du résultat prévisible ne peut être niée. bb) Dans ses observations (p. 8 ss, Ad 3.1), l’intimée précise que la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimée pour lésions corporelles simples par négligence a été classée et que l’autorité intimée s’est basée sur le rapport médical du 17 mars 2015. En revanche, la précitée autorité ne pouvait se baser sur le rapport du 29 mars 2016 dans la mesure où l’ordonnance litigieuse a été rendue le 15 mars 2016. L’intimée souligne qu’il ressort du rapport du 17 mars 2015 que la reprise de la capacité de travail de la recourante était annoncée pour l’été 2015. L’intimée modère les reproches formulés par la recourante en soulignant que les nombreuses attaques qu’elle invoque s’élèvent uniquement à deux. La première agression de 2012 aurait eu lieu sur un chien au club, raison pour laquelle l’intimée a conduit sa chienne en consultation chez la recourante. La deuxième agression se serait passée en octobre 2012 et le propriétaire d’un chien a été blessé alors qu’il s’était accroupi au milieu de deux chiens afin de les séparer. L’intimée réfute le reproche de ne pas avoir effectué un travail sous contrôle d’un éducateur auxiliaire en thérapie comportementale avec sa chienne et indique avoir pris contact avec G.________ qui n’a pas pu s’en occuper rapidement. Dès lors, elle s’est adressée à la H.________ et a suivi des cours une fois par semaine avec I.________ qui est titulaire du Ted et reconnu par le SAAV. Suite à l’incident du 11 septembre 2014, l’intimée avait pris la décision de faire euthanasier sa chienne mais la vétérinaire E.________ lui avait conseillé de repousser cette
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 intervention et de prendre contact au préalable avec la recourante. L’intimée relève que le jour de la consultation du 16 septembre 2014 sa chienne ne présentait aucun signe d’agressivité et qu’elle a fait part des raisons de son appel en détaillant l’incident du 11 septembre 2014 à un des confrères de la recourante qui était absente du cabinet. Quant à la violation de l’art. 16 al. 3bis lit. a OFE, l’intimée souligne que cette disposition a été abrogée. cc) Ces critiques sont vaines. S'agissant du constat médical, le recours et son annexe sont difficilement compréhensibles La pièce 5 présentée comme des renseignements du 29 mars 2016 – jour du dépôt du recours – adressés au Ministère public est une copie quasi intégrale de la lettre du 17 mars 2015 (DO/130) si ce n'est qu'il manque le logo du HFR et les signatures des auteurs. Quoi qu'il en soit, le texte est absolument identique et ne change rien à la qualification des lésions. Quant au comportement dangereux de l'animal, il n'a pas été ignoré ni minimisé. Il est vrai que l'ordonnance ne fait pas état de la recommandation d'une muselière. Cette recommandation a été donnée à la suite de l'incident précédent, du 11 septembre 2014, par la responsable du club canin dans lequel il a eu lieu. Cette responsable a indiqué avoir recommandé à la détentrice de mettre une muselière en présence des petits-enfants de la détentrice et en sortie, en attendant le diagnostic de la vétérinaire comportementaliste auprès de laquelle un rendez-vous avait déjà été pris (DO/48). Or c'est précisément chez cette personne, pour le diagnostic, que la détentrice amenait ce jour-là sa chienne, en ayant annoncé le motif de la visite et de surcroit elle s'y rendait pour la seconde fois, ce qui laissait à l'esprit que l'animal et ses problèmes comportementaux y étaient connus et qu'un dossier y était ouvert. Par ailleurs, il est totalement faux de prétendre que le comportement dangereux de l'animal a été ignoré. C'est bien l'inverse qui existe, au point que la détentrice avait contacté la vétérinaire qui s’occupait habituellement de sa chienne pour lui demander d'euthanasier cet animal à la suite des morsures qu'il avait infligées à des congénères et à deux personnes. C'est cette vétérinaire qui n'a pas voulu y procéder de suite et qui lui a conseillé de se rendre auprès de la recourante, spécialiste du comportement canin, avant de prendre cette décision finale. L’intimée s’est exécutée en contactant le cabinet de la recourante et en expliquant alors la situation dans laquelle se trouvait sa chienne à la personne du cabinet qui a pris le rendez-vous (DO/09 lignes 70 ss). La recourante a du reste admis que l’animal avait été indiqué au cabinet comme étant un chien mordeur (DO/19 in initio). Ainsi, au moment du rendez-vous, l’intimée n’était pas avec sa chienne en présence d’une personne profane dans le domaine du comportement canin mais bien d’une professionnelle de renom et d’expérience, à elle recommandée par une autre professionnelle, et censée dûment mise au courant du comportement de l'animal. En se rendant à cette consultation, l’intimée était ainsi en droit de penser que la recourante était au courant de la situation et s’en est remise à celle-ci en raison de ses qualités professionnelles, d'autant que cette praticienne avait déjà vu l'animal deux ans auparavant. Il convient de retenir qu’il ne s’agissait pas d’une situation de vie ordinaire, lors de laquelle la personne mieux à même de comprendre, anticiper et gérer les agissements de la chienne aurait était la détentrice. De plus et comme retenu par le Ministère public (décision attaquée, p. 4), l’on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. En effet, elle ne pouvait pas prévoir que sa chienne allait se comporter ainsi, dès lors qu'elle se trouvait en présence d'une spécialiste, que l'indication du comportement mordeur avait été donnée et que de plus elle pouvait voir cette spécialiste caresser l'animal, la recourante ayant elle-même indiqué que l’animal était calme. Lors de son audition du 29 juin 2015, la recourante a en effet déclaré « Dès mon arrivée en voiture, j’ai vu qu’une dame attendait le long de la route avec son chien. Je pensais qu’il s’agissait de mon rendez-vous. J’ai d’abord ouvert la porte du cabinet, c’est la première chose que je fais lorsque j’arrive à mon travail. Je ne me
