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502 2016 188

Freiburg · 2016-08-16 · Français FR

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Sachverhalt

similaires (DO 6005 ss). A.________ a été arrêté le 27 juillet 2016 (DO 6002), puis placé en détention provisoire le 28 juillet 2016 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc), ce pour une durée de deux mois (motifs: risques de collusion et de fuite). B. A.________ a interjeté personnellement recours contre cette ordonnance par acte du 3 août 2016, réceptionné le 4 août 2016. Il conclut notamment à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement à ce que la détention provisoire soit prononcée uniquement jusqu’au 16 août 2016. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 8, respectivement le 9 août 2016, concluant au rejet du recours. Par l’intermédiaire cette fois-ci de son mandataire d’office, A.________ a déposé ses ultimes observations le 11 août 2016, réceptionnées le 12 août 2016, par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 28 juillet 2016 et le recours ayant été déposé le 3 août 2016. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

b) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; arrêt 1B_22/2016 consid. 2.1). c) En l'espèce, la décision attaquée retient que le prévenu est fortement soupçonné de rixe, éventuellement d’agression et de lésions corporelles simples. Le recourant remet en question la crédibilité du plaignant B.________. Il expose en substance que ce dernier l’a agressé gratuitement le 28 juin 2016, que son éducation ne lui permet pas de commettre des infractions de ce genre, qu’il n’a jamais dit avoir frappé B.________ lors de son audition du 3 juillet 2016, qu’il s’agit d’un malentendu. Il ajoute qu’il n’a pas agressé qui que ce soit le 19 juillet 2016, qu’il ignore pour quelle raison B.________ a donné son nom, qu’il y a de fortes chances que ce dernier se trompe de nom. En ce qui concerne la fuite du 2 juillet 2016, il se serait distancé pour ne pas être impliqué « pour rien »; il avait une position d’observateur et la conscience tranquille, la seule fuite de sa vie ayant été celle de fuir son pays. S’agissant des bagarres du mois de juillet 2016, il dit ne pas être impliqué, détester la violence, mais avoir été témoin par hasard de quelques bagarres vu que lorsqu’il est en ville, il côtoie sa communauté. Dans ses ultimes observations, le recourant expose que l’on est en présence de simples bagarres entre jeunes requérants d’asile désœuvrés, un prétendu mobile politique à ces altercations devant être écarté, n’étant en rien étayé. A elles seules, les lésions corporelles subies par les uns et les autres, qui ne peuvent qu’être qualifiées de simples, ne sauraient justifier une mise en détention provisoire dépassant quelques jours. Enfin, ce serait pure affabulation que de décrire sans indices sérieux le prévenu, majeur depuis un peu plus de 3 mois, comme un véritable chef de guerre. L'argumentation du recourant ne convainc pas et la Chambre fait sienne celle du premier juge qui expose en détail les faits pour lesquels il retient les lourds soupçons (cf. ordonnance, p. 3). En particulier, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais admis avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016, respectivement qu’il s’agit d’un malentendu. Il a été auditionné à plusieurs reprises à ce sujet. Le 3 juillet 2016, il a ainsi déclaré ceci: « […] sont venus vers moi et m’ont frappé. Ensuite B.________ est parti en courant et moi je l’ai suivi. Les deux autres sont partis à la course dans une direction inconnue. J’ai pu rattraper B.________ vers le restaurant près de la gare et je l’ai frappé en lui donnant une gifle […] Les bagarres sont fréquentes entre nous à cause de la politique de nos pays. Du reste nous avons déjà eu une altercation mercredi » (pv 03.07.2016). Le 28 juillet 2016, il a reconnu par-devant la Police avec frappé B.________ « avec D.________ et E.________. Je l’ai frappé avec les poings et les pieds » (pv Police 28.07.2016). Le même jour et par-devant le Ministère public cette fois-ci, il a confirmé avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016 (« Il allait me frapper, alors je l’ai frappé en premier lorsqu’il s’est avancé vers moi. E.________, D.________ et moi avons frappé B.________. Pour répondre à votre question, moi je l’ai frappé avec la main et les autres l’ont frappé avec les mains aussi » (pv MP 28.07.2016, DO

