Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Partant, l’Ordonnance rendue le 16 décembre 2013 par le Ministère public est modifiée et a désormais la teneur suivante : En application des art. 135 CPP et 143 al. 2 LJ, l’indemnité allouée à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________ est fixée à Fr. 5'380.35 (TVA comprise). Tribunal cantonal TC Page 3 de 6
E. 3 Une équitable indemnité de partie est accordée au soussigné pour le présent recours.
E. 4 a) Vu l’admission partielle du pourvoi, les frais de procédure fixés à 360 fr. (émolument : 300 fr.; débours : 60 fr.) seront mis à la charge du recourant à raison de la moitié (180 fr.), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
b) L’indemnité de partie sera quant à elle réduite et fixée équitablement à 200 fr. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 16 décembre 2013 rendue en les causes F 12 3149 et F 13 790 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à 4'153 fr. 45 (honoraires : 3'360 fr.; débours : 485 fr. 50; TVA : 307 fr. 65). II. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr., seront acquittés par Me A.________ à raison de 180 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une équitable indemnité de partie de 200 fr., TVA comprise, est allouée à Me A.________, à charge de l’Etat. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 février 2014/lcr Président Greffière
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
502 2013 266
Arrêt du 7 février 2014
Chambre pénale
Composition
Président:
Roland Henninger
Juges:
Hubert Bugnon, Jérôme Delabays
Greffière:
Laetitia Crétin
Parties
A.________, avocat, recourant, défenseur d’office de B.________
selon décisions du Ministère public des 15 juin 2012, 25 octobre
2012 et 1er mars 2013
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé
Objet
Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale
Recours du 23 décembre 2013 (sceau postal) contre l'ordonnance
du Ministère public du 16 décembre 2013
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par décision des 15 juin 2012, 25 octobre 2012 et 1er mars 2013, le Ministère public a
désigné Me A.________ en qualité de défenseur d’office de B.________ pour la défense des
intérêts de ce dernier dans le cadre des procédures pénales ouvertes à son encontre. Ce prévenu
a été condamné par ordonnances pénales des 7 janvier et 27 mars 2013. La première l’a reconnu
coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile,
violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, délit et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, non-respect d’une interdiction de pénétrer dans un lieu déterminé, délit
contre la loi fédérale sur les armes, violation des règles de la circulation routière, conduite en état
d’incapacité, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire,
violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, conduite d’un véhicule sans permis de
conduire et contravention à la loi d’application du code pénal et l’a condamné à une peine privative
de liberté de 6 mois, sans sursis, sous déduction de 122 jours de détention subis, ainsi qu’à une
amende de 500 fr. et au paiement des frais de procédure. La seconde l’a reconnu coupable de
voies de fait, dommages à la propriété, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de pénétrer
dans une région déterminée, violation des règles de la circulation routière, conduite en état
d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié), conduite en se trouvant dans l’incapacité de conduire
(conduite sous l’influence de médicaments), opposition ou dérobade aux mesures visant à
déterminer l’incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage d’un
véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants (cas bénin) et l’a condamné à une peine privative de liberté de
120 jours, sans sursis, sous déduction de 40 jours de détention subis, ainsi qu’au paiement d’une
amende de 500 fr. et des frais de procédure. Cette peine est partiellement complémentaire à celle
prononcée le 7 janvier 2013 et le sursis accordé le 4 juillet 2012 par le Ministère public a été
prolongé de moitié, soit d’une année.
B.
Me A.________ a, le 19 juin 2013, adressé sa liste de frais au Ministère public pour fixation
de l’indemnité due pour la défense d’office. Cette liste mentionnait un temps d’activité de 32h
28mn, des débours d’un montant de 524 fr. 90 et la TVA par 509 fr. 65. Par courrier du 25 juillet
suivant, le Ministère public a requis de Me A.________ qu’il établisse une nouvelle liste de frais
afin de tenir compte des opérations réalisées par le stagiaire, rémunérées à 120 fr./h. Le nouveau
document mentionne cette fois un total de 37h 28mn. Les débours sont quant à eux inchangés et
la TVA portée à 401 fr. 85.
