Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Strafrecht
Sachverhalt
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 rapportés tant à son psychiatre, le Dr H.________ (DO 4’005s.), que lors du constat à I.________ le 31 juillet 2023 (DO 9'007), à J.________ le 3 août 2023 (DO 2’032s.) et dans le message qu’elle a adressé à ses copines directement après les faits (DO 9'004). De plus, contrairement à ce qu’a affirmé l’appelant, la plaignante ne l’a jamais accusé d’avoir « cassé » la porte d’entrée, respectivement les systèmes de serrures. B.________ a expliqué de façon constante avoir ouvert la porte au prévenu lorsqu’il est venu sonner pour la deuxième fois. Ce n’est qu’au moment où elle a voulu refermer la porte, qu’elle tenait avec son bras, que A.________ a poussé cette porte (DO 2'012 ; 2'032 ; 3'002 ; 9'007 ; PV de la CAP, p. 7). La porte n’était donc pas encore refermée et les serrures « Tribloc » n’étaient pas enclenchées au moment où le prévenu a forcé son entrée. Le prévenu a également allégué que la version donnée par la plaignante n’était pas crédible du fait que cette dernière avait déclaré qu’il l’aurait frappée (DO 3'006) et qu’il aurait poussé la porte avec sa main droite (DO 3'002). Or, il est gaucher et, dans une situation d’urgence, il aurait forcément utilisé sa main forte, soit la gauche (DO 3'006 ; PV de la CAP, p. 5s.). A cet égard, la plaignante s’est déterminée en ce sens que le prévenu était ambidextre et se vantait de savoir écrire des deux mains et de pouvoir jouer au basket des deux mains (PV de la CAP, p. 8). Sur le vu de ce qui précède et de l’ensemble de la situation, la Cour considère que, quoi qu’il en soit, l’argument avancé par le prévenu n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de la plaignante. En effet, peu importe qu’il soit droitier ou gaucher et qu’il ait poussé la porte avec sa main droite ou sa main gauche, le fait est que, le prévenu, sous l’effet de la colère, a eu suffisamment de force avec la main qu’il a utilisée pour pousser la porte, qui, au demeurant, était encore ouverte. Le prévenu a en effet déclaré à plusieurs reprises au cours de la procédure qu’il était costaud, qu’il mesurait près de 2 mètres pour 100 kg, et que, s’il avait voulu, il aurait pu pousser la plaignante dans les escaliers (DO 2’016) ou lui causer d’autres dégâts physiques (DO 3'005 ; 3'006 ; 3’007). Aussi, le fait que le prévenu ait été capable de pousser violemment une porte ouverte de sa main « faible » apparait tout à fait crédible. Finalement, le prévenu soutient que, s’il fallait considérer les déclarations de la plaignante comme crédibles, alors l’ordonnance de classement du 14 août 2024 (DO 10'009ss) ne se justifiait pas. En effet, en situation de « parole contre parole », l’autorité de poursuite ne pouvait pas croire la plaignante sur une partie des faits seulement. Soit la plaignante est crédible, et elle l’est alors sur la totalité des faits qu’elle reproche au prévenu, soit elle ne l’est pas. Or, comme on va le voir ci-après, le prévenu perd de vue que, contrairement aux faits qui ont donné lieu à l’ordonnance de classement, des éléments de preuves objectifs viennent soutenir la version des faits donnée par la plaignante et retenue dans l’ordonnance pénale du 14 août 2024. 2.4.2. En effet, les déclarations de la plaignante sont corroborées par les constatations policières effectuées quelques minutes après les faits. La police a retrouvé la plaignante en pleurs, avec un voisin qui était venu la soutenir psychologiquement. De plus, la police a constaté l’existence de marques rouges ressemblant à des éraflures au niveau du bras gauche et en dessous de l’épaule gauche de la plaignante, cette dernière s’étant également plainte d’une bosse à la tête (DO 2'003). Elle a ajouté dans son rapport que la plaignante avait paru extrêmement sincère dans ses explications, qu’elle avait pleuré à chaudes larmes à plusieurs reprises et qu’elle n’avait jamais émis de doute lors de ses explications (DO 2'004). Ces éléments attestent de l’existence de blessures quelques minutes après le départ du prévenu du domicile de la plaignante et de l’état de détresse émotionnel dans lequel cette dernière se trouvait juste après les faits, ce qui donne du crédit à ses déclarations.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 2.4.3. A cela s’ajoute, comme l’a relevé le Juge de police (cf. jugement, p. 10), le fait que 8 minutes se sont écoulées entre l’arrivée et le départ du prévenu du domicile de la plaignante (DO 9'005), ce qui est long pour une passation d’enfants qui, selon le prévenu, n’aurait donné lieu à aucun problème et qui a toujours lieu dans la précipitation (DO 2'017 ; 2'021 ; 3'005s. ; PV du JdP, p. 4). Cette durée laisse en tous les cas parfaitement le temps au prévenu de récupérer ses enfants sans souci particulier, comme l’ont décrit les deux parties, d’aller les installer dans la voiture, de retourner ensuite au domicile de la plaignante et de commettre les violences reprochées. 2.4.4. En outre, les lésions subies par la plaignante ont été constatées par deux certificats médicaux établis, pour l’un, deux jours après l’incident (DO 9'007ss) et, pour l’autre, cinq jours après celui-ci (DO 2'032ss). Or, contrairement à ce qu’a allégué la défense, la plaignante a bel et bien subi une bosse à la tête, comme elle l’a d’ailleurs dit à la police (DO 2'003), et cette bosse a été documentée. Il ressort en effet du constat médical effectué deux jours après les faits par I.________ que la plaignante présentait un « œdème au niveau un du crâne occipitale » (DO 9'007). Le fait que cet œdème ne se retrouve pas dans le certificat médical de J.________, établi cinq jours après l’évènement, s’explique par le fait qu’il s’est vraisemblablement résorbé entre temps. Ce constat médical précise en effet que certaines lésions peuvent avoir disparu selon le délai entre les évènements et l’examen (DO 2'033). Certes, les certificats médicaux ne se prononcent pas sur la cause de ces lésions. Il ressort du constat médical de J.________ du 3 août 2023 que les lésions constatées sont en rapport avec les faits rapportés par la plaignante (DO 2'034). On ne saurait exiger de la plaignante qu’elle décrive précisément, lors de chacune de ses auditions, à quel moment elle a reçu quel coup et quelle lésion en est découlée. Il s’agit d’un enchaînement de plusieurs actions à son encontre, qui ont eu lieu rapidement et par surprise, lors desquelles la plaignante a été blessée et qui ont pu lui causer un choc émotionnel, si bien qu’une marge de confusion peut exister dans son récit sur ce type d’éléments. Ses déclarations ne sauraient être décrédibilisées par le fait que chaque action du prévenu, prise indépendamment, ne peut être rattachée à une lésion. De plus, comme relevé ci- dessus, des blessures ont été constatées par les agents de police qui sont intervenus au domicile de la plaignante juste après les faits (DO 2'003), ce qui va dans le sens des déclarations de la victime, sauf à admettre que celle-ci se serait auto-mutilée. Or, il s’agit-là d’une pure hypothèse de la défense, sans aucun fondement. 2.4.5. De plus, le message envoyé par le prévenu à la plaignante (« Soit aimable avec moi lors des échanges stp. Ça évitera des tensions inutiles » ; DO 2’016), quelques minutes après son départ de chez elle, constitue également un indice qu’il s’est passé quelque chose d’inhabituel lors de la passation des enfants. L’explication du prévenu, selon laquelle sa femme agirait dans la précipitation lors de chaque transfert des enfants, en lui fermant notamment la porte au nez sans le laisser leur dire au revoir (DO 2'017 ; PV du JdP, p. 4), ne convainc pas, ce d’autant moins que, le jour des faits, il venait chercher les enfants et non les ramener. On peine à comprendre, et le prévenu ne l’explique pas, pourquoi il aurait écrit ce message à la plaignante si, comme il l’a dit, « il ne s’est absolument rien passé ce 29 juillet 2023 » et qu’« il n’y a pas eu de tensions particulières ce jour-là » (PV du JdP, p. 4). Cet élément accrédite également la version de la plaignante. 2.4.6. Il est vrai en revanche, comme l’a souligné la défense, que l’on ne saurait retenir à la charge du prévenu des faits de violence envers la plaignante antérieurs aux faits reprochés pour asseoir sa culpabilité des faits jugés dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement le 14 août 2024 pour ces faits antérieurs (DO 10'009ss).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Cela étant, même si K.________, L.________ et M.________ n’ont pas été des témoins directs des faits reprochés, ils ont tous les trois attesté des tensions et du climat délétère qui régnaient au sein du couple. Les deux premières ont également déclaré que la plaignante leur avait confié avoir été frappée le 29 juillet 2023 par son mari (DO 3'011 ; 3'013s. ; 3'016s.). K.________ a précisé que cela ne l’avait pas surprise (DO 3'011) et L.________ qu’il était impossible que la plaignante ait inventé cet épisode (DO 3'014). De même, le Dr N.________, auprès de qui le couple avait entrepris une thérapie, a également indiqué que le climat de tension dans le couple était constant et que les parties lui avaient rapporté l’existence d’injures, de menaces et de bousculades entre elles, entre janvier et avril 2023 (DO 4'002), soit peu de temps avant les faits reprochés. Sans pour autant retenir des faits antérieurs de violence, le climat de tension qui régnait au sein du couple constitue un indice et renforce encore la crédibilité de la plaignante sur le fait que la situation ait pu dégénérer. Comme l’a toutefois relevé la défense, il est vrai que le Dr N.________ n’a pas mentionné l’épisode du 29 juillet 2023 dans son rapport. Or, la plaignante a déclaré qu’après la dispute du 29 juillet 2023, elle avait pris contact avec ce thérapeute (DO 3'002). Cependant, l’absence de mention de cet épisode dans le rapport du Dr N.________ ne suffit pas à remettre en cause la crédibilité de la plaignante. En effet, si la plaignante a pris contact avec ce thérapeute, cela ne signifie pas encore qu’elle ait vu ce médecin pour une consultation, ni qu’elle se soit confiée à lui dans les détails à propos de l’épisode du 29 juillet 2023. Dans la mesure où le suivi auprès du Dr N.________ consistait en une thérapie conjugale et où la plaignante était déjà en thérapie individuelle auprès d’un autre psychiatre, il apparait plausible que ce suivi conjugal ait pris fin avec la séparation du couple, intervenue au mois de juin 2023 (DO 2'011 ; 3'005 ; arrêt TC FR ddd du ccc,). Aussi, comme elle l’a déclaré au Ministère public (DO 3'002), la plaignante a effectivement eu des contacts avec le Dr N.________ postérieurement à l’épisode du 29 juillet 2023, puisqu’il lui a recommandé une psychologue spécialiste en psychothérapie FSP pour le suivi de son fils (arrêt TC FR ddd du ccc). Il est par contre bien établi que la plaignante s’est confiée à son psychiatre, le Dr H.________, sur les évènements du 29 juillet 2023. Ce dernier a déclaré que sa patiente avait été très choquée à la suite de cet incident. Il a en outre relevé qu’il avait, par la suite, constaté chez elle un état anxieux- dépressif relativement prononcé, notamment caractérisé par des angoisses à l’égard de son mari et de ce qu’il pourrait lui faire, des troubles du sommeil et un comportement d’évitement de son mari amplifié par la peur d’une éventuelle confrontation avec lui (DO 4'005s.). Le constat du psychiatre à propos de l’état de santé de la plaignante postérieur au 29 juillet 2023 accrédite la version de cette dernière et renforce encore sa crédibilité. 2.4.7. La plaignante a elle aussi écrit un message quelques minutes après le départ de A.________ de son domicile. En effet, elle a envoyé, dans le groupe WhatsApp qu’elle partage avec ses copines, un message relatant en bref l’épisode qui venait de se dérouler à son domicile et précisant qu’elle avait fait appel à la police (DO 9'004). Ce message, adressé spontanément par la plaignante à ses copines après les faits, appuie encore la crédibilité de cette dernière en ce sens qu’il atteste que quelque chose de grave s’est passé ce jour-là et que B.________ a ressenti le besoin de se confier, sauf à admettre que celle-ci aurait volontairement « fabriqué des preuves » à l’encontre du prévenu. Or, il s’agit là encore d’une pure hypothèse de la défense, sans aucun fondement. 2.4.8. A cet égard précisément, contrairement à ce que soutient le prévenu, la plaignante n’avait aucun intérêt à l’accuser faussement pour en tirer profit dans le cadre de la procédure de mesures
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 protectrices de l’union conjugale. Elle est psychologue et n’est pas dépendante financièrement de son mari. De plus, sa capacité à s’occuper de ses enfants n’est pas mise en cause. Elle n’a pas besoin de mentir pour que des droits parentaux lui soient accordés. De même, on ne saurait conclure qu’elle a accusé faussement son époux de violences conjugales au motif qu’elle reçoit en consultation des femmes victimes de tels actes, de sorte qu’elle sait comment agir pour se faire passer pour une victime. Ce postulat de la défense ne repose sur aucun fondement et ne convainc pas la Cour. Au demeurant, si, comme le prévenu l’allègue, le but de la plaignante avait été de fomenter un complot à son encontre dans le but qu’il n’obtienne pas une garde partagée sur les enfants (DO 2'016ss ; PV du JdP, p. 4 ; PV de la CAP, p. 4), elle l’aurait chargé ou, à tout le moins, se serait déclarée inquiète pour les enfants. Or, au contraire, B.________ ne cherche pas à empêcher les contacts entre son mari et leurs enfants. Elle a par exemple affirmé que A.________ était un bon père, qu’il s’occupait bien des enfants et que le droit de visite se passait bien (PV de la CAP, p. 7). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à la mise en œuvre d’un droit de visite pour le père (DO 9’032). Elle a précisé que l’épisode du 29 juillet 2023 n’avait pas eu lieu devant les enfants, ces derniers étant déjà installés dans la voiture (not. DO 2'012 ; 3'003). Aussi, force est d’admettre que les déclarations de la plaignante sont mesurées et nuancées. Elle a par exemple admis qu’elle n'avait pas expressément dit à A.________ qu’elle ne voulait pas qu’il entre chez elle (DO 3'003). De plus, elle a spontanément déclaré qu’à une reprise, au cours d’une ancienne dispute en 2022, elle avait, elle aussi, essayé de frapper le prévenu (DO 2’011s. ; 3’001). Une personne calculatrice n’aurait pas pris le risque de se mettre elle-même en tort. Par ailleurs, si la plaignante avait tout manigancé, à la question de savoir ce qu’elle attendait de la procédure pénale (DO 3'004), elle aurait su répondre qu’elle souhaitait la condamnation du prévenu. Finalement, une personne calculatrice n’aurait pas attendu deux jours, respectivement cinq jours, avant de se rendre chez le médecin ou aux urgences pour faire constater ses blessures et prendre ainsi le risque qu’elles disparaissent. 2.4.9. De son côté, même si le prévenu a été constant dans ses dénégations, il a été confus dans ses explications au sujet du climat entre les parties lors de la passation des enfants du 29 juillet 2023 en maintenant, d’une part, qu’il ne s’était rien passé de spécial ce jour-là et, d’autre part, que l’échange avait été tendu (message). En outre, le prévenu a un intérêt évident à nier les faits qui lui sont reprochés. Face aux déclarations claires, constantes et cohérentes de la plaignante, qui s’inscrivent dans un contexte de tensions durables entre les parties, la Cour n’accorde pas de crédit aux dénégations du prévenu. Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du Juge de police, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière, tout doute pouvant être écarté. 2.5 Le prévenu ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par le Juge de police en lésions corporelles simples qualifiées (conjoint ; cf. jugement attaqué, p. 12 à 14). Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que le Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3. Peine 3.1. Le prévenu conteste de manière indépendante le type de peine qui a été prononcée à son encontre. Il conclut à ce qu’une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté ordonnée. Il estime que, compte tenu de sa situation personnelle et financière, celle-ci est plus adaptée et proportionnée. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou alors s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP), mentionnant clairement en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas adéquate (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80; arrêt 6B_279/2019 précité consid. 2.2). 3.3. Le Juge de police a retenu ce qui suit (cf. jugement attaqué, p. 14) : « Le prévenu, né en 1983, de nationalité suisse, séparé, est courtier en immobilier actuellement au chômage et perçoit des indemnités de chômage de CHF 3'749.20 par mois. Il a également une dette de CHF 150'000.-. Le Juge de police constate que le prévenu a de bons antécédents judiciaires.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Au vu de la relative violence de l’agression commise sur son épouse, la culpabilité du prévenu est lourde. Compte tenu du genre d’infraction et de la situation financière du prévenu qu’il prétend serrée, une peine pécuniaire ne parait pas adaptée car pas suffisamment dissuasive. Partant, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP, le Juge de police décide de prononcer une peine privative de liberté de 30 jours. » 3.4. Le prévenu n’a commis qu’un seul épisode isolé de violence envers la plaignante et aucun autre incident du même type n’a eu lieu depuis lors. De plus, les parties sont actuellement séparées. Le prévenu n’a en outre pas d’antécédant judiciaire. Il a une nouvelle procédure en cours pour violation d’une obligation d’entretien, mais qui ne porte pas sur le même type d’infraction et pour laquelle il bénéficie de la présomption d’innocence à ce stade. Le risque de récidive est ainsi moindre et aucun motif de prévention spécial ne justifierait le prononcé d’une peine privative de liberté. De plus, même si le prévenu est endetté, il réalise un revenu qui lui permet de s’acquitter d’une peine pécuniaire, dont le montant est adapté à sa situation financière. Partant, une peine pécuniaire de 30 jours-amende doit être prononcée. C’est du reste le type de peine qui avait été prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 14 août 2024. S’agissant du montant du jour-amende, la Cour doit tenir compte de la situation actuelle du prévenu, au bénéfice d’un nouvel emploi à plein temps depuis le 1er septembre 2025 (cf. pce 6 produite le 19 novembre 2025 par Me Habib Tabet). Pour cette nouvelle activité, le prévenu perçoit un revenu mensuel brut de CHF 4'700.- (PV de la CAP, p. 5), pouvant être estimé à CHF 4'200.- net après déduction des charges sociales par 10%. Le salaire de A.________ fait l’objet d’une saisie mensuelle par l’Office des poursuites à hauteur de CHF 700.-, dont il convient également de tenir compte. Aussi, en présence d’un revenu mensuel net retenu à hauteur de CHF 3'500.- (CHF 4'200.-
– CHF 700.-), après déduction d’un montant forfaitaire de 30%, le montant du jour-amende est fixé à CHF 80.- (CHF 3'500.- – 30 % = CHF 2'450.- / 30). Cette peine sera assortie d’un sursis de deux ans, tel que prononcé par le Juge de police. L’amende additionnelle de CHF 500.- n’est pas contestée à titre indépendant. Elle est donc confirmée. Au demeurant, elle ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 4. Conclusions civiles Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente du premier Juge (cf. jugement attaqué, p. 15), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 5. Frais et indemnités 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En l'espèce, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). Sur le vu de l'admission partielle de l'appel, il se justifie de ne mettre que les 3/4 de ces frais à la charge de A.________, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. S’agissant de la répartition des frais de première instance, il n'y a pas lieu de la modifier dans la mesure où la culpabilité du prévenu a été confirmée. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne saurait être allouée au prévenu pour ses frais de défense en première instance et l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP allouée à la plaignante à la charge du prévenu pour la procédure de première instance doit être confirmée. 5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Pour les déplacements hors du canton, les avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite à 1/4 est allouée au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel. En l’espèce, il ressort des listes de frais produites par Me Habib Tabet que ce dernier a consacré 16h30 à la défense du prévenu au stade de la seconde instance. Il a toutefois estimé à 5h00 la durée de ses opérations du 19 novembre 2025, englobant ses vacations, l’entretien avec le client et l’audience. Or, la Cour retiendra la durée effective de l’audience par 1h30 et accordera 30’ pour l’entretien avec le client y relatif. Les frais de déplacements de l’avocat seront indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 LJ, soit à hauteur de CHF 300.- (120 kilomètres [Vevey-Fribourg aller et retour] à CHF 2.50 le kilomètre), étant précisé que cette indemnité englobe la perte de temps relative aux trajets. Partant, 3h00 (5h00 – 1h30 – 30’) doivent être retranchées de la liste des opérations de l’avocat. C’est une durée totale de 13h30 (16h30 – 3h00) qui sera indemnisée au tarif horaire de CHF 250.-. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'155.20, TVA et frais de déplacements compris, de sorte que l’indemnité réduite (1/4) due à l’appelant s’élève à CHF 1'038.80, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté à l’appel du prévenu (sur les points qui la concernaient) de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon la liste de frais de Me Joël Crettaz, le montant réclamé à ce titre s’élève à CHF 1’519.-, TVA comprise, pour une durée totale des opérations de 4.34 heures. Il apparait ainsi que le tarif horaire appliqué par l’avocat est de CHF 350.- au lieu de CHF 250.-. La Cour relève toutefois que Me Crettaz n’a pas comptabilisé son déplacement de Lausanne à Fribourg, de sorte que, même à fixer le tarif horaire à CHF 250.-, en adaptant la durée de la séance du 19 novembre 2025 (1h30 au lieu des 2h00 estimées) et en y ajoutant les déplacements (150 km aller et retour à CHF 2.50 le kilomètre), le montant total serait équivalent à celui de CHF 1'519.- requis par l’avocat. Partant, sur la base de ce qui précède, la Cour fait droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 3 décembre 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant 2 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 500.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 2'150.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). Sur demande écrite adressée au Juge de police de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 5. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui payer une somme de CHF 500.- au titre de réparation du tort moral. 6. En vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, A.________ est condamné à verser une somme de CHF 2'513.40.- à B.________ au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 3/4 de ces frais sont mis à la charge de A.________, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat. III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP) le montant de CHF 1'519.- TVA comprise. IV. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'038.80, TVA comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2025/egm Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (26 Absätze)
E. 2 Lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP)
E. 2.1 Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 14 août 2024 (cf. jugement attaqué, p. 7ss) : Le 29 juillet 2023, vers 11h05, au domicile de son épouse B.________ dont il est séparé, à G.________, A.________ a donné une gifle à l’arrière de la tête de cette dernière et l’a poussée à deux reprises, de sorte qu’elle s’est heurtée la tête, l’épaule et le bras contre un mur et contre un meuble. A la suite de cet événement, B.________ a souffert d’une contusion au niveau de l’épaule gauche, d’une contusion cervicale, de dermabrasions au niveau de l’omoplate gauche et du tiers inférieur du bras gauche ainsi que d’une ecchymose sur le tiers supérieur du bras droit. B.________ a déposé plainte pénale le même jour concernant ces faits.