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3003). Lors de son audition du 28 juillet 2016 par le Tmc, le recourant a déclaré encore une fois avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016. Ce dernier a quant à lui été retrouvé par la police couché sur le sol et saignant de la tête; il a dû être hospitalisé durant plusieurs jours. Dans son recours, le prévenu revient sur ses déclarations et expose nouvellement ceci: « […] par contre ce qui c’est passer, je lui ai crié en disent que pour quel raison vous voulez me frapper? Eloignez de moi, et je lui ai poussé d’une façon « sec » afin que celui-ci puisse comprendre que je ne suis pas d’accord de recevoir des coups, vu le nombre de personne qui ce trouver. J’ai eu très peur, je savais que je ne pouvais rien faire contre ces monstres. Donc, je conteste d’avoir frappés et sur tout avec cailloux et bouteilles […]». Cette version des faits s’éloigne considérablement des déclarations précédentes, lesquelles – hormis celles du 3 juillet 2016 – ont été protocolées avec le concours d’un traducteur officiel, puis signées par le recourant, lequel n’a à ce moment-là apporté aucune correction à ces documents, étant rappelé qu’il était alors assisté d’une avocate. La Chambre relève également que s’agissant des autres événements violents, le prévenu a tenu des propos confus et contradictoires, indiquant tantôt ne pas se souvenir d’avoir été présent, tantôt avoir été présent mais ne pas y avoir participé, exposant qu’il est une victime et que « c’est toujours lui [B.________] qui commence » (pv MP 28.07.2016, DO 3002). A noter que F.________ a admis le 26 juillet 2016 qu’il y a bien deux groupes qui s’affrontent (« Dans le groupe dont je fais partie, il y a E.________, A.________ (le recourant), D.________, G.________, H.________ et I.________. Dans l’autre groupe, il y a B.________, J.________, K.________ […] Il n’y a pas de raison précise à nos différends. Ça a commencé une fois parce que quelqu’un n’a pas dit bonjour, et ensuite c’était parti. Après un groupe va taper un individu, et ensuite celui-ci se venge avec son groupe. Et ça continue comme ça », pv 26.07.2016). Le recourant n’est pas crédible non plus lorsqu’il affirme avoir très peur des autres protagonistes qu’il n’hésite pas à qualifier de monstres et qu’il continue à côtoyer sans autre sa communauté en ville, respectivement à se rendre aux endroits où se déroulent les bagarres et ainsi à prendre précisément le risque d’être exposé à ceux-là. Enfin, ni le MP, ni le Tmc ne se réfèrent à un événement du 19 juillet 2016, de sorte que les griefs y relatifs n’ont pas à être examinés, étant tout de même relevé qu’il ressort des diverses auditions que les protagonistes se connaissent et que le recourant ne convainc pas lorsqu’il affirme que B.________ a dû se tromper de nom. C’est ainsi à juste titre que le Tmc a retenu l’existence de forts soupçons selon l’art. 221 al. 1 CPP. 3. a) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2015 consid. 3.1). En ce qui concerne le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; arrêt 1B_274/2014 du 26 août 2014 cons. 3.1). b) Dans son pourvoi, le recourant n’aborde pas la question du risque de fuite. S’agissant du risque de collusion, il ne discute pas l’ordonnance querellée, mais se contente d’affirmer qu’il restera à disposition du Ministère public pour répondre à d’éventuelles questions ou pour se présenter à une confrontation et qu’il s’engage à ne pas contacter les personnes impliquées. Il ajoute qu’il est possible de pallier les éventuels risques de collusion, voire de fuite en prononçant les mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP. Concernant le risque de fuite, il ressort des ultimes observations du recourant qu’il serait notoire, compte tenu des avantages très importants que son statut de résident en Suisse lui accorde par rapport à ce qu’il pourrait vivre hors de nos frontières, qu’il ne s’enfuira pas s’il devait être libéré. Des mesures de substitution seraient au demeurant suffisantes pour écarter tout risque de fuite, que le Tmc a d’ailleurs qualifié de léger, ce qui ne justifierait déjà pas un maintien en détention provisoire. Pour ce qui a trait au risque de collusion, le recourant observe que si ce dernier ne saurait être d’emblée écarté, la prochaine confrontation entre les deux principaux protagonistes, déjà prévue par le Ministère public, permettra de le lever. Au vu de son jeune âge et du fait que plusieurs Procureurs sont en charge des causes des différents protagonistes de ces bagarres « à l’érythréenne », un délai de 15 jours apparaîtrait largement suffisant pour provoquer la confrontation précitée. c) En l’espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soignée des éléments à disposition effectuée après avoir entendu le prévenu, les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour le risque de collusion (ordonnance, p. 3 s.) que pour celui de fuite (ordonnance, p. 4), y compris en ce qui concerne la possibilité ou non d’ordonner des mesures de substitution. Au vu des éléments à disposition à ce stade de l’enquête, cette motivation est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. S’agissant en particulier du principe de proportionnalité que le recourant estime violé, force est de constater que le Tmc a examiné attentivement la situation et a retenu qu’une détention de deux mois – et non de trois mois comme requis par le Ministère public – s’avérerait à l’heure actuelle suffisante pour éclaircir le rôle qu’a joué le prévenu. Dans la mesure notamment où quelque 30 personnes semblent avoir été impliquées dans les bagarres, qu’elles n’ont pas encore été toutes identifiées, ni auditionnées et confrontées, que le recourant est mis en cause par plusieurs d’entre elles et qu’il admet à tout le moins avoir été à diverses reprises présent sur les lieux des bagarres, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point non plus. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 28 juillet 2016. 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 3 août 2016 est rejeté. Partant, la décision du 28 juillet 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 septembre 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Dominique Morard, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'218.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2016/swo Président Greffière-rapporteure

