Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Erwägungen (6 Absätze)
E. 5 ans, sous déduction des jours d'arrestation et de détention provisoire déjà subis et a renoncé
à la révocation du sursis octroyé le 11 septembre 2020. Il a prononcé l'expulsion judiciaire
obligatoire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 5 ans. De plus, il a levé le séquestre
réalisé le 14 novembre 2023 sur le trousseau de clés et ordonné sa restitution. Il a également
requis la confiscation et la destruction d'une pipe à consommation, d'une balance électronique,
d'un mini téléphone portable X-TIGI, d'un téléphone portable de marque WIKO et d'un téléphone
portable SAMSUNG, pour autant qu'encore séquestrés. En outre, il a fixé le montant de
l'indemnité du défenseur d'office du prévenu que ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat de
Fribourg, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Enfin, le prévenu a
été condamné au paiement des frais de procédure.
Le jugement précité a été notifié le 25 février 2025, entièrement rédigé et motivé.
B.
Par actes du 17 mars 2025, A.________ a interjeté deux déclarations d'appel contre ce
jugement. La première par l'entremise de Me Jonas Peterson, son défenseur d'office, la
deuxième par le biais de Me Pavel Vasilevski, défenseur choisi et directement mandaté par ses
soins.
Par courrier du 28 mars 2025, le Président de la Cour a informé les défenseurs précités que
seule la déclaration d'appel produite par Me Pavel Vasilevski sera prise en compte – ce dernier
s'étant vu confié la défense privée des intérêts de l'appelant – et a suspendu jusqu'à nouvel
ordre le mandat de défense d'office de Me Jonas Peterson, l'invitant par la même occasion à
faire parvenir sa liste de frais relative aux opérations réalisées en appel.
À l'appui de son appel, le prévenu attaque le jugement sur la question de la culpabilité, la quotité
de la peine, les mesures ordonnées ainsi que les frais et indemnités. Il conclut à la réformation
du jugement en ce sens, principalement, qu'il soit acquitté du chef de prévention de crime à la
loi fédérale sur les stupéfiants et, subsidiairement, à la réduction de la peine privative de liberté
prononcée à son encontre. En tout état de cause, il conclut également à ce qu'il soit renoncé à
son expulsion du territoire suisse et à ce que les frais de procédure de première instance soient
mis à la charge de l'Etat. Finalement il requiert le versement d'une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de CHF 3'000.-
pour la procédure d'appel, et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.
C.
Par courrier du 1er avril 2025, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter
de demande de non-entrée en matière, ni déposer d'appel joint.
D.
En date du 10 avril 2025, Me Jonas Peterson a fait parvenir sa liste de frais pour la
procédure d'appel.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la Cour a fixé l'indemnité de défenseur d'office de ce dernier
à CHF 2'111.20, TVA par CHF 158.20 comprise.
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E.
Ont comparu à la séance du 13 octobre 2025, A.________ assisté de Me Guillaume
Bénard et le Procureur B.________, au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses
conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a été entendu, puis le
Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me
Guillaume Bénard, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Bénard a renoncé à répliquer. À
l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a
fait usage.
en droit
1.
Recevabilité de l'appel
1.1.
Deux déclarations d'appel ont été déposées au nom et pour le compte de l'appelant. La
première a été formulée par Me Jonas Peterson, défenseur d'office de l'appelant tout au long de la
procédure de première instance, la deuxième par Me Pavel Vasilevski, défenseur choisi
ultérieurement.
Dès lors que la déclaration d'appel déposée par le défenseur choisi prend des conclusions plus
élargies que celle du défenseur d'office, l'acte de ce dernier n'est pas pris en compte dans l'examen
du jugement attaqué.
1.2.
En outre, l’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final
rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al.
1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
2.
Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants
2.1.
Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 3, 4) :
Entre le mois de septembre 2022 et le 7 août 2023, A.________ a servi d'intermédiaire en remettant
à un dénommé « C.________ » une quantité totale de 113g de cocaïne acquise à Saxon auprès
d'un certain « D.________ » et de E.________.
Durant la même période, il a vendu une quantité de 40g de cocaïne à F.________ pour un montant
total de CHF 4'000.- et une quantité de 1g de cocaïne à G.________ pour un montant de CHF 100.-.
Compte tenu du taux de pureté moyen de la cocaïne (cocaïne base), en 2023, de 67.4% (77.5% -
10.1%) et en 2022, de 60.2% (75% - 14.8%), en prenant en considération la marge d'erreur, le taux
moyen pour les années 2022 et 2023 s'élève à 63.8%. Ainsi, le trafic mené par A.________ a porté
sur une quantité minimale de 98.25g (154g x 63.8%) de cocaïne pure.
2.2.
En l'occurrence, dans sa déclaration d'appel, l'appelant fait grief à l'autorité de première
instance d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. Il considère en effet qu'il existe un
doute insurmontable quant à son implication dans le trafic de stupéfiants concerné et revient sur les
aveux qu'il a faits devant les autorités précédentes. Il soutient avoir été absent à l'étranger, à tout le
moins partiellement, pendant la période durant laquelle les faits reprochés se sont déroulés. Lors de
la séance de ce jour, le mandataire s'est référé, sans motiver plus avant, à la dernière version des
faits de son client, à savoir qu'il conteste les infractions qui lui sont reprochées.
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2.3.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU
II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et
que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire
de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.
1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4.
En l'espèce, la Cour est d'avis que l'état de fait retenu par l'autorité précédente ne porte pas
le flanc à la critique et la Cour s'y réfère intégralement (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il ressort du dossier de
la cause que l'autorité précédente s'est non seulement appuyée sur les aveux du prévenu, mais
également sur les déclarations des diverses personnes appelées à donner des renseignements,
lesquelles mettent directement en cause l'appelant. En considération de ces éléments, le Tribunal a
reconnu à juste titre l'appelant comme l'auteur des faits qui lui étaient reprochés en argumentant de
manière suffisamment convaincante la raison pour laquelle il considérait la culpabilité de l'appelant
comme établie. La Cour précisera et complètera la motivation du Tribunal dans les considérants
suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu dans sa déclaration d'appel et lors des
plaidoiries.
2.5.
Il y a lieu d’examiner la crédibilité des nouvelles déclarations de l'appelant, brièvement
évoquées dans le cadre de sa déclaration d'appel, lesquelles reviennent sur les aveux réalisés par-
devant le Ministère public (DO 3'016) puis confirmés à l'audience de première instance (DO 13'036).