E. 2.2 En substance, l’appelant conteste sa condamnation. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de fait retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il soutient qu’il ne s’est rien passé de particulier le 29 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 et qu’il n’a pas frappé la plaignante. Il allègue que le Juge de police a donné, à tort, plus de crédit aux déclarations de la plaignante qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes qui ont pourtant été constantes et cohérentes. Il estime qu’il existe de nombreuses contradictions dans les déclarations de la plaignante. Selon lui, cette dernière inventerait ces accusations pour le faire passer sous un jour négatif dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dans l’espoir d’en tirer un avantage. Il allègue encore que le Juge de police s’est fondé sur des accusations à son encontre qui ont été classées pour tenter de corroborer la version de la plaignante, alors que ces faits ne pouvaient plus être utilisés au soutien d’une accusation. Compte tenu de ces éléments, il estime qu’il aurait dû être mis au bénéfice d’un acquittement.
E. 2.3 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1).
E. 2.4 S’agissant de la crédibilité des parties, la Cour, à l’issue des débats d’appel, aboutit à la même conclusion que le Juge de police et se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 7ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel :
E. 2.4.1 Les déclarations de la plaignante sont constantes et cohérentes. Même si elles ont légèrement varié quant au déroulement exact des faits commis par le prévenu, cela ne remet nullement en cause leur crédibilité. En effet, la plaignante a été constante sur le fait qu’elle a voulu repousser le prévenu qui tentait d’entrer dans son logement en poussant la porte d’entrée, mais qu’il était finalement parvenu à y entrer et l’avait alors giflée au niveau de la tête. Il l’a ensuite frappée une deuxième fois/poussée, ce qui l’a projetée contre le mur contre lequel elle s’est tapé la tête. Après cela, il a tenté de la pousser dans les escaliers, mais n’y est pas parvenu, la plaignante s’étant baissée volontairement pour esquiver l’action du prévenu. Elle a en outre expliqué avoir été traitée de « sale pute » par son mari durant cet épisode (DO 2'012 ; 3'002 ; 4'005 ; PV du JdP, p. 3). Aussi, les quelques divergences émaillant son discours ne concernent que des détails périphériques. Il s’agit, par exemple, de la question de savoir si, en esquivant l’action du prévenu, la plaignante s’était affaissée sur un sac (DO 2'012) ou contre le meuble à chaussures (DO 3'002). Au demeurant, à ce propos, elle a expliqué que le sac se trouvait devant le meuble à chaussures (DO 3'002). De même, le fait qu’elle ne se souvienne pas avec certitude si, dans le feu de l’action, le prévenu l’avait à un moment donné saisie aux bras ou aux épaules (DO 3'002) et les quelques confusions dans la chronologie exacte de l’épisode s’expliquent aisément par la rapidité avec laquelle les faits ont eu lieu et par l’effet de surprise. Il n’est donc pas étonnant que son récit ne soit pas parfaitement concordant en tout point de détail lors de chacune de ses auditions. L’écoulement du temps entre les auditions peut aussi expliquer les variations dans le discours. Cela dit, ces variations ne portent pas sur le noyau central du récit, qui reste constant durant les auditions et concorde avec les faits
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 rapportés tant à son psychiatre, le Dr H.________ (DO 4’005s.), que lors du constat à I.________ le 31 juillet 2023 (DO 9'007), à J.________ le 3 août 2023 (DO 2’032s.) et dans le message qu’elle a adressé à ses copines directement après les faits (DO 9'004). De plus, contrairement à ce qu’a affirmé l’appelant, la plaignante ne l’a jamais accusé d’avoir « cassé » la porte d’entrée, respectivement les systèmes de serrures. B.________ a expliqué de façon constante avoir ouvert la porte au prévenu lorsqu’il est venu sonner pour la deuxième fois. Ce n’est qu’au moment où elle a voulu refermer la porte, qu’elle tenait avec son bras, que A.________ a poussé cette porte (DO 2'012 ; 2'032 ; 3'002 ; 9'007 ; PV de la CAP, p. 7). La porte n’était donc pas encore refermée et les serrures « Tribloc » n’étaient pas enclenchées au moment où le prévenu a forcé son entrée. Le prévenu a également allégué que la version donnée par la plaignante n’était pas crédible du fait que cette dernière avait déclaré qu’il l’aurait frappée (DO 3'006) et qu’il aurait poussé la porte avec sa main droite (DO 3'002). Or, il est gaucher et, dans une situation d’urgence, il aurait forcément utilisé sa main forte, soit la gauche (DO 3'006 ; PV de la CAP, p. 5s.). A cet égard, la plaignante s’est déterminée en ce sens que le prévenu était ambidextre et se vantait de savoir écrire des deux mains et de pouvoir jouer au basket des deux mains (PV de la CAP, p. 8). Sur le vu de ce qui précède et de l’ensemble de la situation, la Cour considère que, quoi qu’il en soit, l’argument avancé par le prévenu n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de la plaignante. En effet, peu importe qu’il soit droitier ou gaucher et qu’il ait poussé la porte avec sa main droite ou sa main gauche, le fait est que, le prévenu, sous l’effet de la colère, a eu suffisamment de force avec la main qu’il a utilisée pour pousser la porte, qui, au demeurant, était encore ouverte. Le prévenu a en effet déclaré à plusieurs reprises au cours de la procédure qu’il était costaud, qu’il mesurait près de 2 mètres pour 100 kg, et que, s’il avait voulu, il aurait pu pousser la plaignante dans les escaliers (DO 2’016) ou lui causer d’autres dégâts physiques (DO 3'005 ; 3'006 ; 3’007). Aussi, le fait que le prévenu ait été capable de pousser violemment une porte ouverte de sa main « faible » apparait tout à fait crédible. Finalement, le prévenu soutient que, s’il fallait considérer les déclarations de la plaignante comme crédibles, alors l’ordonnance de classement du 14 août 2024 (DO 10'009ss) ne se justifiait pas. En effet, en situation de « parole contre parole », l’autorité de poursuite ne pouvait pas croire la plaignante sur une partie des faits seulement. Soit la plaignante est crédible, et elle l’est alors sur la totalité des faits qu’elle reproche au prévenu, soit elle ne l’est pas. Or, comme on va le voir ci-après, le prévenu perd de vue que, contrairement aux faits qui ont donné lieu à l’ordonnance de classement, des éléments de preuves objectifs viennent soutenir la version des faits donnée par la plaignante et retenue dans l’ordonnance pénale du 14 août 2024.
E. 2.4.2 En effet, les déclarations de la plaignante sont corroborées par les constatations policières effectuées quelques minutes après les faits. La police a retrouvé la plaignante en pleurs, avec un voisin qui était venu la soutenir psychologiquement. De plus, la police a constaté l’existence de marques rouges ressemblant à des éraflures au niveau du bras gauche et en dessous de l’épaule gauche de la plaignante, cette dernière s’étant également plainte d’une bosse à la tête (DO 2'003). Elle a ajouté dans son rapport que la plaignante avait paru extrêmement sincère dans ses explications, qu’elle avait pleuré à chaudes larmes à plusieurs reprises et qu’elle n’avait jamais émis de doute lors de ses explications (DO 2'004). Ces éléments attestent de l’existence de blessures quelques minutes après le départ du prévenu du domicile de la plaignante et de l’état de détresse émotionnel dans lequel cette dernière se trouvait juste après les faits, ce qui donne du crédit à ses déclarations.
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E. 2.4.3 A cela s’ajoute, comme l’a relevé le Juge de police (cf. jugement, p. 10), le fait que 8 minutes se sont écoulées entre l’arrivée et le départ du prévenu du domicile de la plaignante (DO 9'005), ce qui est long pour une passation d’enfants qui, selon le prévenu, n’aurait donné lieu à aucun problème et qui a toujours lieu dans la précipitation (DO 2'017 ; 2'021 ; 3'005s. ; PV du JdP, p. 4). Cette durée laisse en tous les cas parfaitement le temps au prévenu de récupérer ses enfants sans souci particulier, comme l’ont décrit les deux parties, d’aller les installer dans la voiture, de retourner ensuite au domicile de la plaignante et de commettre les violences reprochées.
E. 2.4.4 En outre, les lésions subies par la plaignante ont été constatées par deux certificats médicaux établis, pour l’un, deux jours après l’incident (DO 9'007ss) et, pour l’autre, cinq jours après celui-ci (DO 2'032ss). Or, contrairement à ce qu’a allégué la défense, la plaignante a bel et bien subi une bosse à la tête, comme elle l’a d’ailleurs dit à la police (DO 2'003), et cette bosse a été documentée. Il ressort en effet du constat médical effectué deux jours après les faits par I.________ que la plaignante présentait un « œdème au niveau un du crâne occipitale » (DO 9'007). Le fait que cet œdème ne se retrouve pas dans le certificat médical de J.________, établi cinq jours après l’évènement, s’explique par le fait qu’il s’est vraisemblablement résorbé entre temps. Ce constat médical précise en effet que certaines lésions peuvent avoir disparu selon le délai entre les évènements et l’examen (DO 2'033). Certes, les certificats médicaux ne se prononcent pas sur la cause de ces lésions. Il ressort du constat médical de J.________ du 3 août 2023 que les lésions constatées sont en rapport avec les faits rapportés par la plaignante (DO 2'034). On ne saurait exiger de la plaignante qu’elle décrive précisément, lors de chacune de ses auditions, à quel moment elle a reçu quel coup et quelle lésion en est découlée. Il s’agit d’un enchaînement de plusieurs actions à son encontre, qui ont eu lieu rapidement et par surprise, lors desquelles la plaignante a été blessée et qui ont pu lui causer un choc émotionnel, si bien qu’une marge de confusion peut exister dans son récit sur ce type d’éléments. Ses déclarations ne sauraient être décrédibilisées par le fait que chaque action du prévenu, prise indépendamment, ne peut être rattachée à une lésion. De plus, comme relevé ci- dessus, des blessures ont été constatées par les agents de police qui sont intervenus au domicile de la plaignante juste après les faits (DO 2'003), ce qui va dans le sens des déclarations de la victime, sauf à admettre que celle-ci se serait auto-mutilée. Or, il s’agit-là d’une pure hypothèse de la défense, sans aucun fondement.
E. 2.4.5 De plus, le message envoyé par le prévenu à la plaignante (« Soit aimable avec moi lors des échanges stp. Ça évitera des tensions inutiles » ; DO 2’016), quelques minutes après son départ de chez elle, constitue également un indice qu’il s’est passé quelque chose d’inhabituel lors de la passation des enfants. L’explication du prévenu, selon laquelle sa femme agirait dans la précipitation lors de chaque transfert des enfants, en lui fermant notamment la porte au nez sans le laisser leur dire au revoir (DO 2'017 ; PV du JdP, p. 4), ne convainc pas, ce d’autant moins que, le jour des faits, il venait chercher les enfants et non les ramener. On peine à comprendre, et le prévenu ne l’explique pas, pourquoi il aurait écrit ce message à la plaignante si, comme il l’a dit, « il ne s’est absolument rien passé ce 29 juillet 2023 » et qu’« il n’y a pas eu de tensions particulières ce jour-là » (PV du JdP, p. 4). Cet élément accrédite également la version de la plaignante.
E. 2.4.6 Il est vrai en revanche, comme l’a souligné la défense, que l’on ne saurait retenir à la charge du prévenu des faits de violence envers la plaignante antérieurs aux faits reprochés pour asseoir sa culpabilité des faits jugés dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement le 14 août 2024 pour ces faits antérieurs (DO 10'009ss).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Cela étant, même si K.________, L.________ et M.________ n’ont pas été des témoins directs des faits reprochés, ils ont tous les trois attesté des tensions et du climat délétère qui régnaient au sein du couple. Les deux premières ont également déclaré que la plaignante leur avait confié avoir été frappée le 29 juillet 2023 par son mari (DO 3'011 ; 3'013s. ; 3'016s.). K.________ a précisé que cela ne l’avait pas surprise (DO 3'011) et L.________ qu’il était impossible que la plaignante ait inventé cet épisode (DO 3'014). De même, le Dr N.________, auprès de qui le couple avait entrepris une thérapie, a également indiqué que le climat de tension dans le couple était constant et que les parties lui avaient rapporté l’existence d’injures, de menaces et de bousculades entre elles, entre janvier et avril 2023 (DO 4'002), soit peu de temps avant les faits reprochés. Sans pour autant retenir des faits antérieurs de violence, le climat de tension qui régnait au sein du couple constitue un indice et renforce encore la crédibilité de la plaignante sur le fait que la situation ait pu dégénérer. Comme l’a toutefois relevé la défense, il est vrai que le Dr N.________ n’a pas mentionné l’épisode du 29 juillet 2023 dans son rapport. Or, la plaignante a déclaré qu’après la dispute du 29 juillet 2023, elle avait pris contact avec ce thérapeute (DO 3'002). Cependant, l’absence de mention de cet épisode dans le rapport du Dr N.________ ne suffit pas à remettre en cause la crédibilité de la plaignante. En effet, si la plaignante a pris contact avec ce thérapeute, cela ne signifie pas encore qu’elle ait vu ce médecin pour une consultation, ni qu’elle se soit confiée à lui dans les détails à propos de l’épisode du 29 juillet 2023. Dans la mesure où le suivi auprès du Dr N.________ consistait en une thérapie conjugale et où la plaignante était déjà en thérapie individuelle auprès d’un autre psychiatre, il apparait plausible que ce suivi conjugal ait pris fin avec la séparation du couple, intervenue au mois de juin 2023 (DO 2'011 ; 3'005 ; arrêt TC FR ddd du ccc,). Aussi, comme elle l’a déclaré au Ministère public (DO 3'002), la plaignante a effectivement eu des contacts avec le Dr N.________ postérieurement à l’épisode du 29 juillet 2023, puisqu’il lui a recommandé une psychologue spécialiste en psychothérapie FSP pour le suivi de son fils (arrêt TC FR ddd du ccc). Il est par contre bien établi que la plaignante s’est confiée à son psychiatre, le Dr H.________, sur les évènements du 29 juillet 2023. Ce dernier a déclaré que sa patiente avait été très choquée à la suite de cet incident. Il a en outre relevé qu’il avait, par la suite, constaté chez elle un état anxieux- dépressif relativement prononcé, notamment caractérisé par des angoisses à l’égard de son mari et de ce qu’il pourrait lui faire, des troubles du sommeil et un comportement d’évitement de son mari amplifié par la peur d’une éventuelle confrontation avec lui (DO 4'005s.). Le constat du psychiatre à propos de l’état de santé de la plaignante postérieur au 29 juillet 2023 accrédite la version de cette dernière et renforce encore sa crédibilité.
E. 2.4.7 La plaignante a elle aussi écrit un message quelques minutes après le départ de A.________ de son domicile. En effet, elle a envoyé, dans le groupe WhatsApp qu’elle partage avec ses copines, un message relatant en bref l’épisode qui venait de se dérouler à son domicile et précisant qu’elle avait fait appel à la police (DO 9'004). Ce message, adressé spontanément par la plaignante à ses copines après les faits, appuie encore la crédibilité de cette dernière en ce sens qu’il atteste que quelque chose de grave s’est passé ce jour-là et que B.________ a ressenti le besoin de se confier, sauf à admettre que celle-ci aurait volontairement « fabriqué des preuves » à l’encontre du prévenu. Or, il s’agit là encore d’une pure hypothèse de la défense, sans aucun fondement.
E. 2.4.8 A cet égard précisément, contrairement à ce que soutient le prévenu, la plaignante n’avait aucun intérêt à l’accuser faussement pour en tirer profit dans le cadre de la procédure de mesures
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 protectrices de l’union conjugale. Elle est psychologue et n’est pas dépendante financièrement de son mari. De plus, sa capacité à s’occuper de ses enfants n’est pas mise en cause. Elle n’a pas besoin de mentir pour que des droits parentaux lui soient accordés. De même, on ne saurait conclure qu’elle a accusé faussement son époux de violences conjugales au motif qu’elle reçoit en consultation des femmes victimes de tels actes, de sorte qu’elle sait comment agir pour se faire passer pour une victime. Ce postulat de la défense ne repose sur aucun fondement et ne convainc pas la Cour. Au demeurant, si, comme le prévenu l’allègue, le but de la plaignante avait été de fomenter un complot à son encontre dans le but qu’il n’obtienne pas une garde partagée sur les enfants (DO 2'016ss ; PV du JdP, p. 4 ; PV de la CAP, p. 4), elle l’aurait chargé ou, à tout le moins, se serait déclarée inquiète pour les enfants. Or, au contraire, B.________ ne cherche pas à empêcher les contacts entre son mari et leurs enfants. Elle a par exemple affirmé que A.________ était un bon père, qu’il s’occupait bien des enfants et que le droit de visite se passait bien (PV de la CAP, p. 7). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à la mise en œuvre d’un droit de visite pour le père (DO 9’032). Elle a précisé que l’épisode du 29 juillet 2023 n’avait pas eu lieu devant les enfants, ces derniers étant déjà installés dans la voiture (not. DO 2'012 ; 3'003). Aussi, force est d’admettre que les déclarations de la plaignante sont mesurées et nuancées. Elle a par exemple admis qu’elle n'avait pas expressément dit à A.________ qu’elle ne voulait pas qu’il entre chez elle (DO 3'003). De plus, elle a spontanément déclaré qu’à une reprise, au cours d’une ancienne dispute en 2022, elle avait, elle aussi, essayé de frapper le prévenu (DO 2’011s. ; 3’001). Une personne calculatrice n’aurait pas pris le risque de se mettre elle-même en tort. Par ailleurs, si la plaignante avait tout manigancé, à la question de savoir ce qu’elle attendait de la procédure pénale (DO 3'004), elle aurait su répondre qu’elle souhaitait la condamnation du prévenu. Finalement, une personne calculatrice n’aurait pas attendu deux jours, respectivement cinq jours, avant de se rendre chez le médecin ou aux urgences pour faire constater ses blessures et prendre ainsi le risque qu’elles disparaissent.
E. 2.4.9 De son côté, même si le prévenu a été constant dans ses dénégations, il a été confus dans ses explications au sujet du climat entre les parties lors de la passation des enfants du 29 juillet 2023 en maintenant, d’une part, qu’il ne s’était rien passé de spécial ce jour-là et, d’autre part, que l’échange avait été tendu (message). En outre, le prévenu a un intérêt évident à nier les faits qui lui sont reprochés. Face aux déclarations claires, constantes et cohérentes de la plaignante, qui s’inscrivent dans un contexte de tensions durables entre les parties, la Cour n’accorde pas de crédit aux dénégations du prévenu. Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du Juge de police, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière, tout doute pouvant être écarté.