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a) La décision ordonnant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 28 juillet 2016 et le recours ayant été déposé le 3 août 2016. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP).

E. 2 a) Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

b) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; arrêt 1B_22/2016 consid. 2.1). c) En l'espèce, la décision attaquée retient que le prévenu est fortement soupçonné de rixe, éventuellement d’agression et de lésions corporelles simples. Le recourant remet en question la crédibilité du plaignant B.________. Il expose en substance que ce dernier l’a agressé gratuitement le 28 juin 2016, que son éducation ne lui permet pas de commettre des infractions de ce genre, qu’il n’a jamais dit avoir frappé B.________ lors de son audition du 3 juillet 2016, qu’il s’agit d’un malentendu. Il ajoute qu’il n’a pas agressé qui que ce soit le 19 juillet 2016, qu’il ignore pour quelle raison B.________ a donné son nom, qu’il y a de fortes chances que ce dernier se trompe de nom. En ce qui concerne la fuite du 2 juillet 2016, il se serait distancé pour ne pas être impliqué « pour rien »; il avait une position d’observateur et la conscience tranquille, la seule fuite de sa vie ayant été celle de fuir son pays. S’agissant des bagarres du mois de juillet 2016, il dit ne pas être impliqué, détester la violence, mais avoir été témoin par hasard de quelques bagarres vu que lorsqu’il est en ville, il côtoie sa communauté. Dans ses ultimes observations, le recourant expose que l’on est en présence de simples bagarres entre jeunes requérants d’asile désœuvrés, un prétendu mobile politique à ces altercations devant être écarté, n’étant en rien étayé. A elles seules, les lésions corporelles subies par les uns et les autres, qui ne peuvent qu’être qualifiées de simples, ne sauraient justifier une mise en détention provisoire dépassant quelques jours. Enfin, ce serait pure affabulation que de décrire sans indices sérieux le prévenu, majeur depuis un peu plus de 3 mois, comme un véritable chef de guerre. L'argumentation du recourant ne convainc pas et la Chambre fait sienne celle du premier juge qui expose en détail les faits pour lesquels il retient les lourds soupçons (cf. ordonnance, p. 3). En particulier, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais admis avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016, respectivement qu’il s’agit d’un malentendu. Il a été auditionné à plusieurs reprises à ce sujet. Le 3 juillet 2016, il a ainsi déclaré ceci: « […] sont venus vers moi et m’ont frappé. Ensuite B.________ est parti en courant et moi je l’ai suivi. Les deux autres sont partis à la course dans une direction inconnue. J’ai pu rattraper B.________ vers le restaurant près de la gare et je l’ai frappé en lui donnant une gifle […] Les bagarres sont fréquentes entre nous à cause de la politique de nos pays. Du reste nous avons déjà eu une altercation mercredi » (pv 03.07.2016). Le 28 juillet 2016, il a reconnu par-devant la Police avec frappé B.________ « avec D.________ et E.________. Je l’ai frappé avec les poings et les pieds » (pv Police 28.07.2016). Le même jour et par-devant le Ministère public cette fois-ci, il a confirmé avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016 (« Il allait me frapper, alors je l’ai frappé en premier lorsqu’il s’est avancé vers moi. E.________, D.________ et moi avons frappé B.________. Pour répondre à votre question, moi je l’ai frappé avec la main et les autres l’ont frappé avec les mains aussi » (pv MP 28.07.2016, DO

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3003). Lors de son audition du 28 juillet 2016 par le Tmc, le recourant a déclaré encore une fois avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016. Ce dernier a quant à lui été retrouvé par la police couché sur le sol et saignant de la tête; il a dû être hospitalisé durant plusieurs jours. Dans son recours, le prévenu revient sur ses déclarations et expose nouvellement ceci: « […] par contre ce qui c’est passer, je lui ai crié en disent que pour quel raison vous voulez me frapper? Eloignez de moi, et je lui ai poussé d’une façon « sec » afin que celui-ci puisse comprendre que je ne suis pas d’accord de recevoir des coups, vu le nombre de personne qui ce trouver. J’ai eu très peur, je savais que je ne pouvais rien faire contre ces monstres. Donc, je conteste d’avoir frappés et sur tout avec cailloux et bouteilles […]». Cette version des faits s’éloigne considérablement des déclarations précédentes, lesquelles – hormis celles du 3 juillet 2016 – ont été protocolées avec le concours d’un traducteur officiel, puis signées par le recourant, lequel n’a à ce moment-là apporté aucune correction à ces documents, étant rappelé qu’il était alors assisté d’une avocate. La Chambre relève également que s’agissant des autres événements violents, le prévenu a tenu des propos confus et contradictoires, indiquant tantôt ne pas se souvenir d’avoir été présent, tantôt avoir été présent mais ne pas y avoir participé, exposant qu’il est une victime et que « c’est toujours lui [B.________] qui commence » (pv MP 28.07.2016, DO 3002). A noter que F.________ a admis le 26 juillet 2016 qu’il y a bien deux groupes qui s’affrontent (« Dans le groupe dont je fais partie, il y a E.________, A.________ (le recourant), D.________, G.________, H.________ et I.________. Dans l’autre groupe, il y a B.________, J.________, K.________ […] Il n’y a pas de raison précise à nos différends. Ça a commencé une fois parce que quelqu’un n’a pas dit bonjour, et ensuite c’était parti. Après un groupe va taper un individu, et ensuite celui-ci se venge avec son groupe. Et ça continue comme ça », pv 26.07.2016). Le recourant n’est pas crédible non plus lorsqu’il affirme avoir très peur des autres protagonistes qu’il n’hésite pas à qualifier de monstres et qu’il continue à côtoyer sans autre sa communauté en ville, respectivement à se rendre aux endroits où se déroulent les bagarres et ainsi à prendre précisément le risque d’être exposé à ceux-là. Enfin, ni le MP, ni le Tmc ne se réfèrent à un événement du 19 juillet 2016, de sorte que les griefs y relatifs n’ont pas à être examinés, étant tout de même relevé qu’il ressort des diverses auditions que les protagonistes se connaissent et que le recourant ne convainc pas lorsqu’il affirme que B.________ a dû se tromper de nom. C’est ainsi à juste titre que le Tmc a retenu l’existence de forts soupçons selon l’art. 221 al. 1 CPP.

E. 3 a) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du

E. 4 a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 3 août 2016 est rejeté. Partant, la décision du 28 juillet 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 septembre 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Dominique Morard, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'218.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 188 Arrêt du 16 août 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Détention provisoire Recours du 3 août 2016 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 28 juillet 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, ressortissant érythréen, fait l’objet d’une procédure pénale pour rixes, agressions et lésions corporelles avec un objet dangereux (DO 5000). Il est fortement soupçonné d’avoir participé à six événements violents (28 juin 2016, 1er juillet 2016 deux fois, 2 juillet 2016 deux fois, 9 juillet 2016), lors desquels des objets dangereux (couteaux, barres de fer, cailloux, bouteilles) ont été utilisés, et d’être un des leaders du clan qui s’oppose à celui de B.________ et C.________, lesquels se trouvent en détention provisoire pour des faits similaires (DO 6005 ss). A.________ a été arrêté le 27 juillet 2016 (DO 6002), puis placé en détention provisoire le 28 juillet 2016 par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le Tmc), ce pour une durée de deux mois (motifs: risques de collusion et de fuite). B. A.________ a interjeté personnellement recours contre cette ordonnance par acte du 3 août 2016, réceptionné le 4 août 2016. Il conclut notamment à ce qu’il soit libéré avec effet immédiat, subsidiairement à ce que la détention provisoire soit prononcée uniquement jusqu’au 16 août 2016. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 8, respectivement le 9 août 2016, concluant au rejet du recours. Par l’intermédiaire cette fois-ci de son mandataire d’office, A.________ a déposé ses ultimes observations le 11 août 2016, réceptionnées le 12 août 2016, par lesquelles il maintient son pourvoi. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP).

d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 28 juillet 2016 et le recours ayant été déposé le 3 août 2016. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Une mesure de détention n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).

b) Préalablement à l'examen de ces hypothèses, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126; arrêt 1B_22/2016 consid. 2.1). c) En l'espèce, la décision attaquée retient que le prévenu est fortement soupçonné de rixe, éventuellement d’agression et de lésions corporelles simples. Le recourant remet en question la crédibilité du plaignant B.________. Il expose en substance que ce dernier l’a agressé gratuitement le 28 juin 2016, que son éducation ne lui permet pas de commettre des infractions de ce genre, qu’il n’a jamais dit avoir frappé B.________ lors de son audition du 3 juillet 2016, qu’il s’agit d’un malentendu. Il ajoute qu’il n’a pas agressé qui que ce soit le 19 juillet 2016, qu’il ignore pour quelle raison B.________ a donné son nom, qu’il y a de fortes chances que ce dernier se trompe de nom. En ce qui concerne la fuite du 2 juillet 2016, il se serait distancé pour ne pas être impliqué « pour rien »; il avait une position d’observateur et la conscience tranquille, la seule fuite de sa vie ayant été celle de fuir son pays. S’agissant des bagarres du mois de juillet 2016, il dit ne pas être impliqué, détester la violence, mais avoir été témoin par hasard de quelques bagarres vu que lorsqu’il est en ville, il côtoie sa communauté. Dans ses ultimes observations, le recourant expose que l’on est en présence de simples bagarres entre jeunes requérants d’asile désœuvrés, un prétendu mobile politique à ces altercations devant être écarté, n’étant en rien étayé. A elles seules, les lésions corporelles subies par les uns et les autres, qui ne peuvent qu’être qualifiées de simples, ne sauraient justifier une mise en détention provisoire dépassant quelques jours. Enfin, ce serait pure affabulation que de décrire sans indices sérieux le prévenu, majeur depuis un peu plus de 3 mois, comme un véritable chef de guerre. L'argumentation du recourant ne convainc pas et la Chambre fait sienne celle du premier juge qui expose en détail les faits pour lesquels il retient les lourds soupçons (cf. ordonnance, p. 3). En particulier, le recourant n’est pas crédible lorsqu’il affirme qu’il n’a jamais admis avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016, respectivement qu’il s’agit d’un malentendu. Il a été auditionné à plusieurs reprises à ce sujet. Le 3 juillet 2016, il a ainsi déclaré ceci: « […] sont venus vers moi et m’ont frappé. Ensuite B.________ est parti en courant et moi je l’ai suivi. Les deux autres sont partis à la course dans une direction inconnue. J’ai pu rattraper B.________ vers le restaurant près de la gare et je l’ai frappé en lui donnant une gifle […] Les bagarres sont fréquentes entre nous à cause de la politique de nos pays. Du reste nous avons déjà eu une altercation mercredi » (pv 03.07.2016). Le 28 juillet 2016, il a reconnu par-devant la Police avec frappé B.________ « avec D.________ et E.________. Je l’ai frappé avec les poings et les pieds » (pv Police 28.07.2016). Le même jour et par-devant le Ministère public cette fois-ci, il a confirmé avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016 (« Il allait me frapper, alors je l’ai frappé en premier lorsqu’il s’est avancé vers moi. E.________, D.________ et moi avons frappé B.________. Pour répondre à votre question, moi je l’ai frappé avec la main et les autres l’ont frappé avec les mains aussi » (pv MP 28.07.2016, DO

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3003). Lors de son audition du 28 juillet 2016 par le Tmc, le recourant a déclaré encore une fois avoir frappé B.________ le 2 juillet 2016. Ce dernier a quant à lui été retrouvé par la police couché sur le sol et saignant de la tête; il a dû être hospitalisé durant plusieurs jours. Dans son recours, le prévenu revient sur ses déclarations et expose nouvellement ceci: « […] par contre ce qui c’est passer, je lui ai crié en disent que pour quel raison vous voulez me frapper? Eloignez de moi, et je lui ai poussé d’une façon « sec » afin que celui-ci puisse comprendre que je ne suis pas d’accord de recevoir des coups, vu le nombre de personne qui ce trouver. J’ai eu très peur, je savais que je ne pouvais rien faire contre ces monstres. Donc, je conteste d’avoir frappés et sur tout avec cailloux et bouteilles […]». Cette version des faits s’éloigne considérablement des déclarations précédentes, lesquelles – hormis celles du 3 juillet 2016 – ont été protocolées avec le concours d’un traducteur officiel, puis signées par le recourant, lequel n’a à ce moment-là apporté aucune correction à ces documents, étant rappelé qu’il était alors assisté d’une avocate. La Chambre relève également que s’agissant des autres événements violents, le prévenu a tenu des propos confus et contradictoires, indiquant tantôt ne pas se souvenir d’avoir été présent, tantôt avoir été présent mais ne pas y avoir participé, exposant qu’il est une victime et que « c’est toujours lui [B.________] qui commence » (pv MP 28.07.2016, DO 3002). A noter que F.________ a admis le 26 juillet 2016 qu’il y a bien deux groupes qui s’affrontent (« Dans le groupe dont je fais partie, il y a E.________, A.________ (le recourant), D.________, G.________, H.________ et I.________. Dans l’autre groupe, il y a B.________, J.________, K.________ […] Il n’y a pas de raison précise à nos différends. Ça a commencé une fois parce que quelqu’un n’a pas dit bonjour, et ensuite c’était parti. Après un groupe va taper un individu, et ensuite celui-ci se venge avec son groupe. Et ça continue comme ça », pv 26.07.2016). Le recourant n’est pas crédible non plus lorsqu’il affirme avoir très peur des autres protagonistes qu’il n’hésite pas à qualifier de monstres et qu’il continue à côtoyer sans autre sa communauté en ville, respectivement à se rendre aux endroits où se déroulent les bagarres et ainsi à prendre précisément le risque d’être exposé à ceux-là. Enfin, ni le MP, ni le Tmc ne se réfèrent à un événement du 19 juillet 2016, de sorte que les griefs y relatifs n’ont pas à être examinés, étant tout de même relevé qu’il ressort des diverses auditions que les protagonistes se connaissent et que le recourant ne convainc pas lorsqu’il affirme que B.________ a dû se tromper de nom. C’est ainsi à juste titre que le Tmc a retenu l’existence de forts soupçons selon l’art. 221 al. 1 CPP. 3. a) S'agissant du risque de collusion, la détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_20/2016 du 4 février 2015 consid. 