2.5.1. La Cour relève à cet égard que l'appelant n'a eu de cesse de nier la commission des faits
avant de les admettre, devant le Ministère public. Devant le Tribunal, ses déclarations laissent
perplexes, car il semble revenir sur une partie de ses aveux, avant de finalement les confirmer et de
demander pardon à la société suisse en réponse à la question de savoir quel regard il portait sur les
faits qui lui étaient reprochés. Il ressort en outre des auditions de confrontation réalisées par le
Ministère public (DO 3'008ss) que l'appelant n'est pas passé aux aveux en raison d'une contrainte
exercée sur sa personne, ni dans l'objectif d'une éventuelle libération de sa détention provisoire,
mais bien après s'être senti acculé par la constance et la clarté des déclarations des autres
protagonistes de l'affaire le mettant directement en cause. Il était assisté de son avocat, lequel
n’aurait pas manqué de relever si des pressions avaient été effectuées. L'on relèvera à ce titre que
le prévenu a fini par réitérer ses aveux lors de l'audience de première instance. L'argumentaire selon
lequel il aurait avoué les faits des suites de sa détention et de l'état psychologique dans lequel il se
trouvait à ce moment-là n'est ainsi pas convaincant, dès lors qu'il s'est présenté à son procès en
qualité d'homme libre.
2.5.2. En outre, même en l'absence d'aveux, force est de constater que la culpabilité de l'appelant
est sans équivoque. Les déclarations faites à charge par E.________, F.________ et G.________
sont claires, mesurées et convaincantes et ont été confirmées lors des auditions de confrontations
(DO 3'008 ss).
Deux acheteurs du prévenu découverts grâce à une interpellation et un contrôle téléphonique
rétroactif, à savoir F.________ et G.________, qui ne se connaissaient pas entre eux, ont
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formellement reconnu le prévenu comme étant leur fournisseur de cocaïne entre 2022 et 2023 (DO
2'028, 2'072). Ils ont fait des déclarations concordantes s'agissant de l'activité professionnelle du
prévenu et de son mode opératoire.
En effet, ils ont tous deux relié l'appelant avec son activité de carreleur, indiquant l'avoir directement
rencontré ou obtenu son numéro de téléphone par l'entremise d'une connaissance et expliquant
l'avoir par la suite contacté via l'application WhatsApp (DO 2'028, 2'072, 2'073). Ils ont en outre tous
deux formellement identifié le prévenu à plusieurs reprises comme étant la personne leur ayant
vendu des stupéfiants (DO 2'072, 3'012, 3'014).
S'ajoutent à cela les déclarations de H.________, lui-même prévenu dans le cadre d'une autre
procédure, confirmant avoir présenté l'appelant à F.________ qui cherchait à se procurer de la
cocaïne (DO 2'028, 2'081).
Concernant les déclarations faites par E.________, la Cour retient la constance de ses accusations
portées à l'encontre du prévenu. Il a en effet affirmé lors de toutes ses auditions avoir vendu une
quantité de 10g de cocaïne à l'appelant, marchandise destinée à un ami de celui-ci (DO 2'008, 2'035,
3'009). Il a également indiqué avoir joué un rôle d'intermédiaire entre le dénommé « D.________ »
et le prévenu pour l'acquisition d'une quantité totale de 103g de cocaïne, elle aussi remise pour l'ami
de ce dernier (DO 2'009, 2'037, 3'010). La crédibilité de ses déclarations est en outre intensifiée par
les messages extraits de son téléphone portable. On y lit en effet que le prévenu avait un acheteur
prêt à donner CHF 2'000.- et qu'il ne disposait pas de la somme d'argent nécessaire à la transaction
convenue avec le prénommé « D.________ » (DO 2'003). Les messages échangés entre les deux
protagonistes démontrent une certaine volonté organisationnelle autour de la vente de stupéfiants,
bien que ceux-ci ne soient jamais expressément mentionnés comme tels, accablant ainsi le prévenu
et donnant du crédit aux déclarations de son comparse.
Toutes ces déclarations concordantes, de personnes qui ne se connaissaient pas, selon lesquelles
il se livrait à un trafic de stupéfiants, ne laissent pas la place au doute. On imagine difficilement
pourquoi les clients, ainsi que E.________, entendus en qualité de prévenus – à l'exception de
G.________ – dénonceraient faussement l'appelant dès lors qu'ils se chargent eux-mêmes. On
relèvera également que le prévenu et E.________ ont tous deux indiqué être liés par des liens
d'amitié de longue date de sorte que l'on peine à comprendre l'intérêt que ce dernier aurait eu à le
dénoncer de manière calomnieuse (DO 2'059, 3'010).
De plus, les éléments séquestrés au domicile du prévenu, bien que n'ayant pas pu être
définitivement attribués à ce dernier (une pipe à consommation, une balance électronique, plusieurs
téléphones portables (un mini téléphone portable X-TIGI, un téléphone portable de la marque WIKO
et un téléphone portable de la marque SAMSUNG; DO 2'068) sont des possessions typiquement
utiles au trafic de stupéfiants. Leur présence représente ainsi un indice supplémentaire, certes faible,
venant confirmer l'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché.
Au surplus, on ne saurait suivre l'argumentaire de l'appelant affirmant ne pas s'être trouvé en Suisse
au moment de la vente de cocaïne à G.________. Bien qu'il se soit effectivement rendu au Portugal
en date du 29 décembre 2022 (DO 8'008), l'appelant a eu tout le loisir de procéder à la transaction
litigieuse avec G.________ avant cette date-là. En effet, ce dernier a indiqué avoir obtenu le numéro
de téléphone du prévenu durant les fêtes de fin d’année 2022-2023 ou peut-être un peu avant et
que la transaction en question, décrite de manière précise, a eu lieu « en fin d'année passée » (DO
2'073). L'époque mentionnée par le consommateur peut ainsi tout à fait correspondre aux jours,
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respectivement aux semaines précédant le départ du prévenu. Partant, on se saurait retenir cette
allégation.
2.6.
Compte tenu des déclarations concordantes et convaincantes des personnes appelées à
donner des renseignements et des indices matériels ressortant de l'enquête de police, la Cour
n'accorde aucun crédit à la version du prévenu qui nie maintenant l'existence de tout trafic de
stupéfiants et retient que les aveux du prévenu correspondent aux transactions réelles.
Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point.
3.
Quotité de la peine
3.1.
L'appelant conteste à titre indépendant la peine prononcée par l'autorité précédente. Il
soutient que la peine infligée est excessive par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit
être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à
savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution
et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur
("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment
d'agir +; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la
violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,
âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à
la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF
6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants.
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a) à partir
de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de
drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il
sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid.
2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente
selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans
la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121
IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un
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trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des
ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en
effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur
du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui
écoule une fois 1 kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend
100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF
6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013
consid. 2.1.1 et les références citées).
3.2.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la
situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations
familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de
la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle.
Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de
l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV
342 consid. 2d).
3.2.3. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances
atténuantes énumérées à l'art. 48 CP.
3.3.
En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable de crime contre la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c
et d, 19 al. 2 let. a LStup).
L’infraction de crime contre la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins à
vingt ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in
pejus. En l’espèce, le trafic du prévenu, qui s’est déroulé entre le mois de septembre 2022 et le
E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance – à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune (art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons, la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont quant à eux mis à la charge de l’appelant qui succombe et sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP, 124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), hors frais afférents à la défense d’office.
E. 5.2 Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426 al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP). En l'occurrence, Me Jonas Peterson a agi en qualité de défenseur d'office de A.________ et s'est vu octroyer une indemnité d'un montant de CHF 2'111.20 à ce titre. Bien que le prévenu se soit ultérieurement constitué une défense privée, il reste tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que sa situation financière le permettra.
E. 5.3 Le prévenu n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 ou 431 CPP, la détention subie avant jugement étant inférieure à la peine prononcée d’une part, et n’ayant pas eu gain de cause en appel d’autre part. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2025 est confirmé dans la teneur suivante : Le Tribunal pénal 1. reconnaît A.________ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, et en application des art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let. a LStup; art. 40, 43, 44 et 47 CP; 2. le condamne à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 6 mois fermes et 26 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d'arrestation et de détention provisoire subis du 12 novembre 2023 au 27 mars 2024 (art. 51 CP); 3. ne révoque pas le sursis octroyé le 11 septembre 2020 par le Ministère public du canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP); 4. ordonne, en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ pour une durée de 5 ans; 5.i. a) lève, en application de l'art. 267 al. 1 CP, le séquestre prononcé le 14 novembre 2023 sur le trousseau de clés; partant, ordonne la restitution de celui-ci à A.________; b) dit que cet objet devra être récupéré dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force du présent jugement. Passé ce délai, il sera détruit; ii. ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction d'une pipe à consommation, d'une balance électronique, d'un mini téléphone portable X-TIGI, d'un téléphone portable de marque WIKO et d'un téléphone portable SAMSUNG, pour autant qu'encore séquestrés; 6. fixe l'indemnité due à Jonas PETERSON, défenseur d'office de A.________, à CHF 6'049.65 (honoraires : CHF 5'187.-; débours : 259.35 [5% de CHF 5'430.- selon l'art. 58 al. 2 RJ]; frais de déplacement : CHF 150.-; TVA de 8.1% : CHF 453.30);
E. 7 condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure : émolument global : CHF 1'745.- (Ministère public : CHF 745.-; Tribunal pénal : CHF 1'000.-), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; débours : CHF 9'709.65 (Ministère public : 3'560.-; Tribunal : forfait de CHF 100.- + indemnité versée à Me Jonas PETERSON : CHF 6'049.65), sous réserve d'éventuelles factures complémentaires; Tribunal cantonal TC Page 15 de 15
E. 8 dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l'avance, le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 6. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario). II. En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). III. A.________ est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité de défenseur d'office allouée à Me Jonas PETERSON par ordonnance du 15 juillet 2025, s'élevant à CHF 2'111.20, dès que sa situation financière le permettra. IV. Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 CPP et 431 CPP n'est allouée à A.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2025/dec Le Président La Greffière
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Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
501 2025 52
Arrêt du 13 octobre 2025
Cour d'appel pénal
Composition
Président :
Michel Favre
Juge :
Markus Ducret
Juge suppléante :
Francine Defferrard
Greffière :
Désirée Cuennet
Parties
A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Pavel
Vasilevski,
contre
MINISTÈRE
PUBLIC,
intimé,
représenté
par
le
Procureur
B.________
Objet
Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2
LStup); quotité de la peine (art. 47 CP); expulsion judiciaire (art. 66a
CP).
Appel du 17 mars 2025 contre le jugement du Tribunal pénal de
l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2025
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
Par jugement du 5 février 2025, le Tribunal pénal d'arrondissement de la Sarine (ci-après :
le Tribunal) a reconnu A.________ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup)
en application des art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let. a LStup. Il a condamné le prévenu à
une peine privative de liberté de 32 mois, dont 6 mois fermes et 26 mois avec sursis pendant
5 ans, sous déduction des jours d'arrestation et de détention provisoire déjà subis et a renoncé
à la révocation du sursis octroyé le 11 septembre 2020. Il a prononcé l'expulsion judiciaire
obligatoire du territoire suisse du prévenu pour une durée de 5 ans. De plus, il a levé le séquestre
réalisé le 14 novembre 2023 sur le trousseau de clés et ordonné sa restitution. Il a également
requis la confiscation et la destruction d'une pipe à consommation, d'une balance électronique,
d'un mini téléphone portable X-TIGI, d'un téléphone portable de marque WIKO et d'un téléphone
portable SAMSUNG, pour autant qu'encore séquestrés. En outre, il a fixé le montant de
l'indemnité du défenseur d'office du prévenu que ce dernier sera tenu de rembourser à l’Etat de
Fribourg, qui en fait l’avance, lorsque sa situation financière le lui permettra. Enfin, le prévenu a
été condamné au paiement des frais de procédure.
Le jugement précité a été notifié le 25 février 2025, entièrement rédigé et motivé.
B.
Par actes du 17 mars 2025, A.________ a interjeté deux déclarations d'appel contre ce
jugement. La première par l'entremise de Me Jonas Peterson, son défenseur d'office, la
deuxième par le biais de Me Pavel Vasilevski, défenseur choisi et directement mandaté par ses
soins.
Par courrier du 28 mars 2025, le Président de la Cour a informé les défenseurs précités que
seule la déclaration d'appel produite par Me Pavel Vasilevski sera prise en compte – ce dernier
s'étant vu confié la défense privée des intérêts de l'appelant – et a suspendu jusqu'à nouvel
ordre le mandat de défense d'office de Me Jonas Peterson, l'invitant par la même occasion à
faire parvenir sa liste de frais relative aux opérations réalisées en appel.