E. 2.5 Le prévenu ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par le Juge de police en lésions corporelles simples qualifiées (conjoint ; cf. jugement attaqué, p. 12 à 14). Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que le Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).
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E. 3 Peine
E. 3.1 Le prévenu conteste de manière indépendante le type de peine qui a été prononcée à son encontre. Il conclut à ce qu’une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté ordonnée. Il estime que, compte tenu de sa situation personnelle et financière, celle-ci est plus adaptée et proportionnée.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou alors s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP), mentionnant clairement en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas adéquate (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80; arrêt 6B_279/2019 précité consid. 2.2).
E. 3.3 Le Juge de police a retenu ce qui suit (cf. jugement attaqué, p. 14) : « Le prévenu, né en 1983, de nationalité suisse, séparé, est courtier en immobilier actuellement au chômage et perçoit des indemnités de chômage de CHF 3'749.20 par mois. Il a également une dette de CHF 150'000.-. Le Juge de police constate que le prévenu a de bons antécédents judiciaires.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Au vu de la relative violence de l’agression commise sur son épouse, la culpabilité du prévenu est lourde. Compte tenu du genre d’infraction et de la situation financière du prévenu qu’il prétend serrée, une peine pécuniaire ne parait pas adaptée car pas suffisamment dissuasive. Partant, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP, le Juge de police décide de prononcer une peine privative de liberté de 30 jours. »
E. 3.4 Le prévenu n’a commis qu’un seul épisode isolé de violence envers la plaignante et aucun autre incident du même type n’a eu lieu depuis lors. De plus, les parties sont actuellement séparées. Le prévenu n’a en outre pas d’antécédant judiciaire. Il a une nouvelle procédure en cours pour violation d’une obligation d’entretien, mais qui ne porte pas sur le même type d’infraction et pour laquelle il bénéficie de la présomption d’innocence à ce stade. Le risque de récidive est ainsi moindre et aucun motif de prévention spécial ne justifierait le prononcé d’une peine privative de liberté. De plus, même si le prévenu est endetté, il réalise un revenu qui lui permet de s’acquitter d’une peine pécuniaire, dont le montant est adapté à sa situation financière. Partant, une peine pécuniaire de 30 jours-amende doit être prononcée. C’est du reste le type de peine qui avait été prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 14 août 2024. S’agissant du montant du jour-amende, la Cour doit tenir compte de la situation actuelle du prévenu, au bénéfice d’un nouvel emploi à plein temps depuis le 1er septembre 2025 (cf. pce 6 produite le 19 novembre 2025 par Me Habib Tabet). Pour cette nouvelle activité, le prévenu perçoit un revenu mensuel brut de CHF 4'700.- (PV de la CAP, p. 5), pouvant être estimé à CHF 4'200.- net après déduction des charges sociales par 10%. Le salaire de A.________ fait l’objet d’une saisie mensuelle par l’Office des poursuites à hauteur de CHF 700.-, dont il convient également de tenir compte. Aussi, en présence d’un revenu mensuel net retenu à hauteur de CHF 3'500.- (CHF 4'200.-
– CHF 700.-), après déduction d’un montant forfaitaire de 30%, le montant du jour-amende est fixé à CHF 80.- (CHF 3'500.- – 30 % = CHF 2'450.- / 30). Cette peine sera assortie d’un sursis de deux ans, tel que prononcé par le Juge de police. L’amende additionnelle de CHF 500.- n’est pas contestée à titre indépendant. Elle est donc confirmée. Au demeurant, elle ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point.
E. 4 Conclusions civiles Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente du premier Juge (cf. jugement attaqué, p. 15), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP).
E. 5 Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui payer une somme de CHF 500.- au titre de réparation du tort moral.
E. 5.1 Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En l'espèce, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). Sur le vu de l'admission partielle de l'appel, il se justifie de ne mettre que les 3/4 de ces frais à la charge de A.________, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. S’agissant de la répartition des frais de première instance, il n'y a pas lieu de la modifier dans la mesure où la culpabilité du prévenu a été confirmée. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne saurait être allouée au prévenu pour ses frais de défense en première instance et l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP allouée à la plaignante à la charge du prévenu pour la procédure de première instance doit être confirmée.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Pour les déplacements hors du canton, les avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite à 1/4 est allouée au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel. En l’espèce, il ressort des listes de frais produites par Me Habib Tabet que ce dernier a consacré 16h30 à la défense du prévenu au stade de la seconde instance. Il a toutefois estimé à 5h00 la durée de ses opérations du 19 novembre 2025, englobant ses vacations, l’entretien avec le client et l’audience. Or, la Cour retiendra la durée effective de l’audience par 1h30 et accordera 30’ pour l’entretien avec le client y relatif. Les frais de déplacements de l’avocat seront indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 LJ, soit à hauteur de CHF 300.- (120 kilomètres [Vevey-Fribourg aller et retour] à CHF 2.50 le kilomètre), étant précisé que cette indemnité englobe la perte de temps relative aux trajets. Partant, 3h00 (5h00 – 1h30 – 30’) doivent être retranchées de la liste des opérations de l’avocat. C’est une durée totale de 13h30 (16h30 – 3h00) qui sera indemnisée au tarif horaire de CHF 250.-. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'155.20, TVA et frais de déplacements compris, de sorte que l’indemnité réduite (1/4) due à l’appelant s’élève à CHF 1'038.80, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe.
E. 5.3 Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté à l’appel du prévenu (sur les points qui la concernaient) de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon la liste de frais de Me Joël Crettaz, le montant réclamé à ce titre s’élève à CHF 1’519.-, TVA comprise, pour une durée totale des opérations de 4.34 heures. Il apparait ainsi que le tarif horaire appliqué par l’avocat est de CHF 350.- au lieu de CHF 250.-. La Cour relève toutefois que Me Crettaz n’a pas comptabilisé son déplacement de Lausanne à Fribourg, de sorte que, même à fixer le tarif horaire à CHF 250.-, en adaptant la durée de la séance du 19 novembre 2025 (1h30 au lieu des 2h00 estimées) et en y ajoutant les déplacements (150 km aller et retour à CHF 2.50 le kilomètre), le montant total serait équivalent à celui de CHF 1'519.- requis par l’avocat. Partant, sur la base de ce qui précède, la Cour fait droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 3 décembre 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant 2 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 500.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 2'150.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). Sur demande écrite adressée au Juge de police de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation.
E. 6 En vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, A.________ est condamné à verser une somme de CHF 2'513.40.- à B.________ au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 3/4 de ces frais sont mis à la charge de A.________, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat. III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP) le montant de CHF 1'519.- TVA comprise. IV. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'038.80, TVA comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2025/egm Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 27 Arrêt du 19 novembre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Michel Favre Juge : Marc Boivin Juge suppléante : Sandrine Schaller Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, prévenu et appelant, représenté par Me Habib Tabet, avocat, défenseur choisi, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé, et B.________, partie plaignante et intimée, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, défenseur choisi, Objet Lésions corporelles simples (conjoint ; art. 123 ch. 2 CP) ; type de peine ; conclusions civiles ; frais et indemnités Appel du 5 mars 2025 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 3 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 Considérant en fait A. Par jugement rendu le 3 décembre 2024, le Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Juge de police) a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’au paiement d'une amende de CHF 500.-. Il a partiellement admis les conclusions civiles prises par B.________, condamnant A.________ à lui payer une somme de CHF 500.- à titre de réparation du tort moral subi. Enfin, le Juge de police a mis les frais de procédure à la charge du prévenu et l’a condamné à verser une somme de CHF 2'513.40 à B.________ à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Le 19 décembre 2024, A.________ a annoncé un appel contre ce jugement. Le jugement entièrement motivé lui a été notifié le 17 février 2025. B. Le 5 mars 2025, A.________ a déposé une déclaration d’appel contre ce jugement, qu’il conteste intégralement. Il a conclu à sa réformation en ce sens qu’il soit acquitté de l’infraction de lésions corporelles simples et, partant, qu’aucune peine ne soit prononcée, que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat, que les conclusions civiles de la partie plaignante soient rejetées et que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité pour ses frais de défense d’un montant de CHF 8'485.70, sous suite de frais et dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que, en cas de condamnation, seule une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place d’une peine privative de liberté. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause au Juge de police pour nouveau jugement dans le sens des considérants. C. Par courrier du 25 mars 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. D. Le 14 avril 2025, B.________ a également renoncé à déposer une demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint. E. Ont comparu à la séance du 19 novembre 2025 A.________, assisté de Me Habib Tabet, et B.________, assistée de Me Joël Crettaz. Au stade des questions préjudicielles, Me Habib Tabet a déposé un lot de pièces, soit les listes de ses opérations, l’arrêt rendu ccc par la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale opposant les parties (ddd), ainsi que la décision rendue eee par le Président du Tribunal civil de la Veveyse dans la procédure en modification de ces mesures (fff). Quant à Me Joël Crettaz, il a déposé une conclusion écrite relative à l’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, ainsi que la liste de ses opérations. B.