Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
nouveaux" qui "paraissent révéler une responsabilité pénale" du Dr B.________ et de C.________ (recours p. 3 ch.3). Il semble également que ce qu'il appelle des faits nouveaux serait le fait que l'information selon laquelle les mesures d'éloignement contre le plaignant ont été prononcées le 14 mai 2014, soit postérieurement aux ordonnances de non-entrée en matière, a été apportée dans la plainte du 30 décembre 2014 (id., ch. 2.d). Cela ne suffit cependant pas à démontrer que les procédures devraient être reprises. En tout état de cause il est en effet nécessaire que les prétendus faits nouveaux seraient de nature telle que, s'ils avaient été connus du Ministère public au moment de l'ordonnance de non-entrée en matière, celle-ci n'aurait pas été prononcée (cf. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, Art. 323 n 3). Or le recourant n'indique pas quel(s) étai(en)t le(s) motif(s) ayant conduit à la non-entrée en matière et a fortiori pas non plus en quoi la prétendue information constitutive d'un fait nouveau aurait pu faire modifier le raisonnement antérieur. A défaut d'une telle démonstration, le recourant ne satisfait pas à l'obligation de motivation, respectivement ne démontre pas son intérêt au recours.
e) Même recevable, le recours est de toute manière infondé. En effet, le recourant n'a pas établi qu'il aurait déposé une requête tendant à la reprise de ces procédures, ni qu'il aurait relancé l'autorité qui tarderait à statuer. La condition d'une vaine intervention n'est donc pas donnée. Par surabondance, le recourant indique lui-même avoir déposé de nouvelles plaintes concernant le même état de fait, notamment le 30 décembre 2014. Le réexamen de l'état de fait dans le cadre d'une nouvelle plainte dispensait de toute manière d'un éventuel examen sur la nécessité d'une reprise de cause. 5. Les conclusions du recours qui vont au-delà du constat d'un déni de justice et des frais sont totalement irrecevables dans un recours pour déni de justice. 6. a) Au vu du sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ). b) Pour le même motif, la requête d'indemnité du recourant ne peut qu'être rejetée (art. 429 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’indemnité est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2016 Président Greffière
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 Les procédures 502 2015 217, 502 2015 236 et 501 2015 162 sont suspendues au sens des considérants, à l'exception des mesures provisionnelles demandées.
E. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (TF arrêts 1B_138/2016 du 18 avril 2016 consid. 2; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les arrêts cités). Etant donné que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP), il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral. d) En l'espèce, le recourant semble motiver son recours en affirmant qu'il y avait "des faits nouveaux" qui "paraissent révéler une responsabilité pénale" du Dr B.________ et de C.________ (recours p. 3 ch.3). Il semble également que ce qu'il appelle des faits nouveaux serait le fait que l'information selon laquelle les mesures d'éloignement contre le plaignant ont été prononcées le 14 mai 2014, soit postérieurement aux ordonnances de non-entrée en matière, a été apportée dans la plainte du 30 décembre 2014 (id., ch. 2.d). Cela ne suffit cependant pas à démontrer que les procédures devraient être reprises. En tout état de cause il est en effet nécessaire que les prétendus faits nouveaux seraient de nature telle que, s'ils avaient été connus du Ministère public au moment de l'ordonnance de non-entrée en matière, celle-ci n'aurait pas été prononcée (cf. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, Art. 323 n 3). Or le recourant n'indique pas quel(s) étai(en)t le(s) motif(s) ayant conduit à la non-entrée en matière et a fortiori pas non plus en quoi la prétendue information constitutive d'un fait nouveau aurait pu faire modifier le raisonnement antérieur. A défaut d'une telle démonstration, le recourant ne satisfait pas à l'obligation de motivation, respectivement ne démontre pas son intérêt au recours.
e) Même recevable, le recours est de toute manière infondé. En effet, le recourant n'a pas établi qu'il aurait déposé une requête tendant à la reprise de ces procédures, ni qu'il aurait relancé l'autorité qui tarderait à statuer. La condition d'une vaine intervention n'est donc pas donnée. Par surabondance, le recourant indique lui-même avoir déposé de nouvelles plaintes concernant le même état de fait, notamment le 30 décembre 2014. Le réexamen de l'état de fait dans le cadre d'une nouvelle plainte dispensait de toute manière d'un éventuel examen sur la nécessité d'une reprise de cause. 5. Les conclusions du recours qui vont au-delà du constat d'un déni de justice et des frais sont totalement irrecevables dans un recours pour déni de justice. 6. a) Au vu du sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ). b) Pour le même motif, la requête d'indemnité du recourant ne peut qu'être rejetée (art. 429 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’indemnité est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2016 Président Greffière
E. 3 Le déni de justice est constaté au sens des considérants.
E. 4 Le Tribunal fixe les délais appropriés aux circonstances (art. 397 al. 4 CPP).
E. 5 Les frais sont à la charge de l'Etat de Fribourg.
E. 6 Une équitable indemnité est allouée au recourant. 2. Dans sa détermination du 7 mars 2016, le Ministère public a invité la Chambre à rejeter le recours dans la mesure où il serait recevable. 3.
a) Le recourant a par ailleurs fait verser au dossier trois autres écritures, des 18 mars, 6 et 18 juin 2016, portant notamment demande de récusation des juges Henninger, Bugnon et Delabays ainsi que de la Greffière Faller.
b) Selon des principes plusieurs fois rappelés au recourant, le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent, indépendamment des prescriptions cantonales relatives à la récusation des juges, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). c) En l’espèce, A.________ émet divers reproches à l’égard des juges dont il requiert la récusation, reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs ou parallèles. Il soutient que des dossiers du Ministère public qui auraient dû être produits ne l'ont pas été et que ces juges ont commis de lourdes fautes procédurales à son détriment, au point que sont frappées de nullité "l'ensemble des décisions rendues en matière civile, pénale et administrative par les autorités cantonales et fédérales" en raison de violation du droit d'être entendu, du principe de la présomption d'innocence, du droit à la liberté, du droit à un tribunal indépendant, de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la sphère privée et de la famille.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Cela n’est cependant nullement démontré et ne résulte en tous les cas pas du fait qu’un ou des juges rejettent plusieurs recours ou requêtes successifs d’un même justiciable. Il suffit pour le reste de se référer à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en la cause 6B_467/2015, le 9 juillet 2015, selon lequel : "(…) cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013 ; 6B_124/2013 du 10 juin 2013 ; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 ; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7 ; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1 ; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du 15 novembre 2012 ; 6B_5/2013, précité ; 2C_537/2013 du 22 août 2013 ; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013 ; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 ; 1B_44/2014 du 15 avril 2014 ; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 ; 2C_464/2014 du 30 mai 2014 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 ; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 ; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 ; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 ; 5D_5/2015 du 9 février 2015 ; 5D_38/2015 du 23 février 2015 ; 5A_881/2014 du 24 février 2015 ; 5A_919/2014 du 24 février 2015 ; 1B_28/2015 du 25 février 2015 ; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 ; 6B_868/2013, précité ; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 ; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 ; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014 ; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014 ; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014 ; 1F_42/2014 du
E. 8 décembre 2014 ; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015 ; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015 ; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015 ; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles". Depuis lors le nombre de procédures n'a fait que croitre et les procédés de prolixité, de récusation et de révision demeurent les mêmes. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même. 4. a) Le texte de ce recours ne précise pas expressément et formellement quelle est ou quelles sont les procédures en cours au Ministère public qui seraient affectées du déni de justice dont se plaint le recourant. Pour autant qu'on puisse le comprendre dans le mélange de reproches et d'affirmations, il paraît concerner les causes F 11 7156 et F 12 7167 qui avaient été closes par des ordonnances de non-entrée en matière. Le recourant considère qu'une reprise de ces procédures aurait dû être ordonnée à partir du 30 décembre 2014, soit de sa plainte de ce jour-là qui contiendrait des faits nouveaux (recours p. 3 ch. 3 ss). b) Il n'est pas douteux qu'un justiciable puisse se plaindre d'un déni de justice pour une procédure pénale par la voie du recours (art. 393 al. 2 let. a CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 37 Arrêt du 8 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Déni de justice – récusation Recours du 8 février 2016 contre le Ministère public
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit 1. Par acte daté du 7 février 2016, remis à la poste le lendemain, A.________ a déposé un "recours pour déni de justice", y prenant les conclusions suivantes : 1. Le recours est admis. 2. Les procédures 502 2015 217, 502 2015 236 et 501 2015 162 sont suspendues au sens des considérants, à l'exception des mesures provisionnelles demandées. 3. Le déni de justice est constaté au sens des considérants. 4. Le Tribunal fixe les délais appropriés aux circonstances (art. 397 al. 4 CPP). 5. Les frais sont à la charge de l'Etat de Fribourg. 6. Une équitable indemnité est allouée au recourant. 2. Dans sa détermination du 7 mars 2016, le Ministère public a invité la Chambre à rejeter le recours dans la mesure où il serait recevable. 3.
a) Le recourant a par ailleurs fait verser au dossier trois autres écritures, des 18 mars, 6 et 18 juin 2016, portant notamment demande de récusation des juges Henninger, Bugnon et Delabays ainsi que de la Greffière Faller.
b) Selon des principes plusieurs fois rappelés au recourant, le droit du justiciable à un tribunal indépendant et impartial est assuré également par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, qui contiennent des garanties minimales (ATF 118 Ia 282 consid. 3b). Ces dispositions permettent, indépendamment des prescriptions cantonales relatives à la récusation des juges, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elles tendent notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elles n'imposent pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 126 I 68 consid. 3a; 125 I 119 consid. 3a). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464). c) En l’espèce, A.________ émet divers reproches à l’égard des juges dont il requiert la récusation, reproches se rapportant tous à des dossiers antérieurs ou parallèles. Il soutient que des dossiers du Ministère public qui auraient dû être produits ne l'ont pas été et que ces juges ont commis de lourdes fautes procédurales à son détriment, au point que sont frappées de nullité "l'ensemble des décisions rendues en matière civile, pénale et administrative par les autorités cantonales et fédérales" en raison de violation du droit d'être entendu, du principe de la présomption d'innocence, du droit à la liberté, du droit à un tribunal indépendant, de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la sphère privée et de la famille.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Cela n’est cependant nullement démontré et ne résulte en tous les cas pas du fait qu’un ou des juges rejettent plusieurs recours ou requêtes successifs d’un même justiciable. Il suffit pour le reste de se référer à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en la cause 6B_467/2015, le 9 juillet 2015, selon lequel : "(…) cette écriture amalgame de nombreux griefs, tendant, en définitive, à démontrer que toutes les décisions rendues contre le recourant l'ont été par des juges prévenus, dont les actes doivent être annulés. De manière plus générale, il convient de constater que, depuis plusieurs années, le recourant multiplie les plaintes pénales (v. p. ex.: arrêts 6B_5/2013 du 19 février 2013 ; 6B_124/2013 du 10 juin 2013 ; 6B_185/2013 du 22 janvier 2014 ; 6B_868/2013 du 23 mars 2015), dont certaines manifestement abusives ou téméraires (arrêts 6B_5/2013, précité, consid. 2.7 ; 6B_185/2013, précité, consid. 4.1 ; 6B_868/2013, précité, consid. 6.1.1). Il cumule les procédures de recours (en matières civile, administrative et pénale) jusqu'au Tribunal fédéral (arrêts 1B_670/2012 et 1B_668/2012 du 15 novembre 2012 ; 6B_5/2013, précité ; 2C_537/2013 du 22 août 2013 ; 6B_787/2013 du 29 octobre 2013 ; 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 ; 1B_44/2014 du 15 avril 2014 ; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 ; 2C_464/2014 du 30 mai 2014 ; 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 ; 1B_202/2014 du 23 juillet 2014 ; 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 ; 5D_16/2015 du 27 janvier 2015 ; 5D_5/2015 du 9 février 2015 ; 5D_38/2015 du 23 février 2015 ; 5A_881/2014 du 24 février 2015 ; 5A_919/2014 du 24 février 2015 ; 1B_28/2015 du 25 février 2015 ; 6B_589/2013 du 23 mars 2015 ; 6B_868/2013, précité ; 6B_994/2013 du 23 mars 2015 ; 1B_140/2015, précité), puis les demandes de révision, non rarement dirigées contre des arrêts déclarant irrecevables de précédentes demandes de révision (v. les arrêts 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 ; 2F_4/2014 du 20 mars 2014 ; 1F_12 et 13/2014 du 22 mai 2014 ; 1F_20 et 21/2014 du 23 juillet 2014 ; 1F_27/2014 du 25 septembre 2014 ; 1F_42/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_43 et 44/2014 du 8 décembre 2014 ; 1F_4 et 5/2015 du 23 février 2015 ; 6F_3, 4, 5, 6, 7/2014 du 23 mars 2015 ; 6F_8 et 9/2015 du 30 avril 2015 ; v. aussi infra consid. 4 à propos de la demande de révision du 29 juin 2015). Ses écritures sont généralement prolixes (v. p. ex.: arrêt 1B_670/2012, précité, consid. 