À l'appui de son appel, le prévenu attaque le jugement sur la question de la culpabilité, la quotité
de la peine, les mesures ordonnées ainsi que les frais et indemnités. Il conclut à la réformation
du jugement en ce sens, principalement, qu'il soit acquitté du chef de prévention de crime à la
loi fédérale sur les stupéfiants et, subsidiairement, à la réduction de la peine privative de liberté
prononcée à son encontre. En tout état de cause, il conclut également à ce qu'il soit renoncé à
son expulsion du territoire suisse et à ce que les frais de procédure de première instance soient
mis à la charge de l'Etat. Finalement il requiert le versement d'une indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'un montant de CHF 3'000.-
pour la procédure d'appel, et que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.
C.
Par courrier du 1er avril 2025, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas présenter
de demande de non-entrée en matière, ni déposer d'appel joint.
D.
En date du 10 avril 2025, Me Jonas Peterson a fait parvenir sa liste de frais pour la
procédure d'appel.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la Cour a fixé l'indemnité de défenseur d'office de ce dernier
à CHF 2'111.20, TVA par CHF 158.20 comprise.
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E.
Ont comparu à la séance du 13 octobre 2025, A.________ assisté de Me Guillaume
Bénard et le Procureur B.________, au nom du Ministère public. Le prévenu a confirmé ses
conclusions et le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. Le prévenu a été entendu, puis le
Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me
Guillaume Bénard, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Bénard a renoncé à répliquer. À
l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a
fait usage.
en droit
1.
Recevabilité de l'appel
1.1.
Deux déclarations d'appel ont été déposées au nom et pour le compte de l'appelant. La
première a été formulée par Me Jonas Peterson, défenseur d'office de l'appelant tout au long de la
procédure de première instance, la deuxième par Me Pavel Vasilevski, défenseur choisi
ultérieurement.
Dès lors que la déclaration d'appel déposée par le défenseur choisi prend des conclusions plus
élargies que celle du défenseur d'office, l'acte de ce dernier n'est pas pris en compte dans l'examen
du jugement attaqué.
1.2.
En outre, l’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final
rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al.
1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable.
2.
Crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants
2.1.
Le Tribunal a retenu les faits suivants à la charge du prévenu (cf. jugement attaqué, p. 3, 4) :
Entre le mois de septembre 2022 et le 7 août 2023, A.________ a servi d'intermédiaire en remettant
à un dénommé « C.________ » une quantité totale de 113g de cocaïne acquise à Saxon auprès
d'un certain « D.________ » et de E.________.
Durant la même période, il a vendu une quantité de 40g de cocaïne à F.________ pour un montant
total de CHF 4'000.- et une quantité de 1g de cocaïne à G.________ pour un montant de CHF 100.-.
Compte tenu du taux de pureté moyen de la cocaïne (cocaïne base), en 2023, de 67.4% (77.5% -
10.1%) et en 2022, de 60.2% (75% - 14.8%), en prenant en considération la marge d'erreur, le taux
moyen pour les années 2022 et 2023 s'élève à 63.8%. Ainsi, le trafic mené par A.________ a porté
sur une quantité minimale de 98.25g (154g x 63.8%) de cocaïne pure.
2.2.
En l'occurrence, dans sa déclaration d'appel, l'appelant fait grief à l'autorité de première
instance d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence. Il considère en effet qu'il existe un
doute insurmontable quant à son implication dans le trafic de stupéfiants concerné et revient sur les
aveux qu'il a faits devant les autorités précédentes. Il soutient avoir été absent à l'étranger, à tout le
moins partiellement, pendant la période durant laquelle les faits reprochés se sont déroulés. Lors de
la séance de ce jour, le mandataire s'est référé, sans motiver plus avant, à la dernière version des
faits de son client, à savoir qu'il conteste les infractions qui lui sont reprochées.
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2.3.
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU
II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la
preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et
que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable
à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe
peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une
certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire
de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid.
1.1; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
2.4.
En l'espèce, la Cour est d'avis que l'état de fait retenu par l'autorité précédente ne porte pas
le flanc à la critique et la Cour s'y réfère intégralement (cf. art. 82 al. 4 CPP). Il ressort du dossier de
la cause que l'autorité précédente s'est non seulement appuyée sur les aveux du prévenu, mais
également sur les déclarations des diverses personnes appelées à donner des renseignements,
lesquelles mettent directement en cause l'appelant. En considération de ces éléments, le Tribunal a
reconnu à juste titre l'appelant comme l'auteur des faits qui lui étaient reprochés en argumentant de
manière suffisamment convaincante la raison pour laquelle il considérait la culpabilité de l'appelant
comme établie. La Cour précisera et complètera la motivation du Tribunal dans les considérants
suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu dans sa déclaration d'appel et lors des
plaidoiries.
2.5.
Il y a lieu d’examiner la crédibilité des nouvelles déclarations de l'appelant, brièvement
évoquées dans le cadre de sa déclaration d'appel, lesquelles reviennent sur les aveux réalisés par-
devant le Ministère public (DO 3'016) puis confirmés à l'audience de première instance (DO 13'036).
2.5.1. La Cour relève à cet égard que l'appelant n'a eu de cesse de nier la commission des faits
avant de les admettre, devant le Ministère public. Devant le Tribunal, ses déclarations laissent
perplexes, car il semble revenir sur une partie de ses aveux, avant de finalement les confirmer et de
demander pardon à la société suisse en réponse à la question de savoir quel regard il portait sur les
faits qui lui étaient reprochés. Il ressort en outre des auditions de confrontation réalisées par le
Ministère public (DO 3'008ss) que l'appelant n'est pas passé aux aveux en raison d'une contrainte
exercée sur sa personne, ni dans l'objectif d'une éventuelle libération de sa détention provisoire,
mais bien après s'être senti acculé par la constance et la clarté des déclarations des autres
protagonistes de l'affaire le mettant directement en cause. Il était assisté de son avocat, lequel
n’aurait pas manqué de relever si des pressions avaient été effectuées. L'on relèvera à ce titre que
le prévenu a fini par réitérer ses aveux lors de l'audience de première instance. L'argumentaire selon
lequel il aurait avoué les faits des suites de sa détention et de l'état psychologique dans lequel il se
trouvait à ce moment-là n'est ainsi pas convaincant, dès lors qu'il s'est présenté à son procès en
qualité d'homme libre.