________ a conclu au rejet de l’appel. Le prévenu et la partie plaignante ont ensuite été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 La parole a été donnée à Me Habib Tabet, puis à Me Joël Crettaz pour leurs plaidoiries. Me Tabet a répliqué. Me Crettaz a dupliqué. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer un dernier mot (art. 347 al. 1 CPP), prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel, si ce n’est celle relative à l’interrogatoire de la partie plaignante (cf. déclaration d’appel, p. 2). Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves, sous réserve des nouvelles pièces qui ont été produites et de l’audition des parties. 2. Lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP) 2.1. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’ordonnance pénale du 14 août 2024 (cf. jugement attaqué, p. 7ss) : Le 29 juillet 2023, vers 11h05, au domicile de son épouse B.________ dont il est séparé, à G.________, A.________ a donné une gifle à l’arrière de la tête de cette dernière et l’a poussée à deux reprises, de sorte qu’elle s’est heurtée la tête, l’épaule et le bras contre un mur et contre un meuble. A la suite de cet événement, B.________ a souffert d’une contusion au niveau de l’épaule gauche, d’une contusion cervicale, de dermabrasions au niveau de l’omoplate gauche et du tiers inférieur du bras gauche ainsi que d’une ecchymose sur le tiers supérieur du bras droit. B.________ a déposé plainte pénale le même jour concernant ces faits. 2.2. En substance, l’appelant conteste sa condamnation. Il fait grief à l’autorité de première instance d’avoir procédé à une constatation erronée de l’état de fait retenu et invoque la violation du principe juridique in dubio pro reo. Il soutient qu’il ne s’est rien passé de particulier le 29 juillet 2023
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 et qu’il n’a pas frappé la plaignante. Il allègue que le Juge de police a donné, à tort, plus de crédit aux déclarations de la plaignante qu'il considère comme dénuées de crédibilité et fausses, qu’aux siennes qui ont pourtant été constantes et cohérentes. Il estime qu’il existe de nombreuses contradictions dans les déclarations de la plaignante. Selon lui, cette dernière inventerait ces accusations pour le faire passer sous un jour négatif dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, dans l’espoir d’en tirer un avantage. Il allègue encore que le Juge de police s’est fondé sur des accusations à son encontre qui ont été classées pour tenter de corroborer la version de la plaignante, alors que ces faits ne pouvaient plus être utilisés au soutien d’une accusation. Compte tenu de ces éléments, il estime qu’il aurait dû être mis au bénéfice d’un acquittement. 2.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt TF 6B_988/2018 du 2 novembre 2018 consid. 1.1.1). 2.4. S’agissant de la crédibilité des parties, la Cour, à l’issue des débats d’appel, aboutit à la même conclusion que le Juge de police et se réfère expressément à sa motivation pertinente et convaincante (cf. jugement attaqué, p. 7ss), qui ne prête pas le flanc à la critique et qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). Elle met en exergue les éléments suivants pour répondre aux critiques faites par le prévenu en appel : 2.4.1. Les déclarations de la plaignante sont constantes et cohérentes. Même si elles ont légèrement varié quant au déroulement exact des faits commis par le prévenu, cela ne remet nullement en cause leur crédibilité. En effet, la plaignante a été constante sur le fait qu’elle a voulu repousser le prévenu qui tentait d’entrer dans son logement en poussant la porte d’entrée, mais qu’il était finalement parvenu à y entrer et l’avait alors giflée au niveau de la tête. Il l’a ensuite frappée une deuxième fois/poussée, ce qui l’a projetée contre le mur contre lequel elle s’est tapé la tête. Après cela, il a tenté de la pousser dans les escaliers, mais n’y est pas parvenu, la plaignante s’étant baissée volontairement pour esquiver l’action du prévenu. Elle a en outre expliqué avoir été traitée de « sale pute » par son mari durant cet épisode (DO 2'012 ; 3'002 ; 4'005 ; PV du JdP, p. 3). Aussi, les quelques divergences émaillant son discours ne concernent que des détails périphériques. Il s’agit, par exemple, de la question de savoir si, en esquivant l’action du prévenu, la plaignante s’était affaissée sur un sac (DO 2'012) ou contre le meuble à chaussures (DO 3'002). Au demeurant, à ce propos, elle a expliqué que le sac se trouvait devant le meuble à chaussures (DO 3'002). De même, le fait qu’elle ne se souvienne pas avec certitude si, dans le feu de l’action, le prévenu l’avait à un moment donné saisie aux bras ou aux épaules (DO 3'002) et les quelques confusions dans la chronologie exacte de l’épisode s’expliquent aisément par la rapidité avec laquelle les faits ont eu lieu et par l’effet de surprise. Il n’est donc pas étonnant que son récit ne soit pas parfaitement concordant en tout point de détail lors de chacune de ses auditions. L’écoulement du temps entre les auditions peut aussi expliquer les variations dans le discours. Cela dit, ces variations ne portent pas sur le noyau central du récit, qui reste constant durant les auditions et concorde avec les faits
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 rapportés tant à son psychiatre, le Dr H.________ (DO 4’005s.), que lors du constat à I.________ le 31 juillet 2023 (DO 9'007), à J.________ le 3 août 2023 (DO 2’032s.) et dans le message qu’elle a adressé à ses copines directement après les faits (DO 9'004). De plus, contrairement à ce qu’a affirmé l’appelant, la plaignante ne l’a jamais accusé d’avoir « cassé » la porte d’entrée, respectivement les systèmes de serrures. B.________ a expliqué de façon constante avoir ouvert la porte au prévenu lorsqu’il est venu sonner pour la deuxième fois. Ce n’est qu’au moment où elle a voulu refermer la porte, qu’elle tenait avec son bras, que A.________ a poussé cette porte (DO 2'012 ; 2'032 ; 3'002 ; 9'007 ; PV de la CAP, p. 7). La porte n’était donc pas encore refermée et les serrures « Tribloc » n’étaient pas enclenchées au moment où le prévenu a forcé son entrée. Le prévenu a également allégué que la version donnée par la plaignante n’était pas crédible du fait que cette dernière avait déclaré qu’il l’aurait frappée (DO 3'006) et qu’il aurait poussé la porte avec sa main droite (DO 3'002). Or, il est gaucher et, dans une situation d’urgence, il aurait forcément utilisé sa main forte, soit la gauche (DO 3'006 ; PV de la CAP, p. 5s.). A cet égard, la plaignante s’est déterminée en ce sens que le prévenu était ambidextre et se vantait de savoir écrire des deux mains et de pouvoir jouer au basket des deux mains (PV de la CAP, p. 8). Sur le vu de ce qui précède et de l’ensemble de la situation, la Cour considère que, quoi qu’il en soit, l’argument avancé par le prévenu n’est pas de nature à remettre en cause la crédibilité de la plaignante. En effet, peu importe qu’il soit droitier ou gaucher et qu’il ait poussé la porte avec sa main droite ou sa main gauche, le fait est que, le prévenu, sous l’effet de la colère, a eu suffisamment de force avec la main qu’il a utilisée pour pousser la porte, qui, au demeurant, était encore ouverte. Le prévenu a en effet déclaré à plusieurs reprises au cours de la procédure qu’il était costaud, qu’il mesurait près de 2 mètres pour 100 kg, et que, s’il avait voulu, il aurait pu pousser la plaignante dans les escaliers (DO 2’016) ou lui causer d’autres dégâts physiques (DO 3'005 ; 3'006 ; 3’007). Aussi, le fait que le prévenu ait été capable de pousser violemment une porte ouverte de sa main « faible » apparait tout à fait crédible. Finalement, le prévenu soutient que, s’il fallait considérer les déclarations de la plaignante comme crédibles, alors l’ordonnance de classement du 14 août 2024 (DO 10'009ss) ne se justifiait pas. En effet, en situation de « parole contre parole », l’autorité de poursuite ne pouvait pas croire la plaignante sur une partie des faits seulement. Soit la plaignante est crédible, et elle l’est alors sur la totalité des faits qu’elle reproche au prévenu, soit elle ne l’est pas. Or, comme on va le voir ci-après, le prévenu perd de vue que, contrairement aux faits qui ont donné lieu à l’ordonnance de classement, des éléments de preuves objectifs viennent soutenir la version des faits donnée par la plaignante et retenue dans l’ordonnance pénale du 14 août 2024. 2.4.2. En effet, les déclarations de la plaignante sont corroborées par les constatations policières effectuées quelques minutes après les faits. La police a retrouvé la plaignante en pleurs, avec un voisin qui était venu la soutenir psychologiquement. De plus, la police a constaté l’existence de marques rouges ressemblant à des éraflures au niveau du bras gauche et en dessous de l’épaule gauche de la plaignante, cette dernière s’étant également plainte d’une bosse à la tête (DO 2'003). Elle a ajouté dans son rapport que la plaignante avait paru extrêmement sincère dans ses explications, qu’elle avait pleuré à chaudes larmes à plusieurs reprises et qu’elle n’avait jamais émis de doute lors de ses explications (DO 2'004). Ces éléments attestent de l’existence de blessures quelques minutes après le départ du prévenu du domicile de la plaignante et de l’état de détresse émotionnel dans lequel cette dernière se trouvait juste après les faits, ce qui donne du crédit à ses déclarations.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 2.4.3. A cela s’ajoute, comme l’a relevé le Juge de police (cf. jugement, p. 10), le fait que 8 minutes se sont écoulées entre l’arrivée et le départ du prévenu du domicile de la plaignante (DO 9'005), ce qui est long pour une passation d’enfants qui, selon le prévenu, n’aurait donné lieu à aucun problème et qui a toujours lieu dans la précipitation (DO 2'017 ; 2'021 ; 3'005s. ; PV du JdP, p. 4). Cette durée laisse en tous les cas parfaitement le temps au prévenu de récupérer ses enfants sans souci particulier, comme l’ont décrit les deux parties, d’aller les installer dans la voiture, de retourner ensuite au domicile de la plaignante et de commettre les violences reprochées. 2.4.4. En outre, les lésions subies par la plaignante ont été constatées par deux certificats médicaux établis, pour l’un, deux jours après l’incident (DO 9'007ss) et, pour l’autre, cinq jours après celui-ci (DO 2'032ss). Or, contrairement à ce qu’a allégué la défense, la plaignante a bel et bien subi une bosse à la tête, comme elle l’a d’ailleurs dit à la police (DO 2'003), et cette bosse a été documentée. Il ressort en effet du constat médical effectué deux jours après les faits par I.________ que la plaignante présentait un « œdème au niveau un du crâne occipitale » (DO 9'007). Le fait que cet œdème ne se retrouve pas dans le certificat médical de J.________, établi cinq jours après l’évènement, s’explique par le fait qu’il s’est vraisemblablement résorbé entre temps. Ce constat médical précise en effet que certaines lésions peuvent avoir disparu selon le délai entre les évènements et l’examen (DO 2'033). Certes, les certificats médicaux ne se prononcent pas sur la cause de ces lésions. Il ressort du constat médical de J.