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 souviens plus très bien si j’ai ouvert la porte puis j’ai appelé la dame ou si j’ai appelé la dame en même temps que j’ouvre la porte. Ensuite, je retourne à ma voiture pour chercher mes affaires, je précise que mon véhicule se trouvait près du cabinet, il était parqué dans l’axe. Je me suis déplacée [recte] côté passager pour les récupérer. B.________ a fait le mouvement pour venir dans ma direction avec sa chienne. Elle n’a pas fait un détour. Le chien est venu vers moi, il avait l’air content, il avait une posture normale [recte]. Dès lors, je l’ai caressé. Il ne s’est rien passé de spécial à ce moment-là. Puis je me suis retournée pour prendre mes affaires, je précise que la porte de la voiture était ouverte. Puis, je ne me souviens de rien. B.________ m’a raconté par après l’événement, je lui ai posé la question » (DO/16, lignes 2 ss). Enfin, il n'est pas contesté que pendant tout l’incident, l’intimée n’a pas lâché la laisse et a tenté de défendre au mieux la recourante en s’exposant à l’attaque dont elle a été par la suite elle-même victime. b) aa) Dans un deuxième grief, la recourante invoque la constatation erronée des faits déterminants (recours, p. 7 s, ch. 3.2). Elle affirme que contrairement à ce qui ressort du rapport de police du 20 juillet 2015, l’agression se serait produite alors que la recourante s’était détournée de la chienne pour sortir ses effets de sa voiture et que l’intimée n’était pas à même de maîtriser sa chienne alors même qu’elle l’avait tenue en laisse. Elle relève que les deux attestations selon lesquelles l’intimée n’a suivi aucun entraînement au mordant avec sa chienne depuis la décision d’interdiction du 20 février 2013 peuvent certifier uniquement l’absence de la pratique de ce sport en ces lieux. L’enquête n’ayant nullement été approfondie, on ne saurait exclure que ces sports aient été exercés ailleurs. La recourante soutient qu’il est erroné de retenir qu’en qualité de détentrice d’une chienne dangereuse, l’intimée a satisfait à son obligation de prudence en tenant sa chienne en laisse. Elle conclut que la requalification de ces faits démontrerait la négligence coupable de l’intimée. bb) Dans ses observations (p. 11 s., ad 3.2), l’intimée relate que suite à la caresse, l’animal a réagi en attrapant le bras de la recourante. Elle souligne qu’elle avait continué à tenir sa chienne tout en essayant de lui faire lâcher prise. Elle insiste sur le fait que depuis le 20 février 2013, elle n’a plus fait d’exercice de mordant avec sa chienne. Elle rappelle que la consultation auprès de la recourante était intervenue suite à l’incident du 11 septembre 2014 et l’intimée estime avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de trouver une solution aux agissements de sa chienne. cc) Ce qui a été exposé en relation avec le premier grief vaut ici aussi. La détentrice a donné suite à la morsure de D.________ survenue cinq jours auparavant en contactant immédiatement la vétérinaire E.________ pour lui demander d’euthanasier sa chienne. Elle s'est rendue chez la recourante sur conseil de cette vétérinaire qui n'a pas voulu l'endormir de suite et qui lui a conseillé de se rendre auprès de la recourante, spécialiste du comportement canin, dont le cabinet a été dûment informé de la « caractéristique » de l'animal. En arrivant, elle a pu constater que cette spécialiste comportementale n'hésitait pas à caresser l'animal et le faisait sans difficulté. Le fait que la morsure soit survenue au moment où la praticienne s'est retournée ne peut être considéré dans ces circonstances comme imputable à la détentrice, qui avait au demeurant gardé sa chienne en laisse. Il n'appartenait sans doute pas dans ce contexte à la cliente de conseiller à la spécialiste de ne pas se retourner devant l'animal mais plutôt de reculer sans le perdre de vue jusqu'à éloignement suffisant. c) aa) Dans un troisième grief, la recourante invoque la violation du droit (recours, p. 8 ss, ch. 3.3), soit de l’art. 318 al. 2 CPP en lien avec le rejet de sa réquisition d’audition des personnes qui avaient entraîné la chienne, notamment au mordant ou donné des conseils. Cette preuve ne pouvait être refusée en application du précité article et ce d’autant moins que les attestations fournies par l’intimée sont en contradiction avec l’analyse du SAAV qui a retenu que de telles agressions ne pouvaient avoir lieu que si l’animal a été conditionné.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 La recourante invoque également la violation du principe « in dubio pro duriore » et soutient qu’il appartient au juge de statuer sur la question de savoir si, ayant connaissance de la dangerosité de sa chienne, il était suffisant que l’intimée la tienne en laisse pour exclure la négligence (art. 12 al. 3 CP). Enfin, la recourant invoque la violation de l’art. 122 CP en relation avec l’art. 125 al. 2 CP en soutenant que, dans la mesure où il devait s’avérer que l’intimée devait douter de la possible survenance d’une agression par sa chienne, la question de l’intention sous forme du dol éventuel se poserait. Aussi, sur le vu de la jurisprudence concernant la délimitation entre lésion corporelle simple et grave, il ne peut en l’état et sans connaître encore l’étendue de l’atteinte physique et psychique de la victime, être procédé à la qualification. bb) Dans ses observations (p. 12 ss, Ad 3.3), l’intimée explique que les réquisitions de preuves de la recourante ont été rejetées car le dossier du SAAV figure déjà au dossier de la cause et l’audition des personnes qui avaient entraîné sa chienne au mordant n’était pas nécessaire dans la mesure où elle avait présenté des attestations. Partant, l’art. 318 al. 2 CPP n’a pas été violé. De l’avis de l’intimée, le Ministère public a conclu, à juste titre, qu'elle n’a pas violé son devoir de prudence. En effet, elle tenait sa chienne en laisse lors de l’agression du 16 septembre 2014 et avant le rendez-vous elle avait exposé les circonstances de l’incident du 11 septembre 2014. De plus, la recourante connaissait la chienne de l’intimée comme étant un chien mordeur et les circonstances qui l’ont conduite auprès de son cabinet. Malgré cela, la recourante s’est approchée de la chienne et l’a caressée tout en sachant qu’un chien mordeur ne doit pas l’être par mesure de sécurité. L’intimée soutient que l’intention sous forme du dol éventuel ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où elle s’est rendue au cabinet de la recourante pour trouver une solution au comportement de sa chienne et, le cas échéant, l’euthanasier. Elle souligne que sa chienne était en laisse et que, lorsqu’elle a mordu la recourante, elle l'a alors placée entre ses jambes pour qu’elle lâche le bras de la recourante. Elle insiste sur le fait que même durant l’agression, elle ne l’avait pas relâchée et a veillé à retirer le bras de la recourante de la gueule de l’animal. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé l’art. 122 CP en lien avec l’art. 125 CP en prononçant le classement de la procédure. cc) S'agissant tout d'abord de la réquisition de preuves, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 319 al. 2 CPP). Seule l’absence manifeste de pertinence devrait fonder le refus de l’autorité. S’agissant des faits suffisamment prouvés, ce motif peut poser problème lorsqu’une partie entend établir le contraire d’un fait considéré comme prouvé. La jurisprudence admet que le juge puisse écarter une offre de preuve s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire romand - CPP, 2011, n. 22 et 23). La recourante critique à tort le rejet de ses réquisitions de preuves, à savoir l’audition des personnes qui avaient entraîné la chienne, notamment au mordant, ou donné des conseils. Ces réquisitions ne sont d’aucune pertinence. Il est établi que ce chien avait été formé au mordant par des cours pendant plusieurs mois à son jeune âge, soit jusqu'à moins de 20 mois auparavant; les réflexes acquis dans cette période n'ont pas disparu avec l'interdiction du 20 février 2013 de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 poursuite des exercices du mordant. Au demeurant et surtout, il n'est pas contesté que le problème de l'animal était d'être un chien mordeur et c'est précisément pour cela que sa détentrice venait consulter la recourante, et même voulait le faire endormir. Or même en sachant cela, la recourante n’a posé aucune question supplémentaire à la propriétaire avant de caresser l’animal et d’être par la suite attaquée. Entendre des personnes susceptibles d'avoir poursuivi l'entrainement de l'animal n'y changerait donc rien. dd) Pour ce qui concerne le principe in dubio pro duriore, selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d'une procédure, le principe "in dubio pro duriore" s'applique au regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi, l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV 219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. Aux termes de l’art. 122 CP, réalise des lésions corporelles graves notamment celui qui, intentionnellement aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ainsi que celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente. L’art. 125 CP prescrit que les lésions corporelles par négligence sont poursuivies sur plainte (al. 1) sauf si la lésion est grave, dans quel cas elle sera poursuivie d’office (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Il ressort ainsi des déclarations de la recourante qu’elle ne savait pas avec qui exactement elle avait rendez-vous mais qu’elle a pensé qu’il s’agissait de l’intimée en la voyant au bord de la route
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 avec sa chienne. La recourante l’a ensuite appelée et a caressé la chienne qui venait vers elle après avoir constaté qu’elle avait une posture normale. Toutefois, avant de se décider à laisser l’animal l’approcher et à le caresser, la recourante, selon ses propres déclarations, n’a posé aucune question à sa propriétaire. Elle avait pourtant l’habitude de travailler avec les chiens mordeurs vu sa formation ainsi que la règle en vigueur dans son cabinet, à savoir qu’un tel chien ne devait pas être caressé. Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, la détentrice avait contacté la vétérinaire qui s’occupait habituellement de sa chienne pour lui demander de l’euthanasier. Cette vétérinaire lui a conseillé de se rendre auprès de la recourante avant de prendre cette décision finale. L’intimée s’est exécutée en contactant le cabinet de la recourante et en expliquant alors la situation dans laquelle se trouvait sa chienne à l’une des personnes du cabinet. Au demeurant, l’animal était indiqué dans le cabinet comme étant mordeur. Ainsi, au moment du rendez-vous, l’intimée n’était pas avec sa chienne en présence d’une personne profane dans le domaine du comportement canin mais bien d’une professionnelle de renom et d’expérience, dûment mise au courant du comportement de l'animal. En se rendant à cette consultation, l’intimée était ainsi en droit de penser que la recourante était au courant de la situation et s’en est remise à celle-ci en raison de ses qualités professionnelles. Il convient de retenir qu’il ne s’agissait pas d’une situation de vie ordinaire, lors de laquelle la personne mieux à même de comprendre, anticiper et gérer les agissements de la chienne aurait était l’intimée. De plus et comme retenu par le Ministère public (décision attaquée,
p. 4), l’on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. En effet, elle ne pouvait pas prévoir que sa chienne allait se comporter ainsi, la recourante ayant elle-même indiqué que l’animal était calme. Enfin, pendant tout l’incident, l’intimée n’a pas lâché la laisse et a tenté de défendre au mieux la recourante en s’exposant à l’attaque dont elle a été par la suite elle-même victime. ee) Au surplus, il ressort du dossier que l’intimée a fait face à ses responsabilités dès le début des problèmes comportementaux de sa chienne. Le 13 août 2012, elle s’est rendue chez la recourante pour une consultation comportementale (DO/80). Le lendemain, l’intimée a pris contact avec G.________, auxiliaire en thérapie comportementale, qui lui a été recommandée par la recourante. A défaut de disponibilités de celle-là, elle a entamé un processus éducatif auprès de I.________, éducateur canin reconnu par le SAAV qu’elle a informé de ce fait et qui en a pris acte (DO/ 81 et 82). Suite à la morsure de D.________, l’intimée a pris les devants en contactant immédiatement la vétérinaire E.________ pour lui demander d’euthanasier sa chienne. Ainsi, non seulement en examinant les événements du 16 septembre 2014 mais également ceux qui l’ont précédé, il convient de retenir que l’intimée s’est conformée à la décision administrative et aux conseils donnés par les professionnels. Il sera encore relevé que la vétérinaire E.________ a indiqué que « cette chienne ne [leur] a jamais causé aucun souci au niveau de son comportement alors que [ils] la suivaient régulièrement depuis plus de trois ans » (DO/38). De plus, il ne ressort pas du dossier pénal que la chienne aurait agressé un membre de la famille de l’intimée, dont ses petits- enfants qu’elle gardait régulièrement (DO/101). Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à l’intimée une imprévoyance coupable. Il apparait dès lors qu'un acquittement apparaît bien plus vraisemblable qu'une condamnation et que le classement était dès lors justifié. d) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. a) Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 b) Quant à l’indemnité de partie requise par l'intimée pour la procédure de recours, l'indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste et vu la nature de la cause, d'autant qu'en face la recourante était assistée d'un conseil. S'agissant du montant de l'indemnité, l’établissement des observations du 29 avril 2016 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire normal de CHF 250.-; avec l’analyse du présent arrêt ainsi quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera fixée à CHF 1'500.-, TVA (8%) par CHF 120.- en sus. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque, comme en l'espèce, le classement attaqué sans succès a été décidé par le Ministère public, les frais de défense de l'intimé ne peuvent être mis à la charge de la partie recourante mais doivent rester à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 15 mars 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 620.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 120.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité de CHF 1'620.-, y compris CHF 120.- de TVA, est allouée à B.________; elle est mise à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2016/abj Président Greffière
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours contre la décision de classement du 15 mars 106 en la cause instruite contre B.________ est admis.
E. 2 La cause est renvoyée au Ministère public pour suite de l’enquête, éventuellement classement, ordonnance pénale ou renvoi.
E. 3 a) Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 b) Quant à l’indemnité de partie requise par l'intimée pour la procédure de recours, l'indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste et vu la nature de la cause, d'autant qu'en face la recourante était assistée d'un conseil. S'agissant du montant de l'indemnité, l’établissement des observations du 29 avril 2016 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire normal de CHF 250.-; avec l’analyse du présent arrêt ainsi quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera fixée à CHF 1'500.-, TVA (8%) par CHF 120.- en sus. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque, comme en l'espèce, le classement attaqué sans succès a été décidé par le Ministère public, les frais de défense de l'intimé ne peuvent être mis à la charge de la partie recourante mais doivent rester à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 15 mars 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 620.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 120.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité de CHF 1'620.-, y compris CHF 120.- de TVA, est allouée à B.________; elle est mise à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2016/abj Président Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 76 Arrêt du 28 octobre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me André Clerc, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat et MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) - lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), infraction à la loi sur la détention des chiens (art. 35 al. 2 et 44 LDCh) Recours du 29 mars 2016 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 15 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. a) B.________ était la propriétaire d’une chienne de race berger hollandais appelée C.________, née le 20 avril 2011 et euthanasiée le 16 septembre 2014 (DO/32 et 52). b) Suite à l’annonce d’une première morsure commise par cette chienne sur un humain et un chien lors d’un entrainement, le 13 novembre 2012, et à une expertise primaire de comportement, le vétérinaire cantonal a, par décision du 20 février 2013, ordonné à B.________ de passer une laisse à son animal pour toutes sorties sur le domaine public et lui a interdit de pratiquer des exercices du mordant. Par ailleurs, elle s’est vue contrainte de poursuivre le processus d’éducation déjà entrepris. Cette décision était assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (DO/84 ss). c) Le 11 septembre 2014 lors d’un entrainement d’obéissance dans un club canin, cette chienne a mordu au bras durant au moins trois minutes D.________. Au moment des faits, elle était tenue en laisse. Suite à cette morsure, B.________ a contacté la vétérinaire E.________ pour la faire euthanasier. Celle-ci lui a conseillé de consulter la vétérinaire comportementaliste A.________ avant de prendre une décision définitive sur la question. Le 16 septembre 2014, lors du rendez-vous, B.________ a rencontré cette vétérinaire comportementaliste sur le parking devant son cabinet. Alors que l’animal ne montrait aucun signe d’agressivité durant les présentations, il s’en est pris à A.________ lorsque celle-ci s’est redressée: la chienne a mordu le bras de la vétérinaire qui est ensuite tombée au sol et a tiré son bras vers elle pour essayer de se dégager tandis que la détentrice tentait d’ouvrir la gueule de son animal. Ce faisant, celle-ci est tombée par terre en tapant sa tête contre le sol et sa chienne l’a attaquée à l’avant-bras après avoir lâché celui de la vétérinaire. Pour la secourir, A.________ a pris un balai qu’elle a brandi en prononçant les ordres nécessaires. La chienne s’est alors mise à terre, a lâché le bras de sa maîtresse et a été ensuite placée dans le véhicule de cette dernière. Durant tout l’incident, la chienne était tenue en laisse. Suite à l’entretien téléphonique du 17 septembre 2014 entre le vétérinaire cantonal, qui avait ordonné l'euthanasie immédiate de la chienne, et la vétérinaire E.________ (DO/57), celle-ci lui a adressé un courrier le 20 septembre 2014 (DO/38) pour « clarifier les choses ». Il en ressort notamment qu’elle avait conseillé à B.________ de téléphoner à A.________ dont elle connaissait le renom et le grand professionnalisme. Elle a également indiqué ce qui suit: « Il est évident à la lumière des événements qui se sont déroulés le 16 septembre que j’aurais dû accepter l’euthanasie de la chienne sans discussion, pratique qui ne correspond toutefois pas à mon éthique professionnelle. Ce d’autant plus que cette chienne ne nous a jamais causé aucun souci au niveau de son comportement alors que nous la suivons régulièrement depuis plus de trois ans. J’ignorais également un élément capital qui aurait eu son importance dans la prise de décision d’une euthanasie immédiate et qui m’a été révélée [recte] le 17 septembre 2014 par Monsieur le Vétérinaire cantonal F.________: la chienne C.________ était sous le coup de mesures administratives du Service Vétérinaire cantonal fribourgeois depuis février 2013 (tenue en laisse, port de la muselière dans les endroits publics et suivi comportementaliste) ». B. a) Le 29 septembre 2014, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci-après: SAAV) a dénoncé B.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Il a estimé que le déroulement des différentes agressions commises par la chienne laisserait supposer que sa propriétaire aurait continué à lui faire pratiquer des exercices au mordant et cela en dépit de la décision du 20 février 2013. D’après le SAAV, ces agressions étaient typiques de celles apprises