2.5.2. En outre, même en l'absence d'aveux, force est de constater que la culpabilité de l'appelant
est sans équivoque. Les déclarations faites à charge par E.________, F.________ et G.________
sont claires, mesurées et convaincantes et ont été confirmées lors des auditions de confrontations
(DO 3'008 ss).
Deux acheteurs du prévenu découverts grâce à une interpellation et un contrôle téléphonique
rétroactif, à savoir F.________ et G.________, qui ne se connaissaient pas entre eux, ont
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formellement reconnu le prévenu comme étant leur fournisseur de cocaïne entre 2022 et 2023 (DO
2'028, 2'072). Ils ont fait des déclarations concordantes s'agissant de l'activité professionnelle du
prévenu et de son mode opératoire.
En effet, ils ont tous deux relié l'appelant avec son activité de carreleur, indiquant l'avoir directement
rencontré ou obtenu son numéro de téléphone par l'entremise d'une connaissance et expliquant
l'avoir par la suite contacté via l'application WhatsApp (DO 2'028, 2'072, 2'073). Ils ont en outre tous
deux formellement identifié le prévenu à plusieurs reprises comme étant la personne leur ayant
vendu des stupéfiants (DO 2'072, 3'012, 3'014).
S'ajoutent à cela les déclarations de H.________, lui-même prévenu dans le cadre d'une autre
procédure, confirmant avoir présenté l'appelant à F.________ qui cherchait à se procurer de la
cocaïne (DO 2'028, 2'081).
Concernant les déclarations faites par E.________, la Cour retient la constance de ses accusations
portées à l'encontre du prévenu. Il a en effet affirmé lors de toutes ses auditions avoir vendu une
quantité de 10g de cocaïne à l'appelant, marchandise destinée à un ami de celui-ci (DO 2'008, 2'035,
3'009). Il a également indiqué avoir joué un rôle d'intermédiaire entre le dénommé « D.________ »
et le prévenu pour l'acquisition d'une quantité totale de 103g de cocaïne, elle aussi remise pour l'ami
de ce dernier (DO 2'009, 2'037, 3'010). La crédibilité de ses déclarations est en outre intensifiée par
les messages extraits de son téléphone portable. On y lit en effet que le prévenu avait un acheteur
prêt à donner CHF 2'000.- et qu'il ne disposait pas de la somme d'argent nécessaire à la transaction
convenue avec le prénommé « D.________ » (DO 2'003). Les messages échangés entre les deux
protagonistes démontrent une certaine volonté organisationnelle autour de la vente de stupéfiants,
bien que ceux-ci ne soient jamais expressément mentionnés comme tels, accablant ainsi le prévenu
et donnant du crédit aux déclarations de son comparse.
Toutes ces déclarations concordantes, de personnes qui ne se connaissaient pas, selon lesquelles
il se livrait à un trafic de stupéfiants, ne laissent pas la place au doute. On imagine difficilement
pourquoi les clients, ainsi que E.________, entendus en qualité de prévenus – à l'exception de
G.________ – dénonceraient faussement l'appelant dès lors qu'ils se chargent eux-mêmes. On
relèvera également que le prévenu et E.________ ont tous deux indiqué être liés par des liens
d'amitié de longue date de sorte que l'on peine à comprendre l'intérêt que ce dernier aurait eu à le
dénoncer de manière calomnieuse (DO 2'059, 3'010).
De plus, les éléments séquestrés au domicile du prévenu, bien que n'ayant pas pu être
définitivement attribués à ce dernier (une pipe à consommation, une balance électronique, plusieurs
téléphones portables (un mini téléphone portable X-TIGI, un téléphone portable de la marque WIKO
et un téléphone portable de la marque SAMSUNG; DO 2'068) sont des possessions typiquement
utiles au trafic de stupéfiants. Leur présence représente ainsi un indice supplémentaire, certes faible,
venant confirmer l'implication du prévenu dans le trafic de stupéfiants qui lui est reproché.
Au surplus, on ne saurait suivre l'argumentaire de l'appelant affirmant ne pas s'être trouvé en Suisse
au moment de la vente de cocaïne à G.________. Bien qu'il se soit effectivement rendu au Portugal
en date du 29 décembre 2022 (DO 8'008), l'appelant a eu tout le loisir de procéder à la transaction
litigieuse avec G.________ avant cette date-là. En effet, ce dernier a indiqué avoir obtenu le numéro
de téléphone du prévenu durant les fêtes de fin d’année 2022-2023 ou peut-être un peu avant et
que la transaction en question, décrite de manière précise, a eu lieu « en fin d'année passée » (DO
2'073). L'époque mentionnée par le consommateur peut ainsi tout à fait correspondre aux jours,
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respectivement aux semaines précédant le départ du prévenu. Partant, on se saurait retenir cette
allégation.
2.6.
Compte tenu des déclarations concordantes et convaincantes des personnes appelées à
donner des renseignements et des indices matériels ressortant de l'enquête de police, la Cour
n'accorde aucun crédit à la version du prévenu qui nie maintenant l'existence de tout trafic de
stupéfiants et retient que les aveux du prévenu correspondent aux transactions réelles.
Il s'ensuit le rejet de l'appel sur ce point.
3.
Quotité de la peine
3.1.
L'appelant conteste à titre indépendant la peine prononcée par l'autorité précédente. Il
soutient que la peine infligée est excessive par rapport à sa culpabilité et à sa situation personnelle.
3.2.
3.2.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur; il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine
sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur
et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu
de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit
être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à
savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution
("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution
et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur
("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment
d'agir +; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la
violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé,
âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à
la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF
6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées).
En matière de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants.
Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un
élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite, pour la cocaïne, de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2; 120 IV 334 consid. 2a) à partir
de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Le type de
drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il
sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2.c; 121 IV 193 consid.
2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente
selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans
la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121
IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue géographique du trafic entrera également en considération. Un
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trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des
ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en
effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur
du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle. Enfin, le nombre
d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui
écoule une fois 1 kg de d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend
100 grammes à 10 reprises. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b; arrêt TF
6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2; pour le tout, arrêt TF 6B_107/2013 du 15 mai 2013
consid. 2.1.1 et les références citées).
3.2.2. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la
situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations
familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de
la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle.
Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de
l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa; 118 IV
342 consid. 2d).
3.2.3. Lors de la fixation de la peine, le juge doit également tenir compte des circonstances
atténuantes énumérées à l'art. 48 CP.
3.3.
En l'espèce, le prévenu est reconnu coupable de crime contre la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c
et d, 19 al. 2 let. a LStup).
L’infraction de crime contre la LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins à
vingt ans au plus (art. 19 al. 2 LStup et 40 CP), sous réserve de l’interdiction de la reformatio in
pejus. En l’espèce, le trafic du prévenu, qui s’est déroulé entre le mois de septembre 2022 et le
7 août 2023, a porté sur une quantité de 154g de cocaïne brute, correspondant à 98.25g de cocaïne
pure, en tenant compte d’un taux de pureté de 63.8%, soit 5.45 fois le cas grave tel qu’il a été fixé
par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le prévenu ne s’est pas livré à un seul acte unique mais a
accompli, durant un an, plusieurs transactions, ce qui dénote une volonté criminelle affirmée. Il ne
vouait en outre pas tout son temps à cette activité dès lors qu’il exerçait une activité lucrative en
parallèle. Il en découle que la culpabilité objective du prévenu est qualifiée de moyenne.
S’agissant de son mobile, il doit être retenu qu’il était purement égoïste, à savoir exclusivement dicté
par l’appât d’un gain rapide et conséquent, sans considération aucune pour les toxicomanes qu’il
abreuvait. Le prévenu n'était pas lui-même consommateur ainsi qu'il l'a encore confirmé ce jour. En
outre, l'appelant n’aurait jamais mis de lui-même fin à son activité délictueuse et seule son
arrestation était susceptible d’y mettre un terme. Partant, sa culpabilité subjective doit également
être qualifiée de moyenne.
Sur la base de ces éléments et contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, la culpabilité
du prévenu doit être qualifiée de moyenne.
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S'agissant de la collaboration du prévenu durant la procédure, elle ne saurait être qualifiée de bonne.
En effet, ce dernier a adopté un comportement contradictoire, en commençant par nier les faits qui
lui étaient reprochés, puis en les admettant lors des auditions de confrontation, pour finalement
revenir sur ses aveux en procédure d'appel.
S'agissant de la situation personnelle du prévenu telle qu'exposée de manière pertinente par les
premiers juges (cf. jugement p. 3 et 4) et actualisée en séance de ce jour, la Cour estime qu'elle a
un effet neutre sur la peine.
S'agissant des antécédents du prévenu, il figure à raison d'une condamnation au casier judiciaire.
Le 11 septembre 2020, le Ministère public du canton de Fribourg l'a reconnu coupable de délits à la
LCR (circuler sans permis de circulation, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle et
circulation répétée sans assurance RC) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
de CHF 110.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 800.-. Bien que cette
condamnation concerne des infractions d'un genre différent, il n'en demeure pas moins qu'elles
démontrent un certain mépris de l'ordre juridique suisse. Cela constitue donc un élément défavorable
dont la Cour tiendra compte à charge du prévenu dans une faible mesure toutefois.
La responsabilité pénale du prévenu est pleine et entière. S’agissant des éventuels motifs
d’atténuation obligatoire de la peine, au sens de l’art. 48 CP, la Cour n’en retient aucun.
Sur la base de l'ensemble de ces considérations, la Cour constate qu'une peine privative de liberté
de 32 mois, située dans la partie basse de la fourchette légale, est adéquate pour sanctionner les
agissements du prévenu. La peine prononcée en première instance doit ainsi être confirmée.
La quotité de la peine prononcée ne permet pas un sursis total. Elle permet en revanche l'octroi d'un
sursis partiel, lequel a été accordé au prévenu par le Tribunal, la partie ferme prononcée, à savoir 6
mois, correspondant au minimum légal. Ce point ne saurait, en l'espèce, être revu en défaveur du
prévenu en appel, la Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.
4.
Expulsion
4.1.
L'appelant conteste la mesure d'expulsion prononcée à son égard. Il allègue avoir rejoint en
Suisse ses trois demi-frères avec qui il a grandi au Portugal et entretient des relations personnelles
régulières. Il explique également avoir un oncle en Suisse qu'il voit fréquemment. Il souligne être
l'associé gérant de la société I.________ Sàrl et ne pas dépendre de l'aide sociale. Disposant de
bonnes connaissances en français et italien, il affirme être au bénéfice d'une bonne intégration socio-
culturelle malgré un court séjour en Suisse. Il considère que vu l'ancienneté des faits et leur
caractère isolé, une expulsion serait disproportionnée.
4.2.
4.2.1.Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné
notamment pour crime à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), quelle que soit la quotité de la peine
prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge
peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une
situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt
privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, le juge tiendra compte de la situation
particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (arrêts TF 6B_1329/2018 du 14 février
2019 consid. 2.1, 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.1).
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En l'espèce, l’appelant est reconnu coupable de crime à la LStup qui tombe sous le coup de l'art. 66a
al. 1 let. o CP. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application
de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
4.2.2 Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à
une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger
dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne
l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. Le juge doit faire usage du
pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes
constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de
rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge
doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies,
conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339 s., arrêt TF
6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.2).
La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition
cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde
condition cumulative). Le Message ne propose pas de définition de la clause de rigueur, et il est de
toute façon d'autant moins pertinent qu'il porte sur un projet qui a été largement remanié par la suite.
De même, les débats parlementaires n'apportent pas d'éléments véritablement utiles à
l'interprétation de l'art. 66a al. 2 CP. Il en ressort essentiellement que le législateur a voulu
réglementer de manière restrictive les éventuelles exceptions à l'expulsion et réduire autant que
possible le pouvoir d'appréciation du juge dans le cas particulier. Il n'en demeure pas moins que
l'exception de l'art. 66a al. 2 CP doit servir à garantir le principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332
consid. 3.3.1).
En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait
usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du
lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer,
de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative,
dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le
requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de
la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé
ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al.
1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans
l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF
144 IV 332 consid. 3.3.2, arrêt TF 6B_704/2019 consid. 1.3.1. et les références citées). En règle
générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque
l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit
international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.1. et les
références citées).
Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au
respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour
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autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit
de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références
citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout
celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid.
1.3.2, arrêts TF 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018
du 14 février 2019 consid. 2.3.2 et les références citées). Tous les immigrés établis,
indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés,
n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette
disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec
le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut
accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle
ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée" (arrêt TF 6B_612/2018 du 22 août 2018
consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger
doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte
pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour
en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays.
Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées
en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêts TF 6B_704/2019
du 28 juin 2019 consid. 1.3.2. et les références citées, 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid.
2.3.2 et les références citées).
Lorsque la première condition de l’art. 66a al. 2 CP est remplie, il faut encore que l’intérêt privé du
condamné à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet
examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la
proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (ATF 144 IV 332 consid. 3.4.1 in
fine). Pour un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, les critères à prendre en compte sont
notamment la nature et la gravité de l'infraction commise par l'étranger, la durée de son séjour dans
le pays, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse ainsi que
la conduite de l'intéressé durant cette période et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux
avec le pays hôte et le pays de destination (cf. arrêt TF 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid.
2.2).
4.2.3 Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en
tenant compte du principe de la proportionnalité (Message du 26 juin 2013 concernant une
modification du Code pénal et du Code pénal militaire, FF 2013 5416). Le critère d’appréciation est
la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de
l’auteur, du risque qu’il récidive, de la gravité des infractions qu’il est susceptible de commettre à
l’avenir et des liens d’attache avec le pays d’accueil (cf. arrêt TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018
consid. 3.1.3; arrêt TF 6B_861/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.6; Grodecki/Jeanneret,
L’expulsion judiciaire, in : Dupont/Kuhn [éd.], Droit pénal, Evolutions en 2018, p. 149).
4.3.
4.3.1. Au regard des critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. consid. 4.2.2. supra), on peut
relever que l'appelant, âgé de 42 ans, est ressortissant du Portugal. Il est né en Guinée, puis a suivi
l'entier de sa scolarité au Portugal. Il s'est installé en Suisse dans le courant de l'année 2023 et est
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depuis lors au bénéfice d'un permis de séjour B (DO 13'038). Il est l'associé gérant de la société
I.________ Sàrl depuis le mois de novembre 2024. La Cour relève à cet égard que l'appelant ne
saurait tirer argument de la pérennité et de la stabilité de sa situation financière pour rester en
Suisse, ce dernier occupant ce poste que depuis moins d'une année et n'employant du reste aucun
autre employé. Il n'est en outre ni marié, ni en couple et n'a aucun enfant se trouvant sur le territoire
suisse. Son oncle et ses demi-frères, dont il ne connait pour la plupart pas leur adresse, vivent
également en Suisse. Sa mère ainsi que son enfant vivent toutefois en Guinée.
En l'espèce, sous l'angle de sa situation professionnelle et financière, l'appelant ne peut se prévaloir
d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. On ne discerne pas dans sa situation des liens
sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Depuis son arrivée en Suisse, il ne s'est écoulé que six mois
avant que l'appelant ne décide de s'adonner à un trafic portant sur de la drogue dure. Son
comportement démontre un mépris manifeste de l'ordre juridique suisse et sa présence sur le
territoire helvétique représente un véritable risque pour la sécurité publique.
Malgré la présence de ses demi-frères et de son oncle en Suisse, ils ne sont pas considérés comme
faisant partie de la famille nucléaire, soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun.
Bien qu'il ne soit pas dépendant de l'aide sociale et qu'il possède une société de carrelage en Suisse,
il n'apparait pas avoir moins de chance d'intégration dans son pays de provenance. En effet, comme
l'a par ailleurs précisé l'appelant lui-même, il bénéficie des mêmes opportunités professionnelles au
Portugal qu'en Suisse (DO 13'037).
Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, il y a lieu de retenir qu'un renvoi
vers le Portugal ne placerait pas le prévenu dans une situation personnelle grave et ne porterait pas
atteinte au respect de la « vie privée » au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, de sorte que la première
condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas remplie et que l'expulsion est, déjà pour ce motif,
justifiée.
4.3.2. Par surabondance, la Cour relève que la deuxième condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP
n'est pas non plus remplie en ce sens que l'intérêt public présidant à l'expulsion du prévenu prime
l'intérêt privé de ce dernier à demeurer en Suisse.
Il est manifeste que les intérêts justifiant l'expulsion de l'appelant sont importants. En effet, il est
condamné pour avoir commis un crime à la LStup en participant au trafic d'une quantité non
négligeable de cocaïne et en mettant ainsi gravement en danger la santé et la sécurité publique.
Employé par une entreprise de carrelage, la vente de stupéfiants représentait pour lui une seconde
source de revenu exercée par pure appât du gain, sans aucun réel besoin financier relatif à la prise
en charge de son train de vie de l'époque. Son activité délictuelle a en outre été interrompue
uniquement grâce à son interpellation et il y a fort à craindre qu'elle aurait perdurée sans
l'intervention des autorités. De plus, le court laps de temps entre son installation sur le territoire
suisse et le début de ses activités criminelles démontre bien qu'il n'avait, dès son arrivée, pas
l'intention de se conformer aux lois et aux règles suisses.
Concernant l'intérêt de l'appelant à rester en Suisse, la Cour n'en discerne aucun qui pourrait
contrebalancer l'intérêt public à son expulsion. Il ne présente pas de liens sociaux ou professionnels
particuliers avec la Suisse et son intégration dans ce pays est faible. Même si le prévenu est l'associé
gérant d'une entreprise en Suisse, on ne peut considérer cette activité comme stable et régulière au
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vu de sa récente création et du fait qu'elle n'emploie actuellement que lui. La situation financière de
sa société est du reste des plus précaires puisqu'il fait l'objet de deux comminations de faillite pour
plus de CHF 35'000.-. Il a de même des poursuites exécutoires à titre personnel pour plus de
CHF 42'000.-. De plus, il est célibataire et sans enfant sur le territoire suisse. Quant aux membres
de sa famille vivant en Suisse, ils ne sont pas considérés comme faisant partie de la famille
nucléaire.