________ du 3 août 2023 que les lésions constatées sont en rapport avec les faits rapportés par la plaignante (DO 2'034). On ne saurait exiger de la plaignante qu’elle décrive précisément, lors de chacune de ses auditions, à quel moment elle a reçu quel coup et quelle lésion en est découlée. Il s’agit d’un enchaînement de plusieurs actions à son encontre, qui ont eu lieu rapidement et par surprise, lors desquelles la plaignante a été blessée et qui ont pu lui causer un choc émotionnel, si bien qu’une marge de confusion peut exister dans son récit sur ce type d’éléments. Ses déclarations ne sauraient être décrédibilisées par le fait que chaque action du prévenu, prise indépendamment, ne peut être rattachée à une lésion. De plus, comme relevé ci- dessus, des blessures ont été constatées par les agents de police qui sont intervenus au domicile de la plaignante juste après les faits (DO 2'003), ce qui va dans le sens des déclarations de la victime, sauf à admettre que celle-ci se serait auto-mutilée. Or, il s’agit-là d’une pure hypothèse de la défense, sans aucun fondement. 2.4.5. De plus, le message envoyé par le prévenu à la plaignante (« Soit aimable avec moi lors des échanges stp. Ça évitera des tensions inutiles » ; DO 2’016), quelques minutes après son départ de chez elle, constitue également un indice qu’il s’est passé quelque chose d’inhabituel lors de la passation des enfants. L’explication du prévenu, selon laquelle sa femme agirait dans la précipitation lors de chaque transfert des enfants, en lui fermant notamment la porte au nez sans le laisser leur dire au revoir (DO 2'017 ; PV du JdP, p. 4), ne convainc pas, ce d’autant moins que, le jour des faits, il venait chercher les enfants et non les ramener. On peine à comprendre, et le prévenu ne l’explique pas, pourquoi il aurait écrit ce message à la plaignante si, comme il l’a dit, « il ne s’est absolument rien passé ce 29 juillet 2023 » et qu’« il n’y a pas eu de tensions particulières ce jour-là » (PV du JdP, p. 4). Cet élément accrédite également la version de la plaignante. 2.4.6. Il est vrai en revanche, comme l’a souligné la défense, que l’on ne saurait retenir à la charge du prévenu des faits de violence envers la plaignante antérieurs aux faits reprochés pour asseoir sa culpabilité des faits jugés dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu’il a bénéficié d’une ordonnance de classement le 14 août 2024 pour ces faits antérieurs (DO 10'009ss).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Cela étant, même si K.________, L.________ et M.________ n’ont pas été des témoins directs des faits reprochés, ils ont tous les trois attesté des tensions et du climat délétère qui régnaient au sein du couple. Les deux premières ont également déclaré que la plaignante leur avait confié avoir été frappée le 29 juillet 2023 par son mari (DO 3'011 ; 3'013s. ; 3'016s.). K.________ a précisé que cela ne l’avait pas surprise (DO 3'011) et L.________ qu’il était impossible que la plaignante ait inventé cet épisode (DO 3'014). De même, le Dr N.________, auprès de qui le couple avait entrepris une thérapie, a également indiqué que le climat de tension dans le couple était constant et que les parties lui avaient rapporté l’existence d’injures, de menaces et de bousculades entre elles, entre janvier et avril 2023 (DO 4'002), soit peu de temps avant les faits reprochés. Sans pour autant retenir des faits antérieurs de violence, le climat de tension qui régnait au sein du couple constitue un indice et renforce encore la crédibilité de la plaignante sur le fait que la situation ait pu dégénérer. Comme l’a toutefois relevé la défense, il est vrai que le Dr N.________ n’a pas mentionné l’épisode du 29 juillet 2023 dans son rapport. Or, la plaignante a déclaré qu’après la dispute du 29 juillet 2023, elle avait pris contact avec ce thérapeute (DO 3'002). Cependant, l’absence de mention de cet épisode dans le rapport du Dr N.________ ne suffit pas à remettre en cause la crédibilité de la plaignante. En effet, si la plaignante a pris contact avec ce thérapeute, cela ne signifie pas encore qu’elle ait vu ce médecin pour une consultation, ni qu’elle se soit confiée à lui dans les détails à propos de l’épisode du 29 juillet 2023. Dans la mesure où le suivi auprès du Dr N.________ consistait en une thérapie conjugale et où la plaignante était déjà en thérapie individuelle auprès d’un autre psychiatre, il apparait plausible que ce suivi conjugal ait pris fin avec la séparation du couple, intervenue au mois de juin 2023 (DO 2'011 ; 3'005 ; arrêt TC FR ddd du ccc,). Aussi, comme elle l’a déclaré au Ministère public (DO 3'002), la plaignante a effectivement eu des contacts avec le Dr N.________ postérieurement à l’épisode du 29 juillet 2023, puisqu’il lui a recommandé une psychologue spécialiste en psychothérapie FSP pour le suivi de son fils (arrêt TC FR ddd du ccc). Il est par contre bien établi que la plaignante s’est confiée à son psychiatre, le Dr H.________, sur les évènements du 29 juillet 2023. Ce dernier a déclaré que sa patiente avait été très choquée à la suite de cet incident. Il a en outre relevé qu’il avait, par la suite, constaté chez elle un état anxieux- dépressif relativement prononcé, notamment caractérisé par des angoisses à l’égard de son mari et de ce qu’il pourrait lui faire, des troubles du sommeil et un comportement d’évitement de son mari amplifié par la peur d’une éventuelle confrontation avec lui (DO 4'005s.). Le constat du psychiatre à propos de l’état de santé de la plaignante postérieur au 29 juillet 2023 accrédite la version de cette dernière et renforce encore sa crédibilité. 2.4.7. La plaignante a elle aussi écrit un message quelques minutes après le départ de A.________ de son domicile. En effet, elle a envoyé, dans le groupe WhatsApp qu’elle partage avec ses copines, un message relatant en bref l’épisode qui venait de se dérouler à son domicile et précisant qu’elle avait fait appel à la police (DO 9'004). Ce message, adressé spontanément par la plaignante à ses copines après les faits, appuie encore la crédibilité de cette dernière en ce sens qu’il atteste que quelque chose de grave s’est passé ce jour-là et que B.________ a ressenti le besoin de se confier, sauf à admettre que celle-ci aurait volontairement « fabriqué des preuves » à l’encontre du prévenu. Or, il s’agit là encore d’une pure hypothèse de la défense, sans aucun fondement. 2.4.8. A cet égard précisément, contrairement à ce que soutient le prévenu, la plaignante n’avait aucun intérêt à l’accuser faussement pour en tirer profit dans le cadre de la procédure de mesures
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 protectrices de l’union conjugale. Elle est psychologue et n’est pas dépendante financièrement de son mari. De plus, sa capacité à s’occuper de ses enfants n’est pas mise en cause. Elle n’a pas besoin de mentir pour que des droits parentaux lui soient accordés. De même, on ne saurait conclure qu’elle a accusé faussement son époux de violences conjugales au motif qu’elle reçoit en consultation des femmes victimes de tels actes, de sorte qu’elle sait comment agir pour se faire passer pour une victime. Ce postulat de la défense ne repose sur aucun fondement et ne convainc pas la Cour. Au demeurant, si, comme le prévenu l’allègue, le but de la plaignante avait été de fomenter un complot à son encontre dans le but qu’il n’obtienne pas une garde partagée sur les enfants (DO 2'016ss ; PV du JdP, p. 4 ; PV de la CAP, p. 4), elle l’aurait chargé ou, à tout le moins, se serait déclarée inquiète pour les enfants. Or, au contraire, B.________ ne cherche pas à empêcher les contacts entre son mari et leurs enfants. Elle a par exemple affirmé que A.________ était un bon père, qu’il s’occupait bien des enfants et que le droit de visite se passait bien (PV de la CAP, p. 7). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à la mise en œuvre d’un droit de visite pour le père (DO 9’032). Elle a précisé que l’épisode du 29 juillet 2023 n’avait pas eu lieu devant les enfants, ces derniers étant déjà installés dans la voiture (not. DO 2'012 ; 3'003). Aussi, force est d’admettre que les déclarations de la plaignante sont mesurées et nuancées. Elle a par exemple admis qu’elle n'avait pas expressément dit à A.________ qu’elle ne voulait pas qu’il entre chez elle (DO 3'003). De plus, elle a spontanément déclaré qu’à une reprise, au cours d’une ancienne dispute en 2022, elle avait, elle aussi, essayé de frapper le prévenu (DO 2’011s. ; 3’001). Une personne calculatrice n’aurait pas pris le risque de se mettre elle-même en tort. Par ailleurs, si la plaignante avait tout manigancé, à la question de savoir ce qu’elle attendait de la procédure pénale (DO 3'004), elle aurait su répondre qu’elle souhaitait la condamnation du prévenu. Finalement, une personne calculatrice n’aurait pas attendu deux jours, respectivement cinq jours, avant de se rendre chez le médecin ou aux urgences pour faire constater ses blessures et prendre ainsi le risque qu’elles disparaissent. 2.4.9. De son côté, même si le prévenu a été constant dans ses dénégations, il a été confus dans ses explications au sujet du climat entre les parties lors de la passation des enfants du 29 juillet 2023 en maintenant, d’une part, qu’il ne s’était rien passé de spécial ce jour-là et, d’autre part, que l’échange avait été tendu (message). En outre, le prévenu a un intérêt évident à nier les faits qui lui sont reprochés. Face aux déclarations claires, constantes et cohérentes de la plaignante, qui s’inscrivent dans un contexte de tensions durables entre les parties, la Cour n’accorde pas de crédit aux dénégations du prévenu. Au vu de ces éléments, la Cour, à l’instar du Juge de police, considère que les déclarations de la plaignante sont bien plus crédibles que celles du prévenu et retiendra la version des faits présentée par cette dernière, tout doute pouvant être écarté. 2.5 Le prévenu ne conteste pas en soi la qualification juridique de ces faits opérée par le Juge de police en lésions corporelles simples qualifiées (conjoint ; cf. jugement attaqué, p. 12 à 14). Sur la base de l’état de fait confirmé en appel, la Cour est d’avis que le Juge de police a qualifié juridiquement de manière exacte les faits reprochés au prévenu en retenant qu’ils étaient constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint). Elle fait donc entièrement sienne sa motivation, qui ne prête pas le flanc à la critique, et y renvoie intégralement (art. 82 al. 4 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 3. Peine 3.1. Le prévenu conteste de manière indépendante le type de peine qui a été prononcée à son encontre. Il conclut à ce qu’une peine pécuniaire soit prononcée en lieu et place de la peine privative de liberté ordonnée. Il estime que, compte tenu de sa situation personnelle et financière, celle-ci est plus adaptée et proportionnée. 3.2. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ("objektive Tatkomponente"). Dans ce cadre, le juge tiendra compte également du mode d'exécution et, éventuellement, de la durée ou la répétition des actes délictueux. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ("subjektive Tatkomponente"), de même que la liberté de décision dont il disposait au moment d'agir ; plus il aurait été possible de respecter la loi, plus grave apparaît alors sa décision de la violer. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ("Täterkomponente"), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (arrêt TF 6B_353/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.1 et les références citées). A titre de sanctions, la règle dans le domaine de la petite criminalité est la peine pécuniaire (art. 34 CP). Dans la conception de la partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire représente une atteinte moins importante et constitue ainsi une peine plus clémente. Entré en vigueur le 1er janvier 2018, l’art. 41 al. 1 CP dispose que le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou alors s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP), mentionnant clairement en quoi il y a lieu d'admettre que la peine pécuniaire ne paraît pas adéquate (ATF 134 IV 60 consid. 8.4 p. 80; arrêt 6B_279/2019 précité consid. 2.2). 3.3. Le Juge de police a retenu ce qui suit (cf. jugement attaqué, p. 14) : « Le prévenu, né en 1983, de nationalité suisse, séparé, est courtier en immobilier actuellement au chômage et perçoit des indemnités de chômage de CHF 3'749.20 par mois. Il a également une dette de CHF 150'000.-. Le Juge de police constate que le prévenu a de bons antécédents judiciaires.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Au vu de la relative violence de l’agression commise sur son épouse, la culpabilité du prévenu est lourde. Compte tenu du genre d’infraction et de la situation financière du prévenu qu’il prétend serrée, une peine pécuniaire ne parait pas adaptée car pas suffisamment dissuasive. Partant, en application de l’art. 41 al. 1 let. a CP, le Juge de police décide de prononcer une peine privative de liberté de 30 jours. » 3.4. Le prévenu n’a commis qu’un seul épisode isolé de violence envers la plaignante et aucun autre incident du même type n’a eu lieu depuis lors. De plus, les parties sont actuellement séparées. Le prévenu n’a en outre pas d’antécédant judiciaire. Il a une nouvelle procédure en cours pour violation d’une obligation d’entretien, mais qui ne porte pas sur le même type d’infraction et pour laquelle il bénéficie de la présomption d’innocence à ce stade. Le risque de récidive est ainsi moindre et aucun motif de prévention spécial ne justifierait le prononcé d’une peine privative de liberté. De plus, même si le prévenu est endetté, il réalise un revenu qui lui permet de s’acquitter d’une peine pécuniaire, dont le montant est adapté à sa situation financière. Partant, une peine pécuniaire de 30 jours-amende doit être prononcée. C’est du reste le type de peine qui avait été prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 14 août 2024. S’agissant du montant du jour-amende, la Cour doit tenir compte de la situation actuelle du prévenu, au bénéfice d’un nouvel emploi à plein temps depuis le 1er septembre 2025 (cf. pce 6 produite le 19 novembre 2025 par Me Habib Tabet). Pour cette nouvelle activité, le prévenu perçoit un revenu mensuel brut de CHF 4'700.- (PV de la CAP, p. 5), pouvant être estimé à CHF 4'200.- net après déduction des charges sociales par 10%. Le salaire de A.________ fait l’objet d’une saisie mensuelle par l’Office des poursuites à hauteur de CHF 700.-, dont il convient également de tenir compte. Aussi, en présence d’un revenu mensuel net retenu à hauteur de CHF 3'500.- (CHF 4'200.-
– CHF 700.-), après déduction d’un montant forfaitaire de 30%, le montant du jour-amende est fixé à CHF 80.- (CHF 3'500.- – 30 % = CHF 2'450.- / 30). Cette peine sera assortie d’un sursis de deux ans, tel que prononcé par le Juge de police. L’amende additionnelle de CHF 500.- n’est pas contestée à titre indépendant. Elle est donc confirmée. Au demeurant, elle ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit l’admission de l’appel sur ce point. 4. Conclusions civiles Le prévenu conteste l’admission des conclusions civiles uniquement comme conséquence de l’acquittement demandé. Vu l’issue de l’appel et le principe de disposition applicable aux conclusions civiles (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point. Au demeurant, pour autant que besoin, la Cour se réfère à la motivation pertinente du premier Juge (cf. jugement attaqué, p. 15), qu’elle fait sienne (art. 82 al. 4 CPP). 5. Frais et indemnités 5.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP) ; si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 En l'espèce, les frais de seconde instance sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). Sur le vu de l'admission partielle de l'appel, il se justifie de ne mettre que les 3/4 de ces frais à la charge de A.________, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat de Fribourg. S’agissant de la répartition des frais de première instance, il n'y a pas lieu de la modifier dans la mesure où la culpabilité du prévenu a été confirmée. Pour les mêmes raisons, aucune indemnité ne saurait être allouée au prévenu pour ses frais de défense en première instance et l’indemnité au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP allouée à la plaignante à la charge du prévenu pour la procédure de première instance doit être confirmée. 5.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et de l’art. 436 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 429 al. 2 CPP précise que l'autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d'office. Selon l’art. 75a al. 2 RJ, la fixation des honoraires et débours d’avocat dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-, qui peut être augmenté, dans les cas particulièrement complexes ou nécessistant des connaissances spécifiques, jusqu’à CHF 350.-. Les courriers et téléphones qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier peuvent, par application analogique de l'art. 67 RJ, être indemnisés par une indemnité forfaitaire de CHF 500.- au maximum. Les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant, les frais de copie, de port et de téléphone étant toutefois fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base (art. 68 RJ). Pour les déplacements hors du canton, les avocats et avocates ou leurs stagiaires ont droit à une indemnité de CHF 2.50 par kilomètre parcouru (art. 77 al. 1 et 3 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7% pour les opérations antérieures au 1er janvier 2024 et de 8.1% pour les opérations postérieures à cette date (art. 25 al. 1 LTVA). En application des art. 429 et 436 CPP, une indemnité réduite à 1/4 est allouée au prévenu pour ses frais de défense en procédure d’appel. En l’espèce, il ressort des listes de frais produites par Me Habib Tabet que ce dernier a consacré 16h30 à la défense du prévenu au stade de la seconde instance. Il a toutefois estimé à 5h00 la durée de ses opérations du 19 novembre 2025, englobant ses vacations, l’entretien avec le client et l’audience. Or, la Cour retiendra la durée effective de l’audience par 1h30 et accordera 30’ pour l’entretien avec le client y relatif. Les frais de déplacements de l’avocat seront indemnisés conformément à l’art. 77 al. 1 et 3 LJ, soit à hauteur de CHF 300.- (120 kilomètres [Vevey-Fribourg aller et retour] à CHF 2.50 le kilomètre), étant précisé que cette indemnité englobe la perte de temps relative aux trajets. Partant, 3h00 (5h00 – 1h30 – 30’) doivent être retranchées de la liste des opérations de l’avocat. C’est une durée totale de 13h30 (16h30 – 3h00) qui sera indemnisée au tarif horaire de CHF 250.-. Par conséquent, l’indemnité entière, pour la procédure d’appel, est fixée à CHF 4'155.20, TVA et frais de déplacements compris, de sorte que l’indemnité réduite (1/4) due à l’appelant s’élève à CHF 1'038.80, TVA comprise. Le détail du calcul est joint en annexe. 5.3. Conformément à l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais. Elle doit chiffrer et justifier les prétentions qu'elle adresse à l'autorité pénale, sous peine qu'il ne soit pas entré en matière sur la demande
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 (art. 433 al. 2 CPP). L’indemnité prévue par l’art. 433 al. 1 CPP dépend du pouvoir d’appréciation du juge et vise à indemniser les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 et 4.5). En l’espèce, B.________ a résisté à l’appel du prévenu (sur les points qui la concernaient) de sorte qu’elle a droit – dans la mesure où elle y prétend – à une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Selon la liste de frais de Me Joël Crettaz, le montant réclamé à ce titre s’élève à CHF 1’519.-, TVA comprise, pour une durée totale des opérations de 4.34 heures. Il apparait ainsi que le tarif horaire appliqué par l’avocat est de CHF 350.- au lieu de CHF 250.-. La Cour relève toutefois que Me Crettaz n’a pas comptabilisé son déplacement de Lausanne à Fribourg, de sorte que, même à fixer le tarif horaire à CHF 250.-, en adaptant la durée de la séance du 19 novembre 2025 (1h30 au lieu des 2h00 estimées) et en y ajoutant les déplacements (150 km aller et retour à CHF 2.50 le kilomètre), le montant total serait équivalent à celui de CHF 1'519.- requis par l’avocat. Partant, sur la base de ce qui précède, la Cour fait droit aux honoraires demandés, les opérations étant justifiées. la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le jugement du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse du 3 décembre 2024 est réformé et prend désormais la teneur suivante : 1. A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées (conjoint). 2. En application des art. 34, 42, 44, 47, 105 al. 1, 106, 123 ch. 2 CP, A.________ est condamné : - à une peine pécuniaire de 30 jours à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant 2 ans ; - au paiement d'une amende de CHF 500.-. 3. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 2'000.- pour l'émolument de justice et à CHF 150.- pour les débours, soit CHF 2'150.- au total. 4. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 5 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). Sur demande écrite adressée au Juge de police de la Veveyse dans un délai de 30 jours, A.________ peut demander à remplacer le paiement de l’amende par l’exécution de la peine sous forme de travail d’intérêt général (à savoir 20 heures). Les frais de procédure ne peuvent en revanche pas être remplacés par du travail d’intérêt général. Les
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 modalités d’exécution seront réglées ultérieurement par le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation. 5. Les conclusions civiles prises par B.________ sont partiellement admises. Partant, A.________ est condamné à lui payer une somme de CHF 500.- au titre de réparation du tort moral. 6. En vertu de l’art. 433 al. 1 let. a CPP, A.________ est condamné à verser une somme de CHF 2'513.40.- à B.________ au titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. II. Les frais de procédure d’appel sont fixés à CHF 2'200.- (émolument : CHF 2'000.-; débours : CHF 200.-). En application de l’art. 428 al. 1 CPP, les 3/4 de ces frais sont mis à la charge de A.________, le quart restant étant laissé à la charge de l’Etat. III. A.________ est condamné à verser à B.________, à titre d'indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP) le montant de CHF 1'519.- TVA comprise. IV. Une indemnité réduite est allouée à A.________ pour ses frais de défense en appel. Elle est fixée à CHF 1'038.80, TVA comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2025/egm Le Président La Greffière-rapporteure