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 dans le cadre du travail au mordant et l’animal doit être conditionné à cet effet, ce qui implique que celui-ci a de manière régulière et répétée appris à saisir le bras d’une personne. b) Le 16 décembre 2014, A.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour lésions corporelles simples par négligence. c) Par ordonnance du 15 mars 2016, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour lésions corporelles simples par négligence, insoumission à une décision de l’autorité et infractions à la loi sur la détention des chiens. Il a estimé que les investigations menées n’ont pas permis de démontrer de façon probante et définitive que cette dernière aurait pratiqué des exercices du mordant avec sa chienne en dépit de la décision du 20 février 2013. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, le Ministère public a retenu que B.________ n’a pas violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. Enfin, il a écarté une éventuelle infraction à la loi sur la détention des chiens en relevant que la dite loi réprimait uniquement les infractions intentionnelles, condition qui n’était en l’espèce pas réalisée. C. Par mémoire de son mandataire du 29 mars 2016, A.________ a interjeté recours en prenant les conclusions suivantes: « Plaise à la Chambre pénale du Tribunal Cantonal de l’Etat de Fribourg, dire et prononcer, sous suite de frais et dépens: 1. Le recours contre la décision de classement du 15 mars 106 en la cause instruite contre B.________ est admis. 2. La cause est renvoyée au Ministère public pour suite de l’enquête, éventuellement classement, ordonnance pénale ou renvoi. 3. En tout état de cause, les frais et dépens sont à la charge de l’Etat de Fribourg et suivent la cause.» Dans ses observations du 13 avril 2016, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est référé intégralement à son ordonnance en renonçant à déposer de plus amples observations. Par acte de son mandataire du 29 avril 2016, B.________ a conclu au rejet du recours, au maintien de l’ordonnance de classement et à ce que les frais et dépens soient mis à la charge de l’Etat de Fribourg. en droit 1. a) En application des art. 20 al. 1 let. b et 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. La recourante indique avoir reçu l’ordonnance du 15 mars 2016 le lendemain. Le délai légal qui arrivait à échéance le samedi 26 mars a été reporté au mardi 29 mars 2016, soit le premier jour ouvrable suivant le week-end et le lundi de Pâques (art. 90 al. 2 CPP). Par conséquent, le recours a été déposé en temps utile. c) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Ont la qualité de partie le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 prévenu, la partie plaignante et le ministère public lors des débats ou dans la procédure de recours (art 104 al. 1 CPP). En l’espèce, la partie plaignante recourante a intérêt à ce que la décision prononçant le classement de la procédure soit annulée ou modifiée.
d) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. La recourante invoque trois griefs à l’appui de son recours (p. 6 ss, ch. 3.1 à 3.3). a) aa) Dans un premier grief, la recourante invoque une constatation incomplète des faits (recours, p. 6 s, ch. 3.1). Elle souligne que la décision attaquée (p. 3 et 4) retient des lésions corporelles simples en application de l’art. 125 al. 1 CP. Cette qualification reposerait notamment sur un renseignement médical du 29 mars 2016 qui précise que la recourante est encore en traitement médical suite à l’accident subi le 16 septembre 2014, que l’incapacité partielle de travail perdure et qu’une reprise peut être envisagée « pour l’été ». Elle soutient que la décision attaquée ne tient pas compte du fait que la chienne avait fait preuve d’un comportement agressif contre d’autres chiens et des personnes à de nombreuses reprises depuis 2012 déjà; que suite à l’analyse de 2012, un travail sous contrôle d’un éducateur auxiliaire en thérapie comportementale (ATC) avait été prescrit, mais pas suivi par l’intimée; que celle-ci, en violation de l’art. 16 al. 3bis lit. a OFE, n’avait pas annoncé l’éducation de la chienne au mordant ou au mondioring, la décision attaquée ne faisant aucune distinction entre ces deux sports canins. La décision attaquée ne tiendrait également pas compte des recommandations qui avaient été faites à l’intimée après l’agression du 11 septembre 2014, à savoir de museler la chienne qui, apparemment de manière inattendue et imprévisible, avait déjà agressé plusieurs fois des chiens et des humains. La recourante relève que l’intimée avait amené sa chienne en consultation le 16 septembre 2014 parce qu’elle attaquait, de manière inattendue et imprévisible, des chiens ainsi que des humains. Par conséquent, on ne saurait, dans un tel contexte, prétendre que l’intimée ne devait pas s’attendre à ce que sa chienne s’en prenne « de manière totalement inattendue et imprévisible » à sa victime. La recourante conclut que la négligence définie comme l’imprévoyance coupable du résultat prévisible ne peut être niée. bb) Dans ses observations (p. 8 ss, Ad 3.1), l’intimée précise que la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intimée pour lésions corporelles simples par négligence a été classée et que l’autorité intimée s’est basée sur le rapport médical du 17 mars 2015. En revanche, la précitée autorité ne pouvait se baser sur le rapport du 29 mars 2016 dans la mesure où l’ordonnance litigieuse a été rendue le 15 mars 2016. L’intimée souligne qu’il ressort du rapport du 17 mars 2015 que la reprise de la capacité de travail de la recourante était annoncée pour l’été 2015. L’intimée modère les reproches formulés par la recourante en soulignant que les nombreuses attaques qu’elle invoque s’élèvent uniquement à deux. La première agression de 2012 aurait eu lieu sur un chien au club, raison pour laquelle l’intimée a conduit sa chienne en consultation chez la recourante. La deuxième agression se serait passée en octobre 2012 et le propriétaire d’un chien a été blessé alors qu’il s’était accroupi au milieu de deux chiens afin de les séparer. L’intimée réfute le reproche de ne pas avoir effectué un travail sous contrôle d’un éducateur auxiliaire en thérapie comportementale avec sa chienne et indique avoir pris contact avec G.________ qui n’a pas pu s’en occuper rapidement. Dès lors, elle s’est adressée à la H.________ et a suivi des cours une fois par semaine avec I.________ qui est titulaire du Ted et reconnu par le SAAV. Suite à l’incident du 11 septembre 2014, l’intimée avait pris la décision de faire euthanasier sa chienne mais la vétérinaire E.________ lui avait conseillé de repousser cette
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 intervention et de prendre contact au préalable avec la recourante. L’intimée relève que le jour de la consultation du 16 septembre 2014 sa chienne ne présentait aucun signe d’agressivité et qu’elle a fait part des raisons de son appel en détaillant l’incident du 11 septembre 2014 à un des confrères de la recourante qui était absente du cabinet. Quant à la violation de l’art. 16 al. 3bis lit. a OFE, l’intimée souligne que cette disposition a été abrogée. cc) Ces critiques sont vaines. S'agissant du constat médical, le recours et son annexe sont difficilement compréhensibles La pièce 5 présentée comme des renseignements du 29 mars 2016 – jour du dépôt du recours – adressés au Ministère public est une copie quasi intégrale de la lettre du 17 mars 2015 (DO/130) si ce n'est qu'il manque le logo du HFR et les signatures des auteurs. Quoi qu'il en soit, le texte est absolument identique et ne change rien à la qualification des lésions. Quant au comportement dangereux de l'animal, il n'a pas été ignoré ni minimisé. Il est vrai que l'ordonnance ne fait pas état de la recommandation d'une muselière. Cette recommandation a été donnée à la suite de l'incident précédent, du 11 septembre 2014, par la responsable du club canin dans lequel il a eu lieu. Cette responsable a indiqué avoir recommandé à la détentrice de mettre une muselière en présence des petits-enfants de la détentrice et en sortie, en attendant le diagnostic de la vétérinaire comportementaliste auprès de laquelle un rendez-vous avait déjà été pris (DO/48). Or c'est précisément chez cette personne, pour le diagnostic, que la détentrice amenait ce jour-là sa chienne, en ayant annoncé le motif de la visite et de surcroit elle s'y rendait pour la seconde fois, ce qui laissait à l'esprit que l'animal et ses problèmes comportementaux y étaient connus et qu'un dossier y était ouvert. Par ailleurs, il est totalement faux de prétendre que le comportement dangereux de l'animal a été ignoré. C'est bien l'inverse qui existe, au point que la détentrice avait contacté la vétérinaire qui s’occupait habituellement de sa chienne pour lui demander d'euthanasier cet animal à la suite des morsures qu'il avait infligées à des congénères et à deux personnes. C'est cette vétérinaire qui n'a pas voulu y procéder de suite et qui lui a conseillé de se rendre auprès de la recourante, spécialiste du comportement canin, avant de prendre cette décision finale. L’intimée s’est exécutée en contactant le cabinet de la recourante et en expliquant alors la situation dans laquelle se trouvait sa chienne à la personne du cabinet qui a pris le rendez-vous (DO/09 lignes 70 ss). La recourante a du reste admis que l’animal avait été indiqué au cabinet comme étant un chien mordeur (DO/19 in initio). Ainsi, au moment du rendez-vous, l’intimée n’était pas avec sa chienne en présence d’une personne profane dans le domaine du comportement canin mais bien d’une professionnelle de renom et d’expérience, à elle recommandée par une autre professionnelle, et censée dûment mise au courant du comportement de l'animal. En se rendant à cette consultation, l’intimée était ainsi en droit de penser que la recourante était au courant de la situation et s’en est remise à celle-ci en raison de ses qualités professionnelles, d'autant que cette praticienne avait déjà vu l'animal deux ans auparavant. Il convient de retenir qu’il ne s’agissait pas d’une situation de vie ordinaire, lors de laquelle la personne mieux à même de comprendre, anticiper et gérer les agissements de la chienne aurait était la détentrice. De plus et comme retenu par le Ministère public (décision attaquée, p. 4), l’on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. En effet, elle ne pouvait pas prévoir que sa chienne allait se comporter ainsi, dès lors qu'elle se trouvait en présence d'une spécialiste, que l'indication du comportement mordeur avait été donnée et que de plus elle pouvait voir cette spécialiste caresser l'animal, la recourante ayant elle-même indiqué que l’animal était calme. Lors de son audition du 29 juin 2015, la recourante a en effet déclaré « Dès mon arrivée en voiture, j’ai vu qu’une dame attendait le long de la route avec son chien. Je pensais qu’il s’agissait de mon rendez-vous. J’ai d’abord ouvert la porte du cabinet, c’est la première chose que je fais lorsque j’arrive à mon travail. Je ne me
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 souviens plus très bien si j’ai ouvert la porte puis j’ai appelé la dame ou si j’ai appelé la dame en même temps que j’ouvre la porte. Ensuite, je retourne à ma voiture pour chercher mes affaires, je précise que mon véhicule se trouvait près du cabinet, il était parqué dans l’axe. Je me suis déplacée [recte] côté passager pour les récupérer. B.________ a fait le mouvement pour venir dans ma direction avec sa chienne. Elle n’a pas fait un détour. Le chien est venu vers moi, il avait l’air content, il avait une posture normale [recte]. Dès lors, je l’ai caressé. Il ne s’est rien passé de spécial à ce moment-là. Puis je me suis retournée pour prendre mes affaires, je précise que la porte de la voiture était ouverte. Puis, je ne me souviens de rien. B.________ m’a raconté par après l’événement, je lui ai posé la question » (DO/16, lignes 2 ss). Enfin, il n'est pas contesté que pendant tout l’incident, l’intimée n’a pas lâché la laisse et a tenté de défendre au mieux la recourante en s’exposant à l’attaque dont elle a été par la suite elle-même victime. b) aa) Dans un deuxième grief, la recourante invoque la constatation erronée des faits déterminants (recours, p. 7 s, ch. 3.2). Elle affirme que contrairement à ce qui ressort du rapport de police du 20 juillet 2015, l’agression se serait produite alors que la recourante s’était détournée de la chienne pour sortir ses effets de sa voiture et que l’intimée n’était pas à même de maîtriser sa chienne alors même qu’elle l’avait tenue en laisse. Elle relève que les deux attestations selon lesquelles l’intimée n’a suivi aucun entraînement au mordant avec sa chienne depuis la décision d’interdiction du 20 février 2013 peuvent certifier uniquement l’absence de la pratique de ce sport en ces lieux. L’enquête n’ayant nullement été approfondie, on ne saurait exclure que ces sports aient été exercés ailleurs. La recourante soutient qu’il est erroné de retenir qu’en qualité de détentrice d’une chienne dangereuse, l’intimée a satisfait à son obligation de prudence en tenant sa chienne en laisse. Elle conclut que la requalification de ces faits démontrerait la négligence coupable de l’intimée. bb) Dans ses observations (p. 11 s., ad 3.2), l’intimée relate que suite à la caresse, l’animal a réagi en attrapant le bras de la recourante. Elle souligne qu’elle avait continué à tenir sa chienne tout en essayant de lui faire lâcher prise. Elle insiste sur le fait que depuis le 20 février 2013, elle n’a plus fait d’exercice de mordant avec sa chienne. Elle rappelle que la consultation auprès de la recourante était intervenue suite à l’incident du 11 septembre 2014 et l’intimée estime avoir pris toutes les mesures nécessaires afin de trouver une solution aux agissements de sa chienne. cc) Ce qui a été exposé en relation avec le premier grief vaut ici aussi. La détentrice a donné suite à la morsure de D.