Par ordonnance du 16 décembre 2013, le Ministère public a fixé cette indemnité à 3'857 fr. 55, soit
3'086 fr. d’honoraires, 485 fr. 80 de débours et vacations et 285 fr. 75 de remboursement de la
TVA.
C.
Par mémoire du 23 décembre 2013 (sceau postal), Me A.________ a recouru à l’encontre
de cette décision et pris les conclusions suivantes
" 1. Le recours du défenseur d’office est admis.
2. Partant, l’Ordonnance rendue le 16 décembre 2013 par le Ministère public est modifiée et a
désormais la teneur suivante :
En application des art. 135 CPP et 143 al. 2 LJ, l’indemnité allouée à Me A.________ en sa
qualité de défenseur d’office de B.________ est fixée à Fr. 5'380.35 (TVA comprise).
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3. Une équitable indemnité de partie est accordée au soussigné pour le présent recours.
4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de l’Etat."
Dans son courrier du 10 janvier 2014, le Procureur déclare se référer à la motivation de
l’ordonnance querellée à titre d’observations.
en droit
1.
a)
Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la
Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1
LJ; TC/FR arrêt 104 2011-7 du 20.05.11 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public
et du tribunal de première instance fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP).
b)
Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, la décision querellée a été adressée au recourant sous pli simple, si bien qu’il ne
figure au dossier aucun document permettant de déterminer la date à laquelle elle lui a été
notifiée. Toutefois, dès lors que cette décision est datée du 16 décembre 2013 et que le recours a
été remis à un bureau de poste le 23 décembre suivant, il est manifeste que l’acte a été déposé en
temps utile. Doté d’une motivation et de conclusions, le recours est dès lors recevable en la forme.
c)
En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de
défenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir.
2.
a)
Le recourant critique en premier lieu le fait que les 5 heures facturées au titre de
supervision du travail effectué par son stagiaire n’ont pas été retenues. Il rappelle qu’il est de son
devoir, selon la LAv, de prendre soin de la formation de celui-ci, qui travaille par ailleurs sous sa
direction et sa responsabilité. Or, les 5 heures litigieuses sont un temps raisonnable au vu de la
durée de l’affaire, soit de juin 2012 à mai 2013, et du travail effectué, savoir la relecture de chaque
acte écrit par le stagiaire, la double prise de connaissance des courriers et ordonnances des
autorités pénales, le briefing et le débriefing de chaque audience, ainsi que la définition et
l’adaptation régulière de la stratégie de la défense pénale. Il se prévaut d’un arrêt rendu par la
Chambre de céans (arrêt 502 2011-86 du 10.08.11) duquel il ressort selon lui que la rémunération
de 120 fr./h ne comprend manifestement pas la supervision effectuée par le maître de stage.
b)
Le Tribunal fédéral a à de nombreuses reprises eu l’occasion de citer les raisons pour
lesquelles la rémunération du travail réalisé par l’avocat-stagiaire doit se fonder sur un tarif horaire
inférieur à celui retenu pour une personne brevetée : inexpérimenté, il est susceptible de consacrer
un temps plus long aux opérations et ne supporte pas les charges auxquelles un avocat
indépendant doit faire face. En outre, il ne perçoit qu’une rétribution modeste (ATF 137 III 185
consid. 6; TF arrêt 6B_947/2008 consid. 5.3).
c)
Il est évident que le maître de stage doit, au regard des dispositions citées par le
recourant lui-même, superviser le travail effectué par son stagiaire dès lors que, d’une part, il doit
contribuer à sa formation et, d’autre part, les actes de celui-ci engagent sa responsabilité. Selon la
Convention collective relative aux conditions de travail des avocats stagiaires du canton de
Fribourg du 1er octobre 2004, le salaire minimum dû à ceux-ci mensuellement varie entre 1'600 fr.
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et 2'100 fr. brut en fonction de leur expérience. En retenant un tarif de 120 fr./h au minimum, le
maître de stage se voit rembourser le salaire qu’il verse à son stagiaire à compter de 17h 30mn
facturées. Après ajout d’un montant additionnel pour les charges auxquelles il doit faire face en sa
qualité d’indépendant, le maître de stage dégage un bénéfice sur le travail effectué par son
stagiaire à compter environ de la vingtième heure facturée par celui-ci. Le montant alors perçu doit
être considéré, dans une certaine mesure, comme une indemnisation pour le temps passé aux
côtés du stagiaire et la supervision du travail accompli par celui-ci. Il n’y a ainsi pas lieu
d’indemniser le maître de stage pour ces dernières opérations. En outre, prendre en compte les
heures que l’avocat à consacrées à son stagiaire reviendrait indirectement à indemniser le travail
de ce dernier à un tarif supérieur à 120 fr./h. La modification opérée par le recourant sur sa
seconde liste de frais, savoir l’ajout de cinq heures de travail de supervision dès lors que le travail
effectué par son stagiaire n’était facturé qu’à 120 fr./h, en est la preuve.
d)
Partant, c’est à raison que l’ordonnance querellée ne tient pas compte des cinq heures
facturées par le recourant au titre de temps consacré à la supervision du travail de son stagiaire.
3.
a)
Le recourant s’en prend ensuite à la réduction du temps consacré par le stagiaire à la
défense d’office. Il qualifie d’insoutenable le fait de réduire le temps consacré par un avocat
stagiaire à une affaire dès lors que le tarif horaire appliqué est déjà fortement diminué, alors que
l’intéressé consacre du fait de son inexpérience plus d’heures qu’un avocat à la défense de son
client. Il estime qu’une telle manœuvre équivaut à une double réduction de l’indemnité due pour la
défense d’office.
b)
Dans le canton de Fribourg, l'art. 143 al. 2 LJ prescrit que les défenseurs d'office sont
indemnisés selon le tarif concernant les indemnités allouées aux défenseurs d'office en matière
d'assistance judiciaire. L'art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable est fixée compte tenu du
travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Est déterminante l'activité que
doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat,
compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre
en considération (RFJ 1994, p. 83 consid. 3). En font aussi partie la correspondance et les
conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui
sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications
téléphoniques qui relèvent de la simple gestion administrative du dossier donnent exclusivement
droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un
paiement forfaitaire de 500 fr. au maximum, voire exceptionnellement de 700 fr. (art. 67 RJ). Le
tarif horaire est de 180 fr. (art. 57 al. 2 RJ).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il
apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat
expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à
considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur
à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il
prétend (dans ce sens : RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Il n'en demeure pas moins que seules sont
prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure pénale; dans ce
contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/
HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109, p. 570).
D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se
concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches
procédurales dans l'intérêt du prévenu de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès
lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est
tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir
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entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une
certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée
que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (W.
FELLMANN in BEKomm., no 426 ad art. 394 CO; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5).
c)
aa) S’il faut certes faire preuve d’une retenue encore plus importante lorsqu’il s’agit de
réduire le temps facturé par un avocat-stagiaire dès lors que son inexpérience l’amène à consacrer
un temps plus important à la cause, cela ne veut pas pour autant dire qu’une durée excessivement
longue ne peut être réduite. Par ailleurs il ne revient pas à l’Etat de financer la formation du
stagiaire lorsque son manque de connaissances – normal – dans certains domaines le conduit
dans un premier temps à parfaire ses connaissances de base.
bb) Le 5 juillet 2012, l’audition par la Police a duré de 10h05 à 11h45 (DO/2189ss), c’est-à-dire 1h
40mn, comme l’indique l’ordonnance querellée. Il faut cependant relever que le recourant,
respectivement sa stagiaire, a vraisemblablement été cité à comparaître à 10h et s’est
certainement entretenu quelques minutes avec le client en fin d’audition, ce dont il ne saurait lui
être fait grief. A part 2h d’audition, aucune autre opération en lien avec celle-ci, à l’exception des
vacations, n’est facturée; il faut dès lors retenir l’entier du temps allégué et ajouter 20mn au temps
à indemniser.
cc) L'opération du 25 octobre 2012 est certes intitulée "frais divers" mais l'adjonction "(consultation
+ copie du dossier sur place)" est plus explicite. Elle se conçoit par ailleurs, peu avant l'audience
du Tmc, pour les vérifications d'usage, d'autant que les opérations précédentes remontaient à
juillet. Du reste le déplacement y relatif a été pris en compte dans la décision attaquée. Aussi doit-
elle retenue, les 30 minutes indiquées étant raisonnables dans l'inexpérience du stage.