Concernant les liens qu'il entretient avec son pays d'origine (Portugal), le prévenu est né en Guinée
et a grandi au Portugal, pays dont il parle la langue. La Cour relève que l'appelant entretient toujours
des contacts avec les pays précités, sa mère et son enfant se trouvant en Guinée et d'autres
membres de sa famille résidant au Portugal. Il a en effet indiqué à plusieurs reprises se rendre
régulièrement au Portugal pour s'occuper de son père ou de sa tante (DO 6'012, 13'037). Au surplus,
il a indiqué au Tribunal de première instance pouvoir travailler au Portugal, comme il le fait en Suisse
(DO 13'037). Il convient également de préciser que l'appelant ne réside en Suisse que depuis très
récemment et qu'il se trouvait avant cela au Portugal. Sur ces considérations, on peine dès lors à
apercevoir quelle difficulté d'intégration pourrait s'opposer au retour de l'appelant dans son pays de
provenance.
En définitive, compte tenu de la gravité des infractions sanctionnées, de l'intégration précaire de
l’appelant en Suisse, de l'absence de liens familiaux nucléaires ainsi que de liens sociaux ou
professionnels particulièrement forts en Suisse, l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt
privé de celui-ci à demeurer en Suisse. Il découle de ce qui précède que la seconde condition pour
l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'est pas réalisée. Dans ces circonstances, l'expulsion est
conforme à la loi et au principe de la proportionnalité, étant rappelé que selon « la règle des deux
ans » ("Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine
privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé
de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe
même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt TF
6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.1.3). Or il n’y a pas en l’espèce de circonstances
extraordinaires. Enfin, on peut relever que la peine privative de liberté de 32 mois à laquelle le
recourant a été condamné dépasse le seuil d'une année, ce qui pourrait permettre une révocation
de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1,
selon lequel constitue une « peine privative de liberté de longue durée » au sens de l'art. 62 al. 1
let. b LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement (arrêt TF
6B_554/2024 du 24 février 2025 consid.3.3.3).
La durée de l’expulsion a été fixée à 5 ans, à savoir au minimum légal.
5.
Frais et indemnités
5.1.
Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance –
à l'exception des frais de défense d'office, sous réserve d'un retour ultérieur à meilleure fortune
(art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties
dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP); si elle rend
une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité
inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
En l’espèce, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée en première instance dans la
mesure où la culpabilité du prévenu a entièrement été confirmée en appel. Pour les mêmes raisons,
la Cour n'a pas à s'écarter de l'obligation de remboursement des frais de défense d'office telle qu'elle
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est prévue par l'art. 135 al. 4 CPP. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont quant à eux mis
à la charge de l’appelant qui succombe et sont fixés à CHF 2’200.- conformément aux art. 424 CPP,
124 LJ, 33 à 35 et 43 RJ (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-), hors frais afférents à la
défense d’office.
5.2.
Les débours comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à
l’assistance judiciaire (art. 422 al. 2 let. a CPP), qui sont dans un premier temps supportés par l'Etat
puis remboursés par le bénéficiaire si sa situation financière le permet (art. 135 al. 1 et 4 et art. 426
al. 4 CPP). Le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure, conformément au
tarif du canton du for du procès (art. 135 al. 1 et 2 CPP).
En l'occurrence, Me Jonas Peterson a agi en qualité de défenseur d'office de A.________ et s'est
vu octroyer une indemnité d'un montant de CHF 2'111.20 à ce titre. Bien que le prévenu se soit
ultérieurement constitué une défense privée, il reste tenu de rembourser ce montant à l'Etat dès que
sa situation financière le permettra.
5.3.
Le prévenu n’a pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 429 ou 431 CPP, la détention subie
avant jugement étant inférieure à la peine prononcée d’une part, et n’ayant pas eu gain de cause en
appel d’autre part.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
L’appel est rejeté.
Partant, le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 5 février 2025 est
confirmé dans la teneur suivante :
Le Tribunal pénal
1.
reconnaît A.________ coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants, et en
application des art. 19 al. 1 let. b, c et d et 19 al. 2 let. a LStup; art. 40, 43, 44 et 47
CP;
2.
le condamne à une peine privative de liberté de 32 mois, dont 6 mois fermes et
26 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction des jours d'arrestation et de
détention provisoire subis du 12 novembre 2023 au 27 mars 2024 (art. 51 CP);
3.
ne révoque pas le sursis octroyé le 11 septembre 2020 par le Ministère public du
canton de Fribourg (art. 46 al. 2 CP);
4.
ordonne, en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'expulsion judiciaire obligatoire
de A.________ pour une durée de 5 ans;
5.i. a)
lève, en application de l'art. 267 al. 1 CP, le séquestre prononcé le 14 novembre 2023
sur le trousseau de clés; partant, ordonne la restitution de celui-ci à A.________;
b)
dit que cet objet devra être récupéré dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force
du présent jugement. Passé ce délai, il sera détruit;
ii.
ordonne, en application de l'art. 69 CP, la confiscation et la destruction d'une pipe à
consommation, d'une balance électronique, d'un mini téléphone portable X-TIGI, d'un
téléphone portable de marque WIKO et d'un téléphone portable SAMSUNG, pour
autant qu'encore séquestrés;
6.
fixe l'indemnité due à Jonas PETERSON, défenseur d'office de A.________, à
CHF 6'049.65 (honoraires : CHF 5'187.-; débours : 259.35 [5% de CHF 5'430.- selon l'art. 58 al. 2
RJ]; frais de déplacement : CHF 150.-; TVA de 8.1% : CHF 453.30);
7.
condamne A.________, en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des
frais de procédure :
émolument global : CHF 1'745.- (Ministère public : CHF 745.-; Tribunal pénal : CHF 1'000.-),
sous réserve d'éventuelles factures complémentaires;
débours : CHF 9'709.65 (Ministère public : 3'560.-; Tribunal : forfait de CHF 100.- + indemnité
versée à Me Jonas PETERSON : CHF 6'049.65), sous réserve d'éventuelles factures
complémentaires;
Tribunal cantonal TC
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8.
dit que A.________ est tenu de rembourser à l'Etat de Fribourg, qui en fait l'avance,
le montant de l'indemnité allouée sous chiffre 6. (art. 135 al. 4 let. a CPP a contrario).
II.
En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de
A.________. Ils sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-).
III.
A.________ est tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité de défenseur d'office allouée à
Me Jonas PETERSON par ordonnance du 15 juillet 2025, s'élevant à CHF 2'111.20, dès que
sa situation financière le permettra.
IV.
Aucune indemnité équitable au sens des art. 429 CPP et 431 CPP n'est allouée à A.________.
V.
Notification.
Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours
dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont
déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte
de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Fribourg, le 13 octobre 2025/dec
Le Président
La Greffière