3.1). En ce qui concerne le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; arrêt 1B_274/2014 du 26 août 2014 cons. 3.1). b) Dans son pourvoi, le recourant n’aborde pas la question du risque de fuite. S’agissant du risque de collusion, il ne discute pas l’ordonnance querellée, mais se contente d’affirmer qu’il restera à disposition du Ministère public pour répondre à d’éventuelles questions ou pour se présenter à une confrontation et qu’il s’engage à ne pas contacter les personnes impliquées. Il ajoute qu’il est possible de pallier les éventuels risques de collusion, voire de fuite en prononçant les mesures de substitution prévues à l’art. 237 CPP. Concernant le risque de fuite, il ressort des ultimes observations du recourant qu’il serait notoire, compte tenu des avantages très importants que son statut de résident en Suisse lui accorde par rapport à ce qu’il pourrait vivre hors de nos frontières, qu’il ne s’enfuira pas s’il devait être libéré. Des mesures de substitution seraient au demeurant suffisantes pour écarter tout risque de fuite, que le Tmc a d’ailleurs qualifié de léger, ce qui ne justifierait déjà pas un maintien en détention provisoire. Pour ce qui a trait au risque de collusion, le recourant observe que si ce dernier ne saurait être d’emblée écarté, la prochaine confrontation entre les deux principaux protagonistes, déjà prévue par le Ministère public, permettra de le lever. Au vu de son jeune âge et du fait que plusieurs Procureurs sont en charge des causes des différents protagonistes de ces bagarres « à l’érythréenne », un délai de 15 jours apparaîtrait largement suffisant pour provoquer la confrontation précitée. c) En l’espèce, l'ordonnance attaquée développe clairement, dans une analyse soignée des éléments à disposition effectuée après avoir entendu le prévenu, les motifs pour lesquels la détention a été ordonnée. Cela est fait tant pour le risque de collusion (ordonnance, p. 3 s.) que pour celui de fuite (ordonnance, p. 4), y compris en ce qui concerne la possibilité ou non d’ordonner des mesures de substitution. Au vu des éléments à disposition à ce stade de l’enquête, cette motivation est convaincante et la Chambre la fait sienne par adoption de motifs. S’agissant en particulier du principe de proportionnalité que le recourant estime violé, force est de constater que le Tmc a examiné attentivement la situation et a retenu qu’une détention de deux mois – et non de trois mois comme requis par le Ministère public – s’avérerait à l’heure actuelle suffisante pour éclaircir le rôle qu’a joué le prévenu. Dans la mesure notamment où quelque 30 personnes semblent avoir été impliquées dans les bagarres, qu’elles n’ont pas encore été toutes identifiées, ni auditionnées et confrontées, que le recourant est mis en cause par plusieurs d’entre elles et qu’il admet à tout le moins avoir été à diverses reprises présent sur les lieux des bagarres, l’ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique sur ce point non plus. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 28 juillet 2016. 4. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour l’examen du recours et des déterminations ainsi que pour la rédaction des ultimes observations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 3 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours, au tarif-horaire de CHF 180.-. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (8 %) par CHF 48.- en sus (cf. art. 56 ss RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours du 3 août 2016 est rejeté. Partant, la décision du 28 juillet 2016 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 26 septembre 2016, est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Dominique Morard, défenseur d’office, est fixée à CHF 648.-, TVA incluse. III. Les frais, fixés à CHF 1'218.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-; frais de défense d'office: CHF 648.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2016/swo Président Greffière-rapporteure