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501 2025 2

Freiburg · 2025-02-03 · Français FR

Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)

Sachverhalt

et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 410 n. 28).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3.2. A.________ demande la révision au motif qu’il existerait des faits et moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à conduire à son acquittement. Il relève notamment que le 25 juillet 2022 il a effectué une déclaration de perte de sa pièce d’identité auprès de la police de l’Ouest lausannois et que le 21 décembre 2023 il a déposé une plainte pénale auprès de la même police après avoir reçu des CFF des factures en lien avec des infractions à répétition dont il serait l’auteur sur le trajet Fribourg-Lausanne. Il indique également avoir fait plusieurs démarches auprès des CFF qui se sont révélées vaines. Les différentes pièces en attestant sont jointes à sa demande. 3.3. En l’espèce, force est de constater que les faits et moyens de preuve que soulève le demandeur auraient parfaitement pu être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition qu’il n’a pas déclenchée. En effet, ils sont tous antérieurs à l’ordonnance pénale prononcée le 21 février

2024. C’est ainsi par sa seule faute que le demandeur n’a pas fait valoir tous les faits et moyens de preuve dont il se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision. C’est pourtant bien en formant opposition en temps utile à l’ordonnance pénale que le demandeur aurait dû procéder pour invoquer ces faits et moyens de preuve. Or, il ne l’a pas fait. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. La demande de révision doit dès lors être qualifiée d’abusive. 3.4. Il s’ensuit la non-entrée en matière sur la demande de révision. 4. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur. Il n'y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 17 décembre 2024. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP).

E. 1.2 Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP).

E. 1.3 Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024.

E. 1.4 Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai.

E. 1.5 La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP).

E. 2 Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2).

E. 3.1 L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 410 n. 28).

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E. 3.2 A.________ demande la révision au motif qu’il existerait des faits et moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à conduire à son acquittement. Il relève notamment que le 25 juillet 2022 il a effectué une déclaration de perte de sa pièce d’identité auprès de la police de l’Ouest lausannois et que le 21 décembre 2023 il a déposé une plainte pénale auprès de la même police après avoir reçu des CFF des factures en lien avec des infractions à répétition dont il serait l’auteur sur le trajet Fribourg-Lausanne. Il indique également avoir fait plusieurs démarches auprès des CFF qui se sont révélées vaines. Les différentes pièces en attestant sont jointes à sa demande.

E. 3.3 En l’espèce, force est de constater que les faits et moyens de preuve que soulève le demandeur auraient parfaitement pu être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition qu’il n’a pas déclenchée. En effet, ils sont tous antérieurs à l’ordonnance pénale prononcée le 21 février

2024. C’est ainsi par sa seule faute que le demandeur n’a pas fait valoir tous les faits et moyens de preuve dont il se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision. C’est pourtant bien en formant opposition en temps utile à l’ordonnance pénale que le demandeur aurait dû procéder pour invoquer ces faits et moyens de preuve. Or, il ne l’a pas fait. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. La demande de révision doit dès lors être qualifiée d’abusive.

E. 3.4 Il s’ensuit la non-entrée en matière sur la demande de révision.

E. 4 Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur. Il n'y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 17 décembre 2024. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 2 Arrêt du 3 février 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demandeur contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur Objet Révision, non-entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 17 décembre 2024 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 21 février 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 21 février 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamné à une amende de CHF 150.-, plus les frais de CHF 125.-, soit un total de CHF 275.-. Le Ministère public a retenu que A.________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêt TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, 2ème éd. 2019, art. 410 n. 28).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3.2. A.________ demande la révision au motif qu’il existerait des faits et moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à conduire à son acquittement. Il relève notamment que le 25 juillet 2022 il a effectué une déclaration de perte de sa pièce d’identité auprès de la police de l’Ouest lausannois et que le 21 décembre 2023 il a déposé une plainte pénale auprès de la même police après avoir reçu des CFF des factures en lien avec des infractions à répétition dont il serait l’auteur sur le trajet Fribourg-Lausanne. Il indique également avoir fait plusieurs démarches auprès des CFF qui se sont révélées vaines. Les différentes pièces en attestant sont jointes à sa demande. 3.3. En l’espèce, force est de constater que les faits et moyens de preuve que soulève le demandeur auraient parfaitement pu être invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition qu’il n’a pas déclenchée. En effet, ils sont tous antérieurs à l’ordonnance pénale prononcée le 21 février

2024. C’est ainsi par sa seule faute que le demandeur n’a pas fait valoir tous les faits et moyens de preuve dont il se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision. C’est pourtant bien en formant opposition en temps utile à l’ordonnance pénale que le demandeur aurait dû procéder pour invoquer ces faits et moyens de preuve. Or, il ne l’a pas fait. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. La demande de révision doit dès lors être qualifiée d’abusive. 3.4. Il s’ensuit la non-entrée en matière sur la demande de révision. 4. Vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du demandeur. Il n'y a pas matière à indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 17 décembre 2024. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 250.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l'arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure