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502 2016 234

Freiburg · 2016-09-29 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office facultative et gratuite. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Le recours a manifestement été déposé dans le délai légal de dix jours. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence même s'il ne comprend pas un énoncé formel de conclusions, le recours indique suffisamment clairement la modification que la partie recourante veut faire apporter à l’ordonnance attaquée et les raisons qui la justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.

E. 2 a) La requête de désignation d'un défenseur d'office a été rejetée au motif que la condition du seuil de gravité de peine encourue n'est manifestement pas réalisée. Pour sa part, le recourant soutient que l'affaire présente une gravité puisque pouvant conduire à une inscription au casier judiciaire et n'étant gérable juridiquement par le recourant lui-même. Il ajoute que son indigence résulte des documents versés au dossier et que son ex-compagne n'a pas le même statut et les mêmes droits que lui. b) aa) A.________ est à la fois prévenu et partie plaignante avec prétentions civiles. bb) Pour un prévenu, en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Selon la jurisprudence, s'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir. La désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est ainsi notamment nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En tout état de cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (TF arrêt 1B_175/2014 du 06.01.2015 consid. 2.1. et les références citées). cc) S'agissant d'une partie plaignante, l'art. 136 al. 1 CPP dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes: la partie plaignante est indigente et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. c) En l’espèce, selon le dossier, le recourant ne se trouve pas en situation d'indigence. De janvier à juillet 2016, il a reçu, pour son emploi rétribué à CHF 30.40/h, des salaires dont le total s'élève à CHF 22'194.70 impôt à la source déduit. Etant donné que le mois de janvier a été amputé de vacances de l'ordre de la moitié du mois puisque le salaire brut était de moitié inférieur aux autres, le revenu mensuel moyen a représenté CHF 3'414.50 (22'194.70 : 6.5); rapporté sur un an il peut être estimé à CHF 3'130.- [(3414.50 x 11) : 12]. Après déduction du loyer (1090), de la cotisation de caisse maladie (253), du montant de base du minimum vital élargi de 20 % (1440) et de frais de déplacement estimés à CHF 100.-, il lui reste un disponible mensuel de CHF 247.-. Un tel disponible suffit à rémunérer par acomptes en moins d'un an un avocat dont le coût d'intervention ne devrait pas dépasser CHF 1'000.-. Vu la minceur du dossier et la simplicité des faits, son temps de travail peut en effet être évalué à environ trois heures, soit une heure pour prendre connaissance du dossier, une demi-heure d'entretien avec le recourant, une heure d'audience et une trentaine de minutes d'opérations diverses. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 3 En application de l’art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs doivent être mis à la charge du recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 6 septembre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2016 Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 234 Arrêt du 29 septembre 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b CPP) Recours du 15 septembre 2016 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 6 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 En fait A. A.________ et B.________ ont cohabité. Lors de leur séparation, ils ne sont pas mis d'accord sur toutes les modalités de celle-ci. Il en est au contraire résulté une plainte pénale déposée par B.________ le 1er février 2016 contre son ex-ami pour vol d'un matelas, d'un téléviseur et de trois clés, ainsi qu'une plainte déposée le 20 février 2016 par A.________ contre son ex-amie pour appropriation illégitime d'un Notebook, de divers classeurs, de deux paires de chaussures et d'une valise. Chacune de ces personnes a été entendue par la police les 6 février et 3 mars 2016 et toutes deux ont comparu au Ministère public le 20 mai 2016, après quoi celui-ci a délivré le 29 juin 2016 un acte d'accusation à l'encontre de chacun des ex-concubins, saisissant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine. L'acte d'accusation de A.________ porte sur le reproche fait à celui-ci par son ex-compagne d'avoir emporté un matelas d'une valeur de CHF 1'440.-, une télévision d'une valeur de CHF 1'700.- ainsi que trois clés. Il relève que le prévenu conteste les faits, qu'il soutient que la TV et le matelas lui appartiennent et qu'il s'est engagé à restituer les clés. Il indique comme réquisition, en cas de culpabilité reconnue, une peine de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et une amende, et il mentionne que le Ministère public ne comparaîtra pas. L'acte d'accusation de B.