2.1). Le recourant répète, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie, dans la perspective de se ménager un prétexte à recours ou à révision. Ses développements présentent un caractère itératif marqué. Ils consistent, en large part, en la répétition de développements similaires mais augmentés de considérations tirées des décisions qui lui ont été notifiées dans l'intervalle et ne tiennent aucun compte des décisions déjà rendues par le Tribunal fédéral, sinon pour affirmer que ces décisions n'ont pas été valablement rendues et sont erronées. Le recourant tente, par tous les moyens, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, de retourner aux autorités concernées des reproches qui lui ont été adressés, en opposant, hors contexte, des citations tronquées de ces décisions émaillées de citations légales et de références jurisprudentielles". Depuis lors le nombre de procédures n'a fait que croitre et les procédés de prolixité, de récusation et de révision demeurent les mêmes. La requête de récusation est ainsi manifestement mal fondée, de sorte que la Chambre de céans peut la rejeter elle-même. 4. a) Le texte de ce recours ne précise pas expressément et formellement quelle est ou quelles sont les procédures en cours au Ministère public qui seraient affectées du déni de justice dont se plaint le recourant. Pour autant qu'on puisse le comprendre dans le mélange de reproches et d'affirmations, il paraît concerner les causes F 11 7156 et F 12 7167 qui avaient été closes par des ordonnances de non-entrée en matière. Le recourant considère qu'une reprise de ces procédures aurait dû être ordonnée à partir du 30 décembre 2014, soit de sa plainte de ce jour-là qui contiendrait des faits nouveaux (recours p. 3 ch. 3 ss). b) Il n'est pas douteux qu'un justiciable puisse se plaindre d'un déni de justice pour une procédure pénale par la voie du recours (art. 393 al. 2 let. a CPP).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 c) Selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et délai légaux, alors qu'elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l'autorité pour que celle-ci statue à bref délai (TF arrêts 1B_138/2016 du 18 avril 2016 consid. 2; 1B_24/2013 du 12 février 2013 consid. 4 et les arrêts cités). Etant donné que le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP), il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi l'inaction qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution fédérale ou au droit fédéral. d) En l'espèce, le recourant semble motiver son recours en affirmant qu'il y avait "des faits nouveaux" qui "paraissent révéler une responsabilité pénale" du Dr B.________ et de C.________ (recours p. 3 ch.3). Il semble également que ce qu'il appelle des faits nouveaux serait le fait que l'information selon laquelle les mesures d'éloignement contre le plaignant ont été prononcées le 14 mai 2014, soit postérieurement aux ordonnances de non-entrée en matière, a été apportée dans la plainte du 30 décembre 2014 (id., ch. 2.d). Cela ne suffit cependant pas à démontrer que les procédures devraient être reprises. En tout état de cause il est en effet nécessaire que les prétendus faits nouveaux seraient de nature telle que, s'ils avaient été connus du Ministère public au moment de l'ordonnance de non-entrée en matière, celle-ci n'aurait pas été prononcée (cf. SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2ème éd., 2013, Art. 323 n 3). Or le recourant n'indique pas quel(s) étai(en)t le(s) motif(s) ayant conduit à la non-entrée en matière et a fortiori pas non plus en quoi la prétendue information constitutive d'un fait nouveau aurait pu faire modifier le raisonnement antérieur. A défaut d'une telle démonstration, le recourant ne satisfait pas à l'obligation de motivation, respectivement ne démontre pas son intérêt au recours.
e) Même recevable, le recours est de toute manière infondé. En effet, le recourant n'a pas établi qu'il aurait déposé une requête tendant à la reprise de ces procédures, ni qu'il aurait relancé l'autorité qui tarderait à statuer. La condition d'une vaine intervention n'est donc pas donnée. Par surabondance, le recourant indique lui-même avoir déposé de nouvelles plaintes concernant le même état de fait, notamment le 30 décembre 2014. Le réexamen de l'état de fait dans le cadre d'une nouvelle plainte dispensait de toute manière d'un éventuel examen sur la nécessité d'une reprise de cause. 5. Les conclusions du recours qui vont au-delà du constat d'un déni de justice et des frais sont totalement irrecevables dans un recours pour déni de justice. 6. a) Au vu du sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss et 43 RJ). b) Pour le même motif, la requête d'indemnité du recourant ne peut qu'être rejetée (art. 429 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est rejetée. II. Le recours est irrecevable. III. La requête d’indemnité est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 550.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2016 Président Greffière