dd) Il en va différemment pour les 15mn facturées le 26 octobre 2012 au titre d’étude de la
jurisprudence et de la doctrine, qui ne sont pas nécessaires, en sus des 30mn d’étude de dossier
et 15mn de préparation de plaidoirie, en vue de la séance devant le Tmc.
ee) L’audition devant la Police le 5 novembre 2012 a certes duré 30mn mais, comme exposé ci-
dessus (cf. bb), il faut tenir compte du temps d’attente et de la discussion subséquente avec le
client. Ainsi, 45mn auraient dû être retenues, si bien que 15mn doivent être ajoutées au temps à
indemniser. L’audition du 27 novembre 2012 a duré 10mn. Le recourant n’allègue pas qu’il aurait
été cité avant 9h40, si bien qu’un temps total de 20mn sera retenu ex aequo et bono. En effet,
l’audition du client du recourant en qualité de personne appelée à fournir des renseignements
dans le cadre d’une procédure ouverte à l’encontre d’un autre prévenu n’est pas couverte par la
défense d’office. Il convient ainsi d’ajouter 10mn au temps à indemniser.
ff) Le temps (3h) consacré le 17 janvier 2013 à l’étude du dossier après les deux ordonnances
pénales au sujet d'éventuelles oppositions est excessivement long. Certes, celui-ci consiste en
plusieurs classeurs fédéraux. Cependant, l’avocate stagiaire en charge de l’affaire a suivi celle-ci
dès le début, connaissait ainsi bien les éléments au dossier. Toutefois il s'agit là d'une situation
dans laquelle l'expérience joue un grand rôle, si bien que le temps consacré par un stagiaire est,
ici plus qu'ailleurs, bien plus long que celui que consacrerait l'avocat lui-même, d'autant que le
nombre d'infractions était supérieur à 30. L'heure retenue dans la décision attaquée paraît ainsi un
peu trop chichement comptée. Deux heures paraissent plus raisonnables.
gg) Le temps consacré le 28 mars 2013 (15mn) à l’étude de la jurisprudence et de la doctrine
s’agissant de la prolongation de la détention n’a à bon droit pas été retenu, cette question ne
présentant aucune complexité juridique et 10mn d’étude du dossier judiciaire ayant déjà été
facturées pour cette question.
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hh) Il en va de même de l’étude de la jurisprudence et de la doctrine le 28 mars 2013 (30mn), en
relation avec l’ordonnance pénale de la veille, et du temps consacré à un examen de ce type le 8
avril 2013 (10mn), s’agissant de la question du séquestre et de la restitution.
ii) Compte tenu de tout ce qui précède, ce sont 135 minutes qui doivent être ajoutées au temps
retenu dans l’ordonnance querellée, d'où un total de 28 heures, qui donne droit à des honoraires
de 3360 fr. Le recours doit ainsi être partiellement admis et la décision querellée réformée en ce
sens que l’indemnité due est fixée à 4'153 fr. 45 [(honoraires : 3360 fr.; débours et déplacement :
485 fr. 80; TVA : 307 fr. 65 (8% de 3845.80)].
4.
a) Vu l’admission partielle du pourvoi, les frais de procédure fixés à 360 fr. (émolument :
300 fr.; débours : 60 fr.) seront mis à la charge du recourant à raison de la moitié (180 fr.), le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
b) L’indemnité de partie sera quant à elle réduite et fixée équitablement à 200 fr.
la Chambre arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 16 décembre 2013 rendue en les causes F 12 3149
et F 13 790 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la
défense d’office de B.________ est fixée à 4'153 fr. 45 (honoraires : 3'360 fr.; débours :
485 fr. 50; TVA : 307 fr. 65).
II.
Les frais de la procédure de recours, par 360 fr., seront acquittés par Me A.________ à
raison de 180 fr., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
III.
Une équitable indemnité de partie de 200 fr., TVA comprise, est allouée à Me A.________, à
charge de l’Etat.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).
L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 7 février 2014/lcr
Président
Greffière