________ porte sur le reproche fait à celle-ci par son ex-compagnon de ne pas lui restituer un ordinateur, des classeurs, deux paires de chaussures et une valise. Il relève que la prévenue a déclaré qu'elle possède ces objets, qu'elle a vainement tenté de contacter son ex-ami pour les lui restituer et, en dernière audition, qu'elle ne les restituera pas tant qu'un arrangement global n'aura pas été trouvé. Il indique comme réquisition, en cas de culpabilité reconnue, une peine de 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans et une amende, et il mentionne que le Ministère public ne comparaîtra pas. B. Par ordonnances du 24 août 2016, le Juge de police saisi des causes a cité les deux protagonistes à comparaître aux débats du 6 octobre 2016, chacun en qualité de prévenu et de partie plaignante. Dans le délai imparti pour la présentation des réquisitions de preuves et des questions préjudicielles, A.________ a, par acte établi avec l'aide d'un conseil privé et déposé au Greffe le 5 septembre 2016, contesté divers points de l'acte d'accusation, soumis divers documents probatoires et requis l'assistance judiciaire, voire un avocat, et la présence d'un interprète. Par lettre ordonnance du 6 septembre 2016, le Juge de police lui a fourni une explication relative à l'acte d'accusation, l'a informé de la présence d'un interprète aux débats et a rejeté la requête de désignation d'un avocat d'office vu le peu de gravité et de complexité de la cause. C. Par acte établi avec l'aide d'un conseil privé et déposé au Greffe le 15 septembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle rejette la requête de désignation d'un défenseur d'office. Par courrier du 19 septembre 2016, le Juge de police a proposé le rejet du recours sans formulation d'observations et a fait parvenir le dossier de la cause. Parallèlement, il a renvoyé les débats sine die. Par lettre du 21 septembre 2016, il a annoncé que B.________ a confié sa défense à un avocat. Selon lettre du 21 septembre 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office facultative et gratuite. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Le recours a manifestement été déposé dans le délai légal de dix jours. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence même s'il ne comprend pas un énoncé formel de conclusions, le recours indique suffisamment clairement la modification que la partie recourante veut faire apporter à l’ordonnance attaquée et les raisons qui la justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. 2. a) La requête de désignation d'un défenseur d'office a été rejetée au motif que la condition du seuil de gravité de peine encourue n'est manifestement pas réalisée. Pour sa part, le recourant soutient que l'affaire présente une gravité puisque pouvant conduire à une inscription au casier judiciaire et n'étant gérable juridiquement par le recourant lui-même. Il ajoute que son indigence résulte des documents versés au dossier et que son ex-compagne n'a pas le même statut et les mêmes droits que lui. b) aa) A.________ est à la fois prévenu et partie plaignante avec prétentions civiles. bb) Pour un prévenu, en dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Selon la jurisprudence, s'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir. La désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est ainsi notamment nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En tout état de cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat. Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (TF arrêt 1B_175/2014 du 06.01.2015 consid. 2.1. et les références citées). cc) S'agissant d'une partie plaignante, l'art. 136 al. 1 CPP dispose que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes: la partie plaignante est indigente et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. c) En l’espèce, selon le dossier, le recourant ne se trouve pas en situation d'indigence. De janvier à juillet 2016, il a reçu, pour son emploi rétribué à CHF 30.40/h, des salaires dont le total s'élève à CHF 22'194.70 impôt à la source déduit. Etant donné que le mois de janvier a été amputé de vacances de l'ordre de la moitié du mois puisque le salaire brut était de moitié inférieur aux autres, le revenu mensuel moyen a représenté CHF 3'414.50 (22'194.70 : 6.5); rapporté sur un an il peut être estimé à CHF 3'130.- [(3414.50 x 11) : 12]. Après déduction du loyer (1090), de la cotisation de caisse maladie (253), du montant de base du minimum vital élargi de 20 % (1440) et de frais de déplacement estimés à CHF 100.-, il lui reste un disponible mensuel de CHF 247.-. Un tel disponible suffit à rémunérer par acomptes en moins d'un an un avocat dont le coût d'intervention ne devrait pas dépasser CHF 1'000.-. Vu la minceur du dossier et la simplicité des faits, son temps de travail peut en effet être évalué à environ trois heures, soit une heure pour prendre connaissance du dossier, une demi-heure d'entretien avec le recourant, une heure d'audience et une trentaine de minutes d'opérations diverses. Partant, le recours doit être rejeté. 3. En application de l’art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du recours, les frais y relatifs doivent être mis à la charge du recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 6 septembre 2016 est confirmée. II. Les frais de procédure sont fixés à CHF 200.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2016 Président Greffière