________ survenue cinq jours auparavant en contactant immédiatement la vétérinaire E.________ pour lui demander d’euthanasier sa chienne. Elle s'est rendue chez la recourante sur conseil de cette vétérinaire qui n'a pas voulu l'endormir de suite et qui lui a conseillé de se rendre auprès de la recourante, spécialiste du comportement canin, dont le cabinet a été dûment informé de la « caractéristique » de l'animal. En arrivant, elle a pu constater que cette spécialiste comportementale n'hésitait pas à caresser l'animal et le faisait sans difficulté. Le fait que la morsure soit survenue au moment où la praticienne s'est retournée ne peut être considéré dans ces circonstances comme imputable à la détentrice, qui avait au demeurant gardé sa chienne en laisse. Il n'appartenait sans doute pas dans ce contexte à la cliente de conseiller à la spécialiste de ne pas se retourner devant l'animal mais plutôt de reculer sans le perdre de vue jusqu'à éloignement suffisant. c) aa) Dans un troisième grief, la recourante invoque la violation du droit (recours, p. 8 ss, ch. 3.3), soit de l’art. 318 al. 2 CPP en lien avec le rejet de sa réquisition d’audition des personnes qui avaient entraîné la chienne, notamment au mordant ou donné des conseils. Cette preuve ne pouvait être refusée en application du précité article et ce d’autant moins que les attestations fournies par l’intimée sont en contradiction avec l’analyse du SAAV qui a retenu que de telles agressions ne pouvaient avoir lieu que si l’animal a été conditionné.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 La recourante invoque également la violation du principe « in dubio pro duriore » et soutient qu’il appartient au juge de statuer sur la question de savoir si, ayant connaissance de la dangerosité de sa chienne, il était suffisant que l’intimée la tienne en laisse pour exclure la négligence (art. 12 al. 3 CP). Enfin, la recourant invoque la violation de l’art. 122 CP en relation avec l’art. 125 al. 2 CP en soutenant que, dans la mesure où il devait s’avérer que l’intimée devait douter de la possible survenance d’une agression par sa chienne, la question de l’intention sous forme du dol éventuel se poserait. Aussi, sur le vu de la jurisprudence concernant la délimitation entre lésion corporelle simple et grave, il ne peut en l’état et sans connaître encore l’étendue de l’atteinte physique et psychique de la victime, être procédé à la qualification. bb) Dans ses observations (p. 12 ss, Ad 3.3), l’intimée explique que les réquisitions de preuves de la recourante ont été rejetées car le dossier du SAAV figure déjà au dossier de la cause et l’audition des personnes qui avaient entraîné sa chienne au mordant n’était pas nécessaire dans la mesure où elle avait présenté des attestations. Partant, l’art. 318 al. 2 CPP n’a pas été violé. De l’avis de l’intimée, le Ministère public a conclu, à juste titre, qu'elle n’a pas violé son devoir de prudence. En effet, elle tenait sa chienne en laisse lors de l’agression du 16 septembre 2014 et avant le rendez-vous elle avait exposé les circonstances de l’incident du 11 septembre 2014. De plus, la recourante connaissait la chienne de l’intimée comme étant un chien mordeur et les circonstances qui l’ont conduite auprès de son cabinet. Malgré cela, la recourante s’est approchée de la chienne et l’a caressée tout en sachant qu’un chien mordeur ne doit pas l’être par mesure de sécurité. L’intimée soutient que l’intention sous forme du dol éventuel ne peut être retenue à son encontre dans la mesure où elle s’est rendue au cabinet de la recourante pour trouver une solution au comportement de sa chienne et, le cas échéant, l’euthanasier. Elle souligne que sa chienne était en laisse et que, lorsqu’elle a mordu la recourante, elle l'a alors placée entre ses jambes pour qu’elle lâche le bras de la recourante. Elle insiste sur le fait que même durant l’agression, elle ne l’avait pas relâchée et a veillé à retirer le bras de la recourante de la gueule de l’animal. Partant, l’autorité intimée n’a pas violé l’art. 122 CP en lien avec l’art. 125 CP en prononçant le classement de la procédure. cc) S'agissant tout d'abord de la réquisition de preuves, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 319 al. 2 CPP). Seule l’absence manifeste de pertinence devrait fonder le refus de l’autorité. S’agissant des faits suffisamment prouvés, ce motif peut poser problème lorsqu’une partie entend établir le contraire d’un fait considéré comme prouvé. La jurisprudence admet que le juge puisse écarter une offre de preuve s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (BÉNÉDICT/TRECCANI, Commentaire romand - CPP, 2011, n. 22 et 23). La recourante critique à tort le rejet de ses réquisitions de preuves, à savoir l’audition des personnes qui avaient entraîné la chienne, notamment au mordant, ou donné des conseils. Ces réquisitions ne sont d’aucune pertinence. Il est établi que ce chien avait été formé au mordant par des cours pendant plusieurs mois à son jeune âge, soit jusqu'à moins de 20 mois auparavant; les réflexes acquis dans cette période n'ont pas disparu avec l'interdiction du 20 février 2013 de la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 poursuite des exercices du mordant. Au demeurant et surtout, il n'est pas contesté que le problème de l'animal était d'être un chien mordeur et c'est précisément pour cela que sa détentrice venait consulter la recourante, et même voulait le faire endormir. Or même en sachant cela, la recourante n’a posé aucune question supplémentaire à la propriétaire avant de caresser l’animal et d’être par la suite attaquée. Entendre des personnes susceptibles d'avoir poursuivi l'entrainement de l'animal n'y changerait donc rien. dd) Pour ce qui concerne le principe in dubio pro duriore, selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d'une procédure, le principe "in dubio pro duriore" s'applique au regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi, l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV 219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. Aux termes de l’art. 122 CP, réalise des lésions corporelles graves notamment celui qui, intentionnellement aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ainsi que celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente. L’art. 125 CP prescrit que les lésions corporelles par négligence sont poursuivies sur plainte (al. 1) sauf si la lésion est grave, dans quel cas elle sera poursuivie d’office (al. 2). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Il ressort ainsi des déclarations de la recourante qu’elle ne savait pas avec qui exactement elle avait rendez-vous mais qu’elle a pensé qu’il s’agissait de l’intimée en la voyant au bord de la route
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 avec sa chienne. La recourante l’a ensuite appelée et a caressé la chienne qui venait vers elle après avoir constaté qu’elle avait une posture normale. Toutefois, avant de se décider à laisser l’animal l’approcher et à le caresser, la recourante, selon ses propres déclarations, n’a posé aucune question à sa propriétaire. Elle avait pourtant l’habitude de travailler avec les chiens mordeurs vu sa formation ainsi que la règle en vigueur dans son cabinet, à savoir qu’un tel chien ne devait pas être caressé. Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, la détentrice avait contacté la vétérinaire qui s’occupait habituellement de sa chienne pour lui demander de l’euthanasier. Cette vétérinaire lui a conseillé de se rendre auprès de la recourante avant de prendre cette décision finale. L’intimée s’est exécutée en contactant le cabinet de la recourante et en expliquant alors la situation dans laquelle se trouvait sa chienne à l’une des personnes du cabinet. Au demeurant, l’animal était indiqué dans le cabinet comme étant mordeur. Ainsi, au moment du rendez-vous, l’intimée n’était pas avec sa chienne en présence d’une personne profane dans le domaine du comportement canin mais bien d’une professionnelle de renom et d’expérience, dûment mise au courant du comportement de l'animal. En se rendant à cette consultation, l’intimée était ainsi en droit de penser que la recourante était au courant de la situation et s’en est remise à celle-ci en raison de ses qualités professionnelles. Il convient de retenir qu’il ne s’agissait pas d’une situation de vie ordinaire, lors de laquelle la personne mieux à même de comprendre, anticiper et gérer les agissements de la chienne aurait était l’intimée. De plus et comme retenu par le Ministère public (décision attaquée,
p. 4), l’on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient. En effet, elle ne pouvait pas prévoir que sa chienne allait se comporter ainsi, la recourante ayant elle-même indiqué que l’animal était calme. Enfin, pendant tout l’incident, l’intimée n’a pas lâché la laisse et a tenté de défendre au mieux la recourante en s’exposant à l’attaque dont elle a été par la suite elle-même victime. ee) Au surplus, il ressort du dossier que l’intimée a fait face à ses responsabilités dès le début des problèmes comportementaux de sa chienne. Le 13 août 2012, elle s’est rendue chez la recourante pour une consultation comportementale (DO/80). Le lendemain, l’intimée a pris contact avec G.________, auxiliaire en thérapie comportementale, qui lui a été recommandée par la recourante. A défaut de disponibilités de celle-là, elle a entamé un processus éducatif auprès de I.________, éducateur canin reconnu par le SAAV qu’elle a informé de ce fait et qui en a pris acte (DO/ 81 et 82). Suite à la morsure de D.________, l’intimée a pris les devants en contactant immédiatement la vétérinaire E.________ pour lui demander d’euthanasier sa chienne. Ainsi, non seulement en examinant les événements du 16 septembre 2014 mais également ceux qui l’ont précédé, il convient de retenir que l’intimée s’est conformée à la décision administrative et aux conseils donnés par les professionnels. Il sera encore relevé que la vétérinaire E.________ a indiqué que « cette chienne ne [leur] a jamais causé aucun souci au niveau de son comportement alors que [ils] la suivaient régulièrement depuis plus de trois ans » (DO/38). De plus, il ne ressort pas du dossier pénal que la chienne aurait agressé un membre de la famille de l’intimée, dont ses petits- enfants qu’elle gardait régulièrement (DO/101). Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché à l’intimée une imprévoyance coupable. Il apparait dès lors qu'un acquittement apparaît bien plus vraisemblable qu'une condamnation et que le classement était dès lors justifié. d) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 3. a) Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 b) Quant à l’indemnité de partie requise par l'intimée pour la procédure de recours, l'indemnisation découlant des art. 429 al. 1 let. a, 432 et 436 CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184; ATF 142 IV 45 consid. 2.1). Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.- qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l'espèce, l’assistance d’un mandataire était nécessaire s’agissant d’une question juridique technique pour un non juriste et vu la nature de la cause, d'autant qu'en face la recourante était assistée d'un conseil. S'agissant du montant de l'indemnité, l’établissement des observations du 29 avril 2016 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire normal de CHF 250.-; avec l’analyse du présent arrêt ainsi quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera fixée à CHF 1'500.-, TVA (8%) par CHF 120.- en sus. Selon la jurisprudence fédérale, lorsque, comme en l'espèce, le classement attaqué sans succès a été décidé par le Ministère public, les frais de défense de l'intimé ne peuvent être mis à la charge de la partie recourante mais doivent rester à la charge de l'Etat (ATF 141 IV 476 consid. 1). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 15 mars 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 620.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 120.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Une indemnité de CHF 1'620.-, y compris CHF 120.- de TVA, est allouée à B.________; elle est mise à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2016/abj Président Greffière