Arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal | Revision (Art. 410 à 415 StPO)
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 501 2025 160 Arrêt du 8 octobre 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, condamné et demandeur contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur Objet Révision – entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 9 septembre 2025 tendant à la révision de l’arrêt de la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal du 6 juin 2025 (501 2024 169)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que par jugement du 3 octobre 2022, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse a reconnu A.________ coupable de contrainte, contrainte sexuelle, viol et accès indu à un système informatique et l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 2 ans avec sursis pendant une durée de 2 ans ; que, par arrêt du 20 décembre 2023 (501 2022 194), la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci- après : la Cour d’appel) a partiellement admis l’appel interjeté le 9 janvier 2023 par A.________. Elle l’a reconnu coupable de contrainte sexuelle, viol, accès indu à un système informatique et contrainte et l’a condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 5 ans ; que, par arrêt du 7 novembre 2024 (6B_179/2024), le Tribunal fédéral a admis le recours déposé par le Ministère public à l’encontre de la quotité de la peine, jugée trop clémente et a renvoyé la cause à la Cour d’appel afin qu’elle revoie la quotité de la peine ; que, par courrier du 3 juin 2025, A.________ a déposé une demande tendant à la révision de l’arrêt de la Cour d’appel du 20 décembre 2023 (501 2022 194) en invoquant un fait nouveau ; que le 6 juin 2025, la Cour d’appel a rendu un nouvel arrêt suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral et a modifié la quotité de la peine en ce sens que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 33 mois, dont 12 mois ferme et 21 mois avec sursis pendant 2 ans (501 2024 169) ; que par courrier du 17 juillet 2025, A.________ a notamment indiqué que ledit courrier constituait une notification préventive et qu’une demande de révision formelle et motivée de l’arrêt du 6 juin 2025 sera transmise en temps utile ; que le 18 août 2025, A.________ a déposé un acte de recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel du 6 juin 2025 (501 2024 169). Il a conclu à la réformation de l’arrêt en ce sens que la peine soit réduite principalement à 24 mois, assortis du sursis, subsidiairement à la réduction de la peine à 6 mois au plus, le solde étant assorti du sursis ; que, par courrier du 9 septembre 2025, A.________ a déposé une demande tendant à la révision de l’arrêt de la Cour d’appel du 6 juin 2025 (501 2024 169) en invoquant un fait nouveau ; qu’en application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP) – sous réserve de l’abus de droit ; que la Cour d’appel peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP) ; que conformément à l’art 410 al. 1 CPP, la révision n’est ouverte que contre les jugements qui ont acquis force de chose jugée ; que le dépôt d’une demande de révision peut être admise alors que la cause est pendante devant le Tribunal fédéral (recours en matière pénale). En pareil cas, le Tribunal fédéral suspend la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de révision cantonale (ATF 71 IV 222 ; PC CPP, 3e éd. 2025, art. 410 n. 6) ;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-HEER, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2) ; que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4) ; qu’une demande de révision sera considérée comme abusive lorsqu’elle est utilisée pour remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, pour détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentées dans le premier procès en raison d’une négligence procédurale. Celui qui invoque, à l’appui d’une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d’un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d’un abus de droit, excluant qu’il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3 ; PC CPP, art. 410 n. 21 et les références citées) ; qu’en l’espèce, A.________ demande la révision de l’arrêt du 6 juin 2025 au motif qu’il existerait un moyen de preuve nouveau qui serait de nature à conduire à son acquittement, à tout le moins en vertu du principe in dubio pro reo. Il relève notamment qu’un fichier JSON Instagram, bien qu’exporté en octobre 2020, n’était pas exploitable ni accessible en raison de son format technique pour le justiciable ordinaire et dépourvu de compétences informatiques qu’il est, de sorte qu’il n’avait pas conscience que ledit fichier pouvait contenir des éléments probatoires lisibles. Lors de l’audience du 6 juin 2025 devant la Cour d’appel, un échange avait ravivé sa mémoire sur l’existence de ce fichier dont la conversion en format PDF, révélant 1'404 pages, a pu être effectuée les 22 et 23 juin 2025. Il ajoute que cette pièce n’a jamais été produite ni exploitée dans les procédures antérieures et représente un caractère potentiellement décisif. Le demandeur précise que ce fichier JSON Instagram, redécouvert et exploité en juin 2025, contient des milliers de messages échangés entre
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 la plaignante et lui-même entre septembre et octobre 2020 qui contredisent des éléments essentiels de l’acte d’accusation et des jugements subséquents ; que force est de constater que le moyen de preuve que soulève le demandeur aurait parfaitement pu être invoqué dans le cadre de la procédure initiale. En effet, le fichier JSON Instagram a été exporté en octobre 2020 déjà de sorte qu’il est antérieur à l’arrêt dont la révision est demandée. Le fait que le demandeur ait redécouvert et pu exploiter ledit fichier en juin 2025 ne lui est d’aucun secours. Il se limite à relever que ce sont ses faibles connaissances informatiques qui l’auraient empêché de connaître le contenu de ce fichier en octobre 2020 et d’ainsi avoir conscience des éléments probatoires qu’il aurait pu contenir. Le demandeur ne dit rien sur le fait que des personnes ayant de meilleures connaissances en informatique n’auraient également pas pu convertir ce fichier en format PDF comme lui-même l’a fait en juin 2025. Au demeurant, il devait certainement avoir connaissance du contenu de ce fichier qui comprend essentiellement – comme le demandeur l’indique lui-même - des échanges entre lui et la partie plaignante. C’est ainsi par sa seule faute que le demandeur n’a pas fait valoir le moyen de preuve dont il se prévaut aujourd’hui dans le cadre de cette procédure de révision alors qu’il aurait pu et dû le faire lors de l’instruction de la procédure pénale ayant abouti initialement au jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Veveyse du 3 octobre 2022 ou au plus tard lors de l’appel dudit jugement qu’il avait interjeté. Dans ces conditions, ce motif de révision apparaît clairement notamment comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. La demande de révision doit dès lors être qualifiée d’abusive ; qu’il s’ensuit la non-entrée en matière sur la demande de révision ; que, vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il n’est pas entré en matière sur la demande de révision du 9 septembre 2025. II. Les frais de la procédure de révision, arrêtés à CHF 300.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 octobre 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure